CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7135
CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE 2
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/11004 (16 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 13/03390.
APPELANTE :
L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR (UFC QUE CHOISIR)
agissant en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Christophe P. de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, Assistée à l'audience de Maître Erkia N., avocat au barreau de PARIS, toque : G0060
INTIMÉE :
La SA DIRECT ENERGIE, anciennement POWEO DIRECT ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Edmond F., avocat au barreau de PARIS, toque : J151, Assistée à l'audience de Maître Pierre-Olivier C. de l'ASSOCIATION CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
COMPOSITION DE LA COUR : Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté le 5 mai 2015 par l'association l'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir (UFC-Que Choisir), contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 février 2015, lequel a :
- Déclaré irrecevables les demandes tendant à voir déclarer les clauses critiquées dans les anciennes conditions générales de vente d'électricité et de gaz de la société Poweo Direct Energie, en vigueur au 1er janvier 2013 inopposables aux consommateurs,
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer illicite la clause insérée dans l'article 11.2 Responsabilité d'ERDF vis-à-vis du client, relative à la procédure amiable mise en œuvre dans l'hypothèse où le client choisit d'engager la responsabilité d'ERDF par l'intermédiaire de Direct Energie,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- condamné l'association UFC-Que Choisir aux dépens avec distraction ;
Vu les conclusions de l'UFC-Que Choisir, notifiées par voie électronique le 6 juin 2017, tendant, au visa de l'article L. 421-6 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les articles L. 621-1 et suivants du code de la consommation, les articles L. 132-1 et suivants devenus L. 212-1 et suivants et R. 132-1 et suivants devenus R. 212-1 et suivants du code de la consommation, l'article L. 211-1 du code de la consommation, les articles L. 121-86 et suivants du code de la consommation devenus L. 224-1 et suivants du même code, l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code, à voir :
- Déclarer l'UFC - Que Choisir recevable en son appel et y faire droit,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 février 2015 sauf :
* En ce qu'il déclare que la société Direct Énergie ne peut pas invoquer une autorité de la chose jugée de la décision rendue le 7 avril 2008 par le comité de règlement des différents et des sanctions de l'autorité de régulation dans le secteur de l'énergie (CoRDIS) ni de l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 2011,
* en ce qu'il déclare recevable la demande de l'UFC-Que Choisir, tendant à voir déclarer illicite la clause insérée dans l'article 12. 2 Responsabilité d'ERDF vis-à-vis du client, relative à la procédure amiable mise en œuvre dans l'hypothèse où le client choisit d'engager la responsabilité d'ERDF par l'intermédiaire de la société Direct Energie,
* en ce qu'il déboute la société Direct Energie de ses demandes fondées sur une prétendue procédure abusive de l'UFC-Que Choisir,
- déclarer abusive abusif et illicite l'ensemble des clauses figurant dans les conditions générales de vente électricité/gaz de la société Direct Energie en vigueur au 1er janvier 2013,
- déclarer illicite et/ou abusive abusif l'ensemble des clauses suivantes figurant dans les conditions générales de vente d'électricité de la société Direct Energie en vigueur au 1er janvier 2013 :
Article 10.3 Conséquences de la résiliation - 1er alinéa
Article 11.1 Responsabilité de Poweo Direct Energie vis-à-vis du Client - alinéas 1er et 3
Article 11.2 Responsabilité du GRD vis-à-vis du Client - alinéas 2 et 3
Article 13. ÉVOLUTION DES CONDITIONS CONTRACTUELLES - 1er alinéa
Article 15. DISPOSITIF CONTRACTUEL - 8ème alinéa
Article 16. CONVENTION DE PREUVE - dernier alinéa
Article 18. CESSION DU CONTRAT - 2ème alinéa
Article 19. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES - 2ème alinéa
- déclarer illicite et/ou abusif l'ensemble des clauses suivantes figurant dans les conditions générales de vente de gaz naturel de la société Direct Energie en vigueur au 1er janvier 2013 :
Article 2. OBJET DU CONTRAT - 2ème alinéa
Article 3.2 Mandat - 1er alinéa
Article 3.5 Droit de rétractation - 1er alinéa
Article 4.2 Gestion de l'accès au réseau - alinéas 2, 5, 7, 8 et 9
Article 5.5 Prestations diverses du GRD
Article 5.6 Taxes et contributions - 2ème alinéa
Article 6.1.1 Modalités générales de facturation - alinéas 8, 9, 10, 13
Article 6.1.2 Modalités particulières de facturation bimestrielle ou mensuelle Article 6.1.3 Modalités particulières de facturation annuelle - alinéas 1, 3 et 4
ARTICLE 7. PAIEMENT - alinéas 2 et 6
ARTICLE 8. SUSPENSION DE L'ACCÈS AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION - alinéas 1 et 4
Article 9.1 Effet du contrat - alinéas 1, 2, 3 et 4
Article 10.1.2 Résiliation exceptionnelle (déménagement, cessation d'activité')
Article 10.3 Conséquences de la résiliation - 1er alinéa
Article 11.1 Responsabilité de Poweo Direct Energie vis-à-vis du Client - alinéas 1, 2 et 4
Article 11.2 Responsabilité du GRD vis-à-vis du Client - alinéas 2 et 3
ARTICLE 13. EVOLUTION DES CONDITIONS CONTRACTUELLES - 1er alinéa
ARTICLE 15. DISPOSITIF CONTRACTUEL - 7ème alinéa
ARTICLE 16. CONVENTION DE PREUVE - dernier alinéa
ARTICLE 18. CESSION DU CONTRAT - 2ème alinéa
ARTICLE 19. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES - 2ème alinéa
- Déclarer l'ensemble de ces clauses inopposable aux consommateurs,
- déclarer illicite et/ou abusif l'ensemble des clauses suivantes figurant dans les conditions générales de vente d'électricité et de gaz naturel de la société Direct Energie en vigueur au 15/05/2014 :
ARTICLE 7.1 : MODALITÉS DE FACTURATION
ARTICLE 7.1.1 : MODALITÉS PARTICULIÈRES DE FACTURATION BIMESTRIELLE OU MENSUELLE
ARTICLE 7.1.2 : MODALITÉS PARTICULIÈRES DE FACTURATION ANNUELLE
ARTICLE 7.2 : CONTESTATION DE LA FACTURE
ARTICLE 8 : PAIEMENT
ARTICLE 8.1. : MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
ARTICLE 8.2. : PÉNALITÉS EN CAS DE NON-RESPECT PAR Direct Energie DE SES OBLIGATIONS
ARTICLE 10.3 : CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION
ARTICLE 11.1 : RESPONSABILITÉ DE Direct Energie VIS-A-VIS DU CLIENT
ARTICLE 11.2 : RESPONSABILITÉ D'ERDF (GRDF) VIS-A-VIS DU CLIENT
- déclarer la totalité des clauses listées ci-dessus non écrite dans tous les contrats identiques conclus par la société Direct Energie avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés,
- ordonner la suppression des clauses critiquées par l'UFC-Que Choisir sous astreinte de 300 euros par clause et par jour de retard, postérieurement à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner, aux frais de la société Direct Energie, la diffusion du communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux au choix de l'UFC-Que Choisir, sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 15.000 euros et dont la teneur serait la suivante :
« COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE :
Par décision en date du […], la Cour d'Appel de Paris, à la requête de l'Association UFC-QUE CHOISIR, a déclaré des clauses, contenues dans les conditions générales de vente d'électricité tarifs réglementés, tarifs aux prix du marché et gaz de la société Direct Energie abusives et / ou illicites :
La Cour a ordonné en conséquence la suppression de ces clauses sous astreinte, et a déclaré celles-ci inopposables aux consommateurs.
Vous pouvez prendre connaissance de l'intégralité de cette décision sur la page d'accueil du site Internet exploité par la société Direct Energie www.directenergie.com
Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs »,
- ordonner, aux frais de la société Direct Energie, la publication de la décision au moyen d'un lien activable figurant sur la page d'accueil sur le site de la société Direct Energie à l'adresse www.direct-energie.com dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et qui devra y être accessible pendant un délai de six mois,
- ordonner la mise en place de ce lien sur la page d'accueil de ce site, précédé du titre en rouge « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » sous le contrôle d'un huissier sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard une fois expiré le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société Direct Energie à payer à l'association UFC-Que Choisir la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs,
- condamner la société Direct Energie à payer à l'association UFC-Que Choisir la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Direct Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions exposées tant en première instance qu'en cause d'appel,
- la condamner aux dépens avec distraction ;
Vu les conclusions de la société Direct Energie, notifiées par voie électronique le 31 août 2017, tendant, au visa de l'article 52 de la loi du 3 janvier 2003 n° 2003-8, de l'article 42 de la loi du 7 décembre 2006 n° 2006-1537, des articles L. 121-86, L. 132-1 et R. 132-1 et suivants, et des articles L. 421-2 et L. 421-6 devenus L. 621-2 et L. 621-8 à compter du 1er juillet 2016 du code de la consommation à voir :
S'agissant des anciennes conditions générales de vente de Direct Energie (en vigueur au 1er janvier 2013) :
- Constater que Direct Energie a modifié ses anciennes conditions générales de vente, objets des demandes de l'UFC-Que Choisir, en cours d'instance et qu'elle a notifié ses nouvelles conditions générales de vente à l'ensemble de son parc client, de sorte que ses anciennes conditions générales de vente critiquées par l'UFC-Que Choisir (en vigueur au 1er janvier 2013) ne sont plus ni proposées ni en cours d'exécution,
- déclarer les demandes de l'UFC-Que Choisir portant sur les anciennes conditions générales de vente de Direct Energie irrecevables et en tout cas sans objet,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'UFC-Que Choisir de toutes ses demandes concernant les anciennes conditions générales de vente de Direct Energie,
- débouter l'UFC-Que Choisir de l'ensemble de ses demandes portant sur les anciennes conditions générales de vente de Direct Energie ;
A titre subsidiaire,
- constater que le CoRDIS, la cour d'appel de Paris et le Conseil d'Etat ont jugé de façon unanime et constante que :
- Le Contrat Unique ne fait pas disparaître les rapports contractuels directs entre le gestionnaire de réseau et le client final au titre de la prestation d'acheminement, le fournisseur d'énergie n'intervenant dans ce cadre qu'en tant que simple intermédiaire,
- le Contrat Unique ne peut donc avoir pour effet de faire peser sur le fournisseur d'énergie une « responsabilité globale vis-à-vis du client » couvrant les obligations contractuelles propres au gestionnaire de réseau au titre de sa prestation d'acheminement, qu'il est seul habilité à réaliser en exécution de la mission de service public qui lui est déléguée,
- déclarer l'UFC-Que Choisir irrecevable, et en tout cas mal fondée, à contester la licéité ou à exciper du caractère prétendument abusif des anciennes clauses 4.2 (précautions élémentaires - clause présente uniquement dans les conditions générales de vente Electricité), 11.1 (dommages subis en cas d'utilisation non conforme), 11.2 (responsabilité du GRD), 8 (suspension de l'accès au RDP en cas d'impossibilité d'accès au compteur du client depuis plus d'un an), 13 (modification des conditions contractuelles à l'initiative du GRD), Direct Energie n'ayant pas qualité à défendre ces clauses, qui ne sont que la conséquence ou le rappel des dispositions dont elle n'est pas rédactrice et qui régissent une relation contractuelle à laquelle elle est tiers (relation contractuelle entre le GRD et le client final),
- déclarer l'UFC-Que Choisir mal fondée à contester la licéité ou à exciper du caractère prétendument abusif des anciennes clauses 3.2 (mandat), 11.1 et 11.2 (responsabilité du GRD vis-à-vis du client), 4.2 (gestion des demandes relevant des relations directes entre le client et le GRD), 10.3 (conséquences de la résiliation), 11.1 (inexécution causée par le fait d'un tiers), 4.2 (modifications des caractéristiques techniques de la ligne suite à intervention du GRD sollicité par le client), 4.2 (précautions élémentaires - clause présente uniquement dans les conditions générales de vente Electricité), 11.1 (dommages subis en cas d'utilisation non conforme), 11.2 (responsabilité du GRD), 8 (suspension de l'accès au RDP en cas d'impossibilité d'accès au compteur du client depuis plus d'un an), 13 (modification des conditions contractuelles à l'initiative du GRD), 6.1.1 (priorité de la relève du GRD sur celle du client), 6.1.1 à 6.1.3 (prise en compte des auto-relèves par le GRD), 9 (changement de fournisseur, mise en service sans déplacement et index d'activation), dans la mesure notamment où les griefs de l'UFC-Que Choisir sont contraires à la réglementation sectorielle d'ordre public,
- déclarer l'UFC-Que Choisir mal fondée à contester la licéité ou à exciper du caractère prétendument abusif des anciennes clauses 2 et 9.1 (objet et effet du contrat), 3.5 (droit de rétractation), 6.1.2 (facturation bimestrielle), 6.1.3 (possibilité de bénéficier d'une facturation annuelle), 7 (frais pour retard de paiement, 15 (conflit de normes), 18 (cession de contrat), 4.2, 5.5 et 9.1 (renvoi à d'autres documents), 5.6 (modifications contractuelles automatiquement applicables aux contrats en cours), 6.1.1 (modalités de remboursement), 6.1.1 (nécessité de l'accord préalable de Direct Energie avant la souscription d'une offre valorisant le pilotage de la consommation - clause présente uniquement dans les conditions générales de vente électricité), 6.1.3 (possibilité de modification du montant des mensualités pour justes motifs), 6.1.3 (possibilité d'émission de factures intermédiaires), 7 (pénalités de retard), 7 (solidarité des co-titulaires), 8 (suspension de l'accès au Réseau en cas de défaut de paiement), 10.1.2 (date de prise d'effet de la demande de résiliation), 16 (convention de preuves), 19 (promotion de la résolution amiable des différents),
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'UFC-Que Choisir de l'ensemble de ses demandes concernant les anciennes conditions générales de vente de Direct Energie en vigueur au 1er janvier 2013,
- débouter l'UFC-Que Choisir de l'ensemble de ses demandes portant sur les anciennes conditions générales de vente de Direct Energie en vigueur au 1er janvier 2013,
- débouter subsidiairement et en tout état de cause l'UFC-Que Choisir de ses demandes d'injonction s'agissant des clauses des anciennes conditions générales de vente de Direct Energie, qui pourraient seulement, le cas échéant, si l'action de l'UFC-Que Choisir les concernant était jugée recevable et bien fondée, être réputées non écrites ;
S'agissant des nouvelles conditions générales de vente de Direct Energie en vigueur au 15 mai 2014 :
- Déclarer l'UFC-Que Choisir irrecevable, et en tout cas mal fondée, à contester la licéité ou à exciper du caractère prétendument abusif de la clause 11.2 (responsabilité du GRD vis-à-vis du client et mise en œuvre de la procédure amiable décrite dans la synthèse du contrat d'accès au réseau) des nouvelles conditions générales de vente de Direct Energie, Direct Energie n'ayant pas qualité à défendre cette clause, qui n'est que la conséquence ou le rappel de dispositions dont elle n'est pas rédactrice et qui régissent une relation contractuelle à laquelle elle est tiers (relation contractuelle entre le GRD et le client),
- déclarer en toute hypothèse l'UFC-Que Choisir mal fondée à contester la licéité ou à exciper du caractère prétendument abusif des clauses 7.1, 7.1.1 et 7.1.2 (modalités et conditions de prise en compte de l'auto-relève et hypothèse du refus de prise en compte par le GRD), 7.1.1 (facturation bimestrielle), 7.1.2 (modalités particulières de facturation annuelle - modification des mensualités), 8 (paiement - prélèvement automatique), 8.1 (modalités de remboursement et d'indemnisation), 8 et 8.2 (pénalités en cas de non-respect par le client et/ou Direct Energie de leurs obligations), 10.3 (conséquences de la résiliation), 11.1 et 11.2 (responsabilité de Direct Energie vis-à-vis du Client et responsabilité du GRD vis-à-vis du Client), 11.2 (responsabilité du GRD vis-à-vis du Client et mise en œuvre de la procédure amiable décrite dans la synthèse du Contrat d'accès au réseau), 7.2 (contestation de la facture), des nouvelles conditions générales de vente de Direct Energie, dans la mesure notamment où les griefs de l'UFC-Que Choisir sont contraires à la réglementation sectorielle d'ordre public,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de l'UFC-Que Choisir tendant à voir déclarer illicite la clause insérée dans l'article 11.2 (Responsabilité d'ERDF vis-à-vis du client, relative à la procédure amiable mise en œuvre dans l'hypothèse où le client choisit d'engager la responsabilité d'ERDF par l'intermédiaire de Direct Energie),
- confirmer en toute hypothèse le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'UFC-Que Choisir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, s'agissant des nouvelles conditions générales de vente de Direct Energie en vigueur au 15 mai 2014,
- débouter l'UFC-Que Choisir de l'ensemble de ses demandes portant sur les nouvelles conditions générales de vente de Direct Energie ;
Sur la demande reconventionnelle de Direct Energie :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Direct Energie de sa demande reconventionnelle,
- déclarer en toute hypothèse l'appel interjeté par l’UFC-Que Choisir abusif,
- condamner l'UFC-Que Choisir à verser à Direct Energie une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice qui lui est causé par le caractère abusif de son action,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'UFC-Que Choisir de l'intégralité de ses demandes,
- débouter l'UFC-Que Choisir de l'ensemble de ses demandes,
- débouter l'UFC-Que Choisir de sa demande visant à voir déclarer les clauses des conditions générales de vente de Direct Energie « inopposables » aux consommateurs, qui est irrecevable comme l'a déclaré le jugement entrepris,
- déclarer la demande de dommages intérêts formée par l'UFC-Que Choisir injustifiée dans son principe et dans son quantum et l'en débouter,
- débouter l'UFC-Que Choisir de ses demandes d'injonctions,
- débouter en toute hypothèse l'UFC-Que Choisir de sa demande d'astreinte et accorder à Direct Energie un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour modifier, le cas échéant, les clauses qui seraient jugées illicites et/ou abusives,
- condamner l'UFC-Que Choisir à payer à Direct Energie la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement entrepris et aux écritures des parties, qu'il convient de rappeler que :
* L'UFC-Que Choisir est une association de défense des consommateurs, titulaire de l'agrément visé aux articles L. 811-1 et suivants, L. 622-1 et suivants, R. 811-1 et suivants et R. 622-1 et suivants du code de la consommation, l'autorisant à agir dans l'intérêt collectif des consommateurs ;
* la société Direct Energie est un opérateur privé, issu de la fusion en date du 11 juillet 2012 des sociétés Direct Energie et Poweo, qui exerçaient toutes deux, depuis l'ouverture à la concurrence du marché, des activités de fourniture de gaz et d'électricité ; elle bénéficie du statut réglementé de fournisseur d'électricité et de gaz naturel et achète à ce titre de l'électricité et du gaz naturel auprès des producteurs, qu'elle vend ensuite à des consommateurs résidentiels ou professionnels ;
* les contrats de fourniture de gaz et/ou d'électricité sont soumis à une réglementation résultant pour l'essentiel de la transposition en droit interne d'une série de directives européennes destinées à ouvrir à la concurrence le marché de la fourniture de l'électricité et du gaz ;
* parmi ces textes de transposition, la loi du 7 décembre 2006 a notamment affiné les règles destinées à garantir un accès non discriminatoire au réseau de transport et de distribution de l'énergie qui demeure soumis à un monopole : ERDF devenu Enedis s'agissant de l'électricité et GRDF s'agissant du gaz naturel ;
* désormais les consommateurs peuvent choisir librement leur fournisseur d'énergie et décider de souscrire une offre de marché dont le prix est librement fixé par les fournisseurs ou de conserver une offre au tarif réglementé dont le prix est fixé par les pouvoirs publics ;
* la loi impose aux fournisseurs d'énergie d'offrir aux consommateurs la possibilité de conclure avec eux un contrat unique portant à la fois sur la fourniture d'électricité ou de gaz et sur la distribution de l'énergie, principe codifié à l'article L. 121-92 du code de la consommation devenu L. 224-8 et L. 224-9 du même code ;
* par assignation du 25 février 2013, puis par conclusions du 15 septembre 2014, l'UFC-Que Choisir a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer abusive et inopposable aux consommateurs l'ensemble des clauses figurant dans les conditions générales de vente d'électricité/gaz, d'électricité ou de gaz, de Direct Energie, en vigueur au 1er janvier 2013, puis au 15 mai 2014, ou certaines d'entre elles, déclarer la totalité des clauses identiques non écrites et ordonner leur suppression dans tous les contrats conclus par Direct Energie, y compris dans les contrats qui ne sont plus proposés, sous astreinte, ainsi que la diffusion d'un communiqué faisant état de la décision de justice à venir dans la presse et sur le site de la société ; l'UFC-Que Choisir a également demandé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par ces clauses, la condamnation de Direct Energie à lui payer la somme de 50.000 euros et au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros et aux dépens avec distraction ;
* le 17 février 2015 est intervenu le jugement dont appel ;
Sur la recevabilité de la demande s'agissant des contrats en vigueur au 1er janvier 2013 :
Considérant qu'au jour de la délivrance de l'assignation, soit le 25 février 2013, les actions initiées par les associations de consommateurs agréées en vue de la défense de l'intérêt collectif des consommateurs, étaient précisées aux articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-6 et L. 421-9 du code de la consommation ;
Que les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation ont fait l'objet de trois modifications en cours de procédure, une modification par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, une modification par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, et une modification par l'ordonnance du 14 mars 2016, portant recodification du code de la consommation ;
Qu'en cours de procédure, le 15 mai 2014, Direct Energie a modifié ses nouvelles conditions générales de vente qu'elle a notifiées à l'ensemble de sa clientèle, de sorte que ces clauses n'étaient plus proposées ni même en cours d'exécution à la date où le tribunal a statué ;
Que la société Direct Energie, suivie par le tribunal, estime que les demandes concernant les contrats en vigueur au 1er janvier 2013 sont sans objet ;
Que l'UFC-Que Choisir répond qu'au regard des principes posés par la directive 93/13 CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, il est reconnu aux actions de police contractuelle confiées aux associations de consommateurs en droit interne :
* un objet préventif visant à interdire à l'avenir l'usage de clauses abusives dans le contrat proposé par le professionnel dans la cause,
* un objet dissuasif visant à empêcher l'utilisation de ces clauses, en raison de la reconnaissance de leur caractère abusif,
* un objectif curatif, visant à éradiquer la clause déclarée abusive dans tous les contrats d'ores et déjà conclus, de sorte que les demandes en suppression de clauses abusives et illicites y compris lorsque les demandes portent sur des clauses modifiées voir supprimées en cours d'instance sont recevables ;
Qu'elle ajoute que la loi Hamon du 17 mars 2014 est venue préciser que les associations de consommateurs sont recevables à solliciter la suppression de clauses abusives ou illicites dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs « y compris dans les contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs » ; qu'elle précise que la cour d'appel de Paris, dans des arrêts du 5 juin 2015, réaffirme que les dispositions de l'article L. 421-6 du code de la consommation modifiées par la loi Hamon permettent aux associations de consommateurs de solliciter la suppression de clauses abusives et/ou illicites figurant dans des contrats qui ne sont plus proposés, dès lors que les clauses ont été supprimées ou modifiées postérieurement à la délivrance de l'assignation ;
Considérant que l'UFC-Que Choisir soutient en outre que la loi Macron du 6 août 2015 est venue préciser à nouveau les termes de l'article L. 421-6 du code de la consommation en visant « les contrats en cours ou non» et que l'ordonnance du 14 mars 2016 portant re-codification du code de la consommation contient un nouvel article L. 524-1 visant à prémunir contre une interprétation du texte qui aboutirait à exclure de la protection les consommateurs dont le contrat n'est plus en cours d'exécution, mais qui demeurent liés par des clauses abusives et/ou illicites en raison des effets en cours de ce contrat tant que la prescription quinquennale n'est pas acquise ;
Que Direct Energie répond que les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation (devenus les articles L. 621-2 et L. 621-8 à compter du 1er juillet 2016) ne peuvent pas trouver application si les contrats en cause ne sont plus ni proposés, ni en cours d'exécution, ce qui est le cas en l'espèce ; que cette société ajoute que ce n'est pas parce que le délai de prescription n'est pas expiré qu'un contrat qui est éteint (parce qu'il est arrivé à son terme, qu'il a été rompu, ou qu'un nouveau contrat s'y est substitué) peut être considéré comme étant encore « en cours d'exécution » ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 6 § 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l'article 7 § 1 et 2, de cette directive, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que les clauses des conditions générales d'un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l'action prévue par l'article L. 421-6, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure, ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s'appliquent les mêmes conditions générales ;
Que si, en conséquence, les demandes de l'UFC relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables depuis le 15 mai 2014, devraient être déclarées recevables dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, pouvaient avoir été conclus avant cette date avec des consommateurs, en l'espèce, la substitution des clauses anciennes par de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des clients concernés à compter du 15 mai 2014 ne laisse subsister aucun contrat susceptible de contenir ces clauses, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande concernant les anciennes clauses irrecevable pour être sans objet ;
Sur les nouvelles conditions à compter du 15 mai 2014 :
Considérant que l'UFC-Que Choisir demande que soient déclarées illicite et/ou abusif l'ensemble des clauses suivantes figurant dans les conditions générales de vente d'électricité et de gaz de la société Direct Energie en vigueur au 15 mai 2014 concernant : article 7.1 les modalités de facturation, article 7.1.1 les modalités particulières de facturation bimestrielle ou mensuelle, article 7.1.2 les modalités particulières de facturation annuelle, article 7.2 la contestation de la facture, article 8 le paiement, article 8.1. les modalités de remboursement, article 8.2. les pénalités en cas de non-respect par Direct Energie de ses obligations, article 10.3 les conséquences de la résiliation, article 11.1 la responsabilité de Direct Energie vis-à-vis du client et article 11.2 la responsabilité d'ERDF (GRDF) vis-à-vis du client ;
Considérant que selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, antérieur à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable en l'espèce, Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public ;
Qu'aux termes de l'article L. 421-6 alinéas 2 et 3 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur.
Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;
Article 7.1 les modalités de facturation :
Considérant que cet article prévoit, outre les modalités générales de facturation, des modalités particulières de facturation bimestrielle ou mensuelle et des modalités particulières de facturation annuelle ;
Qu'il est indiqué : « Si Direct Energie dispose d'une auto relève et d'une relève réelle transmises concomitamment pour la même période de facturation, il est précisé que la relève réelle, transmise par le GRD, sera prise en compte de manière prioritaire pour l'établissement de la facture » ;
Considérant que l'UFC-Que Choisir critique cette disposition en faisant valoir que le relevé du distributeur, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un agent assermenté, qui ne comporte aucune preuve du contradictoire, ne doit pas avoir plus de valeur probante que l'auto-relevé du consommateur, sauf à considérer qu'il y a une présomption de mauvaise foi du consommateur, ce qui est contraire à l'article 2274 du code civil et que l'article L. 121-91 du code de la consommation devenu L. 224-11 et suivants du même code, texte d'ordre public, prévoit l'obligation pour le Fournisseur de prendre en compte l'index auto relevé par le client, dès lors que celui-ci est fourni dans les délais prévus par le Fournisseur, pour établir sa facture ;
Que Direct Energie répond que cet article fait obligation au fournisseur d'offrir au client la possibilité de transmettre par tout moyen à sa convenance des éléments sur sa consommation mais ne lui fait pas obligation de systématiquement prendre en compte l'auto-relève effectuée par le client qui n'a qu'une valeur déclarative ;
Considérant que le jugement déféré a parfaitement relevé que la seule obligation qui pèse sur le fournisseur est de facturer ses clients une fois par an en fonction de l'énergie consommée étant rappelé que le relevé, le contrôle, la correction éventuelle et la validation des données de comptage incombent au distributeur, le GRD ; qu'il sera confirmé en ce qu'il a réfuté le caractère abusif de cette clause de ce chef ;
Que l'UFC-Que Choisir fait valoir que ces dispositions, s'agissant de la périodicité de la facturation prévue, seraient illicites car contraires à la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 qui prévoit en son article 13 que « des factures sur la base de la consommation réelle sont établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur consommation d'énergie » ;
Que Direct Energie répond que d'une part, les conditions générales de vente du fournisseur lauréat d'UFC - rédigées sous l'égide de l'UFC et validées par ses soins -, prévoient de manière analogue le choix entre une facturation annuelle et une facturation bimestrielle ; que d'autre part l'UFC Que Choisir ne peut prétendre imposer un intervalle plus court que celui qui est défini par l'arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel susvisé, à savoir « au moins une fois par an » ; qu'en troisième lieu la directive 2006/32 ne précisait aucunement que la notion d'intervalles suffisamment courts devrait nécessairement s'entendre d'une facturation mensuelle et qu'enfin la directive 2012/27 qui la remplace prévoit un choix entre une facturation annuelle, semestrielle ou trimestrielle ;
Considérant que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus, pris notamment au visa de l'article 13 de la directive 2006/32 du 5 avril 2006, prévoient expressément que la facture « est établie au moins une fois par an en fonction de l'énergie effectivement consommée » ; que la directive 2012/27 prévoit qu’« afin de permettre au consommateur de réguler sa propre consommation d'énergie, la facturation devrait être établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle, et les informations relatives à la facturation devraient lui être communiquées au moins une fois par trimestre à sa demande ou s'il a opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas » ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il à débouté l'UFC-Que Choisir de la demande formée à ce titre ;
Considérant que l'UFC-Que Choisir critique encore l'article 7.1.2 des nouvelles conditions générales en ce qu'il permet au fournisseur de modifier le montant des mensualités de paiement du client sans accord préalable de ce dernier en énonçant : « Pour facturer au plus juste la consommation du client, Direct Energie peut ajuster, de manière justifiée et non arbitraire, les mensualités du client compte tenu des relèves réelles d'ERDF et des auto-relèves transmises par le client, de son historique de consommation, d'une modification tarifaire ou de classe de consommation, d'éventuelles erreurs de comptage de la part d'ERDF » ;
Que l'association fait valoir qu'il s'agit là d'une modification du contrat, le consommateur n'acceptant l'échéancier que s'il est en capacité d'y faire face financièrement et à défaut sollicitant un aménagement auprès de son fournisseur ; que l'expression « de manière justifiée et non arbitraire » relève de l'interprétation unilatérale du fournisseur et correspond de ce fait à la clause noire visée à l'article R. 132-14° du code de la consommation devenu R. 212-1 14° du même code ; qu'il n'est prévu aucune possibilité de contestation ou de discussion afin de modérer le réajustement si le montant des mensualités s'avérait disproportionné par rapport aux possibilités du consommateur, ni aucune indemnisation pour le cas où le réajustement à la hausse résulterait d'une erreur de comptage du GRD ;
Considérant que Direct Energie répond que la rédaction de ces nouvelles conditions diffère de celle des anciennes ; qu'il a été tenu compte des observations formulées par la commission des clauses abusives et que la liste des éléments pouvant entraîner un ajustement des mensualités est désormais limitative ; qu'une clause prévoit toujours "qu'en cas de désaccord avec le montant des mensualités fixé par Direct Energie, le client pourra contacter le service client" ;
Considérant qu'il convient de relever avec le tribunal que les critères d'ajustement sont clairement et limitativement listés, le terme « notamment » ayant disparu dans la nouvelle rédaction ; que les termes « de manière justifiée et non arbitraire » font référence à ces critères et nullement à une interprétation unilatérale du fournisseur ; que contrairement à ce qu'indique l'UFC-Que Choisir, les deux premiers critères sont les relèves réelles du fournisseur et les auto relèves de l'abonné ; que le jugement déféré a justement retenu que ce réajustement éventuel n'entraîne pas de modification des conditions contractuelles ; que l'ajustement est de l'intérêt du consommateur afin d'éviter qu'il ne se voit confronté au paiement d'un solde trop élevé à la fin de la période annuelle ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Article 7.2 la contestation de la facture :
Considérant que cet article prévoit que « Toute réclamation devra être adressée à Direct Energie dans le délai légal de la prescription soit cinq (5) ans à compter du jour où le Client a eu ou aurait dû avoir connaissance de son droit à agir. Le Client transmet à Direct Energie tous les éléments de nature à justifier sa réclamation. Cette réclamation ne suspend pas l'obligation de paiement du client » ;
Que l'UFC-Que Choisir expose que cette clause insérée dans les conditions générales de vente de Direct Energie en date du 15 mai 2014 présente un caractère illicite au regard de l'article 1315 du code civil ; qu'il incombe en effet au fournisseur de justifier de l'existence de sa créance avant de solliciter un quelconque paiement du consommateur ; que, sous le visa de l'article 1315 précité et par analogie, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser qu'il incombe au fournisseur de téléphonie ou encore au fournisseur d'eau de justifier de l'existence et du montant de sa créance contre son abonné, de sorte que cette clause doit être déclarée abusive ;
Considérant que cette clause ne fait qu'informer le client du délai de prescription pour agir en cas d'erreur de facturation, le montant réclamé étant par définition justifié à l'égard du client par l'établissement des relevés de la responsabilité de GRD à l'issue du processus contenu dans les articles 7.1.1 et 7.1.2 ; que le rejet de cette demande sera encore confirmé ;
Article 8 le paiement :
Considérant que selon ces dispositions le client a la faculté de bénéficier d'une facturation annuelle, à condition qu'il ait fait le choix du prélèvement automatique comme mode de règlement ;
Que l'UFC-Que Choisir estime qu'une telle disposition, de nature à limiter les moyens de paiement à disposition du consommateur, doit être déclarée abusive au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 et suivants du même code ; que la liberté de choix du mode de paiement est de principe […], qu'il n'est allégué aucune impérieuse nécessité d'exclure toute autre modalité de paiement, alors que de fait le prélèvement bancaire place le consommateur en cas de litige dans une situation lui permettant difficilement d'opposer immédiatement au professionnel une exception d'inexécution ;
Considérant que Direct Energie fait valoir que cette clause n'a nullement pour effet d'imposer au client un seul mode de paiement, mais seulement celui de ne permettre au client d'opter pour une facturation annuelle que s'il a choisi comme mode de règlement le prélèvement automatique ; qu'en choisissant un autre mode de facturation, le consommateur conserve une totale liberté de choix quant au mode de paiement ;
Considérant que le jugement déféré a justement retenu que le fait de prévoir un mode de paiement unique dans l'hypothèse où le client opte pour une facturation annuelle n'est pas abusif dès lors que le client dispose, lors de la souscription du contrat, d'un choix entre plusieurs types de facturation lui offrant ainsi différents modes de paiement, conservant ainsi une liberté de choix entre plusieurs modes de paiement, notamment en cas d'option pour une facturation bimensuelle qui demeure la plus courante ; qu'il sera confirmé en ce qu'il a dit que cette clause n'était pas abusive ;
Considérant que l'UFC-Que Choisir critique également cette clause 8 en ce qu'elle énonce : « Après mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai de 20 jours, les sommes dues seront majorées de pénalités de retard calculées sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal appliqué au moment de la créance TTC. Le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à 7,50 euros » ; que la commission des clauses abusives recommande que soient qualifiées d'abusives les clauses imposant une clause pénale sans réciprocité ; que si l'article 8.2 prévoit que la société Direct Energie sera également redevable d'une pénalité dont le montant ne peut être inférieur à 7,50 euros en cas de constat, par le client, d'un manquement du fournisseur à ses obligations contractuelles, cette clause est nettement plus favorable à la société Direct Energie dès lors que pour prétendre au versement de cette pénalité, le consommateur doit au préalable apporter la preuve que le manquement n'est pas directement imputable au GRD ce qui, dans la pratique est quasiment impossible dans la mesure où le consommateur ne peut pas faire le départage de responsabilité lorsque son énergie ne lui est pas fournie, la prestation d'acheminement et la vente de l'électricité et du gaz étant interdépendantes et que l'application du taux d'intérêt égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal n'est pas prévu s'agissant des sommes qui seraient dues par le fournisseur ;
Considérant que Direct Energie répond que l’UFC-Que Choisir ne saurait sérieusement soutenir que le fait que la clause pénale stipulée au profit du consommateur ne prévoit pas l'application d'un taux d'intérêt égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal justifierait qu'elle soit déclarée abusive, alors que seul le client est débiteur d'une obligation de payer une somme d'argent (de sorte que la pénalité correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal est applicable à sa situation mais pas à celle de Direct Energie) et que, en tout état de cause, le montant stipulé à la charge du consommateur est si faible (le taux d'intérêt légal était de 0,04 % en 2014, de 0,96 % en 2015 et de 0,97 % en 2016) qu'il ne peut pas en résulter le moindre déséquilibre significatif au détriment du client ;
Considérant que cette clause modifiée par rapport à l'ancienne n'encourt aucune critique dans la mesure où la perception d'un taux légal majoré ne peut être réclamée qu'au débiteur d'une somme d'argent et qu'aucun déséquilibre significatif entre les parties n'est démontré ;
Article 8.1. les modalités de remboursement :
Considérant que l'article 8.1 des conditions générales de vente de Direct Energie énonce : « Pour le Client Particulier, lorsqu'une facture fait apparaître un trop perçu inférieur à vingt-cinq (25) euros, les sommes dues par Direct Energie seront reportées sur la facture suivante, sauf demande contraire du Client.
Pour un Client Professionnel, lorsqu'une facture fait apparaître un trop perçu inférieur à cinquante (50) euros, les sommes dues par Direct Energie seront reportées sur la facture suivante, sauf demande contraire du Client. Au-delà des seuils susvisés, Direct Energie procédera au remboursement dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l'émission de la facture, par chèque ou virement bancaire. Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé » ;
Qu'à l'instar du tribunal, la cour constate qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de ces dispositions, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ;
Article 8.2. : pénalités en cas de non-respect par Direct Energie de ses obligations :
Considérant qu'il est prévu à cet article qu'en cas de constat par le client du non-respect par Direct Energie de ses obligations contractuelles ne pouvant être directement imputées au GRD, Direct Energie sera redevable, à compter de la réception de la demande du Client, d'une pénalité dont le montant ne peut être inférieur à 7,50 euros TTC ;
Qu'ici encore, force est de constater qu'aucune critique n'est formulée de sorte que le jugement critiqué sera également confirmé sur ce point ;
Article 10.3 : conséquences de la résiliation :
Considérant que cet article énonce : « Le Client est responsable des consommations enregistrées jusqu'à la date de résiliation et sera redevable des sommes liées à l'exécution du contrat jusqu'à cette date, y compris les éventuels frais appliqués par ERDF. Direct Energie émettra une facture de résiliation sur la base des index transmis par ERDF.
La responsabilité de Direct Energie ne pourra être recherchée pour toutes les conséquences liées à l'interruption de fourniture par le GRD » ;
Considérant que le jugement déféré a justement relevé que pour la critique de cette disposition, l'UFC-Que Choisir se réfère à l'argumentation développée dans le cadre des anciennes conditions de vente, en ce qu'elles prévoyaient que cette responsabilité ne pouvait être recherchée qu'en cas d'interruption de fourniture résultant d'une faute de Poweo Direct Energie, condition qui n'a pas été reprise dans les nouvelles conditions, de sorte que cette demande est sans objet ; que le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef ;
Article 11.1 et 11.2: responsabilité de direct énergie vis-à-vis du client et d'ERDF (GRDF) vis-à-vis du client :
Considérant que l'article 11.1 prévoit que : « Direct Energie est responsable du respect de ses obligations définies au Contrat. La responsabilité de Direct Energie ne peut être engagée (i) en cas de manquement d'ERDF à ses obligations, y compris contractuelles, à l'égard du Client, (ii) en cas de dommages subis par le Client en raison d'un manquement de sa part, (iii) en cas d'interruption de fourniture d'électricité consécutive à une résiliation, (iv) ou lorsque l'éventuel manquement de Direct Energie est causé par la survenance d'un cas de force majeure.
Plus spécifiquement, pour les Clients Professionnels et dans l'hypothèse où la responsabilité de Direct Energie serait établie au titre du Contrat, cette responsabilité sera limitée aux dommages matériels directs, à l'exclusion de tout dommage indirect ou consécutif » ;
Considérant que l'UFC-Que Choisir estime que ces stipulations sont abusives dès lors que dans le cadre du contrat unique, en sa qualité d'interlocuteur unique, la société Direct Energie doit répondre des obligations assumées par le GRD vis-à-vis du consommateur en cas de manquement contractuel du gestionnaire, à charge pour le fournisseur de se retourner contre le GRD, et qu'à tout le moins, la responsabilité de la société Direct Energie devrait pouvoir être engagée par le consommateur si, en présence d'un manquement du GRD, elle ne mettait pas en œuvre la procédure de règlement amiable prévue dans le contrat GRD-F ou commettait des manquements lors de cette mise en œuvre et ce, au préjudice du consommateur ;
Considérant que l'article 11.2 prévoit : « ERDF supporte envers le client les obligations liées à l'acheminement de l'électricité, ainsi que de qualité et de continuité de l'alimentation. Ces obligations sont décrites dans le contrat d'accès au Réseau et reprises dans la synthèse DGARD.
Le Client peut demander directement réparation à ERDF qui est directement responsable à l'égard du Client d'un manquement à ses obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où le Client choisit d'engager la responsabilité d'ERDF par l'intermédiaire de Direct Energie, il sera fait application de la procédure amiable décrite dans la synthèse DGARD. En cas d'échec de cette procédure amiable, le client pourra exercer un recours juridictionnel contre ERDF ou devant la Commission de Régulation de l'Energie » ;
Que l'UFC-Que Choisir estime cette clause contradictoire avec l'article 7 qui stipule qu'en cas de réclamation relative à l'accès ou à l'utilisation du RPD, le client peut la porter auprès du fournisseur, de même qu'avec le préambule des conditions standard de livraison qui prévoit que le distributeur mandaté par le fournisseur est l'interlocuteur du client ; que dès lors qu'elles ont pour effet de limiter la responsabilité contractuelle de Direct Energie envers le client, les clauses 11.1 et 11.2 sont abusives au sens de l'article R. 132-1-6° du code de la consommation devenu R. 212-1-6° du même code ;
Considérant que l'UFC-Que Choisir demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a adopté les solutions retenues par des autorités administratives dans le cadre de litiges opposant des fournisseurs au GRD, sans s'attacher à la spécificité du litige qui lui était soumis, à savoir le caractère abusif ou illicite de clauses liant le fournisseur au consommateur final ;
Considérant que Direct Energie demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'UFC de ses demandes relatives aux articles 11.1 et 11.2 s'agissant de sa responsabilité et celle de GRD vis à vis du client mais sollicite que la contestation de l'UFC concernant la disposition de l'article 11.2 visant la responsabilité du GRD vis à vis du client et la mise en œuvre d'une procédure amiable, soit déclarée irrecevable dans la mesure où Direct Energie n'a pas qualité à la défendre, seul le GRD étant habilité à déterminer les conditions de mise en jeu de sa responsabilité par le client au titre des prestations d'acheminement qui lui incombent, dans le cadre des relations contractuelles directes qu'il entretient avec le client ;
Considérant que nonobstant l'absence d'autorité de force jugée des décisions rendues par le CoRDIS le 7 avril 2008 et la cour d'appel le 29 septembre 2011 à l'égard de l'UFC-Que Choisir, le jugement déféré a justement relevé au regard des demandes soutenues dans la présente espèce qu'en instituant un contrat unique, le législateur a entendu simplifier le dispositif de souscription des contrats de fourniture d'énergie mais n'a pas remis en cause la relation tripartite existante entre le consommateur, le fournisseur d'une part et le gestionnaire de réseaux d'autre part ; que bien qu'un seul contrat soit signé, deux relations contractuelles distinctes demeurent, la première liant le consommateur au fournisseur qui s'oblige non seulement à produire ou à acheter l'électricité ou le gaz dont il aura besoin, mais également à gérer en son nom et pour son compte, l'accès au réseau permettant l'acheminement de l'énergie jusqu'au point de livraison défini, la seconde liant le consommateur au GRD, le consommateur donnant mandat au fournisseur de signer en son nom et pour son compte ce second contrat, le fournisseur étant ainsi un intermédiaire dans la relation entre le consommateur et le GRD en ce qui concerne l'exécution des prestations relatives à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution que seul le gestionnaire peut accomplir ;
Considérant que les responsabilités respectives du gestionnaire de réseaux, du fournisseur et du client final, telles qu'elles découlent de la loi, ne sauraient être affectées par la mise en place du contrat unique ; que les droits et obligations du GRD à l'égard du fournisseur ne peuvent, sous couvert d'une mission confiée au fournisseur auprès du client dans le cadre de la conclusion d'un contrat unique, être aménagés de telle sorte qu'ils aboutiraient à faire supporter au seul fournisseur l'intégralité d'un risque qui s'attache à l'exercice par le gestionnaire de sa mission de service public ;
Que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté que ces clauses querellées n'ont pas pour effet de limiter la responsabilité contractuelle de Direct Energie et jugé qu'elles ne pouvaient être déclarées abusives ;
Considérant que s'agissant de la responsabilité d'ERDF vis à vis du client et du choix d'une procédure amiable, le jugement déféré a justement retenu que la demande de l'UFC-Que Choisir à l'encontre de cette clause était recevable dans la mesure où Direct Energie, qui joue un rôle d'intermédiaire du client en la transmettant au GRD, a qualité à défendre cette clause qui figure dans ces conditions générales de vente, même si en réalité l'UFC-Que Choisir critique la procédure amiable et occulte le choix du client ;
Que le jugement sera également confirmé en ce que, après avoir rappelé que cette clause ne peut avoir pour effet d'éluder la responsabilité propre du fournisseur et renvoie à juste titre le consommateur vers le gestionnaire pour engager sa responsabilité, il a retenu que compte tenu des responsabilités propres à chacun, la procédure amiable instaurée n'est nullement imposée comme un mode alternatif de règlement des litiges en contravention des dispositions de l'article R. 132-2-10° du code de la consommation, dès lors que le client peut toujours saisir la juridiction compétente pour faire trancher son litige comme cela lui est rappelé dans la clause critiquée ;
Considérant qu'en raison du rejet de l'intégralité des demandes visant à voir déclarées abusives ou illicites certaines des clauses figurant aux conditions générales de vente d'électricité et de gaz naturel de la société Direct Energie en vigueur au 15 mai 2014, les demandes subséquentes visant à voir déclarer la totalité des clauses listées non écrite dans tous les contrats identiques conclus par la société Direct Energie avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, ordonner la suppression des clauses critiquées par l'UFC-Que Choisir sous astreinte de 300 euros par clause et par jour de retard, postérieurement à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ordonner, aux frais de la société Direct Energie, la diffusion d'un communiqué judiciaire sont sans objet ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Considérant que Direct Energie sollicite la condamnation de l'UFC-Que Choisir à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu'en l'assignant pour tenter de faire juger que le contrat unique aurait pour effet d'instituer une responsabilité globale de Direct Energie, celle-ci a fait preuve d'une intention de nuire à son égard où à tout le moins d'une légèreté blâmable, caractérisant un abus du droit d'agir en justice et lui a causé un préjudice d'autant plus important que quelque mois après avoir publiquement jeté l'opprobre sur ses produits et services, l'UFC-Que Choisir a fait la promotion active de l'offre de gaz du fournisseur concurrent Lampiris dans les conditions générales duquel se trouvent des clauses similaires à celles taxées d'illégales contenues dans les contrats de Direct Energie ;
Considérant que la société Direct Energie ne peut contester avoir modifié un certain nombre de ses conditions générales de ventes en cours de procédure, admettant dès lors que plusieurs critiques de l'association de consommateurs étaient justifiées, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'intention de nuire a motivé la présente procédure, même si aucune des critiques formulées n'a finalement été retenue par le tribunal puis par la cour ;
Que dans ces conditions le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera confirmé ;
Considérant que l'UFC-Que Choisir sera condamnée à payer à la société Direct Energie une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 février 2015 ;
Y ajoutant
Condamne l'UFC-Que Choisir à payer à la société Direct Energie la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître F. qui en fait la demande
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5771 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Action principale
- 5776 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5782 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice du professionnel
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6013 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Absence de déséquilibre - Clauses favorables
- 6053 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Fraudes
- 6102 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Modes de paiement du prix
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6123 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Retard d’exécution
- 6126 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du consommateur
- 6137 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Substitution de Contractant (sous-contrat)
- 6143 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Clauses sur la portée des preuves
- 6147 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Modes alternatifs de règlement des litiges (conciliation, médiation)
- 6316 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Électricité (fourniture)
- 6681 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz naturel