CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 19 mars 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4353
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733
Publication : Jurica
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/01733. Appel d'un Jugement (R.G. n° 09/03741) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 février 2011, suivant déclaration d'appel du 1er avril 2011.
APPELANTE :
SARL D.
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu'au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, et par Maître Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
UFC 38 - UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE QUE CHOISIR
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués jusqu'au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, et par la SCP BRASSEUR-M'BAREK, avocats au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 février 2013, Madame KLAJNBERG, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 22 février 2011, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
« - déclaré L'UFC 38 recevable en ses prétentions de suppression des clauses abusives ou illicites du contrat proposé par la SARL D., exploitant sous l'enseigne AUTO ECOLE DU LYCÉE,
- déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes :
1) « ce contrat est valable un an à compter de la date de signature. Il pourra être suspendu d'un commun accord sur motif indiqué par l'élève ou un tiers mandaté par l'élève »,
2) « les prestations supplémentaires indiquées ci-dessous seront payées au tarif en vigueur au moment de la réservation ».
4) « démarches administratives : l'élève est avisé par l'établissement de la liste des documents à fournir. L'élève mandate l'établissement pour accomplir en son lieu et place toutes les démarches et formalités nécessaires auprès de l'administration, à savoir le dépôt du dossier 02 et du livret d'apprentissage accompagnés des documents fournis dans un premier temps, puis pour ensuite récupérer le dossier complet validé ou le compléter le cas échéant. Ces démarches pourront être effectuées dès lors que l'élève aura apporté toutes les pièces ».
7) « toutes leçons pratiques non décommandées par l'élève au moins 48 heures ouvrables à l'avance ne seront pas reportées et ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf motif légitime dûment justifié ».
11) « Le contrat peut être résilié par l'établissement par recommandé avec AR :
- en cas de comportement de l'élève contraire au bon fonctionnement de l'établissement correspondant aux règles de bienséance de la vie en société (respect du matériel, des autres élèves...) avec préavis de 15 jours
- si l'élève ne respecte pas le plan de paiement du présent contrat
Le contrat peut également être résilié par l'élève par lettre recommandée avec accusé de réception :
- en cas de retrait de l'agrément de l'établissement par l'autorité préfectorale : si l'agrément est retiré au cours de la formation, cette situation donnera lieu au remboursement du trop versé. En revanche, si l'élève a commencé sa formation alors que l'agrément a déjà été retiré, il sera remboursé dans la totalité des frais engagés.
- en raison d'un motif légitime (incapacité médicale à la conduite, déménagement dans un rayon supérieur à 30 km)
L'établissement s'octroie le droit de retenir les sommes versées par le consommateur dans le cas où celui-ci renoncerait à exécuter le contrat ».
- dit que les clauses du contrat diffusé par la SARL D., exploitant sous l'enseigne AUTO ECOLE DU LYCÉE jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites,
- ordonné la suppression par la SARL D., exploitant sous l'enseigne AUTO ECOLE DU LYCÉE de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois,
- condamné la SARL D., exploitant sous l'enseigne AUTO ECOLE DU LYCÉE à payer à l'association UFC Que Choisir 38 la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice collectif,
- condamné la SARL D., exploitant sous l'enseigne AUTO ECOLE DU LYCÉE à payer à l'UFC Que Choisir 38 la somme de 800 euros en réparation de son préjudice associatif,
- ordonné la publication dans les journaux LES AFFICHES de Grenoble, LE DAUPHINE LIBÉRÉ, édition de Grenoble et PARU VENDU du présent jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38 et aux frais de la SARL D., exploitant sous l'enseigne AUTO ECOLE DU LYCÉE dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,
- débouté l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites,
- condamné la SARL D., exploitant sous l'enseigne AUTO ECOLE DU LYCÉE à payer à l'association UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure,
- rejeté le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL D., exploitant sous l'enseigne AUTO ECOLE DU LYCÉE aux entiers dépens de l'instance,
- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception de la publication par voie de presse. »
Le 1er avril 2011 la SARL D. a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions signifiées le 7 juillet 2011 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés, elle demande à la cour par voie d'infirmation partielle de :
« Dire que les clauses suivantes ne sont pas abusives :
- la clause relative à la durée du contrat,
- la clause relative aux prestations et tarif,
- la clause relative aux démarches administratives,
- la clause relative à l'annulation des leçons,
- la clause relative à la résiliation du contrat.
Débouter l'UFC 38 de son appel incident et de toutes ses prétentions.
Condamner l'UFC 38 aux dépens et à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions signifiées le 7 septembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés, l'UFC 38 sollicite la confirmation partielle du jugement et fait appel incident pour demander à la cour de :
« Dire illicites ou abusives les clauses suivantes :
- la clause qui impose le paiement de l'intégralité du forfait par avance,
- la clause relative au livret d'apprentissage,
- la clause relative à l'évaluation de départ,
- la clause relative à la présentation à l'examen,
- la clause relative au règlement des sommes dues,
- la clause relative à la résiliation du contrat si l'élève ne respecte pas le plan de paiement,
- la clause relative à la résiliation du contrat en raison d'un motif légitime,
- la clause relative à la résiliation du contrat lorsque le consommateur renonce à exécuter le contrat.
Ordonner en conséquence à l'appelante de supprimer de son modèle type de contrats les clauses ci-dessus et sous astreinte définitive d'un montant de 800 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti par le tribunal suivant jugement du 21 février 2011.
Interdire l'usage de telles clauses pour l'avenir.
Condamner l'appelante à lui verser 20.000 euros en indemnisation du préjudice collectif et 5.000 euros en indemnisation du préjudice associatif.
Autoriser l'UFC 38 au regard de l'article L. 421-9 du code de la consommation, à publier le jugement à venir (sic) par extraits inventoriant les clauses écartées dans les journaux : Dauphiné Libéré édition Grenoble, les Affiches de Grenoble, le Paru Vendu, et ce aux frais de la défenderesse à concurrence de 1.500 euros par insertion.
Condamner encore la défenderesse (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lui verser une indemnité à hauteur de 3.000 euros. »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur l'appel principal de la SARL D. :
1) Durée, suspension du contrat : « ce contrat est valable un an à compter de la date de signature. Il pourra être suspendu d'un commun accord sur motif indiqué par l'élève ou un tiers mandaté par l'élève »
Attendu qu'il n'est pas abusif pour le professionnel de prévoir une durée maximale d'exécution du contrat dès lors qu'elle est suffisante comme en l'espèce pour permettre l'exécution du contrat dans des conditions normales et qu'une suspension du contrat est possible en cas de motifs légitimes ;
Qu'il est en revanche abusif de subordonner la suspension du contrat à l'accord des parties alors que la justification par l'élève d'un motif légitime est suffisant pour en produire les effets ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
2) Prestations et tarifs : « les prestations supplémentaires indiquées ci-dessous seront payées au tarif en vigueur au moment de la réservation ».
Attendu qu'en application de l'article R. 213-3-9° du code de la route le contrat conclu entre le candidat à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière d'une part et l'établissement d'enseignement d'autre part doit préciser « les tarifs des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives », dispositions qui sont respectées au cas d'espèce ;
Que toutefois l'article R. 132-1-3° issu du décret 2009-302 du 18 mars 2009 édicte que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet, de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives (..) au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
Que par des motifs auxquels la cour se réfère les premiers juges ont par conséquent retenu que cette clause était abusive ;
4) Démarches administratives : « l'élève est avisé par l'établissement de la liste des documents à fournir. L'élève mandate l'établissement pour accomplir en ses lieu et place toutes les démarches et formalités nécessaires auprès de l'administration, à savoir le dépôt du dossier 02 et du livret d'apprentissage accompagnés des documents fournis dans un premier temps puis pour ensuite récupérer le dossier complet validé ou le compléter le cas échéant. Ces démarches pourront être effectuées dès lors que l'élève aura apporté toutes les pièces ».
Attendu qu'à juste titre le tribunal a relevé que cette clause n'est pas abusive à raison de l'absence d'énumération des pièces à fournir dès lors qu'elles correspondent aux justificatifs exigés de l'administration ;
Qu'en revanche la formulation selon laquelle : à réception de l'ensemble des pièces, « les démarches pourront être effectuées » n'est pas ambiguë, dès lors qu'un élève moyen comprend que l'auto école est à réception desdites pièces, en mesure d'effectuer les démarches dont s'agit ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
7) Leçons Annulées : « toutes leçons pratiques non décommandées par l'élève au moins 48 heures ouvrables à l'avance ne seront pas reportées et ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf motif légitime dûment justifié ».
Attendu que cette clause est équilibrée en ce qu'elle prévoit également une clause identique pour le professionnel à savoir que : « L'établissement se réserve la possibilité d'annuler des leçons dans tous les cas où la sécurité ne pourrait être assurée (problème de véhicule, neige abondante..). Dans cette éventualité l'élève sera prévenu par tout moyen au moins 48 heures à l'avance dans la mesure du possible. Dans tous les cas les leçons déjà réglées donneront lieu à remboursement ou à report » ;
Qu'en revanche elle ne l'est plus en ce qu'elle prévoit une clause pénale pour les annulations de leçon sans motif légitime par l'élève, alors que dans le même cas l'auto école n'est pas financièrement « sanctionnée » mais devra uniquement rembourser la leçon ou la reporter, ce qui est normal dés lors que la leçon n'a pas été donnée ;
Que cette absence de réciprocité rend la clause abusive, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ;
11) Résiliation du contrat : « le contrat peut être résilié par l'établissement par recommandé avec AR :
- en cas de comportement de l'élève contraire au bon fonctionnement de l'établissement correspondant aux règles de bienséance de la vie en société (respect du matériel, des autres élèves...) avec préavis de 15 jours
- si l'élève ne respecte pas le plan de paiement du présent contrat
Le contrat peut également être résilié par l'élève par lettre recommandée avec accusé de réception :
- en cas de retrait de l'agrément de l'établissement par l'autorité préfectorale : si l'agrément est retiré au cours de la formation, cette situation donnera lieu au remboursement du trop versé. En revanche, si l'élève a commencé sa formation alors que l'agrément a déjà été retiré, il sera remboursé dans la totalité des frais engagés.
- en raison d'un motif légitime (incapacité médicale à la conduite, déménagement dans un rayon supérieur à 30 kilomètres)
L'établissement s'octroie le droit de retenir les sommes versées par le consommateur dans le cas où celui-ci renoncerait à exécuter le contrat ».
Attendu qu'à bon droit les premiers juges ont considéré que cette clause était abusive car elle énumère de façon limitative les cas de résiliation pour l'élève et ainsi ne prévoit pas qu'il puisse résilier le contrat en cas d'inexécution par l'auto école de ses obligations, ce qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
Qu'en outre d'une part une clause pénale est stipulée à l'encontre du client qui perd les sommes versées dans le cas où il résilierait le contrat sans prévoir qu'il peut avoir un motif légitime pour renoncer à l'exécuter, d'autre part il n'est pas stipulé que l'élève récupérera les sommes payées à l'avance en cas de résiliation du fait de l'auto école, sauf retrait d'agrément ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur l'appel incident de l'UFC 38 :
3) Plan de paiement : - 200 euros le jour de l'inscription ; - 220 euros à la 5ème leçon de conduite ; - 220 euros à la 10ème leçon de conduite ; - 220 euros à la 15ème leçon de conduite
Attendu que l'article R. 213-3-10°) du code de la route prévoit expressément que le contrat d'apprentissage à la conduite stipule : « les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements » ;
Que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que la clause était conforme à cette disposition et n'était pas contraire aux dispositions de l'article R. 132-1-5°) du code de la consommation, en ce sens que s'agissant d'un contrat à exécution échelonnée, les modalités convenues de règlement à l'avance des prestations par l'élève, respectaient la progressivité de l'exécution par le professionnel de ses obligations ;
Que le jugement qui a déclaré que cette clause n'était pas abusive sera confirmé de ce chef ;
5) Livret d'apprentissage : « l'élève ne peut conduire qu'en possession de son livret d'apprentissage. Par conséquent, en cas d'oubli et quelque soit le temps effectif de conduite, la leçon sera considérée comme due dans son intégralité ».
Attendu qu'à bon droit les premiers juges ont considéré que cette clause n'était pas abusive dés lors qu'il appartient, par application de l’article 1315 du code civil, à l'auto école et non à l'élève, de rapporter la preuve qu'elle lui a remis le livret d'apprentissage ;
6) Evaluation de départ : « le contrat prend effet après signature des deux parties et après acceptation des termes de l'évaluation, qui ne fait pas partie du contrat. Le volume des séances peut être revu d'un commun accord entre les deux parties. Après signature de ladite évaluation, la formation en tant que telle peut démarrer ».
Attendu qu'aux termes de l’article R. 213-3-3° du code de la route, le contrat d'apprentissage à la conduite automobile doit préciser l'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation lorsque cette évaluation est obligatoire ;
Que cette information pré contractuelle doit précéder la signature du contrat et donc la formation ;
Qu'en l'espèce les premiers juges ont fait une exacte analyse de la clause en retenant d'une part que l'évaluation était préalable à la signature du contrat lequel ne prévoyait aucune rémunération de celle-ci, d'autre part que cette évaluation n'entraînait aucune obligation pour l'élève à l'égard de l'auto école, sauf à accepter celle-ci et à signer le contrat ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré que cette clause n'était pas abusive ;
8) Présentation aux examens : « l'établissement s'engage à présenter l'élève aux épreuves du permis de conduire, sous réserve que le niveau de l'élève corresponde au niveau requis ».
Attendu que cette clause ne saurait être analysée indépendamment du reste de la stipulation laquelle prévoit que : « L'établissement peut proposer par écrit un complément de formation s'il s'avérait que le niveau de l'élève ne soit pas suffisant. Cela ne constitue pas une obligation mais un conseil en vue de l'obtention du permis. L'élève n'est pas tenu d'accepter cette proposition. » ;
Que toutefois, la clause est ambiguë et par voie de conséquence abusive, en ce qu'elle ne mentionne pas que l'élève qui n'accepte pas la proposition de formation complémentaire peut malgré tout, se présenter aux épreuves à ses risques et périls ;
Que le jugement déféré qui a retenu que la clause n'était pas abusive sera infirmé de ce chef ;
10) Règlement des sommes dues : « l'élève est tenu de régler à l'établissement les sommes dues, conformément au plan de paiement. Tout défaut des sommes dues à leur échéance peut entraîner un avertissement écrit d'abord, puis autoriser l'établissement à rompre le présent contrat après notification par lettre recommandée si les sommes n'étaient pas réglées dans un délai de deux mois suivant avertissement ».
Attendu que cette stipulation ne souffre aucune critique en ce que d'une part l'élève a pour obligation de régler les sommes dues selon les modalités convenues entre les parties et que d'autre part il est prévu un délai raisonnable avant de prononcer la rupture du contrat ;
Qu'en revanche, comme l'a jugé le tribunal, il est exacte que l'inexécution grave et persistante par l'auto école de ses obligations permettant à l'élève d'invoquer l'exception d'inexécution ressort de la clause relative à la résiliation du contrat, laquelle est déclarée abusive à défaut notamment de prévoir que l'élève peut résilier le contrat en cas d'inexécution par l'auto école de ses obligations ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la clause n'était pas abusive ;
Attendu en conséquence que la SARL D. devra pour l'avenir supprimer de son modèle type de contrat les clauses sus-visées, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti ;
Sur le préjudice collectif :
Attendu que l'action en suppression des clauses abusives vise également à obtenir la réparation du préjudice subi par l'ensemble des consommateurs, dés lors que les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs en l'espèce aux clients de cette auto-école ;
Qu'en l'espèce le contrat d'apprentissage qui contient 5 clauses illicites est utilisé par la SARL D. depuis le 11 janvier 2009 en lui procurant des avantages illégitimes au détriment de ses élèves ;
Qu'il a ainsi occasionné un préjudice collectif, qu'il est justifié eu égard au nombre, à la nature et à la durée du maintien de ces stipulations d'indemniser en condamnant la SARL D. à payer à l'UFC 38 la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur le préjudice associatif :
Attendu que l'UFC 38 déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par différents professionnels, ce qui justifie son préjudice associatif ;
Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 800 euros à ce titre ;
Sur la demande de publication :
Attendu que par application de l’article L. 421-9 du code de la consommation il convient d'ordonner la publication de la présente décision comme précisé au présent dispositif, cette publication ayant lieu à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38 aux frais de la SARL D. dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication dans le « Dauphiné Libéré » et les « Affiches de Grenoble » ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la clause relative à « la présentation aux examens » n'était pas abusive et dit que la clause relative aux « démarches administratives » était abusive.
Statuant à nouveau
Dit que la clause relative à « la présentation aux examens » est abusive et que la clause relative aux « démarches administratives » n'est pas abusive.
Confirme pour le surplus sauf à dire que la SARL D. à l'enseigne AUTO ECOLE DU LYCÉE devra supprimer de son modèle type de contrat les clauses susvisées dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti et à condamner la SARL D. à payer à l'UFC 38 une somme de 2.500 euros au titre du préjudice collectif.
Condamne en cause d'appel la SARL D. à l'enseigne AUTO ECOLE DU LYCÉE à payer à l'UFC 38 une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL D. à l'enseigne AUTO ECOLE DU LYCÉE aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame KLAJNBERG, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif
- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6027 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Contenu du contrat
- 6101 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Date de paiement du prix
- 6106 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6126 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du consommateur
- 6317 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Auto-école - Formation et contenu du contrat
- 6318 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Auto-école - Obligations de l’élève
- 6319 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Auto-école - Obligations de l’établissement