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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 10/12570
Décision : 11/263
Date : 21/10/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/06/2010
Numéro de la décision : 263
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4627

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011 : RG n° 10/12570 ; arrêt n° 263

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant qu'aux termes de l'article 555 du code de procédure civile toute intervention forcée en cause d'appel suppose une évolution du litige ; [...] ; Mais considérant que la notion d'évolution du litige suppose que la survenance d'un fait, matériel ou juridique, susceptible d'éclairer le procès d'un jour nouveau et inattendu ; Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, les expertises techniques se bornant à confirmer que le dysfonctionnement initial était lié à la non installation du logiciel puis à l'absence de gâche électrique, tous éléments connus par la société Flech'Courses ».

2/ « Considérant que les parties s'accordant à reconnaître que la société Parfip France a été mandatée par la société Easydentic pour percevoir les redevances dues au titre de la maintenance, sa demande en paiement est recevable peu important qu'elle ne soit pas cessionnaire du contrat correspondant ; Mais considérant, sur le fond, que c'est à bon droit que la société Flech'Courses excipe une exception d'inexécution, en l'absence de maintenance d'un matériel qui n'a jamais été en état de marche et qu'il convient, réformant le jugement déféré, de soustraire le coût de cette prestation tant du montant des échéances impayées au jour de la résiliation du contrat que des mensualités à échoir dont le paiement est sollicité à titre de clause pénale ».

3/ « Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner la portée des clauses du contrat de location posant le principe de son indépendance avec le contrat de vente, qu'en l'espèce cette dernière convention n'est pas résolue et ne peut l'être qu'au contradictoire du vendeur, quels que soient les moyens allégués, vice du consentement, vice caché, absence de cause ou inexécution par la société Safetic de ses obligations contractuelles (conseil et livraison) ».

4/ « Considérant que la convention conclue est un contrat de location financière ; qu'il traduit un choix de gestion opéré par le preneur pour financer un bien qu'il estime nécessaire à son exploitation ; Considérant que la nature du bien acquis, dont il est soutenu qu'il ne relève pas de la spécialité de la société Flech'Courses, société de livraisons rapides, est indifférente, l'opération de crédit souscrite s'inscrivant dans le cadre de son activité professionnelle ».

5/ « Considérant qu'au visa de l'article L. 442-6-2°, la société Flech'Courses soutient que le contrat créerait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; Qu'elle cite à titre d’exemple la faculté conférée au bailleur de céder son contrat qui ne lui est pas accordée ;

Mais considérant que la convention critiquée est, comme indiqué ci dessus, un contrat de crédit ; Qu'il en résulte qu'il est empreint, pour le bailleur, d'intuitu personae, justifiant son incessibilité alors que la personne du bailleur est indifférente au preneur seulement intéressé par les conditions de financement proposées ; Considérant qu'aucune autre clause n'étant invoquée au soutien de la thèse du déséquilibre, ce moyen doit être rejeté ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/12570  (n° 263, 10 pages). Décision déférée à la Cour : jugement du 3 février 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 4ème chambre - R.G. n° 2008088778.

 

APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCÉE :

SAS FLECH'COURSES

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [adresse], représentée par Maître Jean Jacques HANINE sous la suppléance de Maître Frédérique ETEVENARD, avoué à la Cour

assistée de Me Jean David COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque E 2053

 

INTIMÉE :

SAS PARFIP FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [adresse], représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour, assistée de Maître Elisabeth BRICARD - de LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 121

 

INTERVENANTE FORCÉE :

SA SAFETIC, anciennement dénommée EASYDENTIC

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [adresse], représentée par la SCP CALARN - DELAUNAY, avoué à la Cour, assistée de Maître Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise CHANDELON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport .

Françoise CHANDELON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, Président, Bernard SCHNEIDER, Conseiller, Françoise CHANDELON, Conseiller.

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 26 septembre 2006, la société Flech'Courses a souscrit auprès de la société Easydentic, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Safetic, un contrat de location et un contrat de maintenance d'un matériel de biométrie destiné à sécuriser l'accès à ses locaux.

Ne percevant pas le paiement des loyers afférents, malgré les diverses mises en demeure délivrées, la première le 20 décembre 2007, la société Parfip France, cessionnaire du matériel, a assigné la société Flech'Courses en paiement par exploit du 26 novembre 2008.

Par jugement du 3 février 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- constaté la résiliation du contrat à compter du 28 décembre 2007,

- ordonné la restitution du matériel sous astreinte,

- condamné la société Flech'Courses à payer à la société Parfip France les sommes de 3.438,89€ au titre des échéances impayées, de 7.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 juin 2010, la société Flech'Courses a interjeté appel de cette décision.

Par exploit du 22 juin 2011, elle a assigné la société Safetic en intervention forcée.

 

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 24 août 2011, la société Flech'Courses demande à la Cour, à titre principal, de :

- infirmer le jugement,

- débouter la société Parfip France de ses demandes et la condamner à restituer les sommes allouées en exécution du jugement critiqué,

- condamner la société Safetic à la relever et garantir de toutes condamnations,

- condamner la société Parfip France à lui rembourser le coût des clés rendues nécessaires par la défaillance du matériel, le forfait d'intervention réglé à la société Safetic d'un montant de 956,80 € et le premier loyer acquitté, soit 227,24 €, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2006,

- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 9.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 6 septembre 2011, la société Parfip France demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- y ajoutant, condamner la société Flech'Courses au paiement :

* à titre de clause pénale, à 8 % des échéances impayées et 10 % de l'indemnité de résiliation,

* d'intérêts de retard de 1,5 % sur les sommes dues à compter du 20 décembre 2007, avec capitalisation,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 21 juillet 2011, la société Safetic demande principalement à la Cour de déclarer irrecevable son assignation en intervention forcée et sollicite le paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Considérant qu'il résulte des pièces produites que l'équipement biométrique commandé, qui comportait notamment un lecteur d'empreintes et un logiciel LDM, n'a pas été configuré le jour de la livraison, 27 septembre 2006 ;

Que le 9 octobre 2006, Maître Prima, huissier, constatait que le système n'était pas opérationnel ;

Considérant que le 26 octobre 2006, le technicien de la société Easydentic ne pouvait le mettre en route au motif, précisé dans sa fiche d'intervention, que le logiciel ne fonctionnait pas sur l'ordinateur du client ;

Considérant que le 9 novembre 2006 le préposé du fournisseur parvenait à installer le logiciel sur le poste informatique mais notait la nécessité de la pose d'une gâche, dont il relève qu'elle n'avait pas été envisagée à l'origine, pour assurer l'efficacité du système ;

Considérant que le fournisseur intervenait encore le 15 février 2008, relevant de nouveaux problèmes, son préposé notant que la ventouse touche le montant de la porte, avec pour conséquence de ne pas la fermer correctement ;

 

Sur l'irrecevabilité de l'appel en cause de la société Safetic :

Considérant qu'aux termes de l'article 555 du code de procédure civile toute intervention forcée en cause d'appel suppose une évolution du litige ;

Considérant que pour conclure à la recevabilité de la mise en cause de la société Safetic, la société Flech'Courses souligne que des éléments nouveaux sont intervenus postérieurement au jugement, l'expertise technique de la société Saretec en date du 13 juillet 2010, la nomination, par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 12 avril 2011, de M. V. en qualité d'expert, et la note d'information diffusée par ce dernier le 26 juillet 2011 ;

Mais considérant que la notion d'évolution du litige suppose que la survenance d'un fait, matériel ou juridique, susceptible d'éclairer le procès d'un jour nouveau et inattendu ;

Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, les expertises techniques se bornant à confirmer que le dysfonctionnement initial était lié à la non installation du logiciel puis à l'absence de gâche électrique, tous éléments connus par la société Flech'Courses ;

Que l'apport des hommes de l'art se limite aux explications qu'ils livrent tant sur le défaut d'installation du logiciel, imputable à l'incapacité du premier préposé du fournisseur à programmer l'adresse IP de son système sur le serveur du client que sur la nécessité d'une gâche, consécutive à l'impossibilité d'installer un électro aimant en partie basse en raison de la configuration de la porte ;

Considérant que ces précisions ne peuvent s'analyser comme des faits nouveaux, tant sur le plan matériel, les dysfonctionnements étant décelés, que sur le plan juridique, en raison de l'obligation de résultat du fournisseur tenu de livrer un matériel en état de marche permettant à sa cliente de tirer, dès l'origine, toutes conséquences de son abstention ;

Considérant qu'il convient ainsi de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée et de débouter la société Flech'Courses de sa demande de sursis à statuer dans l'attente des conclusions de M. V. ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande de la société Safetic fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Sur l'irrecevabilité alléguée des demandes de la société Parfip France :

Considérant que la société Flech'Courses conteste la réalité de la cession du matériel à la société Parfip France aux motifs, notamment, d'une part qu'elle ne produit que des documents internes pour l'établir, d'autre part qu'elle a signé avec la société Safetic, le 14 février 2008, un contrat se substituant au précédent et réduisant le montant des loyers ;

Qu'elle conteste par ailleurs avoir à s'acquitter du coût de la maintenance facturé par la société Parfip France, estimant sa demande irrecevable en l'absence de cession de ce contrat ;

Qu'elle lui oppose en toute hypothèse une exception d'inexécution par la société Safetic de son obligation d'entretien du matériel ;

 

Sur le coût de la maintenance :

Considérant que la société Parfip France s'en rapporte à justice ;

Considérant que les parties s'accordant à reconnaître que la société Parfip France a été mandatée par la société Easydentic pour percevoir les redevances dues au titre de la maintenance, sa demande en paiement est recevable peu important qu'elle ne soit pas cessionnaire du contrat correspondant ;

Mais considérant, sur le fond, que c'est à bon droit que la société Flech'Courses excipe une exception d'inexécution, en l'absence de maintenance d'un matériel qui n'a jamais été en état de marche et qu'il convient, réformant le jugement déféré, de soustraire le coût de cette prestation tant du montant des échéances impayées au jour de la résiliation du contrat que des mensualités à échoir dont le paiement est sollicité à titre de clause pénale ;

Qu'au titre des échéances impayées, ce montant s'élève à 15 x 15,9 = 238,50 €, ramenant la créance à 3.200,39 € ;

Qu'au titre des échéances à échoir, le calcul est de 33 x 15,9 = 524,70 €, ramenant la créance à 6.974,22 € ;

 

Sur la cession du contrat de location :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-2 du contrat de location signé, la société Flech'Courses a expressément autorisé la société Easydentic à transférer le matériel pris à bail et les droits en résultant au profit d'une société financière et que le nom de la société Parfip France est mentionné comme acquéreur potentiel ;

Considérant que le même texte prévoit que la cession est portée à la connaissance du locataire par, notamment, la réception de l'échéancier ou le prélèvement des redevances ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Flech'Courses verse aux débats l'échéancier qui lui a été adressé par la société Parfip France le 29 septembre 2006 et l'autorisation de prélèvement qu'elle lui a délivrée le 26 septembre 2006, permettant l'encaissement de la facture des frais d'installation ;

Considérant ainsi que la cession de la créance des loyers, considérée par l'article 1615 du code civil comme un accessoire de la vente, a été portée à la connaissance du preneur cédé dans les termes du contrat ;

Que ce dernier ne conclut d'ailleurs pas à une violation de l'article 1690 du code civil ;

Considérant que pour contester la vente même du matériel la société Flech'Courses se prévaut du contrat conclu avec la société Safetic le 14 février 2008 qui annule et remplace le précédent dont il révise les conditions et soutient que la pièce produite pour justifier de la cession du matériel est un document interne sans valeur probante au sens de l'article 1615 du code civil ;

Mais considérant que le fait pour la société Safetic de disposer indûment d'un matériel qui ne lui appartient plus ne saurait conférer aucun droit à la société Flech'Courses ;

Considérant que la société Flech'Courses ne contestant pas la cession de créance, indissociable de la vente dans le cadre d'une convention de cette nature, ne peut sérieusement remettre en cause le contrat principal, dont l'existence résulte suffisamment du règlement opéré par la société Parfip France au profit de la société Easydentic à la date du 27 septembre 2011, mentionné dans un bordereau qu'elle lui adressait le 29 septembre 2006, indiquant le nom de la société Flech'Courses ;

 

Sur la résolution ou la nullité du contrat de vente et la résiliation des contrats de location et de maintenance :

Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner la portée des clauses du contrat de location posant le principe de son indépendance avec le contrat de vente, qu'en l'espèce cette dernière convention n'est pas résolue et ne peut l'être qu'au contradictoire du vendeur, quels que soient les moyens allégués, vice du consentement, vice caché, absence de cause ou inexécution par la société Safetic de ses obligations contractuelles (conseil et livraison) ;

Qu'il convient en conséquence de débouter la société Flech'Courses de sa demande de résiliation des contrats de location et de maintenance ;

 

Sur les clauses abusives du contrat de location :

Considérant que la convention conclue est un contrat de location financière ; qu'il traduit un choix de gestion opéré par le preneur pour financer un bien qu'il estime nécessaire à son exploitation ;

Considérant que la nature du bien acquis, dont il est soutenu qu'il ne relève pas de la spécialité de la société Flech'Courses, société de livraisons rapides, est indifférente, l'opération de crédit souscrite s'inscrivant dans le cadre de son activité professionnelle ;

 

Sur les clauses pénales :

Considérant que les articles 10.3 et 10.4 du contrat autorisent le bailleur à exiger :

- en cas de résiliation (10.3), le paiement d'une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus majorés de 10 %,

- en cas de retard dans le paiement des loyers (10.4) et nonobstant la résiliation du contrat, le paiement d'une indemnité forfaitaire de 8 % des sommes dues outre des intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 % ;

Considérant que ces indemnités et intérêts, stipulés aussi bien comme moyen de contraindre à l'exécution que comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur victime d'une interruption de paiement et de la perte subséquente des bénéfices qu'il attendait légitimement de l'opération, s'analyse bien, contrairement à ce que soutient l'intimée, comme une clause pénale ;

Considérant que pour exercer son pouvoir de modération, la juridiction consulaire a retenu qu'en attendant le 20 décembre 2007 pour résilier le contrat la société Parfip France avait commis une faute ;

Considérant que mécontente du prélèvement des frais d'installation d'un matériel inopérant, la société Flech'Courses a mis un terme à l'autorisation accordée à l'établissement financier, lui permettant de résilier le contrat dès le premier rejet ;

Que l'intimée ne saurait tirer profit de son abstention et obtenir que sa créance porte intérêts conventionnels au taux de 1,5 % mensuels, alors encore qu'elle ne justifie d'aucune mise en demeure antérieure au 20 décembre 2007 ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Mais considérant que si le paiement des loyers restant à échoir et la majoration de 8 % des sommes restant dues peut être admise comme conforme aux usages commerciaux, il n'en va pas de même pour l'application d'une majoration au taux de 10 % sur les échéances postérieures à la résiliation ;

Considérant que cette pénalité est manifestement excessive au sens de l'article 1152 du code civil, aucun motif ne justifiant la différence de traitement entre les créances échues et à échoir, laissée au surplus à la discrétion du créancier libre de faire jouer quand bon lui semble la clause résolutoire ;

Qu'il en résulte que la somme due ayant été ramenée par la Cour à 10.174,61 €, la pénalité contractuelle sera limitée à 813,96 € ;

 

Sur le déséquilibre du contrat :

Considérant qu'au visa de l'article L. 442-6-2°, la société Flech'Courses soutient que le contrat créerait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Qu'elle cite à titre d’exemple la faculté conférée au bailleur de céder son contrat qui ne lui est pas accordée ;

Mais considérant que la convention critiquée est, comme indiqué ci dessus, un contrat de crédit ;

Qu'il en résulte qu'il est empreint, pour le bailleur, d'intuitu personae, justifiant son incessibilité alors que la personne du bailleur est indifférente au preneur seulement intéressé par les conditions de financement proposées ;

Considérant qu'aucune autre clause n'étant invoquée au soutien de la thèse du déséquilibre, ce moyen doit être rejeté ;

 

Sur les autres demandes :

Considérant que la capitalisation des intérêts étant de droit, il convient d'accueillir la demande formulée par la société Parfip France à ce titre ;

Considérant que l'équité commande de confirmer le jugement déféré du chef de la somme allouée à la société Parfip France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à hauteur de 1.000 € à la demande en paiement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel en cause de la société Safetic ;

Déboute la société Safetic de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réforme partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Flech'Courses à payer à la société Parfip France :

- au titre des loyers impayés, la somme de 3.200,39 € portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007,

- au titre de la clause pénale, les sommes de 6.974,22 € au titre des loyers à échoir et de 813,96 € correspondant à la pénalité de 8 % sur les montants dus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

Confirme pour le surplus les dispositions du jugement déféré non contraires au présent arrêt ;

Condamne la société Flech'Courses à payer à la société Parfip France une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;

Condamne la société Flech'Courses aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier                Le Président

 

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