CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4652
CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que les critiques formulées par l'association de consommateurs devant la cour portent à la fois sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposés par l'opérateur et figurant dans la fiche technique descriptive des offres LA CARTE et sur la durée de validité de la carte SIM de six mois permettant la mise à disposition du réseau et rappelée dans la définition de l'offre CARTE PREPAYEE telle qu'elle figure p 46 des conditions générales puisque l'association critique également la limitation de la durée de la ligne dédiée ; qu'en remettant en cause l'existence de cette durée, l'association UFC Que Choisir porte ses critiques sur l'objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée ;
qu'en outre en remettant en cause la durée de validité de la ligne dédiée commune à toutes les offres de carte prépayée l'UFC ne dénonce pas seulement le dispositif en raison de la brièveté du délai imparti pour l'utilisation du crédit rechargé, brièveté qui a d'ailleurs évolué dans le temps depuis le jugement querellé, mais sa critique porte également sur le rapport d'équivalence entre le montant prépayé et la durée de la ligne puisqu'elle considère que l'opérateur ne peut cesser de remplir son obligation de mise à disposition de son réseau tant que le consommateur n'a pas épuisé son crédit de communications quel que soit le montant de celui-ci ; qu'un tel grief constitue en réalité une appréciation de l'adéquation du prix au service offert prohibée par l'article susvisé ; […]
que ces clauses sont suffisamment claires et répondent aux exigences de l'article L. 133-2 sus visé puisque la documentation commerciale à laquelle il est fait référence présente les formules de crédit disponible, que la fiche d'information standardisée mentionne précisément pour chaque formule de recharges mises à la disposition des consommateurs sur la colonne de gauche le prix de celle-ci, sur la colonne du milieu son contenu et sur la colonne de droite la durée de validité de chacune d'elles ; que cette fiche indique également la validité de la ligne soit 6 mois après la fin de validité du dernier rechargement ainsi que les conditions du report de la durée de validité du crédit de communication ; que les pages 6 à 13 des tarifs valables à partir du 20/11/2012 détaillent les formules de crédit de consommation disponibles et notamment les conditions de report du crédit non consommé ; qu'il en résulte que le consommateur ne peut ignorer à cette lecture qu'à l'expiration du délai de validité de la recharge choisie, il doit avoir consommé son crédit de communication dont le report est soumis au paiement d'une nouvelle recharge ».
2/ Sur les clauses examinées, V. les motifs de l’arrêt.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE 2
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/12305. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 10/03470.
APPELANTE :
L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR - UFC QUE CHOISIR
agissant en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Chantal BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066, assistée de Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, toque : R007
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE SFR
prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, assistée de Maître Thibaud D'ALÈS plaidant pour la société CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
COMPOSITION DE LA COUR : Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre, Madame Françoise MARTINI, Conseillère, Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Mlle Claire VILAÇA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
SFR commercialise une offre dite « SFR LA Carte » décrite dans un document intitulé « conditions d'abonnement et d'utilisation des offres SFR » aux termes de laquelle l'opérateur met à la disposition du client par l'intermédiaire d'une carte SIM une ligne téléphonique à laquelle est associé un numéro d'appel qui permet l'accès à différents services de SFR pour une durée variable en fonction du montant acquitté lors de l'achat des recharges, la durée de mise à disposition de la ligne ne pouvant excéder six mois à compter de la fin de la durée de validité du dernier crédit de communication, de sorte que le contrat d'une durée initiale de 6 mois peut être reconduit autant de fois que le client acquiert de recharges mais que le crédit non utilisé à la fin de la durée de validité de la recharge est perdu sauf si le client achète une nouvelle recharge et récupère ainsi son solde. Le § 1 CARTE PRÉPAYÉE et le § 4 TARIFS DES SERVICES des conditions générales précisent ses conditions d'utilisation.
Ces différentes offres ont fait l'objet d'une information par fiches standardisées mises au point à l'issue d'un rapport du Conseil National de la Consommation de 2003 qui associait la DGCCRF et les associations de consommateurs.
Par jugement en date du 15 mai 2012 le tribunal de grande instance de Paris a débouté l'association UFC QUE CHOISIR de ses demandes fondées sur les dispositions des articles L. 132-1 et suivants, R. 132-1 et suivants du code de la consommation, 1134, 1135, 1147, 1152 et 2224 du code civil et L. 34-2 du code des postes et télécommunications et tendant à voir :
- déclarer abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de consommation des cartes prépayées commercialisées par la société SFR,
- déclarer abusives la clause dite « 1 CARTE PREPAYEE » et la clause dite « 4 TARIFS DES SERVICES » figurant dans les conditions générales d'abonnement et d'utilisation des offres SFR en raison de leur insuffisance de clarté,
- déclarer ces clauses inopposables aux consommateurs ayant conclu un contrat avec la société SFR,
- ordonner la suppression des dites clauses sous astreinte, ainsi que la publication du jugement.
L'UFC QUE CHOISIR a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 23 octobre 2013 demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables et dit que les clauses litigieuses ne portaient ni sur l'objet du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et le service offert, de déclarer abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par SFR, de déclarer abusives la clause 1 CARTE PREPAYEE et la clause 4 TARIFS DES SERVICES en raison de leur insuffisance de clarté, d'ordonner leur suppression sous astreinte et la publication de la décision sous la forme d'un communiqué judiciaire, de condamner l'opérateur à lui verser les sommes de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs et de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'association de consommateurs soutient pour l'essentiel que :
Sur la recevabilité de sa demande :
- l'objet principal du contrat est la fourniture d'un accès au réseau de l'opérateur selon différentes formules qui figurent dans la fiche d'information standardisée moyennant paiement à l'avance du temps de communication par le client au moyen d'une carte prépayée, le prix étant variable selon le temps de communication choisi,
- sa critique ne porte que sur les clauses relatives aux modalités d'exécution de ce contrat et particulièrement sur celles relatives à la durée de validité des cartes prépayées et de la ligne,
Sur les clauses 1carte prépayée et 4 tarifs des services :
- elles sont contraires aux dispositions des articles R. 132-1, 1° et R. 132-1, 4° du code de la consommation et ne répondent pas à l'exigence de clarté imposée par l'article L. 133-2 du même code, exigence non remplie également quant à la perte définitive du crédit non utilisé à son échéance,
Sur la conformité de la limitation des durées de validité du crédit de communication au regard des articles R. 132-1 5° et R. 132-2 2° du code de la consommation :
- le consommateur est contraint de payer d'avance le service alors que le professionnel se réserve le droit par l'instauration de durées de validité limitées de ne pas exécuter ses propres obligations à savoir la mise à disposition d'un temps de communication prépayé jusqu'à son complet épuisement ce qui a pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de fourniture d'un service,
- le professionnel est autorisé à conserver les sommes versées par avance par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, en l'espèce à utiliser le temps de communication inclus dans sa carte dans le délai imposé, mais il n'est pas permis réciproquement au consommateur de solliciter le remboursement de tout ou partie du crédit prépayé dans le cas où l'opérateur n'exécuterait pas ses propres obligations de fourniture de service alors que la faculté de dédit au seul bénéfice du professionnel est prohibée,
Sur l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation résultant de l'erreur induite quant aux délais de prescription, l'absence de motif légitime de remboursement et l'atteinte à la liberté du consommateur :
- la limitation des durées de validité du crédit de communication au regard des dispositions relatives aux délais légaux de prescription est contraire à l'article L. 132-1 car la durée de validité des cartes prépayée est trop courte et laisse croire au consommateur qu'après le délai de 6 mois il ne peut plus disposer de recours contre l'opérateur alors que le délai de prescription en matière de communications électroniques est fixé à un an par l’article L. 34- 2 du code des postes et télécommunications pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations présentées après un an à compter du jour du paiement et à cinq ans en application de l’article 2224 du code civil,
- ces clauses violent également l’article L. 121-84-1 du code de la consommation selon lequel toute somme versée d'avance doit être restituée dans un délai de 10 jours à compter du paiement de la dernière facture, alors que le consommateur doit pouvoir faire valoir son droit de restitution des sommes versées d'avance et non consommées à la date limite de validité de la ligne,
- les clauses critiquées interdisent au consommateur d'invoquer l'existence d'un motif légitime justifiant l'absence d'utilisation du crédit prépayé dans les délais puisqu'elles prévoient une durée de validité ferme sans possibilité de suspension ou de prorogation en cas de motif légitime,
- les clauses critiquées portent atteinte à la liberté d'utilisation du consommateur,
- les clauses litigieuses peuvent être assimilées à des clauses pénales au sens de l’article 1152 du code civil puisque le consommateur qui ne respecte pas le délai imposé de consommation de son crédit de communications fait l'objet d'une sanction contractuellement définie à savoir la perte définitive de son crédit de communication non utilisé et la perte du bénéfice de sa ligne au delà de six mois à défaut de recharge de sa carte.
Dans ses conclusions signifiées le 15 octobre 2013 la société SFR soutient pour l'essentiel que :
Sur la recevabilité des demandes de L'UFC Que Choisir :
- la demande relative au caractère abusif des dispositions concernant la durée de la ligne dédiée est nouvelle en appel et comme telle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,
- le tribunal a fait une appréciation réductrice de l'objet du contrat et déclarer abusive la durée de validité du crédit de communication reviendrait à contrôler l'adéquation entre le prix et le service rendu, l'équilibre coût / profits étant différent selon la durée d'utilisation et les fiches d'information standardisées présentent d'ailleurs la durée de validité comme une composante du prix de l'offre,
- c'est également contrôler l'objet du contrat défini dans ces fiches et non dans les conditions générales applicables à toutes les offres de l'opérateur, fiches dont la clarté n'est pas remise en cause par l'UFC QUE CHOISIR,
Sur la validité des clauses 1et 4 des CGU SFR LA CARTE :
- ces clauses satisfont à l'obligation de clarté imposée par l’article L. 133-2 du code de la consommation en ce qu'elles font référence à une documentation commerciale parfaitement connue et accessible permettant au consommateur de s'informer sur les prix des services proposés notamment par la mise à disposition de fiches d'information standardisées conformément aux recommandations issue de l'avis du CNC du 28 octobre 2003,
- elles ne sont pas contraires aux dispositions de l’article R. 132-1-1° du code de la consommation selon lequel : « sont présumées abusives de manière irréfragables les clauses ayant pour effet ou pour objet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses ne figurant pas dans l'écrit qu'il accepte et qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion », ni à celles de l'article R. 132-1 4° du même code,
Sur la conformité de la limitation des durées de validité du crédit de communication au regard des articles R. 132-1 5° et R. 132-2 2° du code de la consommation :
- l'usage du crédit de communication n'est pas une obligation mais un droit dont le client est libre de disposer et l’UFC confond la durée de mise à disposition de la ligne et la durée de validité de la recharge,
- la décision du consommateur de ne pas jouir des droits ouverts ne saurait être considérée comme une inexécution de ses obligations par le professionnel lequel met pendant six mois ses services à disposition du consommateur et conserve donc des obligations (possibilité de recevoir les appels, SMS, appels d'urgence).
- comme l'a jugé le tribunal, le défaut d'utilisation ne peut s'analyser en une renonciation au contrat alors que le service est procuré au consommateur et qu'il n'en fait pas usage pour des raisons qui ne sont pas imputables à l'opérateur et ne résultent donc pas d'une inexécution de sa part,
- les sommes versées par le titulaire correspondent au paiement d'un crédit de communications prépayées et nullement au versement d'arrhes,
- s'agissant des durées d'utilisation applicable et du terme extinctif de 6 mois, le tribunal a considéré que cette critique portait sur l'adéquation entre le prix et le service offert qui échappe au champ d'application des dispositions relatives aux clauses abusives,
Sur l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation résultant de l'erreur induite quant aux délais de prescription, l'absence de motif légitime de remboursement et l'atteinte à la liberté du consommateur :
- comme l'a jugé le tribunal, la limitation de durée de validité du crédit de consommation n'est pas de nature à induire en erreur les consommateurs sur la portée de leurs droits en matière de prescription compte tenu de la présentation de ses offres par SFR qui prévoit les cas de réclamation dans ses conditions générales de façon distincte et ne fait aucune référence aux modalités de disponibilité du crédit,
- cette limitation n'a ni pour objet ni pour effet de limiter la période pendant laquelle le client peut exercer des recours à l'encontre de l'opérateur, ce droit n'étant nullement affecté par les termes extinctifs prévus au contrat,
- il n'existe pas d'atteinte à la liberté de passer des communications puisque le client se détermine en connaissance de cause et a la possibilité soit de souscrire un crédit plus important soit de recharger plus fréquemment sa carte en fonction de ses besoins et la critique de la durée d'utilisation applicable à chacun des crédits disponibles revient à critiquer l'adéquation entre le prix et le service offert.
- les dispositions de l’article L. 121-84-1 du code de la consommation selon lesquelles toute somme versée d'avance doit être restituée dans un délai de 10 jours à compter du paiement de la dernière facture, sont inapplicables puisque le prix payé par le consommateur n'est pas assimilable à une avance mais correspond au prix définitif de la recharge et il ne donne lieu à aucune facture à payer,
- enfin le terme extinctif de validité de la recharge ne correspond pas à une résiliation du contrat,
Sur l'assimilation de ces clauses à une clause pénale au sens de 1152 :
- le règlement du crédit de consommation ne peut s'analyser comme la sanction d'une obligation en cas d'inexécution de celle-ci, le paiement du prix de la recharge étant constitutif de l'obligation elle-même faite au consommateur en contrepartie de la mise à disposition de la ligne et de la possibilité d'émettre des appels avant le terme extinctif correspondant au montant du crédit souscrit.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'en application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de la consommation l'action des associations de consommateurs tendant à la suppression de clauses abusives doit concerner des contrats proposés aux consommateurs au jour de la demande ;
qu'il appartient en conséquence à la cour saisie d'une telle action d'examiner la demande de l'UFC Que Choisir au regard des offres de téléphonie mobile actuellement proposées au consommateur par la société SFR ;
que les parties s'accordent pour que cet examen concerne le document intitulé : « Conditions d'abonnement et d'utilisation des offres SFR » édition novembre 2012 et plus particulièrement le § 1 CARTE PREPAYEE et le § 4 TARIFS DES SERVICES figurant à la page 46 de ces conditions générales d'utilisation ainsi que le document intitulé : « les tarifs des offres Mobiles SFR » tarifs valables à partir du 20 novembre 2012, p 4 à 13 et plus particulièrement la fiche d'information standardisée LA CARTE, figurant p 4 et 5 de ce document ;
Considérant que la définition de l'offre CARTE PREPAYEE telle qu'elle figure p 46 des conditions générales § 1 est la suivante :
La carte prépayée ci-après « SFR La Carte » est une carte SIM (identification) à microprocesseur à laquelle est associé un numéro d'appel attribué par SFR. Selon l'offre souscrite, elle peut comprendre un crédit de communication initial. La présence de ce crédit et les modalités de ce dernier sont alors indiquées dans la documentation commerciale établie par SFR.
Cette carte SFR est valable durant 6 mois à compter de la fin de la durée de validité du dernier crédit de communication. Au-delà de ce délai, l'accès aux Services sera résilié sans préavis. Le Client ne pourra donc, en particulier, ni émettre ni recevoir d'appels, ni consulter son répondeur.
Sous réserve du délai précité, elle permet notamment au Client de recevoir et d'émettre des appels nationaux et internationaux dans la zone de couverture du réseau GSM/GPRS de SFR. Elle permet également de bénéficier de services complémentaires ou optionnels donnant accès aux prestations définies dans les tarifs de SFR....'
qu'aux termes du § 4. TARIFS DES SERVICES : « Les tarifs des Services et les frais de mise en service ainsi que leurs modalités d'application font l'objet d'une documentation établie et mise à jour par SFR à l'intention de ses Clients.
Ces tarifs sont susceptibles d'évoluer. »
Considérant que la fiche d'information standardisée « LA CARTE » mentionnée p 4 et 5 du document relatif aux tarifs valables à compter de novembre 2012 inclut dans le prix de la carte SIM d'un montant de 9,90 euros un crédit initial de communication de 5 euros valable 30 jours à compter de l'activation de la ligne, précise que la validité de la ligne est de six mois après la fin de validité du dernier rechargement et que la durée de validité du crédit de communication des recharges est reportable avec toute recharge contenant du crédit de communication avant de décliner les différentes recharges offertes en indiquant pour chacune son montant, son contenu et la durée de sa validité ;
que dans les principes généraux de tarification p 6 et 7 de ce même document au paragraphe relatif au report de crédit non consommé il est rappelé que : « vous pouvez reporter le crédit de communication qu'il vous reste en rechargeant votre ligne avant la fin de validité de votre recharge en cours avec une nouvelle recharge contenant du crédit de communication. Si vous rechargez avant la fin de validité de la recharge, le montant rechargé s'ajoute alors à votre ancien solde. »
Considérant que la société SFR soutient que l'association de consommateurs a formulé en appel et pour la première fois dans ses troisièmes conclusions du 9 octobre 2013, une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile en sollicitant que soient déclarées abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées alors qu'en première instance elle avait limité sa demande à la durée de validité du crédit de communication ;
Considérant qu'en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile sont recevables en cause d'appel les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge ou qui étaient virtuellement comprises dans celles-ci ;
qu'il résulte de la décision attaquée que les critiques formulées par l'UFC Que Choisir portaient d'une part sur la durée de validité des cartes prépayées et d'autre part sur celle du crédit de consommation ; que la durée de validité des offres de cartes prépayées comprend selon la définition même du service offert retenue par le tribunal deux termes : celui qui est lié au crédit de communication contenu dans la recharge et qui doit être utilisé dans un certain délai et celui qui concerne la durée de la carte SIM et donc de la ligne, la carte SIM même non rechargée permettant notamment de recevoir des appels et de consulter son répondeur pendant une durée de six mois ;
que les deux termes sont associés dans les critiques formulées par l'UFC Que Choisir devant le tribunal, l'association de consommateurs faisant notamment valoir l'inexécution par l'opérateur de ses obligations de fourniture d'un service, lesquelles sont liées à la durée de validité de la ligne ;
que la demande tendant à voir déclarées abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité de la ligne dédiée des cartes prépayées qui n'est pas une demande nouvelle au sens des articles précités sera déclarée recevable ;
Considérant que la société SFR fait valoir qu'en application des dispositions de l’article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation l'association de consommateurs ne peut soutenir que les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par SFR seraient abusives en ce qu'elles créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au détriment du consommateur car une telle appréciation ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
qu'elle soutient que la critique de l'UFC Que Choisir porte sur le contenu même de l'offre et l'objet principal du contrat à savoir la mise à disposition des clients d'un crédit de communication limité dans le temps, cette limitation étant un élément essentiel de l'offre prépayée assortie d'un terme extinctif et non une simple modalité d'exécution du contrat comme le prétend l'association de consommateurs ;
Considérant qu'en transposant la directive 93/13/CEE d'application minimale en droit interne le législateur a exclu du champ du contrôle juridictionnel les clauses définissant l'objet principal du contrat et celles fixant le prix des prestations visées dès lors que leur rédaction est claire et compréhensible ;
que dans les offres prépayées litigieuses définies au § 1 CARTE PREPAYEE et détaillées dans la fiche d'information standardisée, en contrepartie du paiement du crédit initial puis de la recharge de son choix par le consommateur, l'opérateur met à sa disposition une ligne et un numéro pendant une durée éventuellement reconduite mais limitée à six mois à compter de la fin de la durée de validité du dernier crédit de communication ;
que cependant le tribunal a uniquement retenu comme définition de l'objet principal de l'offre SFR LA CARTE l'accès au réseau GSM/GPSR de SFR aux fins d'émettre et de recevoir des appels par la mise à disposition d'une ligne téléphonique, moyennant le règlement par avance d'un coût de communication et a écarté de cette définition la caractéristique pourtant commune à toutes les offres de cartes prépayées relative à la durée de validité de la carte SIM et donc de la ligne ;
que si le tribunal a justement relevé que ce type de contrat pourrait exister avec des modalités différentes relatives à la durée de validité du crédit de communications, il n'en est pas de même en ce qui concerne la durée de validité de la ligne ;
qu'en effet l'offre prépayée se caractérise par l'existence d'un terme extinctif quant à la validité de la carte SIM et donc de la ligne dédiée en cas de non utilisation prolongée de cette carte, commun à toutes les offres de carte prépayée comme le rappelle le § 1 définissant la carte prépayée et qui permet de distinguer ces offres des formules d'abonnement ;
que la cour remarque que l'offre de carte prépayée concurrente qui permet selon l'association de consommateurs aux clients de consommer leur temps de communication prépayé librement sans la moindre durée de validité prévoit en réalité un rechargement par an et donc l'existence d'un terme extinctif quant à la durée de la ligne ;
que l'objet principal de l'offre prépayée SFR LA CARTE est l'accès au réseau exploité par l'opérateur par la mise à disposition d'une ligne téléphonique pendant une durée limitée et moyennant le règlement par avance d'un coût de communication ;
Considérant que les critiques formulées par l'association de consommateurs devant la cour portent à la fois sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposés par l'opérateur et figurant dans la fiche technique descriptive des offres LA CARTE et sur la durée de validité de la carte SIM de six mois permettant la mise à disposition du réseau et rappelée dans la définition de l'offre CARTE PREPAYEE telle qu'elle figure p 46 des conditions générales puisque l'association critique également la limitation de la durée de la ligne dédiée ; qu'en remettant en cause l'existence de cette durée, l'association UFC Que Choisir porte ses critiques sur l'objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée ;
qu'en outre en remettant en cause la durée de validité de la ligne dédiée commune à toutes les offres de carte prépayée l'UFC ne dénonce pas seulement le dispositif en raison de la brièveté du délai imparti pour l'utilisation du crédit rechargé, brièveté qui a d'ailleurs évolué dans le temps depuis le jugement querellé, mais sa critique porte également sur le rapport d'équivalence entre le montant prépayé et la durée de la ligne puisqu'elle considère que l'opérateur ne peut cesser de remplir son obligation de mise à disposition de son réseau tant que le consommateur n'a pas épuisé son crédit de communications quel que soit le montant de celui-ci ;
qu'un tel grief constitue en réalité une appréciation de l'adéquation du prix au service offert prohibée par l'article susvisé ;
Considérant qu'en application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation : « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible » et qu'en application des dispositions de l'article L. 132-1 alinéa 7 du même code le contrôle du juge ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien ou au service offert sauf si les clauses litigieuses ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible ;
que l'association de consommateurs soutient que l’information essentielle relative à la perte définitive du crédit prépayé en cas de non utilisation dans les délais impartis ne figure pas dans la fiche d'information standardisée relative à l'offre SFR LA CARTE de sorte que le client n'est pas clairement averti sur la nécessité de consommer son crédit dans le délai imparti pour ne pas s'exposer à dépenser son argent en pure perte ;
mais que la cour relève que la fiche d'information standardisée « LA CARTE » mentionnée p 4 et 5 du document relatif aux tarifs valables à compter de novembre 2012 précise que la validité de la ligne est de six mois après la fin de validité du dernier rechargement et que la durée de validité du crédit de communication des recharges est reportable avec toute recharge contenant du crédit de communication avant de décliner les différentes recharges offertes en indiquant pour chacune son montant, son contenu et la durée de sa validité ;
que dans les principes généraux de tarification p 6 et 7 de ce même document au paragraphe relatif au report de crédit non consommé il est rappelé que : « vous pouvez reporter le crédit de communication qu'il vous reste en rechargeant votre ligne avant la fin de validité de votre recharge en cours avec une nouvelle recharge contenant du crédit de communication. Si vous rechargez avant la fin de validité de la recharge, le montant rechargé s'ajoute alors à votre ancien solde. »
que ces clauses sont suffisamment claires et répondent aux exigences de l'article L. 133-2 sus visé puisque la documentation commerciale à laquelle il est fait référence présente les formules de crédit disponible, que la fiche d'information standardisée mentionne précisément pour chaque formule de recharges mises à la disposition des consommateurs sur la colonne de gauche le prix de celle-ci, sur la colonne du milieu son contenu et sur la colonne de droite la durée de validité de chacune d'elles ; que cette fiche indique également la validité de la ligne soit 6 mois après la fin de validité du dernier rechargement ainsi que les conditions du report de la durée de validité du crédit de communication ; que les pages 6 à 13 des tarifs valables à partir du 20/11/2012 détaillent les formules de crédit de consommation disponibles et notamment les conditions de report du crédit non consommé ;
qu'il en résulte que le consommateur ne peut ignorer à cette lecture qu'à l'expiration du délai de validité de la recharge choisie, il doit avoir consommé son crédit de communication dont le report est soumis au paiement d'une nouvelle recharge ;
qu'enfin l'ensemble de ces informations sont mises à la disposition des consommateurs en particulier sur les sites internet des opérateurs par un lien direct accessible dès la première page de présentation ;
que L'UFC Que Choisir n'est donc pas fondée en sa demande tendant, en application des articles L. 132-1 et L. 133-2 du code de la consommation, à voir déclarer abusives les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées ;
qu'en conséquence seuls seront examinés dans le cadre du présent litige les griefs tenant à l'illicéité prétendue des clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées ainsi que les griefs relatifs à la rédaction des clauses : « 1 carte prépayée » et « 4 tarifs des services » uniquement en ce qu'elles font référence à des documents distincts dans des conditions contrevenant aux dispositions de l'article R. 132-1-1°et de l’article R. 132-1-4° du code de la consommation ;
Considérant que l'UFC Que choisir soutient d'abord que les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées seraient illicites en ce qu'elles seraient contraires aux dispositions des articles 2224 du code civil, L. 34-2 du Code des postes relatives à la prescription, ensuite en ce qu'elles seraient contraires à l’article L. 121-84-1 du code de la consommation et enfin en ce qu'elles constitueraient une clause pénale prohibée au sens de l’article 1152 du code civil ;
mais que ces clauses prévoient un terme extinctif à l'issue duquel le client ne peut plus utiliser son crédit de communication qui ne se confond pas avec la prescription, mode d'extinction d'une action en justice ;
qu'ensuite les dispositions de l’article L. 121-84-1 du code de la consommation selon lesquelles : « toute somme versées d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture » sont inapplicables aux clauses litigieuses dès lors que dans les offres de carte prépayée le prix payé par le consommateur n'est pas assimilable à une avance mais correspond au prix définitif de la recharge et que le consommateur ne règle aucune facture a posteriori ;
qu'enfin la clause soumettant l'utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif ne peut s'analyser comme la sanction de l'inexécution de son obligation par le client puisque le paiement préalable du prix de la recharge caractérise l'exécution de son obligation par le consommateur qui trouve sa contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l'opérateur ;
que L'UFC Que Choisir doit être déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées qu'elle commercialise ;
Considérant qu'aux termes de l’article R. 132-1, 1° du code de la consommation : « sont présumées abusives de manière irréfragables les clauses ayant pour effet ou pour objet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses ne figurant pas dans l'écrit qu'il accepte et qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion » ;
que, comme l'a rappelé le tribunal, la référence expresse requise par ce texte suppose pour atteindre l'objectif d'information poursuivi par la loi que cette référence vise un document clairement identifiable ;
qu'en l'espèce « la documentation commerciale établie par SFR » à laquelle fait référence la clause litigieuse § 1 est composée de la documentation tarifaire des offres Mobiles SFR qui comprend la fiche standardisée du produit « SFR LA CARTE » ainsi que des conditions d'abonnement et d'utilisation des offres SFR qui comprend les conditions générales d'utilisation SFR LA CARTE ;
que l'UFC Que Choisir ne soutient ni ne démontre comme l'a très justement retenu le tribunal qu'au moyen de cette référence le consommateur pourrait se voir opposer d'autres supports d'information susceptibles de comporter des éléments dont il serait ainsi supposé avoir pris connaissance ;
que le renvoi à la documentation tarifaire contenu dans la clause § 4 n'apparaît pas davantage critiquable puisque le document référencé est également clairement identifiable par le consommateur ;
qu'enfin il ne peut être reproché à SFR de ne pas présenter une liste exhaustive des services complémentaires ou optionnels qui peuvent varier dans le temps ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 132-1, 4° : « sont réputées abusive les clause qui ont pour effet ou pour objet d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui confèrent le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat » ;
que doit être ainsi sanctionnée la clause qui vise à rendre le professionnel seul juge de la bonne exécution de ses obligations contractuelles ;
que comme l'a pertinemment relevé le tribunal, l'association de consommateurs n'explique pas en quoi la référence à la documentation mise à jour par SFR lui permettrait de se décharger de ses obligations de fournir une ligne téléphonique pendant au moins six mois et un crédit de communication pendant sa durée de validité ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SFR, l'UFC Que Choisir qui succombe en appel conservant la charge des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne l'UFC Que Choisir aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5764 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées avant l’action - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5783 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Principes
- 5804 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (3) - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 6006 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 2, C. consom.) - Présentation
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6059 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Liberté contractuelle
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6100 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Détermination du prix
- 6121 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 132-2-3° C. consom.)
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