TI VALOGNES, 29 mai 2009

CERCLAB - DOCUMENT N° 4212
TI VALOGNES, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-000104 ; jugt n° 50/2009
Publication : Lexbase
Extraits : 1/ « Que la souscription d'un contrat d'abonnement de téléphonie pour la communauté entre manifestement dans la catégorie des contrats ayant pour objet l'entretien du ménage, de telle sorte que si le contrat litigieux a été souscrit par Monsieur X. en son seul nom, il a vocation à être opposable à son épouse ; Que dès lors tant Monsieur X. que Madame X. ont qualité et intérêt à agir à la présente instance ».
2/ « Attendu que les dispositions du Code de la consommation afférentes aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance s'appliquent, conformément à l'article L. 121-16 dudit Code à toute fourniture d'une prestation de service conclue sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel ; Attendu qu'il est constant qu'en l'espèce Monsieur X. et Madame X. ont souscrit à distance, auprès de la SA NEUF CEGETEL en date du 28 mars 2007, un contrat « 100 % neuf Box non dégroupé » ; Que ce contrat a été souscrit à titre personnel par les demandeurs, et non pour les besoins d'une prétendue activité professionnelle contrairement à ce que se borne à soutenir le défendeur ; Qu'en effet l'activité de location de gîtes ne saurait être assimilée à une activité commerciale ou professionnelle mais doit être regardée comme une simple activité de location en meublés ; Qu'a ce titre, Monsieur X. et Madame X. ont déclaré les revenus qui en ont résulté comme « BIC non professionnels régime micro », tel que cela résulte des avis d'imposition versés aux débats par les demandeurs au titre des années 2003 à 2007 ; Que dans ces conditions Monsieur X. et Madame X. sont tout à fait fondés à se prévaloir des règles du Code de la consommation susvisées ».
3/ « Attendu qu'en application de l'article L. 120-20-3 du Code de la consommation le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à exécuter le prestation de services ; Qu'a défaut, le fournisseur est réputé devoir exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat ; Qu'en l'espèce, la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) se fonde sur l'article 14.1 des conditions contractuelles suivant lesquelles « le délai de mise en service du Service Internet par Neuf[...] est compris entre 2 et 6 semaines à compter de la date de réception par Neuf des éléments nécessaires à l'inscription du Client » ; Attendu que toutefois une telle clause ne répond manifestement pas aux dispositions de l'article L. 120-20-3 susvisé dans la mesure où le consommateur se trouve dans l'impossibilité de déterminer la date limite auquel le texte fait référence, n'étant pas en mesure de connaître le point de départ précis du délai, dépendant de la date de réception, par la SA NEUF CEGETEL elle-même, des éléments nécessaires à son inscription ; Que la clause stipulée à l'article 14.1 des conditions contractuelles, qui a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, doit donc être considérée comme abusive et donc réputée non écrite ».
4/ « Qu'il résulte ainsi de ces dispositions une obligation de résultat à la charge de la SA NEUF CEGETEL qui impose à cette dernière de fournir le service décrit au contrat ou d'indemniser le consommateur ; Que la Commission des clauses abusives condamne notamment les clauses tendant à limiter sans raison la responsabilité du professionnel fournisseur de services de communication électroniques, spécialement en ce qui concerne l'accès au réseau internet […] ; Que l'obligation de résultat a été répétée en de nombreuses circonstances comme un principe gouvernant les engagements du fournisseur de service de communication électronique ; Qu'ainsi la clause dégageant le professionnel de toute responsabilité en cas d'interruption du service, (TGI Nanterre, 9 févr. 2006. - TGI Paris, 21 févr. 2006. - TGI Nanterre, 2 juin 2004. - CA Versailles, 15 sept 2005. - TGI Paris, 5 avr. 2005), comme en cas de mauvaise qualité de la transmission ou de restrictions d'accès au réseau (TGI Paris, 5 avr. 2005. - TGI Nanterre, 9 févr. 2006) est contraire à l'article R. 132-1 du Code de la consommation qui interdit de réduire ou de supprimer le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations ; Qu'elle enfreint également l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation susvisé ;
Que de plus, la clause exonérant le fournisseur de sa responsabilité en cas d'événements « indépendants de sa volonté » (TGI Nanterre, 3 mars 2006. - TGI Paris, 21 févr. 2006) est, par sa généralité, inopérante ; […] Attendu qu'il n'appartient pas au consommateur d'apporter la preuve de la faute du fournisseur dans la carence de délivrer le service de communication électronique ; […] ; Que contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne résulte nullement de cet article que le fonctionnement du réseau de lignes téléphoniques relève de la responsabilité de FRANCE TELECOM ; Qu'en tout état de cause cette clause doit être considérée comme inopérante eu égard aux développements susvisés ; Que la circonstance que le fournisseur d'accès ne soit qu'un maillon dans la chaîne des intervenants n'est pas de nature à influer sur la nature de l'obligation contractée par ce dernier envers l'usager ; Qu'ainsi la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) ne démontre nullement que l'inexécution du contrat est imputable au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VALOGNES
JUGEMENT DU 29 MAI 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-08-000104. Jugement n° 50/2009.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE du Tribunal d'Instance de VALOGNES le 29 mai 2009, sous la Présidence de Virginie DEBS, Juge placé auprès du Premier-Président de la Cour d'Appel de CAEN, nommé au Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG, délégué au Tribunal d'Instance de VALOGNES, assisté de Christine NEEL, Greffier ; Après débats à l'audience du 17 avril 2009, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], représenté par Maître PELLETIER, avocat au barreau d'ARGENTAN
Madame X. née Y.
le [date] à [ville], représentée par Maître PELLETIER, avocat au barreau d'ARGENTAN
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONIE (SFR) venant aux droits de la SOCIÉTÉ NEUF CEGETEL
dont le siège social est [adresse] et dont l'adresse postale est [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Maître SEMMEL Eric, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 mars 2007, Monsieur X. a souscrit téléphoniquement auprès de la SA NEUF CEGETEL une offre « 100 % Neuf Box non dégroupé », résiliant par ailleurs son contrat de téléphonie avec FRANCE TELECOM.
Par courrier du 30 mars 2007, la SA NEUF CEGETEL a confirmé à Monsieur X. l'activation du service.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2007, Monsieur X. et Madame X. ont résilié le contrat souscrit avec la SA NEUF CEGETEL, le modem étant restitué le 21 juin suivant
Suivant exploit d'huissier en date du 20 août 2008, Monsieur X. et Madame X. ont fait assigner la SA NEUF CEGETEL devant le Tribunal d'instance de céans aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.499,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, outre 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur X. et Madame X. font valoir qu'ils sont loueurs de gîtes ruraux sur la commune de [ville R.] et que le téléphone leur est donc indispensable. Ils exposent avoir été démarchés par la SA NEUF CEGETEL au mois de mars 2007 pour une offre présentant les mêmes caractéristiques que leur abonnement FRANCE TELECOM et notamment le maintien de leur numéro de téléphone, mais pour un prix moins élevé.
Ils indiquent qu'à compter du 28 mars 2007 ils n'ont plus eu ni ligne téléphonique, ni ADSL de telle sorte qu'ils ne pouvaient plus émettre d'appels ni en recevoir. Ils précisent avoir émis de nombreuses réclamations téléphoniques auprès de la SA NEUF CEGETEL mais sans qu'aucune solution ne leur soit apportée, de telle sorte qu'ils ont résilié leur contrat suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2007. Ils ont alors rouvert une ligne auprès de FRANCE TELECOM, justifiant corrélativement l'attribution d'un nouveau numéro.
Monsieur X. et Madame X. font valoir que durant toute l'année 2007 et jusqu'à la parution de l'annuaire FRANCE TELECOM et du recueil des hébergements locatifs en [localité] 2008, ils n'ont pu être joints pour la location de gîtes.
Ils ajoutent qu'après la résiliation du contrat avec la SA NEUF CEGETEL des prélèvements bimestriels sur leur compte se sont poursuivis pour un montant total de 280,99 €.
[minute page 3] Ils estiment que la SA NEUF CEGETEL était tenue à leur égard d'une obligation de résultat en application du contrat « 100 % Neuf Box non dégroupé » et des dispositions de l'article 1147 du Code civil, et qu'elle a selon eux commis une faute lourde équivalente au dol au sens de l'article 1150 du Code civil.
Ils sollicitent sur le fondement des articles 1134, 1142, 1147, 1149 et 1150 du Code civil la condamnation de la SA NEUF CEGETEL à réparer l'intégralité de leurs chefs de préjudice qui sont les suivants :
- les dépenses exposées sans contrepartie, décomposées comme suit :
* les prélèvements bancaires effectués du 23 avril au 30 octobre 2007 : 280,99 € ;
* le coût des appels aux services techniques et commerciaux : 34,30 € ;
* le coût de la réouverture de la ligne par FRANCE TELECOM : 55 € ;
- l'impossibilité de louer les gîtes, constitutive d'un préjudice économique et financier eu égard à une perte du chiffre d'affaire en 2007 et à l'inscription de leurs trois gîtes au recueil des hébergements locatifs 2007 (225 €). Ils soutiennent ainsi que les bénéfices industriels et commerciaux 2007 se sont élevés à la somme de 20.490 € alors que pour les années 2003 à 2006 incluses la moyenne desdits bénéfices s'élèvent à 25.394 €.
- le préjudice de jouissance (1.000 €), Monsieur X. et Madame X. estimant avoir été privés de toute possibilité d'utiliser leur téléphone et d'accéder à internet entre le 28 mars 2007 et le 21 mai 2007.
* * *
En réponse, la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) venant aux droits de la SA NEUF CEGETEL, à la suite d'une fusion absorption du 31 mars 2009, conclut à titre principal :
- sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques, à ce qu'il soit constaté que les sommes de 69,80 € et 71,59 € ont été respectivement payées à la SA NEUF CEGETEL les 24 avril et 26 juin 2007, soit plus d'un an avant la délivrance de l'assignation, et qu'en conséquence Monsieur X. et Madame X. sont prescrits à agir à hauteur de la somme de 141,39 € ;
- sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile que seul Monsieur X. est titulaire de l'abonnement souscrit et qu'il revendique l'activité d'artiste peintre, à ce que Madame X. soit déclarée irrecevable en toutes ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et à ce que Monsieur X. soit déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité en sa demande tendant au paiement de la somme de 5.129 € au titre d'un manque à gagner pour prétendue impossibilité de louer des gîtes.
[minute page 4] La SA NEUF CEGETEL conclut à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315, 1134 et 1147 du Code civil à ce qu'il soit dit et jugé que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute, ni d'un préjudice réparable en relation de cause à effet avec le prétendu manquement. Elle sollicite en outre qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle propose à Monsieur X. de lui payer la somme de 173,93 €.
La SA NEUF CEGETEL conclut en tout état de cause à la condamnation de Monsieur X. et Madame X. à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que suivant les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile Madame X. qui n'est pas titulaire de l'abonnement litigieux n'a ni intérêt ni qualité à agir et que Monsieur X. ayant déclaré la profession d'artiste peintre et non de gérant de gîtes est dépourvu de tout intérêt et de toute qualité pour solliciter l'allocation de la somme de 5.129 € pour manque à gagner.
La Société Française de Radiotéléphonie (SFR) soutient en outre n'avoir commis aucune faute dans l'activation du service. A ce titre elle expose que l'abonnement souscrit par Monsieur X. est un dégroupage total de sa ligne téléphonique, défini par le guide pratique des communications électroniques comme étant le fait pour un seul opérateur de gérer toutes les fréquences et de devenir l'interlocuteur unique pour l'abonnement et les services (téléphonie, Internet et télévision) qui dépendent du même accès.
Elle précise que le dégroupage estime opération technique qui permet de donner l'accès à tous les opérateurs de télécommunications, à la bande de fréquences hautes du réseau téléphonique local, appelé « boucle locale », qui relie le domicile de l'abonné au répartiteur de l'opérateur. A l'issue de l'opération, l'opérateur gère pour la partie administrative de la ligne, pour son client une partie des fréquences à la place de l'opérateur historique. Elle ajoute que la boucle locale reste la propriété de FRANCE TELECOM après l'accomplissement des opérations techniques de dégroupage total, de telle sorte que seule FRANCE TELECOM dispose de la maîtrise technique et juridique des lignes téléphoniques lui permettant d'effectuer les opérations de dégroupage partiel, l'opérateur alternatif ne disposant que d'un mandat de demander au nom et pour le compte de ses clients, le dégroupage de leur ligne téléphonique. La Société Française de Radiotéléphonie (SFR) ajoute que la SA NEUF CEGETEL n'étant pas propriétaire des lignes téléphoniques, elle se trouve être tributaire des délais d'intervention de FRANCE TELECOM.
La Société Française de Radiotéléphonie (SFR) précise que la SA NEUF CEGETEL a sollicité de FRANCE TELECOM un accès dégroupé sur la ligne téléphonique du demandeur le 24 mars 2007, étant précisé que les opérations de dégroupage entraînent une coupure des services de téléphonie et d'accès à Internet.
[minute page 5] La défenderesse ajoute par ailleurs n'avoir commis aucune faute en ne détectant pas à distance le dysfonctionnement allégué par Monsieur X. et Madame X., exposant que FRANCE TELECOM est propriétaire des lignes téléphoniques et assure à ce titre l'obligation d'entretien et de maintenance de celles-ci, elle-même ne disposant d'aucun moyen pour assurer le bon fonctionnement du réseau appartenant à FRANCE TELECOM.
Elle ajoute avoir réagi rapidement à la réclamation de Monsieur X. en signalant à FRANCE TELECOM le défaut de synchronisation de la ligne le 11 avril 2007, et ce en application de l'annexe 5 de la Convention d'accès à la boucle locale FRANCE TELECOM.
La Société Française de Radiotéléphonie (SFR) se réfère en outre à l'article 14.1 des conditions contractuelles suivant lequel le délai de mise en service est compris entre 2 et 6 semaines à compter de la date de réception par la SA NEUF CEGETEL des éléments nécessaires à l'inscription du client. Elle considère que ces dispositions ne constituent pas une clause abusive.
Elle soutient que le dysfonctionnement allégué ne peut lui être imputé, dans la mesure où il ressort de l'article 11 des conditions générales, que le fonctionnement du réseau de lignes téléphoniques relève de la responsabilité de la société FRANCE TELECOM et qu'en tout état de cause cette dernière a retenu que l'incident relevait de la responsabilité du client.
La Société Française de Radiotéléphonie (SFR) soutient que les conditions contractuelles n'ont pas de caractère abusif dans la mesure où elles constituent l'application du principe de droit commun selon lequel la responsabilité civile est personnelle à l'auteur du fait dommageable et doit être écartée en cas de cause étrangère.
S'agissant de la demande de Monsieur X. et Madame X. afférente à l'attribution d'un nouveau numéro par FRANCE TELECOM, la défenderesse indique que seule cette société a qualité pour intervenir sur la boucle locale.
S'agissant de la demande afférente à un prélèvement indu, la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) se fonde sur l'article 12 des conditions contractuelles.
S'agissant de la demande relative à l'impossibilité de louer des gîtes, la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) estime que Monsieur X. et Madame X. ne peuvent demander la réparation d'un préjudice professionnel car l'abonnement souscrit est réservé aux particuliers, étant précisé qu'en tout état de cause, ces derniers disposaient de moyens de communication pendant la période litigieuse.
Sur le trouble de jouissance, elle estime que les demandeurs n'apportent aucune justification.
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[minute page 6] Dans leurs dernières conclusions, Monsieur X. et Madame X. reprennent leurs conclusions initiales, sous réserve de leur demande afférente à l'article 700 du Code de procédure civile portée à 2.500 €.
En réponse aux conclusions adverses, ils soutiennent avoir tous deux intérêt et qualité à agir. Aussi estiment-ils que leur profession importe peu dans la mesure où ils sont mariés sous le régime de la communauté légale. A ce titre, ils ont le pouvoir de passer seul un contrat d'abonnement téléphonique, simple acte de gestion, pour l'entretien du ménage ah sens de l'article 220. Ils ajoutent que les revenus tirés de la location des gîtes tombent dans la communauté dès leur perception en application de l'article 1421 du Code civil.
Ils considèrent que la location de gîtes ruraux ne [constitue] pas une profession, les revenus en résultant n'étant pas des revenus « professionnels », mais des revenus étant imposés au titre des « BIC non professionnels ».
Monsieur X. et Madame X. font valoir que la SA NEUF CEGETEL était tenue d'une obligation de résultat en application de l'article 1147 du Code civil, dont elle ne pouvait s'exonérer qu'en apportant la preuve que sa défaillance était due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit.
Ils estiment que les clauses invoquées par la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) sont abusives en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de son annexe I.6) et de l'article R. 132-1 dudit Code qui leur sont applicables en leur qualité de consommateurs non professionnels.
Les demandeurs affirment que les préjudices pour lesquels ils sollicitent réparation sont la conséquence directe et certaine de la défaillance totale de la SA NEUF CEGETEL dans l'exécution de ses obligations contractuelles du fait du démarchage dont ils ont été l'objet et de l'inefficience totale de l'installation.
Ils précisent en outre que la prescription de l'article L. 34-2 du Code des Postes et des Télécommunications électroniques n'est pas applicable dans la mesure où il ne s'agit pas d'une demande en restitution mais d'une action en dommages et intérêts.
* * *
A l'audience de plaidoiries du 17 avril 2009 les parties étaient régulièrement représentées de telle sorte que la présente décision susceptible d'appel sera rendue contradictoirement
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 7] MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X. et Madame X. :
Attendu qu'en application de l'article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ;
Sur la prescription des demandes en remboursement :
Attendu que l'article L. 34-2 du Code des Postes et des communications électroniques dispose que la prescription est acquise au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement ;
Que de plus, il ressort de l'article 2240 du Code civil tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008, applicable à l'espèce, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ;
Qu'en l'espèce, la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) se fonde sur l'article 2244 du Code civil antérieur à la loi du 17 juin 2008 susvisé qui n'a pas lieu à s'appliquer, l'instance ayant été introduite au mois d'août 2008 ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que la SA NEUF CEGETEL leur a proposé le remboursement des prélèvements indus, justifiant l'interruption de la prescription ; Que toutefois, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations ;
Que de plus l'action en dommages et intérêts et en restitution doivent être assimilées ;
Attendu qu'en conséquence l'action de Monsieur X. et Madame X. tendant au paiement de la somme de 141,39 € au titre des prélèvements effectués les 24 avril et 26 juin 2007 se trouve être prescrite, plus d'un an s'étant écoulé entre le jour du paiement et l'assignation en justice ;
Sur la recevabilité des autres demandes de Monsieur X. et Madame X. :
Attendu que suivant les dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; Qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
[minute page 8] Attendu que par ailleurs en vertu de l'article 1420 du Code civil chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer ; Que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ;
Qu'il importe peu que Monsieur X. ait déclaré exercer la profession d'artiste peintre et non celle de gérant de gîtes, dans la mesure où les revenus tirés de la location des gîtes entrent dans la communauté conformément à l'article 1401 du Code civil suivant lequel la communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ;
Que de plus en application de l'article 220 du Code susvisé chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ;
Que la souscription d'un contrat d'abonnement de téléphonie pour la communauté entre manifestement dans la catégorie des contrats ayant pour objet l'entretien du ménage, de telle sorte que si le contrat litigieux a été souscrit par Monsieur X. en son seul nom, il a vocation à être opposable à son épouse ; Que dès lors tant Monsieur X. que Madame X. ont qualité et intérêt à agir à la présente instance ;
Sur les demandes principales :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1147 du Code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Attendu que conformément à l'article 1148, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts, lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ;
Attendu que les dispositions du Code de la consommation afférentes aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance s'appliquent, conformément à l'article L. 121-16 dudit Code à toute fourniture d'une prestation de service conclue sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel ;
Attendu qu'il est constant qu'en l'espèce Monsieur X. et Madame X. ont souscrit à distance, auprès de la SA NEUF CEGETEL en date du 28 mars 2007, un contrat « 100 % neuf Box non dégroupé » ;
[minute page 9] Que ce contrat a été souscrit à titre personnel par les demandeurs, et non pour les besoins d'une prétendue activité professionnelle contrairement à ce que se borne à soutenir le défendeur ;
Qu'en effet l'activité de location de gîtes ne saurait être assimilée à une activité commerciale ou professionnelle mais doit être regardée comme une simple activité de location en meublés ; Qu'a ce titre, Monsieur X. et Madame X. ont déclaré les revenus qui en ont résulté comme « BIC non professionnels régime micro », tel que cela résulte des avis d'imposition versés aux débats par les demandeurs au titre des années 2003 à 2007 ;
Que dans ces conditions Monsieur X. et Madame X. sont tout à fait fondés à se prévaloir des règles du Code de la consommation susvisées ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats par les parties que la prestation de services n'a pas été mise en place au profit de Monsieur X. et Madame X. (courrier « Ma chère Nono », factures et relevés détaillés TELE2 n° 5323XX et n° 5293XX laissant apparaître les communications téléphoniques passées auprès de la SA NEUF CEGETEL, attestations de Monsieur G. et de Madame L.) ;
Attendu que suivant les dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que les clauses abusives sont réputées non écrites ;
Attendu qu'en application de l'article L. 120-20-3 du Code de la consommation le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à exécuter le prestation de services ; Qu'a défaut, le fournisseur est réputé devoir exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat ;
Qu'en l'espèce, la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) se fonde sur l'article 14.1 des conditions contractuelles suivant lesquelles « le délai de mise en service du Service Internet par Neuf[...] est compris entre 2 et 6 semaines à compter de la date de réception par Neuf des éléments nécessaires à l'inscription du Client » ;
Attendu que toutefois une telle clause ne répond manifestement pas aux dispositions de l'article L. 120-20-3 susvisé dans la mesure où le consommateur se trouve dans l'impossibilité de déterminer la date limite auquel le texte fait référence, n'étant pas en mesure de connaître le point de départ précis du délai, dépendant de la date de réception, par la SA NEUF CEGETEL elle-même, des éléments nécessaires à son inscription ;
[minute page 10] Que la clause stipulée à l'article 14.1 des conditions contractuelles, qui a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, doit donc être considérée comme abusive et donc réputée non écrite ;
Que dans ces conditions, le fournisseur est réputé devoir exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat ; Que toutefois il est patent que ladite prestation n'a pas été effective dès le 28 mars 2007 ; Qu'en effet suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2007, Monsieur X. a résilié son abonnement auprès de la SA NEUF CEGETEL du fait de l'absence de services (téléphonie et ADSL) ;
Attendu que l'alinéa 3 de l'article susvisé dispose en outre que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance ; Que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ;
Qu'il peut toutefois s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, ou à un cas de force majeure ;
Qu'il résulte ainsi de ces dispositions une obligation de résultat à la charge de la SA NEUF CEGETEL qui impose à cette dernière de fournir le service décrit au contrat ou d'indemniser le consommateur ;
Que la Commission des clauses abusives condamne notamment les clauses tendant à limiter sans raison la responsabilité du professionnel fournisseur de services de communication électroniques, spécialement en ce qui concerne l'accès au réseau internet (Comm. clauses abusives, Recomm. n° 07-01 : « considérant que les contrats prévoient des clauses exonératoires de la responsabilité du professionnel pour des causes diverses, telles que inaccessibilité au réseau internet, perte de fichiers ou de données, toute défaillance ou altération dans la qualité du service consécutive à un événement indépendant ou extérieur, ou encore, échec du raccordement wu services audiovisuels, à l'accès à internet ou aux services du téléphone quelle qu'en soit la cause ; que ces clauses déséquilibrent de manière significative le contrat au détriment du consommateur en ce qu'elles permettent au professionnel d'échapper aux conséquences de ses éventuels manquements contractuels alors même que ceux-ci, n'étant pas dus à une cause étrangère, lui seraient imputables ; (...) Recommande que soient éliminées des contrats de fourniture d'accès aux services de l'internet, du téléphone et de la télévision les clauses ayant pour objet ou pour effet : de permettre au professionnel de s'exonérer de toute responsabilité indépendamment de la survenance d'une cause étrangère») ;
[minute page 11] Que l'opérateur se doit d'assurer une qualité satisfaisante de connexion au réseau téléphonique et au réseau internet sans pouvoir réduire ses obligations à une simple obligation de moyens (TGI Paris, 5 avr. 2005, TGI Nanterre, 3 mars 2006, TGI Nanterre, 9 févr. 2006) ;
Que l'obligation de résultat a été répétée en de nombreuses circonstances comme un principe gouvernant les engagements du fournisseur de service de communication électronique ; Qu'ainsi la clause dégageant le professionnel de toute responsabilité en cas d'interruption du service, (TGI Nanterre, 9 févr. 2006. - TGI Paris, 21 févr. 2006. - TGI Nanterre, 2 juin 2004. - CA Versailles, 15 sept 2005. - TGI Paris, 5 avr. 2005), comme en cas de mauvaise qualité de la transmission ou de restrictions d'accès au réseau (TGI Paris, 5 avr. 2005. - TGI Nanterre, 9 févr. 2006) est contraire à l'article R. 132-1 du Code de la consommation qui interdit de réduire ou de supprimer le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations ; Qu'elle enfreint également l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation susvisé ;
Que de plus, la clause exonérant le fournisseur de sa responsabilité en cas d'événements « indépendants de sa volonté » (TGI Nanterre, 3 mars 2006. - TGI Paris, 21 févr. 2006) est, par sa généralité, inopérante ;
Que la Commission des clauses abusives a confirmé, pour la fourniture conjointe de plusieurs services de téléphone, d'accès à internet et de télévision, l'obligation de résultat pesant sur le fournisseur de ces services électroniques (Comm. clauses abusives, Recomm. n° 07-01 : « considérant que plusieurs contrats prévoient que l'opérateur professionnel s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre l'accès aux services ; que ces stipulations ont pour effet de diminuer de manière significative les droits du consommateur dans la mesure où la prestation de fourniture d'accès promise par le professionnel, qui fait appel à une technique aujourd'hui maîtrisée, présente le caractère d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'elles revêtent ainsi un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, Recommande que soient éliminées des contrats de fourniture d'accès aux services de l'internet, du téléphone et de la télévision les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter à une simple obligation de moyens l'obligation de fourniture d'accès du professionnel ») ;
Attendu qu'il n'appartient pas au consommateur d'apporter la preuve de la faute du fournisseur dans la carence de délivrer le service de communication électronique ;
[minute page 12] Attendu que la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) soutient que FRANCE TELECOM est propriétaire des lignes téléphoniques et assure à ce titre l'obligation d'entretien et de maintenance de celles-ci ; Qu'elle ajoute ne disposer d'aucun moyen lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement technique et juridique du réseau FRANCE TELECOM ;
Qu'elle se réfère ainsi à l'article 11 des conditions générales suivant lequel « la responsabilité de Neuf est limitée à la seule fourniture du service […] et ne saurait être engagée, notamment, dans les cas suivants :
- force majeure, notamment faits indépendants de sa volonté, interruption du service résultant de la défaillance du réseau de l'OBL » ;
Que contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne résulte nullement de cet article que le fonctionnement du réseau de lignes téléphoniques relève de la responsabilité de FRANCE TELECOM ; Qu'en tout état de cause cette clause doit être considérée comme inopérante eu égard aux développements susvisés ;
Que la circonstance que le fournisseur d'accès ne soit qu'un maillon dans la chaîne des intervenants n'est pas de nature à influer sur la nature de l'obligation contractée par ce dernier envers l'usager ;
Qu'ainsi la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) ne démontre nullement que l'inexécution du contrat est imputable au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat ;
Attendu que la défenderesse soutient en outre que l'incident relèverait également de la responsabilité du client ; Qu'à ce titre elle se fonde en outre sur l'article 6 des conditions générales suivant lesquelles « l'accès au service est subordonné à la réception par le Client de ses identifiants et à l'installation conforme ainsi qu'à la compatibilité des matériels et de ses installations techniques, informatiques, téléphoniques et de télévision. […] Le client est seul responsable de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance de ses équipements techniques, informatiques, téléphoniques et de télévision [...] et en particulier des Matériels nécessaires pour accéder au service. En aucun cas Neuf ne sera tenue responsable si le service s'avère incompatible ou présente des dysfonctionnements avec certains logiciels, configurations, systèmes d'exploitation ou équipement du client [...] De même, Neuf ne saurait être tenue responsable des détériorations ou interruptions résultant des opérations effectuées par le client dans le cadre de sa connexion au service » ;
Qu'elle se réfère également à un document informatique duquel il ressort les mentions suivantes :
-« Cause : Tests OK/ Aucun défaut constaté
- Famille d'incident : Accès neuf cegetel
- Responsabilité : Client
- FRANCE TELECOM n'a pas constaté de défaut
- intervention au domicile : non » ;
[minute page 13] Qu'un tel document, composé de multiples sigles incompréhensibles, se trouve être totalement illisible ; Que s'il apparaît en effet la mention « responsabilité : client », aucun autre élément ne vient corroborer cette allégation ; Qu'il est impossible de déterminer une quelconque faute du client, étant en outre précisé à toutes fins utiles qu'aucune intervention n'a été effectuée au domicile des demandeurs ; Qu'il appert donc impossible de conclure à leur responsabilité sans qu'aucun contrôle ni aucune constatation avérée n'aient été effectués sur place ;
Attendu que la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) ne démontrant pas une faute du consommateur, ni même l'existence d'un cas de force majeure, elle engage sa responsabilité de plein droit à l'encontre de Monsieur X. et de Madame X. ;
Qu'il convient en outre de rajouter qu'une présomption de causalité est établie dans la mesure où, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'obligation de résultat emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le créancier de l'obligation et présomption de faute ;
Qu'il incombe alors au créancier de l'obligation de démontrer précisément que le dommage trouve son origine dans le manquement contractuel de son cocontractant ;
Sur les dépenses exposées sans contrepartie :
Attendu que Monsieur X. et Madame X. sollicitent le paiement de la somme de 280,99 € au titre des prélèvements bancaires effectués du 23 avril au 30 octobre 2007 ;
Que toutefois, il a été exposé ci-dessus que l'action de Monsieur X. et Madame X. tendant au paiement de la somme de 141,39 € au titre des prélèvements effectués les 24 avril et 26 juin 2007 se trouve être prescrite, plus d'un an s'étant écoulé entre le jour du paiement et l'assignation en justice ;
Que par ailleurs, la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) s'est engagée dans ses conclusions à rembourser aux demandeurs la somme de 173,93 € au titre des sommes prélevées après le 21 juillet 2007
Que dès lors la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) venant aux droits de la SA NEUF CEGETEL, sera condamnée à payer la somme de 173,93 € de ce chef à Monsieur X. et Madame X. ;
[minute page 14] Attendu qu'il ressort en outre d'un courrier ORANGE en date du 21 mai 2007 que Monsieur X. et Madame X. ont dû assumer des frais de mise en service de leur nouvelle ligne FRANCE TELECOM, consécutivement au manquement contractuel de la SA NEUF CEGETEL et à la résiliation corrélative de leur contrat ;
Qu'en conséquence, la Société Française de Radiotéléphonie (SFR), venant aux droits de la SA NEUF CEGETEL, sera condamnée à payer la somme de 55 € de ce chef à Monsieur X. et Madame Marie-None X. ;
Attendu que les demandeurs justifient en outre du coût des appels aux services techniques et commerciaux de la SA NEUF CEGETEL du fait du manquement de cette dernière à ses obligations, et ce pour un montant total de 34,30 €, tel qu'en attestent les factures TELE 2 n° 5323XX et n° 5293XX versées aux débats ;
Que la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) venant aux droits de la SA NEUF CEGETEL, sera condamnée à payer la somme de 34,30€ de ce chef à Monsieur X. et Madame X. ;
Sur le préjudice économique et financier :
Attendu que les résultats portés sur les déclarations de revenus 2003 à 2006 de Monsieur X. et Madame X. au titre des « BIC non professionnels, régime micro », sont les suivants :
- 2003 : 25.311 €
- 2004 : 26.318 €
- 2005 : 24.354 €
- 2006 : 25.593 € ;
Qu'il appert ainsi que la moyenne annuelle des revenus procurés aux demandeurs par la location des gîtes est de 25.394 €, au titre des années 2003 à 2006 incluses ;
Qu'il échet de constater que le revenu de l'année 2007 a été de 20.490 € ; Qu'il en résulte donc un manque à gagner de 4.904 € ;
Attendu qu'il ressort tant de l'annuaire téléphonique que de la brochure « hébergements locatifs [localité] 2007 » que le numéro de téléphone porté sur ces documents correspond au numéro de Monsieur X. et Madame X. repris par la SA NEUF CEGETEL dans son abonnement ; Que toutefois à compter du 21 mai 2007, un nouveau numéro a été attribué aux demandeurs de telle sorte qu'ils n'ont pu être contactés par les personnes destinataires de la brochure « hébergements locatifs 2007 » et désireuses de louer un gîte ;
[minute page 15] Que la défenderesse soutient que Monsieur X. et Madame X. n'étaient pas dépourvus de tout moyen de communication pendant la période litigieuse en se référant à l'existence d'une ligne TELE 2 ;
Que toutefois, il échet de constater que cette ligne n'est pas au nom des demandeurs et qu'en tout état de cause le numéro y afférent ne pouvait être joint par des vacanciers ;
Qu'en outre il importe peu que Monsieur X. ait été titulaire d'un téléphone mobile qui n'offre pas les mêmes services qu'une ligne téléphonique classique et qui n'est pas soumise aux mêmes tarifs ;
Que de plus, les nombreux appels téléphoniques passés par les demandeurs aux services techniques de la défenderesse démontrent l'inertie de cette dernière quant à sa volonté d'exécuter la prestation qui lui incombe au contrat ;
Attendu que les demandeurs justifient ainsi de l'existence d'un préjudice économique et financier du fait de l'impossibilité de louer leurs gîtes, trouvant son origine dans le manquement contractuel de la SA NEUF CEGETEL, et ce d'autant que le dysfonctionnement est apparu à la fin du mois de mars 2007 alors que débutaient les périodes de vacances ;
Attendu qu'en conséquence, la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) venant aux droits de la SA NEUF CEGETEL, sera condamnée à payer la somme de 4.904 € à Monsieur X. et Madame X. à titre de réparation de leur préjudice économique et financier lié à l'impossibilité de louer leurs gîtes ;
Attendu que par ailleurs, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 225 € au titre du prix d'inscription de leurs trois gîtes au recueil des « hébergements locatifs 2007 » ;
Que s’ils produisent aux débats une quittance d'un montant de 225 € de laquelle il ressort la mention « cotisation location 2007 », il n'en reste pas moins qu'il est impossible de conclure que cette somme correspond bien à l'inscription susvisée ;
Que dès lors Monsieur X. et Madame X. seront déboutés de ce chef de demande ;
[minute page 16]
Sur le préjudice de jouissance :
Attendu que Monsieur X. et Madame X. justifient avoir été privés de toute possibilité d'utiliser leur téléphone et d'accéder à Internet entre le 28 mars 2007 et le 21 mai 2007, date de mise en service de la nouvelle ligne FRANCE TELECOM ;
Que de plus, les nombreux appels téléphoniques passés par les demandeurs aux services techniques de la défenderesse démontrent l'inertie de cette dernière quant à sa volonté d'exécuter la prestation qui lui incombe au contrat ;
Que l'impossibilité de se connecter à Internet et l'impossibilité de recevoir ou de passer des appels téléphoniques a nécessairement causé un préjudice de jouissance aux demandeurs en ce que la société est désormais imprégnée de cette technologie du fait de la place grandissante qu'Internet et le téléphone ont pris dans les échanges humains ;
Que dès lors, ce préjudice de jouissance directement lié au manquement contractuel de la SA NEUF CEGETEL doit être indemnisé par la somme de 500 € ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu qu'en application de l'article 515 du Code de Procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ;
Attendu qu'en l'espèce l'exécution provisoire, compatible avec la nature de la présente affaire, sera ordonnée eu égard à l'ancienneté du litige ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) venant aux droits de la SA NEUF CEGETEL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation du 20 août 2008 ;
Attendu que les demandeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits ; Qu'il n'est pas inéquitable de condamner la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) venant aux droits de la SA NEUF CEGETEL à leur verser la somme de 850 E sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 17] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONSTATE la prescription de l’action de Monsieur X. et Madame X. au titre de leur demande en paiement de la somme de 141,39 € afférentes aux prélèvements effectués les 24 avril et 26 juin 2007 et REJETTE en conséquence leur demande de ce chef ;
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur X. et Madame X. portant sur les autres demandes ;
CONDAMNE la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) venant aux droits de la SA NEUF CEGETEL à payer à Monsieur X. et Madame X. les sommes suivantes :
- 173,93 € (cent soixante treize euros et quatre vingt treize cents) au titre des prélèvements indus du 21 juillet 2007 au mois d'octobre 2007 ;
- 55 € (cinquante cinq euros) au titre des frais de mise en service de la ligne FRANCE TELECOM
- 34,30 € (trente quatre euros et trente cents) au titre du coût des appels aux services techniques et commerciaux de la SA NEUF CEGETEL ;
- 4.904 € (quatre mille neuf cent quatre euros) à titre de réparation de leur préjudice économique et financier lié à l'impossibilité de louer leurs gîtes ;
- 500 € (cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 20 août 2008, date de l'assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) venant aux droits de la SA NEUF CEGETEL à payer à Monsieur X. et Madame X. la somme de 850 € (huit cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
[minute page 18] CONDAMNE la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) venant aux droits de la SA NEUF CEGETEL aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation du 20 août 2008.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 5868 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Nature de l’activité
- 5906 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Modalités de paiement ou de comptabilisation du prix
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 5990 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause non conformes
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6079 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Modes d’expression du Consentement - Contrats conclus à distance ou par Internet
- 6097 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Allègement des obligations du professionnel
- 6098 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Date et lieu d’exécution
- 6113 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6268 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès Internet (1) - Formation et contenu initial du contrat
- 6272 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (5) - Obligations du fournisseur
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017