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TGI TOURS (1re ch.), 11 février 1993

Nature : Décision
Titre : TGI TOURS (1re ch.), 11 février 1993
Pays : France
Juridiction : TGI Tours. 1re ch.
Demande : 3389/91
Date : 11/02/1994
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 20/11/1991
Décision antérieure : CA ORLÉANS (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 410

TGI TOURS (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91

 

Extrait : « Dit et juge abusives les clauses suivantes du contrat proposé habituellement par la société BUDGET aux consommateurs selon lesquels :

1°) ARTICLE 5 : « Immobilisations et pannes » le bailleur ne sera pas responsable des retards résultant d'incidents mécaniques ou autres. En aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour retard dans la livraison de véhicules, annulation de la location ou immobilisation en cours de location" ;

2°) ARTICLE 12-1 : « La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et le bailleur et son assureur pourront opposer au locataire l'ensemble des conditions, limitations, exclusions et déchéances figurant dans la police d'assurance qui est à la disposition du locataire au principal établissement du loueur » ;

3°) ARTICLE 13-1 : « En cas de vol le locataire doit remettre au loueur les clés et la carte grise du véhicule volé. A défaut sa responsabilité serait engagée et dans ce cas le locataire supporterait la location du véhicule volé jusqu'à sa récupération ou jusqu'à concurrence d'un délai de 120 jours au taux contractuel » ;

4°) ARTICLE 14-1 : « Tout accident doit être immédiatement, et au plus tard dans les 24 heures, signalé par écrit à la station où le véhicule a été mis à la disposition du locataire faute de quoi la déchéance de la couverture des articles 12 et 13 pourra lui être opposée » ;

5°) DISPOSITIONS DIVERSES : « Toute contestation sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat sera du ressort exclusif des juridictions siégeant au lieu du siège social au franchisé BUDGET France ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOURS

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3389/91.

 

DEMANDERESSE :

L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC)

association [N.B. minute : associété] régie par la loi de 1901 dont le siège social est [adresse], agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège, Comparant, concluant par la SCP SAINT - CRICQ - NEGRE - CHOLLET, avocat au Barreau de TOURS et plaidant par Maître BIHL, avocat au Barreau de PARIS

 

DÉFENDERESSE :

La société BUDGET FRANCE

société anonyme dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son Président-Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, Comparant, concluant par la SCP JOUANNEAU-DESCOT, avocat au Barreau de TOURS et plaidant par Maître LELOUP, avocat au Barreau de POITIERS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame PRUDHOMME, Premier Juge, faisant fonction de Président, Monsieur GIROD, Premier Juge, Mademoiselle VAN GAMPELAERE, Juge,

assistés de Mademoiselle LE PESTIPON, Greffier-Divisonnaire ;

DÉBATS : A l'audience publique du 14 janvier 1993 avec indication que la décision serait rendue le 11 février 1993 ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

La société BUDGET, dont le siège social se trouve à SAINT CYR SUR LOIRE en Indre-et-Loire, exerce une activité de location de véhicules.

Par acte du 20 novembre 1991, l'Union Fédérale des Consommateurs (UFC) a assigné la société BUDGET devant ce Tribunal pour voir ordonner la suppression, sous astreinte, de diverses clauses qu'elle estime abusives dans les contrats de location utilisés par la défenderesse.

Elle demande ainsi la suppression de la clause attributive de compétence contenue dans le paragraphe « Diverses dispositions » et les articles 5, 12-2, 3-1, 14-1 du contrat. Elle reproche également à la société BUDGET la présentation matérielle des dispositions du contrat qui est, selon elle, effectuée en caractères minuscules et pratiquement illisibles.

Elle fonde l'ensemble de ses demandes sur les dispositions des lois du 5 janvier 1988 et du 10 janvier 1978.

En outre, elle sollicite la condamnation de la société BUDGET à lui payer la somme de 50.000 Francs en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs et la somme de 5.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 28 février 1992, la SA BUDGET conclut au débouté et demande reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts non chiffrés pour procédure abusive et d'une somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que la loi du 5 janvier 1988 n'autorise les organisations de consommateurs agréées à saisir les juridictions civiles pour obtenir la suppression des clauses abusives que dans les contrats conclus entre professionnels et les consommateurs. Elle relève que les conditions générales de location qu'elle pratique s'adressent à 75 % à des professionnels. Elle en déduit que les dispositions de la loi du 5 janvier 1988 seraient inapplicables.

Elle précise enfin que l'ensemble des clauses visées par l'UFC ne sont pas abusives au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978.

Par conclusions du 9 juin 1991, l'UFC a développé son argumentation et maintenu ses demandes.

Le 9 septembre 1992, la SA BUDGET a chiffré à 20.000 Francs sa demande de dommages-intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 1993

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'application de la loi du 5 janvier 1988 :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 5 janvier 1988 les associations agréées de consommateurs peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner le cas échéant, sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs ;

Attendu que la société défenderesse fait valoir que ses contrats s'adressent en moyenne partie à des professionnels et que la loi du 5 janvier 1988 serait donc inapplicable en l'espèce ;

Attendu cependant que la SA BUDGET reconnaît implicitement dans ses écritures que 25 % de sa clientèle est constituée de non professionnels ; que dès lors les dispositions de l'article 6 susvisé sont bien applicables car peu importe le nombre de consommateurs non professionnels touchés par ces contrats d'adhésion ;

 

Sur le caractère abusif des clauses critiquées :

Attendu que par référence aux termes de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, toute clause relative au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des garanties et responsabilités, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions peut être déclarée abusive lorsqu'elle apparaît imposée au non professionnel ou consommateur par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confère à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que c'est à la lumière des principes qui viennent d'être exposés que chacune des clauses critiquées doit être examinée ;

 

1 - Sur l'utilisation de caractères minuscules :

Attendu que l'UFC reproche à la SA BUDGET d'avoir établi son contrat sur un formulaire rédigé à l'aide de caractères pratiquement illisibles ;

Attendu qu'à supposer acquise l'illisibilité des termes du contrat, celle-ci n'aurait pour effet que d'en rendre éventuellement les mentions inopposables au locataire ; qu'en toute hypothèse il n'appartient pas au juge civil saisi sur le fondement de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1988, de sanctionner l'usage de caractères d'imprimerie de petit format ;

[minute page 4] Que l'UFC sera déboutée de sa demande de ce chef ;

 

2 - Sur l'article 5 du contrat :

Attendu que l'article 5 est ainsi rédigé : « Immobilisation et pannes. Le bailleur ne sera pas responsable des retards résultant d'incidents mécaniques ou autres. En aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour retard dans la livraison de véhicules, annulation de la location ou immobilisation en cours de location » ;

Attendu que l'UFC fait valoir qu'une telle clause exonératoire est manifestement abusive tandis que la SA BUDGET réplique que la responsabilité du bailleur en cas de vices ou défauts de la chose louée n'est pas d'ordre public et qu'une clause de non garantie n'est pas interdite par la loi ;

Attendu que l'article 5 critiqué déroge aux règles essentielles applicables au contrat de louage et plus particulièrement à l'obligation de délivrance du bailleur et à son obligation de garantir le preneur de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage conformément aux dispositions de l'article 1721 du Code Civil ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion de clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats dits « d'adhésion » ; que cependant la clause de l'article 5 constitue une exonération totale de toute responsabilité contractuelle du professionnel qui se réserve pratiquement le droit de n'exécuter aucune des obligations essentielles d'un bailleur sans que son cocontractant ne puisse lui en demander réparation même en cas de faute lourde et caractérisée du bailleur ;

Attendu qu'une telle clause confère à la SA BUDGET un avantage excessif ; qu'elle est abusive et doit donc être supprimée ;

 

3 - Sur l'article 13-1 du contrat :

Attendu que l'article 13-1 est ainsi rédigé : « En cas de vol, le locataire doit remettre au loueur les clés et la carte grise du véhicule volé, à défaut sa responsabilité serait engagée et dans ce cas le locataire supporterait la location du véhicule volé jusqu'à sa récupération ou jusqu'à concurrence d'un délai de 120 jours aux tarifs contractuels. »

Attendu que l'UFC fait valoir que dans de nombreux cas le locataire sera dans l'incapacité de restituer les [minute page 5] papiers et les clés du véhicule qui lui auront été dérobés sans qu'aucune imprudence ne puisse leur être reprochée ;

Attendu que la SA BUDGET réplique que cette clause a pour objet de sanctionner le locataire qui n'aurait pas pris toutes les précautions utiles pour empêcher la perte de la chose ; qu'elle ajoute qu'elle ne retire de cette clause aucun avantage excessif la clause pénale étant inférieure à la valeur vénale du véhicule loué ;

Attendu qu'il est normal que le locataire soit sanctionné en cas de négligence grave de sa part ayant entraîné la perte de la chose ; que cependant la clause litigieuse fait pratiquement de la non restitution des clés et documents administratifs une présomption de la carence du locataire ;

Attendu que cela revient à méconnaître le fait que le locataire ait pu être dépossédé des clés et papiers dans des conditions ne mettant pas en cause sa propre imprudence par exemple en cas d'agression ;

Attendu que la clause litigieuse aurait pour effet de faire supporter au locataire le paiement d'une indemnité même en l'absence de faute de sa part, le tout en contravention avec les dispositions de l'article 1732 du Code Civil, ce qui emporte un avantage excessif au profit de la SA BUDGET ;

Attendu que la clause ainsi rédigée doit être supprimée ;

 

5 - Sur l'article 12-2 du contrat :

Attendu que l'article 12-2 prévoit que la liste des exclusions d'assurance n'est pas exhaustive et que le bailleur et son assureur pourront opposer au locataire l'ensemble des conditions, limitations, exclusions et déchéances figurant dans la police d'assurance qui est à la disposition du locataire au principal établissement du loueur ;

Attendu que la SA BUDGET indique qu'elle ne sert que de simple intermédiaire entre le locataire et l'assureur et qu'il ne pèse sur elle aucune obligation de porter à la connaissance de ses clients l'intégralité du contrat d'assurance ;

Attendu cependant que force est de constater que lorsqu'il signe le contrat de location le consommateur adhère automatiquement à l'assurance groupe souscrite par la SA BUDGET ;

Qu'en effet dès lors que la SA BUDGET ne laisse pas la possibilité du locataire de faire le choix d'un autre assureur, elle lui impose unilatéralement un contrat d'assurance en en faisant une condition essentielle du contrat qu'elle propose ;

[minute page 6] Que la SA BUDGET se doit de mettre son client en mesure de connaître très exactement le contenu du contrat d'assurance ;

Attendu que limiter le lieu de consultation du contrat d'assurance au principal établissement de l'établissement constitue un abus manifeste, le locataire devant être en mesure d'en prendre connaissance dans la station où il s'adresse ;

Attendu que la SA BUDGET et susceptible de retirer un avantage de la clause dès lors qu'un client aurait pu, au vu des conditions d’assurance, renoncer à contracter avec elle ;

Attendu que cette clause doit être supprimée ;

 

6 - Sur la clause attributive de compétence :

Attendu que le contrat stipule que toute contestation sur l'interprétation ou l'exécution du contrat sera du ressort exclusif du Tribunal du siège social du bailleur ;

Attendu que la SA BUDGET réplique qu'une telle clause n'entre pas dans les prévisions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'elle ajoute que cette disposition est parfaitement valable entre professionnels ;

Attendu qu'en premier lieu la clause peut être soumise aux dispositions de l'article 35 de la loi du 10 JANVIER 1978 puisqu'elle touche au règlement des litiges nés de l'exécution du contrat ;

Attendu en second lieu que l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été entre commerçants ;

Attendu que la SA BUDGET en tire argument pour faire valoir que le non commerçant ne pourra se voir opposer la clause attributive critiquée ;

Attendu que le caractère illégal de la clause n'est pas exclusif de son caractère abusif qui résulte au contraire de la mention délibérée d'une clause attributive de compétence critiquable dans un contrat remis à un non professionnel ;

Attendu qu'une telle clause est de nature à dissuader le consommateur d'agir en justice devant un Tribunal éloigné de plusieurs centaines de kilomètres du lieu de livraison ;

Attendu que cette clause sera donc supprimée ;

 

Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit [minute page 7] qu'il y a, lieu d'ordonner la suppression de ces clauses abusives sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard ; qu'il convient donc de débouter la SA BUDGET de l'ensemble de ses réclamations reconventionnelles ;

 

Sur la demande de dommages-intérêts de l'UFC :

Attendu que l'UFC est mal fondée à solliciter l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct ou indirect porte à l'intérêt collectif des consommateurs, la loi du 5 janvier 1988 ne lui reconnaissant cette faculté que dans le cadre d'une action résultant d'une constitution de partie civile ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

 

Sur la demande de l'UFC fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il apparaît inéquitable que l'UFC conserve ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens. ; que le Tribunal lui alloue à ce titre la somme de 5.000 Francs ;

 

Sur les dépens :

Attendu que la SA BUDGET qui succombe supportera la charge des dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit et juge abusives les clauses suivantes du contrat proposé habituellement par la société BUDGET aux consommateurs selon lesquels :

1°) ARTICLE 5 : « Immobilisations et pannes » le bailleur ne sera pas responsable des retards résultant d'incidents mécaniques ou autres. En aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour retard dans la livraison de véhicules, annulation de la location ou immobilisation en cours de location" ;

2°) ARTICLE 12-1 : « La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et le bailleur et son assureur pourront opposer au locataire l'ensemble des conditions, limitations, exclusions et déchéances figurant dans la police d'assurance qui est à la disposition du locataire au principal établissement du loueur » ;

3°) ARTICLE 13-1 : [minute page 8] « En cas de vol le locataire doit remettre au loueur les clés et la carte grise du véhicule volé. A défaut sa responsabilité serait engagée et dans ce cas le locataire supporterait la location du véhicule volé jusqu'à sa récupération ou jusqu'à concurrence d'un délai de 120 jours au taux contractuel » ;

4°) ARTICLE 14-1 : « Tout accident doit être immédiatement, et au plus tard dans les 24 heures, signalé par écrit à la station où le véhicule a été mis à la disposition du locataire faute de quoi la déchéance de la couverture des articles 12 et 13 pourra lui être opposée » ;

5°) DISPOSITIONS DIVERSES : « Toute contestation sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat sera du ressort exclusif des juridictions siégeant au lieu du siège social au franchisé BUDGET France » ;

Ordonne la suppression de ces clauses abusives des modèles de contrat habituellement proposés par la SA BUDGET aux consommateurs sous astreinte de 1.000 Francs (mille francs) par jour de retard passé un mois suivant la signification du présent jugement ;

Condamne la SA BUDGET à payer à l'Union Fédérale des Consommateurs la somme de 5.000 Francs (cinq mille francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SA BUDGET aux dépens ;

Accorde à la SCP SAINT-CRICQ - NEGRE - CHOLLET le droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Jugement prononcé le 11 février 1993 par Mademoiselle VAN GAMPELAERE, Juge.

 

 

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