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CASS. CIV. 1re, 21 octobre 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 21 octobre 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 01-13239
Date : 21/10/2003
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. B), 30 mars 2001, CA RENNES (aud. solennelle), 19 novembre 2004
Numéro de la décision : 1279
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2020

CASS. CIV. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279

 

Extrait : « Qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et alors, d’autre part, que l’UFC avait expressément sollicité l’octroi de tels dommages-intérêts, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 01-13239. Arrêt n° 1279.

DEMANDEUR à la cassation : UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS UFC QUE CHOISIR

DÉFENDEUR à la cassation : Société MOVING

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’association Union fédérale des consommateurs “Que choisir” (UFC) de Brest, agréée au sens de l’article L. 411-1 du Code de la consommation, a saisi les juridictions civiles afin de voir déclarer abusives certaines des clauses du contrat type utilisé par les sociétés SA Moving et SARL Lautiag ; que si certaines desdites clauses ont été déclarées abusives, l’association s’est vue déboutée du surplus de ses demandes ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cour d’appel a rejeté la demande de publication de la décision ordonnant la suppression des clauses abusives en considérant qu’elle n’était pas justifiée ; qu’ainsi la cour d’appel n’a pas encouru la critique du grief ;

 

Mais sur la troisième branche du moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour débouter l’UFC de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a relevé que l’association n’avait agi que sur le seul fondement de l’article L. 421-6 du Code de la consommation lequel ne concerne que la possibilité d’obtenir la suppression des clauses abusives ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et alors, d’autre part, que l’UFC avait expressément sollicité l’octroi de tels dommages-intérêts, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Moving et la société Lautiac aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Moving et Lautiac à payer à l’Union fédérale des consommateurs « Que choisir » de Brest la somme globale de 2.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Vier et Barthélémy, avocat aux Conseils pour l'UFC ''Que Choisir'' de Brest.

 

MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a ordonné la suppression de certaines clauses abusives dans les contrats proposés par les société MOVING et LAUTIAG, d'AVOIR débouté l'UFC QUE CHOISIR DE BREST de la demande tendant à la réparation du préjudice causé par ces sociétés à l'intérêt collectif des consommateurs, par l'octroi de dommages intérêts et de la demande de publication de la décision ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE seules les dispositions des articles L.421-1 et L.422-1 du code de la consommation autorisent les associations agréées de consommateurs à solliciter réparation du préjudice subi par les consommateurs ; qu'ayant agi sur le fondement de l'article L.421-6 dudit code qui limite le droit de ces associations à obtenir la suppression des clauses abusives, l'appelante est déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que l'appelante est déboutée de sa demande de publication du présent arrêt comme injustifiée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D'UNE PART QU'une association agrée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en retenant, pour débouter l'UFC QUE CHOISIR DE BREST de sa demande en dommages-intérêts que l'article L.421-6 du code de la consommation sur lequel était fondée son action limite le droit de ces associations à obtenir la suppression des clauses abusives, la cour d'appel a violé les articles L.421-1 et L.421-6 du code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'UFC QUE CHOISIR DE BREST rappelait que l'article L.421-1 du code de la consommation dispose que ''les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agrées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs'' et demandait sur ce fondement et en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, des dommages intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle représente (conclusions signifiées le 14 novembre 2000, p.3, 25 et suivantes) ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de l'UFC QUE CHOISIR DE BREST, que celle-ci avait agi uniquement sur le fondement de l'article L.421-6 du code de la consommation , la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette organisation, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS AU SURPLUS QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, méconnaissant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS ENCORE QUE pour justifier du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle représente, l'UFC QUE CHOISIR DE BREST faisait valoir que l'importante publicité faite par les centres de ''remise en forme'' qui imposent des contrats comportant des clauses abusives mettait en échec son activité et son travail d'information, pour lesquels elle supporte des charges importantes et lui était préjudiciable ; qu'elle soulignait la gravité des faits litigieux ; qu'en déboutant l'UFC QUE CHOISIR DE BREST de sa demande de dommages-intérêts sans répondre à ces conclusions dirimantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'UFC QUE CHOISIR demandait, conformément à l'article L.421-9 du code de la consommation , la publication de l'arrêt à intervenir ; qu'en la déboutant de cette demande comme injustifiée sans motiver son refus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

Est cité par :