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CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 10/00800
Date : 12/05/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : T. COM. NANTERRE (8e ch.), 13 janvier 2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3211

CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société RMC soutient encore que les articles 11 et 12 des conditions générales seraient abusifs et engageraient la responsabilité de la société GE Capital sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2°) du code de commerce en ce qu'ils créeraient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Cependant, l'article 11 prévoit que le contrat de location, au-delà de la période convenue, est reconduit tacitement, d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie par lettre simple trois mois avant la date d'échéance de la période concernée. La faculté de mettre un terme au contrat appartient de façon égale à chaque partie. Ni la durée de la reconduction tacite, ni le délai du préavis, ni la formalité à accomplir ne caractérisent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations du bailleur et du locataire, ce dernier étant à même d'apprécier chaque année l'utilité du matériel mis à sa disposition. Par ailleurs, il est expressément prévu que le contrat se reconduit aux conditions antérieures de sorte que les loyers mensuels ne changent pas et s'agissant d'une location de longue durée, sans tableau d'amortissement et option d'achat, l'absence d'obligation annuelle ne caractérise pas plus le déséquilibre allégué dans les droits et obligations des parties.

S'agissant de l'article 12, relatif à la fin de location, il prévoit qu'à l'expiration du contrat, le locataire doit restituer le matériel, que ce matériel doit être en bon état et n'avoir subi qu'une usure normale, que le locataire devra effectuer les frais de remise en état nécessaires et que le bailleur a le droit à la restitution du matériel à l'état d'origine comme indiqué à l'article 5.1.

L'article 12 ne fait que rappeler une obligation générale du locataire qui est tenu des dégradations et des pertes de la chose louée. La remise en état d'origine est prévue par l'article 5.1 du contrat dans le cas où le locataire aurait procédé à des modifications ou adjonctions. Il est également de droit que le locataire soit tenu de restituer la chose louée mise à sa disposition à la fin de la location.

Dès lors que le locataire ne restitue pas la chose louée, il doit nécessairement indemniser le bailleur du préjudice ainsi causé. La société RMC ne démontre pas en quoi serait abusive et constituerait un déséquilibre significatif au profit du bailleur, la modalité prévue par l'article 12.2 selon laquelle cette indemnité est fixée sur la base des douze derniers mois de location prorata temporis, c'est-à-dire au montant du loyer qui serait contractuellement dû si le contrat s'était poursuivi.

L'ensemble de ces dispositions sont habituelles dans un contrat de location et ne mettent pas à la charge du locataire des obligations qui déséquilibrent significativement le contrat à son désavantage. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 12 MAI 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00800. Code nac : 59A. Contradictoire. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 janvier 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (8e ch.) : R.G. n° 2008F05068.

LE DOUZE MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL REEMPLOI MANUTENTION CONTINUE - RMC,

ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N° du dossier 0026143, Rep/assistant : Maître FAWAZ du cabinet de Maître Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS (R.241).

 

INTIMÉE :

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués - N° du dossier 1047482, Rep/assistant : Maître LIREUX, avocat au barreau de PARIS (C.497).

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Albert MARON, Président, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, (rédacteur)

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon acte sous seing privé en date du 30 mars 2001, la société Réemploi Manutention Continue (RMC) a acheté un fonds de commerce de vente et location de matériels de manutention et s'est engagée à reprendre plusieurs contrats passés par son cédant, la société Occasions Manutention Continue (OMC), dont un contrat de location de longue durée portant sur du matériel informatique.

Ce contrat avait été conclu avec la société GE Capital Equipement Finance (GE Capital) le 26 février 1999 pour la location de longue durée de 3 ordinateurs, d'un serveur et de divers équipements informatiques pour une durée de 24 mois moyennant un loyer mensuel TTC de 2.983,91 francs (454,89 euros).

Le 28 mai 2001, le cédant OMC et le cessionnaire la société RMC ont signé l'acte de cession du contrat de location en présence de la société GE Capital bailleresse qui a déclaré l'agréer.

Les loyers ont continué à être payés jusqu'au 2 janvier 2007.

La société RMC a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mars 2007 fait connaître son intention de ne plus payer et a demandé à GE Capital de lui restituer la somme de 27.066,60 euros qu'elle soutenait avoir payée à tort.

Le 19 mars 2007, GE Capital a écrit à RMC qu'elle prenait bonne note de la résiliation à effet au 27 février 2008 ; le matériel n'a pas été restitué.

Par acte du 21 novembre 2008 délivré à personne, RMC a fait assigner GE Capital devant le tribunal de commerce de Nanterre en demandant la nullité des contrats de location conclus par tacite reconduction à compter du 28 février 2002 et sollicitant la restitution des loyers échus à compter du 28 novembre 2003, outre des dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 13 janvier 2010, le tribunal a débouté la société RMC de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société GE Capital une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société RMC a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2010, la société RMC demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, vu les article 1131 et 1304 du code civil et l'article L 442-6 I 2°) du code de commerce, de :

- dire que les contrats de location conclus par tacite reconduction, à compter du 28 février 2002, entre les Sociétés GE Capital Equipement Finance et Réemploi Manutention Continue (RMC) sont dépourvus de cause et conséquemment, prononcer leur nullité,

- ordonner le remboursement par la société GE Capital Equipement Finance des loyers TTC échus à compter du 28 novembre 2003, et en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 15.337,74 euros,

- dire que les articles 11 et 12 des conditions générales du contrat de location financière en date du 26 février 1999 de la société GE Capital Equipement Finance créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations de chaque partie, en conséquence, condamner la société GE Capital Equipement Finance à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire non écrit, voire nul, l'article 6 des conditions générales du contrat de location financière en date du 26 février 1999, débouter la société GE Capital de toutes ses demandes,

- en tout état de cause, condamner la société RMC à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2010, la société GE Capital demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société RMC à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, la société RMC rappelle qu'elle a cessé d'utiliser, en partie, dès le mois de mai 2003, puis de façon définitive, à partir du mois de mars 2004, les ordinateurs loués devenus obsolètes après une durée de location de 96 mois.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas un professionnel et n'a pris connaissance des conditions générales de location qu'en mars 2007.

Elle prétend que les contrats sont devenus nuls à compter du 27 février 2002, en l'absence de contrepartie réelle au paiement des loyers.

Elle soutient que la société GE Capital a manqué à une exécution loyale du contrat de location en ne lui adressant pas les conditions générales du contrat malgré la demande qu'elle lui en a faite, en ne s'enquérant pas de l'état du matériel loué tout au long des cinq années de 2002 à 2006, en gardant le silence à l'égard de son cocontractant.

Elle invoque le caractère abusif des articles 11 et 12 des conditions générales qui créent un déséquilibre significatif dans les obligations des parties, l'économie du contrat ne bénéficiant qu'à la société GE Capital.

En réponse, la société GE Capital avance que le contrat n'est pas dépourvu de cause, laquelle s'apprécie au moment de la formation du contrat alors que la société RMC reconnaît avoir utilisé le matériel jusqu'au mois de mars 2004.

Le caractère soi-disant obsolète du matériel n'influe pas sur l'exécution du contrat. Il convient de se référer à l'article 6 des conditions générales du contrat.

Les conditions générales, dont les articles 11 et 12, ont été portées à la connaissance de la société RMC au moment de la signature de l'acte tripartite de location du 28 mai 2001.

Ces clauses son habituelles dans de tels contrats et la société RMC reconnaît avoir conclu de nombreux contrats de location financière.

La clause de prolongation ne crée pas de déséquilibre puisque chaque partie conserve la possibilité de résilier moyennant le respect d'un préavis.

La société GE Capital n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 janvier 2011.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

L'existence de la cause d'une obligation s'apprécie au jour de sa formation.

Suivant contrat de location de longue durée conclu le 26 février 1999, la société GE Capital a donné en location à la société OMC divers matériels informatiques, moyennant le paiement de 24 loyers de 2.983,91 francs.

La cause de l'obligation souscrite par la société locataire OMC résidait donc au moment de la formation du contrat initial dans la mise à disposition de matériels loués.

Lorsque la société RMC a racheté le fonds de commerce de la société OMC, la société OMC a conclu avec la société RMC un acte de cession le 28 mai 2001 dans lequel il est exposé que suivant la convention du 26 février 1999, la société GE Capital a donné en location au cédant les biens dont la désignation sommaire figurent à l'acte, que cette convention a été conclue aux conditions de location « dont le cessionnaire déclare avoir pris connaissance et dont un exemplaire lui a été remis par le cédant », aux termes duquel le cédant cède les droits et obligations nés à son profit et à la charge du locataire suivant la convention locative précitée.

Il est ajouté qu'il reste dû 10 loyers HT à la date du 28 avril 2001 et jusqu'au 27 février 2002 d'un montant de 377,19 euros HT.

Le cessionnaire reconnaît avoir reçu le matériel désigné au contrat de location.

A la date de cession du contrat de location, il est donc établi que la cause du contrat n'avait pas disparu, pas plus que n'a disparu la cause de l'obligation de la société RMC de paiement du loyer à chaque reconduction tacite du contrat d'année en année, passé le terme de la période initialement convenue au 27 février 2002, dès lors que ce matériel loué est demeuré mis à la disposition de la société RMC jusqu'à la résiliation du contrat.

La prétendue obsolescence ou l'absence d'utilisation par la société RMC ou seulement d'utilité pour la société RMC de ce matériel n'a pas pour autant rendu sans cause le contrat de location de longue durée, et ce quels que soient les termes et la validité de l'article 6 invoqué par la société GE Capital.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat tacitement reconduit d'année en année à compter du 28 février 2002.

La société RMC invoque le manquement de la société GE Capital à son obligation loyale d'exécution du contrat.

La société RMC reproche en premier lieu à la société GE Capital de l'avoir tenue pendant plus de cinq ans dans l'ignorance des conditions de l'exécution du contrat de location financière.

Or, aux termes de l'acte de cession suscité, la société RMC a expressément reconnu avoir pris connaissance de ces conditions et en avoir reçu un exemplaire du cédant.

Cet acte de cession du contrat de location a été passé entre deux commerçants, en exécution de l'acte de cession du fonds de commerce et pour les besoins de l'activité du fonds cédé.

L'acte sous seing privé de cession du fonds de commerce lui-même reprend expressément la description du matériel objet du contrat de location et les références dudit contrat et l'acquéreur a déclaré également à cet acte avoir eu communication de ce contrat.

L'obligation de porter à la connaissance de la société RMC les conditions générales de la location pesait en vertu tant de l'acte de cession du fonds de commerce que de l'acte de cession du contrat de location lui-même sur le cédant et non sur la société GE Capital, bailleur, qui n'est intervenue que pour agréer le nouveau locataire qui se substitue à la société OMC.

Ce n'est pas en conséquence à la société GE Capital d'apporter la preuve que le cédant aurait effectivement exécuté ses engagements de remise d'un exemplaire des conditions générales de vente au cessionnaire.

La société RMC a donc, aux termes de ces actes clairs, déclaré avoir reçu communication de ce contrat et elle ne justifie d'ailleurs pas avoir réclamé en vain au cédant la remise des conditions générales du contrat de location.

Il n'est donc pas établi que la société GE Capital aurait manqué de loyauté à son égard de ce chef.

Par ailleurs, il ne pesait pas sur la société GE Capital une obligation d'alerter son locataire sur l'obsolescence du matériel loué.

En effet, même si la société RMC n'est pas un professionnel de la location financière, en sa seule qualité d'exploitante d'un fonds de commerce « d'achat et vente de matériel de manutention neuf ou d'occasion et de location de matériels de manutention », ayant connaissance tant de la date à laquelle le contrat litigieux avait été souscrit que du coût financier de ce contrat pour elle (il était procédé chaque mois à un prélèvement sur ses comptes) et ayant à sa disposition le matériel informatique en cause, elle était en mesure de juger de l'opportunité de mettre un terme à ce contrat.

La société RMC soutient elle-même qu'elle a cessé de se servir du matériel informatique à compter de mai 2003 ce qui démontre qu'elle était parfaitement informée dès cette date de ce qu'il ne répondait plus à ses besoins.

Enfin, elle n'apporte pas la preuve de multiples demandes restées vaines faites à la société GE Capital et du silence gardé par celle-ci.

Son premier courrier est une simple demande de renseignement au service de relations clients de la société GE Capital en date du 16 mai 2006 où elle demande une copie du contrat « suite à un changement au sein de notre service comptable et afin de mettre nos dossiers à jour ».

Si elle a adressé une nouvelle demande le 29 août 2006 cette fois-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception où elle constate « avec surprise » que la société GE Capital procède à des prélèvements sur son compte bancaire, il résulte du courrier du 7 mars 2007 que la société GE Capital lui a fait parvenir les éléments demandés.

Il n'est donc prouvé aucun manquement de la société GE Capital à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de location.

La société RMC soutient encore que les articles 11 et 12 des conditions générales seraient abusifs et engageraient la responsabilité de la société GE Capital sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2°) du code de commerce en ce qu'ils créeraient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Cependant, l'article 11 prévoit que le contrat de location, au-delà de la période convenue, est reconduit tacitement, d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie par lettre simple trois mois avant la date d'échéance de la période concernée.

La faculté de mettre un terme au contrat appartient de façon égale à chaque partie. Ni la durée de la reconduction tacite, ni le délai du préavis, ni la formalité à accomplir ne caractérisent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations du bailleur et du locataire, ce dernier étant à même d'apprécier chaque année l'utilité du matériel mis à sa disposition.

Par ailleurs, il est expressément prévu que le contrat se reconduit aux conditions antérieures de sorte que les loyers mensuels ne changent pas et s'agissant d'une location de longue durée, sans tableau d'amortissement et option d'achat, l'absence d'obligation annuelle ne caractérise pas plus le déséquilibre allégué dans les droits et obligations des parties.

S'agissant de l'article 12, relatif à la fin de location, il prévoit qu'à l'expiration du contrat, le locataire doit restituer le matériel, que ce matériel doit être en bon état et n'avoir subi qu'une usure normale, que le locataire devra effectuer les frais de remise en état nécessaires et que le bailleur a le droit à la restitution du matériel à l'état d'origine comme indiqué à l'article 5.1.

L'article 12 ne fait que rappeler une obligation générale du locataire qui est tenu des dégradations et des pertes de la chose louée.

La remise en état d'origine est prévue par l'article 5.1 du contrat dans le cas où le locataire aurait procédé à des modifications ou adjonctions.

Il est également de droit que le locataire soit tenu de restituer la chose louée mise à sa disposition à la fin de la location.

Dès lors que le locataire ne restitue pas la chose louée, il doit nécessairement indemniser le bailleur du préjudice ainsi causé. La société RMC ne démontre pas en quoi serait abusive et constituerait un déséquilibre significatif au profit du bailleur, la modalité prévue par l'article 12.2 selon laquelle cette indemnité est fixée sur la base des douze derniers mois de location prorata temporis, c'est-à-dire au montant du loyer qui serait contractuellement dû si le contrat s'était poursuivi.

L'ensemble de ces dispositions sont habituelles dans un contrat de location et ne mettent pas à la charge du locataire des obligations qui déséquilibrent significativement le contrat à son désavantage.

La société RMC est donc mal fondée en toutes ses demandes et le jugement qui l'en a débouté sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Les dépens seront à la charge de la société RMC qui succombe.

L'équité commande de la condamner à payer à la société GE Capital une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne la société Réemploi Manutention Continue (RMC) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La condamne à payer à la société GE Capital Equipement Finance une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La déboute de sa demande au même titre.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,         Le PRÉSIDENT,

 

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