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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 septembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 septembre 2012
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 10/02428
Date : 10/09/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/05/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3951

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02428. Appel d'une décision (R.G. n° 08/2571) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en date du 6 avril 2010, suivant déclaration d'appel du 26 mai 2010.

 

APPELANTE :

Madame X., exerçant sous l'enseigne AUTO ÉCOLE DE L'A.

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu'au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, et par Maître CHANTELOVE, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

UFC 38 - UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE,

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avoués jusqu'au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, et par Maître PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Véronique KLAJNBERG, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2012, Madame KLAJNBERG, Conseiller chargé du rapport, en présence de Madame ISOLA, Vice Président placé, assistées de Madame DESLANDE, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 mai 2008 l'UFC QUE CHOISIR de l'Isère (UFC 38) a assigné Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de l’A. devant le tribunal de grande instance de Grenoble en suppression d'un certain nombre de clauses de son contrat de formation et de son règlement intérieur qu'elle considère abusives et/ ou illicites.

Par jugement du 6 avril 2010 le tribunal a déclaré l'UFC 38 recevable en ses prétentions de suppression des clauses abusives ou illicites du contrat proposé par Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de l’A.,

- « déclaré illicites ou abusives les clauses numéro 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, du contrat de formation et numéro 15, 16, 17, 18 du règlement intérieur,

- dit que les clauses du contrat diffusé par Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de l’A. jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites,

- ordonné la suppression par Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de l’A. de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat par le présent jugement dans un délai de six mois à compter de la signification de celui-ci, et ce passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,

- condamné Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de l’A. à payer à l'association UFC - Que Choisir 38 la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice collectif et 800 euros en réparation de son préjudice associatif,

- ordonné la publication dans les journaux les Affiches de Grenoble, le Dauphiné Libéré et Paru Vendu du présent jugement, par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association UFC - Que Choisir 38 et aux frais de Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de l’A., dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,

- débouté l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites,

- condamné Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de l’A. à payer à l'association UFC - Que Choisir 38 la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de l’A. aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à l'exception des mesures de publicité. »

 

Mme X. a relevé appel de cette décision le 26 mai 2010 et demande à la cour par voie d'infirmation de débouter l'UFC 38 de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 3.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

L'UFC QUE CHOISIR DE L'ISÈRE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X. à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

Vu les conclusions de Mme X. signifiées le 26 mai 2011.

Vu les conclusions de l'UFC 38 signifiées le 26 janvier 2011.

 

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu tout d'abord que seules les clauses contenues dans le contrat en vigueur depuis 2008 seront examinées par la cour ;

 

Clause numéro 1 : « conformément à la législation en vigueur avant le début de la formation l'établissement a évalué le niveau du candidat et notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation » « Le présent contrat de formation n'entre en vigueur qu'après évaluation préalable ».

Attendu que Mme X. conclut que cette clause informative n'est pas illicite des lors qu'elle résulte de la stricte application de l’article R. 213-33 du Code de la route et qu'elle n'est pas non plus abusive car elle n'est pas de nature à tromper le candidat puisqu'il est annoncé une évaluation préalable en volume de formation susceptible d'évoluer ;

Que pour l'UFC 38 cette évaluation doit être faite avant la formation et ne fait pas partie du contrat de sorte qu'elle ne peut être rémunérée et la clause litigieuse est contraire à la recommandation de la Commission des clauses abusives ;

Sur ce :

Attendu que si cette évaluation du candidat est conforme aux dispositions de l'article R. 213-33 du Code de la route, cette prestation figure à tort dans le contrat de formation avec in fine au chapitre « Nature des prestations » une rémunération à hauteur de 30 euros, dés lors qu'il s'agit d'un préalable au contrat intervenant dans sa phase pré contractuelle, pour permettre au professionnel de donner au consommateur une information précise sur le nombre d'heures prévisibles et leur coût ;

Que le jugement déféré a donc à bon droit déclaré cette clause abusive ;

 

Clause numéro 2 : « ce contrat est conclu pour une durée maximale de 12 mois à compter de la date de signature. A l'expiration de ce délai le contrat devra être renégocié ».

Attendu que Mme X. soutient que les parties ne peuvent être indéfiniment tenues et qu'un terme à l'engagement des parties doit être fixé, d'autant que la renégociation du contrat n'est pas une sanction et que le délai de 12 mois permet à l'élève d'acquérir les connaissances nécessaires dans un délai raisonnable ;

Que pour l’UFC 38 la formation est soumise à un nombre d'heures contractuel et si le contrat doit être renégocié au bout de douze mois, cela permet au professionnel une nouvelle facturation des heures convenues initialement ;

Sur ce :

Attendu tout d'abord que la formation est soumise à un nombre d'heures contractuel et que la renégociation implique la possibilité d'une nouvelle facturation des heures non effectuées pendant les douze mois ;

Que dés lors que le contrat ne prévoit pas de suspension temporaire du contrat lorsque certaines heures initialement convenues n'ont pu être effectuées pour des motifs légitimes, cette clause s'avère abusive ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

 

Clause numéro 3 : le contrat peut être résilié par le candidat à tout moment et par l'établissement en cas de comportement du candidat contraire au règlement intérieur de l'établissement, affiché à l'intérieur du bureau d'accueil et de la salle de cours en deux exemplaires.

Attendu que Mme X. considère que rien n'établit que le consommateur n'a pas eu connaissance du règlement intérieur et que les obligations des professionnels sont plus contraignantes que celles du consommateur ;

Que l'UFC 38 confirme que la clause est abusive car elle fait référence à un document qui n'est pas remis au candidat et donc pas porté à sa connaissance ;

Sur ce :

Attendu que cette clause étant contraire aux dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation et de l’article R. 213-38 du Code de la route, c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juge ont à bon droit déclaré abusive la présente clause ;

 

Clause numéro 4 : en cas de rupture pour motif légitime dûment justifié, la facturation sera opérée au prorata des leçons, cours et prestations effectivement fournies au moment de la rupture et conformément au tarif ci-contre.

Attendu que Mme X. prétend que la rupture prévue pour motif légitime dûment justifié ne limite pas les cas de résiliation et que la référence à des tarifs permet au contraire de sauvegarder l'équilibre du contrat, d'autant que cette solution est en définitive avantageuse pour le candidat même si le prix de la prestation est plus élevé au départ que le prix forfaitaire ;

Que pour l'UFC 38 en facturant le prorata non pas sur la base du forfait mais sur la base des prestations hors forfait qui sont plus chères, le déséquilibre est manifeste car le professionnel s'octroie l'équivalent d'une pénalité sans réciprocité ;

Sur ce :

Attendu que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges cette clause qui règle les conséquences de la résiliation du contrat par le candidat, n'est pas ambiguë en ce qu'elle laisserait croire que ces cas de résiliation sont limités, alors que le candidat a la faculté de résilier le contrat à tout moment ;

Qu'en revanche elle est effectivement ambiguë en ce qu'elle fait référence « au tarif ci-contre » sans que l'on sache s'il s'agit des prix unitaires ;

Qu'en outre et dès lors que le motif de résiliation est légitime, la facturation initialement convenue au tarif forfaitaire, opérée au prorata des heures effectuées sur la base des tarifs unitaires est susceptible, faute de réciprocité, de créer un déséquilibre au profit du professionnel si ces tarifs unitaires sont supérieurs au tarif forfaitaire ;

Que le jugement déféré qui a déclaré la clause abusive sera confirmé de ce chef ;

 

Clause numéro 6 : ce contrat sera réputé résilié ou rompu après solde de tout compte... Dans le cas d'une facturation au forfait, la somme due sera calculée à partir des tarifs unitaires en vigueur de cette prestation.

Attendu que Mme X. maintient que cette clause ne procure pas aux professionnels un avantage injustifié car elle permet d'appliquer aux consommateurs une solution plus favorable que le forfait ;

Que pour l'UFC 38 il est habituel que l'heure de formation hors forfait soit plus chère que dans le cadre du forfait et ainsi le professionnel s'accorde une indemnité pour la résiliation non fautive ;

Sur ce :

Attendu que pour les motifs sus-visés, cette clause doit être déclarée abusive ;

Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

 

Clause numéro 10 : tout défaut de règlement des sommes dues peut autoriser l'établissement à rompre le présent contrat selon les modalités spécifiées plus haut en clause rupture du contrat.

Attendu que Mme X. considère que la rupture du contrat n'est pas automatique et que celui-ci prévoit une réciprocité puisque le candidat peut résilier le contrat à tout moment ;

Que l'UFC 38 réplique que cette clause est abusive et même illicite en ce qu'elle ne prévoit ni préavis ni réciprocité ;

Sur ce :

Attendu qu'aux termes de l'article R. 132-2-4) est abusive la clause qui reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

Que le jugement déféré a donc par des motifs auxquels la cour se réfère, à juste titre déclaré cette clause abusive ;

 

Clause numéro 11 : toute leçon ou cours non décommandé par le candidat au moins 48 heures ouvrables à l'avance sera du et facturé et ne sera pas reporté ni ne donnera lieu à remboursement sauf motif légitime dûment justifié. Cette même règle s'applique dans le cas d'une formation globale par forfait ou stage. L'établissement d'enseignement se réserve la possibilité d'annuler des cours ou leçons sans préavis en cas de motif légitime. L'élève sera aussitôt prévenu par téléphone. Dans tous les cas, les leçons déjà réglées donneront lieu à report.

Attendu que Mme X. conclut que cette clause ne peut s'analyser en une clause pénale forfaitaire et elle considère par ailleurs que l'équilibre du contrat est respecté car l'annulation est possible sans délai en cas de motif légitime et la leçon payée est dans ce cas reportée ;

Que l'UFC 38 affirme que le déséquilibre de la clause est manifeste par l'absence de réciprocité ;

Sur ce :

Attendu que le premier juge a exactement retenu que cette clause était abusive dès lors que le professionnel peut sans préavis et en cas de motif légitime annuler un cours ou une leçon alors que cette faculté n'est pas reconnue au candidat qui dans les mêmes circonstances, doit quant à lui respecter un délai de 48 heures, ce qui manifeste un défaut de réciprocité et donc un déséquilibre au détriment du consommateur ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

 

Clause numéro 12 : si un candidat décide de ne pas se présenter à une épreuve, il devra en avertir le centre de formation sauf motif légitime dûment constaté, au minimum une semaine avant sous peine de perdre des frais afférents à cette prestation.

Attendu que Mme X. estime qu'il n'y a pas absence de réciprocité car le candidat peut ne pas se présenter à une épreuve ou encore ne pas se présenter à une épreuve moins d'une semaine avant celle-ci (sic) pour motif légitime alors que cette possibilité n'est pas ouverte aux professionnels ;

Que pour l'UFC 38 cette clause est abusive par son ambiguïté et son défaut de réciprocité

Sur ce :

Attendu que par des motifs que la cour adopte les premiers juges ont exactement retenu que cette clause était abusive en ce qu'elle ne prévoyait aucune sanction notamment financière en cas de décision par le professionnel d'annuler sans motif légitime la présentation de l'élève moins d'une semaine avant la date de l'examen, ce qui génère un déséquilibre au détriment du consommateur ;

Que le jugement querellé sera confirmé de ce chef ;

 

Clause numéro 15 : si pour cas de force majeure, raison importante l'élève ne peut assister à son cour, il devra informer le secrétariat du centre par écrit dans les plus brefs délais. (Règlement intérieur)

Attendu que Mme X. maintient que cette clause n'est pas déséquilibrée car il est organisé la possibilité pour l'élève de ne pas assister à son cours pour motif légitime et que le professionnel est tenu moyennant un nouveau rendez-vous d'assurer le cours en raison du motif légitime ;

Que l'UFC 38 souligne que la clause est abusive car le professionnel est autorisé à avertir l'élève autrement que par écrit et qu'elle est contradictoire avec les dispositions du contrat qui prévoit le motif légitime ;

Sur ce :

Attendu que cette clause est effectivement abusive par son ambiguïté relative au motif invoqué par l'élève et par le déséquilibre qu'elle crée au profit du professionnel qui se voit quant à lui, autorisé à avertir son cocontractant par téléphone dans des hypothèses similaires ;

Que le jugement déféré sera confirmé de chef ;

 

Clause numéro 16 : si pendant les heures de cours, l'élève est amené à interrompre sa formation, il ne pourra le faire qu'avec l'accord exprès du formateur (règlement intérieur).

Attendu que Mme X. considère qu'en cas de motif légitime ou de force majeure, l'élève pourrait, à l'évidence, interrompre la formation sans l'accord du formateur ;

Que l'UFC 38 fait observer que l'élève qui justifie d'un motif légitime ou d'un cas de force majeure n'a pas besoin de l'accord du formateur pour interrompre sa formation ;

Sur ce :

Attendu que cette clause est abusive en ce qu'elle ne prévoit pas expressément qu'en cas de motif légitime ou de force majeure l'élève sera dispensé de cet accord ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

 

Clause numéro 17 : en cas d'absence pour maladie ou accident, l'élève devra fournir au secrétariat du centre au plus tard dans les trois jours, un justificatif écrit. (Règlement intérieur).

Attendu que Mme X. estime que ce délai n'est pas spécialement court car il est de 48 heures dans les relations de travail ;

Que pour l'UFC 38 cette clause est déséquilibré car elle impose un délai trop court sans aucune exception et ne précise pas quels seraient les sanctions éventuelles en cas de retard ou d'absence de justificatifs ;

Sur ce :

Attendu que le délai de trois jours est un délai insuffisant dès lors qu'en application du contrat de formation, celui-ci peut être résilié à tout moment par l'établissement « en cas de comportement de l'élève contraire au règlement intérieur de l'établissement » ;

Que le déséquilibre ainsi crée au détriment de l'élève justifie de déclarer cette clause abusive et de confirmer le jugement de ce chef ;

 

Clause numéro 18 du règlement intérieur : en cas de sanctions le responsable du centre rencontrera l'élève, notifiera ensuite par écrit la nature et la sanction décidée ainsi que la motivation de celle-ci.

La nature et l'échelle des sanctions en vigueur sont les suivantes : - avertissement : observation écrite ayant la valeur de mise en garde, - exclusion temporaire du stage, - exclusion définitive.

Attendu que Mme X. soutient qu'il n'y pas déséquilibre car à l'occasion de l'entretien l'élève peut apporter ses observations sur l'incident à l'origine de la sanction envisagée ;

Que l'UFC 38 considère que la clause est abusive car elle ne prévoit pas pour l'élève la possibilité de s'expliquer et de contester la sanction ;

Sur ce :

Attendu que cette clause est abusive en ce qu'elle confère au professionnel un pouvoir de sanction discrétionnaire sans possibilité pour l'élève de s'expliquer et d'exercer un recours ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

 

Sur l'astreinte :

Attendu que pour garantir l'effectivité de l'application de la présente décision, il y a lieu en application des articles 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 d'ordonner en tant que de besoin la suppression par Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de L'Aigle, de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de la version 2008 du contrat et du règlement intérieur, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard ;

 

Sur le préjudice collectif :

Attendu que l'action en suppression des clauses abusives vise également à obtenir la réparation du préjudice subi par l'ensemble des consommateurs, dés lors que les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs et plus précisément aux élèves de l'Auto-école de l’A. ;

Qu'en l'espèce le tribunal et la cour ont retenu 8 clauses du contrat de formation dans sa version 2008 et 4 clauses du règlement intérieur comme étant abusives, l'UFC 38 n'ayant pas relevé appel des dispositions la déboutant de ses demandes en ce qui concerne les clauses que le tribunal n'a pas considéré comme étant abusives ou illicites ;

Que ces clauses ont été ainsi utilisées par Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de l’A. pendant quatre années en lui procurant des avantages illégitimes ;

Qu'il est donc justifié de la condamner à payer à l'UFC 38 une somme de 1.500 euros à ce titre ;

 

Sur le préjudice associatif :

Attendu que le jugement entrepris a fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de l’A. à payer à l'UFC 38 une somme de 800 euros à ce titre ;

 

Sur la publication de la décision :

Attendu qu'il convient d'ordonner par application de l’article L 421-9 du Code de la consommation, la publication du présent arrêt dans les journaux les Petites Affiches de Grenoble et le Dauphiné Libéré, par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'UFC 38 et aux frais de Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de l’A., dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré

Condamne en cause d'appel Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de l’A. à payer à l'UFC QUE CHOISIR de l'Isère une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamne Mme X. exerçant sous l'enseigne commerciale Auto-école de l’A. aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,

Signé par Madame KLAJNBERG, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier   Le Conseiller

 

Est cité par :