CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 16 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5248
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633
Publication : Jurica
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/05633. Appel d'un Jugement (R.G. n° 09/03438) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en date du 5 novembre 2012, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2012.
APPELANTE :
Association L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE - UFC 38
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Christian B. de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Association DES RÉSIDENCES REYNIES ET BEVIERE POUR PERSONNES ÂGÉES - ARRBPA Prise en sa qualité de gestionnaire de l'EHPAD BEVIERE,
Association déclarée soumise à la loi 1901, enregistrée sous le numéro W381XX, prise en la personne de son Président, domicilié es-qualités audit siège, Représentée par Maître Michel DE G., avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2015 Monsieur FRANCKE a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'UFC QUE CHOISIR 38 a fait assigner l'association des résidences REYNIES et BEVIERES pour personnes âgées (ARRBPA) le 16 juillet 2009 devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir, notamment, dire illicites ou abusives 30 clauses du contrat qu'elle propose à ses résidents.
Par jugement du 5 novembre 2012, le tribunal de grande instance a :
- sursis à statuer sur les clauses 4, 5, 8 et 20 jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la juridiction compétente pour en apprécier le caractère illicite ou abusif allégué,
- déclaré illicites ou abusives les 16 clauses suivantes :
1 - « il (le contrat de séjour) vient en complément du règlement de fonctionnement dont le résident (ou son mandataire conventionnel) reconnaît avoir pris connaissance de son contenu » (p. 2),
7 - « conformément à l'article 7 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 et au règlement départemental d'aide sociale adopté le 13 septembre 2002, le tarif d'hébergement est minoré » (...) (article 2.2.1),
11 - « les faits doivent être établis et portés à la connaissance, s'il en existe un, du représentant légal et de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception » (LRAR), (article 3.3.3),
13 - « le logement sera libéré dans un délai de 30 jours après la notification de la décision définitive » (article 3.3.3),
14 - « en cas de non-paiement dans le délai imparti pour la régularisation, la chambre sera libérée dans un délai de 30 jours à partir de la mise en demeure » (article 3.3.4),
15 - « le résident ou, s'il en existe un, son représentant légal, certifie par la signature du présent contrat avoir reçu une information écrite et orale obligatoire sur les règles relatives aux biens et objets personnels, en particulier sur les principes gouvernant la responsabilité de l'établissement en cas de vol, perte ou détérioration de ses biens » (article 3.3.6),
16 - « afin de permettre au futur résident et à sa famille d'appréhender correctement la marche de la maison, le présent « règlement de fonctionnement de la maison » lui est remis systématiquement, ainsi que le livret d'accueil et le contrat de séjour, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, l'arrêté de tarification du Conseil Général, la fiche d'inventaire, l'affiche des tarifs de frais annexes et le décret relatif au conseil de la vie sociale » (règlement 4.4),
17 - « le coût de la procédure est à la charge du pensionnaire (frais de lettres recommandées, huissier, avocat...) » (règlement 5.2),
19 - « il est demandé à la famille, dès l'admission, de se porter garante du paiement des factures (cautionnement personnel et solidaire) » (règlement 5.2),
21 - « à compter du 31e jour, l'aide sociale n'intervient plus et la chambre du résident n'est plus réservée » (règlement 5.4),
23 - « une participation financière est demandée. Les tarifs pratiqués sont affectés au salon de coiffure » (règlement 9.2),
24 - « l’établissement se voulant ouvert sur l'extérieur ne peut contrôler les allées et venues de visiteurs ; de ce fait, il est demandé aux résidents de ne garder entreposés dans leur chambre ni objets de valeur ni espèces. L'établissement décline toute responsabilité. Les effets ou valeurs remis exceptionnellement dans le coffre de l'établissement sont restitués à la demande des familles au départ du pensionnaire. Un inventaire est établi lors du dépôt » ( règlement 10.1),
25 - « il est convenu qu'à défaut de réclamation de ces effets ou valeurs au terme d'un an ou plus, ils sont réputés donnés irrévocablement à l'association par le pensionnaire. Ces derniers disposent de huit jours pour prendre possession de ces biens et libérer ainsi rapidement la chambre vacante. Au-delà de ce délai, les meubles et effets appartenant au défunt sont mis en gardiennage ou sous scellés pendant la durée légale d'acceptation du legs (article 13, 793, 794, 795, du code civil). Les frais d’huissiers pour inventaire et mise sous scellés sont à la charge des héritiers » (règlement.10.1),
28 - « l'établissement n'étant pas un établissement sanitaire ni d'hospitalisation, les résidents nécessitant des soins « aigus » ou ayant des signes d'agitation nécessitant des soins spécialisés et présentant une pathologie « lourde » quelconque ou perte d'autonomie définitive en raison de cet état, un comportement incompatible avec la vie collective ou bien présentant une perte d'autonomie « lourde » ne pourront être maintenus au sein de la maison de retraite qui n'a plus vocation à les accueillir. Après avoir prévenu la famille (s'il y a lieu), ils seront transférés dans un service compétent et correspondant à leur état de santé, sur avis médical » (règlement 11.2),
29 - « une absence de plus de 31 jours dans l'année quelle que soit la cause, sauf cas de force majeure insurmontable, donne lieu à exclusion, l'établissement n'étant plus considéré comme résidence principale de l'intéressé (selon décret n° 99-316 du 26 avril 1999 et au règlement départemental d'aide sociale adopté le 13 septembre 2002). Ce transfert peut être définitif »,
30 - « autres cas d'exclusion sans que cette liste soit exhaustive » (règlement 11.4),
- dit que les clauses du contrat diffusé par l'association des résidences REYNIES et BEVIERES pour personnes âgées (ARRBPA) jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites,
- ordonné la suppression par l'association des résidences REYNIES et BEVIERES pour personnes âgées (ARRBPA) de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat type dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
- condamné l'association des résidences REYNIES et BEVIERES pour personnes âgées (ARRBPA) à payer à l'UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice collectif,
- condamné l'association des résidences REYNIES et BEVIERES pour personnes âgées (ARRBPA) à payer à l'UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 800 euros en réparation de son préjudice associatif,
- ordonné la publication dans les journaux les Affiches de Grenoble, le Dauphiné Libéré, Paru Vendu du jugement par extraits inventoriant les clauses écartées à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38 et aux frais de l'association des résidences REYNIES et BEVIERES pour personnes âgées dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,
- débouté l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites,
- condamné l'association des résidences REYNIES et BEVIERE pour personnes âgées à payer à l'association UFC 38 la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.,
- ordonné l'exécution provisoire à l'exception des mesures de publicité par voie de presse.
L'UFC 38 a relevé appel de la décision le 13 décembre 2012.
Elle demande de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré que n'étaient ni abusives ni illicites cinq des clauses du contrat critiqué.
Elle demande 45.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice collectif et 2.500 euros en réparation de son préjudice associatif, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association des résidences REYNIES et BEVIERES pour personnes âgées (ARRBPA) fait valoir dans le dernier état de ses conclusions du 29 mars 2013 qu'elle n'a pas attendu le jugement pour modifier totalement son contrat de séjour et son règlement de fonctionnement afin d'en faire disparaître les éléments critiqués après avoir pris l'avis de son administration de tutelle et des services de la DGCCRF.
Elle reprend chacune des cinq clauses encore en litige.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Article 1. §. 3 du contrat de séjour « cette restitution (du dépôt de garantie) interviendra dans le mois qui suit le départ (du résident) » :
Cette disposition a été jugée par le premier juge conforme à l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit un délai maximum d'un mois laissé à l'établissement pour restituer le dépôt de garantie.
L'UFC 38 qualifie cette clause d'abusive comme autorisant l'établissement à conserver pendant cette durée le dépôt de garantie.
L’association des résidences REYNIES et BEVIERES pour personnes âgées (ARRBPA) fait valoir que cette disposition ne lui octroie pas un avantage dépourvu de contrepartie, puisqu'elle ne prévoit pas que ce n'est qu'au terme de ce délai que la restitution doit intervenir.
SUR CE :
S'agissant d'un délai maximum, qui n'exclut pas une restitution avant son terme, cette clause ne peut être jugée abusive.
2 - Article 2.3 du contrat de séjour et 11.6 du règlement de fonctionnement « les frais de séjour sont dus pour les trois jours qui suivent le départ. Dans le cas où la famille n'aurait pas libéré la chambre, jusqu'à la remise à disposition de la chambre, les frais seront reportés d'autant ; la facturation du séjour sera opérée déduction faite d'une part du forfait journalier hospitalier en vigueur, et d'autre part, du montant du ticket modérateur (équivalent GR5-6) » :
Cette disposition a été jugée conforme au règlement départemental d'aide sociale par le premier juge alors qu'aucun motif ne justifie un traitement différent entre les personnes bénéficiaires de l'aide sociale et les autres.
L'UFC QUE CHOISIR 38 soutient qu'une telle demande impose un règlement sans contrepartie dans l'hypothèse où la libération de la chambre est immédiate.
L'association des résidences REYNIES et BEVIERES pour personnes âgées (ARRBPA) invoque, pour le cas du décès du résident, la conformité au règlement départemental d'aide sociale en faveur des personnes âgées et handicapées, règlement administratif obligatoire dans la relation EHPAD/ résident.
Elle fait valoir que ce texte qui instaure une facturation des frais de séjour sur la base du tarif fixé par le président du Conseil Général, déduction faite du forfait hospitalier pour les trois jours qui suivent le départ du résident, s'impose puisque la clause incriminée dépend d'un règlement administratif et non de la liberté contractuelle.
Dans les autres cas, elle fait valoir que le déménagement a pour effet une occupation résiduelle du logement pendant plusieurs jours justifiant une facturation forfaitaire sur la base d'un délai moyen de trois jours retenu par la réglementation applicable en cas de décès.
SUR CE :
La circonstance que cette disposition qui impose le paiement de la chambre pendant les trois jours suivant la libération effective de la chambre (le départ) est insérée au règlement départemental d'aide sociale n'est pas en soi de nature à exclure son caractère abusif.
La nécessité, corollaire de l'occupation antérieure, d'une remise en état des lieux et d'un nettoyage en vue de l'accueil d'un nouvel occupant, pour un délai admis par le règlement départemental pour les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale, ne justifie pas un tel délai indifférencié.
Le « départ » s'entend de la remise à disposition effective de la chambre vide par l'occupant ou sa famille dans des conditions permettant l'installation quasi immédiate d'un nouvel occupant, de sorte que la clause imposant le paiement d'une chambre immédiatement disponible doit être jugée abusive.
3 - Article 2-3 « en cas de départ volontaire anticipé par rapport à la date prévue, et notifié à la directrice de l'établissement dans un délai 15 jours, il sera facturé 5 jours au-delà de la date de départ, déduction faite du montant forfaitaire indiqué ci-dessus (le forfait hospitalier) » :
Cette disposition a été jugée régulière, en combinaison avec l'article 3-1 du contrat qui prévoit un délai de prévenance de 30 jours en cas de résiliation à l'initiative du résident, ce délai permettant à l'établissement d'accomplir les démarches nécessaires pour trouver un nouveau résident.
L'UFC QUE CHOISIR 38 soutient que cette clause contrevient à l'article R. 132-1 § 5 du code de la consommation en imposant un paiement sans contrepartie.
L'association ARRBPA fait valoir que cette disposition constitue une mesure favorable aux résidents et non un avantage pour elle puisqu'elle s'interdit de facturer jusqu'au terme normal du préavis.
SUR CE :
L'instauration d'une « sanction », par la facturation de 5 jours, du non respect du préavis de 30 jours prévu par l'article 3-1 du contrat ne peut être jugée abusive.
4 - Article 8.5 § 2 du règlement de fonctionnement « chaque résident peut faire appel au médecin de son choix sous réserve que celui-ci signe la convention d'exercice libéral (avec l'établissement) » :
Cette disposition a été déclarée conforme par le premier juge aux articles L. 314-2 et R. 313-30-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui commandent cette signature.
L'UFC 38 soutient que cette disposition ne vise que les personnes âgées dépendantes, qu'elle n'est pas conforme pour les autres à la recommandation 85-03 de la commission des clauses abusives dans son article 17 selon laquelle doit être écartée toute clause ayant pour effet de limiter le libre choix de son médecin par le consommateur.
L'association ARRBPA fait valoir que les textes visés concernent l'organisation juridique et matérielle de l'intervention des médecins libéraux au sein de l'EHPAD.
[SUR CE :]
Selon l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : « Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement.
Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement.
Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article ».
Ces dispositions légales, applicables aux établissements, auxquelles se réfère, sans y ajouter la clause critiquée, ne sont pas de nature à faire obstacle au libre choix affirmé du médecin par le patient de sorte que la clause ne sera pas jugée abusive, ainsi que l'a retenu le premier juge.
5 - Article 10-2 du règlement de fonctionnement, qui interdit la détention dans la chambre du résident d'appareils électriques tels que les appareils de chauffage, les réfrigérateurs et les réchauds. Pour les autres appareils, une demande d'autorisation est obligatoire :
Le premier juge a admis la validité d'une telle clause et son caractère non abusif, même si sa rédaction est « un peu » maladroite.
L'UFC QUE CHOISIR 38 critique une telle clause générale et indifférenciée.
L'association ARRBPA justifie cette interdiction par la nécessité que les résidents ne puissent prétendre se faire leur cuisine, des raisons de sécurité mais aussi de respect des prescriptions médicales et alimentaires.
SUR CE :
L'interdiction abrupte et indifférenciée de la détention dans les chambres de tout appareil électrique apparaît abusive, compte tenu de leur variété et de la variété des situations.
Si le principe de l'autorisation est nécessaire, celui de l'interdiction sans exception doit être jugé abusif compte tenu de l'extrême diversité des appareils en cause.
6 - Sur le préjudice collectif :
Concernant le préjudice collectif, le premier juge a retenu l'absence de but lucratif de l'association et son financement public pour la plus forte part.
L'UFC QUE CHOISIR 38 invoque le nombre de clauses abusives et la surfacturation née de leur application.
L'association des résidences REYNIES et BEVIERES pour personnes âgées (ARRBPA) rappelle que le premier juge a retenu que les clauses déclarées illicites ou abusives sont sans incidence financière directe sur les résidents, l'absence de but lucratif de la défenderesse, le financement pour l'essentiel public, la prise en compte des observations de l'UFC 38 pour modifier son contrat.
Elle récuse toute surfacturation sur la durée, le contrat critiqué ayant été mis en œuvre le 22 décembre 2008, alors que le prix de journée a été fixé par arrêté du président du Conseil Général.
SUR CE :
Un nombre limité de clauses est de nature à induire une faible surfacturation pendant la durée limitée de mise en œuvre du contrat critiqué alors qu'aucune des clauses n'a pour objet un profit mais seulement d'assurer au mieux l'équilibre de gestion, sous le contrôle étroit et avec l'approbation des autorités de tutelle dans une association à but non lucratif.
L'appréciation du premier juge doit être approuvée.
Il apparaît en revanche inéquitable de laisser à L'UFC QUE CHOISIR 38 la totalité des frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
- confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté L'UFC QUE CHOISIR 38 de sa demande de voir jugées illicites et abusives les clauses qui suivent :
1 - article 1 § 3 du contrat de séjour « cette restitution (du dépôt de garantie) interviendra dans le mois qui suit le départ (du résident) »,
2 - article 2-3 « en cas de départ volontaire anticipé par rapport à la date prévue, et notifié à la directrice de l'établissement dans un délai 15 jours, il sera facturé 5 jours au-delà de la date de départ, déduction faite du montant forfaitaire indiqué ci-dessus (le forfait hospitalier) »,
3 - Article 8.5 § 2 du règlement de fonctionnement « chaque résident peut faire appel au médecin de son choix sous réserve que celui-ci signe la convention d'exercice libéral (avec l'établissement) »,
- fixé le préjudice associatif de L'UFC QUE CHOISIR 38 à 1.500 euros au titre du préjudice collectif,
- l'infirme pour les clauses qui suivent, et statuant à nouveau :
- déclare abusives les 2 clauses qui suivent :
1 - article 2.3 du contrat de séjour et 11.6 du règlement de fonctionnement « les frais de séjour sont dus pour les trois jours qui suivent le départ. Dans le cas où la famille n'aurait pas libéré la chambre, jusqu'à la remise à disposition de la chambre, les frais seront reportés d'autant ; la facturation du séjour sera opérée déduction faite d'une part du forfait journalier hospitalier en vigueur, et d'autre part, du montant du ticket modérateur (équivalent GR5-6) ».
2 - article 10-2 du règlement de fonctionnement, qui interdit « la détention dans la chambre du résident d'appareils électriques tels que les appareils de chauffage, les réfrigérateurs et les réchauds. Pour les autres appareils, une demande d'autorisation est obligatoire ».
- confirme le jugement pour le surplus,
- condamne l'association des résidences REYNIES et BEVIERES pour personnes âgées (ARRBPA) à payer à L'UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamne l'association des résidences REYNIES et BEVIERES pour personnes âgées (ARRBPA) aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5843 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Démarchage : régimes spéciaux
- 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
- 5994 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Textes non codifiés
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6020 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations principales
- 6043 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes juridiques
- 6057 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur – Principes et Discriminations
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- 6423 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (7) - Durée et fin du contrat