CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5446
CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La société Castorama soutient que doivent être appliquées les dispositions en vigueur à la date du contrat et de ses avenants qui sont antérieurs à 2008, aucun autre contrat n'ayant été conclu. Si la société Castorama a été condamnée le 6 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Lille sur poursuite du Ministre de l'Economie pour versements d'acomptes mensuels sur ristournes, ce contentieux est sans lien avec la cause.
La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 est une loi d'ordre public qui est dès lors applicable immédiatement sans pour autant avoir d'effet rétroactif en l'absence de disposition en ce sens ; si la société MEH est intervenue comme cessionnaire des activités de la société Maisoning et à ce titre du contrat conclu en 2002 et de son avenant de 2005, la société Castorama n'est pas intervenue dans ce rachat de sorte que ces relations contractuelles relèvent de la législation en vigueur au moment de leur conclusion.
Toutefois la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a instauré des dispositions instaurant une responsabilité délictuelle notamment en ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales ; en conséquence la société MEH est fondée à invoquer ces dispositions en ce qu'elle estime que la société Castorama est à l'origine de la rupture car les parties ont entamé des négociations sur la base d'un nouveau contrat dont la société MEH affirme qu'il présente le même déséquilibre que celui de 2002. »
2/ « La notion d'abus de dépendance économique désigne une relation commerciale dans laquelle l'un des partenaires n'a pas de solution alternative s'il souhaite refuser de contracter dans les conditions que lui impose un client ou un fournisseur. »
3/ « La société MEH soutient que le 2 novembre 2009, soit pendant la période de redressement judiciaire, la société Castorama a fait souscrire sans l'assistance de l'administrateur, un avenant n° 2, qui sous couvert d'une augmentation de 0,80 euro HT supplémentaire pour les frais de dossiers qui de 53,50 euros en 2002 sont passés à 54,30 euros en 2009, a imposé un décalage de facturation et de paiement de 15 jours à 30 jours, avec effet rétroactif au 30 avril 2009 ce qui constitue selon la société MEH une obligation sans contrepartie.
La société Castorama affirme qu'il s'agissait de mettre en phase les délais contractuels avec la réalité car la société MEH transmettait des factures récapitulatives par quinzaine, que celles-ci devaient faire l'objet d'un contrôle interne, puis en raison de leur montant conséquent être revêtues de la signature du directeur général de sorte que le paiement n'intervenait pas dans les 15 jours ; ces explications ne sont contredites par aucun élément ; au surplus cet avenant a été signé avant l'intervention de la société MEH en qualité de repreneur de sorte qu'elle ne peut prétendre qu'il lui a été imposé, ni qu'il ait été dépourvu de contrepartie puisque, d'une part, il ne faisait que matérialiser une pratique, d'autre part, il était assorti de nouveaux tarifs plus favorables et enfin il était conforme aux dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce prévoyant des délais de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l'émission de la facture. »
4/ « Le schéma de fonctionnement global entre la société Castorama et la société MEH comprend 5 étapes avant travaux qui se clôturent par l'acceptation du devis final pose et produit par la société Castorama, et qui précédent les phases pour la réalisation des travaux ; la confirmation de pose auprès de l'artisan n'est faite qu'après livraison des produits sur site, et paiement de l'intégralité des produits et de la pose par le client au magasin, les conditions générales du contrat remis au client précisant que « les prestations de pose doivent être réglées en totalité par le client à Castorama au plus tard lors de l'enlèvement de la marchandise ». L'article 8.3 du contrat du 2 octobre 2002 stipule que « Pour tout chantier achevé et réceptionné sans réserve par le Client » la société Castorama procédera au paiement ». La société Castorama affirme, d'une part, que la société MEH en sa qualité de cessionnaire du contrat en a accepté les modalités d'exécution, d'autre part, qu'elle a procédé de même avec ses artisans en ce qui concerne leur paiement ce que cette dernière ne conteste pas.
Il convient de relever que le client est celui de la société Castorama qui à ce titre doit assurer la réception de l'ouvrage et répondre d'éventuels désordre ou malfaçon.
De plus l'artisan poseur qui a effectué une pré visite avant la livraison est en contact avec le client et il est seul en mesure de vérifier la conformité du matériel livré avant de le poser et le cas échéant il peut alors se rapprocher de la société Castorama afin de procéder à un échange ; il a donc une vision globale de la prestation comprenant la livraison et la pose ; dès lors la clause du paiement à la société MEH une fois seulement les travaux réceptionnés constitue une garantie tant pour la société Castorama que pour le client afin que la société MEH fasse exécuter les travaux confiés dans les règles de l'art ; ces conditions de paiement ne présentent en conséquence aucun caractère abusif. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/09533 (17 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2013 - Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE - R.G. n° 2012001456.
APPELANTE :
SARL MAISONING ECO HABITAT (M.E.H.)
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Assistée de Maître Jean-Michel JALLET, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
SASU CASTORAMA FRANCE
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistée de Maître Franck BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Castorama France a pour objet principal le commerce de détail d'objets mobiliers divers dans le domaine du bricolage et de la décoration vendus en grande surface à travers plus de 100 magasins implantés dans toute la France.
Chacun de ces établissements peut faire appel directement à un artisan local de son choix ou s'adresser à une entreprise tierce qui, dans le cadre d'un réseau intégré, prendra complètement en charge la pose et choisira le poseur parmi son réseau d'artisans.
La société dénommée à l'origine STP Expansion devenue Maisoning SA, la société Maisoning Service (MSE) et la société Sagel avaient pour objet l'activité de prestations de services pour le traitement et les réparations à domicile. Ces sociétés avaient constitué des agences et un réseau de prestataires indépendants sur le territoire national.
Le 2 octobre 2002 la société Castorama France a conclu un contrat de prestations de service avec la société STP Expansion, devenue par la suite Maisoning SA, par lequel était organisée la prestation de pose de ses produits avec une clause d'exclusivité réciproque.
Ce contrat a fait l'objet d'un premier avenant en date du 7 avril 2005 limitant la clause d'exclusivité à l'égard de Maisoning aux seules enseignes de bricolage disposant d'un réseau de magasins entièrement intégré, soit à l'époque Leroy Merlin, la clause ne jouant pas pour les sociétés filiales ou pour les enseignes disposant d'un réseau partiellement intégré.
Le 30 juin 2009 la société SA Maisoning SA et les autres sociétés du même groupe, ont fait l'objet d'un redressement judiciaire, puis le 22 décembre 2009 d'un plan de cession au profit de la société Groupe Prunay, professionnel de l'expertise, qui souhaitait développer le concept de réparation en nature.
Le 18 janvier 2010 La société Groupe Prunay a créé deux sociétés, l'une au capital de 800.000 euros, la société MSAS, l'autre au capital de 200.000 euros, la société Maisoning Eco Habitat (MEH), cette dernière afin de poursuivre l'activité de la société Maisoning SA, parmi laquelle figurait le partenariat avec la société Castorama France.
Des négociations ont été engagées par les deux parties sur la base d'un nouveau projet de contrat proposé par la société Castorama ; la société MEH a fait une contre proposition jugeant inacceptable le projet de la société Castorama ; les deux sociétés ne sont pas parvenues à un accord.
Le 8 septembre 2011 la société MEH adressait un courrier de résiliation à la société Castorama, lui demandait de mettre en place la procédure de conciliation ; à l'issue de celle-ci était dressé le 14 octobre 2011 un procès verbal de rupture.
La société MEH, reprochant à la société Castorama des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence, en ce qu'elle lui aurait imposé des obligations sans contrepartie et tenté d'accentuer un déséquilibre patent entre leurs obligations respectives, et, estimant avoir de ce fait dû rompre la relation commerciale, l'a assignée le 27 janvier 2012 devant le tribunal de commerce de Lille.
Par jugement du 17 décembre 2013 le Tribunal de Commerce de Lille a :
- estimé que la société Castorama n'occupait pas sur le marché une place prépondérante et que l'abus de position dominante prévue par l'article L. 420-2 ne pourrait être retenu,
- dit et jugé que le contrat originel dont la société MEH est devenue le titulaire datant de 2002, signé avant la promulgation de la loi LME ayant modifié les dispositions de l'article L. 442-6 devait être régi par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés,
- estimé que la société Castorama avait tenté de soumettre dans un projet de contrat MEH à une dépendance économique forte en lui imposant des conditions restrictives de concurrence importantes en lui interdisant l'accès à près de 70 % du marché, la liant de ce fait avec elle sans possibilité de diversification commerciale sur le marché de l'aménagement de la maison et que cette nouvelle convention postérieure à la promulgation de la loi LME tombait sous la sanction de l'article L. 442-6,
- estimé toutefois que ce fait ne justifierait pas la réduction du préavis notifié par MEH à Castorama et dit que la société MEH aurait rompu fautivement et unilatéralement le contrat qui la liait à cette société,
- condamné la société Castorama à payer à la société MEH la somme de 2.729,03 euros au titre des intérêts de retard sur le paiement des factures pour l'année 2010 et 2.158,31 euros au titre des mêmes intérêts de retard de paiement pour l'année 2011,
- débouté en l'absence d'éléments probants la société MEH de ses demandes en paiement de la somme de 173.355,23 euros au titre de factures impayées,
- condamné la société Castorama à payer la somme de 44.152,05 euros TTC correspondant aux sommes versées sous la pression de Castorama par MEH pour des litiges antérieurs à la cession du contrat dont elle a bénéficié,
- débouté la société Castorama de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- condamné la société Castorama au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Vu l'appel interjeté le 30 avril 2014 par la société MEH.
Vu les conclusions en date du 8 septembre 2015 par lesquelles la société MEH demande à la Cour de :
- Ecarter des débats les pièces figurant sur le bordereau de communication de l'intimée qui n'ont pas été communiquées simultanément aux conclusions en violation des articles 906, 132 et 15 du Code de Procédure Civile.
- Déclarer irrecevable ou à défaut mal fondé l'appel incident formé par Castorama, l'en débouter.
- Recevoir la société MEH en son appel, le déclarer bien fondé.
- Dire et arrêter que la société Castorama a engagé sa responsabilité tant au titre de l'inexécution que de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil.
- Dire et arrêter que la société Castorama a engagé sa responsabilité en abusant de la dépendance économique de son cocontractant, en application de l'article L. 420-2 du Code de commerce.
- Dire et arrêter que la société Castorama s'est rendue coupable d'actes de concurrence illicite pendant l'exécution du contrat puis déloyale sanctionnables sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1383 du Code Civil.
- Dire et arrêter que la société Castorama s'est rendue coupable de pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence au sens de l'article L. 442-6 du Code de Commerce dans les rédactions issues de la loi NRE et de la loi LME imposant à MEH des obligations sans contrepartie et tentant d'accentuer un déséquilibre entre elles dans un nouveau projet de contrat.
- En conséquence, condamner la société Castorama à payer à la société MEH les sommes suivantes :
1°) Au titre des factures impayées la somme de : 171.355,23 euros outre les intérêts de retard au taux de l'intérêt légal majoré de 4 points à compter de la date d'échéance des factures.
2°) Au titre des litiges antérieurs à la cession : 141.928,59 euros.
3°) Pour la gestion des dits litiges : 95.463,00 euros.
4°) A titre de dommage intérêt pour le plan social, les pertes engendrés par les déséquilibres contractuels, la dévalorisation du fonds de commerce de la société MEH : 3.000.000,00 euros.
- Confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation de Castorama au titre des intérêts de retard pour les paiements de l'année 2010 à 2.729,03 euros et à 2.158,31 euros au titre des intérêts de retard pour l'année 2011.
- Condamner la société Castorama au paiement d'une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais exposés devant la Cour et confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation allouée à ce titre en première instance.
- Condamner Castorama aux dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 par lesquelles la société Castorama demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement en ce que la société Castorama FRANCE n'est pas en position dominante sur le marché national de la GSB et, plus généralement, sur le marché de l'aménagement de la maison.
- Confirmer le jugement en ce que les dispositions de la Loi dite LME du 4 août 2008 n° 2008-776 ne sont pas applicables à la convention du 2 octobre 2002 et ses 2 avenants et, en tirer toutes les conséquences nécessaires.
- Confirmer le jugement en ce qu'il déclaré la société MEH fautive dans la rupture du partenariat établi.
- Confirmer le jugement en ce qu'il déclaré non certaine, la prétendue créance de la société MEH d'un montant de 173.355,23 euros et, la débouter de cette demande.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré coupable la société Castorama France d'avoir tenté de soumettre la société MEH à des conditions contraintes à l'article L. 442-6 du Code de commerce, lors de la proposition de la nouvelle convention et, plus précisément :
* Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la clause d'exclusivité du projet de contrat était de nature à priver la société MEH de l'accès au marché de pose.
* Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la clause pénale du projet de contrat était déséquilibrée entre les droits et obligations des parties.
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Castorama France de sa demande de production par la société MEH, des attestations d'assurance de ses artisans, pour les poses antérieures à la rupture.
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Castorama France de sa demande de versement de la part de la société MEH, de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts suite à la rupture fautive du contrat par la société MEH.
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Castorama France à verser à la société MEH, les sommes de 2.729,03 euros, 2.158,31 euros et 44.152,05 euros.
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Castorama France à verser à la société MEH, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, sa condamnation aux frais et dépens de la 1 ère instance.
* Sur le fond :
- Dire et juger que, la société Castorama France n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat cadre du 2 octobre 2002 et ses 2 avenants.
- Dire et juger que, la société Castorama France n'a commis aucun acte de concurrence illicite et/ou déloyale, pendant l'exécution et après la fin de l'ensemble contractuel susdit.
- Dire et juger que, les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, dans la rédaction issue de la Loi dite LME du 4 août 2008 n° 2008-776, ne sont pas applicables au contrat cadre du 2 octobre 2002 et ses 2 avenants.
- Dire et juger que, les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, dans la rédaction issue de la Loi dite NRE ne sont pas applicables.
- Dire et juger subsidiairement et, en tout état de cause que, la société Castorama France ne s'est pas rendue coupable de pratiques anticoncurrentielles et/ou restrictives de concurrence au sens des articles L. 420-2 et L. 442-6 du Code de commerce, dans les rédactions issues de la Loi dite LME du 4 août 2008 n° 2008-776 et/ou de la Loi dite NRE du 15 mai 2001 n° 2001-420.
- Dire et juger que, la société Castorama France n'a pas tenté, directement ou indirectement, de tenter de soumettre la société MEH à une convention déséquilibrée, au visa des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, dans le cadre de la proposition contractuelle.
- Débouter la société MEH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Dire et juger que la société MEH a commis une faute préjudiciable dans la rupture de la convention cadre du 2 octobre 2002 et ses 2 avenants et, en tirer toutes les conséquences nécessaires.
En conséquence de quoi,
- Condamner la société MEH à verser à la société Castorama France à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la rupture fautive.
- Condamner la société MEH à fournir à la société Castorama France, sous astreinte de 500 euros, par jour de retard, l'ensemble des attestations assurance des artisans de son réseau qui sont intervenus sur des poses confiées à la société MEH pour toute la période antérieure à la rupture des relations commerciales.
- Condamner la société MEH à payer à la société Castorama France la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, concernant les frais engagés par elle-même, pour se défendre dans le cadre de la 1 ère instance.
- Condamner la société MEH à payer à la société Castorama France la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais qu'elle a dû engager pour se défendre dans le cadre de la procédure d'appel.
- La condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande de la société MEH tendant à écarter des débats des pièces de la société Castorama :
La société MEH demande à la Cour d'écarter des débats les pièces figurant sur le bordereau de communication de la société Castorama qui n'ont pas été communiquées simultanément aux conclusions.
Elle fait valoir que la société Castorama a signifié des conclusions comportant un bordereau de pièces numérotées 1 à 375 sans lui communiquer simultanément les pièces visées qui lui ont été communiquées un mois plus tard le 14 octobre 2014 sous forme de CD ROM alors que tous les fichiers pièces sont informatiquement datés des 16 et 17 septembre 2014 sauf les pièces 80 à 94 qui sont datées du 7 octobre.
La société MEH a conclu le 18 juillet 2014 de sorte que la société Castorama avait un délai de deux mois pour répondre et communiquer ses pièces ; elle ne conteste pas que la société Castorama a conclu dans ce délai et a communiqué un bordereau de pièces numérotées 1 à 375 ; elle ne démontre pas que ces conclusions et ce bordereau n'étaient pas accompagnées des pièces, n'ayant à leur réception émis aucune réserve quand bien même elle a reçu ensuite un support informatique comprenant ces mêmes pièces ; elle demande d'ailleurs à la Cour d'écarter la pièce 95 en ce qu'elle comporte 38 pages floues et illisibles et la pièce 289 en ce qu'elle est dissimulée partiellement ; pour autant elle ne prétend pas que la société Castorama aurait visé les parties non lisibles des pièces précitées de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société MEH tendant à ce que ces pièces soient intégralement écartées.
La société MEH fait valoir que par bordereau du 26 août 2015 la société Castorama a communiqué 68 pièce qui n'auraient été transmises que le 1er septembre 2015 alors que certaines représentent des fichiers de 18 et 21Mo largement supérieurs au maxima usité dans le RPVA ; elle fait valoir qu'elle n'a pu en prendre connaissance que la veille de la clôture ; pour autant il s'agit d'une affirmation, étant observé que les dernières conclusions et le bordereau de pièces de la société Castorama étaient des conclusions n° 2 en réponse aux conclusions n° 2 de la société MEH de sorte que cette dernière ne saurait reprocher un comportement déloyal de la société Castorama.et qu'elle sera déboutée de sa demande.
Sur les pratiques anticoncurrentielles alléguées par la société MEH :
La société MEH invoque un état de dépendance économique en raison de l'importance de la part de la société Castorama et soutient qu'il doit être fait application de l'article L. 442-6 dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 applicable à compter du 1er janvier 2009 ; elle expose que la société Castorama a été condamnée le 6 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Lille sur poursuites du Ministère de l'Economie en raison du déséquilibre significatif figurant dans les contrats conclus avec ses fournisseurs sur le fondement de ces nouvelles dispositions et que malgré sa condamnation à une amende civile et à l’injonction de cesser ses pratiques, elle lui a proposé un nouveau projet de contrat comportant des déséquilibres significatifs.
La société Castorama soutient que doivent être appliquées les dispositions en vigueur à la date du contrat et de ses avenants qui sont antérieurs à 2008, aucun autre contrat n'ayant été conclu.
Si la société Castorama a été condamnée le 6 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Lille sur poursuite du Ministre de l'Economie pour versements d'acomptes mensuels sur ristournes, ce contentieux est sans lien avec la cause.
La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 est une loi d'ordre public qui est dès lors applicable immédiatement sans pour autant avoir d'effet rétroactif en l'absence de disposition en ce sens ; si la société MEH est intervenue comme cessionnaire des activités de la société Maisoning et à ce titre du contrat conclu en 2002 et de son avenant de 2005, la société Castorama n'est pas intervenue dans ce rachat de sorte que ces relations contractuelles relèvent de la législation en vigueur au moment de leur conclusion.
Toutefois la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a instauré des dispositions instaurant une responsabilité délictuelle notamment en ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales ; en conséquence la société MEH est fondée à invoquer ces dispositions en ce qu'elle estime que la société Castorama est à l'origine de la rupture car les parties ont entamé des négociations sur la base d'un nouveau contrat dont la société MEH affirme qu'il présente le même déséquilibre que celui de 2002.
Sur la base les dispositions de l'article L. 442-6° du code de commerce en vigueur lors de la signature du contrat de 2002 la société MEH invoque un abus de position dominante et un abus de dépendance économique, ces dispositions sanctionnant le fait, d'une part,» d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées », d'autre part, « d'obtenir ou de tenter d'obtenir sous la menace d'une rupture brutale, totale ou partielles des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ».
Dans les deux cas, il y a lieu tout d'abord d'apprécier la situation de position dominante alléguée par la société MEH et écartée par les premiers juges.
Sur l'abus de position dominante de la société Castorama alléguée par la société MEH :
La société MEH soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les grandes surfaces de bricolage (GSB) représentent 90 % du marché national de l'aménagement de la maison et du bricolage et qu'en conséquence la clause lui interdisant toute activité pour le groupe Leroy Merlin l'a placée dans une situation de domination d'exclusivité et revenait en fait à interdire l'accès à ce marché.
Il convient de relever que la société MEH s'est volontairement portée candidate à la reprise du groupe Maisoning, héritant de ce fait de la convention conclue le 22 octobre 2002 et des avenants dont celui du 7 avril 2005 qui stipulait que « Maisoning s'interdisait « de mettre en place une collaboration pour la pose et l'installation de tous produits distribués par les enseignes de bricolage disposant d'un réseau de magasins entièrement intégrés notamment Leroy Merlin », clause tempérée puisqu'elle précisait qu'elle ne s'appliquait pas aux sociétés filiales de ces enseignes ou contrôlées par elles, de même qu'aux enseignes disposant d'un réseau partiellement intégré ; la société MEH ne peut dès lors prétendre que cette interdiction visait la société Bricoman alors au demeurant qu'elle a signé un contrat avec celle-ci ce qu'elle a reconnu en première instance.
La société Castorama fait valoir que la société MEH ne définit pas le marché pertinent en cause et que de plus la société MEH est intervenue en qualité de sous traitante et ne se trouvait donc pas en situation de concurrence.
Il n'en demeure pas moins qu'un sous traitant peut être victime d'un abus de position dominante de son donneur d'ordre qui ferait obstacle au développement de son activité sur ce marché qualifié de pertinent dès lors qu'il se verrait fermer le marché en cause par les dispositions prises par son partenaire.
La société Castorama propose des produits et des services de bricolage, décoration, jardinage et d'aménagement de la maison avec un service de pose intégré.
La société Castorama reconnaît avoir pour principal concurrent la société Leroy Merlin, ayant indiqué dans ses écritures de première instance que l'enseigne Leroy Merlin avait un chiffre d'affaires 8 fois supérieur au sien et admettant avoir négocié de nouveaux tarifs avec la société MEH afin de rester compétitive par rapport à ceux pratiqués par cette enseigne ; il résulte des chiffres mêmes exposés par la société MEH et limités aux enseignes de bricolage que la part de marché de la société Castorama n'est que de 20 %, chiffre incluant la société Brico Dépôts dont l'activité n'est pas similaire puisqu'elle ne propose pas la pose ; en conséquence la part de marché de la société Castorama est de 18,9 % ; il est donc certain que l'interdiction de travailler avec la société Leroy Merlin la privait de l'accès à une grande partie du marché.
Toutefois, si la société Castorama intervient sur le marché des produits et des services de bricolage, décoration, jardinage et d'aménagement de la maison avec un service intégré, sa relation avec la société MEH repose sur une partie seulement de ce marché qui est celui de la vente de produits d'aménagement de la maison incluant un service de pose intégré proposé à sa clientèle française ; or de nombreuses enseignes, sans être référencées exclusivement bricolage, proposent des produits et services similaires avec une pose intégrée ; la société MEH présente elle-même dans ses documents commerciaux ses différents partenaires parmi lesquels figurent le BHV et Bricorama, d'autres enseignes comme Ikea, Conforama et Lapeyre ; la société Castorama verse une attestation d'un ancien artisan du réseau intégré qui précise qu'au moment de la rupture, la société MEH négociait un partenariat avec l'enseigne Conforama.
En conséquence, le marché pertinent sur lequel intervenait la société MEH n'est pas le marché que se partageait les enseignes Castorama et Leroy Merlin. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Castorama n'était pas en position dominante sur le marché en cause.
Sur l'abus de dépendance économique :
Le contrat du 2 octobre 2002 stipulait que « MEH garantit à Castorama l'exclusivité de sa collaboration dans le cadre d'une organisation d'un service national de pose ou d'installation de matériel du type de celui défini aux présentes, notamment MEH ne collaborera pas dans ce cadre avec une Grande Surface de Bricolage en France pendant la durée du contrat ; de même Castorama garantit à MEH qu'elle ne confiera pas l'organisation de pose ou d'installation de matériel de type de celui défini aux présentes à un réseau concurrent de MEH dans la durée du contrat ».
Les parties ont modifié cette clause par un avenant du 7 avril 2005 stipulant que « MEH s'interdit de mettre en place une collaboration pour la pose et l'installation de tous produits distribués par les enseignes de bricolage disposant d'un réseau de magasins entièrement intégré notamment Leroy Merlin. Cette interdiction ne vaut pas pour les sociétés filiales de ces enseignes ou contrôlées par elles, de même que pour les enseignes disposant d'un réseau partiellement intégré. En contrepartie Castorama ne s'interdira plus de faire appel à un réseau concurrent de MEH intervenant pour les prestations de pose ou d'installation des produits similaires à ceux distribués par Castorama ».
Cet avenant a limité la restriction apportée par le contrat de 2002 qui visait toutes les grandes surfaces de bricolage en précisant qu'il avait pour objet d'interdire à la MEH le marché de la société Leroy Merlin et, s’il n'est pas contesté que cette dernière occupe 70 % des parts de marché du bricolage intégrant la pose de cuisines soit l'essentiel du marché concurrentiel, cet avenant a ouvert à la société MEH la possibilité de travailler avec des filiales de ce groupe ce qui lui a permis de contracter avec le groupe Bricoman et donc d’étendre son champ d'activité.
Si cet avenant a autorisé la société Castorama à faire appel à un réseau concurrent de MEH intervenant pour les prestations de pose pour l'installation des produits similaires à ceux distribués par elle, elle affirme ne pas avoir eu utilisé cette possibilité ce qui n'est pas contesté.
La notion d'abus de dépendance économique désigne une relation commerciale dans laquelle l'un des partenaires n'a pas de solution alternative s'il souhaite refuser de contracter dans les conditions que lui impose un client ou un fournisseur.
En l'espèce la société MEH a développé des partenariats avec des enseignes proposant des produits électroménagers comme le groupe Boulanger afin d'en assurer la pose ; enfin elle a contracté avec des enseignes de l'assurance comme GMF et Kareo et un partenariat avec la société Mitsubishi ; d'ailleurs elle a revendiqué cette diversification dans la lettre de licenciement du 6 avril 2010 adressée à M. X. dans laquelle elle lui reproche de ne pas « travailler dans la nouvelle direction souhaitée par la société depuis 2010 », exposant que « suite à la reprise du groupe Maisoning par le groupe Prunay, une nouvelle politique commerciale est instaurée. En effet le groupe Prunay est un spécialiste en expertise après sinistre et souhaite repositionner l'activité dite Habililis vers le marché des assureurs/assisteurs dans le cadre de la réparation en urgence et de la réparation en nature... » ajoutant « l'évolution de la stratégie commerciale doit nous mener, dans notre mission, à reconfigurer notre réseau d'artisans, de manière à pouvoir gérer la demande provenant des réseaux d'assureurs/assisteurs. Maisoning Eco Habitat ne nous demande pas de négliger le client Castorama mais de diversifier notre réseau pour éviter le risque du mono client ».
Sur son site internet la société MEH présente ses quatre activités principales comme étant le « dépannage, l'entretien, l'installation et la rénovation directement proposées aux particuliers et ce 7 jours sur 7 et 24H sur 24 ».
Enfin lorsque le groupe Prunay s'est porté candidat au rachat des sociétés MEH et Sagel, il a été également candidat sur un appel d'offres qui comportait notamment comme condition de disposer d'un réseau intégré d'artisans, condition qu'il a remplie par cette acquisition.
Il résulte de ces éléments que la société MEH n'était liée que par les contraintes inhérentes à son offre de reprise, à savoir une activité de pose avec la société Castorama sans pour autant qu'il lui soit imposé cette seule activité ; elle ne démontre pas que les conditions de cette reprise auraient empêché sa diversification en affectant la structure de la concurrence et qu'il y aurait un abus de dépendance économique.
Sur les pratiques restrictives de concurrence :
La société MEH soutient qu'elle a fait l'objet de pressions en ce que la société Castorama la menaçait de rompre les relations ; elle produit une attestation de Mme Y. établie en novembre 2012, outre qu'il s'agit d'une salariée de l'ancien groupe, celle-ci ne fait que relater des discussions difficiles indiquant notamment « Nous remettions en cause certaines propositions de Castorama notamment en terme de « redevabilité » des charges financières dans le cadre de l'éventuel départ d 'un collaborateur Castorama engagé par MEH. La pression a commencé à croître de la part de Castorama » et si elle indique que Castorama lui avait alors indiqué le 25 mars 2009 au téléphone « une relation commerciale peut facilement s'interrompre », il s'agissait de l'expression du droit de rompre qui ne peut caractériser une pression d'autant que plusieurs mois après en novembre 2009 les parties ont convenu d'un avenant, que la cession est intervenue en décembre 2009 et que les négociations se sont encore poursuivies sur la base d'un nouveau projet de contrat proposé par la société Castorama avant l'ouverture de la procédure collective.
Ainsi, en formulant une offre de reprise irrévocable visant notamment la reprise de la relation avec la société Castorama, le groupe Prunay et par voie de conséquence la société MEH créée à cet effet se sont librement engagés.
Sur les manquements allégués par la société MEH à l'encontre de la société MEH [lire Castorama] :
La société MEH fait valoir qu'elle a été fondée à rompre les relations commerciales avec la société Castorama en raison :
- des manquements répétés et du comportement de la société Castorama qui lui imposait de signer le nouveau projet de convention comportant les mêmes déséquilibres que celui de 2002.
- les pressions financières pour la gestion des litiges qui ne lui incombaient pas sans contrepartie qui lui avaient fait exposer des sommes importantes outre l'exigence d'un complément de 150.000 euros s'ajoutant au temps de gestion des litiges.
Elle ajoute qu'aucune proposition de conciliation ne lui a été faite contrairement aux stipulations contractuelles.
Sur les manquements allégués à l'encontre de la société Castorama :
La société MEH prétend que la société Castorama a en réalité rompu dès l'ouverture de la procédure collective les relations avec l'ancienne structure ce qu'elle lui a dissimulé et qu'au cours de sa relation contractuelle avec elle, elle a manqué à ses obligations et qu'enfin elle a négocié des propositions de poursuite des relations commerciales sur des bases déséquilibrées la contraignant à la rupture.
La société MEH fait valoir que dès la publication du jugement prononçant le redressement judiciaire de l'ancienne structure le 7 juillet 2009, le chef de groupe pose de la société Castorama en diffusait l'information et donnait des ordres de suspendre toute nouvelle prise de commande des prestations pose avec l'ancien groupe Maisoning, de suspendre auprès des clients les commandes de pré visites, de ne fournir aucune mission en direct aux artisans Maisoning et de ne pas les payer, violant ainsi la clause de non concurrence, la société Castorama bloquant les paiements à hauteur de 779.000 euros et se plaçant ainsi en rupture de contrat, tout en le dissimulant au groupe Prunay ce qu'elle qualifie de réticence dolosive.
La société MEH ne démontre pas que la société Castorama, quand bien même elle a communiqué sur la procédure collective dont faisait l'objet le groupe MEH, qui en tout état de cause a donné lieu à publicité légale, a commis des fautes, étant elle-même en droit de prendre des dispositions utiles auprès de ses clients pour pallier les défaillances du réseau ; les organes de la procédure collective n'ont fait aucune observation et le groupe Prunay, professionnel qui était entouré de conseils, ne pouvait ignorer que l'ouverture de la procédure collective aurait des incidences et le cas échéant des retraits des membres du réseau.
La société MEH ne justifie d'aucun grief qu'elle aurait formulé à l'encontre des organes de la procédure collective, ni d'une mise en cause de ceux-ci, reconnaissant au contraire que l'administrateur a permis le déblocage des fonds et donc le bon déroulement de la procédure au cours de laquelle elle s'est portée cessionnaire.
Sur des obligations nouvelles :
La société MEH soutient que le 2 novembre 2009, soit pendant la période de redressement judiciaire, la société Castorama a fait souscrire sans l'assistance de l'administrateur, un avenant n° 2, qui sous couvert d'une augmentation de 0,80 euro HT supplémentaire pour les frais de dossiers qui de 53,50 euros en 2002 sont passés à 54,30 euros en 2009, a imposé un décalage de facturation et de paiement de 15 jours à 30 jours, avec effet rétroactif au 30 avril 2009 ce qui constitue selon la société MEH une obligation sans contrepartie.
La société Castorama affirme qu'il s'agissait de mettre en phase les délais contractuels avec la réalité car la société MEH transmettait des factures récapitulatives par quinzaine, que celles-ci devaient faire l'objet d'un contrôle interne, puis en raison de leur montant conséquent être revêtues de la signature du directeur général de sorte que le paiement n'intervenait pas dans les 15 jours ; ces explications ne sont contredites par aucun élément ; au surplus cet avenant a été signé avant l'intervention de la société MEH en qualité de repreneur de sorte qu'elle ne peut prétendre qu'il lui a été imposé, ni qu'il ait été dépourvu de contrepartie puisque, d'une part, il ne faisait que matérialiser une pratique, d'autre part, il était assorti de nouveaux tarifs plus favorables et enfin il était conforme aux dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce prévoyant des délais de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l'émission de la facture.
Sur l'impossibilité de facturer sans bon de fin de travaux :
La société MEH estime abusives les conditions de règlement de ses prestations car celui-ci n'intervenait qu'après réception des travaux de pose alors que la société Castorama avait encaissé dès la commande l'intégralité du prix comprenant les marchandises et leur pose.
Elle invoque aussi les dispositions de l'article 5.3.1 du contrat qui stipule qu'en cas de refus de signature du procès verbal de réception le cocontractant, c'est à dire la société MEH, doit mettre en œuvre une expertise dont elle supporte la charge ; elle estime qu'il s'agit d’une véritable pénalité dans la mesure où la société Castorama se permet de retenir une somme qu'elle a encaissée du client comprenant le prix du matériel et de la pose alors que la pose a été réalisée sans même avoir à rechercher auprès de son client les motifs de son refus et dont la cause peut être la marchandise et non la pose.
Le schéma de fonctionnement global entre la société Castorama et la société MEH comprend 5 étapes avant travaux qui se clôturent par l'acceptation du devis final pose et produit par la société Castorama, et qui précédent les phases pour la réalisation des travaux ; la confirmation de pose auprès de l'artisan n'est faite qu'après livraison des produits sur site, et paiement de l'intégralité des produits et de la pose par le client au magasin, les conditions générales du contrat remis au client précisant que « les prestations de pose doivent être réglées en totalité par le client à Castorama au plus tard lors de l'enlèvement de la marchandise ».
L'article 8.3 du contrat du 2 octobre 2002 stipule que « Pour tout chantier achevé et réceptionné sans réserve par le Client » la société Castorama procédera au paiement ».
La société Castorama affirme, d'une part, que la société MEH en sa qualité de cessionnaire du contrat en a accepté les modalités d'exécution, d'autre part, qu'elle a procédé de même avec ses artisans en ce qui concerne leur paiement ce que cette dernière ne conteste pas.
Il convient de relever que le client est celui de la société Castorama qui à ce titre doit assurer la réception de l'ouvrage et répondre d'éventuels désordre ou malfaçon.
De plus l'artisan poseur qui a effectué une pré visite avant la livraison est en contact avec le client et il est seul en mesure de vérifier la conformité du matériel livré avant de le poser et le cas échéant il peut alors se rapprocher de la société Castorama afin de procéder à un échange ; il a donc une vision globale de la prestation comprenant la livraison et la pose ; dès lors la clause du paiement à la société MEH une fois seulement les travaux réceptionnés constitue une garantie tant pour la société Castorama que pour le client afin que la société MEH fasse exécuter les travaux confiés dans les règles de l'art ; ces conditions de paiement ne présentent en conséquence aucun caractère abusif.
La société MEH ajoute qu'elle a subi des retards de paiement alors qu'elle avait adressé à la société Castorama les bons de fin de travaux.
La société Castorama fait valoir que depuis l'assignation, elle a réglé un certain nombre de poses pour lesquelles il lui avait été justifié d'un bon de fin de travaux sans réserve de sorte que la somme de 173 736,51 euros réclamée par la société MEH ne reflète pas la réalité.
La société MEH produit aux débats un constat d'huissier en date du 16 mai 2014 pour justifier qu'elle avait adressé depuis octobre 2011 avec sa facture par quinzaine l'ensemble des bons de fin de travaux.
Ce constat ne fait que constater le principe de l'envoi de certains courriels et lettres recommandées par la société MEH, messages qui ne démontrent pas la régularité des pièces les accompagnant ; de plus l'huissier n'étant pas un homme de l'art, il ne pouvait pas plus que les clients déterminer la nature des difficultés d'une commande de pose de produit et distinguer ce qui relevait de la pose de ce qui relevait du produit ; la société Castorama produit ainsi deux bons de fin de travaux alors même qu'un litige a été porté devant une juridiction.
En l'état la société MEH ne justifie pas d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la société Castorama, ni d'un retard dans les paiements effectués par celle-ci ; il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris.
Sur la gestion des litiges :
La société MEH fait valoir que lors de la reprise du groupe, elle s'est vu imposer la prise en charge de la gestion administrative et financière de tous les litiges déclarés avant ou après la cession et dont l'origine est antérieure au 1er janvier 2010 ; elle verse une attestation de son commissaire aux comptes qui annonce qu'elle a ainsi réglé par chèques la somme de 44.152,05 euros outre des virements bancaires pour 89.652,86 euros et 6.507,13 euros par un autre mode de règlement soit un montant de 141.938,59 euros qui couvre à la fois les reprises effectuées suite à des problèmes produits et à des défaillances de l'artisan initial pour l'ensemble des chantiers non réalisés elle ; elle estime à 95.463 euros le coût de gestion de 218 dossiers pour les litiges avant 2010 qui n'a donné lieu à aucune contrepartie.
La société Castorama conteste le nombre de dossiers litigieux retenus par les premiers juges soit :
* 146 pour 2007.
* 37 pour 2008.
* 195 pour 2009,
et produit un document de travail établi à l'occasion d'une réunion de travail qui s'est tenue le 20 septembre 2010 au cours de laquelle il a été évoqué le chiffre de 105 dossiers.
Elle fait valoir, d'une part, qu'un certain nombre de litiges ont été traités par les assureurs de l'ancien groupe Maisoning, d'autre part qu'elle même en a également solutionnés.
L'attestation du commissaire aux comptes de la société MEH porte sur des montants déboursés en 2010 et 2011 sans certifier qu'il s'agit de paiements relatifs à des poses réalisées avant la reprise ; la société MEH ne détaille pas ces sommes et ne précise aucunement le nom des clients qui auraient été concernés celles-ci.
La société Castorama fait valoir que lors de la reprise les parties ont assuré de leur plein gré la gestion des litiges en cours, le repreneur disposant alors seul d'un lien avec les artisans poseurs et avec les assureur de l'ancienne société de sorte qu'il se trouvait bien placée pour gérer des litiges.
La société MEH relate qu'elle a fait une déclaration de sinistres auprès de son courtier d'assurance comprenant l'intégralité des sinistres pour l'ensemble de ses clients et que suite aux appels en garantie formulées par la société Castorama, il ne subsiste qu'une dizaine de procédures en cours.
Il résulte de ces éléments que la société MEH ne démontre pas que la gestion de ces litiges aurait créé un déséquilibre ; de plus elle ne justifie pas la réalité des sommes qu'elle aurait engagées pour la gestion des sinistres antérieurs à la reprise ; il y a lieu en conséquence de réformer me jugement entrepris et de la débouter de sa demande.
Sur les conventions tripartites :
La société MEH soutient qu'elle a bénéficié d'une exclusivité sur la région parisienne à l'occasion des conventions tripartites signées le 26 mars 2009, par lesquelles elle a repris deux salariés de la société Castorama, Messieurs A. et B., respectivement chef de secteur pour la région Île de France et coordinateur du projet service pose.
La société Castorama fait valoir qu'il s'agissait pour la société MEH de disposer sans investissement d'un nouveau réseau d'artisans en région parisienne sans pour autant qu'intervienne un accord sur une exclusivité de la pose à la société MEH en région parisienne.
Les transactions tripartites de transfert des deux salariés exposent en préambule que « Cette solution de pose développée en région parisienne s'avère insatisfaisante pour Castorama France... qui a décidé d'externaliser auprès de MEH l'ensemble de la prestation pose des magasins de la région parisienne » ; il est précisé que le salarié, objet du transfert « contribue à recruter des artisans prestataires de pose » ; les courriels produits aux débats démontrent les difficultés des magasins en région parisienne pour trouver des poseurs de sorte que, si le but final était de permettre à la société MEH d'avoir les moyens de parvenir à une telle exclusivité, elle ne peut prétendre en avoir bénéficié alors qu'elle n'avait manifestement pas les moyens de l'assurer, les contrats tripartites ayant eu pour objet de charger deux salariés de constituer un réseau d'artisans ; elle ne démontre pas l'avoir constitué et expose au contraire dans un courriel du 10 mai 2010 de ses difficultés, faute d'artisans, pour réaliser les missions qui lui sont confiées en région parisienne.
Sur les propositions faites aux artisans du réseau MEH :
La société MEH soutient que des propositions ont été faites par la société Castorama directement à des artisans appartenant à son réseau alors que la société Castorama affirme que ce sont les artisans qui se sont rapprochés d'elle.
Toutefois le 4 octobre 2011 Mme C. a écrit à tous les magasins « vous pouvez gérer les nouvelles commandes de pose de nos clients avec les prestataires de votre choix... Nous attirons votre attention sur le fait que les artisans, membres du réseau MEH n'ont pas la possibilité de travailler en direct avec Castorama tant qu'ils appartiennent au réseau MEH... Nous vous demandons donc de ne pas solliciter en direct les artisans, membres du réseau MEH à moins que les ex membres de ces réseaux attestent par écrit ne plus faire partie depuis au moins 5 jours ouvrés ».
En conséquence les éléments produits par la société MEH sont insuffisants pour démontrer que la société Castorama serait intervenue avant la rupture des relations commerciales pour inciter les artisans du réseau MEH à quitter celui-ci, dans la mesure où la société MEH n'ayant pas réglé un certain nombre d'entre eux même, ceux-ci pouvaient légitimement se rapprocher de la société Castorama et aussi s'interroger sur leur intérêt à se maintenir dans le réseau. La société Castorama expose que certains artisans travaillaient directement avec elle avant 2002 et que lors de l'ouverture de l'ancienne société Maisoning, ceux-ci avaient déjà souhaité continuer à travailler avec elle d'autant que la société MEH s'était déjà concentrée sur l'activité d'assurance, versant plusieurs attestations d'artisans à l'appui de ses affirmations.
En conséquence la société MEH ne fait pas la démonstration que la société Castorama serait intervenue auprès des artisans de son réseau pour les amener à travailler directement avec elle alors qu'elle était encore en liens avec la société MEH et dès lors que la relation a été rompue, la société Castorama n'était liée par aucune obligation concernant les artisans du réseau.
Sur la tentative de faire régler une somme de 150.000 euros par la société MEH :
La société MEH soutient que la société Castorama a tenté de la soumettre au paiement d'une somme de 150.000 euros sous le couvert d'une participation à une promotion commerciale sans aucune contrepartie.
La société Castorama fait valoir que, conformément aux stipulations contractuelles, elle a engagé des opérations publicitaires dont elle a assuré la charge ; elle affirme que la société MEH a souhaité mettre en œuvre une campagne publicitaire extraordinaire qui ne pouvait être comprise dans ce cadre des obligations contractuelles résultant du contrat de 2002 et qu'elle lui avait alors proposé d'y participer financièrement à hauteur de 150.000 euros ; il n'est pas contesté que le projet de cette campagne n'a pas abouti sans que la démonstration soit faite de ce que les conditions financières aient été imposées par la société Castorama ; il n'est pas davantage contestable que la société Castorama était en droit de réclamer à son partenaire de participer à une publicité faite à son profit, l'article 10 du contrat imposant à la société Castorama la promotion du partenariat et la publicité auprès de ses clients des prestations ainsi offertes, stipulant toutefois que « pour toute opération publicitaire associant clairement la marque MEH, Castorama pourra solliciter MEH pour une éventuelle participation aux frais de la dite opération », participation que la société Castorama affirme n'avoir jamais demandée ce qui n'est pas contesté.
En conséquence le projet de contrat tendant à la mise en place d'une communication exceptionnelle était parfaitement légitime et ne constituait pas un manquement de la société Castorama à ses obligations, celui-ci intervenant dans le cadre des négociations qui se sont engagées sur la base de nouvelles conditions contractuelles.
Sur l'ingérence de la société Castorama :
La société MEH reproche à la société Castorama de s'être ingérée dans son fonctionnement sans pour autant caractériser aucun acte d'ingérence.
Il résulte de ces éléments que les manquements allégués par la société MEH pour caractériser une inexécution de ses obligations contractuelles par la société Castorama et un déséquilibre dans leurs relations ne sont pas caractérisés.
Sur la rupture des relations commerciales :
La société MEH prétend que si les parties ont discuté d'un projet de convention, celui proposé par la société Castorama était identique à celui proposé par elle le 9 juin 2009 juste avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'ancienne structure et comportait des déséquilibres qu'elle a ainsi tenté de lui imposer.
Toutefois il résulte des pièces qu'en juin 2011 la société MEH a fait une contre proposition, relevant « Le présent contrat ne comporte aucune exclusivité pour MEH comme pour Castorama à compter de son entrée en vigueur.
Toutefois MEH s'engage à ne pas conclure avec Leroy Merlin, enseigne de GSB concurrente de Castorama seulement si le CA minimum de référence est atteint et que les magasins Castorama s'engagent à confier l'intégralité de leurs prestations de pose à la société MEH, renonçant de ce fait à travailler avec leur propre réseau d'entreprises partenaires ».
Par un courrier du 13 juillet la société MEH a confirmé ses exigences écrivant « Nous n'avons pas à rougir de la prestation que nous offrons. Il ne vous reste plus qu'à traduire votre confiance par un engagement de votre part tant sur le CA minimum de 10 M euros en 2011 que sur l'obligation pour tous les magasins de ne passer que par Maisoning. Il faudra qu'une stratégie nationale d'affectation de moyens de pose soit définie et imposée aux magasins ne laissant pas d'échappatoires à ces derniers quant à l'utilisation des ressources que nous avons mises en place en accord avec vous ».
Il en résulte que la société MEH a pu discuter le projet de contrat et exprimer ses exigences tenant notamment à un chiffre d'affaires minimum garanti et à une exclusivité ; elle n'a pas remis en cause les dernières propositions de la société Castorama quant au montant des clauses pénales qui dans la dernière proposition étaient passées de 500 à 100 euros dont l'existence était justifiée par la nécessité pour la société Castorama de respecter les délais prévus avec ses clients, au regard de sa propre crédibilité, ayant eu à subir des réclamations de clients mécontents ; la société MEH faisait d'ailleurs elle-même état sur son site internet de délais d'intervention courts comme élément de promotion ; enfin le délai de 24 H prévu et qui avait été discuté avait seulement pour objet la prise de contact téléphonique avec le client afin de convenir d'un rendez vous pour la pré visite ; en conséquence il y a lieu de dire que la clause comprenant les pénalités ne présentait aucun caractère abusif et de réformer le jugement entrepris.
La société MEH ne saurait tirer argument de ce que la société Castorama a négocié dans le même temps une convention de partenariat avec la société AVS puisque par les négociations qui avaient été ouvertes dès a reprise de la société Maisoning les parties avaient manifesté leur volonté de ne pas poursuivre leurs relations sur la base contractuelle existante ce qui rendait nécessairement précaires la poursuite de celles-ci.
La société MEH ne conteste pas avoir mis un terme à ces négociations alors même qu'elle n'avait pas reçu de réponse à sa contre proposition de sorte qu'elle ne saurait invoquer les dispositions de 2008 créant un régime de responsabilité délictuelle dans l'hypothèse d'une rupture des relations commerciales établies, ce qui n'était pas le cas.
En conséquence, à défaut de parvenir dans le cadre de ces négociations à un accord, chacune des parties était libre de mettre fin à la relation contractuelle en respectant le préavis contractuel stipulé, soit 6 mois.
Le 8 septembre 2011 la société MEH a adressé un courrier de résiliation à la société Castorama, lui a demandé de mettre en place la procédure de conciliation ; à l'issue de celle-ci il a été dressé le 14 octobre 2011 un procès verbal de rupture ; la société MEH ne peut dès lors soutenir que la procédure de conciliation n'a pas été mise en oeuvre.
Il est établi ainsi établi d'une part que la société MEH est à l'origine de a rupture, d'autre part que cette rupture est fautive en ce que qu'elle n'a pas respecté le délai de préavis contractuel.
Sur la demande reconventionnelle de la société Castorama :
La société Castorama formule deux demandes, d'une part une demande de dommages et intérêts, affirmant que la société MEH s'est affranchie du délai de préavis contractuel en ce qu'elle a bloqué de nombreux chantiers et délaissé les chantiers initiés avant même la rupture, d'autre part une demande de production d'attestations d'assurance.
La société Castorama fait valoir que la société MEH a ainsi d'une part stoppé la prise de commande de nouveaux chantiers, d'autre part a « coupé » l'extranet ce qui n'est pas contesté ; elle soutient qu'il en est résulté une baise du volume des commandes du fait de son incapacité à trouver immédiatement des solutions alternatives et qu'elle a vu son image dégrader.
La société Castorama produit des courriels de différents magasins faisant état de réclamations de clients qui se plaignent de la carence de la société MEH qui ne réalise pas les pré visites.
Il résulte de ces éléments que la société Castorama a manifestement subi un préjudice en termes d'organisation et d'image que la Cour estime à 100.000 euros.
La société Castorama demande en outre la condamnation de la société MEH à lui fournir sous astreinte l'ensemble des attestations d'assurance des artisans de son réseau qui sont intervenus sur des poses et qu'elle lui a confiées pour toute la période antérieure à la rupture des relations commerciale.
La société MEH prétend qu'elle n'est pas en possession de ces attestations d'assurance.
Il y a lieu de relever que la société MEH a communiqué des attestations d'assurance qui ont permis de solutionner un certain nombre de litiges ; la société Castorama ne produit aucun élément démontrant un refus de communiquer des attestations qui seraient utiles pour des litiges dont elle aurait été saisie ; si les travaux réalisés peuvent relever de la garantie décennale et si la société Castorama fait état de procédures encore en cours, elle ne précise aucun cas pour lequel elle serait confrontée à un défaut de production de l'attestation d'assurance de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande qui repose sur une hypothèse de litiges à naître ; c'est donc à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que la société Castorama a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré que la clause d'exclusivité du projet de contrat était de nature à priver la société MEH de l'accès au marché de pose et que la clause pénale du projet de contrat était déséquilibrée entre les droits et obligations des parties, et en ce qu'il a rejeté a demande de dommages et intérêts de la société Castorama.
Et statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de la société MEH de ces chefs.
DIT que la société MEH a commis une faute en ne respectant pas la durée du préavis contractuel.
CONDAMNE la société MEH à payer à la société Castorama la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE la société MEH à payer à la société Castorama la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société MEH aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B. REITZER C. PERRIN
- 5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat
- 6101 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Date de paiement du prix
- 6164 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Protection d’ordre public
- 6167 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Application dans le temps
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6171 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Suppression de la condition de dépendance économique
- 6172 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Contrats visés
- 6173 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Clauses visées
- 6180 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Principes généraux
- 6185 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Contraintes d’exécution
- 6216 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Prestation de services
- 6225 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Vente
- 6230 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Prix - Modalités de paiement