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CCA AVIS, 27 mai 2004

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : CCA AVIS, 27 mai 2004
Pays : France
Organisme : Commission des clauses abusives
Auteurs : J.-P. BOUSCHARAIN (rapporteur)
Date : 27/05/2004
Num ref : 04-03
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date Valid : 27/05/2004
Nature : Avis
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3610

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 27 mai 2004 : avis n° 04-03

Publication : BOCCRF ; Site CCA

 

Extrait : La Commission des clauses abusives est d’avis : « 1° que la clause de fixation du montant du crédit n'est pas abusive,

2° que la clause de variation du montant du crédit est abusive,

3° que la clause de fixation du taux d'intérêt n'est pas abusive, sous réserve qu'une telle clause n'ait pas pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des intérêts d'un montant plus élevé que ceux résultant de l'application d'un taux conventionnel de pareil montant,

4° que la clause de variation du taux de l'intérêt est abusive en ce qu’elle ne soumet pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus ».

 

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

Avis n° 04-03 du 27 mai 2004 relatif à des contrats de compte permanent

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

BOCCRF. Texte délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 27 mai 2004 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.

 

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation,

Vu la demande d'avis présentée par le tribunal d'instance de Bourganeuf par jugement en date du 21 avril 2004, dans l'instance opposant la société C. à Monsieur V. et à Madame R., son épouse,

Vu les articles L. 311-1 à L. 311-37 et L. 313-1 du code de la consommation,

 

EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant qu'il résulte du jugement et de la pièce jointe que suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2001, la société C. a consenti aux époux V.- R. une ouverture de crédit utilisable par fractions dénommée « réserve d'argent », d'un montant de 10.000 francs pouvant être utilisée par tirage sur un compte dénommé « formule L. » ou par paiements à l'aide d'une carte de paiement délivrée par la société, le remboursement du crédit devant être opéré par mensualités de 300 francs ; que dans l'instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance des emprunteurs, a été relevé d'office le caractère éventuellement abusif des clauses de fixation du montant du découvert, de fixation du taux d'intérêt contractuel par application du taux effectif global et de variation du taux d'intérêt contractuel à partir du taux de base ;

Considérant, d'abord, qu'au titre des conditions auxquelles a été faite l'offre litigieuse, la clause dénoncée, relative à la fixation du montant et de la variation du découvert, est ainsi libellée :

« Montant maximum du découvert utilisé : celui indiqué à l'article D. 311-1 du code de la consommation, soit à ce jour 140.000 francs. Crédit disponible que vous avez choisi à l'ouverture: voir ci-dessus. A l'issue d'un délai de 4 mois suivant la date d'ouverture de votre crédit, le montant disponible pourra être augmenté jusqu'au montant maximum du découvert autorisé, par fractions successives ou en une seule fois, aux conditions suivantes :

- que vous en fassiez la demande expresse à C.,

- qu'aucun incident de paiement n'ait été enregistré sur votre compte ou sur un autre crédit que C. aurait pu vous consentir,

- que votre situation familiale, financière et professionnelle n'ait été modifiée dans un sens défavorable au remboursement du crédit,

- que vos possibilités de remboursement soient suffisantes selon les normes de la profession,

- que vous n'ayez commis aucune violation des dispositions du présent contrat. »

Que cette clause doit être examinée en contemplation du choix fait, au recto de l'offre, par l'emprunteur du montant de l'ouverture de crédit qu'il a choisie, soit en l'espèce la somme de 10.000 francs ; qu'en ce qu'elle fixe le montant du crédit, la clause est, éclairée par son contexte, claire et compréhensible et, relative à l'objet du contrat, ne peut être déclarée abusive ; que si elle autorise les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit, dans la limite du plafond réglementaire alors fixé à 140.000 francs, et si elle soumet l'exercice de cette faculté aux conditions qu'elle énonce qui, pour certaines, sont objectives, pour d'autres, supposent une appréciation du prêteur, mais qui, en tout cas, excluent la possibilité d'une augmentation tacite du montant du découvert, cette clause ne prévoit pas que l'augmentation du montant du découvert doive être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable, qui doive être acceptée et qui ouvre une faculté de rétractation; que cette clause qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ;

Considérant, ensuite, qu'au titre du coût total du crédit, le contrat comporte une clause de fixation du taux d'intérêt ainsi libellée : « les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur qui varie en fonction du solde débiteur soit, à la date de l'offre : ... pour un solde débiteur supérieur ou égal à 10.000 francs et inférieur à 30.000 francs : un taux de 16,92 % l'an (soit 1,41 % x 12 mois)... » que cette clause, qui comporte l'indication du taux selon le montant du solde débiteur à la date de l'offre, suivant différentes tranches, est complétée par un « nota » aux termes duquel le coût total du crédit dépend de son utilisation et varie suivant le montant et la durée du découvert effectif du compte de l'emprunteur ; qu'il est certain qu'au regard de la définition donnée par l'article L. 313-1 du code de la consommation, cette stipulation opère une confusion entre le taux d'intérêt conventionnel et le taux effectif global qui ajoute aux intérêts tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, de sorte que ce ne serait qu'en l'absence de tels frais que le taux conventionnel serait égal au taux effectif global ; que s'il était avéré qu'une telle stipulation permette au prêteur de percevoir de l'emprunteur des intérêts supérieurs à ceux qui auraient été dus par application d'un taux conventionnel d'intérêts, on pourrait admettre qu'une telle clause entraînerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; qu'une telle occurrence n'est pas établie et ne résulte pas avec évidence de la clause litigieuse qui n'apparaît, dès lors, pas abusive ;

Considérant, enfin, que sous la même rubrique, le contrat comporte une clause de variation du taux d'intérêt ainsi libellée : « Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que C. applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'elle diffuse auprès du public. »

Que s'il n'est pas contestable que le prêteur est libre de fixer le taux conventionnel auquel il accorde les crédits, force est de constater qu'une fois que le taux initial a été accepté par l'emprunteur, devenant ainsi la loi des parties, la clause litigieuse remet à la discrétion du prêteur la faculté de faire varier le taux, et donc de modifier unilatéralement sa rémunération, ce qui apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; que s'il est également stipulé, sous la même rubrique qu'en cas de « révision de la tarification », l'emprunteur en sera averti par écrit et pourra s'y opposer et demander par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification, à amortir le solde débiteur de son compte aux conditions tarifaires précédant la modification, le contrat étant alors résilié, il convient d'observer que la faculté de conserver les conditions tarifaires initiales est soumise à des conditions de forme et de délai et que son exercice entraîne la résiliation du contrat de crédit, de sorte que l'usage de cette faculté entraîne des conséquences suffisamment dissuasives pour que l'emprunteur ne l'exerce pas ; qu'ainsi la clause qui laisse à la discrétion du prêteur le choix des modalités de variation du taux du crédit, assortie au surplus de modalités restreignant l'intérêt, pour l'emprunteur, d'opter pour le maintien des conditions initiales du crédit, entraîne un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci et apparaît donc abusive ;

 

AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EST D'AVIS :

1° que la clause de fixation du montant du crédit n'est pas abusive,

2° que la clause de variation du montant du crédit est abusive,

3° que la clause de fixation du taux d'intérêt n'est pas abusive, sous réserve qu'une telle clause n'ait pas pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des intérêts d'un montant plus élevé que ceux résultant de l'application d'un taux conventionnel de pareil montant,

4° que la clause de variation du taux de l'intérêt est abusive en ce qu’elle ne soumet pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus.

 

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 27 mai 2004 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.

En caractères italiques : texte ajouté lors de la réunion du 24 juin 2004

 

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