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TI ROUBAIX, 22 janvier 2004

Nature : Décision
Titre : TI ROUBAIX, 22 janvier 2004
Pays : France
Juridiction : Roubaix (TI)
Demande : 11-03-001320
Date : 22/01/2004
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 15/07/2003
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4111

TI ROUBAIX, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001320

 

Extraits : 1/ « Malgré l'expiration du délai biennal de forclusion en date du 14 juin 2003, le juge d'instance avait bien le pouvoir de relever d'office, par jugement avant dire droit en date du 10 novembre 2003 et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans le contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire et peu important que le contrat litigieux soit antérieur à la loi MURCEF du 12 décembre 2001, la finalité de la directive de 1993 l'emportant sur la lettre du texte de l'article L. 311-37 du Code de la consommation… ».

2/ « Quant à l'argument de l'absence d'intérêt pour le litige, dès que celui-ci est provoqué par l'absence de paiement de l'emprunteur, il est naturellement sans objet s'agissant d'une législation prévoyant un formalisme dont le non-respect est sanctionné en l'absence de tout grief. Le fait que la clause n'ait pas été utilisée ou invoquée par le prêteur et que le consommateur n'en ait pas demandé la suppression importe peu : il n'est pas nécessaire que la clause ait été mise en œuvre par le prêteur pour revêtir un caractère abusif. Sa seule existence au contrat aggrave la situation de l'emprunteur, et en fait une clause au caractère abusif.

Sur le fond, la résiliation en cas d'émission par l'emprunteur d'un chèque sans provision prévue au contrat est une clause sans rapport avec l'objet principal du contrat de crédit, car une telle émission traduit certes une fragilisation de la situation financière du débiteur, mais n'empêche pas l'emprunteur d'honorer ses échéances, la résiliation anticipée risquant au contraire de précipiter sa déconfiture.

Il ne fait donc aucun doute que la clause résolutoire litigieuse aggrave la situation financière de l'emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit. En pénalisant de manière significative le consommateur, la clause doit être également considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. »

3/ « La clause litigieuse sera ainsi considérée comme non écrite. Et la présence d'une clause abusive rend l'offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l'article L. 311-13 et R. 311-6 du Code de la consommation. Sa présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la Cour de cassation ayant approuvé [minute page 6] une cour d'appel qui avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif (Cass. civ. 1ère, 1er déc. 1993, Daguerre : Bull. civ. I, p. 247). »

4/ « Il s'en déduit que la déchéance du droit aux intérêts est absolue et que la créance de la société de crédit ne produit aucun intérêt ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUBAIX

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-03-001320. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 22 janvier 2004,

Sous la Présidence de Ghislain POISSONNIER, Juge d'Instance, assisté(e) de Florence VILLE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 4 décembre 2003, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société Anonyme F.

représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [adresse] représenté(e) par Maître KEHR Paul-Alain, avocat du barreau de LILLE - d'une part

 

ET :

DEFENDEUR(S)

Monsieur X.

[adresse] comparant en personne - d’autre part

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon l'offre préalable en date du 13 juin 2001, la SA F. a consenti à Monsieur X. un crédit de type crédit par fractions (la carte E.) portant sur un montant de découvert autorisé de 10.000 Francs, au TEG de 18,84 %, et remboursable par mensualités dont le montant varie en fonction du niveau d'utilisation des sommes financées.

Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2003, 1a SA F. a assigné Monsieur X. devant le Tribunal d'instance de ROUBAIX afin de le voir condamner, au bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :

- la somme de 785 euros représentant le capital restant dû, les mensualités échues impayées et l'indemnité de 8 %, assortie des intérêts au taux contractuel,

- la somme de 155 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- et la somme de 155 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

A l'audience du 15 septembre 2003, où l'affaire a été évoquée une première fois, la SA F. a confirmé ses demandes en faisant valoir que Monsieur X. s'était montré défaillant dans le paiement des mensualités.

Par jugement avant dire droit daté du 10 novembre 2003, le Tribunal a soulevé d'office un moyen de droit tiré de la présence d'une clause éventuellement abusive figurant à l'article II-6 des conditions spécifiques disposant que le prêteur pourra résilier le contrat en cas d'émission de chèques sans provision de la part de l'emprunteur, la présence de cette clause étant susceptible d'entraîner une déchéance du droit aux intérêts. Monsieur X. a comparu, a indiqué avoir signé le contrat de crédit, a reconnu la dette en son principe et a sollicité des délais de paiement.

A l'audience du 4 décembre 2003, où l'affaire a été évoquée une seconde fois, la SA F. a sollicité du Tribunal qu'il fasse droit à sa demande en paiement en indiquant :

- à titre principal, que le non-respect du formalisme prévu par les articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation dans une offre préalable de crédit ne pouvait pas être constitutif d'une clause abusive et qu'ainsi conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le tribunal n'avait pas le pouvoir de se substituer au débiteur pour contester la régularité d'un contrat de crédit, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes reconnaissant au juge un pouvoir de relever d'office un moyen de droit ne s'appliquant qu'aux clauses abusives et non aux irrégularités formelles,

- au demeurant, que le tribunal était forclos à soulever tout moyen de droit, le délai biennal étant acquis s'agissant d'une offre préalable de crédit souscrite en 2001, et que le tribunal n'avait pas au demeurant le pouvoir de soulever un moyen de droit issu d'une législation de protection dès lors que ce moyen n'a pas été soulevé par la personne du débiteur que ces dispositions ont pour but de protéger

- à titre subsidiaire que la clause de l'article II-6 ne présentait aucun intérêt pratique pour le présent litige, la demande de l'établissement de crédit étant une demande en paiement fondée exclusivement sur la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances, et que la clause litigieuse n'avait pas pour effet d'aggraver les conséquences pécuniaires de la rupture des relations contractuelles, l'aggravation de la situation du débiteur n'étant dès lors pas démontrée,

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où ces clauses seraient déclarées abusives, que la sanction appliquée soit celle du caractère réputé non écrit desdites clauses en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et non celle de la déchéance du droit aux intérêts, sanction extensive non prévue en pareille situation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SA F. réclame la condamnation du défendeur à lui régler le solde demeuré impayé du crédit par fractions souscrit le 13 juin 2001, en principal, intérêts et frais. Au vu des pièces fournies à l'audience (contrat de crédit en original, historique des paiements depuis l'origine, lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme), la demande en paiement de la SA F. apparaît fondée en son principe.

Toutefois, s'agissant d'une demande en paiement ayant pour origine un contrat de crédit à la consommation soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation, il appartient au juge de vérifier le droit du prêteur au paiement des intérêts et frais au regard de la régularité de l'offre préalable de crédit souscrite.

Or, l'offre préalable de crédit par fractions du 13 juin 2001 soumise par la société requérante au Tribunal contient une clause figurant à figurant à l'article II-6 des conditions spécifiques prévoyant la possibilité pour la SA F. de résilier l'ouverture de crédit en cas d'émission de chèques sans provision de la part de l'emprunteur.

 

Sur le pouvoir du juge de soulever le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat de crédit :

Il est de principe que le juge d'instance peut, malgré l'expiration du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat de crédit à la consommation, et ceci afin d'atteindre le résultat fixé à l'article 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, à savoir garantir que lesdites clauses ne lient pas le consommateur (CJCE, 21 nov. 2002, COFIDIS SA c/ Jean-Louis Fredout : C-473/00, Contrats conc. consom., févr. 2003, n° 31, obs. G. Raymond).

Il convient sur ce point de rappeler que la solution dégagée par la Cour de Justice des Communautés Européennes s'impose à toutes les juridictions nationales (Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, Jacques Vabre : AJDA 1975. 567, note J. Boulouis et CJCE 9 mars 1978, Simmenthal : 106/77, Rec. p. 629), la limitation de l'office du juge en matière de crédit à la consommation, retenue un temps par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 15 févr. 2000 : Bull. civ. I, n° 49 ; 10 juill. 2002 : Bull. civ. I n° 195) devant être écartée.

En l'espèce, le contrat conclu entre les parties le 13 juin 2001 est un contrat de crédit à la consommation soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Malgré l'expiration du délai biennal de forclusion en date du 14 juin 2003, le juge d'instance avait bien le pouvoir de relever d'office, par jugement avant dire droit en date du 10 novembre 2003 et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans le contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire et peu important que le contrat litigieux soit antérieur à la loi MURCEF du 12 décembre 2001, la finalité de la directive de 1993 l'emportant sur la lettre du texte de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.

 

Sur le caractère abusif des clauses contenues dans le contrat de crédit :

Il revient au Tribunal d'examiner si cette clause insérée dans un contrat de prêt peut être considérée comme abusive.

[minute page 4] En l'espèce, cette clause résolutoire laissée à la discrétion du prêteur en fonction de la situation financière de l'emprunteur confère un avantage contractuel à l'établissement de crédit dont il peut se prévaloir.

Mais, elle n'apparaît pas de prime abord créer en soi et « au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

Toutefois, s'agissant d'un contrat de crédit à la consommation, la protection conférée par les dispositions mentionnées doit être combinée avec la protection assurée par les règles relatives au crédit à la consommation : en effet, « le droit de la consommation ne se limite pas à une simple compilation de divers dispositifs protecteurs étanches entre eux, mais constitue une matière cohérente où les textes doivent être combinés » (P. Florès, G. Biardeaud, note sous CJCE, 21 nov. 2002, Gaz. Pal. 4/6 mai 2003, p. 12)

Ainsi, il revient également au Tribunal de déterminer si cette clause insérée dans un contrat de crédit à la consommation ne présente pas un caractère abusif en privant le consommateur de droits conférés par les dispositions légales applicables en la matière et par le modèle type.

En application des dispositions des articles L. 311-13 et R. 311-6 du Code de la consommation, l'offre préalable de crédit soumise par le professionnel à l'emprunteur doit être conforme au modèle type applicable à l'opération de crédit envisagée et comporter toutes les mentions obligatoires prévues par la loi et le décret (Cass. civ., 25 avril 1989 : pourvoi n° 87-15791). Dans le cas contraire, le juge peut prononcer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Mais il n'est pas interdit au prêteur de faire figurer sur son offre d'autres mentions ou clauses. La Cour de cassation a ainsi rappelé, après la promulgation du Code de la consommation, que le prêteur pouvait présenter une offre contenant des clauses non prévues par le modèle type (Cass. civ. 1ère, 1er déc. 1993 : Bull. civ. I, n° 354).

Toutefois, ces clauses non prévues par le modèle type ne doivent pas aggraver la situation de l'emprunteur par rapport au minimum légal.

En l'espèce, l'offre préalable de crédit par fractions du 13 juin 2001 devait être conforme au modèle type n° 5.

La clause résolutoire litigieuse est une clause par laquelle le prêteur se réserve le droit de se prévaloir de la déchéance du terme pour un motif autre que la défaillance de l'emprunteur dans ses paiements. Il convient de s'interroger sur sa nature intrinsèquement abusive.

Une partie de la doctrine estime que « si le modèle type prévoit bien la résiliation en cas de défaillance de l'emprunteur et précise les sanctions financières effectivement réservées à ce cas, il ne dit nulle part que la défaillance dans le paiement constituerait le seul cas de résiliation» (Fadlallah (I), Baude-Texidor (C.), « L'office du juge en matière de crédit à la consommation : éloge de la neutralité judiciaire », D. 2003 chron. p. 752).

Cette analyse est contraire à la lettre et à l'esprit même du modèle type, qui est de créer des droits au bénéfice du consommateur.

Le modèle type n° l, auquel renvoient les modèles type n° 3, 4, 5, 6 et 7, n'envisage en son paragraphe 5 b) la résiliation du contrat de crédit à l'initiative du prêteur qu'en cas de non-[minute page 5] paiement des échéances : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Et l'article L. 311-30 du Code de la consommation, prévoyant les sommes dues en cas de déchéance du terme, n'envisage que l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur.

En réalité, il découle de la logique même du modèle type que la déchéance du terme pour un motif autre que la défaillance de l'emprunteur dans ses paiements est prohibée.

L'aggravation de la situation de l'emprunteur ne fait aucun doute, dès lors que le modèle type ne prévoit la résolution du contrat de crédit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur. Car toute autre clause résolutoire fait grief au consommateur, en ce sens que son jeu provoque la déchéance du terme et donc l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues, ce qui peut entraîner sa déconfiture, puisque le prêteur pourra exiger de lui le remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés, outre l'indemnité de 8 %. Elle constitue bien une sanction et il n'est pas douteux que le consommateur, qui peut se voir réclamer du jour au lendemain la totalité du solde du crédit, fera tout pour respecter la condition imposée par l'établissement pour éviter le jeu de la clause résolutoire. L'aggravation de sa situation par rapport au contenu du modèle type est donc établie.

Quant à l'argument de l'absence d'intérêt pour le litige, dès que celui-ci est provoqué par l'absence de paiement de l'emprunteur, il est naturellement sans objet s'agissant d'une législation prévoyant un formalisme dont le non-respect est sanctionné en l'absence de tout grief. Le fait que la clause n'ait pas été utilisée ou invoquée par le prêteur et que le consommateur n'en ait pas demandé la suppression importe peu : il n'est pas nécessaire que la clause ait été mise en œuvre par le prêteur pour revêtir un caractère abusif. Sa seule existence au contrat aggrave la situation de l'emprunteur, et en fait une clause au caractère abusif.

Sur le fond, la résiliation en cas d'émission par l'emprunteur d'un chèque sans provision prévue au contrat est une clause sans rapport avec l'objet principal du contrat de crédit, car une telle émission traduit certes une fragilisation de la situation financière du débiteur, mais n'empêche pas l'emprunteur d'honorer ses échéances, la résiliation anticipée risquant au contraire de précipiter sa déconfiture.

Il ne fait donc aucun doute que la clause résolutoire litigieuse aggrave la situation financière de l'emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit. En pénalisant de manière significative le consommateur, la clause doit être également considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

 

Sur la sanction attachée à la présence de clauses abusives contenues dans le contrat de crédit :

S'agissant d'un contrat de crédit à la consommation, la protection conférée par les dispositions relative aux clauses abusives doit être combinée avec la protection assurée par les règles relatives au crédit à la consommation, tant en termes de droits qu'en termes de sanction prévus par ces textes.

La clause litigieuse sera ainsi considérée comme non écrite. Et la présence d'une clause abusive rend l'offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l'article L. 311-13 et R. 311-6 du Code de la consommation. Sa présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la Cour de cassation ayant approuvé [minute page 6] une cour d'appel qui avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif (Cass. civ. 1ère, 1er déc. 1993, Daguerre : Bull. civ. I, p. 247).

Ainsi, la sanction attachée à la présence d'une clause abusive figurant à l'article II-6 des conditions spécifiques de l'offre du 13 juin 2001 est, outre le caractère réputé non écrit de la clause prévu par l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la déchéance du droit aux intérêts pour la SA F conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

 

Sur le montant de la créance :

L'article L. 311-33 du Code de la consommation prévoit que lorsque l'établissement de crédit est « déchu du droit aux intérêts », l'emprunteur n'est « tenu qu'au seul remboursement du capital ».

Les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables tant au crédit à titre onéreux qu'à titre gratuit. Or, ce dernier type de prêt n'ouvre droit qu'aux intérêts légaux à compter de son échéance ou de la déchéance du terme, de sorte que limiter la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts conventionnels, reviendrait à priver le crédit gratuit de la sanction prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

Par ailleurs, dans la mesure où l'article L. 311-33 du Code de la consommation ne distingue pas entre intérêts légaux ou conventionnels, il n'y a pas lieu de distinguer entre les deux catégories d'intérêts. De surcroît, l'article L. 311-33 limite clairement l'obligation de l'emprunteur au seul remboursement du capital et déroge à l'article L. 311-30 du Code de la consommation qui prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel, le dit texte constituant une des exceptions prévues par l'article 1153 alinéa 3 du Code civil. Enfin, l'article 1153-1 du Code civil est inapplicable puisque le jugement ne porte pas condamnation à une indemnité. Il s'en déduit que la déchéance du droit aux intérêts est absolue et que la créance de la société de crédit ne produit aucun intérêt (Voir en ce sens, TI Niort, 15 mai 2002, SA Diac c/ Mme David : Contrats conc. consom., 2002, n° 115, obs. G. Raymond).

Le montant de la créance de la SA F. sera fixé en déduisant le montant des intérêts, frais et primes d'assurances du solde débiteur.

Solde au 16 décembre 2002 suivant historique : 1.097 euros.

Montant des intérêts, frais et primes d'assurance depuis l'origine (à déduire) : 263 euros. Montant des acomptes versés depuis le 16 décembre 2002 (à déduire) : 400 euros. Total restant à payer : 434 euros.

Il convient de condamner Monsieur X. à payer à la SA F.la somme de 434 euros, sans intérêt aucun à compter de la date du présent jugement.

La SA F. n'apportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par la présente condamnation, il convient de rejeter sa demande faite à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA F. l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour la présente instance. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :

- condamne Monsieur X. à payer à la SA F. au titre du contrat de crédit par fractions du 13 juin 2001, la somme de 434 euros, sans intérêt aucun à compter de la date du présent jugement.

- rejette toute autre demande,

- rappelle qu'il appartient à Monsieur X., en cas de plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, de transmettre une copie du présent jugement à la Commission de surendettement de ROUBAIX,

- condamne Monsieur X. aux dépens, qui ne comprendront que les frais de l'assignation (50,75 euros) et les frais postérieurs nécessaires.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et le Président a signé avec le Greffier.

 

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