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CCA AVIS, 27 mai 2004

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : CCA AVIS, 27 mai 2004
Pays : France
Organisme : Commission des clauses abusives
Auteurs : J.-P. BOUSCHARAIN (rapporteur)
Date : 27/05/2004
Num ref : 04-02
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date Valid : 27/05/2004
Nature : Avis
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3609

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 27 mai 2004 : avis n° 04-02

Publication : BOCCRF ; Site CCA

 

Extrait : La Commission des clauses abusives est d’avis : « 1° que les clauses précitées de fixation du montant du crédit ne sont pas abusives,

2° que les clauses précitées de variation du montant du crédit initialement consenti sont abusives,

3° que les clauses précitées de fixation du taux d'intérêt ne sont pas abusives, sous réserve que de telles clauses n'aient pas pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des intérêts d'un montant plus élevé que ceux résultant de l'application d'un taux conventionnel de pareil montant,

4° que les clauses précitées de variation du taux de l'intérêt sont abusives en ce qu’elles ne soumettent pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus. »

 

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

Avis n° 04-02 du 27 mai 2004 relatif à des contrats de compte permanent

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

BOCCRF. Texte délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 27 mai 2004 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.

 

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation,

Vu la demande d'avis présentée par le tribunal d'instance de Bourganeuf par jugement en date du 21 avril 2004, dans l'instance opposant la société C. à Monsieur M. et à Madame L., son épouse,

Vu les articles L. 311-1 à L. 311-37 et L. 313-1 du code de la consommation,

 

EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant qu'il résulte du jugement et des pièces jointes que la société C. a consenti aux époux M., premièrement, suivant offre préalable du 15 décembre 1990, un découvert en compte porteur d'une carte dite « carte X », d'un montant de 4.000 francs pouvant être porté à 30.000 francs, deuxièmement, suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 1998, une ouverture de crédit porteuse d'une carte dite « carte Y », d'un montant de 5.000 francs, pouvant être porté à 50.000 francs, troisièmement, suivant offre préalable acceptée le 14 février 1999, un crédit utilisable par fractions assorti d'une carte de crédit dite « formule L » d'un montant de 5.000 francs pouvant être porté à 140.000 francs ; que dans l'instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance des emprunteurs, a été relevé d'office le caractère éventuellement abusif des clauses de fixation du montant du découvert, de fixation du taux d'intérêt contractuel par application du taux effectif global et de variation du taux d'intérêt contractuel à partir du taux de base ;

 

Considérant, d'abord, qu'au titre des conditions auxquelles ont été faites les offres litigieuses, les clauses dénoncées, relatives à la fixation du montant et de la variation du découvert, sont ainsi libellées :

- en ce qui concerne le crédit « carte X » :

Le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte désigné ci-dessus dans la limite du montant du découvert maximum autorisé. (...) Montant maximum du découvert pouvant être autorisé: 30.000 francs. Le montant du découvert de base autorisé à l'ouverture du compte est de 4.000 francs. Il pourra être augmenté moyennant l'accord du prêteur par fractions successives, dans la limite du découvert maximum autorisé. L'attribution du découvert correspondant actualisé sur le relevé de compte vaudra approbation tacite de cette demande.

- en ce qui concerne le crédit « carte Y » :

Elle ouvre droit à un crédit qui ne peut être supérieur à une fraction des achats effectués à l'aide de la carte. Cette fraction est celle dont le financement à crédit est autorisé, le versement légal obligatoire fixé par le Conseil national du crédit devant être payé directement au prêteur dans le délai maximum fixé par cet organisme. Le prêteur vous autorise à tirer sur le compte Y, dans la limite du montant du découvert maximum autorisé. (...) Montant du découvert maximum autorisé: 50.000 francs. Le montant du découvert de base autorisé à l'ouverture du compte est de 5.000 francs. Celui-ci pourra être augmenté moyennant l'accord du prêteur par fractions successives dans la limite du découvert maximum autorisé.

- en ce qui concerne le crédit « formule L » :

Le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte désigné formule L. dans la limite du montant du découvert maximum autorisé (...) l'emprunteur dispose d'un droit à crédit égal au montant du découvert maximum autorisé de 140.000 francs. Dans un premier temps, il choisit d'en limiter l'usage au montant du découvert utile choisi par lui au recto. C'est ce découvert utile et son évolution ultérieure qui déterminent le montant du remboursement mensuel minimum. Ce découvert utile pourra ensuite être porté, à l'initiative et sur demande expresse de l'emprunteur, par fractions successives ou en une seule fois jusqu'au montant du découvert maximum autorisé, sous réserve de l'accord préalable du prêteur, étant observé que le découvert utile choisi par les parties, tel qu'il figure au recto de l'offre s'élève à 5.000 francs.

Qu'en dépit d'une terminologie pouvant apparaître absconse, ces clauses fixent de manière compréhensible le montant du crédit consenti ; que, touchant à l'objet principal du contrat, elles ne peuvent pas être déclarées abusives ; que si elles autorisent les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit, dans la limite d'un certain montant pouvant être égal au plafond réglementaire fixé à 140.000 francs, et si elles soumettent l'exercice de cette faculté aux conditions qu'elles énoncent qui excluent la possibilité d'une augmentation tacite du montant du découvert, elles ne stipulent pas l'obligation de délivrance d'une nouvelle offre préalable et par conséquent la nécessité d'une acceptation formelle de celle-ci et la faculté, pour les emprunteurs, de rétracter leur consentement; que de telles clauses qui laissent penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ;

 

Considérant, ensuite, que les clauses relatives à la fixation et à la variation du taux d'intérêt sont ainsi rédigées :

- en ce qui concerne le contrat de crédit « carte X » :

« les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur qui varie en fonction du montant du solde débiteur soit 22,44 % l'an pour un solde inférieur ou égal à 10.000 francs et 19,92 % l'an pour un solde débiteur supérieur à 10.000 francs... Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les offres préalables et les relevés de compte qu'il diffuse auprès du public. »

- en ce qui concerne le contrat de crédit « carte X » :

Les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur, soit à la date de l'offre, 15,48 % l'an. Le taux effectif global est égal, par convention à 12 fois le taux actuariel mensuel. Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. Aucuns frais supplémentaires ne seront perçus en sus sauf autorisation par la réglementation,

- en ce qui concerne le contrat de crédit « formule Y » :

Les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur qui varie en fonction du solde débiteur soit, à la date de l'offre :

- pour un solde débiteur inférieur à 30.000 francs: un taux égal à 15,48 % l'an (soit 1,29 % x 12 mois),

- pour un solde débiteur supérieur ou égal à 30.000 francs: un taux de 14,40 % l'an (soit 1,20 % x 12 mois).

Le taux effectif global est égal par convention à 12 fois le taux actuariel mensuel. Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.

qu'il est certain qu'au regard de la définition donnée par l'article L. 313-1 du code de la consommation, ces stipulations opèrent une confusion entre le taux d'intérêt conventionnel et le taux effectif global qui ajoute aux intérêts tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, de sorte que ce ne serait qu'en l'absence de tels frais que le taux conventionnel serait égal au taux effectif global; que s'il était avéré qu'une telle stipulation permettrait au prêteur de percevoir de l'emprunteur des intérêts supérieurs à ceux qui auraient été dus par application d'un taux conventionnel d'intérêts, on pourrait admettre qu'une telle clause entraînerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; qu'une telle occurrence n'est pas établie et ne résulte pas avec évidence de la clause litigieuse qui n'apparaît, dès lors, pas abusive en ce qu'elle fixe le taux de l'intérêt conventionnel ;

Que s'il n'est pas contestable que le prêteur est libre de fixer le taux conventionnel auquel il accorde les crédits, force est de constater qu'une fois que le taux initial a été accepté par l'emprunteur, devenant ainsi la loi des parties, la clause litigieuse remet à la discrétion du prêteur la faculté de faire varier le taux, et donc de modifier unilatéralement sa rémunération, ce qui apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; que s'il est également stipulé que l'emprunteur pourra s'opposer à cette variation, il convient d'observer que la faculté de conserver les conditions tarifaires initiales est soumise à des conditions de forme et de délai strictes et entraîne la résiliation du contrat de crédit, de sorte que l'usage de cette faculté entraîne des conséquences suffisamment dissuasives pour que l'emprunteur ne l'exerce pas; qu'ainsi la clause qui laisse à la discrétion du prêteur le choix des modalités de variation du taux du crédit, assortie au surplus de modalités restreignant l'intérêt, pour l'emprunteur, d'opter pour le maintien des conditions initiales du crédit, entraîne un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci et apparaît donc abusive ;

 

AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EST D'AVIS :

1° que les clauses précitées de fixation du montant du crédit ne sont pas abusives,

2° que les clauses précitées de variation du montant du crédit initialement consenti sont abusives,

3° que les clauses précitées de fixation du taux d'intérêt ne sont pas abusives, sous réserve que de telles clauses n'aient pas pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des intérêts d'un montant plus élevé que ceux résultant de l'application d'un taux conventionnel de pareil montant,

4° que les clauses précitées de variation du taux de l'intérêt sont abusives en ce qu’elles ne soumettent pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus.

 

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 27 mai 2004 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.

En caractères italiques : texte ajouté lors de la réunion du 24 juin 2004.

 

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