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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 6 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 6 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 15/03145
Date : 6/03/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/07/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7469

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 

Publication : Jurica

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/03145. Appel d'un Jugement (R.G. n° 12/00080) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 1er juin 2015 suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2015.

 

APPELANTE :

L'Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE (UFC)

prise en la personne de son représentant légal, domicilié [adresse]. Représentée et plaidant par Maître Erwan TREHIOU, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

La Fondation PARTAGE ET VIE, anciennement dénommée Fondation CAISSE D'ÉPARGNE POUR LA SOLIDARITÉ

prise en la personne de son représentant légal, domicilié [adresse]. Représentée par Maître A. C. de la SELARL CABINET RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître B. de la SELARL CABINET RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène COMBES, Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité (FCES) devenue la Fondation Partage et Vie gère 115 établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, parmi lesquels l'Ehpad [nom] situé à [ville M.].

Par acte du 22 décembre 2011, l'UFC 38 a assigné la Fondation Caisses d'Épargne pour la solidarité devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour que soient jugées illicites ou abusives 26 des clauses du contrat de séjour qu'elle propose aux résidents.

Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal a :

- Déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes :

1. « La décision d'admission est prononcée par la direction de l'établissement « après consultation et avis du médecin coordonnateur ». (titre 2 § 2 du contrat de séjour et article 9 du règlement de fonctionnement)

2. « Le dossier administratif « devra être complété avec les documents suivants : un RIB » (titre 2 § 5 du contrat de séjour). »

10. « Lorsque les revenus et pensions du résident sont inférieures au cout prévisionnel du montant total des frais de séjour et hors mesure d'aide sociale, il lui est possible de désigner une ou des personnes qui prennent à leur charge le complément mensuel des frais de séjour ». (article 5-B)

14. « D'autres modalités peuvent être prévues par le règlement départemental d’aide sociale et s'imposent à l'établissement comme aux résidents accueillis ». (article 5-D-2 -a in fine et 5-D-2-b in fine)

16. « En cas de décès, le dépôt de garantie « est remboursé aux ayants droits identifiés » « Pour tout remboursement supérieur à 1.500 €, le remboursement ne peut être fait qu’auprès du notaire chargé de la succession ». (article 5-D-3)

17. « En cas de libération anticipée de la chambre et durant la période de préavis, le tarif hébergement est du jusqu'au terme de ce dernier. En cas de départ non notifié, le jour de la libération du logement constitue le point de départ dudit préavis » (article 5-D-4).

19. « Les dispositions de la loi numéro 92-614 du 6 juillet 1992, son décret d'application du 27 mars 1993 », [minute page 3] (titre 8 § 1 du contrat de séjour)

« décret numéro 04-287 du 25 mars 2004 » (article 2-b du règlement de fonctionnement)

« la loi du 2 janvier 2002 et le décret du 14 novembre 2003 » (Article 7-b du règlement de fonctionnement)

« au décret du 26 novembre 2004 » (article 10 du règlement de fonctionnement).

20. « Le résident ou, s'il en existe un, son représentant légal, certifie par la signature du présent contrat avoir reçu l'information écrite et orale obligatoire sur les règles relatives aux biens et objets personnels, en particulier sur les principes gouvernant la responsabilité de l'établissement en cas de vol, perte ou détérioration de ses biens ». (titre 8 § 3)

22. « Si le comportement ne se modifie pas après la notification des faits constatés, une décision définitive sera prise par le directeur « après avoir entendu le résident » dans un délai de 30 jours.

La décision définitive est notifiée « de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. ». (article 9-B-2 § 2 et 3)

23. « Le logement sera libéré dans un délai de 30 jours après la notification de la décision définitive ». (article 9-B- 2 § 3, article 9-B-3 sur la résiliation pour incompatibilité avec le projet de vie et article 9-C sur les effets de la résiliation)

24. « En cas de non-paiement dans le délai imparti pour la régularisation, le logement sera libéré dans un délai de 30 jours. Le défaut répété de paiement constitue également une cause licite de résiliation dudit contrat avec libération de la chambre dans un délai de 30 jours. » (article 9 - A - 4 § 2 et 3)

- Dit que les clauses du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites.

- Ordonné la suppression par la Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de ce contrat et du règlement de fonctionnement par le présent jugement dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 400 € par jour de retard pendant une durée de deux mois.

- Condamné la Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité à payer à l’UFC 38, la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice collectif.

- Condamné la Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité à payer à l’UFC 38 la somme de 800 euros en réparation de son préjudice associatif.

- Ordonné la publication dans les journaux le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble du présent jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l’UFC 38 et aux frais de la Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité, dans la limite de la somme totale de 1.500 € par publication.

- Débouté l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites.

- Condamné la Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité à payer à l’UFC 38 la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité aux dépens.

- Accordé aux avocats de la cause qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile

[minute page 4]

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception des mesures de publicité par voie de presse.

L'UFC 38 a relevé appel le 24 juillet 2015.

Dans ses dernières conclusions du 4 février 2016, elle demande à la cour de confirmer le jugement sur les clauses qui ont été déclarées illicites ou abusives, de l'infirmer sur les clauses figurant aux points 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15 et 25 et d'en ordonner la suppression sous astreinte, ainsi que la publication de l'arrêt.

Elle réclame 39.800 euros au titre du préjudice collectif et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Fondation Partage et Vie, nouvelle dénomination de la Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité conclut à la confirmation du jugement sur les clauses validées par le premier juge (points 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 25) et de l'infirmer sur les clauses jugées illicites ou abusives (points 8, 10, 14, 23, 24).

Elle réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle invoque subsidiairement une question préjudicielle sur la légalité des textes et actes réglementaires pris en application du code de l'action sociale et des familles.

Elle s'oppose à l'allocation de dommages-intérêts faute de preuve d'un préjudice collectif et sollicite un délai de 6 mois pour mettre son contrat en conformité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Les clauses litigieuses seront analysées dans le même ordre que le premier juge, observation étant faite que les points 1, 2, 3, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 26 du jugement ne sont plus en débat devant la cour.

 

4 - article 5-C-1 du contrat de séjour :

« Le prix des prestations liées à l'hébergement est établi à la journée sur la base du tarif arrêté par le président du conseil général avec indication du prix à la date du contrat. »

L'UFC 38 fait valoir que cette clause est illicite en ce que le code de l'action sociale et des familles impose que le contrat détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.

Le premier juge a exactement rappelé que le prix de séjour dans un Ehpad est divisé en trois catégories : hébergement, dépendance et soin.

Les tarifs concernant l'hébergement, la dépendance sont arrêtés par le président du conseil général et le tarif soins par le directeur de l'ARS, de sorte que le choix facultatif de prestations ne peut concerner que des prestations supplémentaires non prévues par le code de l'action sociale et des familles.

Dès lors le fait que chaque prestation ne soit pas détaillée dans l'article critiqué, n'implique nullement le risque qu'un résident se voie imposer des prestations non choisies.

[minute page 5] Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la clause n'est pas illicite.

 

5 - article 4-A-1-b :

« La consommation de l'ensemble des fluides (eau, chauffage, électricité) est comprise dans le prix de journée hébergement sur la base d'une moyenne forfaitaire »

C'est à bon droit que le tribunal a dit que cette clause n'est ni illicite, ni abusive par référence à la motivation adoptée dans le point 4.

 

6 - article 4-A-2 :

« Les repas font l'objet d'un forfait compris dans le tarif d'hébergement et dont le montant figure en annexe 5 du présent contrat ».

Pour les raisons précédemment exposées, cette clause n'est ni illicite, ni abusive, ainsi que l'a justement décidé le premier juge.

 

8 - article 4-C :

« Il est laissé entière liberté au résident pour faire intervenir des professionnels libéraux de santé. »

Le tribunal a justement décidé que cette clause est conforme au principe du libre choix du médecin traitant.

Il a tout aussi justement exprimé une réserve au sujet du dernier alinéa figurant dans le projet de contrat de séjour.

 

9 - article 5-A :

« Le dépôt de garantie (sauf ressortissant à l'aide sociale) : Le résident (ou son représentant légal) verse à l'établissement qui le reconnaît et lui en donne quittance, une somme équivalente à 30 jours de frais de séjour (soit …). Ce paiement sera remis à l'encaissement. »

L'UFC 38 soutient que cette clause est incomplète en ce qu'elle ne prévoit pas que sont dispensées de caution les personnes qui font l'objet d'une orientation par l'autorité administrative.

La Fondation Partage et Vie réplique que l'Ehpad [nom] n'est pas habilité à recevoir de telles personnes.

Faute pour l'UFC 38 de rapporter la preuve que l'établissement reçoit effectivement des personnes ayant fait l'objet d'une orientation par l'autorité administrative, c'est à bon droit que le tribunal a dit que la clause n'est pas illicite.

 

10 - article 5-B :

« Lorsque les revenus et pensions du résident sont inférieures au coût prévisionnel du montant total des frais de séjour et hors mesure d'aide sociale, il lui est possible de désigner une ou des personnes qui prennent à leur charge le complément mensuel des frais de séjour. »

La Fondation Partage et Vie demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré cette clause illicite au motif que la signature d'un contrat n'est nullement subordonné à la désignation d'un tiers garant.

[minute page6] Mais nonobstant la formulation selon laquelle la désignation d'un garant est facultative, rien n'interdit à l'établissement de conditionner la conclusion du contrat à l'engagement de tiers autres que les débiteurs d'aliments et aucun contrôle de cette exigence n'est possible.

C'est à bon droit que le jugement a dit la clause abusive.

 

11 - article 5-D-2-a :

« Le résident dispose d'un droit d'absence de 35 jours ouvrables par an. Au-delà de 35 jours d'absence, le tarif hébergement est intégralement facturé »

L'UFC 38 soutient que cette clause impose aux résidents qui ne sont pas des salariés, une organisation réglementée.

C'est par une motivation pertinente que le tribunal a considéré que la clause n'empêche pas le résident de s'absenter au-delà de cinq semaines par an et qu'il a retenu que l'activité de la Fondation Partage et Vie nécessite une prévisibilité budgétaire incompatible avec la possibilité pour un résident de s'absenter pour convenances personnelles au-delà de cinq semaines par an, sans s'acquitter du tarif d'hébergement.

 

12 - article 5-D-2-a :

« absence inférieure à 72 heures : le prix de journée est acquitté dans son intégralité. »

L'UFC 38 soutient que cette clause impose au résident d'exécuter ses obligations, alors que le professionnel ne lui fournit pas de service.

Le tribunal a justement retenu que cette clause est conforme au règlement départemental de l'aide sociale auquel est soumise la Fondation Partage et Vie.

De surcroît, elle n'est pas de nature à créer un déséquilibre au détriment du résident dès lors que le défaut de réalisation de la prestation résulte de son choix et que l'établissement supporte des coûts fixes de fonctionnement, même en l'absence ponctuelle d'un pensionnaire.

 

13 - article 5-D-2-a :

« absence supérieure à 72 heures : le tarif hébergement est atténué du montant du forfait hospitalier soit … par jour »

Pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment exposées, cette clause n'est ni illicite, ni abusive.

 

14 - [article] 5 - D - 2 - b in fine :

« D'autres modalités peuvent être prévues par le règlement départemental d'aide sociale et s'imposent à l'établissement comme aux résidents accueillis »

La Fondation Partage et Vie sollicite l'infirmation du jugement qui a dit cette clause illicite, en ce qu'elle permet à l'établissement d'imposer une modification du contrat de séjour sans qu'il ait été signé un avenant.

Cette clause ne soumet nullement le résident au bon vouloir de l'établissement, mais permet l'adaptation du contrat en fonction des contraintes imposées tant à l'établissement qu'au résident par le règlement départemental d'aide sociale.

[minute page 7] Le jugement doit être infirmé sur ce point.

 

15 - article 5-D-2-b :

« En cas d'absence pour hospitalisation, le tarif hébergement est atténué du montant du forfait hospitalier soit … par jour à compter du quatrième jour d'hospitalisation. »

Pour les raisons exposées précédemment, cette clause n'est ni abusive, ni illicite.

 

23 - article 9 - B - 2 § 3, article 9 - B - 3 (sur la résiliation pour incompatibilité avec le projet de vie) et article 9 - C (sur les effets de la résiliation) :

« Le logement sera libéré dans un délai de 30 jours après la notification de la décision définitive. »

La Fondation Partage et Vie critique la décision du tribunal et fait valoir que la clause ne lui donne nullement de droit d'expulser le résident sans obtenir de décision de justice, alors que les règles relatives au droit d'expulsion sont d'ordre public.

Mais l'absence de mention au recours préalable à une procédure judiciaire laisse subsister une ambiguïté et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la clause illicite.

 

24 - article 9-A-4 § 2 et 3 :

« En cas de non-paiement dans le délai imparti pour la régularisation, le logement sera libéré dans un délai de 30 jours. Le défaut répété de paiement constitue également une cause licite de résiliation dudit contrat avec libération de la chambre dans un délai de 30 jours. »

Pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 23, la clause est illicite.

 

25 - article 9-B-5 in fine :

« Le logement doit être libéré dans un délai de trois jours à compter de la date du décès. Le paiement du prix de journée cessera le lendemain de la libération de la chambre. »

L'UFC 38 soutient que cette clause est déséquilibrée dès lors qu'aucune réduction du tarif d'hébergement n'est prévue.

Mais dès lors que pendant le délai de 3 jours, le mobilier reste dans la chambre du résident et que l'établissement ne peut en disposer, c'est à bon droit que le tribunal a dit que la clause n'est pas abusive.

* * *

Sous réserve du point 14, le jugement sera confirmé sur la suppression des clauses jugées illicites ou abusives dans le délai de six mois à compter du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 400 euros par jour de retard.

Le tribunal a justement apprécié la réparation du préjudice collectif et du préjudice associatif de l'UFC 38.

Il n'y a pas lieu de faire application devant la cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

[minute page 8] La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au point 14.

- L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, dit que la clause prévue à l'article 5-D-2-b in fine :

« D'autres modalités peuvent être prévues par le règlement départemental d'aide sociale et s'imposent à l'établissement comme aux résidents accueillis »

n'est ni illicite, ni abusive.

- Ordonne la suppression par la Fondation Partage et Vie de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de ce contrat, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois

- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la Fondation Partage et Vie aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT

 

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