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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 1er octobre 2012

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 1er octobre 2012
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 09/01314
Date : 1/10/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/03/2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3984

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que la location d'emplacement de mobil-home est une prestation de service qui rentre dans le champ d'application du code de la consommation, l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne faisant pas de distinction suivant l'objet du contrat et la Commission des clauses abusives ayant d'ailleurs émis le 23 juin 2005 une recommandation n° 05-01 « relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d'emplacements de résidence mobile » ; Que l'action de l'UFC 38 est donc recevable de ce chef ».

2/ « …deviennent sans objet d'une part les demandes de l'UFC 38 fondées sur des clauses modifiées conformément à ses demandes ou supprimées dans la dernière version du contrat de location en vigueur, ainsi que les développements de l'intimée sur les clauses contenues dans son contrat antérieur ».

3/ Sur les clauses, V. les motifs de la décision.

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01314. Appel d'un Jugement (R.G. n° 07/205) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU, en date du 5 février 2009, suivant déclaration d'appel du 13 mars 2009.

 

APPELANTE :

ASSOCIATION UFC 38 - UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE,

représentée par son président en exercice, Dont le siège social est [adresse], représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP CONSOM'ACTES, avocats au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

SOCIETE CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX,

prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, Dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jean-Yves HERNANDEZ, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé,

Assistés lors des débats de Mme Françoise DESLANDE, Greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 3 septembre 2012, après avoir entendu Madame Véronique KLAJNBERG, en son rapport, les avocats en leur conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Après avoir passé commande d'un mobil home le 4 juin 2006 à la SARL CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX moyennant le prix de 36.139 euros et une terrasse pour mobil home d'un montant de 4.500 euros, Mme X. et M. Y. ont pris possession de ce matériel sur le camping de [adresse] le 1er janvier 2007, date à laquelle ils signaient un acte sous seing privé de location d'un emplacement pour un loyer de 230 euros outre taxe de séjour.

Suite à divers dysfonctionnements qu'ils faisaient constater par huissier le 16 mars 2007, ils ont a assigné la SARL CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu en annulation de la vente du mobil home et de la terrasse ainsi que de la location de l'emplacement.

Le 4 septembre 2007 l'UFC QUE CHOISIR DE L'ISÈRE (UFC 38) est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 5 février 2009 le tribunal a :

« - Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des contrats de vente du mobile home et terrasse ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement des frais de loyer, taxes et électricité ;

- condamné la société LE CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX à payer à Mme X. et M. Y. la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité,

- débouté l'UFC de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société LE CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX à payer à Mme X. et à M. Y. la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné LE CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX aux dépens. »

Le 13 mars 2009 Mme X., M. Y. et l'UFC 38 ont interjeté appel de cette décision.

Le 15 février 2011 le conseiller de la mise en état a prononcé la disjonction de l'instance concernant Mme X. et M. Y.

VU les conclusions récapitulatives de l'association UFC 38 signifiées le 21 février 2012 qui demandent à la cour de :

« Dire illicite ou abusive chacune des clauses du contrat litigieux, qui :

1) permet au bailleur la résiliation du bail sans motif, et/ou avec un préavis d'un mois seulement,

2) prévoit que tout mois commencé est dû,

3) permet au bailleur de facturer l'électricité au delà du coût réel,

4) impose le respect d'un règlement intérieur qui ne fait pas partie du contrat.

Ordonner en conséquence à la SARL CAMPING L'ILE AUX PERDRIX de supprimer de son modèle type de contrat, et ce dans le délai d'un mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive d'un montant de 1.500 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti, les clauses ci-dessus.

Interdire l'usage de telles clauses à l'avenir,

Condamner l'intimée à verser à l'UFC 38 à titre de dommages et intérêts :

- pour le préjudice-collectif la somme de : 15.000 euros,

- pour le préjudice associatif la somme de : 5.000 euros.

Autoriser l'UFC 38 à publier le jugement par extrait inventoriant les clauses écartées au regard de l’article L 421-9 du Code de la consommation dans le journal le Dauphiné Libéré édition Bourgoin Jallieu et dans le journal Les Affiches de Grenoble, et ce aux frais de la SARL et à concurrence de 2.000 euros par insertion.

Constater qu'il n'est pas justifié de ce que le projet de contrat transmis en février 2011 se soit substitué à l'ancienne version et subsidiairement si la preuve en est apportée, constater que seule la clause n° 2 a été supprimée de cette version.

Condamner encore l'intimée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à lui verser une indemnité d'un montant de 3.000 euros ».

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 27 juin 2012 et aux termes desquelles la SARL CAMPING L'ILE AUX PERDRIX sollicite la confirmation partielle du jugement déféré et fait appel incident pour demander à la cour de :

« Condamner l'UFC 38 à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner l'UFC 38 à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner l'UFC 38 aux entiers dépens de première instance. »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'intervention de l'UFC 38 :

Attendu que l'UFC 38 considère que la rédaction des contrats relatifs aux emplacements sur des terrains de camping n'est pas soumise à une réglementation particulière, autre que les dispositions du Code Civil, auxquelles s'ajoutent les dispositions spécifiques du Code de la Consommation relatives à l'information des consommateurs ;

Qu'elle précise que depuis la loi de 1995 (intégrant la Directive Européenne de 1993) la réglementation française ne limite plus aux biens mobiliers la protection des consommateurs ;

Attendu que la SARL CAMPING L'ILE AUX PERDRIX maintient que l'UFC 38 est irrecevable en toutes ses demandes, car le bail litigieux ne porte pas sur le mobil-home qui est un bien meuble mais sur l'emplacement sur lequel il est implanté, c'est à dire sur un bien immeuble qui ne relève pas de l'application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Sur ce :

Attendu que la location d'emplacement de mobil-home est une prestation de service qui rentre dans le champ d'application du code de la consommation, l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne faisant pas de distinction suivant l'objet du contrat et la Commission des clauses abusives ayant d'ailleurs émis le 23 juin 2005 une recommandation n° 05-01 « relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d'emplacements de résidence mobile » ;

Que l'action de l'UFC 38 est donc recevable de ce chef ;

 

Sur l'existence de clauses abusives ou/et illicites :

Attendu que l'UFC 38 fait observer que la SARL CAMPING L'ILE AUX PERDRIX ne rapporte pas la preuve que le nouveau contrat qu'elle invoque a bien été substitué à l'ancienne version du contrat (2010) ;

Que la SARL CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX verse toutefois aux débats un certain nombre de « contrats de location mensuelle » signés en 2011 et 2012 démontrant qu'elle a modifié les dispositions du contrat critiqué en première instance ;

Qu'ainsi la cour examinera successivement l'ensemble des clauses critiquées par l'association UFC 38 contenues dans les documents contractuels substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, c'est à dire aux clauses telles qu'elles résultent du contrat de location mensuelle proposée par la SARL CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX dans sa dernière version 2011 toujours en vigueur en 2012, en exposant la position des parties sur chacune des clauses et la décision de la cour, de sorte que deviennent sans objet d'une part les demandes de l'UFC 38 fondées sur des clauses modifiées conformément à ses demandes ou supprimées dans la dernière version du contrat de location en vigueur, ainsi que les développements de l'intimée sur les clauses contenues dans son contrat antérieur ;

 

1) La clause de résiliation :

Attendu que la version 2011 du contrat stipule que : « la location peut être résiliée à tout moment par simple lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, le congé devant être motivé et donnant lieu à un délai de préavis de trois mois uniquement lorsqu'il émane du bailleur » ;

Qu'après avoir critiqué la clause de résiliation dans sa version 2010, l'UFC 38 admet que la version 2011 du contrat a ajouté une obligation de motivation et a allongé le préavis à trois mois, mais ajoute cette fois-ci que s'agissant d'un local d'habitation, « l'article 31 de la loi de 19.... » doit recevoir application et que le locataire bénéficie ainsi de la protection en cas d'expulsion ;

Attendu que pour la SARL CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX, souligne avoir dans son contrat 2011 modifié cette clause dans un sens favorable au preneur ;

Sur ce :

Attendu que par cette nouvelle clause, la SARL CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX a mis son contrat en conformité avec les demandes de l'UFC 38, le préavis de trois mois étant un délai raisonnable au sens de l’article R. 132-2 4° du Code de la consommation ;

Que les dispositions des articles 61 et suivants de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, modifiées le 13 juillet 1992 puis abrogées le 19 décembre 2011 relatives à l'expulsion d'une personne d'un local affecté à l'habitation principale sont, s'agissant de voies d'exécution, sans intérêt pour apprécier le préavis susvisé, d'autant que tout locataire reconnaît dans une annexe au contrat avoir été informé que le séjour dans ledit camping ne peut être considéré comme une habitation principale ;

Que l'UFC 38 sera déboutée de sa demande ;

 

2) La clause relative au paiement :

Attendu que dés lors que la clause qui prévoyait que : « le mois commencé est dû » a été supprimée de la version 2011 du contrat de location, la demande de l'UFC 38 est devenue sans objet ;

 

3) La clause relative à la facturation d'électricité :

Attendu que cette clause est ainsi rédigée : « Chaque locataire dispose d'un compteur individuel. En sus du loyer sera appliqué un forfait au titre de l'électricité tel que facturé par EDF, outre le coût des prestations spécifiques liées à l'adaptation et à l'entretien du réseau au sein du camping soit 0,17 centimes par kilowatt, ce forfait étant réajustable en fonction des cours » ;

Que l'UFC 38 soutient que cette clause est illicite car le professionnel n'est pas, et n'a pas le droit d'être, un fournisseur d'électricité (c'est le monopole d'EDF ou des sociétés agréées), qu'elle est manifestement déséquilibrée puisque le bailleur s'arroge un paiement sans la moindre contrepartie, alors que le coût des installations est intégré dans le coût du loyer et que le réajustement du prix n'est assorti d'aucun indice de référence ;

Qu'elle souligne que la clause fait référence à un compteur individuel qui n'est pas agréé et que l'ambiguïté de la clause, laquelle ne précise pas ce qui est facturé au consommateur, suffit à la rendre déséquilibrée ;

Attendu que la SARL CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX soutient à l'inverse que le bailleur assume des frais qui doivent en partie être récupérés sur l'utilisateur final de l'électricité transportée et qu'aucune disposition n'interdit la distribution de l'électricité au sein d'une propriété privée ;

Sur ce :

Attendu qu'il ne s'agit pas de revendre de l'électricité mais de répartir le coût de celle-ci au sein du camping au prorata des consommations de chacun des campeurs ;

Qu'en revanche, d'une part l'utilisation d'un compteur individuel nécessite que celui-ci soit agréé, d'autre part le fait de ne pas préciser au sein du forfait le coût du kilowatt facturé ne permet ni de vérifier le réajustement opéré en fonction de la variation du cours de cette énergie, ni d'apprécier le coût des prestations spécifiques liées à l'adaptation et à l'entretien du réseau ;

Que cette clause qui crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties doit être déclarée abusive ;

 

4) La clause relative au règlement intérieur :

Attendu que le contrat de location 2011 stipule que : « le locataire s'oblige à respecter le règlement intérieur dont il lui aura été donné connaissance et dont un exemplaire est affiché au sein du camping » ;

Que l'UFC 38 affirme qu'une telle disposition est interdite par l'article R. 132-1 § 1er du Code de la consommation car ce règlement n'est ni remis au locataire ni annexé au bail, qu'elle permet au bailleur de modifier le bail par ce biais, peu importe la pratique de le faire signer par les locataires (avant ou après le contrat) et que la commission des clauses abusives recommande d'exclure ce genre de clause ;

Attendu que la SARL CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX réplique que le règlement intérieur est affiché en permanence à la réception du camping et que les locataires en signent un exemplaire lors de la signature du contrat de location ;

Qu'elle souligne avoir inséré dans son bulletin de réservation préalable au contrat de location la mention selon laquelle : « je reconnais avoir pris connaissance des tarifs ainsi que du règlement intérieur et les accepte » ;

Sur ce :

Attendu qu'en application de l’article R 132-1 du Code de la consommation sont de manière irréfragable présumée abusives les clauses ayant pour effet ou pour objet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

Qu'en l'espèce il apparaît à la lecture des documents versés aux débats, que si préalablement à la signature du contrat de location, il a été « donné connaissance du règlement intérieur » au client de la SARL CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX dans le bulletin de réservation, encore faut il que le professionnel justifie de la connaissance effective de ce document par une communication réelle de celui-ci au consommateur, laquelle ne s'évince pas de la simple mention susvisée ;

Que cette clause est donc abusive car elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties en ce qu'elle permet l'adhésion du consommateur à des stipulations contractuelles dont il n'a pas eu réellement connaissance au moment de la signature du contrat de location ;

 

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Attendu que la SARL CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX conclut que la demanderesse ne justifie pas des mandats écrits donnés par les consommateurs prétendument victimes des clauses critiquées et objets de la présente instance (L. 422-1 et suivants du Code de la Consommation) ;

Qu'elle ajoute que l'UFC 38 qui n'a même pas engagé de discussions avec la société le CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX, s'est contentée d'intervenir volontairement à une instance et qu'il n'y a aucun intérêt pour le consommateur à publier l'arrêt à intervenir ;

Attendu que l'UFC 38 considère être en droit de solliciter la réparation d'une part de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, d'autre part du préjudice subi par la collectivité des membres de l'association ;

Sur ce :

Attendu tout l'abord que l'UFC 38 n'agit pas dans le présent litige sur le fondement de l’article L. 422-1 du Code de la consommation mais sur le fondement de l'article L. 421-7 de ce même code lequel n'exige pas de mandat écrit donné par le consommateur ;

Que l'action en suppression des clauses abusives vise également à obtenir la réparation du préjudice subi par l'ensemble des consommateurs, dès lors que les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs ;

Qu'en effet le préjudice collectif est caractérisé par la seule présence de clauses abusives dans les modèles de contrat proposé par les professionnels aux consommateurs ;

Qu'en l'espèce le contrat de location soumis à la cour dans sa version 2011 contient encore deux clauses abusives sur les quatre examinées par le tribunal ;

Que le contrat de location utilisé au moins depuis 2007 comme le démontre le contrat signé par Mme X. et M. Y. contenait deux autres clauses abusives relatives à la résiliation du contrat par le bailleur sans motif et sans délai raisonnable et au paiement sans contrepartie, d'un loyer pour une période ne correspondant pas à une occupation effective, clauses que la SARL le CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX a accepté de modifier ;

Que la SARL le CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX a donc utilisé pendant quelques années lesdites clauses, lesquelles lui ont procuré des avantages illégitimes ;

Qu'il est donc justifié d'allouer à l'UFC 38 une somme de 2.000 euros à ce titre et de condamner la SARL le CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX à lui payer ladite somme ;

 

Sur le préjudice associatif :

Attendu que l'UFC 38 déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par différents professionnels, ce qui justifie son préjudice associatif ;

Qu'en l'espèce il est équitable de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 euros ;

 

Sur la publication :

Attendu que la publication du présent arrêt permet par application de l’article L. 421-9 du Code de la consommation d'assurer une information effective des consommateurs ;

Qu'en conséquence la publication ce celui-ci dans le Dauphiné Libéré édition de Bourgoin Jallieu sera ordonnée par extrait au choix de l'UFC 38, aux frais de la SARL le CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX à concurrence de 1.500 euros par insertion ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'action de l'UFC QUE CHOISIR de l'Isère.

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau

Vu le contrat de location mensuelle proposé par la SARL le CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX dans sa version en vigueur depuis 2011.

Dit que la clause relative à la facturation de l'électricité au forfait et la clause qui impose le respect d'un règlement intérieur qui ne fait pas partie du contrat sont des clauses abusives.

Déclare lesdites clauses non écrites et ordonne leur suppression dans le modèle type de contrat de location proposé par la SARL le CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti.

Condamne la SARL le CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX à payer à l'UFC 38 la somme de 2.000 euros au titre du préjudice collectif et la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice associatif.

Déboute l'UFC QUE CHOISIR DE L'ISÈRE du surplus de ses demandes.

Autorise l'UFC 38 à publier le présent arrêt par extrait inventoriant les clauses écartées du contrat de location, dans le Dauphiné Libéré édition de Bourgoin Jallieu aux frais de la SARL le CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX à concurrence de 1.500 euros par insertion.

Condamne la SARL le CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX à payer à l'UFC QUE CHOISIR DE L'ISÈRE une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne la SARL le CAMPING DE L'ILE AUX PERDRIX aux dépens des procédures de première instance et d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame KLAJNBERG, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Conseiller

 

 

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