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CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017
Pays : UE
Juridiction : Cour de Justice de l'UE (1re ch.)
Demande : C‑421/14
Date : 26/01/2017
Numéro ECLI : ECLI:EU:C:2017:60
Nature de la décision : Question préjudicielle (CJUE)
Mode de publication : Site Curia (CJUE)
Date de la demande : 10/09/2014
Décision antérieure : CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6986

CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017 : Affaire C-421/14

Publication : Site Curia (Édition provisoire)

 

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dans l’affaire C‑421/14, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Santander (tribunal de première instance n° 2 de Santander, Espagne), par décision du 10 septembre 2014, parvenue à la Cour le 10 septembre 2014, dans la procédure

Banco Primus SA

contre

Jesús Gutiérrez García,

 

LA COUR (première chambre), composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2015,

considérant les observations présentées :

- pour Banco Primus SA, par M. E. Vázquez Martín, abogado,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

- pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 février 2016,

rend le présent

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Arrêt

1. - La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2. - Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco Primus SA à M. Jesús Gutiérrez García au sujet de la saisie du bien immobilier de ce dernier, hypothéqué en garantie d’un prêt octroyé par Banco Primus.

 

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3. - Les seizième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent :

« considérant [...] que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ;

[...]

considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4. - L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

5. - L’article 3 de ladite directive est ainsi libellé :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...] »

6. - Aux termes de l’article 4 de la directive 93/13 :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7. - L’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

8. - Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

 

Le droit espagnol

9. - La Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000, relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575), a été modifiée par la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013 (BOE n° 116, du 15 mai 2013, p. 36373), puis par le Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (décret-loi 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation), du 28 juin 2013 (BOE n° 155, du 29 juin 2013, p. 48767), puis par le Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (décret-loi 11/2014, portant mesures urgentes en matière de faillite), du 5 septembre 2014 (BOE n° 217, du 6 septembre 2014, p. 69767) (ci-après la « LEC »).

10. - L’article 695 de la LEC, relatif à la procédure d’opposition à la saisie d’immeubles grevés d’une hypothèque, est libellé comme suit :

« 1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution formée par le défendeur n’est accueillie que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants :

[...]

4) le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible.

[...]

4. La décision ordonnant le [...] rejet de l’opposition pour le motif prévu au paragraphe 1, point 4, du présent article est susceptible d’un recours en appel.

En dehors de cette hypothèse, les décisions statuant sur l’opposition visée au présent article ne sont susceptibles d’aucun recours et leurs effets sont exclusivement limités à la procédure d’exécution dans le cadre de laquelle elles sont rendues. »

11. - En vertu de l’article 556, paragraphe 1, de la LEC, l’opposition pour un des motifs visés à l’article 695 de la LEC doit être formée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance d’exécution.

12. - Aux termes de l’article 557, paragraphe 1, de la LEC, relatif à la procédure d’opposition à l’exécution fondée sur des titres non judiciaires ou arbitraux :

« Lorsque l’exécution est ordonnée pour les titres visés à l’article 517, paragraphe 2, points 4, 5, 6 et 7, ainsi que pour d’autres documents ayant force exécutoire visés à l’article 517, paragraphe 2, point 9, le défendeur à l’exécution ne peut s’y opposer, dans les délais et formes prévus à l’article précédent, que s’il invoque l’un des motifs suivants :

[...]

7) Le titre contient des clauses abusives. »

13. - Aux termes de l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, relatif à l’exigibilité anticipée des dettes à paiement fractionné :

« Si le contrat prévoit qu’en cas de défaut de paiement d’au moins trois mensualités ou d’absence d’un nombre de versements tel qu’il implique que le débiteur a manqué à son obligation pour une période de trois mois au moins, et pour autant que cet accord figure dans l’acte constitutif du prêt, le bailleur pourra réclamer l’ensemble de la dette au titre du capital et des intérêts. »

14. - La première disposition transitoire de la loi 1/2013 énonce :

« La présente loi s’appliquera aux procédures judiciaires ou extra judiciaires d’exécution portant sur un bien grevé d’une hypothèque, en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, pourvu que la décision d’expulsion n’ait pas été mise à exécution. »

15. - Aux termes de la quatrième disposition transitoire de ladite loi :

« 1. Les modifications de la [loi 1/2000, du 7 janvier 2000, relative au code de procédure civile] introduites par la présente loi s’appliquent aux procédures d’exécution en cours à la date de son entrée en vigueur, uniquement en ce qui concerne les mesures d’exécution restant à prendre.

2. En tout état de cause, dans les procédures d’exécution en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi dans lesquelles le délai d’opposition de dix jours prévu à l’article 556, paragraphe 1, de la [loi 1/2000, du 7 janvier 2000, relative au code de procédure civile] a expiré, les parties défenderesses à l’exécution disposent d’un délai de forclusion d’un mois pour former opposition par voie incidente extraordinaire en se fondant sur les nouveaux motifs d’opposition prévus aux articles 557, paragraphe 1, point 7, et 695, paragraphe 1, point 4, de la [loi 1/2000, du 7 janvier 2000, relative au code de procédure civile].

Le délai de forclusion d’un mois est calculé à partir du jour suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, et l’opposition par voie incidente par les parties a pour effet de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition, conformément aux articles 558 et suivants et 695 de la [loi 1/2000, du 7 janvier 2000, relative au code de procédure civile].

La présente disposition transitoire s’applique à toute procédure d’exécution qui n’a pas abouti à la prise de possession de l’immeuble par l’acheteur conformément à l’article 675 de la [loi 1/2000, du 7 janvier 2000, relative au code de procédure civile].

3. De même, dans les procédures d’exécution en cours dans lesquelles, à l’entrée en vigueur de la présente loi, le délai d’opposition de dix jours prévu à l’article 556, paragraphe 1, de la [loi 1/2000, du 7 janvier 2000, relative au code de procédure civile] a déjà commencé à courir, les parties défenderesses à l’exécution disposent du même délai de forclusion d’un mois prévu au paragraphe précédent pour former opposition sur le fondement de l’un quelconque des motifs d’opposition prévus aux articles 557 et 695 de la [loi 1/2000, du 7 janvier 2000, relative au code de procédure civile].

4. La publicité de la présente disposition vaut communication intégrale et valable aux fins de la notification de calcul des délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’adoption d’une décision expresse à cette fin n’étant en aucun cas nécessaire.

[...] »

16. - Par ailleurs, l’article 136 de la LEC prévoit :

« Toute partie qui laisse expirer le délai dans lequel un acte de procédure doit être réalisé sera forclose et l’acte en question ne pourra plus être accompli. Le greffier actera l’expiration du délai, ordonnera les mesures qui [lui appartiennent] ou avisera la juridiction afin que celle-ci statue comme il lui appartiendra. »

17. - L’article 207, paragraphes 3 et 4, de la LEC ajoute :

« 3. Les décisions définitives sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et la juridiction saisie de la procédure au cours de laquelle elles ont été adoptées devra en tout état de cause s’y conformer.

4. À l’expiration des délais de recours, toute décision qui n’est pas contestée deviendra définitive et sera revêtue de l’autorité de la chose jugée, la juridiction saisie de la procédure au cours de laquelle elle a été adoptée devant en tout état de cause s’y conformer. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18. - Banco Primus a, le 12 juin 2008, accordé à M. Gutiérrez García un prêt assorti d’une garantie hypothécaire portant sur son logement. Ce prêt, consenti pour une durée de 47 années, était remboursable en 564 mensualités. À la suite de sept incidents de paiement successifs, la déchéance du terme a été prononcée le 23 mars 2010, en application de la clause 6 bis du contrat de prêt. Banco Primus a demandé le paiement de la totalité du capital restant dû, des intérêts ordinaires et moratoires ainsi que de frais divers. Elle a également provoqué la vente aux enchères du bien hypothéqué. Aucun surenchérisseur ne s’étant présenté lors de la vente aux enchères du 11 janvier 2011, la juridiction de renvoi a adjugé le bien à Banco Primus, par décision exécutoire du 21 mars 2011, pour un montant représentant 50 % de la valeur estimée de celui-ci. Le 6 avril 2011, Banco Primus a demandé à entrer en jouissance de ce bien. Cette entrée en jouissance a été différée en raison de trois incidents successifs, dont celui ayant abouti à l’adoption de l’ordonnance du 12 juin 2013, qui a qualifié d’abusive la clause 6 du contrat de prêt, relative aux intérêts moratoires. L’adoption de la décision du 8 avril 2014, à la suite du troisième recours incident, a mis fin à la suspension de la procédure d’expulsion.

19. - Le 11 juin 2014, M. Gutiérrez García a fait opposition, devant la juridiction de renvoi, par un recours incident extraordinaire, à la procédure de saisie de son bien hypothéqué, en invoquant le caractère abusif de la clause 6 du contrat de prêt.

20. - À la suite de cette opposition, la juridiction de renvoi a, après avoir suspendu la procédure d’expulsion par décision du 16 juin 2014, fait état de doutes subsistant quant au caractère abusif, au sens de la directive 93/13, de certaines clauses du contrat de prêt autres que celle relative aux intérêts moratoires, à savoir :

- la clause 3 relative aux intérêts ordinaires, qui prévoit le calcul de ceux-ci sur la base d’une formule divisant le capital restant dû et les intérêts échus par le nombre de jours que comporte une année commerciale, à savoir par 360 jours, et

- la clause 6 bis relative à la déchéance du terme, en vertu de laquelle Banco Primus peut exiger le remboursement immédiat du capital, des intérêts et des frais divers, notamment en cas de défaut de paiement à la date convenue de tout montant dû à titre principal, à titre d’intérêts ou à titre d’avances.

21. - Toutefois, d’une part, cette juridiction a constaté que l’opposition formée par M. Gutiérrez García était tardive en ce qu’elle avait été formée après l’expiration du délai de forclusion fixé par la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013.

22. - D’autre part, la juridiction de renvoi a constaté que l’article 207 de la LEC, régissant le principe de l’autorité de la chose jugée, s’opposerait à un nouvel examen du caractère abusif des clauses du contrat en cause au principal, dès lors que la légalité de celui-ci, au regard de la directive 93/13, avait déjà été vérifiée dans le cadre de la décision du 12 juin 2013, devenue définitive.

23. - Par ailleurs, la juridiction de renvoi a relevé que, même dans l’hypothèse où la clause 6 bis du contrat en cause au principal devrait être déclarée abusive, la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) lui interdirait de déclarer cette clause nulle et de l’écarter dès lors que Banco Primus ne l’avait, dans les faits, pas appliquée, mais s’était conformée aux prescriptions de l’article 693, paragraphe 2, de la LEC en attendant le défaut de paiement de sept mensualités pour prononcer la déchéance du terme.

24. - Ainsi, afin de déterminer l’étendue de ses pouvoirs au regard de la directive 93/13, la juridiction de renvoi, premièrement, s’interroge sur la compatibilité de la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013 avec cette directive et, deuxièmement, se demande si, dans une procédure d’exécution hypothécaire complexe, telle que celle en cause au principal, ladite directive l’oblige, en dépit des prescriptions de l’article 207 de la LEC, à procéder à un examen d’office des clauses d’un contrat qui a déjà fait l’objet d’un tel examen au regard de la directive 93/13 dans le cadre d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Troisièmement, cette juridiction cherche également à obtenir des précisions quant aux critères d’appréciation du caractère abusif des clauses 3 et 6 bis du contrat en cause au principal, et aux conséquences à tirer de ce caractère abusif.

25. - Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Santander (tribunal de première instance n° 2 de Santander, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne peut pas faire obstacle à la protection du consommateur ?

2) La directive 93/13, en particulier son article 6, paragraphe 1, et son article 7, paragraphe 1, qui ont pour objet de protéger les consommateurs conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, permet-elle au consommateur de dénoncer la présence de clauses abusives en dehors du délai prévu par le droit national à cet effet, de telle sorte que le juge national est tenu de les examiner ?

3) La directive 93/13, en particulier son article 6, paragraphe 1, et son article 7, paragraphe 1, qui ont pour objet de protéger les consommateurs conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, oblige-t-elle le juge national à examiner d’office si une clause contractuelle est abusive ou non et à tirer les conséquences de ses constatations ? Doit-il reprendre d’office l’examen d’une clause qu’il avait refusé d’examiner précédemment ou dont il avait déclaré qu’elle n’était pas abusive dans une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ?

4) Le juge qui contrôle le caractère abusif de conditions accessoires du contrat peut-il tenir compte du rapport qualité-prix et selon quels critères ? Doit-il, à l’occasion de ce contrôle, tenir compte des limites de prix imposées par la législation nationale ? Une clause contractuelle valide dans l’abstrait peut-elle cesser de l’être parce qu’elle stipule un prix considérablement supérieur à ceux du marché ?

5) Est-il possible, aux fins de l’application de l’article 4 de la directive 93/13, de prendre en considération les circonstances advenues après la conclusion du contrat si c’est ce qui résulte de l’examen de la législation nationale ?

6) L’article 693, paragraphe 2, [de la LEC] doit-il être interprété en ce sens qu’il ne peut pas faire obstacle à la protection de l’intérêt du consommateur ?

7) La directive 93/13, en particulier son article 6, paragraphe 1, et son article 7, paragraphe 1, qui ont pour objet de protéger les consommateurs conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, oblige-t-elle le juge national qui a constaté la présence d’une clause abusive en matière d’échéance anticipée à la déclarer nulle et non écrite à toutes fins, même lorsque le professionnel cocontractant a respecté le délai minimum prévu par la législation nationale ? »

26. - La juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président de la Cour du 11 novembre 2014, Banco Primus (C‑421/14, non publiée, EU:C:2014:2367), au motif, notamment, que, ainsi que la juridiction de renvoi en a informé la Cour par lettre du 29 septembre 2014, cette juridiction a suspendu la procédure d’exécution par décision du 16 juin 2014, de telle sorte que M. Gutiérrez García n’encourt pas de risque imminent de perdre son logement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur les questions préjudicielles :

Sur la recevabilité :

27. - Dans ses observations écrites, le gouvernement espagnol émet des doutes quant à la recevabilité des questions posées au motif que les réponses de la Cour ne seraient pas utiles à la juridiction de renvoi aux fins de trancher le litige dont cette dernière est saisie. En effet, la procédure d’exécution hypothécaire serait définitivement terminée et cette juridiction ne pourrait plus prendre aucune mesure en lien avec celle-ci dès lors qu’elle a clôturé ladite procédure en ordonnant l’expulsion du débiteur et des occupants par une ordonnance revêtue de l’autorité de chose jugée en date du 8 avril 2014.

28. - Banco Primus ne soulève pas expressément l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, mais invoque des arguments analogues à ceux sur lesquels repose cette fin de non-recevoir.

29. - À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 76 et jurisprudence citée).

30. - Ainsi, le rejet par la Cour d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 77 et jurisprudence citée).

31. - Tel n’est pas le cas dans la présente affaire.

32. - En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 30 de ses conclusions, il apparaît, à la lecture de la législation nationale présentée par la juridiction de renvoi, que la procédure de saisie hypothécaire en cause au principal n’est pas clôturée et qu’elle se poursuit tant que l’adjudicataire n’est pas entré en jouissance de l’immeuble, ce que le gouvernement espagnol a confirmé dans ses observations écrites. Ainsi, la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013 prévoit que cette disposition est applicable « à toute procédure d’exécution qui n’a pas abouti à la prise de possession de l’immeuble par l’acheteur ».

33. - Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’il appartient à la Cour de donner au juge de renvoi une réponse utile lui permettant de trancher le litige dont il est saisi (voir arrêts du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, point 18, et du 11 mars 2010, Attanasio Group, C‑384/08, EU:C:2010:133, point 19), les arguments invoqués par le gouvernement espagnol ne font pas apparaître de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée est dépourvue de rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

34. - Par conséquent, et sous réserve de l’appréciation de chacune des questions préjudicielles, il y a lieu de considérer recevable la présente demande de décision préjudicielle.

 

Sur le fond :

Sur les première à troisième questions :

35. - Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6 et 7 de la directive 93/13 s’opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, qui soumet l’exercice par les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n’a pas été clôturée avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, de leur droit d’opposition à cette procédure d’exécution forcée sur le fondement du caractère prétendument abusif de clauses contractuelles, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi. Ladite juridiction demande, en outre, le cas échéant, si cette directive lui impose d’examiner d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat ayant déjà été l’objet d’un tel examen au regard de la directive 93/13 dans le cadre d’une décision juridictionnelle définitive, et ce en dépit des règles procédurales nationales mettant en œuvre le principe de l’autorité de la chose jugée.

36. - S’agissant du point de savoir si les articles 6 et 7 de la directive 93/13 s’opposent à une disposition nationale telle que la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, il convient de souligner que cette question a déjà été examinée par la Cour, qui y a répondu par l’affirmative dans l’arrêt du 29 octobre 2015, BBVA (C‑8/14, EU:C:2015:731).

37. - En particulier, il résulte de cet arrêt que la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, en ce qu’elle prévoit que les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte avant la date d’entrée en vigueur de cette loi et n’a pas été clôturée à cette date, sont soumis à un délai de forclusion d’un mois commençant à courir à partir du jour suivant la publication de ladite loi pour former une opposition à l’exécution forcée sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses contractuelles, n’est pas de nature à garantir à ces consommateurs la pleine jouissance dudit délai, et donc l’exercice effectif de leurs droits (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, BBVA, C‑8/14, EU:C:2015:731, point 39).

38. - Par ailleurs, dans l’affaire au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour que par la décision du 12 juin 2013, revêtue de l’autorité de la chose jugée, la juridiction de renvoi a déjà examiné le contrat en cause au principal au regard de la directive 93/13 et a déclaré que la clause 6 de celui-ci, relative aux intérêts moratoires, était abusive.

39. - Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si la directive 93/13 s’oppose à une règle nationale, telle que celle résultant de l’article 207 de la LEC, qui lui interdit d’examiner d’office certaines clauses d’un contrat qui a déjà fait l’objet d’un examen juridictionnel clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

40. - À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (voir, notamment, arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 22 et jurisprudence citée).

41. - Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 23, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, points 53 et 55.

42. - Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (voir arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, points 51 et 52, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 54).

43. - Dans ce contexte, la Cour a déjà considéré à plusieurs reprises que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (arrêts du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 46 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 58).

44. - Toutefois, comme exposé au point 38 du présent arrêt, en l’occurrence, le juge national a déjà examiné le contrat en cause au principal au regard de la directive 93/13, examen au terme duquel il a constaté, par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, le caractère abusif de l’une des clauses de ce contrat.

45. - Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer si, dans de telles circonstances, la nécessité de substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations du professionnel et du consommateur un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers oblige la juridiction de renvoi à procéder à un nouveau contrôle d’office de ce contrat, en dépit des règles procédurales nationales mettant en œuvre le principe de l’autorité de la chose jugée.

46. - À cet égard, il convient de rappeler d’emblée l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l’exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, points 35 et 36).

47. - Aussi, la Cour a déjà reconnu que la protection du consommateur n’est pas absolue. En particulier, elle a considéré que le droit de l’Union n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation d’une disposition, quelle qu’en soit la nature, contenue dans la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, point 37, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 68), à moins que le droit national ne confère à une telle juridiction ce pouvoir en cas de violation des règles nationales d’ordre public (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, point 53).

48. - De plus, la Cour a déjà précisé que, selon le droit de l’Union, le principe de protection juridictionnelle effective des consommateurs vise le droit d’accès non pas à un double degré de juridiction, mais seulement à un tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 36 et jurisprudence citée).

49. - Il résulte de ce qui précède que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l’article 207 de la LEC, qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat conclu avec un professionnel, dès lors qu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses du contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

50. - Cela étant, il ressort de la décision de renvoi que, en l’occurrence, la règle procédurale relative à l’autorité de la chose jugée prévue à l’article 207 de la LEC interdit au juge national non seulement de réexaminer la légalité, au regard de la directive 93/13, des clauses d’un contrat sur laquelle il a déjà été statué par une décision définitive, mais aussi d’apprécier le caractère éventuellement abusif des autres clauses de ce même contrat.

51. - Or, il ressort des principes découlant des points 40 à 43 du présent arrêt que les conditions fixées par les droits nationaux, auxquelles se réfère l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, ne sauraient porter atteinte à la substance du droit que les consommateurs tirent de cette disposition de ne pas être liés par une clause réputée abusive (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 71).

52. - Ainsi, dans l’hypothèse où, lors d’un précédent examen d’un contrat litigieux ayant abouti à l’adoption d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge national s’est limité à examiner d’office, au regard de la directive 93/13, une seule ou certaines des clauses de ce contrat, cette directive impose à un juge national, tel que celui en cause au principal, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, d’apprécier, à la demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif des autres clauses dudit contrat. En effet, en l’absence d’un tel contrôle, la protection du consommateur se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, contrairement à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 60).

53. - En l’occurrence, à défaut de précision dans le dossier dont dispose la Cour, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans la décision du 12 juin 2013, revêtue de l’autorité de la chose jugée, a été contrôlée la légalité, au regard de la directive 93/13, de l’ensemble des clauses du contrat en cause au principal ou uniquement de la clause 6 de celui-ci.

54. - Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième questions que :

- les articles 6 et 7 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, qui soumet l’exercice par les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n’a pas été clôturée avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève, de leur droit d’opposition à cette procédure sur le fondement du caractère prétendument abusif de clauses contractuelles, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi ;

- la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l’article 207 de la LEC, qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

En revanche, en présence d’une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n’a pas été examiné lors d’un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, est tenu d’apprécier, sur demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci.

 

Sur les quatrième et cinquième questions :

55. - Par ses quatrième et cinquième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à obtenir des précisions sur les critères à prendre en compte, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 de la directive 93/13, afin d’apprécier l’éventuel caractère abusif de clauses telles que celles en cause au principal, portant sur le calcul des intérêts ordinaires et sur la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée.

56. - À titre liminaire, il convient de souligner que ces questions sont, eu égard à la jurisprudence exposée au point 30 du présent arrêt, irrecevables en tant qu’elles visent à déterminer si le juge national peut, dans le cadre de son examen du caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, et, plus particulièrement de la clause 6 bis du contrat en cause au principal, tenir compte de circonstances postérieures à la conclusion du contrat. En effet, la décision de renvoi ne précise pas clairement de quelles circonstances postérieures il s’agit. Dans ces conditions, la Cour ne dispose pas des éléments de fait nécessaires à son appréciation et n’est, dès lors, pas en mesure de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile aux fins de la résolution du litige au principal.

57. - En ce qui concerne les autres aspects soulevés par les quatrième et cinquième questions, il importe de préciser, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, la compétence de la Cour en la matière porte sur l’interprétation de la notion de « clause abusive », visée à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive et à l’annexe de celle‑ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de la même directive, étant entendu qu’il appartient à ce juge de se prononcer, en tenant compte de ces critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Il en ressort que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 66 et jurisprudence citée).

58. - Cela étant, il importe de relever que, en se référant aux notions de « bonne foi » et de « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne définit que de manière abstraite les éléments qui donnent un caractère abusif à une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 67 et jurisprudence citée).

59. - Or, afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 68).

60. - S’agissant du point de savoir dans quelles circonstances un tel déséquilibre est créé « en dépit de l’exigence de bonne foi », il importe de constater que, eu égard au seizième considérant de la directive 93/13, le juge national doit vérifier à cette fin si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 69).

61. - En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion (arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, point 39, et du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, EU:C:2010:659, point 42). Il en découle que, dans cette perspective, doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, points 71 et jurisprudence citée).

62. - En second lieu, il convient de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, les clauses portant sur l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, tout en relevant du domaine régi par cette directive, n’échappent à l’appréciation de leur caractère abusif que dans la mesure où la juridiction nationale compétente estime, à la suite d’un examen au cas par cas, qu’elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 41, ainsi que du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, EU:C:2015:447, point 50).

63. - C’est à la lumière de ces considérations qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier le caractère abusif des clauses auxquelles se réfèrent les quatrième et cinquième questions posées.

64. - S’agissant, d’une part, de la clause 3 du contrat en cause au principal, relative au calcul des intérêts ordinaires, la juridiction de renvoi a souligné que, bien que relevant de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, cette clause n’était pas rédigée de façon claire et compréhensible au sens de cette disposition. Dans ces conditions, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 61 de ses conclusions, il incombe à cette juridiction d’examiner le caractère abusif de ladite clause et, en particulier, si celle-ci crée, au détriment du consommateur considéré, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, au regard des considérations exposées aux points 58 à 61 du présent arrêt.

65. - La juridiction de renvoi devra notamment comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant, avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d’intérêt légal ainsi que les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré. En particulier, elle devra vérifier si la circonstance que les intérêts ordinaires soient calculés en utilisant une année de 360 jours, au lieu de l’année civile de 365 jours, est susceptible de conférer à ladite clause 3 un caractère abusif.

66. - S’agissant, d’autre part, de la clause 6 bis du contrat en cause au principal relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national confère au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant, lorsque celui-ci est soumis à l’application d’une telle clause, de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt (voir en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 73).

67. - Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux quatrième et cinquième questions que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que :

– l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur implique de déterminer si celle-ci crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Cet examen doit être effectué au regard des règles nationales qui, en l’absence d’accord des parties, trouvent à s’appliquer, des moyens dont le consommateur dispose, en vertu de la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci ;

– dès lors que la juridiction de renvoi considère qu’une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts ordinaires, telle que celle en cause au principal, n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, il lui incombe d’examiner si cette clause est abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. Dans le cadre de cet examen, il appartient notamment à ladite juridiction de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d’intérêt légal ainsi que les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré, et

– s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

 

Sur les sixième et septième questions :

68. - Par ses sixième et septième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.

69. - À titre liminaire, il convient de rappeler que si, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, « les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ne sont pas soumises aux dispositions de ladite directive », la clause 6 bis du contrat en cause au principal, fixant les conditions de la déchéance du terme, à laquelle se réfèrent les sixième et septième questions, ne reflète pas les dispositions de l’article 693, paragraphe 2, de la LEC. En effet, cette clause prévoit que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital, des intérêts et des frais divers en cas de défaut de paiement à la date convenue de tout montant dû à titre principal, à titre d’intérêts ou à titre d’avances, et non, comme le prévoit l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, après un manquement à l’obligation de paiement pour une période de trois mois. En outre, figurent dans ladite clause les termes « outre les cas prévus par la loi » et « en sus des cas prévus par la loi ». Il se déduit de cette formulation que, par cette clause, les parties ont entendu ne pas limiter les causes de déchéance du terme à celle prévue à l’article 693, paragraphe 2, de la LEC.

70. - Dès lors, ladite clause entre dans le champ d’application de ladite directive (voir, a contrario, arrêt du 30 avril 2014, Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, point 41) et le juge national est tenu d’apprécier d’office son caractère éventuellement abusif (voir, notamment, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 46 et jurisprudence citée).

71. - S’agissant des conséquences à tirer de l’éventuel caractère abusif d’une telle clause, il importe de rappeler qu’il découle du libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 que le juge national est tenu uniquement d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans qu’il soit habilité à réviser le contenu de celle-ci. En effet, ce contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible (voir, notamment, arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 65 ; du 30 mai 2013, Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 57, ainsi que du 21 janvier 2015, Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 28).

72. - En outre, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (voir, notamment, arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 68, ainsi que du 21 janvier 2015, Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 30).

73. - Dès lors, et afin de garantir l’effet dissuasif attaché à l’article 7 de la directive 93/13, les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause. Ainsi, la Cour a déjà jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que, dès lors que le juge national a constaté le caractère « abusif », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, d’une clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (voir, en ce sens, ordonnance du 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑602/13, non publiée, EU:C:2015:397, points 50 et 54).

74. - Dans ces conditions, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 85 de ses conclusions, la circonstance que, en l’occurrence, le professionnel se soit, dans les faits, conformé aux prescriptions de l’article 693, paragraphe 2, de la LEC et n’ait lancé la procédure de saisie hypothécaire qu’après le défaut de paiement de sept mensualités, et non, comme la clause 6 bis du contrat en cause au principal le prévoit, à la suite de tout impayé, ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause.

75. - Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux sixième et septième questions que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.

 

Sur les dépens :

76. - La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1) Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, qui soumet l’exercice par les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n’a pas été clôturée avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève, de leur droit d’opposition à cette procédure sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses contractuelles, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi.

2) La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l’article 207 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000, telle que modifiée par la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, puis par le Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (décret-loi 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation), du 28 juin 2013, puis par le Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (décret-loi 11/2014, portant mesures urgentes en matière de faillite), du 5 septembre 2014, qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

En revanche, en présence d’une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n’a pas été examiné lors d’un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, est tenu d’apprécier, sur demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci.

3) L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que :

- l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur implique de déterminer si celle-ci crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Cet examen doit être effectué au regard des règles nationales qui, en l’absence d’accord des parties, trouvent à s’appliquer, des moyens dont le consommateur dispose, en vertu de la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci ;

- dès lors que la juridiction de renvoi considère qu’une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts ordinaires, telle que celle en cause au principal, n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, il lui incombe d’examiner si cette clause est abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. Dans le cadre de cet examen, il appartient notamment à ladite juridiction de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d’intérêt légal ainsi que les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré, et

- s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

4) La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la loi 1/2000, telle que modifiée par le décret-loi 7/2013, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.

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