CA RENNES (aud. solennelle), 19 novembre 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 1787
CA RENNES (aud. solennelle), 19 novembre 2004 : RG inconnu
Publication : Jurinet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean Paul DABOSVILLE, présidant l'audience en raison de l'empêchement de Monsieur le Premier président. Président : Madame Monique BOIVIN. Conseiller : Monsieur Patrick GARREC. Conseiller : Madame Véronique JEANNESSON. Conseiller : Monsieur Philippe SEGARD.
GREFFIER : Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS : à l'audience publique et solennelle du 17 septembre 2004.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur DABOSVILLE à l'audience publique et solennelle du 19 novembre 2004, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANTE :
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS UFC « QUE CHOISIR » DE BREST
[adresse] représentée par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - J.D. CHAUDET, avoués, Maître CASTEL Avocat
INTIMÉES :
- SA MOVING
[adresse] représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE avoué
- SARL LAUTIAG
[adresse] représentée par LA SCP GAUTIER-LHERMITTE avoué
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte du 29 mai 1998 l'Union Fédérale des Consommateurs de BREST a assigné la SA MOVING et la SARL LAUTIAG en suppression de certaines clauses considérées comme abusives tant dans les contrats d'abonnement que le règlement intérieur.
Par jugement du 9 février 2000 l'UFC de BREST a été déboutée de ses demandes, condamnée à payer à chacune des sociétés assignées la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'UFC a relevé appel. Par arrêt du 30 mars 2001, la Cour d'Appel de RENNES a infirmé le jugement, ordonné la suppression dans les contrats des clauses 3 et 7 du contrat d'abonnement, des clauses 1, 2, 3 second alinéa, 7 (3ème phrase) et 10 du règlement général ; elle a également débouté l’association U.F.C. de ses demandes d'astreinte de publication de l'arrêt et de dommages-intérêts.
L'Association U.F.C. QUE CHOISIR a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 21 octobre 2003 la Cour de Cassation, sur ce moyen unique, tiré notamment de la non application de l'article 421-1 du Code de la consommation, a cassé l'arrêt du 30 mars 2001 en toutes ses dispositions renvoyant la cause et les parties devant la même Cour, autrement composée.
L'Union Fédérale des Consommateurs « QUE CHOISIR » de BREST sollicite la réformation du jugement, que soient reconnues abusives :
- les clauses 3, 7 et 8 du contrat d'abonnement présenté par la Société MOVING et LAUTLAG,
- les articles 1, 2, 3 alinéa 2, 7 alinéa 3, 10 du règlement général annexé au contrat d'abonnement.
- la suppression desdites clauses dans les contrats remis aux clients dans le mois de la signification de l'arrêt, passé ce délai sous astreinte comminatoire de 1.524,49 euros par jour ;
- la suppression desdites clauses dans les contrats d'abonnement imposées aux franchisés dans le mois de la signification, sous astreinte comminatoire de 3.048,98 euros par jour à charge de la Société MOVING ;
Elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15.244 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 13 janvier 2004, auxquelles il convient de se référer pour tout développement quant aux critiques des diverses clauses querellées, elle rappelle qu'elle intervient dans le cadre des dispositions de l'article 421-1 du Code de la Consommation, sollicite la suppression des clauses abusives sous astreinte par application de l'article L. 421-6, par référence à la directive 3/13/CEE du Conseil en date du 5 avril 1993.
Elle souligne qu'elle mène depuis dix ans cette action en suppression tant auprès des centres de remise en forme au niveau local, qu'auprès de franchiseurs au niveau national, dans le cadre de sa mission d'intérêt collectif de police de distribution des biens et services ce qui l'oblige à engager des dépenses importantes.
La SA MOVING, la SARL LAUTIAG concluent à la confirmation du jugement, au débouté de toutes les demandes de l'UFC de BREST. Elles sollicitent respectivement une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles répliquent que les clauses litigieuses ont été supprimées du contrat MOVING, que le contrat MOVING ne contient plus de règlement général, ce qui rend sans objet les demandes de la Société UFC ; quant aux obligations minimales au regard des jours et heures d'ouverture des locaux elles sont prévues dans les conditions générales de vente (art. 1) , l'article 3, alinéa 2 du contrat n'existe plus il a été repris dans les conditions générales de vente en son article 10 conformément aux recommandations de la commission des clauses abusives. Dans la mesure où ces clauses ont été supprimées dans leur totalité aucune faute ne pourra être retenue à leur encontre, ni aucun préjudice en résultant.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION:
Attendu que l'article L 421-6 du Code de la Consommation dispose que les associations agrées de consommateurs peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs.
Qu'en l'espèce l'Union Fédérale des Consommateurs « QUE CHOISIR » de BREST dont la qualité d'association de défense des intérêts des consommateurs, agréée au sens de l'article L. 421-1 et des articles R. 411-1 et suivants du Code de la Consommation n'est pas discutée, poursuit la suppression de clauses tant du contrat d'abonnement que du règlement général annexé, pour leur caractère abusif ;
Que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation définit comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, étant observé que pour encourir ce qualificatif, le déséquilibre doit, par application pure et simple de la forme obligatoire des contrats, induire une situation illégitime.
Attendu que la clause 3 du contrat stipule : « Je reconnais que mon abonnement m'ouvre droit à l'utilisation des installations au bénéfice des prestations énoncées ci-dessus. En cas de non utilisation de mon propre fait je ne pourrais prétendre à une quelconque prolongation, ni à un quelconque remboursement (en cas de paiement comptant) ni à une interruption des mensualités (en cas de paiement à crédit) » ;
Que selon l'alinéa 5 de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation :
« sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 dit code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ».
Que si en l'espèce le professionnel propose pour certains types d'abonnement de longue durée, la souscription d'une assurance interruption, qui permet le remboursement de la prestation non utilisée au prorata temporis en cas de réalisation de certains événements tels que le décès du consommateur, la maladie ou l'accident grave, la mutation professionnelle de ce dernier, c'est bien qu'en cas de non souscription de cette assurance et de l'intervention de tels événements empêchant définitivement le consommateur de bénéficier des installations et prestations auxquelles son abonnement lui ouvre droit, il considère que ce dernier ne peut légitimement faire valoir ces circonstances pour mettre un terme au contrat et obtenir le remboursement de ce qu'il a payé sans contrepartie, et qu'en définitive « son propre fait » recouvre des situations qui lui sont personnelles, qu'elles soient ou non indépendantes de sa volonté
Que cela étant la clause litigieuse en ce qu'elle tend à refuser au consommateur pour des événements certes propres à ce dernier mais qu'il ne pouvait ni prévoir ni éviter, la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d'obtenir le remboursement de la prestation non utilisée, constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice du consommateur et doit donc être déclarée abusive ;
Attendu que la clause 7 du contrat est ainsi libellée :
« En l'absence de certificat médical dans les dix jours suivant mon adhésion, j'ai bien noté que 1'assurance interruption sur les abonnements biannuels ne pourra être validée ».
Que force est de constater que l'assurance interruption garantit des événements n'ayant aucun rapport avec l'état de santé du consommateur tels que la mutation professionnelle, le licenciement économique et la fermeture temporaire du club et de nature à avoir déterminé sa décision à la souscrire.
Qu'au motif que le consommateur n'aurait pas fourni dans un certain délai un certificat médical attestant de son aptitude à utiliser le matériel et les installations du Club, il est donc injuste qu'il ne voit pas l'assurance à laquelle il a demandé à adhérer, validée.
Qu'en raison de l'abus que crée cette clause entre les parties, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, étant observé que lorsque cette invalidation intervient le consommateur est engagé et ne peut plus se démettre, sa suppression doit être ordonnée.
Attendu qu'est également sollicitée l'annulation de la clause 8 du contrat, sans toutefois que l’Association UFC ne motive aucunement sa demande ; que le fait de déclarer avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans le club, règlement qui n'est pas contesté en lui-même par l'Association QUE CHOISIR, n'est pas de nature à nier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'il n'y a plus lieu d'en ordonner la suppression.
Attendu que l'article 1 du règlement général annexé au contrat d'abonnement dispose :
« Dès la signature du présent contrat et parfait paiement de l'abonnement, l'adhérent muni de sa carte de membre validée est autorisé à pénétrer dans les locaux du club et à en utiliser les installations dans le cadre des honoraires d'ouvertures affichés et en fonction de la formule d'abonnement retenue ».
Qu'à défaut d'être précisés au contrat, les horaires d'ouvertures et les prestations offertes dans le cadre de la formule d'abonnement retenue par le consommateur, ne sont pas contractuels ;
Qu'ils peuvent donc être pour les premiers modifiés et pour les secondes supprimées, à la discrétion du professionnel, alors qu'inversement le consommateur en l'absence d'engagements clairs et définis du professionnel à cet égard, se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier.
Qu'il y a là déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en sorte que la clause dont s'agit est abusive.
Attendu que le même règlement général au sens de l'article 2 énonce :
« dès la signature du contrat et une fois le délai de rétractation expiré (pour les paiements à crédit) les acomptes versés ou les cartes émises ne feront l'objet d'aucun remboursement ni modification ».
Que si selon l'article 1184 du code civil la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, ces dispositions n'étant pas d'ordre public une renonciation par avance à s'en prévaloir n'est pas exclue.
Que la clause litigieuse comporte à l'évidence une telle renonciation de la part du consommateur en ce que en cas de non exécution par le professionnel de ses obligations en raison d'un fait non exonératoire, elle ôte toute faculté au premier de pouvoir prétendre à la résiliation du contrat et à la restitution des sommes payées.
Qu'elle est en conséquence abusive en ce qu'elle suppose que le consommateur doit quoiqu'il arrive exécuter son obligation de payer le prix alors même que la prestation qui en constitue la contrepartie ne lui est pas fournie.
Attendu que l'article 3 second alinéa dudit règlement mentionne :
« Toute inaptitude à ces pratiques déclarées postérieurement à la conclusion du contrat ne pourra donner lieu à un report ou à un remboursement de tout ou partie de l'abonnement ».
Que s'il s'agit d'une inaptitude antérieure à la conclusion du contrat, connue du consommateur et déclarée postérieurement, il est légitime en raison de l'obligation de bonne foi qui doit exister dans les relations contractuelles que le consommateur ne puisse en tirer avantage et la mention de cette clause dans le règlement ne se justifie pas.
Que dans ces conditions, la mention de cette clause ne trouve sa raison d'être que s'il s'agit d'une inaptitude qui se révèle postérieurement à la conclusion du contrat.
Que par suite ladite clause en ce qu'elle interdit tout droit au consommateur empêché contre sa volonté de se désengager et de recouvrer les fonds qu'il a versés sans contrepartie est abusive au sens de l'article L 132-1 du Code de la Consommation.
Attendu que selon l'article 7 du règlement général (3ème phrase) :
« l'utilisation de ces casiers étant sous la seule responsabilité de l'adhérent, celui-ci renonce à rechercher la direction du club pour tout vol ou tout dommage qu'il pourrait subir de ce fait » ;
Que cette clause exclut la responsabilité du professionnel, non pas seulement en cas de négligence de l'usager du casier mais en définitive de manière générale et notamment en cas de dommages procédant de sa faute eu égard à l'obligation de garde et de surveillance de ses locaux et de prévention des risques que suppose sa qualité alors que le dépôt d'effets personnels est nécessairement imposé, dans un endroit précis, pour la pratique des activités proposées en ce qu'elle exige une tenue spécifique.
Que la stipulation d'une telle exonération de responsabilité au profit de l'exploitant constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice du consommateur et constitue une clause abusive.
Considérant enfin que l'article 10 du mime règlement énonce :
« Si le club MOVING dispose d'un lieu d'accueil surveillé ou non surveillé pour les jeunes enfants, ceux-ci sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents qui doivent nécessairement être présents au club ».
Qu'en mettant dans ces locaux à la disposition des enfants de ses clients urne pièce où peut être instituée de surcroît une surveillance, le professionnel est tenu à une obligation de sécurité, qu'au demeurant les intimées ne dénient pas.
Que toutefois la clause sus-énoncée en ce qu'elle institue une responsabilité exclusive des parents en sorte que le professionnel se trouve en fait totalement exonéré en cas de manquement à son obligation de sécurité, alors que les enfants ne se trouvent plus être sous l'autorité directe des parents, est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la suppression des clauses n° 3 et 7 du contrat d'abonnement et n° 1,2.3 second alinéa, 7 (3ème phrase) et 10 du règlement général, des contrats proposés par les sociétés MOVING et LAUTIAG ;
Que dans la mesure où ces clauses ont été retirées, où le règlement général n'existe plus et où ces clauses n'ont pas été reprises dans le nouveau contrat MOVING il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte ;
Que la publicité n'est plus requise en cause d'appel ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu que les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit de solliciter devant les juridictions civiles la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs par application des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de la Consommation ;
Qu'en l'espèce, l'Association UFC QUE CHOISIR de BREST avait expressément sollicité en première instance des dommages-intérêts ;
Qu'eu égard au combat qu'elle a mené pendant plus de dix ans pour obtenir la suppression dans les contrats du Centre de remise en forme des clauses jugées abusives, l'UFC « QUE CHOISIR » est bien fondée à obtenir une somme de 5.000 euros pour compenser le préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 5.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 2003,
Vu les articles L. 132-1, L 421-1 et suivants du Code de la Consommation,
Infirme le jugement du 9 février 2000,
Dit que constituent des clauses abusives,
1°) les 3ème et 7ème clauses du contrat d'abonnement proposé par les Sociétés MOVING et LAUTLAG.
2°) les articles 1, 2, 3 alinéa 2, 7 (3ème phrase) et 10 du règlement général.
Constate que ses dispositions ont été supprimées du contrat d'abonnement et du règlement général, dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne solidairement la SA MOVING et la SARL LAUTIAG à verser à l'Association U.F.C. « QUE CHOISIR » de BREST la somme de :
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
- 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- 5729 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Devoirs du juge
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 5738 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression partielle
- 5766 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5779 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Principes
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
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- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
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- 6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
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- 6030 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Acceptation des clauses - Clauses offrant une option
- 6052 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Mauvaise foi
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- 6091 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Inopposabilité de documents sans valeur Contractuelle : documents publicitaires
- 6108 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Caractéristiques du bien ou du service - Principe
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