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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 12 janvier 2016

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 12 janvier 2016
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 13/02909
Date : 12/01/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/06/2013
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 6 septembre 2017
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5478

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909

Publication : Jurica

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/02909. Appel d'un jugement (R.G. n° 11/00541) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en date du 6 mai 2013, suivant déclaration d'appel du 25 juin 2013.

 

APPELANTE :

SA ANTARGAZ

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maître Fabrice CAUWELAERT, avocats au barreau de Paris

 

INTIMÉES :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentée et plaidant par Maître Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame Y.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentée et plaidant par Maître Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE

Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L’ISÈRE - UFC 38

prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, Représentée et plaidant par Maître Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Philippe ALLARD, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2015 Monsieur ALLARD a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 28 novembre 2011, l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (ci-après l'UFC), estimant que diverses clauses des conditions générales du contrat de fourniture de propane proposé par la société Antargaz étaient illicites ou abusives, a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir la suppression de ces clauses sous astreinte, la réparation de son préjudice et la publication de la décision. Mmes Y. et X. sont intervenues volontairement à la cause.

Par jugement du 6 mai 2013, la juridiction saisie a :

- déclaré Mme X. irrecevable en son intervention volontaire principale,

- déclaré Mme Y. recevable en son intervention volontaire principale,

- déclaré irrecevable l'UFC en ses prétentions relatives à la clause 24,

- déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes des modèles types de contrat :

1) « le réservoir est un stockage fixe d'hydrocarbures liquéfiés soumis aux règles techniques et de sécurité spécifiques en vigueur (textes visés au dossier client » (article 1 § 1) (versions 01/2010 et 03/2011) outre critique sur l'absence de preuve de remise du barème, des règles de sécurité et du livret d'accueil,

2) « dans le cas d'un ou plusieurs réservoirs aériens. Le client assure, à ses frais et sous sa seule responsabilité, les travaux de toute nature nécessaires à la mise en place et au raccordement du réservoir : accès, génie civil, aplanissement des terres, raccordement à la tuyauterie de distribution, fourniture et pose de matériel de protection incendie » (article 1-1-1) (versions 01/2010 et 03/2011),

3) « Il est expressément convenu entre les parties, que tout coût supplémentaire occasionné par des conditions techniques particulières (difficultés d'accès, terrain rocailleux, terrain inondable, terrain bourbeux, passage de canalisation d'eau ou d'électricité...) sera, sur justificatif facturé au client » (article 1-1-2 version 01/2010),

4) « Les consignes de sécurité relatives au stockage et à l'exploitation de l'installation du Client figurent dans le livret d'accueil remis au Client au jour de la signature du présent contrat. Les consignes de sécurité relatives au stockage sont également apposées sur le réservoir. Le Client reconnaît avoir une parfaite connaissance de l'ensemble de ces consignes » (article 1-3 versions 01/2010 et 03/2011),

5) « Le client ne peut s'opposer aux opérations de réépreuve décennale. Lorsque le Client est propriétaire de son réservoir, il autorise expressément ANTARGAZ à les assurer pour son compte, étant précisé que le rebut de son réservoir, son détimbrage ou les grosses réparations exigées par l'administration à l'occasion de cette requalification resteront à sa charge en qualité de propriétaire du réservoir » (article 1-4 versions 01/2010 et 03/2011),

6) « L'entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires de ce dernier (notamment le détendeur et le limiteur de pression) reste à la charge du client » (article 1-4 version 01/2010),

« L'entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires de ce dernier (ces accessoires étant notamment le détendeur et le limiteur de pression) restent à la charge du client » (article 1-4 version 03/2011),

8) « Le Client avisera immédiatement ANTARGAZ de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenus au matériel de stockage afin qu'ANTARGAZ effectue un contrôle ou une intervention. A défaut d'être prévenue, ANTARGAZ ne pourra être tenue responsable des conséquences en résultant » (article 1-4 versions 01/2010 et 03/2011),

9) « Toute réparation ne pourra être faite que par les soins d'ANTARGAZ ou par l'un de ses prestataires désignés » (article 1-4 version 01/2010 et 03/2011),

11) « Si le client refuse la livraison ou impose une livraison partielle, une pénalité intitulée « Terme complémentaire de Transport » lui sera facturée selon le barème en vigueur au jour de la livraison » (article 2 version 01/2010),

« Si le client refuse la livraison ou impose une livraison partielle, une pénalité intitulée « Terme complémentaire de Transport » lui sera facturée selon le barème en vigueur au jour de la signature du présent contrat » (article 2 version 03/2011),

12) 13) « le ticket volucompteur, signé ou non par le Client, fait foi de la livraison et de la quantité livrée. Toute réclamation doit être faite par écrit à ANTARGAZ dans les huit jours calendaires à dater de la livraison» (article 2 versions 01/2010 et 03/2011),

14) « En cas d'interdiction de passage des camions citerne de livraison édictée par les autorités administratives, il est expressément convenu entre les parties qu'il incombera au Client de demander, auprès des autorités compétentes, les dérogations nécessaires au passage des camions de livraison ANTARGAZ »(article 2 versions 01/2010 et 03/2011),

15) « ANTARGAZ ne pourra être tenue pour responsable d'une éventuelle rupture de gaz : (…)

- en cas d'impossibilité matérielle d'accéder au réservoir ou de procéder à la livraison (article 2 versions 01/2010 et 03/2011),

17) « Toute somme non réglée à son échéance par le client sera productive d'intérêts à un taux égal à une 1 fois et demie le taux d'intérêt légal, intérêts exigibles sans mise en demeure préalable » (article 3-3 version 01/2010),

« Toute somme non réglée à son échéance par le client fera l'objet d'une lettre de relance de la part d'ANTARGAZ, sera productive d'intérêts à un taux égal à une 1 fois et demie le taux d'intérêt légal » (article 3-3 version 03/2011),

18) « Toute somme non réglée à son échéance par le client : (...)

- entraînera la facturation par ANTARGAZ des frais bancaires d'impayés fixés forfaitairement au barème en vigueur au jour de la signature du présent contrat » (article 3-3 version 01/2010),

« Toute somme non réglée à son échéance par le client : (...)

- entraînera la facturation par ANTARGAZ des frais bancaires d'impayés majorés du coût de la lettre de mise en demeure adressée au Client en recommandée avec accusé de réception fixés forfaitairement au barème en vigueur au jour de la signature du présent contrat » (article 3-3 version 03/2011),

20) « En cas de cession de propriété, le Client s'engage soit (…) à obtenir la poursuite des obligations du contrat par son successeur (…) soit à supporter les conditions de résiliation anticipées mentionnées à l'article 7 » (article 5-2 versions 01/2010 et 03/2011),

22) s'agissant de la fin de contrat, « Le client fera procéder à ses frais, au débranchement et, le cas échéant, aux ouvertures nécessaires pour le passage et l'enlèvement par ANTARGAZ du stockage et des matériels complémentaires éventuels, sans détérioration de ceux-ci. La remise en état des lieux est à la charge du Client ou de son successeur » (article 6 versions 01/2010 et 03/2011),

23) « Sont notamment considérés, de plein droit, comme causes de cessation anticipée des relations commerciales imputables au Client les cas de :

- défaut de paiement d'une facture à son échéance ou en cas de non respect des modalités de paiement » (article 7 versions 01/2010 et 03/2011),

25) « Sont notamment considérés, de plein droit, comme causes de cessation anticipée des relations commerciales imputables au Client les cas de : (...) et d'une façon générale, le non-respect de l'une quelconque des obligations du contrat » (article 7 versions 01/2010 et 03/2011),

26) « Les cas de force majeure auxquels sont assimilés, sans que cette liste soit limitative, tout acte des autorités de fait ou de droit, pénuries de gaz à la production, incendies, inondations, sabotages, arrêts ou retard des livraisons dus à des barrières de dégel, interdiction de circuler des véhicules, grève, entraîneront la suspension du contrat pendant le temps où ils produisent leurs effets » (article 9 version 01/2010),

« Les cas de force majeure auxquels sont assimilés, sans que cette liste soit limitative, les arrêts ou retard des livraisons dus à des barrières de dégel, interdiction de circuler des véhicules, grève, entraîneront la suspension du contrat pendant le temps où ils produisent leurs effets » (article 9 version 03/2011),

27) « Le Client s'engage à confier l'exclusivité de son approvisionnement en Propane à ANTARGAZ, qui accepte de satisfaire, dans le cadre du présent contrat et à l'adresse précisée aux conditions particulières, l'ensemble de ses besoins en propane tels que quantifiés à partir des éléments fournis par le Client aux conditions particulières précitées » (préambule versions 01/2010 et 03/2011),

30) « Lors de son appel, le Client est informé que si l'intervention qu'il a demandée à ANTARGAZ ne porte pas sur le matériel entretenu par ANTARGAZ (la citerne et ses accessoires), le coût du déplacement ainsi que le coût de l'intervention du service spécialisé d'assistance au titre de la mise en sécurité du site lui seront facturées. Dans la mesure du possible, ANTARGAZ lui communiquera lors de cet appel, une estimation du coût du déplacement et de l'intervention du service spécialisé d'assistance » (article 1-4 version 03/2011),

- dit que les clauses du contrat diffusé par la société Antargaz jugées abusives ou illicites étaient réputées non écrites,

- ordonné la suppression par la société Antargaz de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat-type dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,

- condamné la société Antargaz à payer à l'UFC la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice collectif,

- condamné la société Antargaz à payer à l'UFC la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice associatif,

- ordonné la publication dans les journaux Les affiches de Grenoble, Le Dauphiné Libéré et Paru Vendu du jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association UFC Que Choisir 38 et aux frais de la société Antargaz dans la limite de la somme totale de 1.800 euros par publication,

- débouté l'UFC du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites,

- déclaré réputées non écrites et partant inopposables les clauses du contrat de Mme Y. jugées illicites ou abusives au titre de la version 01/2010 des conditions générales régularisées le 17 février 2011 avec la société Antargaz,

- condamné la société Antargaz à payer à Mme Y. la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Mme Y. du surplus de sa demande indemnitaire,

- condamné la société Antargaz à payer à l'UFC la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure,

- rejeté le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Antargaz aux dépens.

Selon déclaration transmise le 25 juin 2013, la société Antargaz a interjeté appel de cette décision. Les intimées ont formé un appel incident.

 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 novembre 2015, la société Antargaz demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les stipulations du préambule (clause 27 du jugement) et celles des articles 1-4 §5, §7 et § 12 étaient illicites et/ou abusives ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ces clauses non écrites et non opposables à Mme Y. ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'UFC la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice collectif, 4.000 euros en réparation du préjudice associatif et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement dans ses autres dispositions ;

- dire que les stipulations du préambule (clause 27 du jugement) et celles des articles 1-4 § 5, § 7 et § 12 sont valables et licites ;

- dire que ces stipulations sont opposables à Mme Y. ;

- constater que la société Antargaz a modifié son contrat de fourniture de propane en vrac à usage domestique référence 920 ;

- rejeter l'appel incident de l'UFC et de Mmes X. et Y. ;

- condamner l'UFC à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'UFC aux dépens d'appel dont distraction au profit du cabinet Lexavoué Grenoble.

 

Selon conclusions récapitulatives notifiées le 24 septembre 2015, l'UFC prie la cour de :

- débouter la société Antargaz de son appel au titre des clauses n° 5, 9 et 27 :

- constater l'acquiescement de l'appelante au titre de la clause n° 6 ;

- réformant le jugement, dire illicite ou abusive chacune des clauses du contrat litigieux qui :

3) exonère le professionnel des coûts supplémentaires en cas de difficulté imprévue à l'implantation (article 1-1-2 § 5) et/ou impose une « caducité » postérieure,

7) stipule que le consommateur a la garde de la citerne louée ou mise à disposition (article 1-4 § 8),

10) dispense le professionnel de prévenir des dates de livraison à son initiative (article 2 § 1, 5 et 7),

16) permet une modification des prix à la discrétion du professionnel (article 3-1 § 1),

19) stipule que le bailleur est solidairement tenu avec son locataire, seul contractant d'Antargaz (article 5-1 § 1, 3 et 5),

21) en cas de décès, rend débiteur la succession de toute la dette, et/ou même d'une livraison intempestive postérieure (article 5-2 § 3),

27) impose une exclusivité d'approvisionnement aux consommateurs non propriétaires de la citerne,

28) impose le paiement d'une surfacturation à chaque livraison, et/ou sans précision de montant (article 3-1 § 4),

29) prévoit une pénalité pour renonciation au contrat avant commencement d'exécution (article 1-1 § 3) ;

- ordonner en conséquence à la société Antargaz de supprimer de son modèle type de contrat les clauses ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti ;

- interdire l'usage de telles clauses à l'avenir ;

- donner acte à la société Antargaz de la suppression de la clause n° 24 dans sa version 2011 du contrat qui autorise la résiliation de plein droit par le professionnel, faute d'emplissage sur 12 mois (ex article 7) et interdire le ré-usage à l'avenir de cette clause ;

- condamner la société Antargaz à lui verser à titre de dommages et intérêts :

* 75.000 euros pour le préjudice collectif

* 8.000 euros pour le préjudice associatif ;

- autoriser l'UFC, au regard de l'article L 421-9 du code de la consommation, à publier le jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, dans les journaux Dauphiné Libéré, les Affiches de Grenoble, aux frais de l'appelante, à hauteur de 3.000 euros par insertion ;

- ordonner la publication en tête de la page d'accueil du site internet de l'appelante (www.antargaz.fr) du même extrait de jugement, à la charge de celle-ci, et pour une durée de trois mois ;

- condamner la société Antargaz au versement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

Selon conclusions récapitulatives notifiées le 5 novembre 2015, Mmes X. et Y. demandent à la cour de :

- dire recevables et fondés leurs interventions volontaires et leur appel incident ;

en ce qui concerne Mme X.,

- dire comme illicites ou abusives, et donc non écrites, les clauses :

3) relative aux coûts supplémentaires en cas de difficultés imprévues à l'implantation,

6) relative à l'entretien des accessoires,

11) relative à une livraison partielle avec pénalités,

17) relative à une majoration de l'intérêt de retard sans mise en demeure ou préavis,

18) relative aux prétendus frais bancaires forfaitaires,

24) relative à la résiliation de plein droit faute d'emplissage sur 12 mois de la citerne,

26) relative à la généralisation de la force majeure,

outre les trois clauses dont appel principal ;

- condamner la société Antargaz à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

en ce qui concerne Mme Y.,

- dire que lui sont inopposables l'ensemble des dix-neuf clauses retenues comme abusives ou illicites par le tribunal de grande instance de Grenoble, les trois dont appel principal, voire celles, objet de l'appel incident de l'UFC ;

- condamner la société Antargaz à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Antargaz aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que les premiers juges ont examiné les conditions générales du « contrat de fourniture de propane en vrac à usage domestique » proposé par la société Antargaz dans leurs versions (01/10) et (03/11) ; que dans ses conclusions, la société appelante admet que le débat porte également sur les conditions générales dans leur version (10-08), qui étaient visées par l'assignation délivrée le 28 janvier 2011 et qui ont pour l'essentiel été reprises par la version (01/10) ;

Attendu que l'appel principal est limité aux dispositions du jugement ayant déclaré illicites ou abusives les clauses du préambule et des articles 1-4 alinéa 5, 1-4 alinéa 7 et 1-4 alinéa 12 ;

[*]

Attendu que le préambule des conditions générales dans les trois versions litigieuses dispose :

« Le Client s'engage à confier l'exclusivité de son approvisionnement en Propane à ANTARGAZ, qui accepte de satisfaire, dans le cadre du présent contrat et à l'adresse précisée aux conditions particulières, l'ensemble de ses besoins en propane tels que quantifiés à partir des éléments fournis par le Client aux conditions particulières précitées. »

Attendu que l'UFC conteste la validité de cette clause d'exclusivité d'approvisionnement au motif qu'elle entérinerait des ventes forcées au mépris de l'article L. 122-3 du code de la consommation et lierait des prestations en violation de l'article L. 122-1 du code de la consommation ;

Attendu que l'exclusivité d'approvisionnement en propane ne peut pas être assimilée à une pratique de vente forcée dans la mesure où, à aucun moment, elle n'impose au consommateur de régler le prix de quantités de propane dont il n'aurait pas le besoin ; que dans l'avis n° 14-4-01 du 14 janvier 2014 sur le fonctionnement de la concurrence sur le marché de la distribution en propane en vrac à destination des particuliers, auquel se réfère l'UFC, l'Autorité de la concurrence met en cause le « couplage de différentes prestations à la fourniture exclusive de GPL » et non le principe même de l'exclusivité de l'approvisionnement ;

Attendu qu'à aucun moment, le préambule, y compris dans son second alinéa, ne subordonne l'approvisionnement en propane à la fourniture d'une citerne ou à la maintenance de la citerne par la société Antargaz ; que cette question est abordée à l'article 1-4 des conditions générales intitulé « Visites et entretien du réservoir propriété ou non du client », dans les trois versions ;

Attendu que le préambule n'est ni une clause illicite, ni une clause abusive ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné sa suppression ;

[*]

Attendu que l'alinéa 5 de l'article 1-4 précité dispose :

« Le client ne peut s'opposer aux opérations de réépreuve décennale. Lorsque le client est propriétaire de son réservoir, il autorise expressément ANTARGAZ à les assurer pour son compte, étant précisé que le rebut de son réservoir, son détimbrage ou les grosses réparations exigées par l'administration à l'occasion de cette requalification resteront à sa charge en qualité de propriétaire du réservoir. »

que cette rédaction est adoptée par chacune des trois versions examinées ;

Attendu que l'UFC conteste, pour reprendre le terme utilisé par l'Autorité de la concurrence dans son avis n° 14-4-01, le couplage opéré par la clause entre l'approvisionnement et l'obligation faite au consommateur de confier l'entretien de sa propre citerne à la société Antargaz ;

Attendu que la société Antargaz insiste sur la dangerosité du propane pour justifier cette obligation faite au consommateur, propriétaire de la citerne ;

Attendu que si l'impératif de sécurité justifie que la société Antargaz puisse subordonner la livraison à la vérification préalable de la conformité de l'installation et du bon état d'entretien de la citerne, il n'impose par contre pas que la société Antargaz effectue elle-même la réépreuve de la citerne ; que cette opération destinée à vérifier l'étanchéité du réservoir peut être exécutée par n'importe quel autre prestataire qualifié ;

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré cette clause illicite, comme étant prohibée par l'article L. 122-3 du code de la consommation, puisqu'elle assure à la société Antargaz un complément de rémunération pour l'entretien de la citerne que possède le client ;

[*]

Attendu que l'article 1-4 alinéa 7 des conditions générales, dans les versions (10-08) et (01/10), dispose :

« L'entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires de ce dernier (notamment le détendeur et le limiteur de pression) reste à la charge du client. »

que dans la version (30-11), cet article est désormais rédigé comme suit :

« L'entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires de ce dernier (ces accessoires étant notamment le détendeur et le limiteur de pression) restent à la charge du client. »

Attendu que l'UFC soutient que ces clauses seraient déséquilibrées en ce que le consommateur, « en sa qualité de profane, (...) ne peut savoir à quel moment un détendeur ou un limitateur de pression est défectueux, ni sous quelle périodicité ces éléments doivent être vérifiés » et qu'il est « abusif de faire supporter un entretien au consommateur lorsqu'il est soit locataire du réservoir et de ses annexes, soit (ce qui est pire) lorsqu'il paie une redevance annuelle de maintenance » ;

Attendu, contrairement à ce que soutient l'intimée, que ces clauses ne mettent nullement à la charge du consommateur l'entretien du détenteur et du limiteur de pression ; qu'elles précisent, au contraire, que ces deux organes sont des éléments d'équipement de la citerne ; qu'il appartient à la société Antargaz de les entretenir, si elle assure l'entretien de la citerne ; que l'argumentation défendue par l'UFC doit être écartée ;

Attendu que ces clauses, par lesquelles la société Antargaz a simplement entendu rappeler au consommateur qu'il demeurait responsable de l'entretien des autres éléments de la chaîne énergétique (chauffe-eau ou chaudière, radiateurs, conduites), au-delà du détendeur, ne sont ni illicites, ni abusives ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il en a ordonné la suppression ;

[*]

Attendu que dans chacune des trois versions, l'article 1-4 alinéa 12 dispose :

« Toute réparation ne pourra être faite que par les soins d'ANTARGAZ ou par l'un de ses prestataires désignés.»

Attendu que la cour a précédemment retenu que la société Antargaz ne pouvait pas imposer à son client de lui confier la réépreuve d'une citerne ou, plus généralement, son entretien courant, si cette citerne appartient à ce dernier ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'alinéa 12 qui n'est qu'une déclinaison particulière d'une obligation jugée illicite ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

[*]

Attendu que l'UFC forme un appel incident en ce que les premiers juges ont refusé de déclarer illicites ou abusives les dispositions des articles 1-1-2 alinéas 5 ou 7, 1-4 alinéa 8, 2 alinéas 1, 5 et 7, 3-1 alinéa 1, 5-1 alinéa 1, 3 et 5, 5-2 alinéa 3, 3-1 alinéa 4 et 1-1 alinéa 3 ; qu'elle remet également en cause l'exclusivité d'approvisionnement imposé aux consommateurs non propriétaires de la citerne ;

Attendu que ce dernier point a d'ores et déjà été tranché lors de l'examen de l'appel principal ;

[*]

Attendu que dans ses versions (10-08) et (01/10), le dernier alinéa de l'article 1-1-2, intitulé « Dans le cas d'un ou plusieurs réservoirs enterrés », dispose :

« Il est expressément convenu entre les parties, que tout coût supplémentaire occasionné par des conditions techniques particulières (difficultés d'accès, terrain rocailleux, terrain inondable, terrain bourbeux, passage de canalisation d'eau ou d'électricité...) sera, sur justificatif facturé au client. »

que dans la version (03-11), le dernier alinéa de ce même article est devenu :

« Il est expressément convenu entre les parties, que tout coût supplémentaire occasionné par des conditions techniques particulières (difficultés d'accès, terrain rocailleux, terrain inondable, terrain bourbeux, passage de canalisation d'eau ou d'électricité...) sera, après accord du Client sur le montant, facturé à ce dernier. A défaut d'acceptation par le Client du devis susvisé, le présent contrat sera alors caduc. »

Attendu qu'il sera rappelé que les premiers juges ont déclaré abusive la rédaction initiale mais ont validé la version (03/11) ; que la société Antargaz ne discute pas cette solution tandis que l'UFC estime que la version rectifiée est également abusive au motif notamment que la clause dispenserait le professionnel de « son obligation de fournir au préalable les informations utiles, notamment quant à l'implantation, et au coût de celle-ci » ;

Attendu qu'il résulte des autres stipulations de l'article 1-1-2 que le coût de la fourniture d'une cuve enterrée est fixée de façon forfaitaire et varie selon que le client prend ou non la responsabilité de creuser la fosse dans laquelle la cuve doit être installée ; que la clause envisage l'hypothèse où des difficultés d'implantation inattendues se révèlent ;

Attendu que la clause, dans sa version modifiée, donne au client la faculté de refuser de prendre en charge le surcoût lié à ces difficultés inattendues puisque la facturation du surcoût suppose l'accord préalable du client et qu'à défaut d'accord, le contrat est caduc ; qu'elle ne créée aucun déséquilibre manifeste au détriment du consommateur ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;

[*]

Attendu que l'article 1-4 alinéa 8, dans chacune des trois versions des conditions générales, dispose :

« Si le matériel est mis à disposition par ANTARGAZ, le Client en assure la garde et la bonne conservation. Sauf cas d'usure normale, il est responsable de toute perte ou détérioration de son fait. Les frais de remise en état seront à sa charge. »

Attendu que l'UFC stigmatise l'usage du mot « garde », juridiquement connoté, qui traduirait la volonté de la société Antargaz de se soustraire à ses obligations en matière d'entretien ;

Attendu que selon l'article 1161 du code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ;

Attendu que la seconde phrase de l'alinéa 8 rappelle au consommateur qu'il est responsable de toute perte ou détérioration de son fait ; qu'il ressort de l'article 1-5 intitulé « Assurances-responsabilités » que la société Antargaz « assure tous les dommages qui pourraient être causés au client ou à des tiers du fait du stockage ou du produit livré » lorsque le réservoir est mis à disposition par elle-même et que le client ne répond pas des dommages résultant « d'un manquement d'Antargaz à ses obligations contractuelles » lorsque le réservoir est propriété du client ; que ces clauses contredisent l'assertion selon laquelle la société Antargaz aurait entendu se soustraire à des propres obligations ; que les critiques émises par l'UFC ne seront pas retenues et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de suppression de l'alinéa 8 ;

[*]

Attendu que l'article 2 intitulé « Conditions de livraison » institue deux modalités de livraison : la « livraison à l'initiative d'Antargaz sans notification préalable » et la « livraison à l'initiative du client » ;

Attendu que l'UFC conteste spécifiquement les alinéas 1, 5 et 7 de l'article 2 ;

Attendu que le premier alinéa de l'article 2, dans chacune des versions, qui régit tant la « livraison à l'initiative d'Antargaz sans notification préalable » que la « livraison à l'initiative du client », prévoit : « L'approvisionnement en propane est assuré par des camions-citernes équipés de moyens de dépotage et de comptage agréé et étalonné par le Service des mines. »

Attendu que l'intimée n'explicite pas en quoi une telle clause serait illicite ou abusive ;

Attendu que dans les versions (10-08) et (01-10), la « livraison à l'initiative du client » est régie par les dispositions suivantes (alinéas 3 à 8) :

« En choisissant cette formule le Client accepte expressément que l'approvisionnement soit effectué uniquement à l'initiative d'ANTARGAZ sans notification préalable. Dans ce cas, le client accepte d'être livré dans le cadre des tournées mises en place par Antargaz sur la zone géographique le concernant.

A ce titre, le client bénéficie d'une remise, liée au choix de cette option, sur le prix de la fourniture de propane facturée pour chaque livraison conformément aux conditions particulières.

Le Client prend toutes dispositions pour que les livraisons puissent être effectuées même en son absence.

Si le client refuse la livraison ou impose une livraison partielle, une pénalité intitulée « Terme complémentaire de transport » lui sera facturée selon le barème en vigueur au jour de la livraison refusée ou partielle.

Si le client refuse deux livraisons consécutives effectuées à l'initiative d'ANTARGAZ, ou ne le permet pas, il sera alors réputé avoir opté contractuellement pour une livraison à son initiative et perdra alors, pour toutes les livraisons suivantes, le bénéfice de la remise contractuelle liée à cette option de livraison.

Antargaz ne pourra être tenu pour responsable d'une éventuelle rupture de gaz si contrairement à ses engagements, le client refuse une livraison à la date et pour la quantité prévue par Antargaz. »

que dans la version (03/11), la rédaction de l'alinéa 6 est devenue :

« Si le client refuse la livraison, empêche l'accès au réservoir (portail fermé etc...) ou impose une livraison partielle, une pénalité intitulée « Terme complémentaire de transport » lui sera facturée selon le barème en vigueur au jour de la signature du présent contrat. »

Attendu que l'UFC juge les stipulations relatives à la « livraison à l'initiative d'Antargaz sans notification préalable » déséquilibrées au détriment du consommateur aux motifs que la date de livraison est laissée à l'initiative du fournisseur et contraignent le consommateur à assurer l'accessibilité de la citerne ;

Attendu que cette modalité de livraison n'est pas imposée au consommateur qui peut opter pour une livraison à son initiative ; qu'en contrepartie des contraintes liées aux livraisons à l'initiative d'Antargaz, le consommateur bénéfice d'une remise de prix ; que le dernier alinéa de l'article 2, applicable « Quel que soit le mode de livraison », offre au client la possibilité d'opter « auprès du Service client pour le service 'information préalable sur ma date de livraison’» qui lui permet d'avoir

connaissance de la date de livraison, cette information étant donnée par un serveur vocal selon les versions (10-08) et (01/10) puis par serveur vocal ou par SMS dans la version (03/11) ; qu'autrement dit, même en cas d'option pour le mode contesté de livraison, le client est en mesure d'être informé de la date de livraison ;

Attendu que les premiers juges ont observé que le client était préservé par l'article 3-1 de toute tentative déloyale du fournisseur de lui imposer des livraisons dans des conditions financières désavantageuses, puisqu'il pouvait revendiquer l'application du prix antérieur à la hausse ;

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, pour des motifs que la cour adopte, que les stipulations litigieuses ne créent pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

[*]

Attendu que l'UFC conteste la validité de l'alinéa 1 de l'article 3-1 qui prévoit :

« Le prix du propane indiqué aux conditions particulières est établi en fonction des conditions économiques en vigueur à la date d'établissement du présent contrat. Le barème ANTARGAZ est susceptible d'évoluer en cas de variation de ses principaux éléments constitutifs : prix d'achat du produit sur les marchés, prix des transports et des services. »

qu'elle dénonce une violation des articles R. 132-1-3° et L. 122-3 du code de la consommation ;

Attendu que si l'article R. 132-1 du code de la consommation interdit au professionnel de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer, toute clause de variation du prix n'est pas pour autant interdite ;

Attendu que les alinéas 5 et 7 de l'article 3-1 reconnaissent au consommateur la faculté de résilier le contrat tant en cas de livraison à l'initiative du client, qu'en cas de livraison à l'initiative du fournisseur, en cas de désaccord sur le prix ; qu'en conséquence, le consommateur est en mesure de refuser une hausse des tarifs qu'entendrait unilatéralement imposer la société Antargaz, sans tenir compte de l'évolution effective des prix du marché, et aucune violation du premier alinéa de l'article L. 122-3 du code de la consommation n'est caractérisée ;

Attendu qu'il résulte de l'article 3 alinéa 1 que les tarifs sont en permanence accessibles au consommateur, soit par téléphone, soit sur le site internet du fournisseur ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de tenir l'article 3-1 alinéa 1 pour illicite ou abusif ;

[*]

Attendu que l'UFC discute la validité des alinéas 1, 3 et 5 de l'article 5-1, intitulé « Location » ;

Attendu que cet article dispose :

« En cas de location des locaux dont l'alimentation en Propane fait l'objet du présent contrat, le propriétaire non occupant et le locataire, signataires, seront solidairement tenus des obligations du contrat et notamment du paiement des factures.

En régularisant un avenant au présent contrat, le propriétaire, son locataire et Antargaz, pourront convenir que toute facture relative à l'exécution du contrat sus-visé, à l'exception, le cas échéant, des factures afférentes au terme annuel, charge non récupérable sur le locataire, soit établie et adressée directement par Antargaz au nom et à l'adresse du locataire.

Par ailleurs, le propriétaire s'engage à informer Antargaz du départ de son locataire, par écrit et dans un délai de 15 jours avant son départ, et à fournir à Antargaz, dès qu'il en a connaissance, les coordonnées du nouveau locataire.

Dès connaissance du départ du locataire, Antargaz suspendra les livraisons de gaz, sauf avis contraire écrit du propriétaire.

Le propriétaire s'engage à faire son affaire de la réglementation des comptes entre les locataires sortant et entrant, notamment en ce qui concerne la valeur du gaz restant dans la réservoir au moment de la mutation. »

que ces stipulations se retrouvent dans les trois versions ;

Attendu qu'il résulte de l'usage de « signataires » au pluriel que ces stipulations ne s'appliquent que si le propriétaire et le locataire sont, l'un et l'autre, parties au contrat de fourniture ; qu'il n'existe donc aucune atteinte au principe de l'effet relatif des contrats et ces clauses, qui visent à prévenir les éventuelles difficultés nées de la sortie du locataire des lieux, ne sont ni illicites, ni abusives ;

[*]

Attendu que l'UFC juge illicite et abusive le dernier alinéa de l'article 5-2, intitulé « Cession - Succession », qui prévoit :

« A défaut de réception de l'ensemble des informations définies ci-dessus, la responsabilité d'Antargaz ne pourra être engagée en cas de livraison à son initiative postérieure à la vente ou la succession, le propriétaire signataire du contrat initial ou la succession restant débiteur de toutes les obligations stipulées au contrat initial. »

que les informations, auxquelles se réfère l'alinéa, sont d'une part l'obligation faite au propriétaire d'informer le fournisseur de la vente de son bien, d'autre part celle faite aux « successeurs ou ayants droit du client » d'aviser immédiatement le fournisseur du décès de son cocontractant ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la société Antargaz de faire obligation à son cocontractant de l'informer de la vente de son bien ; que cette démarche est d'ailleurs conforme aux intérêts du client puisque le contrat de fourniture n'est pas attaché à l'immeuble et n'est pas transmis lors de la vente ;

Attendu que n'étant pas attaché à la personne du client, le contrat de fourniture de propane est transmis passivement aux héritiers du client décédé ; que les dispositions litigieuses se bornent à rappeler la transmissibilité passive de cette convention ;

Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas remis en cause le dernier alinéa de l'article 5-2 ;

[*]

Attendu que l'article 3-1 alinéa 4 des conditions générales, dans leur version (03/11), dispose :

« Une somme forfaitaire « Programme Sécurité Environnement », dont le montant est fixé au barème en vigueur au jour de la signature du présent contrat, sera facturée au titre de chaque livraison. »

Attendu que c'est, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont validé cette clause dès lors qu'aucune violation de l'article R. 132-1-1° n'est caractérisée ; qu'en effet, les barèmes étant remis « à la signature » du contrat en vertu de l'article 3 du contrat, le consommateur est informé de la perception de cette indemnité et de son montant lorsqu'il s'engage ;

[*]

Attendu qu'enfin, l'UFC conteste l'alinéa 3 de l'article 1-1, version (03/11), qui prévoit :

« Si le client annule le présent contrat après le délai légal de sept jours mais avant la mise en place de la citerne, il lui sera alors facturé des frais administratifs dont le montant est déterminé au barème remis au Client au jour de la signature du présent contrat. »

Attendu qu'aux termes de cette clause, le consommateur bénéficie d'un délai de rétractation d'une durée supérieure au délai légal ; qu'en contrepartie de cette faculté extra-légale consentie par la société Antargaz, celle-ci entend être indemnisée pour ses « frais administratifs » ; que cette disposition ne créée aucun déséquilibre au détriment du consommateur puisque le fournisseur n'a pas la faculté de se rétracter et qu'il doit exécuter le contrat ; qu'elle ne viole pas l'article R. 132-1-1° puisque le barème est remis « à la signature » du contrat (article 3) ;

[*]

Attendu que l'UFC ne démontre pas que les clauses jugées illicites ou abusives dans le cadre de la présente instance ont donné lieu à des plaintes des consommateurs voire à un contentieux particulier ; que dans ces conditions, le préjudice collectif causé aux consommateurs sera évalué à 10.000 euros, compte tenu de la position de la société Antargaz sur le marché ;

Attendu que le préjudice associatif, qui compense l'activité déployée par l'UFC pour assurer le respect du droit de la consommation, a été justement évalué par les premiers juges à 4.000 euros ;

Attendu que la publication d'un extrait de l'arrêt inventoriant les clauses jugées illicites ou abusives sur le site internet de la société appelante assurera une publicité efficace à l'invalidation des clauses litigieuses et contribuera à la réparation du préjudice collectif ; que par contre, la publication de ce même extrait dans les journaux « Le Dauphiné libéré » et « Les Affiches de Grenoble » apparaît superflue dans la mesure où la diffusion de ces journaux est régionale voire locale alors que les cocontractants de la société Antargaz sont répartis sur le territoire national ;

[*]

Attendu que Mme Y. a conclu un contrat de fourniture de propane le 17 février 2011 ; que son contrat contient des dispositions jugées illicites ou abusives ; que les clauses déclarées illicites ou abusives dans le cadre de l'instance lui sont inopposables ; que son intervention volontaire est recevable ;

Attendu qu'en l'absence de tout contentieux entre le fournisseur et Mme Y. en lien avec les clauses litigieuses, son préjudice a été exactement évalué à 200 euros ;

[*]

Attendu que la société Antargaz admet dans ses conclusions que ses relations contractuelles avec Mme X. sont régies par les conditions générales version (10-08) ; qu'en conséquence, son intervention volontaire de cette consommatrice est recevable ;

Attendu que les premiers juges ont constaté que la clause prévoyant la résiliation anticipée du contrat en défaut d'emplissage du réservoir pendant une période de douze mois consécutifs (article 7 alinéa 1 dans sa version (10-08)) a été supprimée dès la version (01/10) ; que cette disposition et les autres clauses déclarées illicites ou abusives sont inopposables à Mme X. ; pour les motifs retenus lors de l'examen de la demande de Mme Y., une indemnité de 200 euros sera également allouée à cette partie intervenante ;

[*]

Attendu que la société Antargaz supportera les dépens et réglera à l'UFC une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par contre, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes formulées à ce titre par les intervenantes volontaires ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes des modèles types de contrat :

1) « le réservoir est un stockage fixe d'hydrocarbures liquéfiés soumis aux règles techniques et de sécurité spécifiques en vigueur (textes visés au dossier client » (article 1 § 1) (versions 01/2010 et 03/2011) outre critique sur l'absence de preuve de remise du barème, des règles de sécurité et du livret d'accueil,

2) « dans le cas d'un ou plusieurs réservoirs aériens. Le client assure, à ses frais et sous sa seule responsabilité, les travaux de toute nature nécessaires à la mise en place et au raccordement du réservoir : accès, génie civil, aplanissement des terres, raccordement à la tuyauterie de distribution, fourniture et pose de matériel de protection incendie » (article 1-1-1) (versions 01/2010 et 03/2011),

3) « Il est expressément convenu entre les parties, que tout coût supplémentaire occasionné par des conditions techniques particulières (difficultés d'accès, terrain rocailleux, terrain inondable, terrain bourbeux, passage de canalisation d'eau ou d'électricité...) sera, sur justificatif facturé au client » (article 1-1-2 version 01/2010),

4) « Les consignes de sécurité relatives au stockage et à l'exploitation de l'installation du Client figurent dans le livret d'accueil remis au Client au jour de la signature du présent contrat. Les consignes de sécurité relatives au stockage sont également apposées sur le réservoir. Le Client reconnaît avoir une parfaite connaissance de l'ensemble de ces consignes » (article 1-3 versions 01/2010 et 03/2011),

5) « Le client ne peut s'opposer aux opérations de réépreuve décennale. Lorsque le Client est propriétaire de son réservoir, il autorise expressément ANTARGAZ à les assurer pour son compte, étant précisé que le rebut de son réservoir, son détimbrage ou les grosses réparations exigées par l'administration à l'occasion de cette requalification resteront à sa charge en qualité de propriétaire du réservoir » (article 1-4 versions 01/2010 et 03/2011),

8) « Le Client avisera immédiatement ANTARGAZ de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenus au matériel de stockage afin qu'ANTARGAZ effectue un contrôle ou une intervention. A défaut d'être prévenue, ANTARGAZ ne pourra être tenue responsable des conséquences en résultant » (article 1-4 versions 01/2010 et 03/2011),

9) « Toute réparation ne pourra être faite que par les soins d'ANTARGAZ ou par l'un de ses prestataires désignés » (article 1-4 version 01/2010 et 03/2011),

11) « Si le client refuse la livraison ou impose une livraison partielle, une pénalité intitulée « Terme complémentaire de Transport » lui sera facturée selon le barème en vigueur au jour de la livraison » (article 2 version 01/2010),

« Si le client refuse la livraison ou impose une livraison partielle, une pénalité intitulée « Terme complémentaire de Transport » lui sera facturée selon le barème en vigueur au jour de la signature du présent contrat » (article 2 version 03/2011),

12)13) « le ticket volucompteur, signé ou non par le Client, fait foi de la livraison et de la quantité livrée. Toute réclamation doit être faite par écrit à ANTARGAZ dans les huit jours calendaires à dater de la livraison» (article 2 versions 01/2010 et 03/2011),

14) « En cas d'interdiction de passage des camions citerne de livraison édictée par les autorités administratives, il est expressément convenu entre les parties qu'il incombera au Client de demander, auprès des autorités compétentes, les dérogations nécessaires au passage des camions de livraison ANTARGAZ »(article 2 versions 01/2010 et 03/2011),

15) « ANTARGAZ ne pourra être tenue pour responsable d'une éventuelle rupture de gaz : (…)

- en cas d'impossibilité matérielle d'accéder au réservoir ou de procéder à la livraison (article 2 versions 01/2010 et 03/2011),

17) « Toute somme non réglée à son échéance par le client sera productive d'intérêts à un taux égal à une 1 fois et demie le taux d'intérêt légal, intérêts exigibles sans mise en demeure préalable » (article 3-3 version 01/2010),

« Toute somme non réglée à son échéance par le client fera l'objet d'une lettre de relance de la part d'ANTARGAZ, sera productive d'intérêts à un taux égal à une 1 fois et demie le taux d'intérêt légal » (article 3-3 version 03/2011),

18) « Toute somme non réglée à son échéance par le client : (...)

- entraînera la facturation par ANTARGAZ des frais bancaires d'impayés fixés forfaitairement au barème en vigueur au jour de la signature du présent contrat » (article 3-3 version 01/2010),

« Toute somme non réglée à son échéance par le client : (...)

- entraînera la facturation par ANTARGAZ des frais bancaires d'impayés majorés du coût de la lettre de mise en demeure adressée au Client en recommandée avec accusé de réception fixés forfaitairement au barème en vigueur au jour de la signature du présent contrat » (article 3-3 version 03/2011),

20) « En cas de cession de propriété, le Client s'engage soit (…) à obtenir la poursuite des obligations du contrat par son successeur (…) soit à supporter les conditions de résiliation anticipées mentionnées à l'article 7 » (article 5-2 versions 01/2010 et 03/2011),

22) s'agissant de la fin de contrat, « Le client fera procéder à ses frais, au débranchement et, le cas échéant, aux ouvertures nécessaires pour le passage et l'enlèvement par ANTARGAZ du stockage et des matériels complémentaires éventuels, sans détérioration de ceux-ci. La remise en état des lieux est à la charge du Client ou de son successeur » (article 6 versions 01/2010 et 03/2011),

23) « Sont notamment considérés, de plein droit, comme causes de cessation anticipée des relations commerciales imputables au Client les cas de :

- défaut de paiement d'une facture à son échéance ou en cas de non respect des modalités de paiement » (article 7 versions 01/2010 et 03/2011),

25) « Sont notamment considérés, de plein droit, comme causes de cessation anticipée des relations commerciales imputables au Client les cas de : (...) et d'une façon générale, le non-respect de l'une quelconque des obligations du contrat » (article 7 versions 01/2010 et 03/2011),

26) « Les cas de force majeure auxquels sont assimilés, sans que cette liste soit limitative, tout acte des autorités de fait ou de droit, pénuries de gaz à la production, incendies, inondations, sabotages, arrêts ou retard des livraisons dus à des barrières de dégel, interdiction de circuler des véhicules, grève, entraîneront la suspension du contrat pendant le temps où ils produisent leurs effets » (article 9 version 01/2010),

« Les cas de force majeure auxquels sont assimilés, sans que cette liste soit limitative, les arrêts ou retard des livraisons dus à des barrières de dégel, interdiction de circuler des véhicules, grève, entraîneront la suspension du contrat pendant le temps où ils produisent leurs effets » (article 9 version 03/2011),

30) « Lors de son appel, le Client est informé que si l'intervention qu'il a demandée à ANTARGAZ ne porte pas sur le matériel entretenu par ANTARGAZ (la citerne et ses accessoires), le coût du déplacement ainsi que le coût de l'intervention du service spécialisé d'assistance au titre de la mise en sécurité du site lui seront facturées. Dans la mesure du possible, ANTARGAZ lui communiquera lors de cet appel, une estimation du coût du déplacement et de l'intervention du service spécialisé d'assistance » (article 1-4 version 03/2011),

- dit que ces clauses jugées abusives ou illicites étaient réputées non écrites ;

- ordonné la suppression par la société Antargaz de la totalité de ces clauses de son contrat-type dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement déféré, sous peine d'une astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard qui courrait pendant une durée de deux mois,

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Antargaz à payer à l'UFC Que Choisir 38 les indemnités suivantes :

- 10.000 euros en réparation du préjudice collectif,

- 4.000 euros en réparation du préjudice associatif ;

Enjoint à la société Antargaz de publier sur la page d'accueil de son site internet (www.antargaz.fr) un extrait de la présente décision inventoriant les clauses jugées illicites ou abusives, durant trois mois ;

Déboute l'UFC Que Choisir 38 du surplus de ses demandes ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme Y. ;

Déclare inopposable à Mme Y. les clauses des conditions générales, version (01/10), jugées illicites ou abusives ;

Condamne la société Antargaz à payer à Mme Y. une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme X. ;

Déclare inopposable à Mme X. les clauses des conditions générales, version (10-08), jugées illicites ou abusives ainsi que les dispositions de l'article 7 alinéa 1 relative à la résiliation anticipée du contrat pour défaut d'emplissage de la cuve ;

Condamne la société Antargaz à payer à Mme Mme X. une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société Antargaz à payer à l'UFC Que Choisir 38 une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mmes Y. et X. de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Antargaz aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président

 

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