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CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 24 mai 2016

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 24 mai 2016
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 2e ch. civ.
Demande : 15/01056
Date : 24/05/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/03/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5625

CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 

Publication : Jurica

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 MAI 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/01056. Appel Jugement (R.G. n° 14/05013) rendue par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 24 février 2015, suivant déclaration d'appel du 12 mars 2015.

 

APPELANTE :

Association ARBRES DE VIE

prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Maître Michel DE G. substitué par Me Simon P. de la SELARL R., avocats au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

Association L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE

prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Maître Christian B. de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 5 avril 2016, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, chargé du rapport d'audience en présence de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, assistés de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 5 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble, dans le cadre d'une instance introduite par l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC 38) a notamment :

- déclaré abusives ou illicites seize clauses du modèle type de contrat proposé par l'association des RESIDENCES REYNIES ET BEVIERE POUR PERSONNES AGEES (l'ARRBPA) au titre de son activité d'hébergement de personnes âgées dépendantes ;

- dit que les clauses du contrat jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites ;

- ordonné la suppression par l'association de ces clauses de son contrat type dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ;

- sursis à statuer sur quatre clauses jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la juridiction compétente pour en apprécier le caractère illicite ou abusif allégué ;

- dit que la partie la plus diligente devra saisir le tribunal, qui pourra également y procéder d'office, afin qu'il soit statué sur ces clauses, une fois la question de la compétence matérielle définitivement tranchée ;

- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs de la décision.

Le jugement a été signifié le 20 novembre 2012.

Se prévalant du maintien de six des clauses déclarées abusives ou illicites et du fait que le nouveau contrat aurait dû être établi avant le 20 mai 2013, l'UFC 38 a, par acte d'huissier du 17 décembre 2013, fait citer l'ARRBPA devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 5 novembre 2012 et le prononcé d'une nouvelle astreinte d'un montant de 1.500 euros par jour de retard.

Par jugement du 25 mars 2014, le juge de l'exécution :

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la liquidation de l'astreinte et des demandes subséquentes, en estimant que le tribunal de grande instance de Grenoble de par sa décision de surseoir à statuer sur l'examen de quatre clauses contractuelles restait saisi du litige ;

- a condamné l'UFC 38 aux dépens de l'instance et à verser à l'association ARBRES DE VIE, nouvelle dénomination de l'ARRBPA, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'UFC 38 a formé un contredit à l'encontre de cette décision par déclaration déposée le 15 avril 2014 au greffe du juge de l'exécution.

Par arrêt du 21 octobre 2014, cette cour a :

- dit que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble est compétent pour statuer sur la demande en liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 5 novembre 2012 ;

- renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble.

Par jugement du 24 février 2015, le juge de l'exécution a :

- liquidé l'astreinte à la somme de 30.500 euros ;

- condamné l'association ARBRES DE VIE à verser à l'UFC 38 cette somme de 30.500 euros issue de cette liquidation ;

- assorti le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 5 novembre 2012 d'une nouvelle astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant six mois, passé un délai de 15 jours à compter du jugement ;

- condamné l'association ARBRES DE VIE à verser à l'UFC 38 la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné l'association ARBRES DE VIE à verser à l'UFC 38 la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné l'association ARBRSE DE VIE aux dépens de cette instance.

 

L'association ARBRES DE VIE a relevé appel du jugement par déclaration du 12 mars 2015.

Par conclusions du 8 septembre 2015, elle demande à la cour de :

- dire qu'elle a modifié son contrat d'hébergement dans le délai qui lui était imparti et qu'elle était en mesure de proposer le contrat modifié dès le 19 mars 2013 ;

- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue pour responsable qu'aucun pensionnaire ne soit arrivé entre le 19 mars 2013 et le 2 juin 2013, et que le retard de 13 jours avant la signature du premier contrat ne justifie pas de la liquidation d'astreinte ;

- dire et juger qu'elle a valablement modifié la clause figurant à l'article 1 du contrat d'hébergement dès lors que la prise de connaissance du livret d'accueil contenant le règlement de fonctionnement à la personne accueillie est un préalable à la signature du contrat et qu'il est mentionné dans le règlement de fonctionnement qu'un exemplaire est remis à chaque résident avant son admission ;

- dire et juger qu'elle a supprimé à l'article 2.2.1 du contrat d'hébergement toute référence au texte abrogé et que le juge de l'exécution ne pouvait pas se prononcer sur une clause dont aucun titre exécutoire n'ordonnait la suppression ;

- dire et juger qu'elle a modifié la clause figurant à l'article 4.3 (anciennement 4.4) du contrat d'hébergement de telle sorte qu'elle ne laisse planer aucun doute, notamment au regard de l'article 1 du contrat d'hébergement quant à la remise effective du livret d'accueil auquel sont annexés la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement ;

- dire et juger que si elle n'a pas inséré dans la clause figurant à l'article 5.2 du règlement de fonctionnement l'exception résultant de l'article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles, elle a néanmoins inséré cette exception à l'article 6 de ce même contrat ;

- dire et juger qu'elle a modifié la clause figurant à l'article 5.2 du règlement de fonctionnement de telle sorte qu'il ne fait aucun doute pour le pensionnaire que les frais évoqués ne pourront être mis à sa charge qu'après l'obtention d'un titre exécutoire et dans le respect des règles du Code des procédures civiles d'exécution ;

- dire et juger en conséquence qu'elle s'est conformée au dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance ;

- réformer la décision dont appel ayant liquidé l'astreinte en retenant que cinq des six clauses litigieuses avaient été maintenues ou insuffisamment modifiées ;

- à titre subsidiaire :

- dire et juger qu'elle a mis tout en œuvre pour permettre une modification dans le délai qui lui était imparti des seize clauses que le tribunal lui avait ordonnées de modifier ou supprimer,

- dire et juger qu'elle s'est conformée au jugement du tribunal de grande instance en ce qui concerne au moins onze des seize clauses litigieuses qu'elle devait modifier ou supprimer,

- réformer la décision dont appel et ramener à de plus juste proportion le montant de l'astreinte dont l'UFC 38 a sollicité la liquidation ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte dès lors qu'elle a procédé à de nouvelles modifications et que l'UFC 38 n'a pas remis en ces dernières ;

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à payer à l'UFC 38 des dommages-intérêts ;

- débouter l'UFC 38 de son appel incident visant à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, celle-ci étant irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée et en tout cas mal fondée dès lors que la cour ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour prononcer une telle condamnation ;

- débouter l'UFC 38 de sa demande de condamnation à 2.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'UFC 38 aux entiers frais et dépens d'instance et à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dès lors qu'elle a initié une procédure dans un but purement financier.

 

Par conclusions du 21 juillet 2015, l'UFC 38 demande à la cour de :

- dire recevables et fondées ses demandes au regard de l'article L. 216-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

- confirmer en conséquence intégralement la décision déférée, sous réserve de son appel incident ;

- faire droit à son appel incident et élever le montant des dommages et intérêts sollicités en indemnisation du préjudice collectif, consécutif à l'inexécution volontaire, à la somme de 5.000 euros ;

- condamner l'association ARBRES DE VIE à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité en cause d'appel d'un montant de 2.800 euros ;

- condamner l'association ARBRES DE VIE aux entiers dépens.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la liquidation de l'astreinte :

Par jugement du 5 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné la suppression par l'association l'ARRBPA, aux droits de laquelle se trouve l'association ARBRES DE VIE, de 16 clauses jugées abusives ou illicites de son contrat type dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge et ainsi qu'il résulte des contrats de séjour signés dès le 2 juin 2013, l'appelante a procédé le 19 mars 2013 dans le délai qui lui était requis, le jugement ayant été signifié le 20 novembre 2012, à des modifications de ses contrats.

Il ne peut donc lui être fait reproche d'avoir procédé avec retard à l'exécution de son obligation.

L'UFC 38 se prévaut du maintien de 6 clauses déclarées illicites ou abusives.

 

1) Sur la clause figurant à l'article 1er du contrat de séjour : « Il (le contrat de séjour) vient en complément du règlement de fonctionnement dont le résident (ou son mandataire conventionnel) reconnaît avoir pris connaissance de tout son contenu. »

Le tribunal pour déclarer cette clause abusive lui a fait reproche de ne pas mentionner la remise effective du règlement de fonctionnement mais seulement une prise de connaissance.

La version 2013 de cette clause prévoit que le contrat de séjour est complété par le livret d'accueil, qui comprend le règlement de fonctionnement et la charte des droits et liberté de la personne accueillie dont le résident (ou son représentant légal) reconnaît avoir pris connaissance de tout son contenu.

Cette clause ne permet toujours pas de s'assurer de la remise effective du règlement de fonctionnement.

L'association ARBRES DE VIE n'a donc pas satisfait à son obligation.

 

2) Sur la clause figurant à l'article 2.2.1 du contrat : « conformément à l'article 7 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 et au règlement départemental d'aide sociale adopté le 13 septembre 2002, le tarif d'hébergement est minoré (…) »

Le tribunal a jugé cette clause abusive au motif qu'elle donne une information erronée au résident ou à son représentant, le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 étant abrogé.

La nouvelle version de cette clause ne fait aucune référence au décret du 26 avril 1999.

Pour autant et comme l'a relevé le premier juge, la clause sanctionnée par le tribunal est reprise à l'identique au titre du tarif d'hébergement dans le tableau récapitulatif des dispositions mises en place par le Conseil Général figurants sous l'article 6 du nouveau contrat.

L'association ARBRES DE VIE n'a donc pas satisfait à son obligation.

 

3) Sur la clause figurant à l'article 4.4 du règlement de fonctionnement : « Afin de permettre au futur résident d'appréhender correctement la marche de la maison, le présent règlement de fonctionnement de la maison lui est remis systématiquement ainsi que le livret d'accueil et le contrat de séjour, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, l'arrêté de tarification du Conseil Général, la fiche d'inventaire, la fiche des tarifs de frais annexes et le décret relatif au conseil de la vie sociale. »

Le tribunal a jugé cette clause illicite au motif qu'elle ne permet pas de garantir, comme le prévoit l'article L. 311-4 du Code de l'action sociale, la remise effective du livret d'accueil et de la charte des droits et libertés de la personne accueillie.

Cette clause a été reprise à l'identique sous l'article 4.3 du règlement de fonctionnement de 2013.

La liquidation de l'astreinte, contrairement à ce que soutient l'association ARBRES DE VIE qui prétend à tort que l'article 1er du contrat de séjour permet de s'assurer de la remise effective du livret d'accueil et de la charte des droits et libertés, est donc également encourue de ce chef.

 

4) Sur la clause figurant à l'article 5.2 du règlement de fonctionnement : « il est demandé à la famille, dès l'admission, de se porter garant du paiement des factures (cautionnement personnel et solidaire) »

Le tribunal a jugé cette clause abusive en ce qu'elle ne réserve pas le cautionnement aux seuls débiteurs d'aliments à l'égard du résident conformément à la recommandation de la commission des clauses abusives n° 85-03, en visant la « famille » de manière générale et qu'elle ne prévoit pas d'exception pour les bénéficiaires de l'aide sociale au vu des articles L. 132-6 et suivants du Code de l'action sociale et des familles.

Cette clause n'a pas été modifiée.

Pour autant et comme l'a relevé le premier juge, le contrat de séjour dans sa version 2013 comporte un nouvel article 6 intitulé « conditions financières » et qui répond aux exigences posées par le tribunal puisqu'il prévoit que le cautionnement ne peut être demandé qu'aux seuls membres de la famille débiteurs d'aliments au regard du résident et que font exception à cette disposition les bénéficiaires de l'aide sociale.

La liquidation de l'astreinte n'est donc pas encourue de ce chef.

 

5) Sur la clause figurant à l'article 5.2 du règlement de fonctionnement : « le coût de la procédure est à la charge du pensionnaire (frais de lettre recommandée, huissier, avocat…) »

Le tribunal a jugé, au visa de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et pour déclarer la clause illicite, que les frais antérieurs à l'obtention du titre exécutoire par l'établissement en peuvent être mis à la charge du débiteur, sans décision du juge de l'exécution, sur leur caractère nécessaire et sur la mauvaise foi du débiteur, en ce qu'il est visé les frais de lettres recommandées.

La version 2013 du règlement de fonctionnement mentionne que le coût de la procédure de recouvrement, en cas de non-paiement, est à la charge du résident après obtention du titre exécutoire et conformément aux règles du Code des procédures civiles d'exécution.

Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge cette modification satisfait à l'obligation mise à la charge de l'association ARBRES DE VIE.

 

6) Sur la clause de l'article 5.4 du règlement de fonctionnement : « A compter du 31ème jour, l'aide sociale n'intervient plus et la chambre du résident n'est plus réservée. Cependant l'établissement, dans la mesure du possible, prendra toutes les dispositions nécessaires pour reprendre le pensionnaire à sa sortie de l'hôpital »

Le tribunal a considéré que cette clause n'était pas entièrement conforme au règlement départemental d'aide sociale en faveur des personnes âgées et handicapées qui prévoit certes que « Au-delà de 30 jours, l'aide sociale n'intervient plus et la chambre du résident hospitalisé n'est plus réservée » mais également que « toutefois le responsable de l'établissement doit prendre les dispositions nécessaires pour l'accueillir prioritairement à sa sortie de l'hôpital. A cet effet, une coordination entre l'établissement d'accueil et l'établissement d'hospitalisation doit intervenir afin de permettre le cas échéant l'affectation de la chambre de l'intéressé à un accueil temporaire. »

Cette clause comme l'a relevé le juge de l'exécution a été reprise à l'identique dans la version 2013 du règlement de fonctionnement.

L'association ARBRES DE VIE étant taisante sur ce point, la liquidation de l'astreinte est encourue.

L'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'association ARBRES DE VIE a, ce qui doit être pris en considération, modifié 12 des 16 clauses jugées abusives ou illicites.

L'astreinte provisoire sera en conséquence liquidée par voie d'infirmation à la somme de 12.000 euros.

 

Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte :

L'association ARBRES DE VIE a, le 7 mars 2015, modifié le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement.

Ces modifications, sur lesquelles l'UFC 38 est restée taisante, ne justifient plus le prononcé d'une nouvelle astreinte.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

 

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'UFC 38 :

L'article L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

Le préjudice collectif subi par l'ensemble des consommateurs du fait de l'inexécution partielle par l'association ARBRES DE VIE de ses obligations sera réparé par voie d'infirmation par l'allocation à l'UFC 38 d'une somme de 5.000 euros.

 

Sur les mesures accessoires :

L'association ARBRES DE VIE, qui supportera comme en première instance la charge des dépens, sera condamnée au paiement d'une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 5 novembre 2012 ;

- condamné l'association ARBRES DE VIE aux dépens et à payer à l'UFC 38 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'infirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte à la somme de 12.000 euros ;

Condamne l'association ARBRES DE VIE à payer cette somme à l'UFC 38 ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer une nouvelle astreinte ;

Condamne l'association ARBRES DE VIE à payer à l'UFC 38 la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Y ajoutant,

Condamne l'association ARBRES DE VIE à payer à l'UFC 38 une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'association ARBRES DE VIE aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,

 

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