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TI ANGOULÊME, 26 novembre 2003

Nature : Décision
Titre : TI ANGOULÊME, 26 novembre 2003
Pays : France
Juridiction : Angoulême (TI)
Demande : 03/000046
Décision : 800/2003
Date : 26/11/2003
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 20/01/2003
Décision antérieure : CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 20 juin 2006
Numéro de la décision : 800
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2762

TI ANGOULÊME, 26 novembre 2003 : RG n° 03/000046 ; jugement n° 800/2003

(sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873)

 

Extraits : 1/ « L'article L. 132-1 du Code de la Consommation prohibe dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses abusives qui ont pour effet de créer, au détriment des non-professionnels ou consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats. Doit être qualifié de consommateur, le professionnel qui conclut un contrat qui n'a pas de rapport direct avec l'exercice de sa profession. En l'espèce. M. X., médecin spécialiste en angiologie, a conclu deux contrats de télésurveillance, l'un pour son domicile, l'autre pour son cabinet médical. Ce faisant, il a agi en qualité de consommateur, dès lors que ces contrats n'ont pas de rapport direct avec l'exercice de sa profession puisqu'ils ont seulement pour objet la surveillance des locaux qu'ils soient professionnels ou non professionnels. En conséquence, M. X. est fondé à se prévaloir des dispositions susvisées.

2/ « En l'espèce, il convient d'observer que la Commission des Clauses abusives a émis le 24 avril 1997 une recommandation relative aux contrats concernant la télésurveillance et ainsi recommandé que diverses clauses soient éliminées des contrats proposés aux consommateurs. L'examen des contrats soumis à la présente juridiction, pré rédigés par la société de télésurveillance, sans que le consommateur puisse négocier les termes des conditions générales, fait apparaître que diverses clauses sont manifestement abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif au profit du professionnel entre les obligations respectives des parties :

- clause selon laquelle l'abonné reconnaît qu'il a librement déterminé, sous sa seule responsabilité, le choix du matériel (article 2 du contrat) ce qui tend à dégager le télésurveilleur de sa responsabilité en cas d'inadaptation technique,

- durée irrévocable du contrat de quatre années (article 13 du contrat), ce qui [minute page 4] est particulièrement défavorable à l'abonné tenu de poursuivre ce contrat durant une longue période alors, notamment, qu'un motif légitime peut justifier la résiliation du contrat,

- faculté pour le télésurveilleur de faire exécuter par tout tiers de son choix les prestations prévues au contrat (article 1 du contrat) sans que l'agrément de l'abonné soit recueilli ou que celui-ci puisse en pareil cas résilier le contrat,

- obligation de paiement par prélèvement automatique (article 8-1 du contrat) ce qui nuit aux intérêts du consommateur en ce qu'il réduit ses possibilités de recours contre le télésurveilleur en cas de contestation sur le prix,

- clause de révision du prix selon une formule absconse (article 9 du contrat), sans exemple chiffré, qui ne permet pas à l'abonné de se rendre compte de la somme qui pourrait lui être réclamée ce qui crée un déséquilibre au détriment de ce dernier,

- obligation pour l'abonné d'accepter toutes modifications utiles de son installation et d'en supporter la charge financière en cas de multiplications des alarmes injustifiées (article 11 du contrat) alors qu'en pareil cas l'abonné doit avoir la faculté de résilier le contrat,

- multiplication des clauses d'exclusion de garantie (article 10-2 du contrat) ce qui tend à vider de son contenu la clause de maintenance gratuite du matériel installé,

- limitation des obligations du prestataire à une obligation de moyen (article 12.1 du contrat) ce qui est particulièrement abusif en ce qu'est ainsi vidée de son contenu la prestation de télésurveillance,

- exonération de la responsabilité du prestataire en cas de répétition des alarmes (article 11 alinéa 2 du contrat), alors qu'une telle exonération pour ne pas créer un déséquilibre significatif ne peut résulter que de la survenance d'une cause étrangère,

- mise à la charge de l'abonné d'une pénalité contractuelle en cas de manquement à ses obligations (article 14 du contrat) alors qu'une telle pénalité n'est pas prévue pour manquement du prestataire à ses obligations,

- obligation pour l'abonné de supporter la charge des frais de restitution (article 14.3 du contrat) sans distinction selon que cette résiliation est ou non imputable à l'abonné,

- obligation de l'abonné de déclarer tout sinistre dans un délai de 48 heures de celle où il en a eu connaissance (article 12.2 du contrat) ce qui tend à entraver l'exercice du droit de recours par le consommateur,

- clauses d'attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Marseille (article 16 du contrat) ce qui est de nature à entraver l'exercice du droit d'action ou de défense en justice par le consommateur.

Cependant, si les clauses précitées doivent être réputées non écrites, le contrat subsiste et n'est pas dépourvu de cause, puisque le matériel a été fourni et qu'il n'est pas allégué que les prestations de télésurveillance n'auraient pas été fournies. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat. La demande en restitution des sommes versées sera donc rejetée. »

3/ « Dès lors qu'est écartée la clause selon laquelle la durée du contrat de façon [minute page 5] irrévocable était de quatre années, l'abonné était fondé à résilier à tout moment le contrat pour un motif légitime. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANGOULÊME

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-03-000046. Jugement n° 800/2003. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 26 novembre 2003 ; Sous la Présidence de Édith VIDALIE TAUZIA, Juge d'Instance, assistée de G. TRIDON de REY, Greffier ; Après débats à l'audience du 8 octobre 2003, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société Anonyme PROTECTION ONE France

prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social de la société, [adresse], représentée par Maître Florence BRIAND, avocat du barreau de MARSEILLE

 

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur le Docteur X.

[adresse], représenté par SCP CATHELINEAU-BAGOUET-GUEVENOUX, avocat du barreau de Charente

 

Le présent jugement a été signé par Édith VIDALIE TAUZIA, Président et par G. TRIDON de REY, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par actes en date du 6 août 1998, M. X., médecin spécialiste en angiologie, a souscrit auprès de la société FRANCE RÉSEAU TELESECURITE, (FRT), deux contrats d'abonnement de télésurveillance et ce moyennant le versement pour chacun des contrats de mensualités de 600 Francs soit 91,47 €.

Par acte délivré le 20 janvier 2003, la SA PROTECTION ONE, venant aux droits de la société FRT, a fait assigner M. X. en résiliation de ces contrats et paiement des échéances impayées.

En ses dernières conclusions déposées à l'audience du 8 octobre 2003, elle demande au tribunal de :

- dire et juger que les contrats sont résiliés aux torts de l'abonné pour défaut de paiement des mensualités,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 2.928,63 euros pour les périodes du 18 août 1998 au 17 décembre 1998 et 18 janvier 2000 au 17 août 2002 au titre du contrat n° XX, et celle de 3.180,16 euros pour la période du 17 janvier 2000 au 16 août 2002 au titre du contrat n° YY, et ce avec intérêts à compter du 19 juillet 2002,

- condamner sous astreinte M. X. à restituer le matériel loué.

Elle réclame en outre le prononcé de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 460 € à titre de dommages-intérêts et celle de 460 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

En ses dernières conclusions déposées à l'audience du 8 octobre 2003, M. X. demande au tribunal de :

- dire et juger qu'en signant les contrats litigieux, il a agi en qualité de consommateur,

- constater que l'économie générale du contrat est affecté d'un ensemble de clauses abusives et en conséquence prononcer la nullité du contrat, débouter en conséquences la demanderesse et la condamner à lui verser la somme de 3.338,86 euros versée au titre de ces contrats.

A titre subsidiaire, il demande au tribunal de dire non écrites les clauses relatives à la durée du contrat en ce qu'elles sont contraires à la recommandation n° 3 de la Commission des Clauses Abusives, dire et juger que M. X. avait en conséquence la possibilité de mettre fin à la convention à tout moment, ce qu'il a fait à compter de la première échéance impayée.

Il sollicite du tribunal à tout le moins qu'il fixe les dates de résiliation des contrats à la date de vente des immeubles soit aux mois de décembre 1999 pour le domicile et mars 2001 pour le cabinet médical.

Il réclame, avec exécution provisoire, la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts et sollicite enfin une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

[minute page 3] Vu l'article 455 du NCPC et les dernières conclusions susvisées des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Sur l'application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation :

L'article L. 132-1 du Code de la Consommation prohibe dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses abusives qui ont pour effet de créer, au détriment des non-professionnels ou consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats.

Doit être qualifié de consommateur, le professionnel qui conclut un contrat qui n'a pas de rapport direct avec l'exercice de sa profession.

En l'espèce. M. X., médecin spécialiste en angiologie, a conclu deux contrats de télésurveillance, l'un pour son domicile, l'autre pour son cabinet médical. Ce faisant, il a agi en qualité de consommateur, dès lors que ces contrats n'ont pas de rapport direct avec l'exercice de sa profession puisqu'ils ont seulement pour objet la surveillance des locaux qu'ils soient professionnels ou non professionnels.

En conséquence, M. X. est fondé à se prévaloir des dispositions susvisées.

 

Sur les clauses abusives et leur sanction :

En vertu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

En l'espèce, il convient d'observer que la Commission des Clauses abusives a émis le 24 avril 1997 une recommandation relative aux contrats concernant la télésurveillance et ainsi recommandé que diverses clauses soient éliminées des contrats proposés aux consommateurs.

L'examen des contrats soumis à la présente juridiction, pré rédigés par la société de télésurveillance, sans que le consommateur puisse négocier les termes des conditions générales, fait apparaître que diverses clauses sont manifestement abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif au profit du professionnel entre les obligations respectives des parties :

- clause selon laquelle l'abonné reconnaît qu'il a librement déterminé, sous sa seule responsabilité, le choix du matériel (article 2 du contrat) ce qui tend à dégager le télésurveilleur de sa responsabilité en cas d'inadaptation technique,

- durée irrévocable du contrat de quatre années (article 13 du contrat), ce qui [minute page 4] est particulièrement défavorable à l'abonné tenu de poursuivre ce contrat durant une longue période alors, notamment, qu'un motif légitime peut justifier la résiliation du contrat,

- faculté pour le télésurveilleur de faire exécuter par tout tiers de son choix les prestations prévues au contrat (article 1 du contrat) sans que l'agrément de l'abonné soit recueilli ou que celui-ci puisse en pareil cas résilier le contrat,

- obligation de paiement par prélèvement automatique (article 8-1 du contrat) ce qui nuit aux intérêts du consommateur en ce qu'il réduit ses possibilités de recours contre le télésurveilleur en cas de contestation sur le prix,

- clause de révision du prix selon une formule absconse (article 9 du contrat), sans exemple chiffré, qui ne permet pas à l'abonné de se rendre compte de la somme qui pourrait lui être réclamée ce qui crée un déséquilibre au détriment de ce dernier,

- obligation pour l'abonné d'accepter toutes modifications utiles de son installation et d'en supporter la charge financière en cas de multiplications des alarmes injustifiées (article 11 du contrat) alors qu'en pareil cas l'abonné doit avoir la faculté de résilier le contrat,

- multiplication des clauses d'exclusion de garantie (article 10-2 du contrat) ce qui tend à vider de son contenu la clause de maintenance gratuite du matériel installé,

- limitation des obligations du prestataire à une obligation de moyen (article 12.1 du contrat) ce qui est particulièrement abusif en ce qu'est ainsi vidée de son contenu la prestation de télésurveillance,

- exonération de la responsabilité du prestataire en cas de répétition des alarmes (article 11 alinéa 2 du contrat), alors qu'une telle exonération pour ne pas créer un déséquilibre significatif ne peut résulter que de la survenance d'une cause étrangère,

- mise à la charge de l'abonné d'une pénalité contractuelle en cas de manquement à ses obligations (article 14 du contrat) alors qu'une telle pénalité n'est pas prévue pour manquement du prestataire à ses obligations,

- obligation pour l'abonné de supporter la charge des frais de restitution (article 14.3 du contrat) sans distinction selon que cette résiliation est ou non imputable à l'abonné,

- obligation de l'abonné de déclarer tout sinistre dans un délai de 48 heures de celle où il en a eu connaissance (article 12.2 du contrat) ce qui tend à entraver l'exercice du droit de recours par le consommateur,

- clauses d'attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Marseille (article 16 du contrat) ce qui est de nature à entraver l'exercice du droit d'action ou de défense en justice par le consommateur.

Cependant, si les clauses précitées doivent être réputées non écrites, le contrat subsiste et n'est pas dépourvu de cause, puisque le matériel a été fourni et qu'il n'est pas allégué que les prestations de télésurveillance n'auraient pas été fournies.

En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat. La demande en restitution des sommes versées sera donc rejetée.

 

Sur la résiliation du contrat :

Dès lors qu'est écartée la clause selon laquelle la durée du contrat de façon [minute page 5] irrévocable était de quatre années, l'abonné était fondé à résilier à tout moment le contrat pour un motif légitime. Ce motif légitime, en l'absence de l'évocation de toute autre cause, ne peut ressortir de la seule circonstance du non versement des échéances ainsi que le prétend M. X. Par contre la vente du local ou la location à un tiers du local, objet de la prestation, constitue incontestablement un motif de résiliation du contrat.

Le défendeur justifiant que la vente du local professionnel est intervenue le 30 mars 2001 et que celle du local d'habitation n'a été définitivement conclue que le 29 mars 2002, sans que soit démontré que ce local aurait été antérieurement loué, il convient de fixer la résiliation du contrat n° XX au 29 mars 2002 et celle du contrat n° YY au 30 mars 2001.

Par suite et en raison du non paiement des échéances contractuellement fixées, M. X. sera condamné à payer à la demanderesse, la somme de 2.565,79 euros au titre du contrat n° XX et celle de 1.728,80 euros au titre du contrat n° YY, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juillet 2002.

En conséquence de cette résiliation intervenue par le fait du consommateur vendeur des locaux, il convient d'ordonner la restitution du matériel livré à ses frais. Compte tenu de l'ancienneté des faits, une astreinte sera fixée à sa charge dans les conditions fixées au dispositif.

 

Sur les dommages-intérêts :

La demanderesse ne justifiant pas d'un préjudice autre que celui occasionné par le retard de paiement, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

M. X. en ce qui le concerne et s'agissant des clauses contractuelles autres que celle relative à la durée du contrat, ne démontre aucun préjudice. Par contre, il n'est pas contestable qu'en prévoyant une durée irrévocable de quatre années, alors que la Commission des Clauses Abusives, dans sa recommandation n° 97-01, recommandait que soit éliminée toute clause ayant pour effet ou pour objet d'imposer une durée initiale supérieure à un an ou, dans la limite de cette durée, d'exclure toute cause de rupture anticipée même pour des motifs légitimes, le télésurveilleur a incontestablement occasionné un préjudice à M. X. qui n'a pu avant chaque période annuelle mettre en œuvre les dispositions qui auraient dû être prévues pour faire obstacle au renouvellement tacite.

En réparation du préjudice ainsi occasionné, il y a lieu de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3.500 euros.

 

Sur l'exécution provisoire :

En raison de l'ancienneté du litige, Il convient d'assortir le présent jugement de [minute page 6] l'exécution provisoire.

 

Sur les dépens et l'article 700 du NCPC :

Les circonstances de la cause justifient que chaque partie conserve la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DIT que M. X. a la qualité de consommateur dans le cadre des contrats n° XX et n° YY.

DIT que ces contrats sont affectés de clauses abusives réputées non écrites, en particulier celle relative à la durée du contrat.

REJETTE toutefois la demande en nullité de ces contrats.

DIT que le contrat n° XX a été résilié le 29 mars 2002 et que le contrat n° YY a été résilié le 30 mars 2001, en conséquence de la vente de l'immeuble objet de chaque contrat.

CONDAMNE M. X. à payer à la SA PROTECTION ONE la somme de Deux mille cinq cent soixante cinq euros soixante dix neuf centimes (2.565,79 euros) au titre du contrat n° XX et celle de Mille sept cent vingt huit euros quatre vingt centimes (1.728,80 euros) au titre du contrat n° YY, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juillet 2002.

ORDONNE la restitution par M. X. et à ses frais du matériel installé dans le délai de deux mois suivant le présent jugement et ce sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 euros par jour de retard.

CONDAMNE la SA PROTECTION ONE à payer à M. X. la somme de Trois mille cinq cents euros (3 500 euros) à titre de dommages-intérêts et DIT que cette somme se compensera à due concurrence avec celles dont il est redevable envers la [minute page 7] SA PROTECTION ONE.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

LAISSE à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés ou exposera.

Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER                LE PRÉSIDENT

 

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