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CEPC (AVIS), 17 avril 2015

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : CEPC (AVIS), 17 avril 2015
Pays : France
Organisme : Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC)
Date : 17/04/2015
Num ref : 15-03
Mode de publication : Site Com. exam. prat. com. (CEPC)
Date Valid : 17/04/2015
Nature : Avis
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6590

CEPC (AVIS), 17 avril 2015 : avis n° 15-03

Publication : Site CEPC

 

Extraits : 1/ « En l’occurrence, les contrats [de création de site internet] ont été signés par « 7 jeunes diplômés désirant travailler comme podologues » aux fins de développement de leur activité. […] En utilisant le critère de rapport direct avec l’activité professionnelle, il est difficile de soutenir que le contrat signé pour développer leur activité est sans lien direct avec leur profession.

On notera toutefois que la loi n° 2014-433 du 17 mars 2014 relative à la consommation remplace dans certains cas la notion de lien direct par la notion d’activité principale du professionnel. Si les dit-contrats avaient été signés postérieurement au 13 juin 2014, les règles relatives aux clauses abusives auraient pu s’appliquer car il s’agit de contrats conclus hors du champ de l’activité professionnelle des co-contractants ».

2/ « S’agissant de la notion de « partenaire commercial » visée par le texte, elle implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat. En l’espèce, le contrat s’inscrit dans la durée (48 mois aux termes de l’article 2) ; il est destiné à développer l’activité des professionnels signataires de sorte que la notion de partenariat est présente. Des avis antérieurs de la CEPC ont retenu l’application de l’article L. 442-6-I-2° en matière de relations contractuelles entre hôteliers et centrales de réservation (avis n° 13-10), ou en cas de relations de sous-traitance (avis n°14-06). »

 

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

Avis n° 15-03 du 17 avril 2015 relatif à une demande d’avis portant sur l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans le cadre de contrats signés par des professionnels pour la création de site internet 

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Avis n° 15-03 relatif à une demande d’avis portant sur l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans le cadre de contrats signés par des professionnels pour la création de site internet - 17/04/2015

N.B. La structure de l’avis est conforme à l’avis mis en ligne sur le site officiel, même si la portée de l’exposé initial n’est pas claire.

 

EXPOSÉ DE LA DEMANDE                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Cet avis a pour objet d’analyser le contrat passé par un commerçant (en l’espèce profession libérale) pour les besoins de son activité professionnelle, avec une société prestataire informatique en vue de la création d’un site internet (création, hébergement, référencement et maintenance).

Cet avis se fonde essentiellement sur l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, mais n’écarte pas la possibilité d’appréhender le caractère abusif ou non de telles pratiques contractuelles au regard des dispositions du code de la consommation (article L. 121-1 relatif aux pratiques commerciales trompeuses) ou du code civil (article 1109 sur le vice du consentement et article 1152 sur la clause pénale).

L'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dispose : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait [...] de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

La notion de « soumission ou tentative de soumission » a été précisée par la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, qui a jugé que la soumission d’un opérateur peut être établie du fait des rapports de force existant dans le secteur caractérisé par une forte concentration, consiste à faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial des obligations injustifiées et non réciproques et ne s’identifie pas à une contrainte irrésistible.

La notion de « partenaire commercial » implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat, qui doivent s’inscrire dans la durée et être destiné à développer l’activité des parties. En l’espèce, la notion de partenariat est présente dans le contrat d’une durée de 48 mois et destiné à développer l’activité des professionnels signataires.

L’article L. 442-6-I-2° précité permet d’appréhender les clauses qui résultent d’un manquement de l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombe ou de l’imposition systématique d’obligations unilatérales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice d’un droit. La Cour d’appel de Paris a précisé que le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties.

L’absence de retombée économique positive n’est pas un élément constitutif de l’illicéité des pratiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé le 27 avril 2011 que dans le cadre de relations entre partenaires commerciaux, l’absence de progression significative des ventes pendant la période de référence peut constituer un élément d’appréciation de l’éventuelle disproportion manifeste, bien que le prestataire de service ne soit pas tenu par une obligation de résultat. La disproportion entre le service rendu et l’avantage obtenu pour ce service ne peut pas être retenue sur ce seul critère de l’inefficacité du service. Par parallélisme, cette inefficacité ne saurait par elle-même constituer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Aussi, le fait de prévoir dans un contrat entre un prestataire de service et un client :

- des clauses asymétriques en matière de conditions de résiliation du contrat en cas de cession d’activité, peut être considéré contraire à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espèce, l’asymétrie est due au fait que le client pour sortir du contrat, doit verser de 30 à 100% des loyers à échoir, selon le moment de la résiliation, même si l’exécution n’a pas été matérialisée, montant majoré le cas échéant d’une clause pénale de 10 % de ces loyers, alors que, à l’inverse, le prestataire de service a de nombreuses possibilités de résiliation sans que celles-ci soient payantes ou justifiées par un motif grave.

- des clauses engendrant une asymétrie des conditions et des conséquences de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle peut être considéré contraire à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espèce, aucune symétrie dans la mise en jeu et les conséquences de la responsabilité contractuelle n’existe car la sanction du manquement aux obligations du prestataire, y compris à ses obligations principales, est limitée au montant payé par le client pour le trimestre en cours, alors que, à l’inverse, le client qui ne paie pas une seule des 48 échéances s’expose à la résiliation du contrat, au paiement de l’intégralité des soldes restant dus majoré de 10% et des divers frais de relance et pénalités de retard. De plus, ce dernier ne peut pas se prévaloir de l’extension contractuelle des cas de force majeure, et il doit également payer des pénalités contractuelles lorsqu’il ne fait que dénoncer la reconduction du contrat à durée déterminée, au terme des 48 mois.

Le fait de prévoir, dans un contrat entre un prestataire de service et un client, des clauses imposant au client un paiement par virement est abusif s’il renforce le déséquilibre initial de la relation commerciale, et par conséquent, peut être considéré contraire à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat.

De façon générale, cette appréciation de contrariété à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce est faite sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Il appartient au défendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage par d’autres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris.

 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 8 octobre 2013 sous le numéro 13-109, par laquelle une association de consommateurs interroge la Commission sur l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans le cadre de contrats signés par des professionnels pour la création de site internet.

Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce ;

Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 22 janvier 2015 ;

Une association de consommateurs interroge la CEPC sur l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans le cadre de contrats à durée déterminée de 48 mois, renouvelables par tacite reconduction, signés par « 7 jeunes diplômés souhaitant s’installer comme podologues » pour la création de sites web destinés à développer leur activité professionnelle par la société A. La saisine est accompagnée de la copie du contrat, dont l’objet est la mise en place d’une « solution globale », et d’un courrier adressé par l’association au prestataire créateur du site. Il est précisé que le site n’a eu aucune retombée économique positive et que le démarchage ayant abouti à la signature du contrat a confiné au harcèlement, et n’a pas donné lieu à une quelconque négociation de la part des contractants.

L’association attire plus spécifiquement l’attention sur les articles suivants :

Article 17 : extinction du contrat - conséquences.

- Lorsque le contrat parvient à échéance sans avoir fait l’objet d’une dénonciation par voie de recommandé avec accusé de réception 3 mois avant le terme du contrat par l’une ou l’autre des parties (la date de réception faisant foi), le contrat sera réputé tacitement reconduit pour 24 mois.

- Lorsque le contrat tacitement reconduit parvient à échéance sans avoir fait l’objet d’une dénonciation dans les mêmes termes que ci-dessus, le contrat sera de nouveau reconduit pour une période de 2 ans de plein droit.

- Lorsque le contrat parvient à échéance en ayant fait l’objet d’une dénonciation régulière, le site ne sera plus hébergé, les contenus fournis par l’abonné lui seront restitués sur simple demande écrite tandis que la charte graphique, le développement spécifique et les contenus non fournis par l’abonné resteront la propriété de la société A.

- La dénonciation de son contrat par l’abonné est une résiliation anticipée qui entraînera de plein droit la facturation du solde du contrat et des pénalités prévues au contrat ».

Article 19 : Recouvrement.

En cas de non-paiement, l’abonné sera immédiatement redevable de l’intégralité du solde restant dû, nonobstant les éventuels frais de recouvrement et/ou pénalités qui seront à la charge de l’abonné.

Frais de relance : tout frais de relance et/ou de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour non-paiement d’une échéance sera facturé 25 € HT minimum par la société A.

Retard de paiement / intérêt légal : en cas de retard de paiement d’une mensualité à son échéance, les sommes restant dues portent de plein droit et sans mise en demeure préalable intérêt à un taux égal à 1,5 le taux d’intérêt légal en vigueur.

La société A ou toute autre personne mandatée par elle à cet effet se chargera du recouvrement des sommes dues au titre du présent contrat et assurera la répartition aux bénéficiaires de la part des mensualités correspondant à la rémunération de la prestation des services ci-dessus désignés ».

Article 20 : Résiliation anticipée.

Par la société A : en cas de non-paiement par l’abonné d’une seule mensualité et 8 jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse, le contrat sera considéré par la société B comme étant de plein droit résilié.

Par l’abonné : en cas de résiliation anticipée du présent contrat et à l’initiative de l’abonné, l’intégralité des sommes restant dues par l’abonné seront réclamées ».

Par ailleurs, après lecture du contrat, on peut également relever les clauses suivantes :

L’article 18 prévoit l’imposition du prélèvement automatique, et frais en cas d’utilisation d’autres moyens de paiement (10 euros HT par paiement).

L’article 21 stipule une clause pénale dans tous les cas de résiliation par l’abonné (10 % du solde restant dû).

L’article 25-5 d vient limiter le droit à réparation de l’abonné en cas d’erreur, omission ou toute autre cause venant contraindre les obligations de la société A.

L’article 30 étend contractuellement les cas de force majeure, mais seulement au bénéfice de la société A.

Prestations complémentaires entraînant un surcoût en cas de :

Article 25-5 a) Réinstallation des services

Article 26-5 nouveau référencement complet

Article 27 formation à l’utilisation du service, prévue comme étant optionnelle dans le contrat mais présentée oralement comme obligatoire selon l’association de consommateurs.

 

AVIS ET RÉPONSE DE LA CEPC                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse :

La DGCCRF a édité en 2013 un guide du vendeur e-commerce [1], appelant en pages 5 à 7 les petits commerçants à être vigilants en cas de démarchage « one shot » (technique commerciale selon laquelle une visite d’un commercial = un contrat signé). Il est également rappelé que la lecture du contrat et celle des conditions générales doivent être attentives avant signature.

 

I) Les dispositions des articles L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation semblent en l’espèce inapplicables à la situation visée.

L’article L. 132-1 du code de la consommation, relatif aux clauses abusives, s’applique aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, dont la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation donne désormais une définition (article préliminaire dans le code de la consommation [2]). La CEPC n’est pas compétente pour juger de la conformité d’une clause au regard de ce code. Néanmoins, en l’espèce, il convient de s’assurer que les professionnels contractants ne relèvent pas des notions de consommateur ou de non professionnel pour pouvoir écarter l’application de telles dispositions. Ces deux qualités sont alternatives : le consommateur est nécessairement une personne physique selon le droit européen ; il n’y avait pas de définition en droit français jusqu’à la loi précitée qui vient à son tour exclure les personnes morales, alors que la jurisprudence française les incluait jusque-là. En revanche, le non-professionnel peut-être une personne morale.

Traditionnellement, la jurisprudence française accordait aux personnes morales le bénéfice des articles du code de la consommation relatifs aux clauses abusives.

Une décision de la CJCE du 22 novembre 2001 a affirmé qu’au sens de la directive 93/13/CEE [3] concernant les clauses abusives, la notion de consommateur ne pouvait inclure que des personnes physiques.

La Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2005 a considéré que la directive étant d’harmonisation minimale, rien n’empêchait les États membres de proposer une garantie plus étendue. La notion de consommateur n’exclut donc pas automatiquement les personnes morales [4]. Cette jurisprudence s’applique à l’espèce mais toutefois, les contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation seront soumis à la définition légale du consommateur, qui exclut les personnes morales.

En l’espèce, la Cour a considéré que la personne morale ne pouvait pas bénéficier de la qualité de consommateur car elle a agi à titre professionnel, dans le cadre et pour les besoins de son activité. Si elle avait agi hors du cadre de sa profession, elle aurait pu bénéficier de la qualité de consommateur et se voir appliquer le droit des clauses abusives.

Par ailleurs, à partir d’un raisonnement a contrario fondé sur la définition du professionnel établie par l’article 2 (c) de la directive précitée, on peut considérer comme non professionnelle toute personne physique ou morale qui agit hors du cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. 

Cette solution s’analyse en lien avec la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 1995 [5] : un cocontractant ne peut pas invoquer le bénéfice du droit des clauses abusives lorsqu’il a conclu un contrat en lien direct avec son activité professionnelle. Le critère du lien direct est à retenir pour apprécier si la personne a agi ou non dans le cadre de son activité professionnelle.

En l’occurrence, les contrats ont été signés par « 7 jeunes diplômés désirant travailler comme podologues » aux fins de développement de leur activité. Ils peuvent avoir signé le contrat en tant que personne physique ou en tant que personne morale. Cette qualité dépend de la forme sociétale sous laquelle ils exercent leur activité. Toutefois, il semble établi, selon les informations qui ont été communiquées, qu’ils ont en toutes circonstances, agi dans le cadre de leur profession, ce qui les exclurait du bénéfice des dispositions consuméristes relatives aux clauses abusives.

Les jurisprudences citées par l’association de consommateurs (Cour de cassation, 6 janvier 1993 et Cour d’appel de Reims du 19 mai 2005) font référence à la jurisprudence antérieure à la décision du 24 janvier 1995 selon laquelle, on raisonnait sur le critère de la compétence. En utilisant le critère de rapport direct avec l’activité professionnelle, il est difficile de soutenir que le contrat signé pour développer leur activité est sans lien direct avec leur profession.

On notera toutefois que la loi n° 2014-433 du 17 mars 2014 relative à la consommation remplace dans certains cas la notion de lien direct par la notion d’activité principale du professionnel. Si les dit-contrats avaient été signés postérieurement au 13 juin 2014, les règles relatives aux clauses abusives auraient pu s’appliquer car il s’agit de contrats conclus hors du champ de l’activité professionnelle des co-contractants. L’article L. 121-16-1 III du code de la consommation, issue de la loi précitée, étend d’ailleurs les obligations d’information précontractuelle et le droit de rétractation aux professionnels qui n’emploient pas plus de cinq salariés, lorsqu’ils souscrivent un contrat « hors établissement », c’est-à-dire dans un lieu qui n’est pas celui où l’auteur de l’offre commerciale exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, dès lors que l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel [6]. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux contrats signés après le 13 juin 2014 et ne relève pas de la compétence de la CEPC.

En revanche, l’article L. 121-1-I du code de la consommation, prohibant les pratiques commerciales trompeuses, est susceptible de s’appliquer car le III de ce même article énonce expressément que les pratiques visées comprennent celles qui s’adressent à des professionnels. Il convient toutefois de caractériser un manquement au I de ce même article et de disposer d’éléments circonstanciés complémentaires, par exemple sur la présentation d’une solution dite « globale » alors qu’elle nécessite, pour être utilisée pleinement, divers surcoûts (cf. articles 25 à 27 précités). Il n’appartient en tout état de cause pas à la CEPC de se prononcer sur ce point.

 

II) Sur l’application des articles 1109 et suivants du code civil.

L’association de consommateurs soutient que le consentement des abonnés est vicié. Les éléments soumis semblent trop peu nombreux et fiables pour faire une appréciation. En tout état de cause, la nullité encourue est relative, de sorte que seul le contractant dont le consentement a été vicié pour erreur ou dol est en mesure de l’invoquer.

 

III) Sur l’application de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

L’article L. 442-6-I-2° du code de commerce dispose « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

S’agissant de la notion de « partenaire commercial » visée par le texte, elle implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat. En l’espèce, le contrat s’inscrit dans la durée (48 mois aux termes de l’article 2) ; il est destiné à développer l’activité des professionnels signataires de sorte que la notion de partenariat est présente. Des avis antérieurs de la CEPC ont retenu l’application de l’article L. 442-6-I-2° en matière de relations contractuelles entre hôteliers et centrales de réservation (avis n° 13-10), ou en cas de relations de sous-traitance (avis n°14-06).

Le texte comme la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris [7] concernant l’article L. 442-6-I-2° requièrent la caractérisation d’une « soumission ou tentative de soumission ». Selon la jurisprudence rendue jusqu’à présent sur le fondement de l’article L. 442-6-I-2° et concernant principalement le secteur de la grande distribution, la soumission d’un opérateur peut être établie du fait des rapports de force existant dans ce secteur caractérisé par une forte concentration. Récemment, la Cour d’appel de Paris a considéré que la notion de soumission « consiste à faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait du déséquilibre de rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiées et non réciproques ; elle ne s’identifie pas à une contrainte irrésistible [8] ». En l’espèce, la Commission ne dispose pas d’informations sur la société A. Dans ses avis n° 13-10 et 14-06, la CEPC a déjà retenu que la soumission consistait notamment à imposer une clause contractuelle sans négociation. Il conviendrait de recueillir de plus amples éléments sur la situation des parties prenantes, mais s’agissant du rapport de force, il semble vraisemblablement défavorable à ces jeunes diplômés en podologie, vis-à-vis de la société A, qui, elle, emploie des commerciaux pour faire signer les contrats.

Selon la DGCCRF [9], l’article L. 442-6-I-2° permet d’appréhender les clauses qui résultent d’un manquement de l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombe ou de l’imposition systématique d’obligations unilatérales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice d’un droit.

La notion de déséquilibre significatif fait l’objet de décisions jurisprudentielles de la part des juges du fond. La Cour d’appel de Paris a pu juger que « le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties [10] ». Le caractère potestatif d'une clause est également sanctionné : « le critère de déclenchement [de la clause] dépend de la seule volonté du distributeur, de sorte que comme le souligne le Ministre, l’appelante a la maîtrise de l’exécution du contrat et de la discussion, a posteriori, de son application [11] » ce qui participe du manquement à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce. Dans la mesure où le texte réprime la tentative, il n’est pas nécessaire que la clause soit appliquée pour la sanctionner [12].

 

A. L’absence de retombée économique positive n’est pas un élément constitutif de l’illicéité des pratiques.

Le saisissant note le fait que le site n’a pas eu de retombée sur l’activité des professionnels contractants et n’a pas fait augmenter la clientèle. Un parallèle peut être fait avec la jurisprudence rendue au visa de l’article L. 442-6-I-2 a (devenu 1°) : la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé le 27 avril 2011 [13] que dans le cadre de relations entre partenaires commerciaux, l’absence de progression significative des ventes pendant la période de référence peut constituer un élément d’appréciation de l’éventuelle disproportion manifeste, bien que le prestataire de service ne soit pas tenu par une obligation de résultat. La disproportion entre le service rendu et l’avantage obtenu pour ce service ne peut pas être retenue sur ce seul critère de l’inefficacité du service. Par parallélisme, cette inefficacité ne saurait par elle-même constituer un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Il faudra donc considérer d’autres éléments pour rechercher une asymétrie dans les obligations des parties, l’absence de réciprocité, et des effets nettement défavorables à l’abonné, au regard de l’article L. 442-6-I-2° prohibant le déséquilibre significatif.

 

B. Des clauses susceptibles de contrevenir à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

Cela étant, sur l’examen des obligations respectives des parties, il apparait qu’un déséquilibre et une asymétrie existent, tant dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle que dans ses conséquences (a), que dans les conditions de résiliation octroyées aux parties (b). Enfin, une clause en elle-même est susceptible de contrevenir également au texte, par imposition d’un mode de paiement unique (c) déjà condamnée par la jurisprudence.

 

a. L’asymétrie des conditions et des conséquences de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle.

Pour rappel, les clauses suivantes sont prévues dans le contrat :

L’article 17 prévoit qu’en cas de dénonciation du contrat du contrat pour éviter le jeu de la clause de tacite reconduction, l’abonné devra verser tout le solde restant dû ainsi que des pénalités contractuelles.

Les articles 19 et 20 prévoient la résiliation de plein droit par la société A en cas de non-paiement par l’abonné d’une seule échéance, 8 jours après une mise en demeure infructueuse. Dans un tel cas, l’abonné sera immédiatement redevable de l’intégralité du solde restant dû ; tout frais de relance sera facturé 25 € HT. En revanche, lorsque la résiliation anticipée est à l’initiative de l’abonné, le prestataire pourra lui réclamer l’intégralité des sommes restant dues.

A noter que l’article 18 prévoit que tout rejet de prélèvement par la banque sera facturé 25€ HT par le prestataire, quel qu’en soit le motif ; ces frais se cumulent avec ceux de la banque, ce qui constitue une double sanction.

L’article 25-5 d vient limiter le droit à réparation de l’abonné en cas d’erreur, omission ou toute autre cause venant contraindre les obligations de la société A : l’indemnité versée s’élève au maximum au montant payé par l’abonné pour le trimestre en cours. Cette clause est rédigée très largement.

L’article 30 étend contractuellement les cas de force majeure, mais seulement au bénéfice de la société A. L’abonné dispose seulement de la protection de l’article 1148 du code civil.

La Cour d’appel de Paris a pu critiquer le fait que « la réciprocité de la sanction de l’inexécution des parties (soit) absente [14] ». En l’espèce, aucune symétrie dans la mise en jeu et les conséquences de la responsabilité contractuelle n’existe car la sanction du manquement aux obligations du prestataire, y compris à ses obligations principales, est limitée « au montant payé par l’abonné pour le trimestre en cours ». A contrario, l’abonné qui ne paie pas une seule des 48 échéances s’expose à la résiliation du contrat, au paiement de l’intégralité des soldes restant dus majoré de 10 % et des divers frais de relance et pénalités de retard. Ce dernier ne peut en outre pas se prévaloir de l’extension contractuelle des cas de force majeure. Enfin, il doit également payer des pénalités contractuelles lorsqu’il ne fait que dénoncer la reconduction du contrat à durée déterminée, au terme des 48 mois.

Ces stipulations sont porteuses d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

 

b. L’asymétrie des conditions de résiliation selon la partie qui en est à l’initiative :

L’asymétrie est également notable en matière de résiliation anticipée du contrat, tant dans les conditions que dans les conséquences.

Pour rappel,

L’article 20 « résiliation anticipée » stipule que lorsque la résiliation anticipée est de l’initiative du prestataire, il pourra agir en cas de non-paiement par l’abonné d’une seule mensualité, après un délai de 8 jours suivants la mise en demeure. Lorsque la résiliation anticipée est à l’initiative de l’abonné, le prestataire pourra lui réclamer l’intégralité des sommes restant dues.

L’article 21 stipule une clause pénale de 10 % du solde restant dû en cas de rupture anticipée à l’initiative de l’abonné. Cette stipulation se cumule avec l’article 20 qui prévoit déjà le paiement de toutes les mensualités restantes.

En l’occurrence, les conditions de la résiliation anticipée octroyées à l’abonné ne sont pas prévues dans l’article 20 du contrat, à l’inverse de ce qui est prévu au bénéfice de la société A, qui peut résilier le contrat en cas de non-paiement par l’abonné d’une seule échéance. On peut toutefois observer que l’article 1184 du code civil aux termes duquel « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement (…) » est susceptible de jouer au bénéfice de l’abonné. En revanche, la résiliation par l’abonné entraîne des coûts importants pour lui, à l’inverse, rien n’est prévu à l’encontre de la société A.

Le contrat est difficile à rompre pour l’abonné, alors que le prestataire peut en prendre l’initiative dès le premier impayé. Les éventuels frais liés à la rupture ne semblent pas peser réciproquement sur chacune des parties. Les dispositions précitées, non réciproques et asymétriques, sont en cela porteuses d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

 

c. La clause de paiement par virement.

L’article 18 prévoit un paiement par l’abonné uniquement par prélèvement automatique, les autres modes faisant l’objet d’un supplément de 10€ par paiement.

Le Tribunal de commerce de Lille, dans sa décision du 6 janvier 2010 (RG n° 2009/05184), concernant un contrat entre des fournisseurs et un grand distributeur a considéré qu’imposer un paiement par virement est abusif s’il renforce le déséquilibre, ce qui est le cas en l’espèce. Il ajoute que des pratiques non réciproques, sans contrepartie et nettement défavorables au fournisseur, contribuent au déséquilibre significatif et ne respectent pas l’esprit de la loi de modernisation de l’économie introduit à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

En conclusion, plusieurs stipulations contractuelles créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en violation de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce. Il appartient en effet au défendeur de prouver l’éventuel « rééquilibrage » par d’autres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris [15].

 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 22 janvier 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 22 janvier 2015

Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Daniel TRICOT

 


[1]http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/guide_ecommerce_mai2013.pdf

[2] Est un consommateur "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »

[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:FR:PDF

[4] Cass. Civ. I, 15 mars 2005, pourvoi n° 02-13285.

[5] Cass. Civ. I, 24 janvier 1995, pourvoi n° 92-18227.

[6] http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/demarchage-a-domicile-ou-contrats-hor...

[7] La Cour d’appel de Paris est l’unique juridiction d’appel compétente pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, en application de l’article D. 442-3 du même code. C’est donc à sa jurisprudence qu’il convient de se référer, dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation sur l’article L. 442-6-I-2°.

[8] CA Paris, pôle 5 chambre 4, 29 octobre 2014, RG n° 13/11059 (Radio Nova).

[9]http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/Desequilibre_significatif1206.pdf

[10] CA Paris, pôle 5 chambre 4, 18 septembre 2013 RG n° 12/03177, et arrêt précité en note n°4.

[11] CA Paris, pôle 5 chambre 4, 11 septembre 2013, RG n° 11/17941.

[12] CA Paris 4 juillet 2013, pôle 5 chambre 5, RG n° 12/07651.

[13] Cass. Com. 27 avril 2011, pourvoi n° 10-13690 : « Attendu que si la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par le distributeur sur le ou les produits concernés par une action de coopération commerciale pendant la période de référence au regard de l'avantage qui lui a été consenti ou l'absence de progression significative des ventes pendant cette période de référence peuvent constituer des éléments d'appréciation de l'éventuelle disproportion manifeste entre ces deux éléments, elles ne peuvent à elles seules constituer la preuve de cette disproportion manifeste, les distributeurs qui concluent des accords de coopération commerciale n'étant pas tenus à une obligation de résultat ».

[14] pôle 5 chambre 4, 18 décembre 2013, RG n° 12/00150.

[15] CA Paris pôle 5 chambre 5, 4 juillet 2013 RG n° 12/07651 et CA Paris pôle 5 chambre 4, 11 septembre 2013 RG n° 11/17941.

 

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