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TGI ANNECY (ch. com.), 1er février 2000

Nature : Décision
Titre : TGI ANNECY (ch. com.), 1er février 2000
Pays : France
Juridiction : TGI Annecy. ch. com.
Demande : 99/337
Date : 1/02/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 1/04/1999
Décision antérieure : CA CHAMBÉRY (ch. com.), 24 septembre 2002
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 322

TGI ANNECY (ch. com.), 1er février 2000 : RG n° 99/337

(sur appel CA Chambéry (ch. com.), 24 septembre 2002 : RG n° 99/02747)

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'association sans but lucratif X. tend à éduquer les adolescents dans un environnement anglophone pendant les périodes de loisirs qui sont hors temps scolaire ; Attendu que le but ainsi poursuivi par cette association n'a aucun rapport direct avec la télésurveillance au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dont le contenu est applicable au présent cas d'espèce, son représentant, quoique s'agissant d'une association dotée de la personnalité morale, ayant été placé, au moment de la conclusion des conventions litigieuses, exactement dans les mêmes conditions qu'un particulier, personne physique ».

2/ « Attendu que par contrats couplés du 26 septembre 1997, l'ASSOCIATION X. a signé pour une période de 48 mois irrévocable un contrat d'abonnement de télésurveillance auprès de la SA TEP moyennant des mensualités de 630 Francs hors taxes ; Attendu que les articles 4 et 11 de cette convention comportent des stipulations contradictoires en ce que « TEP s'engage à assurer, gratuitement, la maintenance du matériel qu'elle aura fourni et installé, qu'il s'agisse du matériel de télésurveillance ou du matériel de sécurisation » et que « le montant de la mensualité représente la rémunération de la prestation de service de télésurveillance par TEP ainsi que le coût de location et de maintenance du matériel de détection et télétransmission dont l'abonné a fait choix pour équiper les locaux à surveiller » ; Attendu qu'ainsi subsiste une ambiguïté manifeste sur le point de déterminer si la somme de 630 Francs est représentative à la fois du coût du loyer et de celui de la maintenance ou si elle n'inclut que le loyer ; Qu'en toute hypothèse, l'ASSOCIATION X. s'est trouvée au moment de la signature de la convention, dans l'impossibilité d'isoler le prix de la seule location du matériel de sorte que doivent être réputés non écrits car abusifs au sens du texte précité du code de la consommation les articles 1er, 4 et 11 du contrat du 26 septembre 1997 conclu avec la SA TEP ;

Attendu que l'article 4 du contrat de location du même 26 septembre 1997 signé de l'ASSOCIATION X. et de la SA FIRENT comporte également une clause abusive en ce que le locataire renonce « irrévocablement à toute suspension de paiement qui serait motivée par un litige avec le fournisseur ou le prestataire de service » ; Attendu que l'ASSOCIATION X. n'a pu au moment où elle a contracté, mesurer l'incidence sur les conditions de déroulement de la location, de la participation à l'opération d'une troisième partie dite bailleresse du matériel fourni par la SA TEP ;

Attendu de même qu'est abusif l'article 5 du même contrat car conclu pour une durée déterminée de 48 mois irrévocable et indivisible sans qu'il soit possible au locataire de se libérer, fût-ce que pour un motif légitime ;

Attendu qu'enfin sont spécialement abusives les stipulations du 2) de l'article 13 du même contrat qui prévoient outre la restitution du matériel en cas de résiliation par le locataire, le versement par ce dernier d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'indemnités et intérêts de retard ainsi qu'une somme égale « à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % » ; Attendu que ces stipulations contiennent en réalité une clause pénale comportant une sanction disproportionnée qu'il est prévu d'infliger au locataire cherchant à se libérer avant l'expiration du 48ème mois ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANNECY

JUGEMENT DU 1er FÉVRIER 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 99/337.

 

DEMANDEUR :

ASSOCIATION X.

ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP CHEMIN-SALE, Avocats au barreau d'Annecy

 

DÉFENDEURS :

SA TEP

ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître ARNON, Avocat au barreau de Lyon - Correspondant : Maître MARQUOIS, Avocat au barreau d'Annecy

SA FIRENT

ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître TROMBETTA, Avocat au barreau de Saint-Étienne

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré :

Président : MME ZERBIB

Juge : MME MURGAT

Juge : M. LE NOAN

Greffier : MME CURTY

DÉBATS : Audience publique du : 30 novembre 1999, devant Madame ZERBIB Juge rapporteur, sans opposition des parties,

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par Madame ZERBIB, assistée de Madame CURTY, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu l'assignation délivrée les 1er avril et 7 avril 1999 sur requête de l'ASSOCIATION X. à l'encontre de la SA TEP et de la SA FIRENT ainsi que les conclusions ultérieurement prises par les parties, régulièrement échangées entre elles, versées au greffe les 6 juillet et 16 septembre 1999.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LE TRIBUNAL :

Attendu que l'association sans but lucratif X. tend à éduquer les adolescents dans un environnement anglophone pendant les périodes de loisirs qui sont hors temps scolaire ;

Attendu que le but ainsi poursuivi par cette association n'a aucun rapport direct avec la télésurveillance au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dont le contenu est applicable au présent cas d'espèce, son représentant, quoique s'agissant d'une association dotée de la personnalité morale, ayant été placé, au moment de la conclusion des conventions litigieuses, exactement dans les mêmes conditions qu'un particulier, personne physique ;

Attendu que par contrats couplés du 26 septembre 1997, l'ASSOCIATION X. a signé pour une période de 48 mois irrévocable un contrat d'abonnement de télésurveillance auprès de la SA TEP moyennant des mensualités de 630 Francs hors taxes ;

Attendu que les articles 4 et 11 de cette convention comportent des stipulations contradictoires en ce que « TEP s'engage à assurer, gratuitement, la maintenance du matériel qu'elle aura fourni et installé, qu'il s'agisse du matériel de télésurveillance ou du matériel de sécurisation » et que « le montant de la mensualité représente la rémunération de la prestation de service de télésurveillance par TEP ainsi que le coût de location et de maintenance du matériel de détection et télétransmission dont l'abonné a fait choix pour équiper les locaux à surveiller » ;

Attendu qu'ainsi subsiste une ambiguïté manifeste sur le point de déterminer si la somme de 630 Francs est représentative à la fois du coût du loyer et de celui de la maintenance ou si elle n'inclut que le loyer ;

Qu'en toute hypothèse, l'ASSOCIATION X. s'est trouvée au moment de la signature de la convention, dans l'impossibilité d'isoler le prix de la seule location du matériel de sorte que doivent être réputés non écrits car abusifs au sens du texte précité du code de la consommation les articles 1er, 4 et 11 du contrat du 26 septembre 1997 conclu avec la SA TEP ;

[minute page 4] Attendu que l'article 4 du contrat de location du même 26 septembre 1997 signé de l'ASSOCIATION X. et de la SA FIRENT comporte également une clause abusive en ce que le locataire renonce « irrévocablement à toute suspension de paiement qui serait motivée par un litige avec le fournisseur ou le prestataire de service » ;

Attendu que l'ASSOCIATION X. n'a pu au moment où elle a contracté, mesurer l'incidence sur les conditions de déroulement de la location, de la participation à l'opération d'une troisième partie dite bailleresse du matériel fourni par la SA TEP ;

Attendu de même qu'est abusif l'article 5 du même contrat car conclu pour une durée déterminée de 48 mois irrévocable et indivisible sans qu'il soit possible au locataire de se libérer, fût-ce que pour un motif légitime ;

Attendu qu'enfin sont spécialement abusives les stipulations du 2) de l'article 13 du même contrat qui prévoient outre la restitution du matériel en cas de résiliation par le locataire, le versement par ce dernier d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'indemnités et intérêts de retard ainsi qu'une somme égale « à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % » ;

Attendu que ces stipulations contiennent en réalité une clause pénale comportant une sanction disproportionnée qu'il est prévu d'infliger au locataire cherchant à se libérer avant l'expiration du 48ème mois ;

Attendu, au regard des motifs qui précèdent, qu'il convient de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION X. selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement dont il convient d'ordonner l'exécution provisoire, une telle modalité étant compatible avec la nature de l'affaire ;

Attendu que l'ASSOCIATION X. ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la satisfaction de sa demande principale ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'ASSOCIATION X. tout ou partie des frais qu'elle a dû engager dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement la SA TEP et la SA FIRENT, ès qualités de représentante de FINACOM à payer à l'ASSOCIATION X. la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; étant précisé que cette indemnité destinée aux parties et non à leurs conseils, n'est pas assujettie à la TVA ;

[minute page 5] Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des autres parties au présent procès ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort.

Dit que les contrats d'abonnement de télésurveillance et de location du 26 septembre 1997 comportent des clauses abusives réputées non écrites.

Condamne en conséquence solidairement la SA TEP et la SA FIRENT, ès qualités de représentante de FIMACOM à rembourser à l'ASSOCIATION X. les échéances réglées, au titre desdits contrats, soit la somme de dix huit mille neuf cent quatre vingt quatorze francs et cinquante centimes (18.994,50 Francs).

Condamne la SA TEP et la SA FIRENT ès qualités de représentante de FIMACOM, à payer à l'ASSOCIATION X. une indemnité de cinq mille francs (5.000 Francs) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions.

Condamne solidairement aux entiers dépens de l'instance la SA TEP et la SA FIRENT en sa qualité de représentante de FIMACOM.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE D'ANNECY EN AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Le Greffier,                              Le Président,

 

 


 

Est cité par :