CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 décembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4087
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075
Publication : Jurica
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/03075. Appel d'un Jugement (R.G. n° 08/05178) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 31 mai 2010, suivant déclaration d'appel du 6 juillet 2010
APPELANTE :
SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR (ECA)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marie MANDROYAN, avocat au barreau de GRENOBLE, constituée aux lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011
INTIMÉS :
UFC 38 - UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE QUE CHOISIR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Christian BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître Bernard ROUSSEL,
mandataire judiciaire, défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2012, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement du 31 mai 2010 tribunal de grande instance de Grenoble a :
- Déclaré l'UFC 38 recevable en ses prétentions de suppression des clauses abusives ou illicites du contrat proposé par la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR
- Déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes :
1) « article 2 type de contrat : contrat de formation traditionnelle à la prestation ; contrat de formation avec formule qui comprend : FOURNITURES PEDAGOGIQUES « COMPOSITION » »,
2) « En cas de formation traditionnelle à la prestation, l'élève atteste avoir pris connaissance des tarifs affichés, dont un exemplaire lui a été remis. Ces tarifs unitaires ne sont qu'indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis Ils s'appliquent dès la date d'application et après affichage conformément à la loi.
Le tarif des prestations réglées à l'avance n'est pas révisable, ainsi que celui de la formule, ou faisant l'objet de conventions particulières, dont les prix sont nets et définitifs, ceci pour une validité d'un an à compter de la date de signature du présent contrat. Par contre, les tarifs des autres prestations sont susceptibles de modifications sans préavis. Ils s'appliquent dès la date d'application et après affichage conformément à la loi.
Sont concernés par cette disposition toute formation traditionnelle à la prestation et les éventuels suppléments à une formule. Ces derniers seront facturés au tarif unitaire pratiqué et affiché au jour de la prestation ou de son paiement ». (article 3)
4) « Avant le début de la formation pratique, l'établissement procède à l'évaluation du niveau de l'élève. Cette appréciation permet l'estimation du nombre d'heures nécessaires à la formation pratique (20 heures minimum). » (article 6)
5) « les formations assurées par l'ECA sont conformes au programme national de formation à la conduite et aux diverses réglementation en vigueur. » (article 7).
7) « conformément aux règles en usage dans la profession et sauf accord particulier de l'ECA, toute leçon en cours non décommandé 48 heures ouvrables à l'avance sera dû. Dans le cas d'un de formation par formule cette règle s'applique de la même manière et les leçons ou cours ne pourront être reportés et ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf cas de force majeure ou de cas fortuit (article 1148 du code civil).» (article 15).
8) « En cas d'annulation d'une formation par formule, pour des raisons autres que celles résultant d'un motif légitime, l'élève décidant la rupture unilatérale du contrat, le montant total de la formation reste dû à l'ECA mais sans qu'il puisse y avoir lieu à dommages et intérêts. Si l'ECA signataire décide de rompre unilatéralement le contrat sans y être légitimement contrainte, le remboursement se fera de la manière suivante : a) en cas de règlement partiel, le montant déjà versé sera restitué conformément à l'article 1590 du code civil ; b) en cas de règlement total déjà effectué, le montant sera restitué intégralement en une seule fois et ce, quel que soit le nombre de leçons dont aurait bénéficié l'élève. A l'inverse, en cas de rupture du présent contrat par l'une ou l'autre des parties pour des cas de force majeure, des cas fortuits, les sommes versées à l'ECA seront restituées déduction faites des prestations effectivement données au jour de la rupture selon le tarif unitaire pratiqué. » (article 16 version de juin 2008).
« En cas d'annulation d'une formation par formule, les sommes versées à l'ECA seront restituées déduction faite des prestations effectivement données au jour de la rupture et selon le tarif unitaire pratiqué à cette date. Si l'ECA signataire décide de rompre unilatéralement le contrat sans y être légitimement contrainte, le remboursement se fera de la manière suivante : a) en cas de règlement partiel, le montant déjà versé sera restitué conformément à l'article1590 du code civil b) en cas de règlement total déjà effectué, le montant sera restitué intégralement en une seule fois et ce, quel que soit le nombre de leçons dont aurait bénéficié l'élève. A l'inverse, en cas de rupture du présent contrat par l'une ou l'autre des parties pour des cas de force majeure, des cas fortuits, les sommes versées à l'ECA seront restituées déduction faites des prestations effectivement données au jour de la rupture selon le tarif unitaire pratiqué. » (article 16 version de mai 2009).
9) « le présent contrat pourra être résilié par l'ECA en cas de non respect de celui-ci par l'élève dans ce cas, les prestations dues seront facturées à l'unité, majorées de 15 % et ne pourront en tout état de cause être inférieures au montant des frais engagés, des frais administratifs et du manque à gagner ». (article 16)
10) Frais : lettre de relance simple : « ... 10 euros ; lettre de relance recommandée ... 15 euros ; chèques impayés ... 30 euros ; différés d'encaissements sur plus de 30 jours ... 10 euros. » (article 20) » ;
- Dit que les clauses du contrat diffusé par la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites
- Ordonné la suppression par la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois
- Condamné la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR à payer à l'association UFC Que Choisir 38 la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en réparation du préjudice collectif
- Condamné la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR à payer à l'UFC Que Choisir 38 la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation de son préjudice associatif ;
- Ordonné la publication dans les journaux LES AFFICHES DE GRENOBLE, LE DAUPHINE LIBERE et PARU VENDU du présent jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38 et aux frais de la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication ;
- Ordonné que la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR porte, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site internet (www.ÉCOLE-de-conduite.fr) la mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle dans une instance l'opposant à l'association UFC QUE CHOISIR 38, elle a été condamnée, avec exécution provisoire, par jugement du 31 mai 2010 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, à la suppression de 8 clauses abusives ou illicites de ses contrats-type d'apprentissage à la conduite automobile dans leur version de juin 2008 et de mai 2009 qu'elle propose aux consommateurs, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois ;
- Débouté l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites ;
- Condamné la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR à payer à l'association UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de procédure ;
- Rejeté le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR aux entiers dépens de l'instance ;
- Accordé aux Avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception des mesures de publicité par voie de presse et internet ;
Le 6 juillet 2010 la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR (ECA) a relevé appel de cette décision.
Le 9 mai 2012 cette société a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes et Maître Bernard ROUSSEL a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Celui-ci a été assigné en intervention forcée le 18 septembre 2012.
Aux termes de conclusions signifiées et déposées le 24 octobre 2012 la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR et Maître ROUSSEL en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour par voie d'infirmation de :
« - Joindre l'instance enrôlée sous le numéro 12/04478 avec celle enrôlée sous le numéro 10/03075,
- Réformer le jugement entrepris et déclarer valable les clauses, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 du contrat type de la SARL ECA,
- Condamner UFC 38 à payer à Maître ROUSSEL en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ECA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter la demande que l'UFC 38 a formée, à ce titre en appel,
- Réformer le jugement en ce qui lui a alloué la somme de 1.500 euros à ce titre,
- et en toute hypothèse fixer le montant des indemnités réclamées par UFC 38 à des sommes plus modérées.
Subsidiairement, vu les articles L631-14 et L622-22 du code de commerce,
- Fixer à l'euro symbolique le montant des dommages et intérêts réclamés par UFC 38.
- Dire n'y avoir lieu de maintenir les dispositions du jugement sur sa publication.
- Supprimer l'astreinte et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions et dire qu'elle courra à compter de l'arrêt à intervenir pour une durée de deux mois.
- Condamner UFC 38 aux dépens de première instance et d'appel.
L'UFC 38 sollicite aux termes de ses conclusions signifiées et déposées le 30 octobre 2012 la confirmation du jugement, sauf à préciser que les condamnations prononcées par le tribunal seront fixées au passif de la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR et la condamnation de cette société à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu tout d'abord que la jonction des dossiers est le 30 octobre 2012 intervenue par ordonnance du conseiller de la mise en état ;
Qu'il appartient par ailleurs à la cour de vérifier le contenu des clauses figurant dans le contrat type proposé par le professionnel au consommateur au moment où elle statue ;
Qu'en l'espèce la SARL ECA verse aux débats comme en première instance, un contrat type du 25 novembre 2008 en vigueur au jour de l'acte introductif d'instance et deux contrats types modifiés du 7 mai 2009 (formation initiale AAC ou contrat de formation B) ;
Attendu par ailleurs, que la SARL ECA qui maintient que les clauses de ses contrats de 2009 ne sont pas abusives, fait observer et justifie par la production de nouveaux contrats datés du 21 décembre 2010 adressé à l'UFC 38 le 23 décembre 2010 et qui ne font pas l'objet de ses critiques, qu'elle a exécuté le jugement après l'ordonnance de référé du premier président refusant la levée de l'exécution provisoire ;
Qu'il s'en déduit que la SARL ECA n'a pas abandonné ou acquiescé au jugement de sorte que les deux contrats types modifiés du 7 mai 2009 (formation initiale AAC ou contrat de formation B) seront seuls l'objet de cet arrêt, étant précisé qu'à l'exception des articles 2, 3 et 16, les articles sont identiques à ceux figurant dans le contrat de novembre 2008 également examiné par le tribunal ;
Que si la SARL ECA demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de déclarer valables les clauses 2, 4, 7, 8, 9 et 10 du contrat type de la SARL ECA en réalité cette société conclut sur les clauses 2, 3, 6, 7, 15, 16 et 20 dont le tribunal a ordonné la suppression ;
Article 2 : « Il est prévu deux types de contrat de formation :
1) contrat de formation traditionnelle à la prestation ;
2) contrat de formation avec formule qui comprend :
* fournitures pédagogiques
* 1 frais de dossier
* cours de code illimités
* 1 présentation théorique
* 1 évaluation
* 20 leçons de conduite
* 1ère présentation pratique
Présentation pratique et rendez vous pédagogiques non compris dans le contrat de formation initial AAC ».
Attendu que la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR (ECA) considère que cette clause n'est pas illicite car le détail des formules est exposé à l'élève préalablement à la signature du contrat et qu'il sait exactement quelles sont les prestations qui lui sont facturées et pour quel programme ;
Qu'elle ajoute que dans le contrat de formation traditionnelle à la prestation il est difficile d'élaborer un document qui exposerait toutes les prestations offertes et que le contrat est individualisé en fonction de la demande ;
Que pour l'UFC 38 la clause est illicite au regard de l'article L. 213-2 du Code de la route des lors que les conditions et les modalités de l'enseignement ne sont pas définies dans le contrat et qu'elle est en outre abusive car cette clause n'est ni claire ni compréhensible ;
Sur ce :
Attendu qu'aux termes de l’article R. 213-3 du Code de la route le contrat passé entre le candidat et l'établissement doit préciser :
3° l'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;
4° le programme et le déroulement de la formation ;
5° les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre pour la formation et l'évaluation d'un candidat ;
Que la clause sus visée est illicite en ce qu'elle ne prévoit pas de manière précise les prestations proposées puis ensuite commandées dans le cadre de la formation traditionnelle à la prestation d'une part et qu'à l'exception du livret d'apprentissage visé à l'article 12 du contrat, les moyens pédagogiques (toute information, documentation et tout ouvrage nécessaire) ne sont pas non plus renseignés ;
Article 3 : « Contrat de formation B avec formule à 1.020 euros plus les fournitures pédagogiques (40 euros)
ou Contrat de formation initiale AAC avec formule initiale à 935 euros plus les fournitures pédagogiques (30 euros)
En cas de formation traditionnelle à la prestation, l'élève atteste avoir pris connaissance des tarifs affichés dont un exemplaire lui a été remis. Ces tarifs ne sont qu'indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis. Ils s'appliquent dès la date d'application et après affichage conformément à la loi.
Le tarif des prestations réglées à l'avance n'est pas révisable, ainsi que celui de la formule ou faisant l'objet de conventions particulières, dont les prix sont nets et définitifs, ceci pour une validité d'un an à compter de la date de signature du présent contrat. Par contre les tarifs des autres prestations sont susceptibles de modifications sans préavis. Ils s'appliquent dès la date d'application et après affichage conformément à la loi.
Sont concernés par cette disposition toute formation traditionnelle à la prestation et les éventuels suppléments à une formule. Ces derniers seront facturés au tarif unitaire pratiqué et affiché au jour de la prestation ou de son paiement. »
Attendu que pour la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR dans la formation avec formule, le tarif est fixé car la quantité est précisée et ce sont les tarifs des prestations supplémentaires demandées par l'élève qui varient, alors que dans le contrat de formation à la prestation, l'élève ne s'engage sur aucun volume de prestations et il paie la prestation au tarif en vigueur ;
Qu'elle souligne que ce sont toutes les prestations et unités prises en dehors des formules qui sont modifiées sans préavis ;
Qu'au contraire l'UFC 38 considère que cette clause est manifestement illicite au regard de l’article R. 132-2 du code de la consommation qui interdit toute modification unilatérale par les professionnels des conditions contractuelles et qu'au regard de l’article R. 132-1 du code de la consommation une telle clause est même irréfragablement abusive, subsidiairement que la clause est manifestement déséquilibrée ;
Sur ce :
Attendu qu'en application de l'article R. 213-3-9° du code de la route le contrat type proposé par les auto-écoles doit comporter les tarifs des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;
Qu'hormis le fait que toute prestation supplémentaire hors formule doit faire l'objet d'un avenant au contrat, une telle clause s'avère abusive en ce qu'elle confère à l'établissement d'enseignement la faculté d'imposer une prestation supplémentaire et d'en fixer unilatéralement le prix ;
Que par ailleurs, dès lors que le contrat de formation traditionnelle ne définit ni les prestations ni les tarifs et renvoie à ceux pratiqués et affichés le jour de la prestation ou de son paiement, cette clause est illicite au regard des dispositions susvisées du code de la route ;
Article 6 : « Avant le début de la formation pratique l'établissement procède à l'évaluation du niveau de l'élève. Cette appréciation permet l'estimation du nombre d'heures nécessaires à la formation pratique ».
Attendu que la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR conclut que l'article R. 213-3 du Code de la route ne dit pas que la clause d'évaluation ne peut pas être rémunérée ;
Que l'UFC 38 fait observer que cette évaluation doit intervenir avant la signature du contrat et qu'elle ne peut être rémunérée dans le cadre du contrat ;
Sur ce :
Attendu que si cette évaluation du candidat est conforme aux dispositions de l’article R. 213-3-3° du Code de la route, elle doit constituer un préalable au contrat et intervenir ainsi dans la phase pré contractuelle, pour permettre au professionnel de donner au consommateur une information précise sur le nombre d'heures prévisibles et leur coût, information qui ne saurait être rémunérée ;
Qu'en l'espèce la lecture des conclusions de première instance de la SARL ECA (signifiées le 21 septembre 2009) confirme que cette évaluation est faite après la signature du contrat « selon les disponibilités des élèves pendant leur formation au code » sauf dans le cadre du permis à 1 euro par jour ;
Que si la SARL ECA conclut désormais que l'évaluation doit, pour être conforme aux dispositions du code de la route, être faite avant la signature du contrat, il apparaît toutefois que la clause litigieuse est abusive en ce que sa formulation ne permet pas de retenir qu'elle intervient effectivement préalablement à la signature du contrat définitif ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Article 7 : « Les formations assurées par L'ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR sont conformes au programme national de formation à la conduite et aux diverses réglementations en vigueur ».
Attendu que la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR ne remet pas en cause la disposition du jugement lui demandant pour être conforme avec la réglementation, de stipuler les principaux éléments du programme et les étapes essentielles de la formation ;
Article 15 : « Toute leçon ou cours non décommandé 48 heures ouvrables à l'avance sera dû. Dans le cas d'une formation par formule cette règle s'applique de la même manière et les leçons ou cours ne pourront être reportés et ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf cas de force majeure ou de cas fortuit (article 1148 du Code civil) ».
Attendu que L'ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR considère qu'une telle clause est nécessaire face aux nombreux abus de la part des élèves qui l'obligent à maintenir à sa disposition un moniteur qu'elle devra payer même si la leçon n'est pas donnée et précise que si l'absence d'un élève résulte d'un accident il peut toujours demander le remboursement de l'heure d'auto-école au tiers responsable ;
Que l'UFC 38 réplique qu'un consommateur peut avoir un motif légitime qui l'empêche de suivre une leçon ou de passer un examen comme en cas d'arrêt maladie, déplacement professionnel, hospitalisation, etc., situations qui ne sont pas constitutives de force majeure mais justifient un report ;
Sur ce :
Attendu que le premier juge a exactement retenu que cette clause est abusive car d'une part elle ne prévoit pas qu'un élève puisse avoir un motif légitime d'être absent sans pour autant relever d'un cas de force majeure dont les conditions particulièrement strictes sont très difficiles à réunir, d'autre part seul le consommateur se trouve sanctionné financièrement ce qui manifeste un déséquilibre à son détriment, étant précisé de surcroît que les dispositions figurant dans ce même article et relatives à l'annulation de cours par l'ECA envisagent des circonstances qui ne constituent pas des cas de force majeure, ce qui manifeste un défaut de réciprocité ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Article 16 : « En cas d'annulation d'une formation par formule, les sommes versées à l'école de conduite seront restituées déductions faites des prestations effectivement données au jour de la rupture et selon le tarif unitaire pratiqué à cette date. Si l'ECA signataire décide de rompre unilatéralement le contrat sans y être légitimement contrainte, le remboursement se fera de la manière suivante : a) en cas de règlement partiel le montant déjà versé sera restitué conformément à l’article 1590 du Code civil ; b) en cas de règlement total déjà effectué, le montant sera restitué intégralement en une seule fois et ce, quel que soit le nombre de leçons dont aurait bénéficié l'élève. A l'inverse, en cas de rupture du présent contrat par l'une ou l'autre des parties pour des cas de force majeure, des cas fortuits, les sommes versées à l'école de conduite seront restituées déduction faite des prestations effectivement données au jour de la rupture selon le tarif unitaire pratiqué ».
Sur ce :
Attendu que cette clause est effectivement abusive en ce qu'elle fait supporter à l'élève une sanction pécuniaire, à savoir l'évaluation des prestations effectuées à déduire non pas au prix payé mais au tarif unitaire pratiqué qui ne peut être que plus élevé, alors que la rupture intervient dans un cas de force majeure ou même pour un juste motif si l'on retient que le traitement est le même lorsque la rupture à l'initiative de l'élève intervient sans aucun motif ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Article 16 in fine : « Le présent contrat pourra être résilié par l'école de conduite en cas de non respect de celui-ci par l'élève, dans ce cas les prestations dues seront facturées à l'unité, majorées de 15 % et ne pourront en tout état de cause être inférieures au montant des frais engagés, des frais administratifs et du manque à gagner. Dans tous les cas l'élève en sera informé par lettre simple au moins 10 jours avant la résiliation. »
Attendu que L'ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR précise que le prix des formules inclut une remise par rapport aux coûts unitaires si l'élève suit toute la formation et que la majoration de 15 % des prestations restant dues est destinée à couvrir une partie des frais huissiers et des frais postaux ;
Que l'UFC 38 considère qu'une telle clause est déséquilibrée en ce qu'elle ne prévoit pas une indemnité équivalente au profit du consommateur lorsque la rupture du contrat résulte du fait du professionnel et contraire à l'article R. 132-2-4 en ce qu'elle ne prévoit pas un préavis raisonnable au bénéfice du consommateur avant une rupture à l'initiative du professionnel ;
Sur ce :
Attendu que les premiers juges ont à bon droit considéré, que contraire aux dispositions de l'article R. 132-2-2° ou à tout le moins de l’article L. 132-1 du code de la consommation, cette clause qui dans les circonstances inverses n'institue aucune réciprocité en faveur de l'élève devait être déclarée abusive ;
Article 20 : frais « Lettre de relance simple : 10 euros ; lettre de relance recommandée : 15 euros ; chèque impayé : 30 euros ; différé d'encaissement sur plus de 30 jours : 10 euros ».
Attendu que L'ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR affirme qu'elle paie du personnel pour faire des relances et que s'il y a une suite à la première relance les frais ne sont pas facturés, enfin qu'elle n'a pas à subir les conséquences des impayés ;
Que l'UFC 38 estime quant à elle qu'une telle clause est illicite car contraire aux dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui interdit la facturation de frais de recouvrement autre que judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que par des motifs auxquels la cour se réfère les premiers juges ont exactement retenu que cette clause était illicite car contraire aux dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui interdit la facturation de frais de recouvrement autre que judiciaire ;
Que par ailleurs les frais d'impayé et de différé d'encaissement sont des dommages et intérêts que seul le juge peut arbitrer ;
Sur l'astreinte :
Attendu qu'il convient d'ordonner la suppression pour l'avenir de la totalité des clauses déclarées illicites ou abusives telles qu'elles figurent dans les contrats du 7 mai 2009 (formation initiale AAC ou contrat de formation B) ;
Que deux nouveaux contrats datés du 21 décembre 2010 ont été adressés à l'UFC 38 le 23 décembre 2010 lesquels ne font pas l'objet de ses critiques, de sorte qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'astreinte ;
Sur le préjudice collectif et le préjudice associatif :
Attendu que par des motifs auxquels la cour se réfère, les premiers juges ont à juste titre retenu que le préjudice collectif comme le préjudice associatif étaient établis, sauf à dire que les sommes arbitrées par le tribunal doivent être fixées au passif du redressement judiciaire de la SARL ECA ;
Sur la publication :
Attendu qu'il n'y a pas lieu, eu égard à l'exécution du jugement déféré, d'ordonner la publication de la présente décision ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le contrat type du 25 novembre 2008 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusives et/ou illicites les clauses visées aux articles, 6, 7, 15, 16, 16 in fine et 20 des contrats types modifiés du 7 mai 2009 (formation initiale AAC ou contrat de formation B) ;
et ajoutant,
Déclare abusives et/ou illicites les clauses visées aux articles n° 2 et 3, contenues dans les contrats modifiés du 7 mai 2009 (formation initiale AAC ou contrat de formation B) ;
Fixe à 1.500 euros le montant de la somme allouée à l'UFC 38 au titre de son préjudice collectif, au passif du redressement judiciaire de la SARL ECA ;
Fixe à 800 euros le montant de la somme allouée à l'UFC 38 au titre de son préjudice associatif, au passif du redressement judiciaire de la SARL ECA ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte et à publication de la présente décision ;
Condamne en cause d'appel la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR à payer à l'UFC 38 une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ÉCOLE DE CONDUITE DE L'AVENIR aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame KLAJNBERG, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
- 5757 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Défendeur
- 5766 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
- 5775 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif
- 5784 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Refus de publication
- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6119 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6144 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur les frais de recouvrement
- 6317 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Auto-école - Formation et contenu du contrat
- 6318 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Auto-école - Obligations de l’élève
- 6319 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Auto-école - Obligations de l’établissement