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CASS. CIV. 1re, 6 septembre 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 6 septembre 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 16-13242
Décision : 17/931
Date : 6/09/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100931
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 12 janvier 2016
Numéro de la décision : 931
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3606

CASS. CIV. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 16-13242. Arrêt n° 931.

DEMANDEUR à la cassation : Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l’Isère (UFC)

DÉFENDEUR à la cassation : Société Antargaz

Mme Batut (président), président. SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2016), que, le 28 novembre 2011, l’association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l’Isère (l’UFC) a assigné la société Antargaz (la société) aux fins, notamment, de voir déclarer abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales du contrat de fourniture de propane en vrac à usage domestique ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’UFC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée au préambule des conditions générales du contrat de fourniture dans ses versions 10/08, 01/10 et 03/11, et de limiter en conséquence l’indemnisation de son préjudice ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’ayant, sans dénaturation, retenu que le préambule des conditions générales ne subordonnait pas l’approvisionnement en propane à la maintenance de la citerne, la cour d’appel en a justement déduit qu’il n’était pas illicite ; que le moyen, qui s’attaque en sa première branche à des motifs erronés mais surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’UFC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée à l’article 1-4, alinéa 7, des conditions générales du contrat de fourniture dans sa version 03/11, et de limiter en conséquence l’indemnisation de son préjudice ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, sous le couvert d’un grief de dénaturation de la clause litigieuse, le moyen ne tend qu’à remettre en cause son interprétation souveraine par la cour d’appel, rendue nécessaire par l’ambiguïté de ses termes ; qu’il ne peut être accueilli ;

 

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’UFC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée à l’article 3-1, alinéa 1er, des conditions générales du contrat de fourniture, et de limiter en conséquence l’indemnisation de son préjudice ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, dans ses conclusions d’appel, l’UFC n’invitait pas à mener les recherches dont l’omission est dénoncée, de sorte que la cour d’appel n’était pas tenue d’y procéder ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’UFC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée à l’article 5-1, alinéas 1er, 3 et 5 des conditions générales du contrat de fourniture, et de limiter en conséquence l’indemnisation de son préjudice ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que le contrat de fourniture d’énergie permettait au propriétaire de donner à bail un immeuble doté d’une citerne alimentée en gaz, procédant ainsi à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’UFC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée à l’article 2, alinéas 1er, 5 et 7 des conditions générales du contrat de fourniture, et de limiter en conséquence l’indemnisation de son préjudice ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, d’abord, que le rejet du troisième moyen rend sans portée le grief invoquant une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, ensuite, qu’ayant constaté que la livraison à l’initiative du fournisseur, qui n’était pas imposée au consommateur, s’accompagnait d’un tarif préférentiel et d’un service optionnel sur la communication préalable de la date de livraison, puis relevé qu’en cas de désaccord sur le prix pratiqué à l’occasion d’une telle livraison, le consommateur pouvait résilier son contrat et se voir appliquer le dernier tarif en vigueur avant la hausse contestée, la cour d’appel en exactement déduit que la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l’Isère aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l’association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l’Isère

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté l’UFC Que Choisir de ses demandes tendant à ce que le préambule des conditions générales du contrat de fourniture de propane proposé par la société Antargaz dans ses versions des 01/10, 03/11 et 10/08 (clause 27) soit jugée abusive et d’AVOIR en conséquence limité l’indemnisation du préjudice de l’UFC Que Choisir ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le préambule des conditions générales dans les trois versions litigieuses dispose : « Le Client s’engage à confier l’exclusivité de son approvisionnement en Propane à ANTARGAZ, qui accepte de satisfaire, dans le cadre du présent contrat et à l’adresse précisée aux conditions particulières, l’ensemble de ses besoins en propane tels que quantifiés à partir des éléments fournis par le Client aux conditions particulières précitées. » ; que l’UFC conteste la validité de cette clause d’exclusivité d’approvisionnement au motif qu’elle entérinerait des ventes forcées au mépris de l’article L. 122-3 du code de la consommation et lierait des prestations en violation de l’article L. 122-1 du code de la consommation ; que l’exclusivité d’approvisionnement en propane ne peut pas être assimilée à une pratique de vente forcée dans la mesure où, à aucun moment, elle n’impose au consommateur de régler le prix de quantités de propane dont il n’aurait pas le besoin ; que dans l’avis n’ 14-4-01 du 14 janvier 2014 sur le fonctionnement de la concurrence sur le marché de la distribution en propane en vrac à destination des particuliers, auquel se réfère l’UFC, l’Autorité de la concurrence met en cause le « couplage de différentes prestations à la fourniture exclusive de GPL » et non le principe même de l’exclusivité de l’approvisionnement ; qu’à aucun moment, le préambule, y compris dans son second alinéa, ne subordonne l’approvisionnement en propane à la fourniture d’une citerne ou à la maintenance de la citerne par la société Antargaz ; que cette question est abordée à l’article 1-4 des conditions générales intitulé « Visites et entretien du réservoir propriété ou non du client », dans les trois versions ; que le préambule n’est ni une clause illicite, ni une clause abusive ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné sa suppression ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° ALORS QUE dans son avis 14-A-01 du 14 janvier 2014 relatif au fonctionnement de la concurrence sur le marché de la distribution de propane en vrac à destination des particuliers, l’Autorité de la concurrence indiquait que le consommateur devait être libre de s’approvisionner auprès du fournisseur de son choix à l’occasion de chaque livraison afin de faire jouer la concurrence et remédier aux dysfonctionnements du marché ; qu’en affirmant néanmoins que le principe même de l’exclusivité de l’approvisionnement n’était pas mis en cause par l’Autorité de la concurrence, pour rejeter les demandes de l’UFC Que Choisir, la Cour d’appel a dénaturé l’avis précité, en violation de l’article 1134 du code civil, ensemble du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2° ALORS QU’il est interdit de proposer des contrats qui lient, et partant, imposent la fourniture simultanée de deux prestations distinctes ; qu’en affirmant que le préambule des conditions générales du contrat de fourniture de propane proposé par la société Antargaz ne subordonnait pas l’approvisionnement en propane à la maintenance de la citerne, bien qu’en intégrant l’obligation de maintenance au contrat relatif à l’approvisionnement en propane, la société Antargaz ait nécessairement imposé la fourniture simultanée des deux services, la Cour d’appel a violé l’article L. 122-1 du code de la consommation ;

3° ALORS QU’en toute hypothèse, le préambule des conditions générales du contrat de fourniture de propane proposé par la société Antargaz qui prévoit que « le client s’engage à confier l’exclusivité de son approvisionnement en propane à Antargaz, qui accepte de satisfaire […] l’ensemble de ses besoins en propane tels que quantifiés à partir des éléments fournis par le client » et que « Antargaz s’engage également à assurer l’entretien et la maintenance du matériel de stockage, propriété ou non du client, dans lequel le propane sera livré », imposant ainsi la fourniture simultanée des deux prestations ; qu’en affirmant que l’approvisionnement en propane n’était pas subordonnée à la maintenance de la citerne, la Cour d’appel a donc dénaturé la clause susvisée, en violation de l’article 1134 du code civil, ensemble du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté l’UFC Que Choisir de ses demandes tendant à ce que l’article 1-4 alinéa 7 des conditions générales du contrat de fourniture de propane proposé par la société Antargaz dans ses versions 10/08 et 01/10 (clause 6) soit jugée abusive et d’AVOIR en conséquence limité l’indemnisation du préjudice de l’UFC Que Choisir ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l’article 1-4 alinéa 7 des conditions générales, dans les versions (10-08) et (01/10), dispose : « L’entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires de ce dernier (notamment le détendeur et le limiteur de pression) reste à la charge du client. » ; que dans la version (30-11), cet article est désormais rédigé comme suit : « L’entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires de ce dernier (ces accessoires étant notamment le détendeur et le limiteur de pression) restent à la charge du client. » ; que l’UFC soutient que ces clauses seraient déséquilibrées en ce que le consommateur, « en sa qualité de profane, (...) ne peut savoir à quel moment un détendeur ou un limitateur de pression est défectueux, ni sous quelle périodicité ces éléments doivent être vérifiés » et qu’il est « abusif de faire supporter un entretien au consommateur lorsqu’il est soit locataire du réservoir et de ses annexes, soit (ce qui est pire) lorsqu’il paie une redevance annuelle de maintenance » ; que contrairement à ce que soutient l’intimée, ces clauses ne mettent nullement à la charge du consommateur l’entretien du détenteur et du limiteur de pression ; qu’elles précisent, au contraire, que ces deux organes sont des éléments d’équipement de la citerne ; qu’il appartient à la société Antargaz de les entretenir, si elle assure l’entretien de la citerne ; que l’argumentation défendue par l’UFC doit être écartée ; que ces clauses, par lesquelles la société Antargaz a simplement entendu rappeler au consommateur qu’il demeurait responsable de l’entretien des autres éléments de la chaîne énergétique (chauffe-eau ou chaudière, radiateurs, conduites), au-delà du détendeur, ne sont ni illicites, ni abusives ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il en a ordonné la suppression ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l’article 1-4 alinéa 7 des conditions générales du contrat de fourniture de propane proposé par la société Antargaz stipule que «l’entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires de ce dernier (ces accessoires étant notamment le détendeur et le limiteur de pression) restent à la charge du client » (version 03/2011) ; qu’en affirmant, pour juger qu’une telle clause ne créait pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties en violation des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, que la société Antargaz avait simplement voulu rappeler au consommateur qu’il demeurait responsable des autres éléments de la chaîne énergétique, quand cette clause autorisait le propanier à s’exonérer de son obligation d’assurer l’entretien de l’intégralité de l’installation, la Cour d’appel l’a dénaturée, en violation de l’article 1134 du code civil, ensemble du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté l’UFC Que Choisir de ses demandes tendant à ce que l’article 3-1 alinéa 1er des conditions générales du contrat de fourniture de propane proposé par la société Antargaz (clause 16) soit jugée abusive, et d’AVOIR en conséquence limité l’indemnisation du préjudice de l’UFC Que Choisir ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’UFC conteste la validité de l’alinéa 1 de l’article 3-1 qui prévoit : « Le prix du propane indiqué aux conditions particulières est établi en fonction des conditions économiques en vigueur à la date d’établissement du présent contrat. Le barème ANTARGAZ est susceptible d’évoluer en cas de variation de ses principaux éléments constitutifs : prix d’achat du produit sur les marchés, prix des transports et des services. » ; qu’elle dénonce une violation des articles R. 132-1-3° et L. 122-3 du code de la consommation ; que si l’article R. 132-1 du code de la consommation interdit au professionnel de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer, toute clause de variation du prix n’est pas pour autant interdite ; que les alinéas 5 et 7 de l’article 3-1 reconnaissent au consommateur la faculté de résilier le contrat tant en cas de livraison à l’initiative du client, qu’en cas de livraison à l’initiative du fournisseur, en cas de désaccord sur le prix ; qu’en conséquence, le consommateur est en mesure de refuser une hausse des tarifs qu’entendrait unilatéralement imposer la société Antargaz, sans tenir compte de l’évolution effective des prix du marché, et aucune violation du premier alinéa de l’article L 122-3 du code de la consommation n’est caractérisée ; qu’il résulte de l’article 3 alinéa 1 que les tarifs sont en permanence accessibles au consommateur, soit par téléphone, soit sur le site internet du fournisseur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le prix du propane indiqué aux conditions particulières est établi en fonction des conditions économiques en vigueur à la date d’établissement du présent contrat. Le barème Antargaz est susceptible d’évoluer en cas de variation de ses principaux éléments constitutifs : prix d’achat du produit sur les marchés, prix des transports et des services » (article 3-1 versions 01/2010 et 03/2011) ; que premièrement, c’est à tort au visa de l’article R. 132-1 3° du code de la consommation que l’UFC Que Choisir considère que le contrat réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement le prix du bien livré ; qu’en effet, le contrat énonce de manière limitative les éléments de variation du prix, à savoir « le prix d’achat du produit sur les marchés, prix des transports et des services » ; que la variation du prix est dès lors déterminable au vu des conditions du contrat ; que deuxièmement le contrat prévoit que le client peut à tout moment se renseigner par téléphone ou par internet sur l’évolution des prix ; que troisièmement, c’est à tort que l’UFC 38 invoque l’article L. 122-3 du code de la consommation dès lors que le consommateur n’est aucunement livré sans commande préalable puisqu’il a justement signé un contrat d’approvisionnement en propane prévoyant deux modalités de livraison à son initiative ou à celle d’Antargaz ; que quatrièmement et surtout, aucune augmentation de prix par rapport au barème en vigueur au jour de la signature du contrat ne peut être imposée au consommateur ; en effet dans l’hypothèse d’une livraison à l’initiative du client, celui-ci constatant une hausse qu’il n’accepte pas du tarif peut résilier le contrat ; que de même dans l’hypothèse d’une livraison à l’initiative d’Antargaz, le client peut contester la hausse du prix et obtenir la résiliation en étant facturé selon le tarif en vigueur avant la dernière hausse ; qu’en définitive s’agissant d’un contrat à exécution successive de livraison de gaz dont les prix varient régulièrement, il n’est pas économiquement possible pour le professionnel mais également pour le particulier en cas de baisse significative des coûts de déterminer un prix fixe s’appliquant pendant toute la durée du contrat ; qu’il incombe en revanche au professionnel d’une première part d’informer le consommateur des variations de tarif, d’une seconde part, de fixer dans le contrat les critères de variations de ses prix afin que le prix soit déterminable et d’une troisième part, de permettre au consommateur de se délier du contrat sans frais en cas de refus d’une hausse (CJCE 21 mars 2013, C-92/11) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° ALORS QUE est présumée abusive de manière irréfragable la clause qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; que le professionnel qui se réserve le droit de modifier les tarifs de ses produits et services est tenu d’avertir le consommateur avec un préavis raisonnable de toute augmentation des tarifs et de son droit de résilier le contrat ; qu’en jugeant licite la clause stipulant que le barème Antargaz était susceptible d’évoluer en cas de variation de ses principaux éléments constitutifs au motif inopérant que les tarifs étaient en permanence accessibles sur le site internet ou par téléphone, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la variation de tarif, portée spécialement à la connaissance du consommateur lors de la commande ou au moment de l’envoi de la facture, n’était pas tardivement communiquée, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et R. 132-1, 3° du code de la consommation ;

2° ALORS QU’est présumée abusive de manière irréfragable la clause qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; que le professionnel qui se réserve le droit de modifier les tarifs de ses produits et services est tenu d’avertir le consommateur avec un préavis raisonnable de toute augmentation des tarifs et de lui assurer un droit de résilier le contrat ; qu’en relevant, pour juger licite la clause stipulant que le barème Antargaz était susceptible d’évoluer en cas de variation de ses principaux éléments constitutifs, que le consommateur avait la faculté de résilier le contrat en cas de désaccord sur le prix, sans rechercher si l’exercice de cette faculté ne le rendait pas débiteur de sanctions pécuniaires susceptible de faire obstacle à son droit de s’opposer à l’augmentation du prix, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et R. 132-1, 3° du code de la consommation.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté l’UFC Que Choisir de ses demandes tendant à ce que l’article 5-1 alinéas 1, 3 et 5 des conditions générales du contrat de fourniture de propane proposé par la société Antargaz (clause 19) soit jugée abusive et d’AVOIR en conséquence limité l’indemnisation du préjudice de l’UFC Que Choisir ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’UFC discute la validité des alinéas 1, 3 et 5 de l’article 5-1 intitulé « Location » ; que cet article dispose : « En cas de location des locaux dont l’alimentation en Propane fait l’objet du présent contrat, le propriétaire non occupant et le locataire, signataires, seront solidairement tenus des obligations du contrat et notamment du paiement des factures.

En régularisant un avenant au présent contrat, le propriétaire, son locataire et Antargaz, pourront convenir que toute facture relative à l’exécution du contrat susvisé, à l’exception, le cas échéant, des factures afférentes au terme annuel, charge non récupérable sur le locataire, soit établie et adressée directement par Antargaz au nom et à l’adresse du locataire.

Par ailleurs, le propriétaire s’engage à informer Antargaz du départ de son locataire, par écrit et dans un délai de 15 jours avant son départ, et à fournir à Antargaz, dès qu’il en a connaissance, les coordonnées du nouveau locataire.

Dès connaissance du départ du locataire, Antargaz suspendra les livraisons de gaz, sauf avis contraire écrit du propriétaire.

Le propriétaire s’engage à faire son affaire de la réglementation des comptes entre les locataires sortant et entrant, notamment en ce qui concerne la valeur du gaz restant dans le réservoir au moment de la mutation. » ; que ces stipulations se retrouvent dans les trois versions ; qu’il résulte de l’usage de « signataires » au pluriel que ces stipulations ne s’appliquent que si le propriétaire et le locataire sont, l’un et l’autre, parties au contrat de fourniture ; qu’il n’existe donc aucune atteinte au principe de l’effet relatif des contrats et ces clauses, qui visent à prévenir les éventuelles difficultés nées de la sortie du locataire des lieux, ne sont ni illicites, ni abusives ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le contrat prévoit expressément que le locataire et le bailleur sont signataires du contrat si bien que la clause n’est pas illicite au regard de l’article 1165 du code civil ; que rien n’interdit au professionnel de se prémunir contre un défaut de paiement du locataire ou du bailleur en instaurant une solidarité entre ses cocontractants selon que la facture est adressée à l’un ou l’autre, tout deux étant intéressés à la prestation puisqu’il s’agit pour le bailleur de mettre en location un immeuble doté d’une citerne alimenté en gaz et pour le locataire de bénéficier de ce fluide si bien que la clause litigieuse n’est pas davantage abusive ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE sont illicites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en relevant que la clause mettant à la charge du bailleur signataire les obligations du contrat de fourniture de propane et le paiement des factures, solidairement avec le locataire, visait à prévenir les éventuelles difficultés nées de la sortie du locataire et que le bailleur était intéressé par la location de son immeuble doté d’une citerne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause ne créait pas un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier en mettant à sa charge, sans aucune contrepartie, des frais incombant légalement au seul locataire, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté l’UFC Que Choisir de ses demandes tendant à ce que l’article 2 al. 1, 5 et 7 des conditions générales du contrat de fourniture de propane proposé par la société Antargaz (clause 10) soit jugée abusive et d’AVOIR en conséquence limité l’indemnisation du préjudice de l’UFC Que Choisir ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier alinéa de l’article 2, dans chacune des versions, qui régit tant la « livraison à l’initiative d’Antargaz sans notification préalable » que la « livraison à l’initiative du client », prévoit : « L’approvisionnement en propane est assuré par des camions-citernes équipés de moyens de dépotage et de comptage agréé et étalonné par le Service des mines. » ; que l’intimée n’explicite pas en quoi une telle clause serait illicite ou abusive ; que dans les versions (10-08) et (01-10), la « livraison à l’initiative du client » est régie par les dispositions suivantes (alinéas 3 à 8) : « En choisissant cette formule le Client accepte expressément que l’approvisionnement soit effectué uniquement à l’initiative d’ANTARGAZ sans notification préalable. Dans ce cas, le client accepte d’être livré dans le cadre des tournées mises en place par Antargaz sur la zone géographique le concernant.

A ce titre, le client bénéficie d’une remise, liée au choix de cette option, sur le prix de la fourniture de propane facturée pour chaque livraison conformément aux conditions particulières.

Le Client prend toutes dispositions pour que les livraisons puissent être effectuées même en son absence.

Si le client refuse la livraison ou impose une livraison partielle, une pénalité intitulée « Terme complémentaire de transport » lui sera facturée selon le barème en vigueur au jour de la livraison refusée ou partielle.

Si le client refuse deux livraisons consécutives effectuées à l’initiative d’ANTARGAZ, ou ne le permet pas, il sera alors réputé avoir opté contractuellement pour une livraison à son initiative et perdra alors, pour toutes les livraisons suivantes, le bénéfice de la remise contractuelle liée à cette option de livraison.

Antargaz ne pourra être tenu pour responsable d’une éventuelle rupture de gaz si contrairement à ses engagements, le client refuse une livraison à la date et pour la quantité prévue par Antargaz. » ; que dans la version (03/11), la rédaction de l’alinéa 6 est devenue : « Si le client refuse la livraison, empêche l’accès au réservoir (portail fermé etc...) ou impose une livraison partielle, une pénalité intitulée « Terme complémentaire de transport » lui sera facturée selon le barème en vigueur au jour de la signature du présent contrat. » ; que l’UFC juge les stipulations relatives à la « livraison à l’initiative d’Antargaz sans notification préalable » déséquilibrées au détriment du consommateur aux motifs que la date de livraison est laissée à l’initiative du fournisseur et contraignent le consommateur à assurer l’accessibilité de la citerne ; que cette modalité de livraison n’est pas imposée au consommateur qui peut opter pour une livraison à son initiative ; qu’en contrepartie des contraintes liées aux livraisons à l’initiative d’Antargaz, le consommateur bénéfice d’une remise de prix ; que le dernier alinéa de l’article 2, applicable « Quel que soit le mode de livraison », offre au client la possibilité d’opter « auprès du Service client pour le service « information préalable sur ma date de livraison » qui lui permet d’avoir connaissance de la date de livraison, cette information étant donnée par un serveur vocal selon les versions (10-08) et (01/10) puis par serveur vocal ou par SMS dans la version (03/11) ; qu’autrement dit, même en cas d’option pour le mode contesté de livraison, le client est en mesure d’être informé de la date de livraison ; que les premiers juges ont observé que le client était préservé par l’article 3-1 de toute tentative déloyale du fournisseur de lui imposer des livraisons dans des conditions financières désavantageuses, puisqu’il pouvait revendiquer l’application du prix antérieur à la hausse ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, pour des motifs que la cour adopte, que les stipulations litigieuses ne créent pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le client dispose de deux options, soit les livraisons à son initiative, soit celles à l’initiative de la société Antargaz ; que le contrat n’est pas déséquilibré puisqu’il n’impose pas un mode de livraison au client qui pourrait dans certaines hypothèse lui être défavorable ; que si dans le cas de l’option de livraison à l’initiative de la société Antargaz, il n’est pas prévu de notification préalable au client, le contrat prévoit néanmoins à l’article 2 « quel que soit le mode de livraison » que « le client pourra opter sur simple demande auprès du service clients pour le service « information préalable sur ma date de livraison ». Dans ce cas, le client sera informé par un serveur vocal de sa date de livraison », si bien que le client peut être dans cette hypothèse, s’il le souhaite, être informé des dates de livraison ; qu’il n’y a pas de risque que le professionnel puisse choisir délibérément des périodes de livraison défavorables à son client en fonction d’éventuelles hausses du tarif du gaz puisque l’article 3-1 du contrat permet au client en cas de désaccord sur la hausse de résilier son contrat et d’être facturé au dernier tarif en vigueur immédiatement avant la hausse ; qu’il n’est pas déséquilibré de prévoir qu’en cas d’impossibilité à deux reprises pour la société Antargaz d’effectuer des livraisons d’initiative du fait de son client, celui-ci ne puisse plus bénéficier de l’option de livraison à l’initiative d’Antargaz et se voit imposer l’option de livraison à son initiative puisque cette modification serait nécessairement due à l’inexécution de la part du client de ses propres obligations, notamment celles liées à l’accessibilité de son réservoir ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu’en application des dispositions de l’article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d’appel a débouté l’UFC Que Choisir de sa demande relative à l’article 3-1 (clause 16) entraînera nécessairement celle du chef de dispositif par lequel elle l’a déboutée de sa demande relative à l’article 2 al. 1, 5 et 7 (clause 10) ;

2° ALORS QUE sont illicites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en relevant que le client avait la possibilité d’opter pour le service «information préalable sur ma date de livraison » en cas d’option pour « la livraison à l’initiative d’Antargaz sans notification préalable » quand la date de la livraison devait être communiquée au consommateur à l’initiative de la société Antargaz sans qu’il ne soit tenu de souscrire un service spécifique, sauf à créer un déséquilibre significatif à son détriment entre les droits et obligations des parties, la Cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

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