TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995
CERCLAB - DOCUMENT N° 423
TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342
Publication : RJDA 6/95, n° 772
Extraits : 1/ « Attendu que l'adhérent est tenu de déclarer « ne pas être en état d'incapacité de travail, n'être atteint d'aucune infirmité ni invalidité, maladie aiguë ou chronique, ou de restriction d'activité pathologique, ne suivre aucun traitement ou régime et ne pas être sous surveillance médicale » ; Attendu que cette clause, conçue en termes vagues et imprécis et même pour certains (« restriction d'activité pathologique ») incompréhensibles, est susceptible d'entraîner de la part de l'adhérent une réponse ou une absence de réponse qu'en cas de sinistre l'assureur pourra tenir, pour refuser la garantie ou demander la résiliation du contrat, pour une déclaration fausse ou inexacte ; Qu'en cela, elle confère un avantage excessif au professionnel ».
2/ « Or attendu qu'aux termes de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la nullité du contrat sanctionne la seule fausse déclaration « intentionnelle » de la part de l'assuré ; que toute omission ou déclaration inexacte de l'assuré, dont la mauvaise foi n'a pas été établie, ne peut, quant à elle, donner lieu, selon l'article L. 113-9 du même Code, qu'à la résiliation du contrat avec restitution des primes payées ou à son maintien avec augmentation de la prime acceptée par l'assuré ; Attendu que les clauses litigieuses ne peuvent que persuader le consommateur, qui n'est pas un spécialiste de l'assurance, que toute fausse déclaration de sa part l'exclura du bénéfice des garanties ».
3/ « Mais attendu qu'il convient de noter que la clause en cause n'est applicable qu'« en cas de sinistre» et n'autorise nullement l'assureur à s'immiscer à un autre moment dans la vie de l'assuré ; qu'il est, en revanche, normal pour l'assureur de constater, en cas de sinistre déclaré, l'état de santé de l'assuré, afin d'établir si le sinistre correspond ou non à l'hypothèse prévue par le contrat, étant observé que l'assuré, qui allègue la survenance du risque est lui-même tenu d'établir que son état relève de la réalisation dudit risque ; que la déchéance du droit garanti apparaît une sanction justifiée, en cas de réticence, dès lors que le contrat d'assurance doit, comme tout contrat être exécuté de bonne foi et que le fait pour l'assuré de refuser de se soumettre à une expertise médicale peut être interprété comme la manifestation de sa volonté d'échapper à la constatation d'éléments de preuves contraires à ses prétentions ; Attendu que la non précision de la possibilité pour l'assuré de se faire assister du médecin de son choix n'est pas de nature à faire échec au recours de l'assuré à cette faculté, qui est de pratique suffisamment courante pour être de notoriété publique ; Attendu que la preuve n'est donc pas établie de l'existence, du chef de cette clause, d'un déséquilibre excessif en faveur du professionnel ».
4/ « Attendu que les assurances dites « de groupe » mettent en présence non pas deux, mais trois interlocuteurs :- l'assureur, qui couvre les risques garantis, - le souscripteur ou preneur d'assurance, en l'occurrence la banque, qui paie les primes et recevra le montant de l'indemnité en cas de réalisation du risque, - l'adhérent, le consommateur-emprunteur, à propos duquel la réalisation du risque assuré déclenche la garantie de l'assureur ;Attendu que le contrat d'assurance est donc conclu aussi au profit de la banque, à laquelle il a pour objet de garantir le paiement des échéances de remboursement du prêt ;
Attendu que la banque en négocie seule les termes avec l'assureur, procède seule à sa diffusion en le proposant à l'adhésion des consommateurs, remet la notice d'information à l'adhérent, et définit elle-même les adhérents qui peuvent bénéficier du contrat d'assurance, détenant, ainsi que la SNVB l'indique dans ses conclusions du 19 juillet 1994, une délégation d'acceptation des adhérents souscrivant la déclaration de bonne santé ; qu'enfin, en l'espèce, le document intitulé « Offre préalable de prêt », émanant de la SNVB, comporte lui-même une clause, prévoyant la nullité du contrat d'assurance pour toute fausse déclaration de la part de l'adhérent sur son état de santé, jugée abusive ;
Attendu que la banque fait, dans ces conditions, sans conteste partie des professionnels visés par l'article L. 132-1 du Code de la consommation et est tenue, en tant que telle, de proposer aux consommateurs des contrats d'assurance collective complémentaires à ses prêts contenant des clauses conformes aux dispositions légales ; que c'est donc à bon droit que la FFF exerce également son action à l'encontre de la SNVB ;
Attendu qu'il y a lieu, par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, de condamner la Compagnie GAN Vie et la SNVB à supprimer du contrat d'assurance de groupe qu'elles ont conclu, et des notices d'information y afférent, offert à l'adhésion des consommateurs candidats à l'octroi d'un prêt « CREDIMATIC » de la SNVB, la clause relative à la déclaration de bonne santé de l'adhérent et la clause sanctionnant de la nullité du contrat toute fausse déclaration, dont le caractère abusif a été retenu ; que le prononcé d'une astreinte ne s'impose pas, en l'espèce ;
Attendu que cette condamnation répare à suffisance les préjudices invoqués par la FFF, qui sera, par conséquent, déboutée non seulement de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, mais aussi de sa demande tendant à contraindre les défenderesses à adresser à chaque consommateur ayant déjà adhéré au contrat en cause un avis signalant la suppression des clauses jugées abusives, une telle sanction n'étant pas prévue par l'article L. 421-6 du Code de la consommation ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
PREMIÈRE CHAMBRE - PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 1er MARS 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11449/94. RP 2342. Assignation : 30 mars et 01-05 avril 1994.
DEMANDERESSE :
- LA FÉDÉRATION DES FAMILLES DE FRANCE - FFF
dont le siège est [adresse], représentée par l'Association d'avocats Luc BIHL et M.H. ANTONINI - R 2130.
DÉFENDEURS :
- LE GAN VIE SA
dont le siège est à [adresse], représenté par la SCP TETAUD, LAMBARD, JAMI, avocats - P 169. [minute page 2]
- La Société NANCÉIENNE VARIN BERNIER - « SNVB », anciennement dénommée Société Nancéienne de Crédit Industriel et Varin Bernier, SA
dont le siège est à [adresse], représentée par la SCP d'avocats Antoine RAVETON et Bauduin FOURNIER - P 138.
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur LAUTRU, Premier Substitut.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré Madame COCHARD, Président, Monsieur CAVARROC, Vice-Président, Madame DELBES, Juge.
GREFFIER : Madame BAYARD.
DÉBATS à l'audience du 25 janvier 1995, tenue publiquement,
JUGEMENT prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] L'association de consommateurs agréée « Fédération Française des Familles » (ci-après « FFF »), a, par acte du 6 avril 1994 assigné la Société GAN Vie et la Société Nancéienne Varin Bernier (SNVB), aux fins :
- de faire déclarer abusives et illicites plusieurs clauses figurant dans le contrat d'assurance collective complémentaire aux contrats de prêts proposés par cette banque,
- d'obtenir la condamnation des défenderesses à supprimer ces clauses de leurs contrat sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, à envoyer aux consommateurs ayant déjà adhéré à ces contrats une lettre les avisant de la suppression des clauses litigieuses, et à lui payer la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice subi par les consommateurs et la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La FFF, qui a précisé dans ses écritures fonder sa demande sur les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, soutient que les clauses figurant dans les contrats d'adhésion proposés par le GAN Vie et la SNVB, par lesquelles :
- l'assureur entache de nullité toute fausse déclaration,
- l'assureur fait certifier en termes imprécis l'état de santé du consommateur lors de l'adhésion,
- l'assureur prévoit une déchéance du droit à indemnité en cas de refus de l'assuré de se soumettre à tout examen ou expertise qu'il jugera utile ou en l'absence de libre accès des médecins ou de leurs délégués dans tous les cas et à toute époque auprès de l'assuré, [minute page 4] constituent de la part des défenderesses un abus de puissance économique et leur procure un avantage excessif et que les clauses d'exclusion de garanties sont illicites, leur rédaction n'attirant pas suffisamment l'attention des consommateurs.
La SNVB et la Compagnie GAN Vie ont conclu au rejet de la demande, estimant que les conditions prévues par l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 pour caractériser une clause abusive ne sont pas réunies et que la présentation de la clause exposant les cas d'exclusion de garantie est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L. 112-4 du Code des Assurances.
La SNVB a demandé reconventionnellement paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 20 décembre 1994, la FFF maintenant ses prétentions initiales, a formé une demande en paiement de la somme de 20.000 francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a elle-même subi.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que lorsqu'un consommateur veut bénéficier d'un prêt à la consommation, la SNVB lui remet une offre de prêt, intitulée « CREDIMATIC », seul type d'opération mise en cause par la FFF dans la présente procédure, constituée d'une liasse d'imprimés, [minute page 5] sur la première page de laquelle figure une rubrique, qui consiste en une déclaration de bonne santé, relative à l'adhésion de l'emprunteur au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la Compagnie GAN Vie en vue de garantir le remboursement des échéances du prêt en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail ou de perte d'emploi de l'emprunteur ; qu'en page quatre de cette liasse figure le résumé des clauses et conditions du contrat d'assurance constituant la « notice d'information » qui, conformément aux dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances doit être remis à l'emprunteur adhérent ;
Attendu que la FFF incrimine la rédaction de plusieurs des clauses contenues dans ce document :
LA CLAUSE RELATIVE A LA DÉCLARATION DE BONNE SANTÉ :
Attendu que l'adhérent est tenu de déclarer « ne pas être en état d'incapacité de travail, n'être atteint d'aucune infirmité ni invalidité, maladie aiguë ou chronique, ou de restriction d'activité pathologique, ne suivre aucun traitement ou régime et ne pas être sous surveillance médicale » ;
Attendu que cette clause, conçue en termes vagues et imprécis et même pour certains (« restriction d'activité pathologique ») incompréhensibles, est susceptible d'entraîner de la part de l'adhérent une réponse ou une absence de réponse qu'en cas de sinistre l'assureur pourra tenir, pour refuser la garantie ou demander la résiliation du contrat, pour une déclaration fausse ou inexacte ;
Qu'en cela, elle confère [minute page 6] un avantage excessif au professionnel ;
LA CLAUSE SANCTIONNANT DE LA NULLITÉ DU CONTRAT TOUTE FAUSSE DÉCLARATION :
Attendu qu'au bas de la première page de l'offre préalable de prêt CREDIMATIC de la SNVB, il est indiqué, en caractères gras : « Toute fausse déclaration de ma part entraînerait la nullité de l'assurance conformément à l'article L. 113-8 du Code des assurances » ; que la notice d'information comporte, quant à elle, la mention suivante, sous le mot : « IMPORTANT » : "Il est « formellement convenu que toute fausse déclaration de nature à modifier l'opinion du risque annule les garanties, les cotisations perçues restant intégralement acquises aux assureurs à titre de dommages-intérêts » ;
Or attendu qu'aux termes de l'article L.113-8 du Code des assurances, la nullité du contrat sanctionne la seule fausse déclaration « intentionnelle » de la part de l'assuré ; que toute omission ou déclaration inexacte de l'assuré, dont la mauvaise foi n'a pas été établie, ne peut, quant à elle, donner lieu, selon l'article L. 113-9 du même Code, qu'à la résiliation du contrat avec restitution des primes payées ou à son maintien avec augmentation de la prime acceptée par l'assuré ;
Attendu que les causes litigieuses ne peuvent que persuader le consommateur, qui n'est pas un spécialiste de l'assurance, que toute fausse déclaration de sa part l'exclura du bénéfice des garanties ;
Que la phrase figurant également dans la notice : « Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte [minute page 7] faite de mauvaise foi, l'assuré une fois admis ne peut être exclu de l'assurance contre son gré tant qu'il fait partie des assurables du groupe et à la condition que la prime ait été encaissée », ne suffit pas à atténuer les effets des clauses contestées, propres, par leur caractère répété, péremptoire et catégorique, à dissuader le consommateur d'entamer tout discussion avec l'assureur qui les lui oppose et auquel-elles confèrent, par conséquent, un avantage excessif ;
LA CLAUSE VISANT A DÉTERMINER L'ÉTAT DE SANTÉ DE L'ASSURÉ EN COURS DE CONTRAT :
Attendu que la FFF critique la rédaction de la clause suivante de la notice d'information figurant dans le paragraphe intitulé : « Formalités à remplir en cas de sinistre » :
« Sous peine pour l'assuré de se trouver déchu de tout droit à l'indemnité, les médecins des assureurs et leurs délégués doivent, sauf opposition justifiée, avoir libre accès auprès de l'assuré dans tous les cas et à toute époque, afin de pouvoir constater son état. De même, l'assuré doit se prêter à toute expertise ou examen que les assureurs jugeront utile de lui demander » ;
Attendu que la FFF estime que cette clause, qui fait fi du secret médical, est abusive en ce que la sanction qu'elle prévoit, la déchéance de la garantie, est disproportionnée par rapport aux éventuels manquements du consommateur et en ce qu'elle ne précise pas que celui-ci a la possibilité de se faire assister par le médecin de son choix ;
Mais attendu qu'il convient [minute page 8] de noter que la clause en cause n'est applicable qu' « en cas de sinistre » et n'autorise nullement l'assureur à s'immiscer à un autre moment dans la vie de l'assuré ; qu'il est, en revanche, normal pour l'assureur de constater, en cas de sinistre déclaré, l'état de santé de l'assuré, afin d'établir si le sinistre correspond ou non à l'hypothèse prévue par le contrat, étant observé que l'assuré, qui allègue la survenance du risque est lui-même tenu d'établir que son état relève de la réalisation dudit risque ; que la déchéance du droit garanti apparaît une sanction justifiée, en cas de réticence, dès lors que le contrat d'assurance doit, comme tout contrat être exécuté de bonne foi et que le fait pour l'assuré de refuser de se soumettre à une expertise médicale peut être interprété comme la manifestation de sa volonté d'échapper à la constatation d'éléments de preuves contraires à ses prétentions ;
Attendu que la non précision de la possibilité pour l'assuré de se faire assister du médecin de son choix n'est pas de nature à faire échec au recours de l'assuré à cette faculté, qui est de pratique suffisamment courante pour être de notoriété publique ;
Attendu que la preuve n'est donc pas établie de l'existence, du chef de cette clause, d'un déséquilibre excessif en faveur du professionnel ;
LE CARACTÈRE NON APPARENT DES EXCLUSIONS DE GARANTIE :
Attendu que ce grief n'est pas fondé, dans la mesure où si figurent effectivement dans un même paragraphe garanties et exclusions, ces dernières apparaissent en caractères plus gras ou sont signalées par [minute page 9] un tiret, au début d'un sous-paragraphe, pour chaque exclusion, procédé de nature à attirer suffisamment l'attention de l'adhérent ;
Attendu que la SNVB plaide qu'elle n'est pas un professionnel de l'assurance et que les critiques émises par la FFF ne peuvent, par conséquent, la concerner ;
Attendu que les assurances dites « de groupe » mettent en présence non pas deux, mais trois interlocuteurs :
- l'assureur, qui couvre les risques garantis,
- le souscripteur ou preneur d'assurance, en l'occurrence la banque, qui paie les primes et recevra le montant de l'indemnité en cas de réalisation du risque,
- l'adhérent, le consommateur-emprunteur, à propos duquel la réalisation du risque assuré déclenche la garantie de l'assureur ;
Attendu que le contrat d'assurance est donc conclu aussi au profit de la banque, à laquelle il a pour objet de garantir le paiement des échéances de remboursement du prêt ;
Attendu que la banque en négocie seule les termes avec l'assureur, procède seule à sa diffusion en le proposant à l'adhésion des consommateurs, remet la notice d'information à l'adhérent, et définit elle-même les adhérents qui peuvent bénéficier du contrat d'assurance, détenant, ainsi que la SNVB l'indique dans ses conclusions du 19 juillet 1994, une délégation d'acceptation des adhérents souscrivant la déclaration de bonne santé ; qu'enfin, en l'espèce, le document intitulé « Offre préalable de prêt », émanant de la SNVB, comporte lui-même une clause, prévoyant la [minute page 10] nullité du contrat d'assurance pour toute fausse déclaration de la part de l'adhérent sur son état de santé, jugée abusive ;
Attendu que la banque fait, dans ces conditions, sans conteste partie des professionnels visés par l'article L. 132-1 du Code de la consommation et est tenue, en tant que telle, de proposer aux consommateurs des contrats d'assurance collective complémentaires à ses prêts contenant des clauses conformes aux dispositions légales ; que c'est donc à bon droit que la FFF exerce également son action à l'encontre de la SNVB ;
Attendu qu'il y a lieu, par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, de condamner la Compagnie GAN Vie et la SNVB à supprimer du contrat d'assurance de groupe qu'elles ont conclu, et des notices d'information y afférent, offert à l'adhésion des consommateurs candidats à l'octroi d'un prêt « CREDIMATIC » de la SNVB, la clause relative à la déclaration de bonne santé de l'adhérent et la clause sanctionnant de la nullité du contrat toute fausse déclaration, dont le caractère abusif a été retenu ; que le prononcé d'une astreinte ne s'impose pas, en l'espèce ;
Attendu que cette condamnation répare à suffisance les préjudices invoqués par la FFF, qui sera, par conséquent, déboutée non seulement de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, mais aussi de sa demande tendant à contraindre les défenderesses à adresser à chaque consommateur ayant déjà adhéré au contrat en cause un avis signalant la suppression des clauses jugées abusives, une telle sanction n'étant pas prévue par l'article L. 421-6 du Code de la consommation ;
Attendu que la SNVB, qui [minute page 11] succombe pour partie, n'est pas fondée en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, ni en sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire, eu égard à la nature de l'affaire ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum la Compagnie GAN Vie et la SNVB, qui devront supporter les dépens, à verser, en outre, à la FFF une indemnité de 8 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Dit abusives la clause relative à la déclaration de bonne santé de l'adhérent et celle sanctionnant de la nullité du contrat toute fausse déclaration figurant dans le contrat d'assurance collective, et sa notice d'information, souscrit par la Société Nancéienne Varin Bernier – « SNVB » auprès de la Compagnie GAN VIE et offert à l'adhésion des consommateurs bénéficiant des prêts « CREDIMATIC » de la SNVB ;
Condamne la Compagnie GAN Vie et la SNVB à supprimer ces clauses de leur contrat d'assurance de groupe, du formulaire d'offre de prêt « CREDIMATIC » et de la notice d'information remise aux consommateurs ;
Déboute la Fédération des Familles de France - FFF de toutes ses autres demandes .
[minute page 12] Déboute la SNVB de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne in solidum la Compagnie GAN Vie et la SNVB à payer à la FFF la somme de HUIT MILLE francs (8.000) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les condamne aux dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 1er mars 1995.
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