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CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 09/02214
Date : 16/12/2010
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI VALOGNES, 29 mai 2009
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4213

CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010 : RG n° 09/02214 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Toutefois, la souscription d'un abonnement téléphone-internet ne constitue qu'un simple acte de gestion courante, destiné à l'entretien du ménage au sens de l’article 220 du code civil, qui d'ailleurs engage M. et Mme X. solidairement, par ailleurs mariés sous le régime de la communauté légale, et dont les revenus non professionnels tirés des gîtes ruraux, quand bien même c'est l'épouse qui les gère, tombent dans la communauté. Les demandes tant de M. que de Mme X. sont en conséquence recevables. »

2/ « Comme en justifie l'absence de contrat écrit, c'est sur démarchage téléphonique que M. X. a donné son accord pour contracter l'offre « 100 % Neuf Box » qui lui était présentée, d'un coût moins élevé à celui de son abonnement en cours. La société Neuf Cégétel était dès lors tenue à une obligation de résultat.

Il résulte des conditions générales d'inscription au service internet haut débit de Neuf, dont l'opposabilité aux époux X. n'est d'ailleurs pas démontrée à défaut de signatures ou même de simples paraphes, que le délai de mise en service est compris entre 2 et 6 semaines à compter de la date de réception par Neuf des éléments nécessaires à l'inscription du client. Toute l'argumentation sur la validité de cette clause est hors débat dès lors que SFR justifie de ce que le 24 mars 2007 la société Neuf Cégétel sollicitait de France Télécom le dégroupage de la ligne téléphonique des époux X. ([numéro]), de l'avertissement donné à M. X. de l'activation du service le 30 mars 2007, de la réalité de communications, si brèves soient elles, à partir de cette ligne, selon relevé joint à la facture du 3 juin 2007. De ces éléments, il résulte que le service internet haut débit souscrit a été mis en service dans le délai résultant du texte précité.

Toutefois, les pièces produites démontrent les graves dysfonctionnements dont ont eu à pâtir les époux X., comme cela résulte notamment : […]

Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 121-20-3 du même code, le professionnel qu'est la société Neuf Cégétel ne pourrait s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. Or force est de constater que SFR ne justifie aucunement de la force majeure ni d'un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/02214. ORIGINE : DÉCISION en date du 29 mai 2009 du Tribunal d'Instance de VALOGNES - R.G. n° 11-08-000104.

 

APPELANTE :

LA SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONIE (SFR), venant aux droits de la Société NEUF CEGETEL

prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués, assistée de Maître SEMMEL, substitué par Maître CAMBOIRMAC, avocats au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Madame Y. épouse X.

représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour, assistés de Maître SUTTY, substituée par Maître LEPELLETIER, avocats au barreau d'ARGENTAN (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur CALLE, Président de chambre, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Mme VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 2 novembre 2010

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2010 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 21 mars 2007, M. X. a souscrit une offre internet haut débit de la société Neuf Cégétel « 100 % Neuf Box » avec résiliation de son contrat de téléphonie avec France Télécom.

En raison des dysfonctionnements de ce service, les époux X. ont résilié le contrat souscrit avec la société Neuf Cégétel par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2007, le modem ayant été restitué le 21 juin suivant.

Les époux X. recherchent l'indemnisation de leurs préjudices, essentiellement au niveau des pertes relatives à la location de leurs gîtes ruraux.

La Société Française de Radiotéléphonie (SFR) est venue aux droits de la société Neuf Cégétel, suite à une fusion absorption du 31 mars 2009.

Par jugement du 29 mai 2009, le Tribunal d'instance de Valognes a :

- constaté la prescription de l'action des époux X. au titre de leur demande en paiement de la somme de 141,39 euros afférente aux prélèvements effectués les 24 avril et 26 juin 2007, et rejeté en conséquence leur demande de ce chef,

- déclaré recevable leur action portant sur les autres demandes,

- condamné SFR à leur payer les sommes suivantes :

* 173,93 euros au titre des prélèvements indus du 21 juillet 2007 à octobre 2007,

* 55 euros au titre des frais de mise en service de la ligne France Télécom,

* 34,30 euros au titre du coût des appels aux services techniques et commerciaux de la société Neuf Cégétel,

* 4.904 euros à titre de réparation de leurs préjudices économique et financier liés à l'impossibilité de louer leurs gîtes,

* 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 août 2008, date de l'assignation,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné SFR à payer aux époux X. la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné SFR aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'assignation du 20 août 2008.

La société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cégétel, est appelante de cette décision.

Par conclusions du 7 septembre 2010, elle demande :

- de déclarer les époux X. irrecevables comme prescrits en leurs demandes de remboursement à hauteur de la somme de 141,39 euros,

- de les déclarer irrecevables comme prescrits en leurs demandes de dommages et intérêts,

- subsidiairement, de déclarer Mme X. irrecevable en toutes ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité,

- de déclarer M. X. irrecevable en sa demande fondée sur un manque à gagner pour prétendue impossibilité de louer des gîtes,

- d'infirmer en conséquence le jugement entrepris,

- plus subsidiairement, de dire que les époux X. ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société Neuf Cégétel, et ne justifient d'aucun préjudice en relation de cause à effet avec le prétendu manquement de cette société,

- de donner acte à SFR de ce qu'elle propose à M. X., s'il l'accepte, de lui payer la somme de 173,93 euros,

- en conséquence, de débouter les époux X. de leurs demandes,

- en tout état de cause, de les condamner à payer à SFR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 21 avril 2010, M. et Mme X. demandent :

- de prononcer aux torts exclusifs de la société Neuf Cégétel la résolution du contrat « 100 % Neuf Box » souscrit en mars 2007, avec toutes suites et conséquences de droit,

- de condamner la société Neuf Cégétel à leur payer la somme de 6.499,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, se décomposant ainsi :

* dépenses exposées sans contrepartie 370,29 euros,

* préjudice économique et financier 5.129,00 euros,

* trouble de jouissance 1.000,00 euros,

- de dire la société Neuf Cégétel irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,

- de la condamner à leur payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 septembre 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

I - Sur les fins de non recevoir soulevées par SFR :

a) Sur la prescription de la demande en remboursement :

Les époux X. demandent remboursement des sommes prélevées le 24 avril 2007 pour 69,80 euros et le 26 juin 2007 pour 71,59 euros, soit au total 141,39 euros.

Il résulte des dispositions de l’article L. 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques que la prescription est acquise au profit des opérateurs pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

La date de résiliation du contrat est indifférente de ce chef.

Dès lors, l'assignation étant du 20 août 2008, la demande de remboursement de la somme de 141,39 euros est prescrite.

 

b) Sur la prescription de la demande en dommages et intérêts :

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 34-2 susvisé que la prescription de un an concernerait les demandes de dommages et intérêts.

Les courtes prescriptions ne peuvent s'appliquer à des cas qu'elles ne visent pas expressément.

Les dispositions du code des postes et communications électroniques relatives à la conservation pendant un an maximum de certaines données techniques ou de facturation, pour assurer le respect de la vie privée des usagers, ne saurait valoir, sauf à constituer une atteinte disproportionnée au but recherché, courte prescription d'un an pour les demandes de dommages et intérêts présentées par ceux-ci à raison des dysfonctionnements du système mis en œuvre par l'opérateur.

Il n'y a donc pas prescription de ce chef.

 

c) Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d'intérêt de leurs auteurs :

La société SFR prétend que Mme X. serait ainsi irrecevable au motif que l'abonnement litigieux aurait été souscrit par M. X., et que ce dernier serait irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour défaut de location de gîtes au motif qu'il a déclaré être artiste peintre que c'est son épouse qui gère l'activité de gîtes ruraux.

Toutefois, la souscription d'un abonnement téléphone-internet ne constitue qu'un simple acte de gestion courante, destiné à l'entretien du ménage au sens de l’article 220 du code civil, qui d'ailleurs engage M. et Mme X. solidairement, par ailleurs mariés sous le régime de la communauté légale, et dont les revenus non professionnels tirés des gîtes ruraux, quand bien même c'est l'épouse qui les gère, tombent dans la communauté.

Les demandes tant de M. que de Mme X. sont en conséquence recevables.

 

II - Au fond, sur la responsabilité :

Comme en justifie l'absence de contrat écrit, c'est sur démarchage téléphonique que M. X. a donné son accord pour contracter l'offre « 100 % Neuf Box » qui lui était présentée, d'un coût moins élevé à celui de son abonnement en cours.

La société Neuf Cégétel était dès lors tenue à une obligation de résultat.

Il résulte des conditions générales d'inscription au service internet haut débit de Neuf, dont l'opposabilité aux époux X. n'est d'ailleurs pas démontrée à défaut de signatures ou même de simples paraphes, que le délai de mise en service est compris entre 2 et 6 semaines à compter de la date de réception par Neuf des éléments nécessaires à l'inscription du client.

Toute l'argumentation sur la validité de cette clause est hors débat dès lors que SFR justifie de ce que le 24 mars 2007 la société Neuf Cégétel sollicitait de France Télécom le dégroupage de la ligne téléphonique des époux X. ([numéro]), de l'avertissement donné à M. X. de l'activation du service le 30 mars 2007, de la réalité de communications, si brèves soient elles, à partir de cette ligne, selon relevé joint à la facture du 3 juin 2007.

De ces éléments, il résulte que le service internet haut débit souscrit a été mis en service dans le délai résultant du texte précité.

Toutefois, les pièces produites démontrent les graves dysfonctionnements dont ont eu à pâtir les époux X., comme cela résulte notamment :

- du relevé de communications joint à la facture du 3 juin 2007, sur lequel celles-ci sont toutes d'une extrême brièveté démontrant les coupures incessantes de la ligne,

- de nombreux appels passés par les époux X. au moyen d'autres lignes téléphoniques pour joindre les services techniques et commerciaux de la société Neuf Cégétel en avril 2007,

- de la nécessité dans laquelle se sont retrouvés les époux X. de reprendre une ligne France Télécom.

Il est ainsi parfaitement établi que la société Neuf Cégétel a failli dans son obligation de résultat, alors qu'elle était pourtant dûment informée des dysfonctionnements par son client. Cette information résulte aussi du signalement que la société Neuf Cégétel a opéré le 11 avril 2007 auprès de France Télécom.

Vainement, SFR semble rejeter la responsabilité sur la société France Télécom alors que, à juste titre, les époux X. soulignent que la société Neuf Cégétel est leur seule co-contractante. Ils se placent ainsi dans l'application des dispositions de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation qui précise que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Ce texte est applicable à l'espèce puisqu'il s'agit d'une offre souscrite par téléphone, à savoir une vente de fourniture de prestation de service conclue sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, au sens de l’article L. 121-16 du code de la consommation.

Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 121-20-3 du même code, le professionnel qu'est la société Neuf Cégétel ne pourrait s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

Or force est de constater que SFR ne justifie aucunement de la force majeure ni d'un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers.

Quant à la seule pièce cotée 2.6 de SFR, faisant état de l'impossibilité de synchronisation des modems, et malgré sa simple mention « responsabilité : client », non étayée par d'autres éléments, elle est tout à fait insuffisante, alors même qu'aucune intervention à domicile n'a été effectuée, pour permettre de retenir une imputabilité des dysfonctionnements aux époux X.

Dès lors, ceux-ci sont bien fondés à réclamer à SFR, venant aux droits de la société Neuf Cégétel, l'indemnisation de leurs préjudices dès lors qu'ils sont en lien avec les défaillances de cette dernière société.

 

III - Sur les préjudices :

Les dysfonctionnements imputables aux manquements de la société Neuf Cégétel, consistant en des coupures systématiques, une impossibilité de recevoir des communications téléphoniques et une impossibilité d'utiliser internet, ont directement causé préjudice aux époux X. :

- qui ont été amenés à appeler à de nombreuses reprises et en vain les services techniques et commerciaux de la société Neuf Cégétel, pour un montant justifié de 34,30 euros,

- qui ont été contraints de souscrire une ligne France Télécom pour le montant justifié de 55 euros,

- qui se sont vus prélever par la société Neuf Cégétel une somme de 173,93 euros pour la période postérieure à la résiliation effective du contrat, somme que d'ailleurs cet opérateur propose lui-même de rembourser,

- qui ont connu un important manque à gagner dans la location de leurs gîtes ruraux,

- qui ont subi un évident trouble de jouissance au quotidien pendant plus d'un mois et demi.

Relativement au préjudice économique lié à la location des gîtes, il sera relevé que les coordonnées téléphoniques des époux X. pour cette activité se trouvaient dans l'annuaire téléphonique et dans le recueil des hébergements locatifs 2007 en [localité], pour des gîtes de 4, 8 et 10 personnes, qu'ils n'ont donc pas pu recevoir de demandes de locations à une période de congés (vacances de Printemps) ou préparatoire aux congés futurs (vacances d'été).

Le manque à gagner se relève particulièrement bien au vu des bénéfices comparés tirés de cette activité pour les années 2003 à 2006, oscillant entre 24.354 euros et 26.318 euros, soit une moyenne de 25.394 euros sur ces 4 années, tandis que le bénéfice 2007 n'a été que de 20.490 euros, ce qui a causé une perte de 4.904 euros.

Ce montant doit être retenu au titre de leur préjudice économique.

La somme de 225 euros réglée par eux à l'office de tourisme au titre de la « cotisation location 2007 » n'a pas lieu de rentrer dans le montant de leur préjudice dès lors que cette inscription n'a pas été investie en perte puisqu'à tout le moins ils ont pu recevoir des réservations avant leur abonnement à Neuf Cégétel. En outre rien ne permet de rattacher cette somme à l'inscription dans le recueil touristique précité.

Relativement au trouble de jouissance, les épouse X. n'ont pu, jusqu'à ce que France Télécom leur restitue une ligne, ni utiliser leur téléphone ni consulter internet à titre personnel. En outre, leur nouvelle ligne France Télécom a dû être établie avec un nouveau numéro, ce qui a nécessairement entraîné un trouble supplémentaire et des démarches. Pour l'ensemble de ce trouble de jouissance, il y a lieu de leur allouer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera réformé de ce chef.

 

IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Déboutée de ses demandes et condamnée à paiement, SFR supportera tous les dépens.

Les époux X. bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.

Ils ont toutefois dû engager des frais irrépétibles en cause d'appel, pour un montant qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros, la somme déjà allouée de même chef par le premier juge méritent confirmation.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- Dit que le contrat souscrit le 21 mars 2007 a été résilié du fait des manquements de la société Neuf Cégétel,

- Réforme partiellement le jugement rendu le 29 mai 2009 par le Tribunal d'instance de Valognes, sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

- Condamne la société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cégétel, à verser à M. et Mme X. la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Confirme le jugement entrepris, en toutes ses autres dispositions,

- Condamne la société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cégétel, à verser à M. et Mme X. une somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- Condamne la société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cégétel, aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

N. LE GALL              B. CALLE

 

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