CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA POITIERS (2e ch. civ.), 2 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 2 mars 2021
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 19/01024
Décision : 21/110
Date : 2/03/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/03/2019
Numéro de la décision : 110
Référence bibliographique : 6414 (location d’emplacement de mobile home), 6101 (date de paiement du prix), 6137 (sous-location), 5750 (préjudice causé par la clause), 5729 et 5771 (respect de l’objet du litige), 5775 (suites de la suppression), 5708 (intérêt à agir), 5756 (procédure, agrément des associations), 5772 (procédure, intervention des associations), 5813 (application dans le temps)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8835

CA POITIERS (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La cour constate en premier lieu qu'il n'est pas contesté par les parties que l'arrêté du 18 mars 2014 du Préfet de la Région Loire-Atlantique, Préfet de la Loire Atlantique, confère à la FNPRL un agrément régional (et non départemental).

Il est en outre constant, ainsi que le tribunal l'a relevé, que 21 des requérants sont domiciliés dans la région Pays de Loire.

Par ailleurs, selon l'article 3.2 des statuts de la FNPRL, mis à jour le 8 novembre 2012, l'association a pour objet, notamment, d'assurer la défense collective des propriétaires de résidence de loisirs, d'engager toute action collective pour défendre les droits des usagers de résidence de loisirs et l'équilibre des droits dans tous les contrats conclus entre des consommateurs et des professionnels en matière de résidence de loisirs.

Enfin, ces requérants avaient bien la qualité de résidents du camping pour les années en litige, ont produit les contrats requis, de sorte que la FNPRL avait qualité pour agir en justice dans la défense de leurs intérêts collectifs.

La société Le Tropicana fait également valoir que si l'intervention de la FNRL est fondée sur les dispositions de l'article L. 621-9 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015, celle-ci doit être déclarée irrecevable, en application du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.

La cour constate que les demandes de l'association sont fondées sur l'article L. 621-9 du code de la consommation, au titre de l'action conjointe et l'intervention en justice (codifié avant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 à l'article L. 421-7 du code de la consommation), selon lequel « A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2 ».

Cet article a été créé par la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015, entrée en vigueur le 8 aout 2015, qui n'a pas prévu de manière expresse son application aux situations contractuelles en cours.

Il en résulte que le droit d'agir de l'association était régi, pour les contrats en cours au 8 aout 2015, par l'article L. 421-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, selon lequel « les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale. »

Or, selon les dispositions de l'article 53 du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance.

Selon les dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Il en résulte que sous l'empire de la législation, en vigueur jusqu'au 8 août 2015, les associations agréées de consommateurs étaient irrecevables à introduire l'instance, même aux côtés de consommateurs agissant à titre individuel, et pouvaient seulement intervenir à l'instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, à l'effet notamment d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs (en ce sens, cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 février 2006, pourvoi n° 04-10879).

Or, en l'espèce, il est constant que l'action de la FNPRL a été introduite par l'assignation qu'elle a délivrée, avec plusieurs consommateurs, selon acte d'huissier du 5 janvier 2017.

Toutefois, en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité encourue avait disparu au moment où le premier juge a statué, dès lors que les demandeurs avaient déposé de nouvelles conclusions additionnelles, auxquelles s'était associée la FNPRL, concernant notamment des contrats conclus à compter de 2016, par des personnes domiciliées en Pays de Loire. C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré recevable les demandes formées par la FNPRL. »

2/ « Toutefois, il n'est pas contesté que ces personnes avaient bien la qualité de locataires d'emplacements dans le camping à l'époque à laquelle les contrats litigieux étaient en cours (de 2014 à 2016) et la société Le Tropicana l'a reconnu de manière non ambiguë en leur opposant l'existence d'une clause contractuelle de médiation préalable, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 18 mars 2016.

Nonobstant leur départ des lieux, ces intimés sont dès lors recevables à agir pour voir constater le caractère abusif de certaines des clauses ayant régi leur relation contractuelle avec la société Le Tropicana, comme pour obtenir la restitution de trop perçus de loyers et paiement de dommages et intérêts. »

3/ « Sur les clauses, V. les motifs de l’arrêt ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01024. Arrêt n° 110. N° Portalis DBV5-V-B7D-FWJ5. Décision déférée à la Cour : jugement du 29 janvier 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE.

 

APPELANTE :

LE TROPICANA SAS

représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège. [...], [...], Ayant pour avocat postulant Maître François M. de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant Maître Sophie R., avocat au barreau de NANTES.

 

INTIMÉS :

Monsieur P. A.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame A. B.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame A. T. épouse B.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame D. B.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame M.-B. B. épouse B.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur P. B.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur A. B.

né le [date] à [ville], Chez Madame Isabelle G. [...]

Madame S. B.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur P. B.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur J. B.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur M. C.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame C. G. épouse C.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur J.-C. D.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur E. D.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame A. F.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur J.-C. G.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur D. H.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur J. L.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur Y. L.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur G. L.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur C. M.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur J.-C. M.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur P. M.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur M. O.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur J.-C. P.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur P. R.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur J. S.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame M. S.

neé le [date] à [ville], [adresse], [...]

Monsieur D. T.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame J. V.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame A. D. prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur J.-P. D.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Ayant pour avocat postulant Maître Jérôme C., avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Maître Bertrand S., avocat au barreau de NANTES.

FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...], [...]

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur J.-P. FRANCO, Président, Madame Sophie BRIEU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur J.-P. FRANCO, Président, Madame Sophie BRIEU, Conseiller, Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller.

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur J.-P. FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Le Tropicana exploite un camping à [...], dont la majorité des emplacements est affectée à l'installation de mobil home disposant de la jouissance d'une parcelle de 100 à 150 m² ; les propriétaires de ces résidences mobiles de loisir (ou RML) concluent à cet effet un bail à durée déterminée d'une année, renouvelable, donnant droit à l'accès aux équipements et animations du site, moyennant paiement d'une redevance.

Le capital social de la société Le Tropicana a été cédé en 2011 et le nouveau dirigeant a, par courrier du 28 septembre 2011, notifié à chacun des locataires son congé à l'échéance à venir, soit le 31 mars 2012, avec possibilité de poursuivre la location sur la base d'un nouveau contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2011, la SAS Le Tropicana représentée par Madame X., a notifié à chaque locataire un congé concernant le contrat à durée déterminée en cours, pour sa date d'échéance, soit le 31 mars 2012, en précisant nouveau contrat leur serait adressé.

De fait, un contrat portant notamment des conditions financières différentes a été envoyé à chacun des propriétaires, avec effet à compter du 1er avril 2012.

Différentes procédures ont opposé la SAS Le Tropicana à des résidents insatisfaits des nouvelles conditions contractuelles.

Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2017, P. A., A. B., A. B., A. T. épouse B., D. B., M. B. épouse B., P. B., S. B., P. B., J. D. venant aux droits de J.-P. D. décédé le 17 décembre 2016, J.-C. D., E. D., Y. F., J.-C. G., D. H., J. L., Y. L., G. L., C. M., J.-C. M., P. M., M. O., J.-C. P., P. R., J. S., M. S., D. T., J. V. (ci-après également dénommés les résidents) ont fait assigner la SAS Le Tropicana en vue, en substance, de faire déclarer abusives et non écrites diverses clauses des contrats de location d'emplacements, créant selon eux un déséquilibre significatif au profit du professionnel.

La Fédération nationale des propriétaires de résidence de loisirs (ci-après désignée la FNPRL), a sollicité la condamnation de la société Le Tropicana à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en sa qualité d'association régionale de défense des droits des consommateurs, intervenante volontaire.

La SAS Le Tropicana a présenté à titre reconventionnel une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la FNPRL et de chaque requérant, outre une réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a statué ainsi :

- reçoit l'action de la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs ;

- condamne la SAS le Tropicana à payer à la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamne la SAS le Tropicana à payer à la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs 1.000 euros au titre des frais Irrépétibles ;

- déclare abusives et non écrites les clauses de sous-location contenues dans les contrats 2014 et 2015, la clause indiquant le lien liant la personne autorisée contractuellement à bénéficier de la résidence de loisir et le consommateur contractant, la clause interdisant la cession de résidences mobiles de loisirs avec cession du contrat s'agissant des résidences mobiles de loisirs de plus de 15 ans, la clause soumettant la cession à l'obligation pour l'acquéreur d'une prestation de prise en main par la SAS LE Tropicana, la clause de payement par fraction du prix ;

- ordonne à la SAS LE Tropicana de fournir dans les trois mois de la signification du présent sous astreinte provisoire de 30 euros par jours de retard durant un mois après quoi il sera à nouveau statué, à tout demandeur au présent alors titulaire d'un contrat de location de parcelle concernant une résidence mobile de loisir, de lui fournir un contrat prévoyant :

- une liste de personne autorisées à le visiter sans mention du lien le liant à ces personnes ;

- précisant la surface, l'exposition de l'emplacement mis à disposition, le lieu de situation de la résidence mobile sur l'emplacement, les services accessibles dans le cadre de ce contrat, et leur éventuel coût, notamment les prestations indispensables comme le transport, le calage, le branchement ainsi que la fourniture d'eau, d'électricité et de gaz ; les conditions de refus de renouvellement du contrat ou de non proposition d'un nouveau contrat, d'évolution du prix afférent au nouveau contrat ou contrat renouvelé, du délai de proposition, et de l'indemnisation éventuellement due par le gestionnaire en cas de refus ou de hausse susceptible de s'assimiler à un tel refus ;

- les modalités d'évaluation de la vétusté concrète de la résidence mobile de loisir susceptible d'empêcher sa revente avec cession du contrat de location de la parcelle et notamment d'état des lieux et points de contrôles de celle-ci ;

- le payement de la prestation soit à l'issue du contrat annuel, soit au fur et à mesure de son exécution, soit mensuellement soit par période et prenant en compte concernant le montant des payements la différence de prestation existant entre la période de garage dit mort, la période d'ouverture avant saison, de pleine saison et d'après saison ;

- interdit à la SAS LE Tropicana de soumettre les demandeurs titulaires de contrat et les personnes nommément désignées sur ces contrats au port d'un bracelet ou tout dispositif serti non enlevable lorsque la personne se trouve sur la parcelle louée ou dans sa résidence mobile de loisir sous astreinte provisoire de 50 euros par jour et par demandeur auquel il serait imposé durant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ;

- condamne la SAS LE Tropicana à payer à P. A., A. B., A. B., A. T. épouse B., D. B., M. B. épouse B., P. B., S. B., P. B., J. B., M C., C. G. épouse C., A. D. venant aux droits de J.-P. D., décédé le 17 décembre 2016, J.-C. D., E. D., Y. F., J.-C. G., D. H., J. L., Y. L., G. L., C. M., J.-C. M., P. M., M. O., J.- C. P., P. R., J. S., M. S., D. T., J. V., 300 euros en répétition du trop-perçu concernant la période du 1er janvier au 31 mars 2014 ;

- Condamne la SAS LE Tropicana à payer à P. A., A. B., A. B., A. T. épouse B., D. B., M. B. épouse B., P. B., S. B., P. B., J. B., C. G. épouse C., A. D. venant aux droits de J.-P. D., décédé le 17 décembre 2016, J.-C. D., E. D., J.-C. G., J. L., Y. L., G. L., J.-C. M., J.-C. P., J. S., M. S., D. T., J. V., 3.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;

- Condamne la SAS LE Tropicana à payer à M C., Y. F., D. H., C. M., P. M., M. O., P. R., 1.500 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;

- Condamne la SAS LE Tropicana à payer à P. A., A. B., A. B., A. T. épouse B., D. B., M. B. épouse B., P. B., S. B., P. B., J. B., M C., C. G. épouse C., A. D. venant aux droits de D., décédé le 17 décembre 2016, J.-C. D., E. D., Y. F., J.-C. G., D. H., J. L., Y. L., G. L., C. M., J.-C. M., P. M., M. O., J.- C. P., P. R., J. S., M. S., D. T., J. V., 300 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;

- condamne la SAS LE Tropicana aux dépens comprenant les frais de médiation ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- déboute les parties du surplus.

La SAS Le Tropicana a interjeté appel par acte du 14 mars 2019.

[*]

Dans ses conclusions d'appel n° 2 et en réponse sur appel incident, notifiées le 14 octobre 2019, la SAS le Tropicana demande à la cour :

Vu les articles L. 621-9 du code de la consommation,

Vu les articles 9, 66 et 68 du code de procédure civile,

Vu l'article 2 du code civil,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 421-7 du Code de la consommation ancien,

Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du Code Civil,

Vu l'article 1709 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 544 du Code Civil,

Vu les articles 1147 et 1134 ancien du Code civil,

Vu les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.58

Vu la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne,

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L'Homme,

Vu la Constitution et les principes généraux du droit,

Vu le Code de la Consommation,

Vu les articles L 111-2, L 114-1, L 131-1, L 212-1, L 132-1, R 132-1, R 132-2 ancien du Code de la Consommation,

Vu les articles L. 621-1, L 811-1, R 811-2, L 121-11, L212-1, R 212-1 et R 212-2 nouveaux du Code de la Consommation

Vu les directives « consommateurs »,

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Vu le décret du 6 juillet 2010 n° 201-759,

Vu les articles R 111-33, R 111-34-1, A 111-2, L 133-4 ancien du Code de l'urbanisme,

Vu les articles R 111-42 et R 111-44 du Code de l'urbanisme,

Vu l'article D 331-1-1 du Code du Tourisme,

Vu l'arrêté du 17 février 2014 relatif aux résidences mobiles de loisirs,

Vu l'Arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 6 décembre2013,

Vu l'Arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES en date du 24 janvier 2017,

Vu l'Arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2015,

Vu l'Arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 18 mars 2016,

Vu la recommandation 05/01

- de dire et juger la SAS LE Tropicana recevable et bien fondée en l'ensemble de son appel de ses conclusions et demandes reconventionnelles formulées en appel ;

- de débouter les intimés de toutes leurs conclusions, fins, moyens contraires et de leur appel incident ainsi que de leurs demandes reconventionnelles ;

Sur les irrecevabilités,

- d'infirmer le jugement entrepris,

Dès lors, de dire et juger irrecevable et mal fondée la FNPLR ;

- de dire et juger irrecevables les intimés faute de produire les contrats régularisés par leur soin justifiant leur prétentions ;

- de constater l'autorité de la chose jugée et dès lors déclarer les intimés irrecevables en leurs demandes ;

Sur le fond,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Condamné la SAS LE Tropicana à payer à la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs, 500,00 euros à titre de dommages intérêts

Condamné la SAS LE Tropicana à payer à la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs, 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Déclaré abusives et non écrites les clauses de sous-location contenues dans les contrats 2014 et 2015, (…), la clause interdisant la cession de résidences mobiles de loisirs avec cession du contrat s'agissant des résidences mobiles de loisirs de plus de 15 ans, la clause soumettant la cession à l'obligation pour l'acquéreur d'une prestation de prise en main par la SAS LE Tropicana, la clause de paiement par fraction du prix.

Ordonné à la SAS LE Tropicana de fournir dans les trois mois de la signification du présent sous astreinte provisoire de 30,00 euros par jour de retard durant un mois après quoi il sera à nouveau statué, à tout demandeur au présent alors titulaire d'un contrat de location de parcelle concernant une résidence mobile de loisirs de lui fournir un contrat prévoyant :

... les conditions de refus de renouvellement du contrat ou de non proposition d'un nouveau contrat, d'évolution du prix afférent au nouveau contrat ou contrat renouvelé, du délai de proposition et de l'indemnisation éventuellement due par le gestionnaire en cas de refus ou de hausse susceptible de s'assimiler à un tel refus,

... les modalités d'évaluation de la vétusté concrète de la résidence mobile de loisirs susceptibles d'empêcher sa revente avec cession du contrat de location de la parcelle et notamment d'état des lieux et points de contrôles de celle-ci,

... le paiement de la prestation, soit à l'issue du contrat annuel, soit au fur et à mesure de son exécution, soit mensuellement soit par période et prenant en compte concernant le montant des paiements la différence de prestation existant entre la période de garage dit mort, la période d'ouverture avant saison, de pleine saison et d'après saison.

Interdit à la SAS LE Tropicana de soumettre les demandeurs titulaires de contrat et les personnes nommément désignées sur ces contrats au port d'un bracelet ou tout dispositif serti non enlevable lorsque la personne se trouve sur la parcelle louée ou dans sa résidence mobile de loisirs sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour et par demandeur auquel il serait imposé durant six mois après quoi il sera à nouveau statué.

Condamné la SAS LE Tropicana à payer à P. A., A. B., A. B., A. T. épouse B., D. B., M. B. épouse B., P. B., S. B., P. B., J. B., M C., C. G. épouse C., A. D. venant aux droits de J.-P. D., décédé le 17 décembre 2016, J.-C. D., E. D., Y. F., J.-C. G., D. H., J. L., Y. L., G. L., C. M., J.-C. M., P. M., M. O., J.-C. P., P. R., J. S., M. S., D. T., J. V., 300,00 euros en répétition du trop-perçu concernant la période du 1 er janvier au 31 mars 2014.

Condamné la SAS LE Tropicana à payer à P. A., A. B., A. B., A. T. épouse B., D. B., M. B. épouse B., P. B., S. B., P. B., J. B., C. G. épouse C., A. D. venant aux droits de J.-P. D., décédé le 17 décembre 2016, J.-C. D., E. D., J.-C. G., J. L., Y. L., G. L., J.-C. M., J.-C. P.,J. S., M. S., D. T., J. V., 3 000,00 euros chacun à titre de dommages intérêts.

Condamné la SAS LE Tropicana à payer à M C., Y. F., D. H., C. M., P. M., M. O., P. R., 1 500,00 euros chacun à titre de dommages intérêts.

Condamné la SAS LE Tropicana à payer à P. A., A. B., A. B., A. T. épouse B., D. B., M. B. épouse B., P. B., S. B., P. B., J. B., M C., C. G. épouse C., A. D. venant aux droits de J.-P. D., décédé le 17 décembre 2016, J.-C. D., E. D., Y. F., J.-C. G., D. H., J. L., Y. L., G. L., C. M., J.-C. M., P. M., M. O., J.-C. P., P. R., J. S., M. S., D. T., J. V., 300,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

Condamné la SAS LE Tropicana aux dépens comprenant les frais de médiation.

Déboute les parties du surplus.

Statuant à nouveau :

- Sur la clause de modification du contrat :

-de constater l'autorité de la chose jugée et en toutes hypothèses dire et juger que cette clause n'est nullement contraire aux dispositions du code de la consommation ;

- Sur la sous-location :

-de dire et juger que le tribunal a statué ultra petita et en toutes hypothèses que l'interdiction de sous-location et les clauses d'agréments sont parfaitement licites et ne constituent nullement un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; elles sont parfaitement justifiées par la bonne gestion du camping ;

- Sur l'interdiction de cession du droit au bail et le refus de maintien du mobil-home :

- de dire et juger que l'interdiction de cession de droit au bail est licite ; qu'elle ne constitue pas une clause abusive faute de justifier d'un déséquilibre significatif ; que les critères de refus de maintien du mobil-home sont objectifs et ne créent pas de déséquilibre significatif en étant particulièrement modérés ;

- Sur la clause de prestation de prise en main :

- de dire et juger que le tribunal ne pouvait statuer sur le prix d'une prestation et son adéquation et qu'en toutes hypothèses, cette clause est licite ; qu'elle ne constitue pas une clause abusive faute de justifier d'un déséquilibre significatif ;

- Sur la clause de fractionnement du prix :

- de dire et juger que la clause est parfaitement licite le tribunal ne pouvant s'intéresser à l'adéquation du prix d'une prestation commencée et qu'en toutes hypothèses l'avance sur paiement est licite et en l'espèce non disproportionné ; qu'elle ne constitue pas une clause abusive faute de justifier d'un déséquilibre significatif ;

- Sur les bracelets sertis :

- de dire et juger que la SAS LE Tropicana n'a pas utilisé ce type de bracelet depuis 2012 ; qu'il n'en est pas rapporté la preuve contraire ;

- Sur les conditions de renouvellement et la hausse du prix :

- de dire et juger que la clause n'est en aucun cas abusive ; que le tribunal ne peut s'intéresser au prix et à son adéquation, que la clause est suffisamment précise ; qu'aucun plafond au prix ne serait être imposé en l'état du principe de la liberté des prix ;

- Sur les condamnations indemnitaires, en répétition et au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens au bénéfice des intimés :

- de dire et juger que le tribunal ne pouvait condamner au paiement d'une somme forfaitaire ni sur une base de répartition sur des contrats non produits ; qu'aucun justificatif des quantums des préjudices ne sont rapportés ; qu'aucun lien de causalité n'est démontré ; qu'aucune répétition du prix n'est justifiée ;

En l'état de l'exécution provisoire, d'ordonner la restitution des sommes payées à la SAS LE Tropicana sous un délai de 15 jours suite à la signification de la décision avec application des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Vu les articles 1382 et 1147 du Code Civil,

Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1242 nouveaux du Code civil,

- de dire et juger que les intimés démontrent une intention de nuire manifeste et portent volontairement atteinte à la réputation et l'image de la SAS LE Tropicana ;

- de condamner chacun des intimés au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, y compris la FNPLR,

- de condamner chacun des intimés au paiement d'une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre 2.000,00 euros pour la FNPLR ; outre aux entiers dépens ;

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes financières en répétition et au titre des articles 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel outre les dépens ;

[*]

Dans leurs conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 25 juillet 2019, P. A., A. B., A. B., A. T. épouse B., D. B., M. B. épouse B., P. B., S. B., P. B., J. D. venant aux droits de J.-P. D. décédé le 17 décembre 2016, J.-C. D., E. D., Y. F., J.-C. G., D. H., J. L.'u., Y. L., G. L., C. M., J.-C. M., P. M., M. O., J.-C. P., P. R., J. S., M. S., D. T., J. V., ainsi que la Fédération Nationale Des Propriétaires De Résidence De Loisirs, demandent à la cour de :

Vu l'article 8-1 de la CEDH en particulier,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Vu les recommandations n° 84-03 et n° 05-01 de la Commission des Clauses Abusives,

Vu les dispositions de l'article R .212-1 du Code de la consommation,

Vu les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 621-7, L. 621-9, L. 882-5, R. 822-21 et R. 811-2 du Code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article L. 224-73 du Code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article R. 822-21 du Code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 8 de la CEDH et 9, 16 et 16-1 du Code civil

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

DECLARER mal fondée la SAS Tropicana en son appel,

DEBOUTER le Tropicana de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

RECEVOIR les intimés en leur appel reconventionnel et les y déclarer bien fondés,

Sur la recevabilité :

JUGER RECEVABLE la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs en son intervention volontaire en qualité d'association régionale de défense des droits des consommateurs,

JUGER RECEVABLES tous les résidents ou anciens résidents du camping le Tropicana à agir,

Sur le fond,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il :

Reçoit l'action de la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS,

Déclare abusives et non écrites les clauses de sous-location contenues dans les contrats 2014 et 2015, la clause indiquant le lien liant la personne autorisée contractuellement à bénéficier de la résidence de loisir et le consommateur contractant, la clause interdisant la cession de résidences mobiles de loisirs avec cession du contrat s'agissant des résidences mobiles de loisirs de plus de 15 ans, la clause soumettant la cession à l'obligation pour l'acquéreur d'une prestation de prise en main par la SAS LE Tropicana, la cause de payement par fraction du prix ;

Ordonne à la SAS LE, Tropicana de fournir dans les trois mois de la signification du présent sous astreinte provisoire de 30 euros par jours de retard durant un mois après quoi il sera à nouveau statué, à tout demandeur au présent alors titulaire d'un contrat de location de parcelle concernant une résidences mobiles de loisir de lui fournir un contrat prévoyant : une liste de personne autorisées à le visiter sans mention du lien le liant à ces personnes précisant la surface, l'exposition mis de l'emplacement mis à disposition, le lieu de situation de la résidence mobile sur l'emplacement, les services accessibles dans le cadre de ce contrat, et leur éventuel coût, notamment les prestations indispensables comme le transport, le calage, le branchement ainsi que la fourniture d'eau, d'électricité et de gaz; les conditions de refus de renouvellement du contrat ou de non proposition d'un nouveau contrat, d'évolution du prix afférent au nouveau contrat ou contrat renouvelé, du délai de proposition, et de l'indemnisation éventuellement du par le gestionnaire en cas de refus ou de hausse susceptible de s'assimiler à un tel refus ; les modalités d'évaluation de la vétusté concrète de la résidence mobile de loisir susceptible d'empêcher sa revente avec cession du contrat de location de la parcelle et notamment d'état des lieux et points de contrôles de celle-ci ; le payement de la prestation soit à l'issue du contrat annuel, soit au fur et à mesure de- son exécution, soit mensuellement soit par période et prenant en compte concernant le montant des payements la différence de prestation existant entre la période de garage dit mort, la période d'ouverture avant saison, de pleine saison et d'après saison ;

Interdit à la SAS LE Tropicana de soumettre les demandeurs titulaires de contrat et les personnes nommément désignées sur ces contrats au port d'un bracelet ou tout dispositif serti non enlevable lorsque la personne se trouve sur la parcelle louée ou dans sa résidence mobile de loisir- sous astreinte provisoire de 50 euros par jour et par demandeurs auquel il serait imposé durant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ;

Condamne la SAS LE Tropicana à payer à P. A., A. B., A. B., A. B., D. B., M. B. épouse B., P. B., S. B., P. B., J. B., C. G. épouse Q., A. D. venant aux droits de J.-P. D., décédé le 17 décembre 20I6, J.-C. D., E. D., J.-C. G., J. L., Y. L., G. L., J.-C. M., J.- C. P., J. S., M. S., D. T., J. V., 3.000 euros chacun à titre de dommages- intérêts ;

Condamne la SAS LE Tropicana à payer à M C., Y. F., D. H., C. M., P. M., M. O., PAULI R., 1.500 euros chacun à titre de dommages- intérêts ;

Condamne la SAS LE Tropicana aux dépens comprenant les frais de médiation ;

REFORMER partiellement le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

CONDAMNER le Tropicana à verser à la F.N.P.R.L la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,

JUGER que des facturations à la nuitée ont été opérées pour la période courant du 6 décembre 2013 au 31 décembre 2013 en application de l'arrêt du 6 décembre 2013 de la Cour d'appel de POITIERS,

JUGER que cette période avait d'ores et déjà été facturée et encaissées au titre de l'annuité courant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014,

CONDAMNER LE Tropicana à restituer un trop perçu de 21/365ème des sommes encaissées en 2013 au titre de la périodicité courant du 6 décembre 2013 au 31 décembre 2013,

JUGER que la période courant du 1 er janvier 2014 au 31 mars 2014 a fait l'objet d'une double facturation,

CONDAMNER La Société LE Tropicana à verser à chaque requérant une somme équivalente au 1er trimestre de l'année 2014 en restitution du trop-perçu né de la modification de la périodicité annuelle des contrats au premier trimestre de la saison 2014, soit :

A. P. 745 euros

B. A. 745 euros

B. A. 761,75 euros

B. D. 761,75 euros

B. M.-B. 745 euros

B. P. 857,50 euros

B. S. 745 euros

B. P. 786 euros

B. J. 786 euros

C. C. 745 euros

D. A. 761,75 euros

D. J.-C. 761,75 euros

D. E. 745 euros

F. Y. 745 euros

G. J.-C. (mh n°1) 745 euros

G. J.-C. (mh n°2) 786 euros

H. D. 745 euros

L. J. 761,75 euros

L. G. 745 euros

L. Y. 745 euros

M. C. 761,75 euros

M. J.-C. 786 euros

M. P. 786 euros

O. M. 786 euros

P. J.-C. 761,75 euros

R. P. 761,75 euros

S. J 745 euros

S. M. 745 euros

T. D. 761,75 euros

V. J. 745 euros

CONDAMNER la Société Tropicana à régler à chacun des intimés la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance,

CONDAMNER la Société Tropicana à régler à chacun des intimés la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel,

Subsidiairement,

Surseoir à Statuer sur les demandes de restitution,

CONDAMNER avant dire droit le Tropicana à la délivrance aux intimés des factures acquittées pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 faisant apparaitre précisément les montants encaissés et les prestations facturées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément à l'article 290 quinquies du code général des impôts ; et subsidiairement, surseoir à statuer sur les demandes de restitution présentées par les requérants pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017,

Très subsidiairement

Donner acte aux intimés de ce qu'ils proposent que la Cour d'appel de Poitiers saisisse pour avis la Commission des clauses abusives sur la validité des clauses soumises à sa censure par les requérants,

Condamner le Tropicana en tous les dépens, y compris les frais de médiation pour 60 Euros par résident.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La Cour,

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité de l'appel principal, bien que cette prétention figure au dispositif des conclusions des résidents et de la FNPRL.

En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office par la cour, l'appel sera donc déclaré recevable.

 

1 - Sur la recevabilité des demandes de la FNPRL :

Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquelles la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Selon les dispositions de l'article L. 621-1 du code de la consommation, « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. »

Selon les dispositions de l'article R. 811-2 du code de la consommation, « l'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.

L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.

L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. »

Selon les dispositions de l'article L.621-9 du code de la consommation, « A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2. »

La société appelante critique le jugement, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la fédération nationale des propriétaires de résidence de loisirs, alors que celle-ci n'aurait pas qualité à agir, dès lors qu'elle ne justifie pas d'un agrément ministériel ; que les contrats de 2014 ont été conclus le 1er janvier 2014 soit avant la date de l'agrément, et que les contrats de 2015 ou 2016 n'ont jamais été communiqués ou sont non signés, non datés, ou vierges de toute écritures.

 

La cour constate en premier lieu qu'il n'est pas contesté par les parties que l'arrêté du 18 mars 2014 du Préfet de la Région Loire-Atlantique, Préfet de la Loire Atlantique, confère à la FNPRL un agrément régional (et non départemental).

Il est en outre constant, ainsi que le tribunal l'a relevé, que 21 des requérants sont domiciliés dans la région Pays de Loire.

Par ailleurs, selon l'article 3.2 des statuts de la FNPRL, mis à jour le 8 novembre 2012, l'association a pour objet, notamment, d'assurer la défense collective des propriétaires de résidence de loisirs, d'engager toute action collective pour défendre les droits des usagers de résidence de loisirs et l'équilibre des droits dans tous les contrats conclus entre des consommateurs et des professionnels en matière de résidence de loisirs.

Enfin, ces requérants avaient bien la qualité de résidents du camping pour les années en litige, ont produit les contrats requis, de sorte que la FNPRL avait qualité pour agir en justice dans la défense de leurs intérêts collectifs.

La société Le Tropicana fait également valoir que si l'intervention de la FNRL est fondée sur les dispositions de l'article L. 621-9 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015, celle-ci doit être déclarée irrecevable, en application du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.

La cour constate que les demandes de l'association sont fondées sur l'article L. 621-9 du code de la consommation, au titre de l'action conjointe et l'intervention en justice (codifié avant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 à l'article L. 421-7 du code de la consommation), selon lequel « A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2 ».

Cet article a été créé par la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015, entrée en vigueur le 8 aout 2015, qui n'a pas prévu de manière expresse son application aux situations contractuelles en cours.

Il en résulte que le droit d'agir de l'association était régi, pour les contrats en cours au 8 aout 2015, par l'article L. 421-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, selon lequel « les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale. »

Or, selon les dispositions de l'article 53 du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance.

Selon les dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Il en résulte que sous l'empire de la législation, en vigueur jusqu'au 8 août 2015, les associations agréées de consommateurs étaient irrecevables à introduire l'instance, même aux côtés de consommateurs agissant à titre individuel, et pouvaient seulement intervenir à l'instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, à l'effet notamment d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs (en ce sens, cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 février 2006, pourvoi n° 04-10879).

Or, en l'espèce, il est constant que l'action de la FNPRL a été introduite par l'assignation qu'elle a délivrée, avec plusieurs consommateurs, selon acte d'huissier du 5 janvier 2017.

Toutefois, en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité encourue avait disparu au moment où le premier juge a statué, dès lors que les demandeurs avaient déposé de nouvelles conclusions additionnelles, auxquelles s'était associée la FNPRL, concernant notamment des contrats conclus à compter de 2016, par des personnes domiciliées en Pays de Loire.

C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré recevable les demandes formées par la FNPRL.

 

Sur l'irrecevabilité de l'action des locataires d'emplacements :

L'appelante soutient que la cour devrait infirmer le jugement et déclarer irrecevable l'action en déclaration de clause abusive initiée par les locataires ayant refusé la signature des nouveaux contrats serait irrecevable.

Elle précise à cet égard que M C., Y. F., D. H., C. M., P. M., M. O., et P. R. ne disposeraient plus de mobil-home sur le terrain de camping.

Toutefois, il n'est pas contesté que ces personnes avaient bien la qualité de locataires d'emplacements dans le camping à l'époque à laquelle les contrats litigieux étaient en cours (de 2014 à 2016) et la société Le Tropicana l'a reconnu de manière non ambiguë en leur opposant l'existence d'une clause contractuelle de médiation préalable, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 18 mars 2016.

Nonobstant leur départ des lieux, ces intimés sont dès lors recevables à agir pour voir constater le caractère abusif de certaines des clauses ayant régi leur relation contractuelle avec la société Le Tropicana, comme pour obtenir la restitution de trop perçus de loyers et paiement de dommages et intérêts.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée à cet égard par la société appelante.

 

Sur l'autorité de chose jugée :

Selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En page 58 de ses dernières conclusions, la société appelante demande à la cour au titre des irrecevabilités de constater l'autorité de la chose jugée et de déclarer dès lors les intimés irrecevables en leurs demandes.

La cour constate que la société appelante n'invoque en page 18 à 23 de ses conclusions, consacrées aux causes d'irrecevabilité, aucun moyen au soutien de cette prétention relative à l'autorité de chose jugée.

Cette fin de non-recevoir sera dès lors écartée.

 

Sur les demandes principales :

Il convient de rappeler que le litige opposant les parties ne se trouve déféré à la cour que pour les chefs du jugement ayant donné lieu à appel principal ou à appel incident, de sortes que les développements des parties sur des chefs définitifs du jugement sont sans portée.

Il sera rappelé, à titre liminaire, que selon les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation (reprises à l'article L. 212-1 du code de la consommation à la suite de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et donc applicables à l'ensemble des contrats litigieux) « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil (désormais articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil), le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

 

Concernant les clauses de sous-location :

Concernant les contrats de 2014 et 2015 :

Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Selon les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Dans son dispositif, le jugement frappé d'appel a déclaré abusives et non écrites les clauses de sous-location contenues dans les contrats de 2014 et 2015.

La société appelante critique le jugement sur ce point, en soutenant que le tribunal a statué au-delà de ce qui lui était demandé.

La cour relève qu'en page 48 de leur assignation délivrée le 5 janvier 2017, les résidents et la FNPRL demandaient au tribunal de déclarer abusive et non écrite la clause limitant la sous-location figurant à l'article 6 du contrat de 2017, en ce qu'elle fait entrave au droit de propriété des requérants puisque ces derniers ne sous-louent pas la parcelle mais louent le bien dont ils sont propriétaires, une telle clause ayant seulement vocation de permettre aux professionnels de percevoir une commission à ce titre.

Dans leurs dernières conclusions, rappelées en pages 4 à 6 du jugement, les résidents et la FNPRL demandaient au tribunal de dire abusive la clause (dans le nouveau contrat depuis 2016) qui impose un contrat de mandat de gestion accepté par les parties, « ce qui revient dans la pratique à imposer l'entremise du camping et son commissionnement, en l'absence de toute prestation effective et de liberté contractuelle ».

Il n'était en revanche rien sollicité au titre des contrats de 2014 et 2015.

Le tribunal a donc statué au-delà de ce qui lui était réclamé.

Toutefois, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, et de la demande de confirmation du jugement, formée pour ces années 2014 et 2015 par les intimés, il convient de statuer sur ce point.

Dans les contrats de l'année 2014 est inséré à l'article 4-4° (« Sous-location de la parcelle et location du mobil-home ») une clause textuellement reproduite : La sous-location de la parcelle n'est pas autorisée. Dans l'hypothèse où le locataire de l'emplacement souhaité louait (sic) son mobile-home, il doit préalablement pour les raisons exposées en préambule en informer par écrit les services administratifs de la SAS le Tropicana qui assurera la gestion de cette sous-location par la signature d'un mandat qui lui sera expressément confié par le locataire.

La location sera autorisée pour les hébergements d'une vétusté inférieure à 13 ans, en bon état d'usage et d'entretien avec toi à double pente.

Le prix de location ou sera défini entre le gestionnaire et le locataire qui recevra le de l'allocation de sa perception (SIC) après déduction d'une commission de 35 % correspondant aux frais exposés pour la commercialisation l'établissement, du dossier administratif l'état des lieux les travaux d'entretien entre chaque location. Il sera demandé au sous-locataire du mobile-home le versement d'une caution qui lui sera restituée après déduction du coût de remplacement des bouteilles de gaz et si tel est le cas du dépassement de forfait d'où et d'électricité si tel est le cas également. »

Dans les contrats de l'année 2015, la même clause est rédigée de la manière suivante :

« la sous-location de la parcelle n'est pas autorisée. Dans l'hypothèse où le locataire de l'emplacement souhaite louer son mobile-home, il doit préalablement pour les raisons exposées en préambule en informer par écrit les services administratifs de la SAS le Tropicana qui assurera la gestion de cette sous-location par la signature d'un mandat qui lui sera expressément confié par le locataire.

La location sera autorisée pour les hébergements d'une vétusté inférieure à 13 ans, en bon état d'usage et d'entretien avec toi à double pente.

Le prix de location sera défini entre le gestionnaire et le locataire qui recevra l'allocation de sa perception après déduction d'une commission de 35 % correspondant aux frais exposés pour la commercialisation de l'établissement, du dossier administratif, l'état des lieux et les travaux d'entretien entre chaque location. Il sera demandé au sous-locataire du mobilehome le versement d'une caution. »

Même si cette clause n'interdit pas au résident de choisir la personne du sous-locataire, elle l'oblige à faire gérer le contrat de sous-location par la SAS Le Tropicana dans le cadre d'un mandat.

La clause ne précise pas si le contrat de sous-location est rédigé par le résident ou par le gestionnaire, mais ce dernier est l'intermédiaire obligatoire entre le résident et le sous-locataire.

En outre, alors même qu'il est tiers au contrat de sous-location, le gestionnaire doit donner son accord sur le prix de cette sous-location, de sorte qu'il est en mesure de s'opposer à la fixation d'un loyer sans avoir à justifier de sa position.

Sur ces deux points, la SAS Le Tropicana peut restreindre de manière significative la liberté contractuelle du résident, en ce qui concerne la location du mobile-home dont il est propriétaire.

Cet avantage ainsi conféré au gestionnaire n'est justifié par aucune nécessité de sécurité des lieux, ni par le particularisme des résidences de loisir, et ne se fonde sur aucun texte légal ou réglementaire.

L'article R. 331-10 du code de tourisme dispose certes qu'« à l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé. »

Toutefois, ce texte n'autorise pas le gestionnaire de s'imposer comme intermédiaire obligatoire dans la relation contractuelle entre le résident et le locataire du mobile-home.

Il résulte de la clause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat principal.

Il sera relevé, en outre, que pour l'année 2014, la clause était rédigée pour partie de manière inintelligible.

C'est à juste titre que le tribunal a retenu le caractère abusif de cette clause relative à la sous-location, pour les années 2014 et 2015, et l'a déclarée non-écrite.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Concernant les contrats à compter de 2016 :

En pages 13 et 14 de la motivation du jugement, le tribunal a retenu que dans les nouveaux contrats, le fait de devoir obtenir l'agrément du gestionnaire (article 6-1) ne saurait être en soi abusif sauf à démontrer que le gestionnaire refuse systématiquement l'agrément des sous-locataires qui n'auraient pas contracté par lui moyennant rémunération, preuve non rapportée en l'espèce.

Il a en outre retenu la validité de l'article 6.2 du nouveau contrat, de même que la soumission du prêt gracieux à l'agrément du gestionnaire, conforme à l'article R. 311-10 du code du tourisme.

Au dispositif du jugement, en déboutant les parties du surplus de leurs demandes, le tribunal a donc rejeté la demande formée de ces chefs par les résidents et par la fédération nationale des propriétaires de résidence de loisirs.

Ces derniers n'ont pas formé appel incident, de sorte que le jugement est définitif sur ce point.

 

Concernant la clause encadrant la revente des mobile-home :

Pour les années 2014 et 2015, les contrats locatifs d'emplacement à durée déterminée stipulent à l'article 4-5°, que les mobile home de plus de 15 ans peuvent être revendus, mais devront sortir du camping, et que l'enlèvement et le transport se feront par des intervenants extérieurs, les frais engagés étant à la charge de l'utilisateur.

A compter de 2017, la même clause a été rédigée de façon quasi-similaire: « si le mobile-home objet de la vente est âgé de plus de 15 ans, celui-ci devra sortir du terrain. Dans ce cas, l'enlèvement et le transport du mobil-home se feront par des professionnels du métier et les frais engagés seront à la charge du locataire. »

A compter de l'année 2019, cette clause ne figure plus aux contrats.

Par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement discutés en cause d'appel et que la cour adopte, le tribunal a retenu à juste titre que le critère de l'âge du mobile home ne permettait pas de prendre en compte l'état réel de la résidence, sa qualité et son entretien.

Il sera ajouté que les objectifs de cette clause, tels qu'invoqués par l'appelante, à savoir le maintien du parc locatif en bon état, et la nécessité d'assurer une bonne insertion paysagère de l'établissement (classé 4 étoiles) ont parfaitement légitimes et justifiés, mais peuvent être assurés de manière plus objective par un état descriptif du mobile-home établi contradictoirement, permettant de caractériser une vétusté, avec recours éventuel à un huissier ou un expert en cas de désaccord, voire à un médiateur, ainsi que cela est désormais prévu dans les contrats en vigueur à compter de 2019.

Dès lors qu'elle était fondée sur le seul critère d'âge, sans possibilité pour le résident de faire valoir le bon état d'entretien et d'apparence extérieure de son bien, cette clause limitait, de fait, de manière excessive et injustifiée la possibilité de vendre la résidence à la quinzième année, et entraînait une perte de valeur.

Il en résultait donc une limitation aux droits du propriétaire, non justifiée par des critères suffisamment objectifs. Il sera précisé à cet égard qu'aucun élément n'est produit au débat par l'appelante, démontrant qu'un mobile-home de plus de quinze ans aurait une valeur nulle.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu à cet égard l'existence d'une clause abusive.

 

La société appelante sollicite en outre la réformation du jugement en demandant à la cour de dire que l'interdiction de cession du droit au bail est licite et ne constitue pas une clause abusive.

Toutefois, l'appel est sur ce point dépourvu d'objet puisque le jugement a déjà fait droit à l'argumentation de la société Le Tropicana en considérant que cette clause n'était pas abusive et en rejetant les demandes formées à ce titre par les résidents et la FNPRL.

 

Concernant la clause de prestation de prise en main :

Les contrats des années 2014 et 2015 contiennent à l'article 4-5° une clause rédigée comme suit, concernant l'hypothèse de la cession d'un mobile-home âgé de moins de 15 ans : « Si le mobile-home, la terrasse et les bâches ne présentent pas de trace de vétusté (points de rouille, mauvais état des ouvertures, du toit, moisissures, bois pourri...) La résidence peut être revendue sur le terrain par l'intermédiaire d'une agence (coordonnée à l'accueil). Attention, le cabanon n'est pas autorisé à rester sur la parcelle en cas de revente du mobile home.

Le nouveau locataire est redevable de frais de prestations de service de l'ordre de1500 euros TTC qu'il devra régler lui-même au camping à la transaction du mobile home (rédaction du nouveau contrat, assistance pour la mise en main et la mise en hivernage du mobil-home la première année d'utilisation). »

Pour les années 2016, 2017 et 2018, les frais de prestations de service ont été réduits à 750 euros.

La clause de prestation de prise en main ne figure plus aux contrats proposés aux résidents à compter de 2019.

L'appelante rappelle que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération à la prestation fournie, pour autant que la clause litigieuse soit rédigée de façon claire et compréhensible.

Toutefois cet argument est en l'espèce inopérant, dès lors que la clause est insérée dans le contrat du locataire actuel, qui ne bénéficiera pas de la prestation ; celle-ci étant réalisée au profit de l'acheteur du mobile-home qui signerait un nouveau contrat de bail.

L'appelante souligne par ailleurs que la commission perçue est la contrepartie de prestations effectives et de temps passé pour valider les conséquences pratiques de la cession.

Pour les années 2014 et 2015, la cour observe toutefois :

- que les frais de prestation de service étaient d'un montant à la fois élevé et imprécis, à savoir « de l'ordre de 1.500 euros » ;

- que le gestionnaire avait entière liberté pour définir de manière unilatérale le contenu de la prestation de « mise en main » (non détaillé au contrat );

-que le caractère onéreux de la prestation de « rédaction du nouveau contrat » n'était pas justifié, s'agissant du corollaire nécessaire de la conclusion d'un nouveau bail.

Ces frais, nécessairement révélés par le vendeur du mobile-home lors des négociations pré-contractuelles, étaient donc de nature à réduire sensiblement les possibilités de cession d'un mobile-home d'occasion, puisque le coût global de l'acquisition et de l'installation se trouvait renchéri sans contrepartie suffisamment précises et justifiées au profit de l'acquéreur.

Le locataire en place était ainsi limité dans l'exercice de son droit de vendre, sans justification, ni contrepartie pour lui.

Il y avait bien un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette clause abusive, pour les années 2014 et 2015.

La cour observe qu'à compter de l'année 2016, le montant de la commission a été sensiblement réduit et fixé de manière précise (750 euros), la rédaction du nouveau contrat n'est plus intégré dans les prestations à titre onéreux, et la mise en eau, la mise hors d'eau, la mise en hivernage correspondent à de véritables prestations.

Il n'existait donc plus de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et il convient d'infirmer le jugement, en ce qu'il a retenu également l'existence d'une clause abusive dans les contrats à compter de 2016.

 

Concernant la clause de fractionnement de prix :

La société appelante rappelle, de nouveau, que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération à la prestation fournie, pour autant que la clause litigieuse soit rédigée de façon claire et compréhensible.

Toutefois, cet argument est inopérant dès lors que la contestation opposant les parties ne concerne pas le montant de la redevance annuelle, au regard des prestations fournies par la société Le Tropicana, mais l'obligation mise à la charge des locataires de régler une fraction importante du prix avant même que la saison ait débuté.

Le paiement de la redevance annuelle était payable :

- pour l'année 2014 :

- 50 % à la signature du contrat et au plus tard le 15 janvier 2014, et 50 % pour le 1er mai ;

- pour l'année 2015 :

- 50 % à la signature du contrat, et 50 % pour le 1er mai 2015,

-ou en quatre chèques dont le 1er à la signature du contrat et le dernier au plus tard pour le 1er mai 2015,

- ou par 9 virements mensuels de septembre (de l'année précédente) à mai,

- 100 % à la signature du contrat.

Pour l'année 2016 :

- en deux échéances : janvier et 1er mai au plus tard,

- en cinq échéances : janvier à mai

- en 9 virements bancaires (septembre à mai).

Pour l'année 2017 :

- en une échéance en janvier,

- en deux échéances en janvier et mai,

- en cinq échéances en janvier, février, mars, avril et mai,

- en 9 virements bancaires de septembre 2016 à mai 2017.

Il ressort des contrats versés au débat que le camping est ouvert chaque année de début avril à fin octobre, de sorte que les prestations du gestionnaire sont effectives un mois avant que le dernier terme du prix soit exigible.

Toutefois, les différentes options proposées ont pour effet de contraindre le consommateur à régler une fraction excessive du prix annuel alors qu'il ne peut commencer à bénéficier des prestations qu'à partir du début avril.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sur ce point l'existence d'une clause abusive et condamné la société Le Tropicana à proposer un contrat prévoyant un paiement du prix soit à l'issue du contrat annuel, soit au fur et à mesure de son exécution, soit mensuellement, soit par période et prenant en compte, concernant le montant des paiements la différence de prestation existant entre la période de garage dit mort, la période d'ouverture avant saison, de pleine saison et d'après-saison.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il fait, à bon droit, injonction à la société le Tropicana de fournir à tout demandeur titulaire d'un contrat de location un contrat comportant les informations concernant les conditions du refus de renouvellement du contrat, les modalités d'évaluation de la vétusté concrète de la résidence mobile de loisirs susceptibles d'empêcher sa revente, les conditions de paiement de la prestation.

 

Sur l'interdiction du port d'un bracelet serti dans l'établissement :

La société Le Tropicana soutient qu'elle n'a jamais imposé le port d'un dispositif serti et produit des factures d'achat de bracelets sans attache en 2014 et 2015 et de bracelet avec clips en juillet 2017.

Les résidents et la FNPRL ne rapportent pas la preuve que la société Le Tropicana ait imposé le port d'un bracelet serti aux résidents titulaires d'un contrat de location, lors de la saison précédente (2016) ni même en 2015.

Il n'est produit à cet égard que les documents suivants, non probants:

- une attestation au nom de M.et Mme C., datée du 16 juillet 2013, (pièce 25 des résidents) concernant le port d'un bracelet serti du 14 au 26 juillet 2013.

La cour relève toutefois que cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et que le contrat de location de ces personnes n'est pas joint.

- par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conclusion de la photographie en pièce 53 montrant le poignet d'une personne porteuse d'un bracelet, avec en surimpression le date du 04/08/2017, puisqu'à supposer même qu'il s'agisse d'un résident et non d'un visiteur, il est impossible de déterminer si le clip blanc ferme le bracelet en tissu de manière définitive (bracelet serti) ou s'il est possible de l'enlever.

Il n'y a donc pas lieu de faire interdiction à la société le Tropicana d'imposer le port de ce type de bracelet, dès lors qu'elle ne disconvient pas du caractère illicite d'une telle obligation.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

 

Sur les condamnations indemnitaires :

La société appelante critique le jugement, en soutenant qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par les résidents et les fautes, et qu'il est impossible de procéder en terme de réparation forfaitaire.

Les résidents sollicitent la confirmation du jugement.

La cour rappelle que les résidents peuvent obtenir la réparation du préjudice qui leur a été causé par les clauses abusives, sous réserve de démontrer qu'il s'agit d'un préjudice certain, personnel et direct.

Aucun des résidents n'indique avoir dû renoncer à un projet de sous-location ou de revente de son mobile-home, en raison des clauses abusives précitées.

En revanche, chacun des résidents a été directement concerné :

- par la clause de fractionnement du prix, entraînant une avance de trésorerie excessive par rapport à la date d'ouverture du camping,

- par le caractère discriminatoire de la clause, qui limitait à la seule famille de sang la liste des personnes autorisées à séjourner sans supplément de prix.

En outre, chacun des résidents a été insuffisamment informé sur les conditions de renouvellement du contrat, et sur celles de modification des prix et d'indemnisation éventuellement due par le gestionnaire en cas de refus de renouvellement ou de hausse susceptible de s'assimiler à un tel refus.

Il en est résulté pour chaque résident demandeur à l'instance un préjudice certain qui sera justement réparé par une indemnité de 1.500 euros pour les résidents titulaires d'un contrat au titre de l'année 2017, et par une indemnité de 800 euros pour ceux ayant quitté le camping auparavant (M C., Y. F., D. H., C. M., P. M., M. O., P. R.).

Le jugement sera donc infirmé, en ce qui concerne le montant des indemnités mises à la charge de la société Le Tropicana.

 

Sur les demandes au titre d'un trop-perçu (répétition de l'indû) :

1- Les résidents sollicitent d'abord la condamnation de la société Le Tropicana à leur restituer un trop-perçu de loyers sur la période comprise entre le 6 décembre 2013 et le 31 décembre 2013, soit 21/365ème du loyer annuel 2013, en indiquant avoir payé, à la fois des nuitées entre le 6 et le 31 décembre 2013 et la totalité de l'année 2013.

Toutefois, en application de l'article 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, pour agir utilement au titre de la répétition de l'indû, les résidents devaient rapporter la preuve de la somme effectivement réglée de manière indue.

Or, la preuve d'un double paiement pour la période du 6 au 31 décembre 2013 n'est pas rapportée dès lors que les résidents ne produisent pas les justificatifs bancaires des règlements invoqués au titre des nuitées.

En outre, au dispositif de leurs conclusions, ils ne précisent pas le montant de leur demande individuelle.

La société Le Tropicana a produit en pièce 98 un tableau de paiements pour un dû au titre de l'année 2013, sans détail des créances, de sorte qu'il est impossible de vérifier que les sommes indiquées dans la colonne « Dû 2013 » correspondent à 21/365ème de la redevance annuelle, ou à un autre terme de cette même année.

Il convient en conséquence de rejeter cette demande.

 

2 - Les résidents indiquent en outre avoir payé deux fois le premier trimestre 2014, à savoir une première fois au titre de l'exécution du contrat 2013, qui prévoyait une annuité du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, et une seconde fois au titre de l'année 2014, facturée du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Il est constant qu'à compter de l'année 2014, la société Le Tropicana a modifié la périodicité de la location, pour la fixer du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, alors qu'elle était auparavant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

L'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 18 mars 2016, statuant sur l'appel formé contre le jugement rendu le 12 septembre 2014 par le juge de proximité des Sables d'Olonne, n'a pas sur ce point autorité de la chose jugée dès lors qu'il a seulement déclaré irrecevable cette demande de répétition de l'indû, à défaut de médiation préalable.

La même période de l'année ne pouvait donner lieu à deux facturations différentes, et c'est donc à bon droit que les résidents sollicitent remboursement du trop-perçu.

Il sera fait droit à leurs demandes à concurrence d'un trimestre, dont le détail n'est pas contesté, comme précisé au dispositif. Le jugement sera infirmé sur ce point dès lors qu'il a alloué une somme forfaitaire aux résidents.

 

Sur la demande de dommages-intérêts de la FNPRL :

L'existence de plusieurs clauses abusives dans les contrats litigieux est par elle-même fautive, et le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par l'association en lui allouant une indemnité de 500 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Eu égard aux solutions données au litige, au terme du présent arrêt, il convient de rejeter, comme dépourvues d'objet, les demandes subsidiaires formées par les résidents et par la FNPRL

 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Le Tropicana :

La société Le Tropicana soutient que le comportement des requérants caractérise un abus de droit, et qu'elle a subi une perte de chance de pouvoir développer loyalement l'activité de son établissement, par suite d'une atteinte grave et réitérée à sa notoriété, depuis 2011, dans un secteur très concurrentiel, en raison de diverses menaces, tentatives d'intimidation, calomnies, propos diffamatoires, battage médiatique inconsidéré, qui ont contribué à générer une mauvaise ambiance au sein du camping.

Il convient de rappeler, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 32 -1 du code de procédure civile que le droit d'agir ne peut dégénérer en abus que si son titulaire en a fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à son adversaire.

Le tribunal a retenu à juste titre qu'il n'existait pas d'abus du droit d'agir en justice dès lors que le bien-fondé des prétentions a été partiellement admis, en raison en particulier de l'existence de plusieurs clauses abusives au sein des contrats proposés aux consommateurs.

En second lieu, la cour observe qu'aucun des résidents parties à la procédure n'est nommément visé dans l'attestation rédigée par Mme M.-C. M. (qui fait état de la publicité faite « par certains résidents du camping » ayant nui à la bonne marche du commerce de mobile home), ou dans les courriers rédigés par M. Et Mme G. ou Madame M.-J. G., qui évoquent l'existence de « X personnes » ou de « perturbateurs de camping ».

Les demandeurs à l'instance ne peuvent être tenus pour comptables des termes dans lesquels la presse locale a rendu compte de leur action, et la lecture de l'extrait de presse produit aux débats (pièce 30 de la société Le Tropicana) ne révèle d'ailleurs aucun propos de nature diffamatoire tenu par l'un ou l'autre des résidents.

Enfin, la société Le Tropicana ne produit aux débats aucun élément comptable de nature à démontrer l'existence d'une perte de chiffre d'affaires consécutives aux différentes instances judiciaires ayant opposé les parties.

C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ce chef de demande.

 

Sur les demandes accessoires :

Il convient de relever que les 31 résidents, unis d'intérêt, ont déposé des conclusions communes.

Il leur sera alloué à chacun une indemnité de 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en complément de celle prononcée par le premier juge, qui sera confirmée.

Une indemnité de 1.000 euros sera en outre allouée à la FNPRL sur le même fondement, en équité, en complément de celle déjà accordée par le premier juge.

Échouant dans la plus grande partie de ses prétentions au terme de l'instance, la société Le Tropicana supportera ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance (incluant les frais de médiation) et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Déclare l'appel recevable et partiellement fondé,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que la clause de prestation de prise en main n'était pas abusive dans les contrats conclus à compter de 2016,

Constate que la preuve n'est pas rapportée de ce que la société Le Tropicana imposait, de manière illicite, le port d'un bracelet serti aux résidents, à la date de saisine du tribunal, le 5 janvier 2017,

Dit en conséquence n'y avoir lieu à condamnation de ce chef,

Condamne la société Le Tropicana à payer aux résidents ci-après nommés les sommes suivantes, au titre de la double facturation du premier trimestre de 2014 :

- M.A. P. : 745 euros

- Mme B. A. : 745 euros

- B. A. : 761,75 euros

- B. D. : 761,75 euros

- B. M.-B. : 745 euros

- B. P. : 857,50 euros

- B. S. : 745 euros

- B. P. : 786 euros

- B. J. : 786 euros

- C. C. : 745 euros

- D. A. : 761,75 euros

-D. J.-C. : 761,75 euros

- D. E. : 745 euros

- F. Y. : 745 euros

- G. J.-C. (MH n°1) : 745 euros

- G. J.-C. (MH n°2): 786 euros

- H. D. : 745 euros

- L. J. : 761,75 euros

- L. G. :745 euros

- L. Y. : 745 euros

- M. C. : 761,75 euros

- M. J.-C. : 786 euros

- M. P. : 786 euros

- O. M. : 786 euros

- P. J.-C. : 761,75 euros

- R. P. : 761,75 euros

- S. J. : 745 euros

- S. M. : 745 euros

- T. D. : 761,75 euros

- V. J. : 745 euros

Condamne la société Le Tropicana à payer à M. A. P., Mme B. A.: Mme B., Mme B. D., Mme B. M.-B., M.B. P., Mme B. S., M.B. P., M. B. J., Mme C. C., Mme D. A., M. D. J.-C., M. D. E., M. G. J.-C., M. L. J., M. L. G., M.L. Yves, M. M. J.-C., M. P. J.-C., M. S. J., Mme S. Magali, M. T. D., Mme V. J., chacun, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société Le Tropicana à payer à M. M C., M. Y. F., M. D. H., M. C. M., M. P. M., M. M. O., M. P. R., chacun, les somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Le Tropicana à payer à chacune des personnes précitées une indemnité de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société le Tropicana à payer à la Fédération nationale des propriétaires de résidence de loisirs (FNPRL) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société le Tropicana aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,

 

 

Est cité par :