CA RENNES (1re ch. A), 6 mai 1997
CERCLAB - DOCUMENT N° 1822
CA RENNES (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290
Extrait : « Que le Tribunal a répondu à ce moyen de façon juste, complète et circonstanciée, en faisant notamment observer : - qu'imposant à ses clients de souscrire des contrats d'adhésion, la société Gymnasium s'est placée en situation de puissance économique abusive au sens de la loi du 10 janvier 1978 de sorte que la première condition par l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 doit être considérée comme remplie ; - que le montant très élevé des pénalités stipulées, constitutif en lui-même d'une clause abusive, et l'obligation qui en résulte pour les consommateurs de saisir le juge pour en obtenir la réduction, sont de nature à conférer à la société Gymnasium un avantage excessif eu égard à l'importance du manquement à une obligation contractuelle qu'elles visent à sanctionner ; Considérant que dans ces conditions, l'appel, non étayé en droit et en fait, ne saurait prospérer ».
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 6 MAI 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 9500911. Arrêt n° 290.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur DABOSVILLE - Conseiller : Monsieur LE GUILLANTON - Conseiller : Madame TREMOUREUX.
MINISTÈRE PUBLIC :
GREFFIER : Monsieur CAHIERRE.
DÉBATS : à l'audience publique du 11 mars 1997.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé par Monsieur LE GUILLANTON à l'audience publique du 06/05/97, date indiquée à l'issue des débats.
* * *
PARTIES :
- SA GYMNASIUM FRANCHISE
[adresse], AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LÉGAUX, Maitres D'ABOVILLE et DE MONCUIT SAINT HILAIR, Avoués, APPELANT
- UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE BREST
[adresse], AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LÉGAUX Maîtres CASTRES COLLEU et PEROT, Avoués, Maître CARTRON Avocat, INTIMÉ
- Maître ELLEOUET, es qualité de mandataire liquidateur de la Sté GYMNASIUM FRANCHISE
[adresse], INTERVENANTE, Maîtres d'ABOVILLE DE MONCUIT Avoués associés
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA GYMNASIUM FRANCHISE a relevé appel du jugement rendu le 21 décembre 1994 par le Tribunal de Grande Instance de BREST qui :
- a déclaré abusive les clauses I, dernier alinéa, III, IV, V, VII, VIII et XIV de son contrat d'abonnement ;
- l'a condamnée à les faire disparaître des contrats d'abonnement remis à ses sociétés franchisées, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, passé lequel commencera à courir une astreinte provisoire de 500 Francs par jour de retard ;
- l'a condamnée à payer à l'UFC (Union Fédérale des Consommateurs) de BREST une somme de 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que de 5.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Maître ELLEOUET, intervenant volontaire à la cause en qualité de liquidateur judiciaire de la SA GYMNASIUM FRANCHISE, sollicite la réformation de la décision déférée et le débouté de toutes les demandes de l'Union Fédérale des Consommateurs de BREST au motif que « ses contrats sont respectueux de la recommandation émise par la commission des clauses abusives en ce qui concerne les conventions proposées par les clubs de sport à caractère lucratif et qu'en tout état de cause, une éventuelle violation de cette recommandation ne saurait justifier la mise en oeuvre de l'article 3 de la loi du 5 janvier 1988 qui concerne la suppression d'une clause illicite dans un contrat ».
L'UFC de BREST, faisant observer que Maître ELLEOUET ne développe aucun argument de fait ou de droit au soutien de son appel, conclut à la confirmation du jugement attaqué et à l'octroi d'une somme de 10.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure Civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que Maître ELLEOUET, es qualités, se contente de reprendre, dans les mêmes termes et sans le développer, le moyen déjà exposé en première instance par la SA GYMNASIUM FRANCHISE ;
Que le Tribunal a répondu à ce moyen de façon juste, complète et circonstanciée, en faisant notamment observer
- qu'imposant à ses clients de souscrire des contrats d'adhésion, la société Gymnasium s'est placée en situation de puissance économique abusive au sens de la loi du 10 janvier 1978 de sorte que la première condition par l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 doit être considérée comme remplie ;
- [minute page 3] que le montant très élevé des pénalités stipulées, constitutif en lui-même d'une clause abusive, et l'obligation qui en résulte pour les consommateurs de saisir le juge pour en obtenir la réduction, sont de nature à conférer à la société Gymnasium un avantage excessif eu égard à l'importance du manquement à une obligation contractuelle qu'elles visent à sanctionner ;
Considérant que dans ces conditions, l'appel, non étayé en droit et en fait, ne saurait prospérer ;
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré dont la Cour adopte les exacts motifs, Maître ELLEOUET étant condamné aux dépens en raison de sa succombance ;
Que l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 5.000 Francs en compensation de ses frais non répétibles exposés devant la juridiction du second degré ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Maître ELLEOUET de son intervention volontaire à la cause, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA GYMNASIUM FRANCHISE ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Maître ELLEOUET, es qualités, à payer à l'Union Fédérale des Consommateurs de BREST une somme de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens qui, pour ceux d'appel, pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- 5756 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Demandeur : association agréée
- 5757 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Défendeur
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
- 5836 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Forme du contrat
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6030 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Acceptation des clauses - Clauses offrant une option
- 6046 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Exécutions irréalistes et contraintes excessives
- 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
- 6120 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Principes
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6137 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Substitution de Contractant (sous-contrat)
- 6438 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Sport - Club de sport et de remise en forme