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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 12/08631
Date : 27/03/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/05/2012
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-007594
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4756

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant en troisième lieu, que M. X. fonde son action en nullité des clauses abusives sur les dispositions actuelles du code de la consommation or la convention date du 15 décembre 2007 et est donc soumise aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation dans leur rédaction issue la loi du 1er février 1995 et décret du 25 novembre 2005 ;

Que la convention prévoit au titre du dressage, à son article 1er que M. X. confie au dressage son animal en « fields-trials » jusqu'à ce que sa carrière soit achevée, disposition qui n'est ni arguée ni entachée de vice, seule la condition qui suit étant contestée ; que cette condition - que « l'animal requiert (en réalité présente) les qualités nécessaires qui seront jugées et analysées par son dresseur » est abusive, la clause entrant dans les prévisions du paragraphe c de la liste annexée à l'article L. 132-1 puisqu'elle subordonne l'obligation du professionnel à sa seule appréciation des qualités de l'animal ;

Que de même, les stipulations contractuelles qui exonèrent de toute responsabilité le dresseur en cas d'accident entraînant une blessure ou la mort de l'animal sont abusives, puisque contrevenant à l'article R. 132-1 du code de la consommation, en ce qu'elles excluent toute responsabilité du dresseur, même lorsque blessure et mort trouveraient leur cause dans un manquement professionnel de celui-ci ».

2/ « Sur les clauses déclarées non abusives, V. les motifs de l’arrêt ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 27 MARS 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/08631. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2012 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - R.G. n° 11-11-000227.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représenté par Maître Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, Assisté de Maître Pierre CORREARD, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ :

Monsieur Y.

Représenté par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653, Assisté de Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY DE LYLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0182

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Patricia GRASSO, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente Madame Patricia GRASSO, Conseillère, Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon acte sous seing privé du 15 décembre 2007, M. X. a acquis auprès de M. Y., dresseur de chien, un chiot dénommé C. que celui-ci devait dresser. Conformément au contrat, M. X. a confié son chien à M. Y. pendant 8 à 9 mois par an, moyennant une pension mensuelle.

Il lui a retiré l'animal en novembre 2009 puis par acte du 10 juin 2010, il l'a attrait devant le tribunal d'instance de Bordeaux, lequel, par jugement en date du 30 mai 2011, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal d'instance de Fontainebleau.

Par jugement en date 27 janvier 2012, cette dernière juridiction a débouté M. X. de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, écartant le dol allégué comme la demande en nullité de certaines clauses du contrat présentées comme abusives.

M. X. a relevé appel de cette décision, le 10 mai 2012. Dans ses conclusions déposées le 10 août 2012, il demande à la cour, réformant la décision déférée, de dire, que :

- dès lors qu'il ne conteste que les stipulations du contrat relatives au contrat de dressage, la propriété de l'animal doit lui rester ; que les clauses de ce contrat sont nulles ; que le dressage a été facturé au prix de l'entraînement et que M. Y. doit la différence sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 5.355 euros outre une indemnité de procédure et les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En premier lieu, il prétend ne pas avoir reçu les documents visés à l'article L. 214-8-1 du code rural puis, affirmant le caractère indéterminé du terme du contrat de dressage, il prétend que les deux conventions, vente et dressage sont incompatibles.

En second lieu, rappelant les termes de la loi, il reprend l'argumentation développée devant le premier juge et dit que celui-ci a contrevenu aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation en ne faisant pas droit à sa demande. Il prétend que les articles 1 et 2 du contrat entrent respectivement dans les prévisions des articles R. 132-1 et de R. 132-1-8° du code de la consommation, que les clauses 3, 4 et 9 violent son droit de propriété et/ou sont abusives au sens des paragraphes 5°, 8° et 11° de l'article R. 132-1 et enfin, il estime abusive la clause d'exonération de responsabilité figurant au contrat.

En dernier lieu, s'appuyant sur le tarif de l'association des dresseurs professionnels, il estime très élevé le tarif pratiqué par M. Y. et en conséquence sollicite le remboursement de la différence entre le prix payé et les sommes qu'il estime devoir au titre du dressage ajoutant que M. Y. lui a facturé des prestations relatives au concours, qui n'ont pas été effectuées.

Dans ses conclusions du 5 octobre 2012, M. Y. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X. au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 euros et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il conteste les allégations d'un mauvais dressage disant tout à la fois que celui-ci n'a pu être achevé du fait du retrait de l'animal et que les bons résultats obtenus dernièrement sont le fruit de son travail. Il affirme de plus fort la validité du contrat qui fait la loi des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant au préalable que M. X. évoque l'inobservation par M. Y. des formalités de l'article L. 214-8-1 du code rural, moyen qui ne vient au soutien d'aucune des prétentions récapitulées dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile ;

Considérant en premier lieu, que M. X. ne peut pas alléguer d'une prétendue incompatibilité entre le contrat de dressage (à durée indéterminée) et son droit de propriété sur l'animal acquis dès lors qu'il peut librement en disposer et donc confier l'exercice de certains attributs de ce droit à un tiers, même pour une durée indéterminée ;

Considérant en second lieu, que M. X. demande à la cour de constater qu'il conteste uniquement les clauses relatives au dressage de son chien et qu'en conséquence, sa propriété doit lui rester or la convention énonce, en préambule et dans des dispositions non contestées, que la vente n'est réalisée qu'aux conditions ci-dessus énumérées (dont celles relatives au dressage) sous peine de résolution ; que les deux conventions apparaissent donc indissociables et la cour ne peut donc envisager, ni l'annulation de la vente ni la conservation par M. X. de la propriété de l'animal dans la mesure où aucune des parties ne lui demande de se prononcer sur les stipulations régissant la vente et les conséquences d'une résolution ou résiliation ;

Considérant en troisième lieu, que M. X. fonde son action en nullité des clauses abusives sur les dispositions actuelles du code de la consommation or la convention date du 15 décembre 2007 et est donc soumise aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation dans leur rédaction issue la loi du 1er février 1995 et décret du 25 novembre 2005 ;

Que la convention prévoit au titre du dressage, à son article 1er que M. X. confie au dressage son animal en « fields-trials » jusqu'à ce que sa carrière soit achevée, disposition qui n'est ni arguée ni entachée de vice, seule la condition qui suit étant contestée ; que cette condition - que « l'animal requiert (en réalité présente) les qualités nécessaires qui seront jugées et analysées par son dresseur » est abusive, la clause entrant dans les prévisions du paragraphe c de la liste annexée à l'article L. 132-1 puisqu'elle subordonne l'obligation du professionnel à sa seule appréciation des qualités de l'animal ;

Que de même, les stipulations contractuelles qui exonèrent de toute responsabilité le dresseur en cas d'accident entraînant une blessure ou la mort de l'animal sont abusives, puisque contrevenant à l'article R. 132-1 du code de la consommation, en ce qu'elles excluent toute responsabilité du dresseur, même lorsque blessure et mort trouveraient leur cause dans un manquement professionnel de celui-ci ;

Qu'en revanche, aucune des autres stipulations querellées ne présentent un caractère abusif, qu'en effet :

- l'arrêt de la carrière de l'animal uniquement avec l'accord du dresseur ou vers l'âge de six ans de l'animal (article 2) constitue la fixation conventionnelle d'un terme alternatif dans une convention synallagmatique qui ne peut être rompue que de l'accord des parties ou lorsque l'animal atteint l'âge de six ans ;

- l'engagement de M. X. de faire suivre à son chien le plan de carrière et de travail (article 3) et ne rien effectuer sur le chien, durant les périodes de retour au domicile, qui irait à l'encontre du dressage (article 4) entrave certes son droit de propriété mais s'agissant d'un droit dont il peut librement disposer, ces restrictions ne sont nullement illégales ; qu'elles ne créent pas un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties dans une convention dont l'objet est le dressage d'un chien destiné à être présenté à des concours et qui est en alternance chez le dresseur et chez son maître qui doivent œuvrer de concert ;

- il en est de même du droit à des saillies pour le dresseur (article 9) restriction librement acceptée par M. X. à son droit sur les fruits de son bien ;

- enfin, il est certes prévu la vente de l'animal (article 5) s'il se révèle incapable d'être un chien de concours, mais la cession est subordonnée à l'accord du propriétaire et dès lors, il ne s'en évince aucun déséquilibre significatif des droits et obligations des parties ;

Considérant enfin, que l'article L. 132-1 du code de la consommation énonce, d'une part, « l'appréciation du caractère abusif des clauses.... ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » et d'autre part, que le contrat subsiste dans ces dispositions qui ne sont pas annulées ;

Qu'en l'espèce, l'objet de la convention de dressage ne présente aucune ambiguïté (un dressage en « fields-trials »), les obligations de M. Y. apparaissant d'ailleurs au travers des prestations incluses dans le forfait, M. X. ne disant d'ailleurs nullement qu'il se serait mépris sur ce point ;

Que le prix est également clairement défini ; que dès lors, la cour doit limiter les effets de sa décision aux seules stipulations reconnues abusives soit l'appréciation uniquement par M. Y. des qualités de l'animal qui conditionne l'exécution de ses prestations ainsi que l'exonération de sa responsabilité étant constaté que l'intérêt à agir de M. X. en annulation de ces dispositions, qui n'est pas contesté, apparaît ténu dans la mesure où la convention a été résiliée, en novembre 2009 et que M. Y. ne s'en est jamais prévalu ;

Que la convention survivant pour le surplus et les dispositions précitées interdisant au juge de vérifier l'adéquation du prix, M. X. ne peut remettre en cause le prix convenu et payé selon les stipulations du contrat soit la somme mensuelle forfaitairement fixée à 500 euros par mois au titre de la pension, de l'alimentation, du dressage et de la présentation ainsi que des frais d'engagement dus en sus du forfait (280euros en 2009), l'argumentation de M. X. constituant en réalité la négation du caractère forfaitaire du prix, stipulé et accepté ;

Considérant que M. X. qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens d'appel et en équité devra rembourser les frais irrépétibles de M. Y. dans la limite de 1.500 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Fontainebleau rendu le 27 janvier 2012 sauf en ce qu'il a écarté la demande tendant à voir constater le caractère abusif des clauses contractuelles ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant ;

Dit abusive et dépourvue d'effet la stipulation contenue à l'article 1 du contrat de dressage et qui pose comme condition à l'exécution de ses obligations par le professionnel que « l'animal requiert (en réalité présente) les qualités nécessaires qui seront jugées et analysées par M. Y., son dresseur et présentateur » ainsi que l'exonération de toute responsabilité du dresseur en cas d'accident entraînant une blessure ou la mort de l'animal (page 4) ;

Rejette les autres demandes de M. X. ;

Condamne M. X. à payer à M. Y. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

 

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