TI BOURGANEUF, 8 décembre 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 7032
TI BOURGANEUF, 8 décembre 2004 : RG n° 11-04-000010
Publication : Site CCA
Extrait : 1/ « Sous couvert d'un rapprochement des effets de leur régime, il ne peut être soutenu que la législation sur le crédit à la consommation exclut l'application de la législation sur les clauses abusives alors que celle-ci contient des règles indépendantes et générales applicables à tous types de contrats, y compris aux contrats contenant des clauses issues de modèles réglementaires ou législatifs impératifs. La législation sur les clauses abusives est une législation autonome et indépendante de la législation sur les crédits à la consommation qui n'en exclut pas l'application. »
2/ « L'appréciation de la forclusion du pouvoir pour le juge civil d'apprécier le caractère abusif ou non d'une clause abusive par application des règles du droit du crédit à la consommation, participe du débat sur l'exclusion ou non de la législation sur les clauses abusives aux contrats de crédit à la consommation. Aucune disposition de l'article L. 132-1 du code de la consommation propre aux clauses abusives ne limite dans le temps le pouvoir pour le juge de relever et sanctionner les clauses abusives. L'article L. 132-1 dernier alinéa du code de la consommation dispose que les dispositions sur les clauses abusives sont d'ordre public. En conséquence, le Tribunal rejette la demande d'application du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle de la loi du 11 décembre 2001, présentée par la société Cofidis. »
3/ « Sur les clauses, V. le jugement ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOURGANEUF
JUGEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000010.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 8 décembre 2004 ;
Sous la Présidence de DURAFFOUR Éric, Juge d'Instance, assisté de G. RIEUX, Chef de Greffe, Greffier ;
Après débats à l'audience du 8 septembre 2004, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société SA COFIDIS
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B XX, ayant siège social au [adresse], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège comparants représentés par Maître TOURAILLE Xavier, avocat du barreau de la CREUSE ;
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame X. née Y.
non comparante et non représentée ;
Monsieur X.
demeurant avec son épouse, non comparant et non représenté ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS CONSTANTS :
Monsieur X. et madame X. ont accepté une offre de crédit émise le 15 décembre 1990 par la société Cofidis dénommée « carte 4 étoiles ».
Monsieur X. et madame X. ont accepté le 10 juillet 1998 une offre de crédit émise par la société Cofidis dénommée « carte Aurore ».
Monsieur X. et madame X. ont accepté le 14 février 1999 une offre de crédit émise par la société Cofidis dénommée « Libravou ».
PROCÉDURE,
a) La procédure devant le Tribunal :
La société Cofidis a assigné monsieur X. et madame X. devant le tribunal par acte d'huissier délivré le 12 février 2004.
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 mars 2004.
[minute page 2] Par jugement avant dire droit rendu le 21 avril 2004, le Tribunal a rouvert les débats à l'effet de soulever le possible caractère abusif de plusieurs clauses du contrat de crédit et demander l'avis de la commission des clauses abusives sur les questions suivantes :
- la clause de fixation du taux des intérêts dans le contrat « Libravou » signé entre la société Cofidis et les époux X. contient-elle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du professionnel et les droits et obligations du consommateur au détriment de ce dernier ?
- La clause de fixation du taux des intérêts dans le contrat cartes « 4 étoiles » signé entre la société Cofidis et les époux X. contient-elle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du professionnel et les droits et obligations du consommateur au détriment de ce dernier ?
- La clause de fixation du taux des intérêts dans le contrat « Aurore » signé entre la société Cofidis et les époux X. contient-elle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du professionnel et les droits et obligations du consommateur au détriment de ce dernier ?
- La clause de variation du taux des intérêts dans le contrat « Libravou » signé entre la société Cofidis et les époux X. contient-elle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du professionnel et les droits et obligations du consommateur au détriment de ce dernier ?
- La clause de variation du taux des intérêts dans le contrat cartes « 4 étoiles » signé entre la société Cofidis et les époux X. contient-elle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du professionnel et les droits et obligations du consommateur au détriment de ce dernier ?
- La clause de variation du taux des intérêts dans le contrat « Aurore » signé entre la société Cofidis et les époux X. contient-elle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du professionnel et les droits et obligations du consommateur au détriment de ce dernier ?
- La clause de fixation et de variation du montant du découvert dans le contrat « Libravou » signé entre la société Cofidis et les époux X. contient-elle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du professionnel et les droits et obligations du consommateur au détriment de ce dernier ?
- La clause de fixation et de variation du montant du découvert dans le contrat « 4 étoiles » signé entre la société Cofidis et les époux X. contient-elle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du professionnel et les droits et obligations du consommateur au détriment de ce dernier ?
- La clause de fixation et de variation du montant du découvert dans le contrat « Aurore » signé entre la société Cofidis et les époux X. contient-elle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du professionnel et les droits et obligations du consommateur au détriment de ce dernier ?
Et a renvoyé à l'audience du 8 septembre 2004.
[minute page 3]
b) L'avis de la commission des clauses abusives :
Après la saisine du Tribunal, la commission des clauses abusives a rendu le 27 mai 2004 un avis qu'elle a complété le 24 juin 2004.
Le 27 mai 2004 elle a écrit :
Avis relatif à des contrats de compte permanent
« La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation,
Vu la demande d'avis présentée par le tribunal d'instance de Bourganeuf par jugement en date du 21 avril 2004, dans l'instance opposant la société Cofidis à Monsieur X. et à Madame Y., son épouse,
Vu les articles L. 311-1 à L. 311-37 et L. 313-1 du code de la consommation,
Considérant qu'il résulte du jugement et des pièces jointes que la société Cofidis a consenti aux époux X., premièrement, suivant offre préalable du 15 décembre 1990, un découvert en compte porteur d'une carte dite « carte 4 étoiles », d'un montant de 4.000 francs pouvant être porté à 30.000 francs, deuxièmement, suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 1998, une ouverture de crédit porteuse d'une carte dite « carte aurore », d'un montant de 5.000 francs, pouvant être porté à 50.000 francs, troisièmement, suivant offre préalable acceptée le 14 février 1999, un crédit utilisable par fractions assorti d'une carte de crédit dite « formule Libravou » d'un montant de 5.000 francs pouvant être porté à 140.000 francs ; que dans l'instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance des emprunteurs, a été relevé d'office le caractère éventuellement abusif des clauses de fixation du montant du découvert, de fixation du taux d'intérêt contractuel par application du taux effectif global et de variation du taux d'intérêt contractuel à partir du taux de base ;
Considérant, d'abord, qu'au titre des conditions auxquelles ont été faites les offres litigieuses, les clauses dénoncées, relatives à la fixation du montant et de la variation du découvert, sont ainsi libellées :
- en ce qui concerne le crédit « carte 4 étoile » :
Le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte désigné ci-dessus dans la limite du montant du découvert maximum autorisé. (...) Montant maximum du découvert pouvant être autorisé : 30.000 francs. Le montant du découvert de base autorisé à l'ouverture du compte est de 4.000 francs. Il pourra être augmenté moyennant l'accord du prêteur par fractions successives, dans la limite du découvert maximum autorisé. L'attribution du découvert correspondant actualisé sur le relevé de compte vaudra approbation tacite de cette demande.
- [minute page 4] en ce qui concerne le crédit « carte aurore » :
Elle ouvre droit à un crédit qui ne peut être supérieur à une fraction des achats effectués à l'aide de la carte. Cette fraction est celle dont le financement à crédit est autorisé, le versement légal obligatoire fixé par le Conseil national du crédit devant être payé directement au prêteur dans le délai maximum fixé par cet organisme. Le prêteur vous autorise à tirer sur le compte Y, dans la limite du montant du découvert maximum autorisé. (...) Montant du découvert maximum autorisé : 50.000 francs. Le montant du découvert de base autorisé à l'ouverture du compte est de 5.000 francs. Celui-ci pourra être augmenté moyennant l'accord du prêteur par fractions successives dans la limite du découvert maximum autorisé.
- en ce qui concerne le crédit « formule Libravou » :
Le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte désigné formule L. dans la limite du montant du découvert maximum autorisé (...) l'emprunteur dispose d'un droit à crédit égal au montant du découvert maximum autorisé de 140.000 francs. Dans un premier temps, il choisit d'en limiter l'usage au montant du découvert utile choisi par lui au recto. C'est ce découvert utile et son évolution ultérieure qui déterminent le montant du remboursement mensuel minimum. Ce découvert utile pourra ensuite être porté, à l'initiative et sur demande expresse de l'emprunteur, par fractions successives ou en une seule fois jusqu'au montant du découvert maximum autorisé, sous réserve de l'accord préalable du prêteur, étant observé que le découvert utile choisi par les parties, tel qu'il figure au recto de l'offre s'élève à 5.000 francs.
Qu'en dépit d'une terminologie pouvant apparaître absconse, ces clauses fixent de manière compréhensible le montant du crédit consenti ; que, touchant à l'objet principal du contrat, elles ne peuvent pas être déclarées abusives ; que si elles autorisent les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit, dans la limite d'un certain montant pouvant être égal au plafond réglementaire fixé à 140.000 francs, et si elles soumettent l'exercice de cette faculté aux conditions qu'elles énoncent qui excluent la possibilité d'une augmentation tacite du montant du découvert, elles ne stipulent pas l'obligation de délivrance d'une nouvelle offre préalable et par conséquent la nécessité d'une acceptation formelle de celle-ci et la faculté, pour les emprunteurs, de rétracter leur consentement ; que de telles clauses qui laissent penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ;
Considérant, ensuite, que les clauses relatives à la fixation et à la variation du taux d'intégré sont ainsi rédigées :
- [minute page 5] en ce qui concerne le contrat de crédit « carte 4 étoiles » :
« les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur qui varie en fonction du montant du solde débiteur soit 22,44 % l'an pour un solde inférieur ou égal à 10.000 francs et 19,92 % l'an pour un solde débiteur supérieur à 10.000 francs... Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les offres préalables et les relevés de compte qu'il diffuse auprès du public. »
- en ce qui concerne le contrat de crédit « carte aurore » :
Les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur, soit à la date de l'offre, 15,48 % l'an. Le taux effectif global est égal, par convention à 12 fois le taux actuariel mensuel. Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. Aucuns frais supplémentaires ne seront perçus en sus sauf autorisation par la réglementation,
- en ce qui concerne le contrat de crédit « formule Libravou » :
Les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur qui varie en fonction du solde débiteur soit, à la date de l'offre :
- pour un solde débiteur inférieur à 30.000 francs : un taux égal à 15,48 % l'an (soit 1,29 % x 12 mois),
- pour un solde débiteur supérieur ou égal à 30.000 francs : un taux de 14,40 % l'an (soit 1,20 % x 12 mois).
Le taux effectif global est égal par convention à 12 fois le taux actuariel mensuel. Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.
Qu'il est certain qu'au regard de la définition donnée par l'article L. 313-1 du code de la consommation, ces stipulations opèrent une confusion entre le taux d'intérêt conventionnel et le taux effectif global qui ajoute aux intérêts tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, de sorte que ce ne serait qu'en l'absence de tels frais que le taux conventionnel serait égal au taux effectif global ; que s'il était avéré qu'une telle stipulation permettrait au prêteur de percevoir, de l'emprunteur des intérêts supérieurs à ceux qui auraient été dus par application d'un taux conventionnel d'intérêts, on pourrait admettre qu'une telle clause entraînerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; qu'une telle occurrence n'est pas établie et ne résulte pas avec évidence de la clause litigieuse qui n'apparaît, dès lors, pas abusive en ce qu'elle fixe le taux de l'intérêt conventionnel ;
[minute page 6] Que s'il n'est pas contestable que le prêteur est libre de fixer le taux conventionnel auquel il accorde les crédits, force est de constater qu'une fois que le taux initial a été accepté par l'emprunteur, devenant ainsi la loi des parties, la clause litigieuse remet à la discrétion du prêteur la faculté de faire varier le taux, et donc de modifier unilatéralement sa rémunération, ce qui apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; que s'il est également stipulé que l'emprunteur pourra s'opposer à cette variation, il convient d'observer que la faculté de conserver les conditions tarifaires initiales est soumise à des conditions de forme et de délai strictes et entraîne la résiliation du contrat de crédit, de sorte que l'usage de cette faculté entraîne des conséquences suffisamment dissuasives pour que l'emprunteur ne l'exerce pas ; qu'ainsi la clause qui laisse à la discrétion du prêteur le choix des modalités de variation du taux du crédit, assortie au surplus de modalités restreignant l'intérêt, pour l'emprunteur, d'opter pour le maintien des conditions initiales du crédit, entraîne un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci et apparaît donc abusive ;
EST D'AVIS :
1° que les clauses précitées de fixation du montant du crédit ne sont pas abusives,
2° que les clauses précitées de variation du montant du crédit initialement consenti sont abusives,
3° que les clauses précitées de fixation du taux d'intérêt ne sont pas abusives, sous réserve que de telles clauses n'aient pas pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des intérêts d'un montant plus élevé que ceux résultant de l'application d'un taux conventionnel de pareil montant,
4° que les clauses précitées de variation du taux de l'intérêt sont abusives en ce qu'elles ne soumettent pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 27 mai 2004 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.
En caractères italiques : texte ajouté lors de la réunion du 24 juin 2004 ».
Le 24 juin 2004, elle a complété son avis par le texte mentionné en italique.
La lettre d'envoi de cet avis complémentaire signé du secrétaire général de la commission des clauses abusives est rédigée comme suit :
Monsieur le Président,
Au cours de sa séance du 24 juin, prenant en considération le fait que les clauses insérées dans les contrats concernés par les dossiers cités en références étaient la reproduction des modèles types de crédit à la consommation découlant des articles L. 311-8 et R. 311-6 du code de la consommation, la Commission a rédigé le point 4° des deux avis qui vous ont été transmis le 29 mai de la façon suivante :
[minute page 7] Affaire Cofidis / X. (n° RG 11-04000010) : 4° que les clauses précitées de variation du taux de l'intérêt sont abusives en ce qu'elles ne soumettent pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus.
[...]
Je vous prie de croire...
Ces avis ont été régulièrement portés à la connaissance des parties par le greffe du Tribunal.
Les parties ont pu en débattre lors de l'audience du 8 septembre 2004.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 octobre 2004 régulièrement prorogé au 10 novembre 2004 puis au 8 décembre 2004.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
a) Prétentions et moyens de la société Cofidis :
La société demande au Tribunal de :
* A titre principal :
- Dire et juger que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la légalité des clauses de variation du montant du découvert et de variation du taux d'intérêts reproduisant les modèles-types réglementaires ;
- Dire et juger que le juge judiciaire est tenu d'appliquer lesdites clauses ;
* Subsidiairement,
- Dire et juger que le Tribunal ne peut constater le caractère abusif des clauses incriminées pour priver le prêteur de son droit aux intérêts sauf à violer les articles L. 132-1 e. L. 311-let suivants du code de la consommation notamment les articles L. 311-9 et L. 311-37 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001).
* A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que les clauses incriminées ne revêtent aucun caractère abusif.
En conséquence, condamner Monsieur X. et madame X. à :
Au titre de la carte Aurore :
. Lui payer solidairement 1.845,32 € augmentés des intérêts au taux de 15,48 % l'an à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2003.
Au titre de la carte 4 étoiles :
. [minute page 8] Lui payer solidairement 1.133,32 € augmentés des intérêts au taux de 19,92 % à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2003.
Au titre de la carte Libravou :
. Lui payer solidairement 1.333,42 € augmentés des intérêts au taux de 15,48 % à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2003.
. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance.
- Les Condamner à lui verser une somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme des crédits après qu'aient été mis vainement en demeure de payer les débiteurs.
Elle produit les originaux des offres de crédit, les relevés de compte complets ainsi que les lettres de mise en demeure, sur lesquels elle fonde son action en paiement.
La société Cofidis s'en remet l'appréciation du tribunal pour l'octroi de délais à monsieur et madame X.
La société Cofidis conclut sur les clauses incriminées en soutenant :
- que le Tribunal d'instance est incompétent pour connaître du caractère abusif de clauses qui ne sont que l'application des clauses contenues dans le modèle-type réglementaire.
Elle prétend donc que le Tribunal, en contestant la validité de ces clauses, procéderait à une remise en cause des dispositions réglementaires que seule la juridiction administrative peut examiner.
Elle soutient que la clause de variation du montant du découvert autorisé est conforme aux dispositions réglementaires, le prêteur ayant utilisé la distinction entre découvert autorisé et fractions disponibles prévues par l'article L. 311-10 du code de la consommation, soulignant que le contrat prévoit que le montant disponible pourra être augmenté jusqu'au montant maximum du découvert autorisé, par fractions successives ou en une seule fois aux conditions...
Elle assimile donc la distinction découvert autorisé et découvert de base à la distinction légale entre montant maximum du découvert autorisé et les fractions périodiquement disponibles.
Elle soutient que la clause de variation du taux de base bancaire en fonction de l'évolution du taux de base du prêteur, est expressément prévue par le code de la consommation.
[minute page 9] Elle conclut donc qu'il est impossible de soutenir que ces clauses sont abusives alors qu'elles ont été prescrites par les pouvoirs publics et que les tribunaux judiciaires ne peuvent pas juger de la légalité d'un règlement.
Subsidiairement, le prêteur soutient que le Tribunal opérerait un excès de pouvoir en recherchant une déchéance des intérêts par le détour de la qualification de clauses abusives.
Il soutient que la suppression de la clause de variation du découvert conduirait à déclarer les prélèvements effectués au-delà du découvert de base, comme ayant été consentis sans offre préalable de crédit.
La sanction serait alors la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation. Il en conclut donc que la commission des clauses abusives et le Tribunal ont recherché à remettre en cause la validité même de l'offre par rapport aux dispositions particulières du crédit à la consommation.
Il conclut selon le même raisonnement d'un excès de pouvoir pour la remise en cause de la clause de variation du taux d'intérêts, soutenant que la commission et le Tribunal recherchent la déchéance du droit aux intérêts.
Il prétend qu'il n'y a aucune différence d'effets entre la nullité du contrat et la déchéance du droit à intérêts du prêteur.
Il soutient que la protection des clauses abusives ne peut être combinée avec les règles protectrices du crédit à la consommation qui ne peuvent pas être relevées d'office par le juge. S'appuyant sur d'importants écrits doctrinaux, il prétend que la protection générale des clauses abusives ne peut pas se cumuler avec les dispositions spécifiques du crédit à la consommation dont l'application est ainsi exclusive aux contrats de crédit à la consommation.
Il soutient que l'action en contestation de remise en cause des offres est forclose et qu'une telle irrégularité ne peut donc être relevée d'office par le juge.
Assimilant l'action de relever d'office le caractère abusif de clauses de contrat de crédit à la violation des dispositions spécifiques du crédit à la consommation, le prêteur conclut que le Tribunal ne peut pas relever d'office une telle irrégularité.
A titre infiniment subsidiaire, le prêteur conclut au rejet du caractère abusif des clauses débattues.
Il soutient que le caractère abusif se définit au regard du contenu de la clause et non des ambiguïtés de son expression qui relèverait d'un contrôle de forme.
Il prétend que l'article L. 132-7 du code de la consommation qui permet de déclarer des clauses financières qui ne seraient pas rédigées de façon claire, est aussi applicable.
[minute page 10] S'agissant de la clause de variation du montant du découvert, il soutient que si on considère que la clause est une clause quelconque sans dimension financière, le professionnel ne bénéficie pas d'un avantage excessif sauf à considérer qu'un crédit consenti sans offre préalable serait un crédit abusif. Si on considère que la clause est une clause financière, il soutient que son caractère incompréhensible n'a pas été démontré alors que la commission et le tribunal auraient dénoncé le fait que la clause incite le consommateur à dépasser sa capacité initiale d'endettement.
Le prêteur soutient que la clause de variation du taux d'intérêt est une clause financière dont il n'est pas établi qu'elle est rédigée d'une manière incompréhensible. C'est seulement le pouvoir de faire varier le taux d'intérêt selon un taux entièrement contrôlé par le prêteur qui serait incriminé par la commission et le Tribunal.
Il soutient que le caractère abusif de la clause de variation du montant du découvert de base n'est pas démontré soulignant que cette clause, destinée à faciliter l'exécution du contrat de crédit, laisse une faculté pour le débiteur d'augmenter ou non son encours.
Il conclut à l'absence de caractère abusif de la clause de variation du taux d'intérêt rappelant que selon la Cour de cassation ce type de fixation du taux d'intérêt est licite pour stipuler un taux déterminé. Il rappelle que le risque d'abus n'est pris en compte que lors de l'exécution du contrat sans qu'une telle stipulation ne remette en cause la validité même du contrat. La sanction est la résiliation ou l'indemnisation de l'emprunteur.
Il produit les justificatifs des documents publics contenant l'évolution de son taux de base qui sont disponibles sur Internet et sur le minitel. Il se prévaut du label « qualité-crédit ».
A titre infiniment subsidiaire, le prêteur conclut que si le Tribunal venait à réputer non écrite la clause de variation du découvert de base, aucune sanction ne pourrait être mise en œuvre du fait de la forclusion de l'action et de l'impossibilité pour le juge de soulever d'office le défaut d'offre préalable.
S'agissant du caractère abusif de la clause de variation du taux d'intérêts, il conclut que le Tribunal devrait maintenir le taux initial.
b) Prétentions et moyens de monsieur X. et madame X. :
Les époux X. ne contestent pas le montant des sommes réclamées par la société. Ils soutiennent connaître des difficultés financières qui ne leur permettent pas de faire face à l'exigibilité de leur dette.
Ils demandent de bénéficier de délais de paiement voulant voir limiter leur remboursement à 200 € mensuels.
Les époux X. n'ont pas conclu sur le possible caractère abusif des clauses examinées.
[minute page 11]
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS
I - Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofidis :
L'article 77 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose « Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. »
L'exception d'incompétence soutenue par la société Cofidis est fondée sur la compétence exclusive de la juridiction administrative pour apprécier le caractère abusif ou non des clauses issues des modèles de contrat de crédit consommation contenues dans le code de la consommation et contractualisées par la société Cofidis.
Or, le Tribunal civil a la possibilité de saisir la juridiction administrative pour qu'elle statue sur la légalité de dispositions réglementaires qui conditionnent la poursuite de l'instance civile.
Une telle saisine constitue un préalable pour permettre au Tribunal de juger le caractère abusif ou non de la clause incriminée, le caractère abusif du modèle réglementaire pouvant entacher de nullité la clause utilisée par les prêteurs qui l'ont contractualisée avec les emprunteurs.
Une telle appréciation participe directement du débat sur le fond pour apprécier le caractère abusif des clauses mises en œuvre par la société Cofidis puisqu'il s'agit d'apprécier le caractère abusif ou non de la clause au niveau du modèle réglementaire.
Un tel renvoi devant le juge administratif est aussi conditionné par le pouvoir reconnu au juge de soulever d'office le possible caractère abusif d'une ou plusieurs clauses que conteste la société Cofidis en soutenant qu'en agissant ainsi le juge cherche à contourner les règles protectrices du crédit à la consommation dont il appartient au seul emprunteur de demander la protection au juge.
Or, la société Cofidis soutient que le juge en appliquant la législation des clauses abusives commet un excès de pouvoir alors que la législation sur le crédit à la consommation contient des règles particulières et exclusives de l'application de la législation sur les clauses abusives.
En conséquence, il est nécessaire d'apprécier le rôle du juge pour l'application de la législation des clauses abusives et de déterminer si la législation particulière du crédit à la consommation est exclusive de l'application de la législation sur les clauses abusives pour répondre à l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofidis et décider ou non de la saisine du juge administratif.
[minute page 12]
A) Le pouvoir du juge civil de soulever d'office le caractère abusif ou non d'une clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation :
La protection des consommateurs, contenue dans l'article L. 132-1 du code de la consommation issu de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 transposant la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ou non-professionnels, implique que le juge puisse apprécier d'office le caractère abusif d'une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu'il examine la recevabilité d'une demande introduite par un professionnel.
1°) L'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation aux contrats de crédit à la consommation :
L'article L. 132-1 dernier alinéa du code de la consommation dispose que les dispositions sur les clauses abusives sont d'ordre public.
Bien que soulevant le problème de l'exclusion de la législation des clauses abusives pour l'appréciation de la légalité des contrats de crédit consommation au motif que le juge chercherait à contourner les règles spécifiques du crédit à la consommation et à mettre en œuvre un nouveau cas de déchéance des intérêts indépendamment desdites dispositions, il est nécessaire avant de faire application des dispositions de la législation sur les clauses abusives, tant pour l'appréciation du caractère abusif que pour le régime de la sanction qui lui est attachée, de déterminer si l'article L. 132-1 est applicable aux dispositions du crédit à la consommation.
Ce préalable est nécessaire tant pour l'appréciation du caractère abusif que pour la mise en œuvre de la sanction si les clauses incriminées étaient reconnues abusives.
Aucune disposition réglementaire ou législative propre au crédit à la consommation n'exclut expressément l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation au crédit à la consommation.
L'article L. 132-1 du code de la consommation, en visant les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne contient aucune exclusion des contrats de crédit à la consommation.
La loi n° 95-96 du 1er février 1995 n'exclut pas de son champ d'application les clauses contractuelles issues d'un modèle réglementaire ou législatif impératif alors que l'article 1er § 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 prévoit cette faculté.
Conformément à la directive européenne, les Etats conservent la possibilité, lors de la transcription de la directive dans le droit interne, d'en élargir et aggraver les conditions d'application, ce que la loi n° 95-96 du 1er février 1995 a fait en ne reprenant pas la restriction contenue à l'article 2 de la directive Européenne 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993.
[minute page 13] L'article 2-b) de l'annexe prévue à l'article L. 132-1-3° du code de la consommation, qui dispose que le fournisseur de services financiers peut se réserver le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, démontre que le législateur, en précisant le point j de l'article 1 de l'annexe prévue par l'article L. 132-1-3° du code de la consommation, n'a pas exclu les contrats de crédit à la consommation du champ d'application de la législation sur les clauses abusives.
L'article 2-a) de la même annexe dispose que le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée déterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement. Cet article n'a donc pas exclu l'application de la législation sur les clauses abusives aux contrats de crédit à la consommation.
Le Tribunal n'a pas anticipé le régime de la nullité de la clause ou du contrat stipulé dans l'article L. 132-1 du code de la consommation pour l'assimiler au régime de la déchéance des intérêts revenant au prêteur alors qu'une telle nullité, différente dans sa définition même de la déchéance du droit à intérêts prévues par les règles du crédit à la consommation, est la conséquence de l'appréciation du caractère abusif d'une clause.
Si tenté qu'un parallélisme puisse être fait entre la déchéance des intérêts propre aux règles des crédits à la consommation et les effets de la nullité partielle ou totale du contrat propre au régime des clauses abusives qui peuvent conduire à un régime de restitution aux effets comparables à la déchéance des intérêts, il ne peut être reproché au juge de mettre en œuvre une législation impérative et déclarée d'ordre public par le législateur dont le fondement est d'apprécier le caractère abusif de clauses conclues entre un professionnel et un consommateur ou non-professionnel.
Sous couvert d'un rapprochement des effets de leur régime, il ne peut être soutenu que la législation sur le crédit à la consommation exclut l'application de la législation sur les clauses abusives alors que celle-ci contient des règles indépendantes et générales applicables à tous types de contrats, y compris aux contrats contenant des clauses issues de modèles réglementaires ou législatifs impératifs.
La législation sur les clauses abusives est une législation autonome et indépendante de la législation sur les crédits à la consommation qui n'en exclut pas l'application.
2°) L'exclusion de la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle de la loi du 11 décembre 2001 :
La règle contenue dans l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle de la loi du 11 décembre 2001, dépend exclusivement de la législation et de la réglementation sur les contrats de crédit à la consommation.
[minute page 14] L'appréciation de la forclusion du pouvoir pour le juge civil d'apprécier le caractère abusif ou non d'une clause abusive par application des règles du droit du crédit à la consommation, participe du débat sur l'exclusion ou non de la législation sur les clauses abusives aux contrats de crédit à la consommation. Aucune disposition de l'article L. 132-1 du code de la consommation propre aux clauses abusives ne limite dans le temps le pouvoir pour le juge de relever et sanctionner les clauses abusives.
L'article L. 132-1 dernier alinéa du code de la consommation dispose que les dispositions sur les clauses abusives sont d'ordre public.
En conséquence, le Tribunal rejette la demande d'application du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle de la loi du 11 décembre 2001, présentée par la société Cofidis.
En conséquence, le Tribunal dit que la législation sur les clauses abusives est applicable aux contrats de crédit à la consommation et peut être relevée d'office par le juge quelque soit la date de conclusion ou de renouvellement du contrat.
Seule reste dans le débat, l'appréciation du caractère abusif ou non de clauses contractuelles qui ont été relevées par le Tribunal dont celles issues de modèles réglementaires contenus dans le code de la consommation.
Il est nécessaire de déterminer si le prêteur a reproduit des clauses d'origine réglementaire ou les a adaptées et aménagées pour déterminer s'il convient de saisir la juridiction administrative préalablement à l'appréciation du caractère abusif des clauses ainsi contractualisées.
II - Les conditions de l'appréciation du caractère abusif ou non de la clause de fixation du montant du découvert et de variabilité du taux d'intérêts contenue dans les contrats conclus par la société Cofidis avec les époux X. :
1°) Les clauses de fixation du montant du découvert autorisé contenues dans les contrats carte 4 étoiles, Libravou et Aurore :
a) La clause de fixation du montant du découvert autorisé, stipulée dans le contrat carte « 4 étoiles », est-elle la stricte reproduction de la clause contenue dans les modèles-types n° 5 et 6 contenue dans l'article R. 311-6 du code de la consommation ?
La clause contractuelle est rédigée comme suit : Le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte désigné ci-dessus dans la limite du montant du découvert maximum autorisé.
[...]
Montant maximum du découvert pouvant être autorisé : 4.573,47€
Le montant du découvert de base autorisé à l'ouverture du compte est de 609,80 €
Il pourra être augmenté moyennant l'accord du prêteur, par fractions successives, dans la limite du découvert maximum autorisé. L'attribution du découvert correspondant actualisé sur le relevé de compte vaudra approbation de cette demande.
[minute page 15] Le contrat carte « 4 étoiles » est un contrat de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit dépendant du modèle n° 6.
La clause type du modèle 6 est ainsi rédigée :
Le prêteur vous autorise à tirer sur le compte désigné ci-dessus dans la limite du montant du découvert maximum autorisé. [...]
Montant maximum du découvert autorisé :... Fraction périodiquement disponible (*) :... (*) mention facultative.
Il ressort de la comparaison entre le modèle réglementaire et la clause contractuelle que la notion de découvert de base n'est pas prévue par le modèle. Elle ne saurait être assimilée à la notion de fractions périodiquement disponibles.
L'aménagement et l'adaptation du modèle type par le prêteur excède les dispositions réglementaires et permettent au Tribunal de rester seul compétent pour apprécier le caractère abusif ou non de cette adaptation contractuelle sans que ne soit en cause la validité même des dispositions réglementaires.
b) La clause de fixation du montant du découvert autorisé stipulée dans le contrat Libravou est-elle la stricte reproduction de la clause contenue dans les modèles-types n°5 et 6 contenue dans l'article R. 311-6 du code de la consommation ?
La clause contractuelle est ainsi rédigée : le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte désigné formule Libravou dans la limite du montant du découvert maximum autorisé. Pour utiliser son découvert, l'emprunteur peut demander à Cofidis d'émettre des financements d'un montant supérieur à 76,22 € [...].
L'emprunteur dispose d'un droit à crédit égal au montant du découvert maximum autorisé de 21.342,86 €. Dans un premier temps, il choisit d'en limiter l'usage au montant de découvert utile choisi par lui au recto. C'est ce découvert utile et son évolution ultérieure qui déterminent le montant du remboursement mensuel minimum. Ce découvert utile pourra ensuite être porté, à l'initiative et sur demande expresse de l'emprunteur, par fractions successives (ou en une seule fois) jusqu'au montant du découvert maximum autorisé, sous réserve de l'accord préalable du prêteur.
Le contrat Libravou est un contrat de crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit dont le modèle type réglementaire est le modèle n°5 annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation. Ce modèle contient la clause type suivante : Montant du découvert autorisé :
Fractions périodiquement disponibles.
Il ressort de la comparaison entre le modèle réglementaire et la clause contractuelle que la notion de découvert utile n'est pas prévue par le modèle.
Elle ne saurait être assimilée à la notion de fractions périodiquement disponibles.
[minute page 16] L'aménagement et l'adaptation du modèle type par le prêteur excède les dispositions réglementaires et permettent au Tribunal de rester seul compétent pour apprécier le caractère abusif ou non de cette adaptation contractuelle sans que ne soit en cause la validité même des dispositions réglementaires.
c) La clause de fixation du montant autorisé stipulée dans le contrat « Aurore » est-elle la stricte reproduction de la clause contenue dans les modèles-types n°5 et 6 contenue dans l'article R. 311-6 du code de la consommation ?
La clause est ainsi rédigée : elle ouvre droit à un crédit qui ne peut être supérieur à une fraction des achats effectués à l'aide de la carte. Cette fraction est celle dont le financement à crédit est autorisé., le versement légal obligatoire fixé par le conseil national du Crédit devant être payé directement au prêteur dans le délai maximum fixé par cet organisme. Le prêteur vous autorisé à tirer sur le compte Aurore, dans la limite du montant du découvert maximum autorisé.
[...]
Elle est faite aux conditions suivantes : montant du découvert maximum autorisé : 7.622,45 €. Le montant du découvert de base autorisé à 1 `ouverture du compte est de 762,25 €. Celui-ci pourra être augmenté moyennant l'accord du prêteur par fractions successives dans la limite du découvert maximum autorisé.
Le contrat Aurore est un contrat de crédit accessoire ou non à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit dont les modèles types réglementaires sont les modèles n°5 et 6 annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation. Ces modèles contiennent la clause type suivante :
Montant du découvert autorisé : Fractions périodiquement disponibles.
Il ressort de la comparaison entre le modèle réglementaire et la clause contractuelle que la notion de découvert de base n'est pas prévue par le modèle. Elle ne saurait être assimilée à la notion de fractions périodiquement disponibles.
L'aménagement et l'adaptation du modèle type par le prêteur excède les dispositions réglementaires et permettent au Tribunal de rester seul compétent pour apprécier le caractère abusif ou non de cette adaptation contractuelle sans que ne soit en cause la validité même des dispositions réglementaires.
2°) La clause de fixation et de variabilité du taux d'intérêt des contrats « Libravou », « 4 étoiles », « Aurore » :
a) La clause de fixation et de variabilité du taux d'intérêt contenue dans le contrat « 4 étoiles » est-elle la reproduction fidèle des modèles réglementaires ?
Les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur à la date de l'offre, qui varie, en fonction du montant du solde débiteur, soit 22,44 % l'an pour un solde débiteur inférieur ou égal à 1.524 € et 19,92 % l'an pour un solde supérieur à 1.524 €. Le taux effectif global est égal par convention à 12 fois le taux actuariel mensuel (cf. Tableau ci-dessous). Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les offres préalables et les relevés de compte qu'il diffuse auprès du public.
[minute page 17] Nota : le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du découvert effectif du compte de l'emprunteur.
Le contrat « 4 étoiles » est un contrat de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit dont le modèle type réglementaire est le modèle n° 6 annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation.
Ce modèle type opère un renvoi au modèle 4 pour la fixation du taux d'intérêt du crédit et des conditions de variation du taux selon les évolutions du taux de base bancaire. Le modèle type est ainsi rédigé :
Les intérêts sont calculés au taux effectif global de …… p100 l'an (soit p…..100 par mois).
(Le taux est révisable. Le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public).
La comparaison entre le modèle type et le contrat conclu permet au Tribunal de juger que le prêteur a appliqué fidèlement une disposition réglementaire de fixation et de variation du taux du crédit.
Mais il est stipulé à l'article 1 du contrat qu’en cas de révision générale des taux, l'emprunteur en sera averti par le biais de son relevé de compte, et cela antérieurement à la mise en place effective du nouveau taux. Il aura alors la possibilité de demander à Cofidis la transformation de son taux variable en taux fixe. Le droit à découvert sera alors supprimé et le contrat résilié (article 8). L'absence de réclamation dans le délai de trois mois de la réception du relevé de compte ou toute utilisation faite postérieurement à l'information de l'emprunteur vaudra approbation tacite dudit relevé par l'emprunteur.
Ce régime n'est pas issu des dispositions réglementaires.
Donc, la clause de variation du taux d'intérêt repose pour partie sur une reproduction fidèle des modèles réglementaires, pour partie sur des stipulations contractuelles imposées par le prêteur.
b) La clause de fixation et de variabilité du taux d'intérêt contenue dans le contrat « Aurore » est-elle la reproduction fidèle des modèles réglementaires ?
Le contrat « Aurore » est un contrat accessoire ou non à des contrats de vente.
La clause est ainsi rédigée :
Les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur à la date de l'offre soit 15,48 % l'an. Le taux effectif global est égal par convention à 12 fois le taux actuariel mensuel (cf. Tableau ci-dessous). Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les offres préalables et les relevés de compte qu'il diffuse auprès du public. Aucuns frais supplémentaires ne seront perçus en sus sauf autorisation par la réglementation.
Nota : le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du découvert effectif du compte de l'emprunteur.
[minute page 18] Le contrat « Aurore » est un contrat de crédit accessoire ou non à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit dont les modèles types réglementaires sont les modèles n° 5 et 6 annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation.
Ces modèles types opèrent un renvoi au modèle 4 pour la fixation du taux d'intérêt du crédit et des conditions de variation du taux selon les évolutions du taux de base bancaire.
Le modèle type 4 est ainsi rédigé :
Les intérêts sont calculés au taux effectif global de … p100 l'an (soit . p.100 par mois).
(Le taux est révisable. Le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public).
La comparaison entre le modèle type et le contrat conclu permet au Tribunal de juger que le prêteur à appliquer fidèlement une disposition réglementaire de fixation et de variation du taux du crédit.
Mais il est stipulé à l'article 2 des conditions générales du contrat qu’en cas de révision générale des taux ou de modification des conditions de remboursement, l'emprunteur, qui en est averti moyennant un préavis d'un mois par son relevé de compte, peut ne pas l'accepter. Il est autorisé, sur sa demande expresse et formulée par lettre recommandée avant l'expiration du délai de préavis, à amortir aux conditions précédant la modification le solde du découvert, déjà utilisé. Le droit à découvert est alors supprimé et le contrat résilié.
Ce régime n'est pas issu des dispositions réglementaires.
Donc, la clause de variation du taux d'intérêt repose pour partie sur une reproduction fidèle des modèles réglementaires, pour partie sur des stipulations contractuelles imposées par le prêteur.
c) La clause de fixation et de variabilité du taux d'intérêt contenue dans le contrat « Libravou » est -elle la reproduction fidèle des modèles réglementaires ?
Le contrat « Libravou » est un contrat de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit.
La clause est ainsi rédigée :
Les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur qui varie en fonction du solde débiteur soit, à la date de l'offre :
- pour un solde débiteur inférieur à 30.000 FF ; un taux égal à 15,48 % l'an (soit 1,29 % x 12 mois).
- pour un solde débiteur supérieur ou égal à 30.000 FF ; un taux de 14,40 % l'an (soit 1,20 % x 12 mois).
[minute page 19] Le taux effectif global est égal par convention à 12 fois le taux actuariel mensuel.
[...]
Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que Cofidis applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'elle diffuse auprès du public. Aucuns frais supplémentaires ne seront perçus en sus sauf autorisation par la réglementation.
Nota : le coût total du crédit dépend de son utilisation. 11 varie suivant le montant et la durée du découvert effectif du compte de l'emprunteur.
L'adaptation contractuelle repose sur une reproduction fidèle de la clause de fixation du taux par utilisation de la notion de taux effectif global telle qu'elle figure dans le modèle n°4 en annexe de l'article R. 311-6 du code de la consommation auquel le modèles n°5 renvoie.
Le modèle type 4 est ainsi rédigé :
Les intérêts sont calculés au taux effectif global de … p. 100 l'an (soit … p. 100 par mois).
(Le taux est révisable. Le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public).
La comparaison entre le modèle type et le contrat conclu permet au Tribunal de juger que le prêteur à appliquer fidèlement une disposition réglementaire de fixation et de variation du taux du crédit.
Mais il est stipulé à l'article 2 des conditions générales du contrat qu’en cas de révision générale des taux ou de modification des conditions de remboursement, l'emprunteur, qui en est averti par son relevé de compte, peut ne pas l'accepter. Il est autorisé, sur sa demande expresse et formulée par lettre recommandée dans un délai de trente jours à compter de la notification à amortir aux conditions précédant la modification, le solde du découvert déjà utilisé. Le droit à découvert est alors supprimé et le contrat résilié.
Ce régime n'est pas issu des dispositions réglementaires.
Donc, la clause de variation du taux d'intérêt repose pour partie sur une reproduction fidèle des modèles réglementaires, pour partie sur des stipulations contractuelles imposées par le prêteur.
L'origine réglementaire pour partie des dispositions contractuelles fixant le taux d'intérêt par application de la notion de taux effectif global et faisant varier le taux d'intérêt selon l'évolution du taux de base pratiqué par le prêteur conditionne l'appréciation du caractère abusif ou non du modèle par la juridiction administrative mais le juge civil conserve sa compétence exclusive pour apprécier le caractère abusif des conditions d'informations et d'opposition du consommateur à l'évolution du taux d'intérêts qui n'ont pas pour origine des dispositions réglementaires.
[minute page 20]
III La saisine du Conseil d'Etat préalable à l'appréciation du caractère abusif ou non de la clause de fixation du montant du découvert et de variabilité du taux d'intérêts :
L'appréciation du caractère abusif ou non de la clause de implique qu'au préalable la juridiction administrative seule compétente pour apprécier le caractère abusif d'une clause contenue dans un modèle réglementaire, statue sur la légalité de la clause support.
Or si l'article 1er § 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ou non-professionnels exclut du champ d'application des clauses abusives, les clauses contractuelles qui sont la stricte mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires impératives, la loi n° 95-6 du 1er février 1995 ne contient pas une telle exclusion alors que le législateur national est en droit d'étendre et aggraver la protection issue de la dite directive, ce qui l'a fait en ouvrant la possibilité à la juridiction compétente de connaître du caractère abusif de dispositions réglementaires édictant des clauses impératives.
Le Conseil d'Etat a jugé qu'une clause réglementaire d'un contrat d'affermage pouvait présenter un caractère abusif (CE, 29 juin 1994, Cainaud), puis appliqué directement l'article L. 132-1 du code de la consommation tant dans sa version première issue de la loi du 4 janvier 1978 que dans sa version issue de la loi n° 96-95 du 1er février 1995 dans un arrêt sociétés des eaux du Nord (CE, 11 juillet 2001) déclarant abusive une clause réglementaire d'un contrat de distribution d'eau potable.
Les deux avis de la commission des clauses abusives soulèvent donc le caractère abusif des clauses contenues dans le modèle réglementaire qui relève de la seule appréciation de la juridiction administrative en préalable de l'appréciation par le juge judiciaire de la clause contractuelle issue de l'application du modèle réglementaire par les parties contractantes.
Il s'agit de mesurer la compatibilité d'une mesure réglementaire avec une disposition législative de valeur supérieure qui édicte une protection des consommateurs face à des dispositions contractuelles qui peuvent être significativement déséquilibrées.
Il existe donc un intérêt et une grande utilité à saisir la juridiction administrative à l'effet de lui permettre d'apprécier le caractère abusif ou non des clauses incriminées.
En conséquence, et préalablement à l'appréciation du caractère abusif ou non des clauses de fixation et de variation du taux d'intérêt contenue dans les contrats carte « 4 étoiles », « Libravou » et « Aurore » conclus entre la société Cofidis et monsieur et madame X., par le Tribunal, appréciation pour laquelle il est sursis à statuer, il est nécessaire de saisir le Conseil d'Etat pour lui permettre d'apprécier la légalité des modèles des clauses suivantes :
[minute page 21] le modèle type n°5 en ce qu'il opère un renvoi à la clause du modèle type n°4 pour la fixation du coût total du crédit rédigée comme suit :
Les intérêts sont calculés au taux effectif global de … p. 100 l'an (soit … p. 100 par mois).
(Le taux est révisable. Le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public).
Les parties doivent donc demander à la juridiction administrative de se prononcer sur la légalité du modèle type n° 5 et n°4.
Le modèle type n° 6 en ce qu'il opère un renvoi à la clause du modèle type n° 4 pour la fixation du coût total du crédit rédigée comme suit :
Les intérêts sont calculés au taux effectif global de … p. 100 l'an (soit …..p. 100 par mois).
(Le taux est révisable. Le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public).
Les parties doivent donc demander à la juridiction administrative de se prononcer sur la légalité du modèle type n°6 et du modèle n°4.
A l'effet de permettre à la juridiction administrative de se prononcer, les parties lui transmettront les deux avis de la commission des clauses abusives avec le présent jugement et celui du 21 avril 2004.
Le Tribunal se déclare donc partiellement incompétent et renvoie les parties à se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
IV. Le sursis à statuer sur le caractère abusif des autres clauses incriminées :
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
Il est donc nécessaire de pouvoir statuer ; au fond sur le caractère abusif de l'ensemble des clauses en cause.
L'appréciation du caractère abusif de la clause de fixation du montant du découvert autorisé et des clauses de fixation et de variation du taux d'intérêts dont il est demandé à la juridiction administrative d'apprécier si le modèle réglementaire l'édictant présente un caractère abusif, participe indirectement de l'appréciation du caractère abusif des autres clauses des contrats en cause.
Si le Tribunal était amené à juger que les autres clauses sont abusives, l'appréciation de l'étendue. de la nullité dépend aussi et pour partie du caractère abusif ou non des clauses d'origine réglementaire.
En conséquence, le Tribunal surseoit à statuer sur l'appréciation du caractère abusif des clauses et renvoie à l'audience du 2 mars 2005.
[minute page 22]
La demande de délais formée par monsieur et madame X.
Il est sursis à statuer sur la demande de délais formée par monsieur et madame X.
Les dépens :
Les dépens sont réservés.
L'application de I'article 700 du nouveau code de procédure civile :
L'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est réservé.
L'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est réservée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, en premier ressort,
- DIT que la protection des consommateurs, contenue dans l'article L. 132-1 du code de la consommation issu de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 transposant la directive 93/13/CEE du Conseil prise le 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ou non-professionnels, implique que le juge puisse apprécier d'office le caractère abusif d'une clause du contrat de crédit à la consommation qui lui est soumis lorsqu'il examine la recevabilité d'une demande introduite par un professionnel pour l'exécution d'un contrat de crédit à la consommation.
- REJETTE la demande d'application du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle de la loi du 11 décembre 2001, présentée par la société Cofidis
- DIT que l'appréciation du caractère abusif d'une clause contenue dans un modèle réglementaire. appartient au seul juge administratif et constitue une condition préalable à l'appréciation du caractère abusif de la clause contractualisée par les contractants privés par application du modèle réglementaire, dont la validité au regard de la législation sur les clauses abusives reste cependant soumise à l'appréciation du juge judiciaire qui reste seul compétent après que le juge administratif se soit prononcé.
- DIT que les clauses de fixation du montant du découvert autorisé contenues dans les contrats « Libravou », « Carte Aurore » et « carte 4 étoiles » conclus entre la société Cofidis et monsieur et madame Majirus ne sont pas les reproductions fidèles des modèles réglementaires et constituent des adaptations contractuelles entre le prêteur et le consommateur-emprunteur dont l'appréciation du caractère abusif ressort de la seule compétence du juge judiciaire.
[minute page 2 ]. DIT que les clauses de fixation du taux d'intérêt et de révision du taux d'intérêt suivant les variations du taux de base bancaire contenues dans les contrats « Libravou », « Carte Aurore » et « carte 4 étoiles » conclus entre la société Cofidis et monsieur et madame X. sont pour partie la reproduction et la contractualisation des modèles réglementaires n° 5, 6, 4 contenues dans l'annexe de l'article R. 311-6 du code de la consommation à l'exception des clauses contenues dans les conditions générales fixant les conditions d'exécution de la révision du taux dont l'appréciation du caractère abusif ressortit de la seule compétence du juge judiciaire.
En conséquence,
- SE DÉCLARE partiellement incompétent.
- RENVOIE les parties à saisir le Conseil d'État à l'effet de lui permettre de juger si la clause de fixation du taux d'intérêt des contrats de crédit à la consommation par utilisation de la notion légale de taux effectif global à défaut d'indication d'un taux conventionnel, contenue dans les modèles n° 5 et 6 et 4 de l'annexe à l'article R. 311-6 du code de la consommation et ainsi rédigée
les intérêts sont calculés au taux effectif global de … . p100 l'an (soit … p. 100 par mois) présente un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
- RENVOIE les parties à saisir le Conseil d'État à l'effet de lui permettre de juger si la clause de révision du taux d'intérêt suivant les variations du taux de base bancaire contenue dans les modèles 5 et 6 et 4 de l'annexe à l'article R. 311-6 du code de la consommation, et ainsi rédigée : « Les intérêts sont calculés au taux effectif global de … p. 100 l'an (soit … p. 100 par mois). (Le taux est révisable. Le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public)., présente un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
- INVITE les parties à transmettre, à l'appui de leur requête, au Conseil d'État le présent jugement, et le jugement rendu le 21 avril 2004 accompagné des deux avis de la Commission des clauses abusives à l'effet de lui permettre de juger si ces clauses sont abusives ou non.
Avant dire droit et après avoir rouvert les débats, sur l'appréciation du caractère abusif des clauses de fixation du taux d'intérêt et de variation du taux suivant les évolutions du taux de base bancaire contenues dans les contrats « Libravou », « Carte Aurore » et « carte 4 étoiles » conclus entre la société Cofidis et monsieur et madame X.,
- SURSEOIT à l'appréciation du caractère abusif des clauses de fixation du montant du découvert autorisé et des éléments de clauses de fixation du taux d'intérêt et de variation du taux d'intérêt jusqu'à ce que les parties aient repris l'instance devant le Tribunal en produisant la décision du Conseil d'État.
- [minute page 24] SURSEOIT sur la demande de délais formée par monsieur et madame X. ;
- RÉSERVE sa décision sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits, la minute du jugement a été signée par Nous, Éric DURAFFOUR et G. RIEUX, Chef de Greffe.
- 5701 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Compétence - Ordre des juridictions (judiciaire et administratif)
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5706 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Clauses abusives
- 5717 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Clauses abusives
- 5725 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Respect de la prescription
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
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