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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. D civ.), 25 septembre 2003

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. D civ.), 25 septembre 2003
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. D
Demande : 00/14211
Date : 25/09/2003
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TGI GRASSE (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000
Numéro de la décision : 263
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 744

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. D civ.), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'article L. 311-3 du Code de la consommation exclut expressément de son champ d'application les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que le texte ne fait aucune distinction selon la nature du matériel loué ; que seul doit être examiné le point de savoir si l'opération de crédit est destinée ou non à financer les besoins d'une activité professionnelle ».

2/ « Attendu en premier lieu qu'il n'est pas contesté que s'appliquent à l'espèce les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu en second lieu que l'appelant soutient que les stipulations contractuelles procurent un avantage excessif à la SA IBM FRANCE FINANCEMENT puisqu'elles lui permettent de réclamer la restitution du matériel informatique, ce qui prive le locataire de rechercher lui-même un acquéreur ou de contrôler les conditions de la vente, et d'obtenir le paiement de la totalité des loyers sans contrepartie pour le concluant qui n'a pu utiliser le matériel ; qu'il ajoute qu'est manifeste l'abus de puissance économique puisqu'il résulte du caractère d'adhésion du contrat type ; qu'il en déduit que doit être infirmé le jugement entrepris, le Tribunal de Grande Instance n'ayant pas recherché si les stipulations contractuelles procuraient à la SA IBM FRANCE FINANCEMENT un avantage excessif et n'avaient pas été imposées par un abus de puissance économique ;

 Attendu d'une part que la clause dont s'agit n'est pas visée dans l'annexe au Code de la consommation laquelle comprend une liste indicative de clauses abusives ; que, dans ces conditions, il appartient à l'appelant de fournir des éléments autres que ses seules affirmations quant au caractère excessif de l'avantage retiré par la SA IBM FRANCE FINANCEMENT et à l'abus de puissance économique de cet organisme financier ;

Attendu d'autre part que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. X. avait manqué à ses obligations dès le début de l'exécution de la convention en omettant délibérément de restituer le matériel alors qu'il avait cessé tout paiement des loyers ; que l'appelant, n'ayant pas respecté cette clause, est malvenu d'en poursuivre l'annulation en raison de l'avantage excessif qu'elle conférait à son cocontractant ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

PREMIÈRE CHAMBRE D CIVILE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/14211. Arrêt n° 263.

Arrêt de la 1er Chambre D Civile du 25 septembre 2003 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance GRASSE en date du 22 mai 2000, enregistré sous le n° 96/8664.

 

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties et de leurs avocats, M. Jean-Jacques LECOMTE, Président Rapporteur, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Monsieur Christian GARRIGUES, Greffier, présent uniquement lors des débats.

DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2003, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 25 septembre 2003.

COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Jean-Jacques LECOMTE, Conseillers : Monsieur Xavier FARJON, Madame Martine ZENATI.

PRONONCÉ : A l'audience publique du 25 septembre 2003, par M. Xavier FARJON, Conseiller, Président suppléant, assisté par Monsieur Christian GARRIGUES, Greffier.

NATURE DE L'ARRÊT : CONTRADICTOIRE.

[minute page 2]

NOM DES PARTIES :

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Maître Bernard ROSSANINO (avocat au barreau de GRASSE), APPELANT

CONTRE

INTIMÉE :

SA IBM FRANCE FINANCEMENT

prise en la personne de son représentant légal [adresse], représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour Plaidant par Maître Jean-Marie TROEGELER (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE), INTIMÉE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] M. X. a interjeté appel du jugement rendu le 22 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, auquel il est expressément référé quant à l'exposé des faits de la cause, qui l'a condamné à verser à la SA IBM FRANCE FINANCEMENT la somme de 170.165,59 francs avec intérêts et a ordonné la restitution sous astreinte des matériels crédits baillés.

Avec l'infirmation du jugement entrepris l'appelant poursuit l'irrecevabilité de l'action de la SA IBM FRANCE FINANCEMENT, la forclusion étant, selon lui, acquise. Subsidiairement, il demande à la Cour de dire que la clause de résiliation doit être qualifiée d'abusive et réputée non écrite, d'aménager les conditions d'exécution de cette clause eu égard à la mauvaise foi de la SA IBM FRANCE FINANCEMENT, enfin de réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation.

La SA IBM FRANCE FINANCEMENT conclut au déboutement de M. X. et à la confirmation du jugement entrepris.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la forclusion

Attendu que M. X. fait grief aux les premiers juges de l'avoir débouté de son moyen tiré de la forclusion de l'action engagée par la SA IBM FRANCE FINANCEMENT au motif que le matériel avait été loué afin d'être utilisé au sein du cabinet d'avocat de M. X. et qu'il s'ensuivait que ne s'appliquait pas la loi du 10 janvier 1978 ; qu'il avance que le prêt ne peut être considéré comme destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle puisque l'acquisition du matériel informatique n'entrait pas dans sa sphère d'activité ;

Attendu que l'article L. 311-3 du Code de la consommation exclut expressément de son champ d'application les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que le texte ne fait aucune distinction selon la nature du matériel loué ; que seul doit être examiné le point de savoir si l'opération de crédit est destinée ou non à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

Attendu que M. X. sera en conséquence débouté de sa fin de non recevoir ;

 

Sur la clause de résiliation :

Attendu que les premiers juges ont estimé que n'était pas établie l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat par la clause permettant à la SA IBM FRANCE FINANCEMENT d'obtenir à la fois la restitution du matériel et le paiement de la totalité des loyers ;

Attendu en premier lieu qu'il n'est pas contesté que s'appliquent à l'espèce les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu en second lieu que l'appelant soutient que les stipulations contractuelles [minute page 4] procurent un avantage excessif à la SA IBM FRANCE FINANCEMENT puisqu'elles lui permettent de réclamer la restitution du matériel informatique, ce qui prive le locataire de rechercher lui-même un acquéreur ou de contrôler les conditions de la vente, et d'obtenir le paiement de la totalité des loyers sans contrepartie pour le concluant qui n'a pu utiliser le matériel ; qu'il ajoute qu'est manifeste l'abus de puissance économique puisqu'il résulte du caractère d'adhésion du contrat type ; qu'il en déduit que doit être infirmé le jugement entrepris, le Tribunal de Grande Instance n'ayant pas recherché si les stipulations contractuelles procuraient à la SA IBM FRANCE FINANCEMENT un avantage excessif et n'avaient pas été imposées par un abus de puissance économique ;

Attendu d'une part que la clause dont s'agit n'est pas visée dans l'annexe au Code de la consommation laquelle comprend une liste indicative de clauses abusives ; que, dans ces conditions, il appartient à l'appelant de fournir des éléments autres que ses seules affirmations quant au caractère excessif de l'avantage retiré par la SA IBM FRANCE FINANCEMENT et à l'abus de puissance économique de cet organisme financier ;

Attendu d'autre part que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. X. avait manqué à ses obligations dès le début de l'exécution de la convention en omettant délibérément de restituer le matériel alors qu'il avait cessé tout paiement des loyers ; que l'appelant, n'ayant pas respecté cette clause, est malvenu d'en poursuivre l'annulation en raison de l'avantage excessif qu'elle conférait à son cocontractant ;

Attendu encore qu'invoquant la bonne foi dans l'exécution d'un contrat, M. X. sollicite l'aménagement des conditions d'exercice de la clause de résiliation ;

Mais attendu que, par des motifs que la Cour adopte expressément, les premiers juges ont exactement relevé que M. X. ne produisait aucune pièce à l'appui de ses affirmations relatives au caractère inutilisable du matériel et ne justifiait pas être entré en contact avec l'organisme de crédit ou le producteur du matériel ou l'organisme de maintenance ; que c'est justement qu'ils ont rejeté la demande d'aménagement formulée ;

 

Sur le caractère manifestement abusif du montant de l'indemnité de résiliation :

Attendu que, pour solliciter la réduction de cette indemnité, l'appelant expose qu'il est constant que le matériel informatique qu'il avait acquis ne correspondait pas à ses besoins ;

Mais attendu qu'aucune pièce ne justifie une telle allégation ;

Attendu que l'omission délibérée de restituer le matériel a causé un préjudice certain à la SA IBM FRANCE FINANCEMENT ; que c'est à bon droit que cette société a réclamé le paiement d'une indemnité de résiliation couvrant la totalité de l'exécution du contrat ;

[minute page 5]

Sur l'application de l'article 1244-1 du Code civil :

Attenu que M.  X. ne saurait se voir accueilli dans cette demande alors qu'il a bénéficié de larges délais de paiement eu égard à la durée de la procédure, ne fournit aucune justification de sa réclamation, a manifesté une évidente mauvaise foi dans ses relations contractuelles ;

 

Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les dépens :

Attendu que l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SA IBM FRANCE FINANCEMENT à hauteur de 2.200 euros ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de M.  X. qui succombe ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par M. X.,

Au fond, l'en déboute,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. X. à payer à la SA IBM FRANCE FINANCEMENT la somme de 2.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne enfin M. X. aux dépens d'appel,

Dit que la SCP LIBERAS MICHOTEY BUVAT, Avoué, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

 

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