CA POITIERS (1re ch. civ.), 10 novembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8641
CA POITIERS (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La Fédération appelante est, comme sa dénomination l'indique, une fédération nationale. Si elle justifie ainsi d'un agrément délivré pour le 18 mars 2014 pour une durée de 5 ans par le Préfet de Région des PAYS DE LOIRE, elle ne démontre pas l'existence de son agrément ministériel, ni même du renouvellement de l'agrément accordé en 2014 pour 5 ans. Faute de cet agrément, elle ne démontre pas sa qualité agir devant la juridiction civile au nom de l'intérêt collectif des consommateurs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes formées par la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs qui ne démontre pas au surplus et à titre personnel être propriétaire d'une résidence mobile de loisirs sur un emplacement se trouvant dans le CAMPING DU PARC ou avoir conclu un contrat de location d'emplacement avec la SARL CAMPING DU PARC. »
2/ « L'article L. 132-1 du code de la consommation a instauré un contrôle de validité de certaines clauses contractuelles présentes dans un contrat signé entre le professionnel et le consommateur. La qualité à agir des consommateurs contractants est ainsi conditionnée à la preuve de l'existence du contrat suspecté d'abus, s'agissant d'un contrôle a posteriori. En l'espèce, les appelants personnes physiques dénoncent l'existence de clauses abusives figurant aux contrats souscrits en 2015. Il leur appartient en conséquence d'établir individuellement la souscription de ce contrat. […] Par contre, M. M. Z. et M. M. W. produisent en cause d'appel au débat un exemplaire de leur contrat 2015 signé. Ils sont recevables à agir, par réformation du jugement rendu, le fait que le contrat ayant pris fin ou qu'ils ne soient plus locataires désormais du camping étant sans incidence sur leurs droits à l'égard du contrat. »
3/ « Au vu de l'ensemble de ces éléments et de l'analyse des dispositions contractuelles de l'espèce, il n'y a pas lieu de saisir pour avis la commission des clauses abusives, dans le respect des dispositions de l'article R. 822-21 du code de la consommation qui dispose : […] ».
4/ « Sur les clause examinées, V. les motifs de l’arrêt ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/00270. Arrêt n° 481. N° Portalis DBV5-V-B7D-FUWQ. Décision déférée à la Cour : jugement du 2 octobre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame M.-T. X.
née le [date] à [ville], [adresse], [...]
Madame J. X.
née le [date] à [ville], [adresse], [...]
Monsieur G. Y.
né le [date] à [ville], [adresse], [...]
Monsieur M. Z.
né le [date] à [ville], [adresse], [...]
Monsieur R. Z.
né le [date] à [ville], [adresse], [...]
Monsieur M. W.
né le [date] à [ville], [adresse], [...]
Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs
[...], [...], ayant tous pour avocat postulant Maître Emmanuel H. de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Maître Bertrand S., avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SAS CAMPING DU PARC
[...], [...], ayant pour avocat plaidant Maître Cyril R., avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport, qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Société CAMPING DU PARC exploite depuis l'année 2010 le camping sous l'enseigne CAMPING ATLANTIQUE PARC à L. P. commune [L. M.], avec une activité d’aménagement, d'entretien, et d’exploitation du camping, ainsi que toutes activités connexes.
A la suite d'évolutions tarifaires jugées excessives, plusieurs propriétaires de résidences mobiles installées sur le camping ainsi que la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS ont assigné, par acte d'huissier délivré le 6 juillet 2015, la S.A.R.L. CAMPING DU PARC devant le tribunal d'instance de ROCHEFORT pour faire constater notamment le caractère abusif de plusieurs clauses.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal d'instance de ROCHEFORT s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE pour connaître de l'instance.
Par arrêt du 24 juin 2016, la Cour d'Appel de POITIERS a rejeté le contredit formé par les requérants et a confirmé le jugement du Tribunal d'Instance, outre condamnation de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Selon leurs dernières conclusions, Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W. et LA FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS demandaient au tribunal de grande instance de :
- recevoir les requérants en leurs prétentions et les y déclarer bien fondés.
-recevoir la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs en son intervention volontaire au titre de la défense des libertés fondamentales et des droits moraux des propriétaires de Résidences Mobiles.
Sur le fond,
- accorder un 1 € symbolique à la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs F.N.P.R.L en réparation des préjudices moraux causés à ses adhérents par les pratiques dénoncées qui portent atteinte aux droits fondamentaux des requérants.
- dire abusives et réputées non écrites les clauses suivantes figurant dans le contrat d'occupation d'une parcelle pour l'aimée 2015 au sein du camping ATLANTIQUE PARC :
- La clause de renouvellement annuel ;
- La clause d'occupation par une liste de personnes prédéterminée ;
- La clause de sous-location et des frais afférents ;
- La clause de port du bracelet ;
- La clause de cession d'hébergement ;
- La clause relative au dépôt de garantie de 1.000 € ;
- condamner la société CAMPING DU PARC, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, d'exclure du contrat 2015 et des contrats à venir, et de faire réputée non écrite, toutes clauses ayant pour effet ou pour objet :
- D'imposer une résiliation à terme automatique du contrat.
- De priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches, dans la limite du nombre de places autorisées pendant la période d'ouverture annuelle du camping ATLANTIQUE PARC, ou de détenir un animal de compagnie, contraire à l'article 8 de la CEDH.
- D'imposer des commissions à son profit lors de la sous-location d'une résidence de loisirs, sans contrepartie légitime, constituant ainsi un enrichissement sans cause en percevant à deux reprises sa rémunération.
- D'imposer le port d'un bracelet serti durant les mois de juillet et d'août.
- d'interdire la cession de leur mobil-home au sein du camping, en ce qu'elle impose au consommateur de retirer son mobil-home du camping pour le céder, rendant la dite cession impossible, le prix dépendant fortement de l'emplacement.
- D'imposer le paiement d'une somme de 1.000 € au titre d'un dépôt de garantie sans qu'un état des lieux d'entrée et de sortie ne soit établi.
- Condamner la Société CAMPING DU PARC à restituer à chacun des requérants la somme de 1.000 € versée par eux au titre de ce dépôt de garantie de nul effet.
A titre subsidiaire.
- saisir pour avis la commission des clauses abusives sur le caractère abusif des clauses déférées, et notamment la clause de non-renouvellement annuel du contrat.
- SURSEOIR à statuer dans l’attente de 1 'avis de la commission des clauses abusives.
En tout état de cause.
- Condamner la Société CAMPING DU PARC à régler à chacun des 7 requérants la somme : de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la situation de précarité contractuelle dont ils font l'objet, au regard d'un contrat contenant de trop nombreuses clauses abusives.
- condamner la Société CAMPING DU PARC à régler à chacun des 7 requérants la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la Société CAMPING DU PARC à régler à la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la même en tous les dépens de la présente instance.
- ordonner l'exécution provisoire en raison de la nature de l'affaire.
[*]
Par ses dernières conclusions, la SARL CAMPING DU PARC demandait au tribunal de grande instance de :
Vu les articles 9, 31 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1134, 1717 et 1731 du Code civil ;
Vu les articles L. 421-1 et suivants, L. 132-1 et R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces,
A titre principal,
- constater l'irrecevabilité de l'intervention de la FNPRL,
- constater que l'ensemble des demandeurs n’a aucun intérêt à agir en contestation des clauses du contrat de location d'emplacement mis en place en 2015 par la SARL CAMPING DU PARC puisque aucun contrat n'a été signé.
A titre subsidiaire, et si par impossible,
Constater l'absence de caractère abusif des clauses litigieuses
En tout état de cause,
- débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentes et à venir.
- condamner chaque demandeur à verser à la SARL CAMPING DU PARC la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner chaque demandeur aux entiers dépens.
[*]
Par jugement contradictoire en date du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
« DÉCLARE irrecevable la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS en ses demandes par application des articles L. 421-1 et R. 411-1 du code de la consommation dans leur version applicable à la présente instance ;
DÉCLARE irrecevable Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., […], M. M. Z., M. R. Z., M. M. W. en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir ;
CONDAMNE in solidum Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., […], M. M. Z., M. R. Z., M. M. W. et LA FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS aux dépens de l'instance et à payer la SARL CAMPING DU PARC la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »
Le premier juge a notamment retenu que :
- la Société CAMPING DU PARC exploite depuis 2010 le camping dénommé CAMPING ATLANTIQUE PARC à L. P., commune des M.
Les demandeurs sont propriétaires de résidences mobiles de loisirs qui sont installées sur des emplacements du camping en vertu d'un contrat de mise à disposition à durée déterminée.
A la suite du refus de plusieurs propriétaires de souscrire en 2011 un contrat d'occupation qui contenait une clause de « non renouvellement tacite », un collectif de 25 personnes a été créé pour contester le caractère abusif de nombreuses clauses de la convention.
- sur l'intérêt à agir de la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS, l'article 421-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la présente instance dispose que « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ».
- la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs justifie ainsi d'un agrément délivré pour le 18 mars 2014 pour une durée de 5 ans par le Préfet de Région des PAYS DE LOIRE. Cependant en sa qualité de fédération nationale, la FNPRL devait justifier d'un agrément ministériel, ce qu'elle ne fait pas. Elle doit être déclarée irrecevable, d'autant qu'elle ne prétend pas être propriétaire d'une résidence mobile de loisirs sur un emplacement se trouvant dans le CAMPING DU PARC ou avoir conclu un contrat de location d'emplacement avec la SARL CAMPING DU PARC.
- sur l'intérêt à agir des demandeurs, ceux-ci demandent au tribunal de dire abusives et réputées non écrites diverses clauses figurant dans le contrat d'occupation d'une parcelle pour l'année 2015 au sein du camping ATLANTIQUE PARC, outre autres demandes afférentes à ces contrats.
La SARL CAMPING DU PARC a expressément conclu que les demandeurs ne justifiaient d'aucun contrat signé de leur main de sorte qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les parties.
Aucun des demandeurs n'a produit aux débats un contrat de location d'emplacement signé par eux relatif à l'année 2015.
- la compétence du juge est circonscrite à l'examen du caractère abusif ou non des clauses contenues dans un contrat signé entre le professionnel et le consommateur et non sur les clauses d'un contrat qui n'a pas été ratifié
L'article L. 132-1 du code de la consommation a instauré un contrôle de validité de certaines clauses à posteriori et non à titre préventif, partant du principe qu'une convention peut toujours être modifiée tant qu'elle n'a pas été validée.
Les demandeurs doivent en conséquence être déclarés irrecevables.
LA COUR
Vu l'appel en date du 17 janvier 2019 interjeté par Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W., et la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12 avril 2019, Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W., et la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS ont présenté les demandes suivantes :
« Vu l'article 8-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu les articles L. 621-1, L. 621-7 et L. 621-8 du Code de la consommation,
Vu l'article L. 121-11 du Code de la Consommation,
Vu l'article L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation,
Vu l'article R. 822-21 du Code de la consommation,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les recommandations n° 84-03 et n° 05-01 de la Commission des Clauses Abusives,
Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Sur l'intérêt à agir,
CONSTATER la production aux débats des contrats signés des concluants au titre de l'année 2015 ;
RECEVOIR Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z. et M. M. W. en leurs prétentions et les y déclarer bien fondés.
RECEVOIR la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs en son intervention volontaire au titre de la défense des libertés fondamentales et des droits moraux des propriétaires de Résidences Mobiles au visa des articles L. 621-1, L. 621-7 et L. 621-8 du Code de la consommation.
Sur le fond,
CONDAMNER la société CAMPING DU PARC à verser la somme de 1,00 € symbolique à la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs F.N.P.R.L en réparation des préjudices moraux causés à ses adhérents par les pratiques dénoncées qui portent atteinte aux droits fondamentaux des requérants.
DIRE ABUSIVES ET RÉPUTÉES NON ECRITES les clauses suivantes figurant dans le contrat 2015 et du contrat type d'occupation d'une parcelle au sein du camping ATLANTIQUE PARC :
- La clause de renouvellement annuel ;
- La clause d'occupation par une liste de personnes prédéterminée ;
- La clause de sous location et des frais afférents ;
- La clause de port du bracelet ;
- La clause de cession d'hébergement ;
- La clause relative dépôt de garantie de 1.000 € ;
CONDAMNER la société CAMPING DU PARC, sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée, d'exclure du contrat 2015 et des contrats types d'adhésion à venir et de tous contrats-type, et de faire réputer non écrite, toutes clauses ayant pour effet ou pour objet :
- D'imposer une résiliation à terme automatique du contrat.
- De priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches, dans la limite du nombre de places autorisées pendant la période d'ouverture annuelle du camping ATLANTIQUE PARC, ou de détenir un animal de compagnie, contraire à l'article 8 de la CEDH.
- D'imposer des commissions à son profit lors de la sous location d'une résidence de loisirs, sans contrepartie légitime, constituant ainsi un enrichissement sans cause en percevant à deux reprises sa rémunération.
- D'imposer le port d'un bracelet serti durant les mois de juillet et d'août.
- D'interdire la cession de leur mobil-home au sein du camping, en ce qu'elle impose au consommateur de retirer son mobil-home du camping pour le céder, rendant ladite cession impossible, le prix dépendant fortement de l'emplacement.
- D'imposer le paiement d'une somme de 1.000 € au titre d'un dépôt de garantie sans qu'un état des lieux d'entrée et de sortie ne soit établi.
CONDAMNER la Société CAMPING DU PARC à restituer à Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W. la somme de 1.000,00 € chacun, somme versée par eux au titre de ce dépôt de garantie de nul effet.
A titre subsidiaire,
SAISIR pour avis la commission des clauses abusives sur le caractère abusif des clauses déférées, et notamment la clause de non renouvellement annuel automatique du contrat. SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'avis de la commission des clauses abusives.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société CAMPING DU PARC à régler à Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W. la somme de 5.000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la situation de précarité contractuelle dont ils font l'objet, au regard d'un contrat contenant de trop nombreuses clauses abusives.
CONDAMNER la Société CAMPING DU PARC à régler Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W. la somme de 3.000,00 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société CAMPING DU PARC à régler à la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même en tous les dépens de la présente instance. »
« A l'appui de leurs prétentions, Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W., et la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS soutiennent notamment que :
- le contrat d'occupation 2011 contenait ainsi une clause de « non renouvellement tacite » rédigée en ces termes : « La présente location est consentie et acceptée pour une durée déterminée d'occupation de 7 mois. Celle-ci commencera le 1er avril 2011 pour se terminer le 30 octobre 2011. Elle prendra fin automatiquement au terme précité. A l'échéance, le locataire devra avoir libérer les lieux ».
- les requérants se sont réunis en un collectif de 25 personnes afin de soulever notamment le caractère abusif des clauses contenues au sein de celui-ci.
- A l'orée de la saison 2012, ils ont saisi en référé le Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, d'une action aux fins d'exception d'inexécution, étant également demandé de constater le caractère abusif des clauses contenues dans ledit contrat d'occupation pour l'année 2011.
- par ordonnance en date du 10/04/2012, le juge des référés a ainsi statué :
« Nous déclarons incompétent pour statuer sur la validité de l'exception d'inexécution soulevée;
Déboutons les requérants du surplus de leurs demandes ;
Condamnons chacun des 25 plaignants à verser à la Société Camping le Parc la somme de 50 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ».
- alors qu'un grand nombre de membres du collectif ont quitté le camping ou abandonné l'idée de poursuivre une action, sept requérants ont désiré poursuivre la procédure et faire constater, par le juge du fond, le caractère manifestement abusif de leur contrat, et notamment leur contrat pour l'année 2015, qui est celui déféré en l'espèce.
- sur l'intérêt à agir de la FNPRL, par arrêté préfectoral en date du 18 mars 2014, l'association Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs (la « FNPRL ») a reçu agrément pour l'exercice de l'action civile dans le cadre de la défense de l'intérêt collectif des consommateurs.
Cet agrément porte sur l'action civile dans le cadre des dispositions des articles L. 621-1, L 621-7 et L 621-8 du Code de la consommation.
La dénomination de Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs n'emporte pas d'avantage obligation de se voir délivrer un agrément ministériel, c'est donc en parfaite opportunité que le Préfet de Région des PAYS DE LA LOIRE a choisi de délivrer son agrément à la FNPRL par arrêté préfectoral en date du 18 mars 2014.
- sur l'intérêt à agir des appelants, personnes physiques, les concluants produisent en cause d'appel les contrats signés au titre de la location 2015 ainsi que des contrats signés au titre de la location 2014 et 2016, preuve du maintien de la relation contractuelle non contesté.
La signature et le cachet du camping figurent sur chacun des contrats 2015 des concluants.
Le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir en l'absence de contrat signé n'avait pas été soulevé en procédure de référé et n'était bien qu'un moyen dilatoire.
- sur le caractère manifestement abusif des clauses figurant dans le contrat d'occupation pour l'année 2015 et les saisons postérieures, le Code de la consommation, en son ancien article L. 132-1 devenu L. 212-1, dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non- professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
- sur la clause de renouvellement annuel, il s'agit d'une clause recommandée par le syndicat des Hôteliers de plein air, aux termes de son contrat type, largement repris en l'espèce.
L'article R. 212-1 du Code de la consommation prévoit que sont irréfragablement présumées abusives les clauses qui permettent de :
« 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ».
Cette clause a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur et de le soumettre au choix draconien : accepter chaque année des conditions intenables ou partir.
Il appartient en conséquence au Juge judiciaire de s'interroger sur la volonté des parties et sur le sens d'un contrat d'occupation d'une parcelle.
La rédaction de la clause du camping ATLANTIQUE PARC est destinée à faire échec au droit à renouvellement d'un contrat dont la caractéristique essentielle est, au contraire, à l'évidence, d'être un contrat d'abonnement, forcément renouvelable dans l'esprit du consommateur lors de l'adhésion.
Un mobil-home constitue une installation semi-fixe, raccordée à l'eau et à l'électricité qui n'a vocation à être déplacée qu'à l'issue de la période d'abonnement.
- la Cour de cassation a jugé le 13 mai 2009 que : « le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée (...) constitue un refus de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du même code ; qu'ayant relevé, à bon droit, que l'activité de location d'emplacements de « mobil home » exercée par la société constituait une activité commerciale pour laquelle elle était, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du code de la consommation et exactement retenu que la décision de ne pas renouveler des contrats de location équivalait, à l'égard du consommateur, à un refus de prestation de service qui devait être justifié par un motif légitime ».
- il conviendra de condamner la société CAMPING DU PARC, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, d'exclure du contrat 2015 et de tous contrats types d'adhésion postérieurs, et de faire réputer non écrite, toutes clauses ayant pour effet ou pour objet d'imposer une résiliation à terme automatique du contrat.
- sur la clause d'occupation par une liste de personnes prédéterminée, le contrat prévoit que le locataire s'oblige à une occupation personnelle de l'emplacement loué, avec les occupants déclarés dans la limite de 6 personnes enfants ou adultes.
Ce type de clause est contraire aux dispositions de l'article 8-1 de la CEDH La Cour de cassation en matière de baux d'habitation a retenu que 'les clauses d'habitation ne peuvent avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches'.
Les gérants de campings ne sauraient, pour les besoins de leur commerce, s'arroger le droit de limiter l'occupation des occupants pourtant propriétaires de leur mobil-home.
Ils sont libres au contraire d'y accueillir qui ils veulent, dans la limite de la prestation qu'ils ont achetée, qui vaut pour 6 à 8 personnes selon les emplacements.
Il s'agit d'une véritable intrusion dans la vie privée des requérants, leur causant un préjudice incontestable pour des faits confinant à de l'espionnage pur et simple, et en tout état de cause contraire aux droits fondamentaux.
Il en va de même de la clause relative à l'interdiction de tout autre animal qu'un chien sur le camping.
- sur la clause de sous location des mois de juillet-août, le contrat prévoit la possibilité d'interdire la sous-location afin de ne pas altérer l'image du camping.
La rédaction de cette clause a vocation à empêcher la libre location de leur résidence par les consommateurs, et le tout assorti de prétextes purement fallacieux.
En outre, la commission de 480 € versée au titre de la sous location est manifestement abusive, au sens de la Commission des clauses abusives, qui énonce :
« Recommande que soient éliminées des contrats de d'hôtellerie de plein air les clauses ayant pour objet ou pour effet : - de prévoir le versement d'une commission par l'acquéreur d'une résidence mobile de loisir, sans mentionner le service rendu en contrepartie par le professionnel qui perçoit cette commission »
En consentant une location à l'année, le gestionnaire s'oblige en contrepartie à autoriser à concéder la jouissance d'une parcelle pour un nombre de résidents qui est défini dans le contrat d'adhésion.
Il y aurait enrichissement sans cause, en ce que la Société CAMPING DU PARC fait payer une seconde fois au sous locataire des prestations déjà facturées annuellement au locataire.
- sur le port du bracelet, le règlement intérieur joint au contrat d'occupation pour l'année 2015 et signé stipule que s'agissant du bracelet de présence : 'Il est obligatoire en juillet et août pour toute personne ‘tout résident de plus de 4 ans séjournant sur ATLANTIQUE PARC'.
Les gérants du camping imposent le port d'un bracelet serti qui ne permet pas aux résidents de les enlever librement pour circuler à l'extérieur du camping dans la journée.
Le Président du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE, avait jugé par ordonnance du 06/02/2012 contraire à la dignité humaine les clauses type d'un contrat de camping imposant la pratique d'un bracelet serti aux vacanciers.
Il s'agit d'une violation de leur droit au respect et à l'intégrité et la dignité de leur corps.
Il y a lieu d'exclure du contrat 2015 et de tous contrats types d'adhésion postérieurs et de faire réputer non écrite, toutes clauses ayant pour effet ou pour objet d'imposer le port d'un bracelet.
- sur la clause d'interdiction de vente du mobil-home sur place, celle-ci prévoit : « Le gestionnaire refusant que l'image et l'attrait du camping puisse être exploité par quiconque, et à quelques titre que ce soit. Dans l'hypothèse où le locataire souhaiterait vendre son hébergement, cette vente ne pourra avoir lieu sur l'emplacement loué, l'hébergement devra OBLIGATOIREMENT sortir à l'extérieur du camping ».
Outre la preuve d'un intuitu personae dont cette clause est manifestement empreinte, elle est également abusive en ce qu'elle crée une nouvelle fois un déséquilibre au profit du professionnel.
Or, la commission des clauses abusives énonce qu'est abusive toute clause ayant pour objet ou effet : « 2° D'accorder au professionnel le droit de refuser, sans motif légitime, de contracter avec un consommateur ou de soumettre la conclusion du contrat à l'appartenance du consommateur à une association ou à un groupement ».
La DGCCRF confirme cette analyse dans sa note d'information 2011-08, constatant le caractère abusif d'une clause qui empêche le consommateur de céder son contrat, sauf à assumer un préjudice économique de plusieurs milliers d'euros.
Ils ne peuvent vendre leur mobil-home en quelques jours hors de l'enceinte du camping.
- sur la clause relative au dépôt de garantie de 1.000 €, pour garantir l'état du terrain et de la parcelle lors de la sortie du mobil-home, cette clause a vraisemblablement pour objectif de permettre à la Société CAMPING DU PARC de retenir ces sommes, et ce sans qu'aucune évaluation ou état des lieux soit fixé de manière contradictoire afin de procéder à l'attribution de cette somme forfaitaire. Or, en matière de baux d'habitation, la commission des clauses abusives recommande l'exclusion de clauses qui « abandonne au seul professionnel la détermination des dites indemnités est abusive qu'il évalue discrétionnairement dans leur principe ou leur montant, est abusive ».
La Société CAMPING DU PARC sera en outre condamnée à restituer à chacun des requérants la somme de 1.000 € versée par eux.
- subsidiairement, si la cour ne retenait pas le caractère abusif des clauses dénoncées, le sursis à statuer serait ordonné avec renvoi pour avis à la Commission des clauses abusives qui doit statuer dans un délai de 3 mois, conformément aux dispositions de l'article R. 822-21 du Code de la consommation.
- sur la réparation du préjudice, celui-ci est incontestable, né notamment du trouble de jouissance de leur mobil-home ainsi qu'un préjudice moral avéré. Les modifications contractuelles sont de nature à créer un déséquilibre manifeste au profit du professionnel, conformément aux dispositions réglementaires et législatives du code de la consommation, et notamment à son article R. 212-1.
Il y a lieu de condamner la Société CAMPING DU PARC à verser la somme de 5.000,00 € à chacun des requérants, à titre de dommages et intérêts sur le préjudice par eux subi du fait de l'application de ces clauses abusives depuis 5 ans.
[*]
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2019, la société SARL CAMPING DU PARC a présenté les demandes suivantes :
« Vu les articles 9, 31 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1134, 1717 et 1731 du Code civil ;
Vu les articles L. 421-1 et suivants, L. 132-1 et R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle le 2 octobre 2018 ;
- DÉBOUTER Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W. et La Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W. et La Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs à verser chacun à la S.A.R.L. CAMPING DU PARC la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W. et La Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. CAMPING DU PARC soutient notamment que :
- sur le défaut d'intérêt à agir de la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs, à défaut de justifier d'un agrément national lui reconnaissant le statut d'association agréée pour agir en justice aux fins de défense des consommateurs, la FNPRL doit, en application de l'article L. 421-1 du code de la consommation, être déclarée irrecevable en son intervention au nom de l'intérêt collectif des consommateurs ou de ses adhérents usagers de résidence de loisirs comme en son nom propre, dès lors qu'elle ne conteste pas ne pas être propriétaire d'un mobil home ou avoir conclu un contrat de location d'emplacement avec la société CAMPING DU PARC.
Elle ne justifie pas d'un agrément national puisque délivré par le seul Préfet de Loire- atlantique. Or, pour la Cour d'Appel de POITIERS, selon arrêt du 6 décembre 2013, l'agrément nécessaire est un agrément ministériel, et non départemental.
En outre, la FNPRL ne rapporte pas non plus l'existence d'un préjudice collectif, direct et distinct des dommages propres aux autres requérants ni ne justifie d'un préjudice personnel, alors qu'elle ne démontre pas que les requérants personnes physiques seraient tous membres.
- Sur le défaut d'intérêt à agir des demandeurs, personnes physiques, les demandeurs à l'instance (exception faite de Mme M.-T. X. et de M. R. Z.) présentent un contrat de location d'emplacement pour la saison 2015 et sollicitent à ce titre que les clauses y figurant soient considérées comme abusives et réputées non écrites.
S'agissant de Mme M.-T. X. et de M. R. Z., seul un contrat vierge de toute signature ou mention est produit à la cause pour la saison 2015, sans qu'il ne soit indiqué quelque élément sur sa provenance.
Or, il a été jugé que la compétence du juge en la matière est limitée à l'examen du caractère abusif ou non des clauses contenues dans les contrats conclus entre les parties et non dans ceux qui ne le sont pas encore.
Mme J. X. et M. G. Y. produisent, quant à eux, la page 6 d'un prétendu contrat de location d'emplacement pour la période 2015, sans relation avec les clauses contestées.
En l'absence de démonstration de l'existence de la sphère contractuelle entre Mme J. X., M. G. Y. et la SARL CAMPING DU PARC, il ne saurait être établi un intérêt à agir pour voir dire abusives et réputées non écrites des clauses
- quand bien même un contrat aurait été conclu par l'ensemble des appelants, personnes physiques, au titre de l'année 2015, l'intérêt à agir ne serait toujours pas démontré puisque les clauses contractuelles qui ont cessé de produire leurs effets au 31 décembre 2015, sans qu'un préjudice soit justifié, d'autant que les appelants ne sont plus locataires du terrain de camping.
- à titre subsidiaire, est soutenu l'absence de caractère abusif des clauses du contrat 2015.
- sur la clause de renouvellement annuelle, les contrats de location d'emplacements destinés à accueillir des résidences de loisirs sur le terrain de camping sont conclus pour une durée d'une année prenant automatiquement fin à l'arrivée du terme, non renouvelables.
Il n'a jamais été question de mettre en place des contrats de location d'emplacement de longue durée.
En outre, le fait que le contrat de location prenait automatiquement fin au 30 octobre 2015 n'empêche pas les parties de s'accorder sur une évolution qui respecte les droits et obligations de chacune au regard de l'exécution passée, le même article précisant clairement : « Le gestionnaire permettra alors au locataire de laisser son hébergement sur l'emplacement ».
Ainsi, l'intimée envisage chaque année de renouveler le contrat pour chacun de ses clients. Le déséquilibre significatif dont se plaignent les demandeurs n'est pas constitué.
- la censure de cette clause reviendrait à remettre en cause le principe fondamental de la liberté contractuelle et à contrevenir aux dispositions de l'article 1737 du code civil qui prévoit que « le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé ».
En outre, il a été statué qu'est « nul de nullité absolue le bail à caractère perpétuel qui, par conséquent, ne permet pas à l'une ou l'autre partie de s'en dégager librement ».
- la cour d'appel de POITIERS a déjà statué le 6 décembre 2013 en retenant dans une affaire similaire « il ne peut être soutenu par les intimés qu'ils ont un droit permanent à la reconduction annuelle des contrats antérieurs avec maintien de leurs clauses essentielles, étant observé que pour d'exacts motifs adoptés par la cour, le premier juge a considéré que les contrats en cours n'étaient pas des contrats d'abonnement, la location des emplacements de mobil-home n'étant pas assimilable à la vente d'un service à exécution échelonnée sur une période prédéfinie moyennant paiement d'un prix unique d'abonnement. »
- la commune intention des parties était bien dès l'origine d'établir un contrat à terme annuel et non un contrat locatif d'emplacement de longue durée.
Il sera noté que les précédents contrats du camping Atlantique Parc ne comportaient pas de clause de reconduction tacite.
- sur la clause d'occupation par une liste de personnes prédéterminées, le contrat vise bien l'occupation de l'emplacement loué. Les résidences de loisirs ne constituent pas le domicile des propriétaires.
Les gestionnaires ont l'obligation d'assurer la sécurité au sein de leur camping et que, afin de la respecter, l'identification des personnes ayant accès à l'emplacement doit pouvoir être effectuée. En outre, l'intimée autorise l'occupation d'un emplacement de camping, mais permet également de jouir de l'ensemble des installations et services de l'établissement.
C'est en fonction de cette mise à disposition et de ces services qu'est fixé le montant de la redevance locative, et ce en fonction d'un certain nombre de personnes susceptibles d'être accueillies sur l'emplacement.
L'intimée ouvre pourtant la porte à d'autres bénéficiaires choisis par le locataire.
L'annexe II de l'arrêté ministériel du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d'un règlement intérieur et d'une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année prévoit dans les mentions devant figurer sur la notice d'information l'identification des personnes admises à séjourner sur l'emplacement.
Une telle restriction, édictée en conformité avec les dispositions de l'article 1717 du code civil, ne créé pas un déséquilibre manifeste entre les parties et ne saurait être considérée comme manifestement abusive, au regard des impératifs de sécurité auxquels est soumise la société exploitante.
- sur la clause de sous-location des mois de juillet-août, la clause contestée par les appelants prévoyait que si le locataire de l'emplacement désirait louer son bien, et donc sous-louer ledit emplacement, il pouvait avoir recours aux services du camping
Les propriétaires de résidence mobile de loisirs ont donc la faculté de louer leur bien, et donc de sous-louer l'emplacement à leur guise :
* En passant par les services du camping moyennant rémunération en contrepartie de la prestation de services décrite au contrat,
* Sans passer par le camping, et dans cette hypothèse, la défenderesse ne perçoit aucune rémunération, mais n'assure bien évidemment aucune prestation de service.
A aucun moment, les clients ne sont contraints d'avoir recours aux services proposés par l'intimée et sont également libres de sous-louer les lieux par leurs propres moyens.
Il est précisé que les résidents peuvent jouir des prestations du camping mais il est bien évident que dès lors qu'ils s'opposent à toute rémunération du gestionnaire, il paraît normal que ce dernier n'assure pas l'accueil des sous-locataires, les états des lieux, les interventions techniques sur les mobil-homes appartenant aux résidents.
- sur l'appréciation de l'état de vétusté, il ne s'agit pas de mettre un terme au contrat ou de ne pas renouveler le contrat d'une année sur l'autre au visa de la vétusté, mais uniquement de ne pas permettre la sous-location de l'emplacement dans trois hypothèses particulières, cela après procédure contradictoire.
- sur la clause afférente au port du bracelet, la défenderesse a depuis 2011 informé tous les « résidents » qu'elle refusait le dispositif de sertissage au profit d'un bracelet amovible assorti d'un velcro. Le règlement intérieur précise très clairement qu'il ne doit être porté que dans certains lieux.
Il est légitime, pour les besoins d'identification des locataires et de contrôle des accès aux divers équipements, que la défenderesse dans l'enceinte de sa propriété mette en place un système permettant de distinguer ses clients d'éventuelles personnes étrangères au camping.
Le bracelet, amovible - pouvant être enlevé à tout moment par les intéressés - ne pose donc aucune difficulté.
- sur la clause d'interdiction de vente du mobil-home sur place, aux termes de l'article 1717 du code civil, « le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur ».
L'interdiction de cession de bail paraît donc tout à faire légale et en tout état de cause non abusive.
Le contrat de location d'emplacement interdit effectivement la vente sur place des résidences mobiles de loisirs mais le contrat n'indique pas que le nouveau propriétaire du bien ne pourra pas stationner sur un emplacement du terrain de camping.
Dans l'hypothèse où la résidence mobile de loisirs serait vendue à un tiers, la défenderesse serait bien évidement obligée d'accueillir ce nouveau propriétaire, sauf à commettre une infraction en refusant la prestation de service sollicitée.
L'exploitant du camping est seul propriétaire des parcelles et dispose du droit de les louer ou non sans encourir le grief du caractère abusif des clauses contractuelles qui prévoient que ces ventes sur place seraient subordonnées à l'accord de l'exploitant du terrain de camping.
- si les appelants résument la situation de la manière suivante : « vous adhérez aux nouvelles conditions ou vous quittez les lieux », c'est effectivement la position de la Cour d'Appel de POITIERS exprimée dans un arrêt en date du 17 décembre 2008, sous réserve que locataire sortant dispose d'un délai raisonnable et suffisant pour libérer l'emplacement.
- sur la clause relative au dépôt de garantie de 1.000 euros, les appelants critiquent cette clause au motif que son objectif serait de retenir cette somme, et ce sans qu'un état des lieux soit fixé de manière contradictoire afin de procéder à l'attribution de cette somme forfaitaire.
Il y a toutefois lieu de faire ici application du principe selon lequel à défaut d'état des lieux de sortie opposable au locataire, ce dernier est présumé les avoir restitués en bon état de réparation locative, étant rappelé qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose l'établissement d'un état des lieux contradictoire.
Il n'est pas démontré qu'existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et ce au détriment du consommateur, la clause incriminée n'envisage absolument pas la rétention de la caution sans justificatif et sans jugement.
- la société SARL CAMPING DU PARC n'a commis aucune faute de nature à ouvrir droit à indemnisation.
- la saisine de la Commission des Clauses Abusives, sollicitée à titre subsidiaire, n'apparaît pas nécessaire.
- la demande consistant à voir condamner la défenderesse à expurger de ses contrats les clauses présumées abusives n'a aucun sens. D'une part, parce que dans la mesure où si elles sont véritablement considérées comme abusives, elles ne porteront alors aucun effet puisqu'elles seront réputées non écrites. D'autre part, parce que désormais plus aucun des demandeurs n'est présent au sein du terrain de camping.
[*]
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intérêt à agir :
L'article 31 du Code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
- Sur l'intérêt à agir de la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisir (FNPRL) :
L'article L. 421-1 du Code de la consommation dispose que « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ».
L'article L. 421-6 du Code de la Consommation précise : « les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tous agissements illicites au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ».
L'article R. 411-1 du Code de la consommation dispose : « l'agrément des associations de consommateurs prévu au titre Ier du livre IV de la partie Législative du présent code peut être accordé à toute association :
1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;
3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :
a) Au moins égal à 10.000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;
b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.
Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant ».
L'article R. 411-2 du même code dispose que « l'agrément des associations nationales est arrêté par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au journal officiel de la République française.
L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social... ».
La Fédération appelante est, comme sa dénomination l'indique, une fédération nationale.
Si elle justifie ainsi d'un agrément délivré pour le 18 mars 2014 pour une durée de 5 ans par le Préfet de Région des PAYS DE LOIRE, elle ne démontre pas l'existence de son agrément ministériel, ni même du renouvellement de l'agrément accordé en 2014 pour 5 ans.
Faute de cet agrément, elle ne démontre pas sa qualité agir devant la juridiction civile au nom de l'intérêt collectif des consommateurs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes formées par la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs qui ne démontre pas au surplus et à titre personnel être propriétaire d'une résidence mobile de loisirs sur un emplacement se trouvant dans le CAMPING DU PARC ou avoir conclu un contrat de location d'emplacement avec la SARL CAMPING DU PARC.
- Sur l'intérêt à agir de Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W. :
L'article L. 132-1 du code de la consommation a instauré un contrôle de validité de certaines clauses contractuelles présentes dans un contrat signé entre le professionnel et le consommateur.
La qualité à agir des consommateurs contractants est ainsi conditionnée à la preuve de l'existence du contrat suspecté d'abus, s'agissant d'un contrôle a posteriori.
En l'espèce, les appelants personnes physiques dénoncent l'existence de clauses abusives figurant aux contrats souscrits en 2015.
Il leur appartient en conséquence d'établir individuellement la souscription de ce contrat.
Or, M. R. Z. ne verse aux débats qu'un contrat de location d'emplacement pour la saison 2010, puis 2011.
Mme M.-T. X. verse aux débats un contrat de location d'emplacement pour les saisons 2013, 2016 et 2017.
Faute de justifier de la signature d'un contrat pour l'année 2015, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. R. Z. et Mme X. irrecevables, faute de démontrer leur intérêt personnel à agir puisqu'ils ne présentent aux débats pour la saison 2015 qu'un contrat vierge de toute signature ou mention.
Par contre, M. M. Z. et M. M. W. produisent en cause d'appel au débat un exemplaire de leur contrat 2015 signé. Ils sont recevables à agir, par réformation du jugement rendu, le fait que le contrat ayant pris fin ou qu'ils ne soient plus locataires désormais du camping étant sans incidence sur leurs droits à l'égard du contrat.
De même, la production en cause d'appel par Mme J. X. et M. G. Y. de la page 6 de leur contrat, signé en date du 20 novembre 2014 par les deux parties, suffit à démontrer la réalité du lien contractuel souscrit au titre de l'année 2015, étant relevé l'identité des divers contrats versés, s'agissant de contrats d'adhésion.
Par réformation du jugement rendu, Mme J. X. et M. G. Y. seront également déclarés recevables à agir dans les mêmes circonstances que M. M. Z. et M. M. W.
Sur le caractère abusif des clauses du contrat 2015 :
- Sur la clause de renouvellement annuel :
L'article 1134 ancien du Code civil disposait que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Les appelants recevables soutiennent l'application en l'espèce des dispositions de l'article R. 212-1 du code de la consommation qui prévoit que sont irréfragablement présumée abusives les clauses qui permettent de : « 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ».
En l'espèce, l'article 2 du contrat stipule que :
« la présente location est consentie et acceptée pour une durée déterminée d'occupation de 7 mois. Celle-ci commencera le 1er avril 2015 pour se terminer le 30 octobre 2015.
Elle prendra fin automatiquement au terme précité. A l'échéance, le locataire devra avoir libérer les lieux sauf dans la mesure où la relation contractuelle n'aura pas cessé.
Le gestionnaire permettra alors au locataire de laisser son hébergement sur l'emplacement... ».
En l'espèce, il ne peut être soutenu que la décision de ne pas renouveler des contrats de location équivaudrait, à l'égard du consommateur, à un refus de prestation de service, dès lors que l'article 1737 du code civil dispose que « le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé ».
Il n'existe pas en l'espèce de clause de renouvellement tacite, s'agissant pour l'année 2015 comme antérieurement d'un contrat à terme annuel, nécessitant chaque année la signature d'une nouvelle convention, et non d'un contrat locatif d'emplacement de longue durée ou d'un contrat d'abonnement.
Si le contrat est renouvelé chaque année, il n'apparaît pas que la société SARL CAMPING DU PARC ait pouvoir de modifier, durant la période de validité du contrat, les clauses relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.
Etant rappelé que cette société demeure propriétaire des emplacements loués par les propriétaires de mobiles-home, dans un cadre juridique où les engagements perpétuels sont interdits, M. M. Z., M. M. W., Mme J. X. et M. G. Y. ne peuvent soutenir leur droit permanent à la reconduction des contrats antérieurs, d'autant que le contrat prévoit au titre « départs et conditions » : « Il est convenu que le gestionnaire préviendra le locataire, au moins 2 mois avant la date d'échéance du contrat en cours, de toutes modifications substantielles des conditions pour le prochain contrat, qu'elles soient tarifaires ou qu'elles portent sur les conditions d'accueil de l'hébergement ou bien encore sur les règles et conditions d'usage de l'emplacement. Le gestionnaire pourra justifier de modifications notables des conditions de location, notamment si des INVESTISSEMENTS nouveaux et des éléments supplémentaires de confort ont été réalisés qui modifient significativement le niveau des prestations du camping ou charges extérieurs en hausse ex : ordures ménagères ou autre taxe etc... »
Faute d'établir l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le bailleur restant libre de son engagement, il n'y a pas lieu, faute d'abus, de déclarer réputées non écrites les dispositions de l'article 2 du contrat 2015.
- Sur la clause d'occupation par une liste de personnes prédéterminée :
L'article 5, alinéa 4 du contrat souscrit en 2015 stipule :
« Le locataire s'oblige à une occupation personnelle de l'emplacement loué avec les occupants déclarés dans la limite de 6 personnes enfants ou adultes. Dans les autres cas, l'occupation de l'hébergement par des tiers non déclarés à ce contrat doit faire l'objet d'un accord préalable en fonction des possibilités ci-dessous, sous réserve de prévenir le gestionnaire par écrit. - Supplément tarif 2015 personne supplémentaire quel que soit l'âge. Rappel tente et igloo (même cachés) sont interdits sur parcelle mobil-home ».
De même, le règlement intérieur prévoit : « animaux : seuls les chiens sont acceptés, à l'exception de ceux classés dangereux avec un maximum de deux chiens par emplacement ».
Les appelants dénoncent le caractère illicite de toutes clauses ayant pour effet de limiter le droit de jouissance d'une résidence mobile à leurs propriétaires, qui sont libres au contraire d'y accueillir qui ils veulent, dans la limite de la prestation qu'ils ont achetée, qui vaut pour 6 à 8 personnes selon les emplacements.
Toutefois, il ne s'agit pas en l'espèce d'une restriction des droits du locataire à accueillir ses proches ou les personnes de son choix, mais uniquement de la possibilité pour la société exploitante d'assumer ses obligations de sécurité en l'informant de l'identité des personnes admises de la volonté de ses locataires, dans la limite du nombre contractuellement défini.
Il convient en outre de rappeler que l'arrêté ministériel du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs prévoit que dans les mentions devant figurer sur la notice d'information doit figurer l'identification du propriétaire de l'hébergement mais également des personnes admises à séjourner sur l'emplacement.
S'agissant de la restriction d'accueil des animaux autres que les chiens, il n'apparaît pas abusif que l'accueil de ces derniers puisse s'accompagner d'une restriction à l'égard d'autres espèces, et notamment les chats.
Faute d'établir l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, il n'y a pas lieu, faute d'abus, de déclarer réputées non écrites les dispositions de l'article 5 du contrat 2015.
- Sur la clause de sous location des mois de juillet - août :
L'article 5 bis du contrat 2015 stipule que :
« Aux tarifs et conditions visées ci-dessus, s'ajoute la somme de 480.00 euros TTC (tva 10 %) payable en contrepartie des prestations réalisées par le gestionnaire en terme de référencement internet, publicités, envois de brochures, accueil des sous-locataires, bracelets, pot de bienvenue offert, infos arrivées. (le Gaz reste à la charge du propriétaire du mobil-home). Sont exclues de ces prestations : le ménage des hébergements ainsi que les inventaires.
Dans l'hypothèse où le locataire entendrait bénéficier de ces prestations de service, le gestionnaire adressera à ce premier, à sa demande, un questionnaire visant à détailler ses installations et les conditions de location.
Le locataire devra impérativement remettre au gestionnaire un contrat de location ainsi qu'un inventaire.
Il devra en outre respecter la réglementation régissant l'activité de location d'hébergement en hôtellerie de plein air et assurer la qualité de son hébergement et des matériels mis à dispositions
Possibilité d'interdire la sous-location afin de ne pas altérer l'image du camping. Le camping informera le locataire des problèmes de sous location par lettre RA et lui interdira toute autre sous-location :
- En cas de problèmes justifiés signalés par les sous-locataires de l'emplacement (hygiène, retour tardif et non justifié de la caution) Mobil-homes TROP vétustes, TROP usagers la sous-location de l'emplacement pourra être interdite, et ce conformément à l'article 1717 du code civil.
- En cas de non-respect des règles de base et du règlement intérieur lorsqu'un locataire résidentiel sous loue sans respect du nombre de personnes, sans respect des bracelets, sans informations aux vacanciers ou occupations frauduleuses... etc.
- Lorsque le locataire a été averti par RA des problèmes liés à ses sous locataires par RA et n'a pas apporté réponse, amélioration, ou solutionner le ou les problèmes. En cas de répétition sur une ou deux saisons sans réponse ni amélioration de la part du locataire, le camping pourra mettre en application la clause résolutoire développée chapitre 7 de non renouvellement du contrat ».
Or, la clause contestée par les appelants prévoyait que si le locataire de l'emplacement désirait louer son bien, et donc sous-louer ledit emplacement, il pouvait avoir recours aux services du camping. Il ne résulte donc pas des termes du contrat qu'existe en l'espèce une obligation pour le propriétaire d'un mobile-home de recourir à ce service, ni donc de s'acquitter de la somme prévue.
La société SARL CAMPING DU PARC indique en conséquence, dans ses dernières écritures, que : « les propriétaires de résidence mobile de loisirs ont donc la faculté de louer leur bien, et donc de sous-louer l'emplacement à leur guise :
- En passant par les services du camping moyennant rémunération en contrepartie de la prestation de services décrite au contrat,
- Sans passer par le camping, et dans cette hypothèse, la défenderesse ne perçoit aucune rémunération, mais n'assure bien évidemment aucune prestation de service. »
En l'espèce, le service rendu et tarifié est suffisamment détaillé mais n'est nullement obligatoire.
Cette précision faite, il n'y a pas lieu, faute d'abus, de déclarer réputées non écrites les dispositions de l'article 5 bis du contrat 2015.
- Sur la clause du port du bracelet :
Le règlement intérieur joint au contrat d'occupation pour l'année 2015 et signé stipule que s'agissant du bracelet de présence : 'il est obligatoire en juillet et août pour TOUTE PERSONNE « TOUT RESIDENT de plus de 4 ans SÉJOURNANT SUR ATLANTIQUE PARC ».
S'agissant d'un bracelet serti et donc sans possibilité pour le résident de s'en défaire sans le rompre, l'usage d'une telle marque d'identification constituerait une violation manifeste du droit des résidents au respect et à l'intégrité et la dignité de leur corps, outre qu'il se heurterait au principe du respect de la vie privée.
Toutefois, le port d'un bracelet serti n'est visé au règlement intérieur pour 2015 et le port d'un bracelet fixé par velcro ne peut être qualifié d'illicite, dès lors qu'il est amovible à volonté.
Cette prescription n'est pas en outre abusive, l'identification des locataires permettant le contrôle légitime des accès aux divers équipements.
Il n'y a donc pas lieu, faute d'abus, de déclarer réputées non écrites les dispositions du règlement intérieur joint au contrat d'occupation pour l'année 2015.
- Sur la clause d'interdiction de vente du mobil-home sur place, article 3 :
Cet article stipule : « le gestionnaire refusant que l'image et l'attrait du camping puisse être exploité par quiconque, et à quelques titre que ce soit. Dans l'hypothèse où le locataire souhaiterait vendre son hébergement, cette vente ne pourra avoir lieu sur l'emplacement loué, l'hébergement devra OBLIGATOIREMENT sortir à l'extérieur du camping. Il est expressément rappelé que le présent contrat n'est pas cessible ou transmissible ».
Toutefois, l'article 1717 du code civil dispose : « Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur ».
Il convient de considérer que cette clause contractuelle ne porte nullement interdiction de vente du mobile-home lui-même.
Par contre, il n'existe aucun droit à la transmission du bail relatif à l'emplacement occupé au futur acquéreur du mobile-home cédé, sauf à préciser qu'une prestation de service ne peut être refusée sans motif légitime.
Le propriétaire du terrain reste donc en droit de ne pas contracter avec cet acquéreur s'il justifie d'un motif légitime., ou de lui attribuer l'emplacement de son choix.
Ces précisions données, la clause contestée ne peut être qualifiée d'abusive au sens de l'article R. 212-1 du code de la consommation.
- Sur la clause relative au dépôt de garantie de 1.000 euros :
Cette clause contestée est ainsi rédigée :
« Caution par chèque de 1.000 euros : cette caution devra être préalablement être fourni au camping. Cette caution de 1.000 euros garantira la bonne restitution de la parcelle par le locataire qui devra : Remettre à niveau le sol et engazonner la parcelle, la nettoyer de tout déchet feuilles, parpaings etc... sachant que tout arbre ou arbuste planté reste la propriété du camping ... Le locataire devra impérativement installer une prise boiter étanche au câble électrique, un robinet sur le tuyau arrivée eau, et bouchon sur la canalisation tout à l'égout. Après vérification le chèque de caution sera renvoyé par la poste.
Le locataire devra impérativement prévenir 30 jours à l'avance le gestionnaire de l'enlèvement de sa résidence mobile de loisirs (sortie avant le 31 octobre 2015) ».
Selon les appelants, cette clause a vraisemblablement pour objectif de permettre à la Société CAMPING DU PARC de retenir ces sommes, et ce sans qu'aucune évaluation ou état des lieux soit fixé de manière contradictoire afin de procéder à l'attribution de cette somme forfaitaire.
Toutefois, aucune obligation d'état des lieux n'est contractuellement prévue, à l'entrée ou à la sortie des locataires.
Or, l'article 1731 du code civil dispose que : « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
De même, à défaut d'état des lieux de sortie opposable au locataire, ce dernier est présumé les avoir restitués en bon état de réparation locative.
Au regard de ces principes, et en l'absence d'état des lieux de sortie qui pourra toujours être sollicité par le locataire - notamment si un état des lieux d'entrée n'a pas été réalisé, il n'apparaît pas que cette clause ait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et ce au détriment du consommateur.
Il n'y a donc pas lieu, faute d'abus, de déclarer réputées non écrites les dispositions relatives au dépôt de garantie.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et de l'analyse des dispositions contractuelles de l'espèce, il n'y a pas lieu de saisir pour avis la commission des clauses abusives, dans le respect des dispositions de l'article R. 822-21 du code de la consommation qui dispose :
« La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 212-1.
L'avis ne lie pas le juge.
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné.
Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises ».
Sur la demande de réparation :
Dès lors qu'il n'est pas relevé d'abus contractuel commis dans le cadre du contrat 2015 à l'égard des appelants recevables, M. M. Z., M. M. W., Mme J. X. et M. G. Y. ne justifient pas avoir subi un préjudice en lien de causalité avec le comportement contractuel de la société SARL CAMPING DU PARC.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). »
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W., et la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner in solidum Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W., et la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS à payer par infirmation à la société SARL CAMPING DU PARC la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS en ses demandes par application des articles L. 421-1 et R. 411-1 du code de la consommation dans leur version applicable à la présente instance.
- déclaré irrecevable Mme M.-T. X. et M. R. Z. en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir
l'INFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les demandes présentées par M. M. Z., M. M. W., Mme J. X. et M. G. Y.
DÉBOUTE M. M. Z., M. M. W., Mme J. X. et M. G. Y. de leurs demandes visant à dire abusives et réputées non écrites les clauses suivantes figurant dans le contrat 2015, s'agissant de la clause de renouvellement annuel, la clause d'occupation par une liste de personnes prédéterminée et celle limitant la présence d'animaux, la clause de sous location et des frais afférents, la clause de port du bracelet, la clause de cession d'hébergement et la clause relative au dépôt de garantie de 1.000 €.
DIT n'y avoir lieu à saisir pour avis la commission des clauses abusives.
DÉBOUTE M. M. Z., M. M. W., Mme J. X. et M. G. Y. de leurs demandes de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W., et la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS à payer par infirmation à la société S.A.R.L. CAMPING DU PARC la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE in solidum Mme M.-T. X., Mme J. X., M. G. Y., M. M. Z., M. R. Z., M. M. W., et la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5756 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Demandeur : association agréée
- 5791 - Code de la consommation - Régime de la protection – Commission des clauses abusives - Procédure d’avis
- 5834 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’un contrat
- 5836 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Forme du contrat
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 5994 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Textes non codifiés
- 6043 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes juridiques
- 6053 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Fraudes
- 6061 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Vie privée
- 6105 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Durée et caractéristiques
- 6134 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Prorogation - Reconduction - Renouvellement
- 6414 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (1) - Droits et obligations du locataire
- 6416 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (3) - Durée et fin du contrat