TGI RENNES (1re ch. civ.), 21 janvier 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3436
TGI RENNES (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553)
Extrait (dispositif) : « DÉCLARE abusives les dispositions suivantes des contrats types « Convention Formule 1 » et « Contrat formule invitation » proposés par la SARL ATEM à ses adhérents :
- clause Modalités de règlement : « Sauf autre choix indiqué ci-dessous, les honoraires sont payables au comptant » ;
- clause n°1 : « le prix reste, en tout état de cause acquis à la conseillère, même si l'adhérent réalise une union avec une personne étrangère au cabinet » ;
- clause n°4 : Inscription-Résiliation : « Seront considérés comme motifs légitimes de résiliation :
A l'initiative de l'adhérent : Maladie grave reconnue par la Sécurité Sociale intervenant en cours de contrat
A l'initiative de la conseillère : - Lorsque l'adhérent a fourni des informations inexactes sur sa personne ou sa situation Lorsque l'adhérent se révèle ne pas présenter toutes les garanties de sérieux et de moralité » ;
- clause n°5 : Suspension provisoire du contrat : « Tant que l'intégralité du prix n'aura pas été réglée, la conseillère peut se réserver le droit de suspendre ses présentations ».
« le contrat peut être suspendu une ou plusieurs fois (..) pour une durée laissée à l'appréciation de la conseillère lorsque celle ci estime que l'état psychologique de l'adhérent est momentanément peu propice aux rencontres ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/04221.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Yves LE NOAN, Vice-Président
GREFFIER : Marie-Lise CHAUVET lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2007
JUGEMENT : En premier ressort, Contradictoire, prononcé par Monsieur LE NOAN par sa mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2008 date indiquée à l'issue des débats.
[minute page 2]
ENTRE :
DEMANDERESSE :
LA FÉDÉRATION DU LOGEMENT, DE LA CONSOMMATION ET DE L'ENVIRONNEMENT D'ELLE ET VILAINE,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par SELARL BRUNO SEVESTRE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
SARL ATEM,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par Maître Isabelle LE GOC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaid
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT. [minute page 3]
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL ATEM exerce une activité de courtage matrimonial. Elle facilite plus particulièrement les rencontres entre ressortissants français et ressortissants des pays de l'Est.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2006, la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'environnement (FLCE) d'Ille et Vilaine a assigné la SARL ATEM devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes aux fins de voir déclarer abusives certaines clauses stipulées dans les contrats qu'elle propose à ses adhérents et de la condamner à cesser de diffuser lesdits contrats à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1.000,00 € par manquement constaté. La FLCE demande en outre la publication du jugement. Elle sollicite également la condamnation de la SARL ATEM à lui payer les sommes de 7.500,00 € à titre de dommages-intérêts et de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions, la FLCE prétend que les contrats types « Convention Formule 1 » et « Contrat formule invitation » proposés par la SARL ATEM à ses adhérents comportent de nombreuses clauses abusives ou de nature à induire en erreur. Elle dénonce plus particulièrement les clauses suivantes :
- clause « Modalités de règlement »,
- clause n°1 qui prévoit que le prix du contrat reste acquis à la conseillère même si l'adhérent réalise une union avec une personne étrangère au cabinet et qui impose que la rétractation soit notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
- clause n°2 « Moyens mis en œuvre au profit de l'adhérent » qui prévoit que la Société ATEM ne peut être tenue responsable de la non obtention des visas que ce soit pour l'adhérent ou l'adhérente invitée en France,
- clause n°4 « Inscription-résiliation » qui prévoit les motifs légitimes de résiliation à l'initiative de l'adhérent ou de la conseillère,
- clause n°5 « Suspension provisoire du contrat » qui prévoit que tant que l'intégralité du prix n'aura pas été réglée, la conseillère peut de réserver le droit de suspendre ses présentations.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2007, la SARL ATEM conclut au débouté de la demanderesse. Elle demande la condamnation de la FLCE à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Très subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes de publications et de dommages-intérêts.
La clôture est intervenue le 17 octobre 2007
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] DISCUSSION :
* Sur l'existence de clauses abusives :
L'article L 132-1 du Code de la Consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
- Sur la clause « Modalités de règlement » :
La clause « Modalités de règlement » figurant dans les contrats types « Convention Formule 1 » et « Contrat formule invitation » proposés par la SARL ATEM à ses adhérents stipule : « Sauf autre choix indiqué ci-dessous, les honoraires sont payables au comptant ».
Cette clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation puisqu'elle prive le consommateur de la possibilité de suspendre le paiement du prix en cas de défaillance du prestataire de services. Le consommateur est alors privé d'une garantie de l'exécution réelle des prestations qui lui sont dues. Bien que des facilités de paiement peuvent être accordées par le prestataire, il n'en demeure pas moins que le prestataire a la faculté d'obtenir l'intégralité du prix avant même de fournir une quelconque prestation, ce qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
La recommandation 87-02 de la Commission des clauses abusives vise d'ailleurs de type de clause :
« Considérant que tout les contrats prévoient le paiement intégral du prix convenu au moment même de la signature et avant que l'agence ait fourni la moindre prestation ; que les agences invoquent, pour justifier cette pratique, les risques d'impayés qu'elles rencontreraient à défaut de cette clause ; que l'on peut néanmoins tenir compte de ce risque en prévoyant un versement initial, le solde du prix n'étant réglé qu'à mesure de l'exécution de ses obligations par l'agence ; que cet échelonnement du paiement du prix à mesure de l'exécution des prestations peut seul garantir au consommateur l'exécution réelle des prestations qui lui sont dues par l'agence » ;
« La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées de ces contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet de soumettre la conclusion du contrat au règlement à l'avance d'une fraction excessive du prix ; »
- Sur la clause n° 1 :
La clause n°1 figurant dans les contrats types « Convention Formule 1 » et « Contrat formule invitation » proposés par la SARL ATEM à ses adhérents stipule que « le prix reste, en tout état de cause acquis à la conseillère, même si l'adhérent réalise une union avec une personne étrangère au cabinet ».
La FLCE prétend que cette clause est de nature à induire en erreur le consommateur et [minute page 5] abusive. Elle soutient, qu'en cas d'union, le contrat de courtage matrimonial n'a plus d'objet, et que corrélativement, le paiement de la partie du prix correspondant au temps restant à courir sur le contrat est sans cause.
La SARL ATEM prétend quant à elle qu'en cas de résiliation du contrat à l'initiative de l'adhérent pour cause d'union il est fait application de la clause n° 4 du contrat qui stipule en son dernier alinéa « En cas de résiliation du contrat pour motif légitime, le prix initialement convenu est réduit à proportion respectivement de la date du contrat courue et de celle qui reste à courir ». Elle affirme que le mariage de l'adhérent emporte résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de préciser au contrat qu'il s'agit d'un juste motif
A l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que l'union de l'adhérent avec une personne étrangère à l'agence ne figure pas expressément parmi les motifs légitimes de résiliation à l'initiative de l'adhérent. En réalité, la clause n° 1 qui stipule que « le prix reste, en tout état de cause acquis à la conseillère, même si l'adhérent réalise une union avec une personne étrangère au cabinet » laisse croire à l'adhérent qu'il est tenu de payer l'intégralité du prix alors même que l'agence cesse d'exécuter ses prestations. Cette clause crée un déséquilibre certain et significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est donc abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.
La clause n° 1 impose également à l'adhérent qui désire mettre en œuvre son droit de rétractation de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette condition de forme particulière n'a pas pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle permet seulement de vérifier plus aisément les conditions dans lesquelles la faculté de rétractation appartenant à l'adhérent est mise en œuvre.
- Sur la clause n° 2 :
La clause n° 2 figurant dans les contrats types « Convention Formule 1 » et « Contrat formule invitation » proposés par la SARL ATEM à ses adhérents stipule que « ATEM ne peut être tenu pour responsable de la non-obtention des visas que ce soit pour l'adhérent ou l'adhérente invitée en France. »
La FLCE considère cette clause comme abusive Elle souligne que la SARL ATEM est spécialisée dans les rencontres entre Français et ressortissants étrangers. Elle estime que la SARL ATEM a pour obligation de vérifier que ses adhérentes étrangères remplissent les conditions spécifiques pour obtenir un visa pour venir en France et que la clause litigieuse a pour effet d'exclure sa responsabilité.
La SARL ATEM soutient quant à elle que la clause litigieuse préserve l'équilibre du contrat puisqu'elle met en garde l'adhérent sur la probabilité de ne pas obtenir de visas. Elle précise qu'elle ne peut se substituer aux autorités administratives pour analyser les critères d'obtention des visas.
[minute page 6] En matière de courtage matrimonial, le prestataire de services doit opérer une vérification sur les qualités de ses adhérents. Pour autant, il ne peut être tenu de vérifier que ses adhérents résidant à l'étranger remplissent les conditions d'obtention de visas pour se rendre en France puisque, d'une part, il n'a pas accès aux données permettant d'effectuer un tel contrôle, et que d'autre part, l'appréciation des conditions d'obtention d'un visa relève de la compétence exclusive des autorités administratives. En conséquence de quoi, la clause n°2 n'est pas abusive.
- Sur la clause n°4 « Inscription-Résiliation » :
La clause n° 4 « Inscription-Résiliation » figurant dans les contrats types « Convention Formule 1 » et « Contrat formule invitation » proposés par la SARL ATEM à ses adhérents stipule que « Seront considérés comme motifs légitimes de résiliation :
A l'initiative de l'adhérent :
- Maladie grave reconnue par la Sécurité Sociale intervenant en cours de contrat
A l'initiative de la conseillère :
- Lorsque l'adhérent a fourni des informations inexactes sur sa personne ou sa situation,
- Lorsque l'adhérent se révèle ne pas présenter toutes les garanties de sérieux et de moralité ».
La FLCE prétend que cette clause est abusive dans la mesure où elle laisse supposer qu'il appartient au courtier matrimonial d'apprécier le caractère légitime du motif invoqué. Elle souligne le déséquilibre existant entre les motifs légitimes de résiliation invoqués par l'adhérent et ceux invoqués par la conseillère.
La SARL ATEM prétend quant à elle que la liste des motifs de résiliation à l'initiative de l'adhérent n'est pas limitative. Elle ajoute que cette clause lui permet de ne plus présenter une personne qui ne présente pas les garanties de moralité suffisantes à ses autres adhérents.
A l'examen des contrats types « Convention Formule 1 » et « Contrat formule invitation », il apparaît que la liste des motifs légitimes de résiliation qui peuvent être invoqués par l'adhérent est limitative alors même que ceux qui peuvent être invoqués par l'agence renvoient à des notions floues et subjectives qui peuvent englober de nombreuses situations. Il en résulte un déséquilibre significatif entre les droits des parties au contrat.
La clause qui réserve à l'agence matrimoniale la possibilité de résilier de plein droit le contrat
si l'adhérent se révèle ne pas présenter toutes les garanties de sérieux et de moralité est abusive en ce que l'appréciation des ces notions de garanties de sérieux et de moralité ne reposant sur aucun critère objectif est nécessairement laissée à la discrétion du professionnel. Cette clause crée ainsi au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est donc abusive. Il appartenait à l'agence matrimoniale de préciser au contrat qu'il lui était possible de résilier le contrat quand la moralité de la personne concernée risquait de porter préjudice aux autres adhérents.
[minute page 7]
- Sur la clause n° 5 « Suspension provisoire du contrat » :
La clause n° 5 « Suspension provisoire du contrat » figurant dans les contrats types « Convention Formule 1 » et « Contrat formule invitation » proposés par la SARL ATEM à ses adhérents stipule que : « Tant que l'intégralité du prix n'aura pas été réglée, la conseillère peut se réserver le droit de suspendre ses présentations ».
La FLCE prétend que cette clause laisse croire à l'adhérent que la suspension unilatérale des présentations ne constitue ni une faute du courtier matrimonial, ni un motif légitime de résiliation et l'induit en erreur.
Cette clause est nécessairement abusive dans la mesure où sa rédaction est de nature à induire en erreur les consommateurs sur les conditions dans lesquelles ils peuvent engager la responsabilité de l'agence matrimoniale qui n'exécute pas ses obligations contractuelles.
La clause n° 5 prévoit également que « le contrat peut être suspendu une ou plusieurs fois (..) pour une durée laissée à l'appréciation de la conseillère lorsque celle ci estime que l'état psychologique de l'adhérent est momentanément peu propice aux rencontres ».
Cette clause qui réserve à l'agence matrimoniale la possibilité de suspendre le contrat si la conseillère estime que l'état psychologique de l'adhérent est momentanément peu propice aux rencontres est abusive en ce que l'appréciation de l'état psychologique de l'adhérent est nécessairement laissée à la discrétion du professionnel. Cette clause, qui crée ainsi au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est donc abusive.
Sur la demande en suppression de clauses abusives :
En application de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation, la demande de FLCE de suppression des clauses abusives dans les contrats proposés par la SARL ATEM est bien fondée et il y sera fait droit selon les modalités prévues dans le dispositif du présent jugement.
* Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes des article L. 421-1 et suivants du Code de la Consommation, la demande de dommages-intérêts formée à titre principal par la FLCE est irrecevable. A titre principal, pour obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêts collectif des consommateurs, les associations de consommateurs agréées doivent former une action civile relative à des faits constitutifs d'infractions pénales portant atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
* Sur la demande de publication :
A l'examen du dossier, il apparaît que la FLCE n'établit pas avoir préalablement mis en demeure la SARL ATEM de supprimer les clauses qu'elle considérait abusives et que la SARL ATEM, de bonne foi, s'engage à l'issue de la procédure à supprimer des contrats proposés les clauses déclarées abusives. Aucun élément ne justifie que le présent jugement soit publié alors même que cette publication risquerait en outre d'avoir une incidence sur la [minute page 8] pérennité de la SARL ATEM. Il y a donc lieu de débouter la FLCE de sa demande de publication.
* Sur les autres demandes :
Aucune circonstance tirée de l'espèce ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement. Cette demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la FLCE les frais irrépétibles qu'elle a exposés. La SARL ATEM sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL ATEM , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DÉCLARE abusives les dispositions suivantes des contrats types « Convention Formule 1 » et « Contrat formule invitation » proposés par la SARL ATEM à ses adhérents :
- clause Modalités de règlement : « Sauf autre choix indiqué ci-dessous, les honoraires sont payables au comptant » ;
- clause n°1 : « le prix reste, en tout état de cause acquis à la conseillère, même si l'adhérent réalise une union avec une personne étrangère au cabinet » ;
- clause n°4 : Inscription-Résiliation : « Seront considérés comme motifs légitimes de résiliation :
A l'initiative de l'adhérent : Maladie grave reconnue par la Sécurité Sociale intervenant en cours de contrat
A l'initiative de la conseillère : - Lorsque l'adhérent a fourni des informations inexactes sur sa personne ou sa situation Lorsque l'adhérent se révèle ne pas présenter toutes les garanties de sérieux et de moralité » ;
- clause n°5 : Suspension provisoire du contrat : « Tant que l'intégralité du prix n'aura pas été réglée, la conseillère peut se réserver le droit de suspendre ses présentations ».
« le contrat peut être suspendu une ou plusieurs fois (..) pour une durée laissée à l'appréciation de la conseillère lorsque celle ci estime que l'état psychologique de l'adhérent est momentanément peu propice aux rencontres ».
[minute page 9] ORDONNE la suppression des clauses ci-dessus énumérées dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant un délai de 1 mois,
DÉBOUTE la FLCE de sa demande en dommages-intérêts, DEBOUTE la FLCE de sa demande en publication du jugement,
CONDAMNE la SARL ATEM à payer à la FLCE la somme de 1 200,00€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL ATEM aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Société d'Avocat Bruno SEVESTRE conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 5784 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Refus de publication
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
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- 6101 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Date de paiement du prix
- 6125 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du professionnel
- 6126 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du consommateur
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