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T. COM. PARIS (1re ch. A), 20 mai 2014

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (1re ch. A), 20 mai 2014
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 1re ch.
Demande : 2013070793
Date : 20/05/2014
Date de la demande : 22/11/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6972

T. COM. PARIS (1re ch. A), 20 mai 2014 : RG n° 2013070793

Publication : Jurica

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

AFFAIRES CONTENTIEUSES - PREMIÈRE CHAMBRE A

JUGEMENT DU 20 MAI 2014

par sa mise à disposition au Greffe

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. 2013070793.

 

ENTRE :      

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

dont le siège social est [adresse], Partie demanderesse : comparant par Mme X. mandataire.

 

ET :

SA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (SC GALEC)

dont le siège social est [adresse] - RCS Créteil B XX, Partie défenderesse : assistée de Maître Laurent PARLEANI Avocat (136) et comparant par le Cabinet SEVELLEC - DAUCHEL - CRESSON & ASSOCIES Avocats (N09)

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les faits :

La Société Coopérative Groupement d'Achat des Centres LECLERC (ci-après SC GALEC) est une société anonyme coopérative à capital variable, dont les membres sont les points de vente et les centrales d'achat régionales à l'enseigne E. LECLERC. La SC GALEC agit en qualité de mandataire de ses membres pour procéder au référencement annuel de fournisseurs et négocier avec eux des contrats cadres d'achat, en ce compris les actions marketing de promotions et de fidélisations, mais ne procède pas directement aux commandes ou aux achats pour le compte de ses coopérateurs. Ces contrats cadres sont négociés pour une durée d'un an, campagne annuelle après campagne, chaque campagne se terminant le 1er mars de l'exercice, conformément à l'article L. 441-7 du code de commerce.

L'attention du Ministère de l'Économie et des Finances (ci-après le Ministère), dans sa mission générale de protection de l'ordre public économique, et plus particulièrement celle de sa Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (ci-après DGCCRF), a été attirée sur une clause intitulée « déclaration et engagement des parties », constituant en général l'article X du corps des contrats cadres signés par la SC GALEC en 2012, parfois l'article VIII ; cet article, qui connaissait deux rédactions en 2012, différant par leur 3ième alinéa, est repris sous une seule de ces deux rédactions dans les contrats de la campagne 2013 et, dans cette dernière version, stipule : « au terme de leur négociation, les parties déclarent que l'ensemble des clauses et conditions récapitulées dans le présent contrat-cadre et ses annexes sont équitables, chacune participant à l'équilibre contractuel voulu de part et d'autre sans lequel elles n'auraient pas contracté.

Les parties déclarent avoir négocié de bonne foi, puis signé le contrat librement sans aucune soumission de l'une à l'autre.

[minute page 2] Chaque partie s'engage à intervenir dans toute procédure ou instance qui viendrait à être engagée par un tiers au contrat, pour faire valoir sa position sur celui-ci tel qu'il a été négocié et conclu ».

Cette clause apparaît exactement sous cette forme dans environ 90 % des contrats de la SC GALEC, si on en croit les données chiffrées fournies par celle-ci, et est spécifiquement paraphée par chaque signataire ; elle est amendée ou supprimée dans les autres 10 % des contrats.

Le Ministère a analysé 70 contrats, signés par 54 fournisseurs différents de LECLERC pour la campagne 2012, 69 d'entre s'avérant contenir la clause litigieuse, qui avait été barrée dans le 70ième ; de fin mars à début mai 2012, la DGCCRF a diligenté une enquête spécifique auprès de 18 de ces fournisseurs, qui a mis en évidence des points de vue extrêmement variables de l'un à l'autre, concernant leurs relations avec SC GALEC et ladite clause. En déduisant que cette clause est à la fois imposée aux fournisseurs, en contravention avec les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, et considérant qu'elle met à leur charge des obligations déséquilibrées, le Ministère a engagé des, négociations avec l'enseigne LECLERC qui ont abouti, le 19 février 2013, à ce que cette dernière propose de supprimer à l'avenir le 3ième alinéa de la clause contestée, mais sans revoir les contrats 2013 déjà signés.

Le Ministère n'acceptant pas cette position, engage la présente action.

 

La procédure

* Autorisé à assigner à bref délai par ordonnance du 21 novembre 2013, par acte en date du 22 novembre 2013, signifié à personne habilitée, le ministre de l'économie et des finances assigne la Société Coopérative Groupement d'Achat des Centres LECLERC et demande au tribunal de :

- dire et juger que l'article intitulé « déclaration et engagement des parties » du contrat-cadre 2013 de la SC GALEC crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la SC GALEC et contrevient aux dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

- déclarer nul l'article intitulé « déclaration et engagement des parties » dans chacun des 70 contrats commerciaux signés par la SC GALEC et ses fournisseurs en 2013 figurant en annexe 20 de l'assignation ;

- enjoindre à la SC GALEC, de ne pas insérer dans ses conventions commerciales futures une clause telle que l'article intitulé « déclaration et engagement des parties » ;

- prononcer à l'encontre de la SC GALEC une amende civile de 2 millions d'euros ;

- [minute page 3] condamner la SC GALEC à publier, à ses frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans LE MONDE, LE FIGARO, LES ECHOS et sur la page d'accueil des sites Internet www.michel-edouard-leclerc.com et www.e-leclerc.com pour une durée de trois mois ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la SC GALEC à verser au ministre de l'économie et des finances la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.

* A l'audience du 24 mars 2014, la Société Coopérative Groupement d'Achat des Centres LECLERC demande au tribunal de :

- débouter le ministre de l'économie et des finances de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner le ministre de l'économie et des finances à payer à GALEC la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience publique du 24 février 2014, le Tribunal a fixé l'audience de plaidoirie au 24 mars 2014. Le défendeur ayant remis son dossier tardivement, l'audience a été remise au 31 mars 2014.

Régulièrement convoquées à ces audiences, les parties se présentent en la personne de Mme X., dûment mandatée, pour le ministère et par son conseil pour la SC GALEC. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 13 mai 2014 à 15 heures, date reportée au 20 mai 2014.

 

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante

 

A l'appui de ses demandes, le Ministre de l'économie et des finances explique que :

- l'article L. 442-6-III lui donne un droit propre et autonome à agir, même en l'absence de tout grief exprimé par un des cocontractants aux contrats contenant la clause incriminée ;

- son action est fondée sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, et dans le cas d'espèce :

* [minute page 4] la reprise du même article, dans les mêmes termes, dans les contrats audités, démontre qu'il s'agit d'une clause type, imposée aux fournisseurs de LECLERC et non le résultat d'une libre négociation, d'autant plus que la plupart des fournisseurs sont dans une position d'infériorité économique face à une enseigne nationale de cette taille ; l'affirmation que ladite clause a été « négociée de bonne foi, puis signée ... librement » est ainsi contraire à la réalité des faits ;

* l'affirmation que « que l'ensemble des clauses et conditions récapitulées dans le présent contrat-cadre et ses annexes sont équitables, chacune participant à l'équilibre contractuel voulu de part et d'autre ... » parait avoir pour objet de permettre à LECLERC, d'échapper par avance à des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en justice ;

* le dernier paragraphe de l'article incriminé revient à restreindre pour le fournisseur le libre exercice de son droit à agir, ou à ne pas agir, en justice et viole les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

* ce dernier paragraphe crée de fait un déséquilibre procédural en faveur de la SC GALEC, car, compte tenu des risques de rétorsion, on voit mal un fournisseur intervenir dans une instance initiée par un tiers et soutenir un point de vue différent de celui de la SC GALEC.

 

Pour sa défense, la société SC GALEC répond que :

- il convient de distinguer dans l'argumentaire les deux premiers paragraphes de la clause incriminée, du troisième ; ni les uns ni l'autre ne créent aucun déséquilibre significatif des droits et obligations des parties et n'entrent donc dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

- sur les deux premiers paragraphes :

* ils ne créent aucun droit ni n'imposent aucune obligation au cocontractant de SC GALEC et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

* en tout état de cause, leur portée est limitée car il n'est pas possible de s'exonérer, contractuellement d'obligations d'ordre public, comme le sont celles de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

* le Ministère ne démontre en rien que ces deux phrases ne représentent pas la réalité de la situation et le libre accord des parties ;

- sur le troisième paragraphe :

* il n'impose à personne aucune disposition autre que déjà inscrite dans la loi ;

* [minute page 5] au-delà de l'obligation d'intervenir, n'impose aucune position au cocontractant de GALEC attrait dans une instance, en particulier pas celle de défendre le contrat, et ne crée aucun déséquilibre entre les parties ;

à titre subsidiaire, le Ministère ne démontre en rien la prétendue tentative de soumission des cocontractants de GALEC :

* le simple constat de la signature d'un contrat qui suit un modèle type - situation au demeurant courante - ne prouve pas que la signature a été imposée par contrainte ;

* il est inexact de soutenir que la clause contestée n'était pas négociable, puisque les faits montrent qu'elle a été modifiée dans 355 contrats ;

* les fournisseurs entendus par les enquêteurs du Ministère l'ont été sur leur perception de la négociation du contrat 2012 ; mais en aucun cas sur celle du contrat 2013 qui est seul en cause ;

- les affirmations du Ministère relèvent de supputations, mais ne reposent sur aucune preuve.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Discussion :

1. Sur la demande principale du Ministère de l'Économie et des Finances.

Attendu que l'article L. 442-6-III du code de commerce dispose : « l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article », c'est-à-dire une pratique restrictive de concurrence telle que définie à l'article L. 442-6-I et II immédiatement précédents, et qu'en conséquence le Ministère a qualité propre et autonome pour agir en tant que garant de l'ordre public économique, indépendamment de tout préjudice démontré et de toute action éventuelle par des personnes lésées par la pratique contestée, ou susceptibles de l'être ; qu'en outre, répondant au considérant 9 de la décision du conseil constitutionnel n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011, le Ministre a informé de son action les 54 fournisseurs de LECLERC concernés par les contrats examinés comme le prouvent les copies, versées aux débats ; des courriers recommandés avec accusé de réception adressés à cet effet le 16 décembre 2013 - afin qu'ils puissent se joindre à l'action s'ils le souhaitent ;

Attendu que le Ministère confirme à l'audience que son action ne concerne que la clause intitulée « déclaration et engagement des parties » des contrats dans la forme qu'elle a revêtue pour la campagne d'achat 2013 et qu'elle est fondée sur, et exclusivement sur, l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ; que cet article dispose très [minute page 6] exactement : « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;

Attendu que la mise en jeu de la responsabilité prévue par cet article suppose ainsi que soient réunies trois conditions :

- un rapport de force : « soumettre ou de tenter de soumettre »,

- des « obligations » imposées ;

- des obligations significativement déséquilibrées entre « les droits et obligations des parties »,

et qu'à l'inverse, si une de ces conditions n'est pas réunie, ledit article ne peut trouver à s'appliquer ;

Qu'il convient donc, conformément à la prétention du Ministère de l'Économie et des Finances, d'examiner successivement si les trois conditions sont réunies dans le cas d'espèce ;

Attendu que la clause intitulée « déclaration et engagement des parties », objet des présentes, comporte trois alinéas, de portée très différente, constituant deux sous-parties : les deux premiers alinéas, d'une part, qui sont une déclaration de principe et le troisième, d'autre part, stipulant une obligation d'intervenir dans toute procédure intentée par un tiers, et qu'il convient d'analyser l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce à chacune des deux sous-parties de l'article contesté.

 

1.1. Sur la notion d'obligations.

a) Sur les deux premiers paragraphes de la clause intitulée « déclaration et engagement des parties ».

Attendu qu'il n'est pas contestable que les deux premiers paragraphes de la clause intitulée « déclaration et engagement des parties » constituent une simple déclaration, et qu'il n'en découle aucune obligation ou aucun engagement pour l'une ou l'autre des parties, ni aucun droit pour quiconque ;

Qu'à cet égard il importe peu que cette déclaration soit exacte et reflète la réalité de la négociation ou, comme le soutient le Ministère, qu'elle n'ait été signée que par complaisance, ou position de faiblesse dans la négociation, par beaucoup de fournisseurs de la SC GALEC ;

Qu'en particulier, cette clause ne limite en rien le droit des cocontractants de la SC GALEC d'agir en justice à l'encontre du contrat, notamment en se prévalant des dispositions du code de commerce sanctionnant les pratiques restrictives de concurrence, à la fois parce que :

- [minute page 7] les circonstances qui prévalaient au moment de la signature du contrat peuvent avoir changé et l'équilibre initial relaté par les parties dans la clause intitulée « déclaration et engagement des parties » peut ne pas avoir perduré ;

- en tout état de cause, et en application de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger par des conventions particulières aux dispositions d'ordre public, dont fait partie l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ; que la déclaration de la clause intitulée « déclaration et engagement des parties » du contrat n'interdit donc pas au cocontractant de LECLERC de se prévaloir le moment venu, si cela est exact, d’» obligations significativement déséquilibrées entre les parties », voire d'un vice du consentement ;

* Le Tribunal constate que les deux premiers alinéas de la clause intitulée « déclaration et engagement des parties » du contrat cadre de la SC GALEC, faute qu'ils établissent des droits ou obligations au profit de l'une ou l'autre des parties, ne peuvent relever des pratiques prohibées par l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

 

b) Sur le troisième paragraphe de la clause intitulée « déclaration et engagement des parties ».

Attendu qu'il n'est pas contestable, par contre, que le troisième paragraphe de la clause incriminée constitue pour chaque partie au contrat un engagement à « intervenir dans toute procédure ou instance qui viendrait à être engagée par un tiers au contrat ... » ; qu'il entraîne incontestablement des obligations pour l'un ou l'autre des signataires des contrats et que cette disposition figure dans la très grande majorité des contrats signés en 2013 ;

* Le Tribunal constate que le troisième alinéa de la clause intitulée « déclaration et engagement des parties » du contrat cadre contesté constitue la seule disposition de ladite clause susceptible de l'application des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

En conséquence de quoi, la suite des développements se limitera à ce seul troisième alinéa.

 

1.2. Sur la soumission ou la tentative de soumission.

Attendu que la clause contestée du troisième alinéa de l'article intitulé « déclaration et engagement des parties » figure dans quelques 90 % des contrats signés en 2013, exactement sous la même formulation, savoir : « chaque partie s'engage à intervenir dans toute procédure ou instance qui viendrait à être engagée par un tiers au contrat, pour faire valoir sa position sur celui-ci tel qu'il a été négocié et conclu » ; qu'elle figure dans le corps du contrat, partie commune à tous les contrats ; les conditions spécifiques [minute page 8] à chaque fournisseur, en termes de produits et de conditions de vente, apparaissant sous forme d'annexes au corps du contrat ;

Qu'il est exact que cette clause pouvait être négociée, puisque, selon les informations fournies par la SC GALEC, elle a été spécifiquement amendée dans 22 cas et purement et simplement rayée dans quelques 350 autres ; mais la simple consultation de la liste des fournisseurs concernés montre qu'il s'agit pour beaucoup d'entreprises de grande taille, ou de notoriété avérée comme SEB, BLACK et DECKER, PHILIPS, NESTLÉ, KRAFT FOOD, COLGATE PALMOLIVE, PERNOD, L'ORÉAL, LACATALIS, SONY, etc. ; que si la SC GALEC fait état d'un cas où la clause a été modifiée dans un contrat avec une PME, en 2013, la société INVICTA, il s'agit d'une situation particulière dans laquelle cette entreprise est le seul producteur de certains modèles réputés de poêles à bois ;

Attendu qu'il est ainsi avéré que la clause contestée figure dans la très grande généralité des contrats 2013 de la SC GALEC ; que le simple poids économique de l'enseigne LECLERC, avec une part de marché d'environ 18 % dans la grande distribution, lui confère nécessairement un avantage dans son pouvoir de négociation, commerciale avec la plupart de ses fournisseurs ;

Attendu que la « tentative de soumission » telle que définie par l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ne suppose pas nécessairement l'exercice de pressions irrésistibles, ou coercitives, mais plutôt l'existence d'un rapport de force économique déséquilibré entre les parties dont il se déduit la position de faiblesse d'un partenaire influencé par de simples suggestions, invitations ou pressions plus ou moins explicites ;

Attendu que les services de la DGCCRF ont diligenté une enquête au printemps 2012 auprès de 18 fournisseurs de l'enseigne LECLERC qui ont été auditionnés, particulièrement sur clause intitulée « déclaration et engagement des parties » objet des présentes ; qu'il est exact que, pour 6 d'entre eux, le troisième alinéa de la clause contestée était rédigé de façon plus contraignante dans leurs contrats 2012, seuls signés à la date d'enquête, puisqu'il stipulait un engagement des parties à « défendre le contrat et son exécution dans toute procédure ou instance qui viendrait à être engagée par un tiers au contrat, public ou privé, en vue de le remettre en cause, d'en rechercher la cessation ou l'annulation en tout ou partie, de voir l'une ou l'autre des parties menacées de sanctions du fait de l'avoir négocié et conclu » ; mais que pour les 12 autres fournisseurs interrogés, par contre, la clause contestée figurait déjà dans leur contrat 2012 exactement sous la formulation qui a été généralisée en 2013 ;

Qu'à cet égard, l'enquête, si réduit soit l'échantillon de fournisseurs interrogés, est révélatrice puisque sur 18 entreprises interrogées, une seule déclare avoir signé la clause contestée après l'avoir discutée, une considère qu'elle est sans grande importance, deux ne l'avait pas remarquée (pour ces 4 entreprises, il s'agissait de la forme 2013 de la clause) et 14 ont considéré qu'elle n'était pas négociable, tout comme la partie constituant le « corps » du contrat, sans pour autant, pour la plupart, faire état de pressions particulières pour qu'elle soit signée ; qu'il s'avère, pour leur presque totalité, que leur attention était accaparée par la partie économique et tarifaire de la négociation avec, la SC GALEC et que les autres dispositions du contrat leur apparaissaient d'importance secondaire ; qu'en outre un nombre significatif d'entre eux [minute page 9] déclarent ne pas avoir de service juridique et s'interrogent sur la portée exacte de ladite clause ;

Que ces témoignages traduisent bien un état de fait dans lequel la SC GALEC a facilement la possibilité d'inclure dans ses contrats des clauses accessoires, susceptibles d'instaurer un déséquilibre en sa faveur, que ses fournisseurs ne cherchent pas à contester parce que, à tort ou à raison et notamment du fait de leur obscurité, elles leur paraissent un enjeu secondaire par rapport aux objectifs principaux de la négociation commerciale ;

Qu'une telle situation, sans même qu'il y ait exercice de quelque pression explicite que ce soit, traduit bien l'état objectif de soumission dans lequel se trouvent un certain nombre de fournisseurs de la SC GALEC à l'égard de leur client

Qu'il n'en résulte pas, comme feint de le soutenir SC GALEC, qu'il lui deviendrait très difficile de contracter avec des partenaires d'un poids économique très différent du sien, mais simplement - ce qui était l'objectif du législateur instaurant les dispositions devenues l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce - qu'il lui appartient de veiller à ne pas profiter de son pouvoir avantageux de négociation pour mettre à la charge de ses partenaires des obligations accessoires déséquilibrées en sa faveur ;

* Le Tribunal constate que les conditions dans lesquelles a été signé le troisième, alinéa de la clause intitulée « déclaration et engagement des parties », dans la très grande majorité des contrats 2013 entre la SC GALEC et ses fournisseurs, « engage la responsabilité de » cette dernière au sens de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce.

 

1.3. Sur la notion de droits et obligations significativement déséquilibrés.

Attendu que, dans sa forme, le troisième alinéa de la clause intitulée « déclaration et engagement des parties » adopte une rédaction parfaitement symétrique entre les parties et confère à l'une exactement les mêmes droits et obligations qu'à l'autre ;

Attendu cependant que cette simple symétrie formelle de rédaction ne suffit pas établir le « caractère équilibré » des droits et obligations ainsi instauré par le contrat entre les parties et que celui-ci doit s'apprécier de façon concrète, en fonction de la situation effective dans laquelle sont placées les parties en cas de mise en œuvre de la clause ;

Attendu que l'absence de sanctions contractuellement prévues en cas de manquement à l'obligation d'intervenir dans toute procédure engagée par un tiers stipulé par la clause contestée, ne suffit pas davantage à établir le « caractère équilibré » des droits et obligations entre les parties ;

Attendu qu'aucun cas d'application de ladite clause, dans sa version de 2013, ou dans la version différente de 2012, permettant d'en apprécier la portée dans un cas réel, n'a été versée aux débats par quiconque, et notamment par le Ministère ; que le tribunal . remarque, en particulier, qu'aucun des 54 fournisseurs concernés par les 70 contrats pour lesquels le Ministère demande au tribunal de considérer ladite clause comme nulle [minute page 10] n'est intervenu à la présente instance, quoiqu'il en ait été dûment informé par lettre, recommandée avec accusé de réception, en date du 16 décembre 2013 ; que cependant l'absence de cas effectifs de mise en œuvre de la clause contestée ne suffit pas à établir qu'elle n'est pas susceptible d'instaurer un déséquilibre significatif dans les obligations des parties ;

Attendu que pour 12 fournisseurs de l'enseigne LECLERC, sur les 18 auditionnés par les services de la DGCCRF au printemps 2012, la clause contestée figurait déjà en article X de leur contrat 2012 exactement sous la formulation qui a été généralisée en 2013, et que leurs réponses sont donc également pertinentes pour les contrats 2013, seuls objets de la présente cause, contrairement à ce qu'affirme la SG GALEC ; que 8 d'entre eux n'ont pas émis d'opinion marquée, leur attention se portant surtout sur les paramètres économiques de leur contrat et que 4 d'entre eux ont indiqué ne pas souhaiter être automatiquement impliqués dans une action engagée à l'encontre de la SC GALEC, en contradiction avec les dispositions qu'ils avaient pourtant signées, sans y prêter attention selon les dires de trois d'entre eux ; il' est remarquable qu'aucun des 4 fournisseurs qui émettent des réserves sur le troisième alinéa de la clause contestée ne se plaint de ses relations avec la SC GALEC, deux les qualifiant même de très bonnes ;

Attendu ainsi que, même si l'échantillon est très réduit, près d'un quart des fournisseurs interrogés, lorsqu'on attire leur attention sur la clause contestée par le Ministère, exprime des réserves marquées ;

Attendu que la SC GALEC ne justifie pas des raisons pour lesquelles il serait a priori nécessaire que tout fournisseur intervienne à ses côtés, en toute généralité, en cas de procédure engagée par un tiers, ni quel avantage en retirera l'une ou l'autre des parties ; que Monsieur Y., directeur de la SC GALEC, interrogé le 16 mai 2012 par Madame X. et Monsieur Z., inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a expliqué que l'article contesté avait été « intégré au contrat pour en renforcer sa sécurité en tenant compte des décisions de justice ... Il s'agit de renforcer ainsi l'idée que, nous sommes dans un schéma contractuel voulu et signé de bonne foi ... Chaque partie s'engage à intervenir volontairement dans toute procédure contentieuse lancée par un tiers pour défendre sa propre position sur le contrat et sur ce qu'elle a signé. Chaque partie garde l'autonomie de sa défense et n'a pas l'obligation de s'aligner sur la défense de l'autre ... En outre, chaque partie garde sa faculté de faire un recours devant le juge contre une ou des clauses du, contrat ou leur exécution » ; que les raisons ainsi invoquées n'emportent guère conviction ;

Attendu de surcroît, en cas de procédure contentieuse, que la mise en œuvre du troisième alinéa de la clause contestée exige l'intervention volontaire d'une des parties au contrat dans une action en justice intentée par un tiers à l'encontre de l'autre, par exemple un fournisseur de la SC GALEC dans une instance engagée par le Ministère contre cette dernière ; que cette intervention volontaire ne sera recevable que si le fournisseur peut démontrer un intérêt à agir ; mais qu'à l'inverse, si existe un tel intérêt, en application de l'article 331 du code de procédure civile le fournisseur peut être attrait de façon forcée dans la cause par la SC GALEC (et symétriquement, mutatis mutandis, dans le cas, où ce serait un fournisseur de la SC GALEC qui serait assigné) ;

[minute page 11]image001.png que le juge également, en application de l'article 333 du code de procédure civile « peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige » ;

Qu'ainsi, en matière de procédure contentieuse, le troisième alinéa de la clause intitulée « déclaration et engagement des parties » ne donne en réalité pas plus de droits ou d'obligations à chacune, des parties, et notamment à Ia SC GALEC, que ceux qu'elle détient déjà de par la Loi ; que la SC GALEC disposait, ainsi et en fait, déjà des moyens d'action revendiqués par M. Y. dans sa déclaration citée ci-dessus ; qu'il n'est, par contre, pas équivalent - contrairement à ce que soutient la SC GALEC - d'avoir la possibilité d'intervenir volontairement dans une action judiciaire ou le risque d'y être attrait de force, et de s'être engagé par avance à intervenir ;

Qu'en outre, la rédaction de la clause contestée étant de portée générale, l'engagement souscrit s'applique aussi en cas de recours non contentieux, pour lequel les dispositions du code de procédure civile ne trouvant pas à s'appliquer, une partie au contrat ne peut attraire de force l'autre partie à intervenir ;

Attendu que l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce sanctionne le fait de soumettre un partenaire commercial à des « obligations significativement déséquilibrées » ; que le caractère « significatif » de ce déséquilibre peut-être établi par la disproportion entre les obligations et avantages respectifs des parties ; que dans le cas d'espèce, il est difficile d'apprécier de façon générale l'avantage que retirerait la SC GALEC de l'intervention dans une procédure de son cocontractant « pour faire valoir sa position sur [le contrat] tel qu'il a été négocié et conclu », pas plus qu'il n'est facile d'apprécier l'avantage, ou le désavantage, que retirera en contrepartie le cocontractant de son intervention ; qu'il en est symétriquement de même en cas de procédure engagée par un tiers- à l'encontre d'un fournisseur de SC GALEC ;

Que, cependant, même si l'engagement pris de « faire valoir sa position » est suffisamment vague pour permettre une mise en œuvre nuancée qui tienne compte de la spécificité des situations et intérêts de chacun, et qu'il ne préjuge pas de la position prise par chaque partie comme l'explique la SC GALEC, il est parfaitement concevable que le simple fait pour une des parties au contrat d'intervenir dans une procédure engagée à l'encontre de l'autre, quelque position qu'elle fasse valoir, soit défavorable à ses intérêts dans ce cas particulier ;

Attendu que la rédaction de la clause contestée est parfaitement générale : « chaque partie s'engage à intervenir dans toute procédure », sans aucune exception, limite ou prise en compte de circonstances particulières ; que c'est précisément cette absence de limites qui peut conduire l'obligation d'intervention ainsi stipulée à être significativement déséquilibrée ;

Qu'un tel engagement restreint, en outre et a priori, la liberté fondamentale de chaque partie d'agir en justice, consacrée par l'article 6 1er alinéa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le corollaire est le droit de ne pas agir en justice ; que s'il n'est pas contestable que la libre disposition du droit d'agir, ou de ne pas agir, en justice implique, par nature, la possibilité d'en disposer conventionnellement et de conclure des accords sur la façon d'en user [minute page 12] dans des circonstances définies, encore faut-il que cette convention ait été librement consentie et non imposée par « soumission » ou contrainte ;

Attendu que le fait, invoqué par la SC GALEC, qu'il puisse y avoir dans les contrats d'autres dispositions entraînant à l'inverse un déséquilibre significatif en sa défaveur, notamment dans les conditions générales de vente de ses fournisseurs annexées aux contrats qu'elle signe, est sans rapport avec la cause dès lors qu'il nullement soutenu que ces déséquilibres sont la contrepartie du déséquilibre procédural introduit par le troisième alinéa de la clause intitulée « déclaration et engagement des parties » ;

* Le tribunal constate que les obligations découlant du troisième alinéa de la clause intitulée « déclaration et engagement des parties » du contrat cadre, par leur caractère général et non limité, entraînent « un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

Attendu que n'a été versé aux débats aucun cas d'application de la clause controversée, que personne ne fait état d'un préjudice avéré qu'il conviendrait de réparer et que le caractère disproportionné des obligations entraînées par cette disposition disparaîtra si celle-ci ne figure plus dans les contrats ;

Attendu de surcroît, que l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc, ne semble pas elle-même attacher une importance essentielle au troisième alinéa de la clause intitulée « déclaration et engagement des parties » puisque par lettre du 19 février 2013 adressée au Ministre de l'Économie et des Finances, elle avait proposé de supprimer la disposition controversée dans les contrats 2013 non encore signés et pour l'avenir ;

* Le tribunal :

- déclarera nulle la disposition selon laquelle « chaque partie s'engage à intervenir dans toute procédure ou instance qui viendrait à être engagée par un tiers au contrat, pour faire valoir sa position sur celui-ci tel qu'a été négocié et conclu » insérée en troisième alinéa de l'article intitulé « déclaration et engagement des parties » dans les contrats commerciaux signés par la SC GALEC et ses fournisseurs en 2013 dont la liste figure en annexe 20 de son assignation ;

- enjoindra à la SC GALEC de ne pas insérer dans ses conventions commerciales futures une clause telle que le troisième alinéa de l'article intitulé « déclaration et engagement des parties ».

 

2. Sur les autres demandes des parties.

2.1. Sur les autres demandes du Ministère de l'Économie et des Finances.

[minute page 13]image001.png Attendu que le Ministère n'établit pas la mauvaise foi de la SC GALEC qui, au contraire avait proposé en février 2013 de supprimer pour l'avenir la disposition controversée, qui sera annulée par le tribunal,

Le Tribunal déboutera le Ministère de l'Économie et de Finances de sa prétention que soit prononcée une amende civile à l'encontre de la SC GALEC.

Attendu qu'il y a lieu de porter à la connaissance des fournisseurs de la SC GALEC une décision qui concerne pour certains leurs contrats passés et pour tous leurs contrats futurs avec l'enseigne LECLERC, mais que cette décision n'est pas de nature à intéresser un public plus large, comme notamment la clientèle de cette enseigne,

Le Tribunal condamnera la SC GALEC à publier, à ses frais, sous quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement sur la page d'accueil des sites internet www.michel-edouard-leclerc.com et www.e-leclerc.com pour une durée de trois mois, déboutant le Ministère de l'économie et de finances de sa demande de publication dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO, LES ÉCHOS.

 

2.2. Sur l'exécution provisoire de la décision.

Attendu que la négociation des contrats de fournitures de la SC GALEC se déroule année après année à l'automne et à l'hiver, et que la décision à intervenir resterait sans portée immédiate si elle n'était assortie de l'exécution provisoire,

* Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, à l'exception des mesures de publications, qui présentent un caractère irréversible.

 

2.3. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Attendu que, dans le cas d'espèce, la clause contestée, claire dans son énoncé, est difficile à cerner dans ses conséquences et que la SC GALEC avait proposé de la supprimer pour l'avenir dans des conditions que n'a pas acceptées le Ministère ; qu'il en résulte que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente action,

Le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu, enfin, qu'elle succombe en ses prétentions, la SC GALEC sera condamnée aux dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

[minute page 14] dit le Ministère de l'Économie et des Finances fondé à agir ;

- déclare nulle la disposition selon laquelle « chaque partie s'engage à intervenir dans toute procédure ou instance qui viendrait à être engagée par un tiers au contrat, pour faire valoir sa position sur celui-ci tel qu'il a été négocié et conclu » insérée en troisième alinéa de l'article intitulé « déclaration et engagement des parties » dans les contrats commerciaux signés par la Société Coopérative Groupement d'Achat des Centres LECLERC et ses fournisseurs en 2013 dont la liste figure en annexe 20 de l'assignation ;

- enjoint à la Société Coopérative Groupement d'Achat des Centres LECLERC de ne pas insérer dans ses conventions commerciales futures une clause telle que le troisième alinéa de l'article intitulé « déclaration et engagement des parties » ;

- condamne la Société Coopérative Groupement d'Achat des Centres LECLERC à publier, à ses frais, sous quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le dispositif du jugement sur la page d'accueil des sites internet www.michel-edouard-leclerc.com et www.e­leclerc.com une durée de trois mois ;

- déboute le Ministère de l'Économie et de Finances de ses autres demandes de publication ;

- déboute le Ministère de l'Économie et de Finances de sa prétention que soit prononcée une amende civile à l'encontre de la Société Coopérative Groupement d'Achat des Centres LECLERC ;

- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, à l'exception des mesures de publication ;

- déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamne aux dépens de l'instance la Société Coopérative Groupement d'Achat des Centres LECLERC, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 dont 13,52 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2014, en audience publique, devant M. Patrick Jeanjean, Mme Béatrix Peret M. Jacques Bailet.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 5 mai 2014 par les mêmes magistrats.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,

[minute page 15] les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Jeanjean, président du délibéré et par Mme Anna Besche, greffier.

 

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