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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 13 janvier 2014

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 13 janvier 2014
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 08/04572
Date : 13/01/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/11/2008
Décision antérieure : TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 27 octobre 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4669

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Les 24 contrats produits par la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER, en dehors d'un contrat type non daté, non renseigné, et donc non probants (pièce n° 18), sont datés d'avril à décembre 2010, de sorte que n'a pas été tenue compte de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et que sont recevables et justifiées dans leur principe les demandes de l’UFC 38 QUE CHOISIR. »

2/ « Le caractère abusif des clauses du contrat attaqué n'est plus contesté en cause d'appel à l'exception d’une seule des 24 clauses litigieuses, celle contenue dans l'article 3-3 § 1 « restent à la charge du vendeur : ouverture de dossier, réponse au questionnaire du notaire, opposition simple, soit 145 euros TTC pour un appartement et 72,5 euros TTC pour un garage « mettant à la charge du vendeur, en cas de mutation de lot, l'opposition simple à titre de prestation particulière au bénéfice du syndic, dont la demande tendant à la voir déclarée régulière, qui figure dans les motifs, n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER, de sorte qu'elle ne sera pas prise en compte par le présent arrêt au titre des demandes. »

3/ « Le défaut de justification par la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER qu'elle a effectivement substitué à l'ancien le modèle type vierge communiqué le 11 octobre 2013 justifie que soit prononcée l'interdiction d'utilisation des clauses annulées, comme la publication du présent arrêt. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JANVIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/04572. Appel d'un Jugement (R.G. n° 07/03705) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en date du 27 octobre 2008, suivant déclaration d'appel du 3 novembre 2008.

 

APPELANTE :

SARL ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée et plaidant par Maître Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE constitué aux lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011

 

INTIMÉE :

L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE - UFC 38 QUE CHOISIR

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maître Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,

DÉBATS : A l'audience publique du 2 décembre 2013 Monsieur FRANCKE a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER a relevé appel le 3 novembre 2008 du jugement du tribunal de grande instance de GRENOBLE du 27 octobre 2008 qui a :

« déclaré l'UFC 38 recevable en ses prétentions de suppression des clauses abusives ou illicites du contrat proposé par la SARL ALPES RHÔNE,

- déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes :

1) celle qui impose l'ouverture d'un sous compte bancaire au nom du syndic article 2.1 § 1

2) celle qui prévoit l'envoi de pièces annexes à l'ordre du jour d'une assemblée générale, moindres que celles imposées par la loi (article 2.1 § 4)

3) celle qui permet au syndic (hors urgence) d'envoyer en cas de sinistre « les entreprises habituelles » sans faire appel à la concurrence (article 2.3 § 3)

4) celle qui autorise le syndic à décider de l'exécution de travaux hors urgence avec le seul accord du conseil syndical (article 2.4 § 1 et 4)

5) celle qui ne prévoit la conservation des archives que pendant 10 ans (article 2.6 § 2)

6) celle qui impute au copropriétaire défaillant des frais de relance antérieurs à la mise en demeure (article 2. 7 § 1 et 2 article 3.9 § 1)

7) celle qui autorise inscription d’hypothèque dans des conditions non définies et sans mise en demeure préalable par voie d’huissier (article 2.7 § 4)

8) celle qui assimile aux « frais nécessaires » de recouvrement imputables des dépens ou des coûts non énumérés et déterminés (article 2.7 § 5)

9) celle qui stipule une compétence territoriale illicite (article 5)

10) celle qui classe en prestation particulière la déclaration de sinistre et l'obtention des indemnités (article 3.2)

11) celle qui impute en cas de vente au copropriétaire vendeur « des frais ou honoraires » au profit du syndic, autres que ceux relatifs à l'état daté (article 3.3 § 1)

12) celle qui impute en cas de vente à l'acheteur des honoraires (article 3.3 § 2)

13) celle qui classe en prestations particulières la tenue du « carnet d'entretien » de l'immeuble (article 3.4)

14) celle qui facture en prestations particulières des honoraires sur travaux même d'entretien et de sauvegarde (article 3.5)

15) celle qui classe en prestations particulières le « lancement de procédures judiciaires » (article 3.6)

16) celle qui classe en prestations particulières la recherche et l'embauche du personnel (article 3.6)

17) celle qui classant prestations particulières la tenue ou la gestion d'un compte bancaire séparé (article 3.7)

19) celle qui qualifie de « frais nécessaires » imputable au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier à l'avocat ou à l'huissier (article 3.9 § 3 et 3.9 § 4)

20) celle qui qualifie de « frais nécessaires » imputables aux copropriétaires une rémunération au profit du syndic à l'occasion des frais de relance et de recouvrement (article 3.9 § 5)

21) celle qui prévoit en prestations particulières la remise du dossier au successeur en cas de non renouvellement du contrat de syndic (article 3.10 § 2)

22) celle qui classe en prestations particulières des « frais administratifs » pour des actes de gestion courante (frais de photocopie) (article 3.11)

23) celle qui prévoit en prestations particulières une rémunération pour la location des parties communes (article 3.12)

24) celle qui facture en prestations particulières l'établissement des charges et relevés de compteurs (article 3.14)

- dit que les clauses du contrat diffusé par la SARL Alpes Rhône jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites,

- ordonné la suppression par la SARL Alpes Rhône de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat par le présent jugement dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,

- dit que le tribunal se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte,

- condamné la SARL Alpes Rhône à payer à l'association UFC - Que Choisir 38 la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice collectif et la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice associatif

- ordonné la publication dans les journaux le Dauphiné Libéré et les Affiches Grenobloises de la mention selon laquelle la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER, dans une instance l'opposant à l'association UFC - Que Choisir 38, a été condamnée avec exécution provisoire, par jugement du 27 octobre 2008 du tribunal de grande instance de Grenoble, à la suppression de 23 clauses abusives ou illicites du contrat type de syndic de copropriété qu'elle propose aux consommateurs,

- dit que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association UFC - Que Choisir 38, aux frais de la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,

- ordonné que la SARL Alpes Rhône porte dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site Internet la même mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER, dans une instance l'opposant à l'association UFC - Que Choisir 38, a été condamnée avec exécution provisoire, par jugement du 27 octobre 2008 du tribunal de grande instance de Grenoble, à la suppression de 23 clauses abusives ou illicites du contrat type de syndic de copropriété qu'elle propose aux consommateurs, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois,

- débouté l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites,

- débouté la SARL Alpes Rhône de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'UFC - Que Choisir 38,

- condamné la SARL Alpes Rhône à payer à l'association UFC - Que Choisir 38 la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Alpes Rhône aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision. »

 

La SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER a relevé appel de cette décision et demande à la cour, par conclusions récapitulatives du 7 octobre 2013, de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 27 octobre 2008,

et, statuant à nouveau :

- dire sans objet et partant irrecevable l'action de l'UFC 38.

- débouter en conséquence l’UFC 38 QUE CHOISIR de l'intégralité de ses demandes comme non fondées,

- dire que l’UFC 38 QUE CHOISIR ne rapporte pas à l'encontre de la société ALPES RHONE la preuve d'une faute, d'un préjudice, d'un lien de causalité,

- condamner la même à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que le contrat visé par l’UFC 38 QUE CHOISIR n'a plus été présenté à des copropriétés depuis l'assignation du 2 juillet 2007, que le contrat proposé depuis est conforme à l'avis de la CNC du 27 septembre 2007, qu'ainsi l'action de l’UFC 38 QUE CHOISIR n'est plus justifiée, puisqu'une association ne peut se fonder sur l’article L. 421-6 du code de la consommation à visée préventive pour poursuivre l'élimination d'une clause considérée comme abusive d’un contrat déjà conclu, qu'ainsi, elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Elle demande donc de constater que l'action de l’UFC 38 QUE CHOISIR est devenue sans objet, et donc irrecevable sur le fondement de l'article L. 421-6 qui ne peut justifier une allocation de dommages et intérêts.

Elle indique verser aux débats les contrats de syndic modifiés avec suppression de 11 dispositions jugées abusives, ajoute qu'elle n'entend pas faire usage de ces dispositions dans ses contrats à venir, qu'elle a supprimé 6 clauses suite à l'arrêté NOVELLI du 19 mars 2010 et aux arrêts de la cour d'appel de Grenoble du 5 mars 2012 et de la Cour de Cassation du 19 juin 2013 qui a rejeté le pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Elle soutient enfin que la clause relative à l'opposition prévue à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ne présente aucun caractère illicite ou abusif.

Elle estime la publication inutile compte-tenu des corrections apportées à ses contrats

 

L'UFC QUE CHOISIR 38 sollicite par ses conclusions du 15 novembre 2013 la confirmation intégrale du jugement déféré et fait appel incident pour demander à la cour de condamner la SARL ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER à lui payer 46.000 euros au titre de son préjudice collectif et 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Elle demande à la cour :

- de débouter intégralement la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER de son appel de confirmer la décision du tribunal de grande instance,

- de dire que le contrat édité en 2010 du fait de l'exécution provisoire ne s'est pas définitivement substitué à l'ancien, le provisoire étant précisément fait en attente de l'arrêt à intervenir,

- de constater que le modèle type vierge communiqué le 11 octobre 2013 par l'appelante ne s'est pas substitué à l'ancien faute de preuve par elle de ce qu'il est effectivement utilisé, et de renonciation à ses demandes initiales,

- d'interdire à l'avenir à l'agence la réutilisation des clauses suivantes :

* celle qui prévoit l'envoi de pièces annexes à l'OJ d'un AG moindres que celles imposées par la loi,

* celle qui permet au syndic (hors urgence) d'envoyer en cas de sinistre « les entreprises habituelles » sans appel à la concurrence,

* celle qui autorise le syndicat à décider de l'exécution de travaux hors urgence avec le seul accord du conseil syndical,

* celle qui impute au copropriétaire défaillant des frais de relance antérieurs à la mise en demeure,

* celle qui assimile aux « frais nécessaires » de recouvrement imputables des dépens ou des coûts non énumérés et déterminés,

* celle qui stipule une compétence territoriale illicite,

* celle qui impute en cas de vente à l'acheteur des honoraires,

* celle qui classe en prestation particulière la tenue du « carnet d'entretien » de l'immeuble,

* celle qui classe en prestations particulières la recherche et l'embauche du personnel,

* celle qui qualifie de « frais nécessaires » imputables aux copropriétaires une rémunération au profit du syndic à l'occasion des frais de relance et de recouvrement,

* celle qui prévoit en prestations particulières une rémunération pour la location des parties communes,

* celle qui facture en prestations particulières l'établissement des charges et relevés de compteurs,

Elle demande de dire abusives les clauses persistantes suivantes :

- celle qui impose ouverture d'un sous-compte bancaire au nom du syndic,

- celle qui autorise l'inscription d'hypothèque dans des conditions non définies, et sans mise en demeure préalable par voie d’huissier,

- celle qui classe en prestation particulière la déclaration de sinistre et l'obtention des indemnités,

- celle qui impute en cas de vente au copropriétaire vendeur des « frais ou honoraires » au profit du syndic autre que ceux relatifs à l'état daté,

- celle qui facture en prestations particulières des honoraires sur travaux mêmes d'entretien et de sauvegarde,

- celle qui classe en prestation particulière « le lancement de procédure judiciaire »,

- celles qui classe en prestations particulières la tenue ou la gestion d'un compte bancaire séparé,

- celle qui qualifie de « frais nécessaires » imputables aux copropriétaires défaillants des honoraires de syndic pour remise du dossier à l'avocat ou à l'huissier,

- celle qui classe en prestations particulières des « frais administratifs » pour des actes de gestion courante (frais de photocopie)

plus subsidiairement, si la cour considère que la version 2013 s'est substituée aux précédentes, d'interdire à l'avenir l'usage de l'intégralité des clauses jugées irrégulières

Elle fait observer qu’« aucun texte n'impose à une association agréée de négocier les conditions de suppression des clauses estimées abusives avant de saisir la juridiction ».

Elle indique n'avoir été destinataire du nouveau contrat modifié que le 9 juillet 2009 alors qu'il aurait dû être établi avant le 7 mai 2009 compte tenu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Elle fait valoir que suite à l'assignation du 2 juillet 2007, la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER ne faisait pas état, ni dans ses conclusions du 8 avril 2008, ni dans sa plaidoirie du 27 septembre 2008, d'un nouveau contrat, qui ne lui a été communiqué que par lettre du 9 juillet 2009, qu'ainsi ce contrat modifié par le seul effet de l'exécution provisoire ne rend pas l'action de l’UFC 38 QUE CHOISIR sans objet, que les contrats ultérieurs communiqués fin 2011 puis le 11 octobre 2013 ne permettent pas de s'assurer de la réalité de la substitution alléguée.

Il importe peu selon elle que le contrat attaqué soit un contrat d'adhésion ou un contrat négocié puisque selon les termes de l'article R. 132-1 § 4 du code de la consommation, les juridictions ont la possibilité d'apprécier les clauses des contrats proposés aux consommateurs « « quelle que soit la forme du support de contrat et celui-ci « contenant des stipulations négociées librement ou non ».

Concernant le bien-fondé de son action, elle rappelle que la rédaction des contrats le syndic n'est soumis à aucune réglementation autre qu'aux dispositions du Code civil et du code de la consommation sans pouvoir pour autant contrarier la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sur la copropriété par application des recommandations de la commission des clauses abusives, celle du 17 novembre 1995, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, et désormais celle du 15 septembre 2011.

Elle estime naturelles ses actions judiciaires tant préventives que curatives, comme la réparation du préjudice collectif subi, fait valoir que la seule édition d'un nouveau contrat pour l'avenir ne prive pas d'objet son action tendant à solliciter l'interdiction pour l'avenir de clauses abusives, mesure préventive qui lui est ouverte par l'article L. 421-6 du code de la consommation, pas davantage que sa demande de publication.

Elle ajoute que sa demande de dommages et intérêts vise à réparer un préjudice antérieur à l'assignation et même au jugement puisque les consommateurs ont subi un préjudice du fait de l'usage de clauses irrégulières sur une durée de plusieurs mois.

Elle reprend l'une après l'autre les clauses jugées illicites ou abusives par le tribunal, pour en démontrer le caractère déséquilibré au détriment du consommateur.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la recevabilité des demandes de l'UFC QUE CHOISIR 38 :

Les 24 contrats produits par la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER, en dehors d'un contrat type non daté, non renseigné, et donc non probants (pièce n° 18), sont datés d'avril à décembre 2010, de sorte que n'a pas été tenue compte de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et que sont recevables et justifiées dans leur principe les demandes de l’UFC 38 QUE CHOISIR.

 

II - Sur les clauses du contrat :

Le caractère abusif des clauses du contrat attaqué n'est plus contesté en cause d'appel à l'exception d’une seule des 24 clauses litigieuses, celle contenue dans l'article 3-3 § 1 « restent à la charge du vendeur : ouverture de dossier, réponse au questionnaire du notaire, opposition simple, soit 145 euros TTC pour un appartement et 72,5 euros TTC pour un garage « mettant à la charge du vendeur, en cas de mutation de lot, l'opposition simple à titre de prestation particulière au bénéfice du syndic, dont la demande tendant à la voir déclarée régulière, qui figure dans les motifs, n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER, de sorte qu'elle ne sera pas prise en compte par le présent arrêt au titre des demandes.

 

III - Sur les dommages et intérêts :

Comme l'a retenu le premier juge, le maintien, en l'espèce jusqu'en avril 2010 dans ses contrats de clauses illicites ou abusives a nécessairement causé à la collectivité des copropriétaires des appartements gérés par la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER un préjudice collectif qui doit être fixé en tenant compte du nombre, de la nature, de la gravité de l'abus, mais aussi de l'importance du cabinet de syndic de la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER et du nombre d'immeubles gérés.

Le préjudice justement fixé à 10.000 euros en première instance a été manifestement aggravé par l'inertie de la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER dans la mise en conformité de ses contrats entre la date du jugement assorti de l'exécution provisoire, soit le 27 octobre 2008, et le mois d'avril 2010 à partir duquel elle justifie, au moins pour partie, de leur mise en conformité.

Le montant des dommages et intérêts sera en conséquence porté en cause d'appel à la somme de 12.000 euros.

 

IV- Sur la demande d'interdiction et les demandes accessoires :

Le défaut de justification par la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER qu'elle a effectivement substitué à l'ancien le modèle type vierge communiqué le 11 octobre 2013 justifie que soit prononcée l'interdiction d'utilisation des clauses annulées, comme la publication du présent arrêt.

Il n'apparaît pas équitable de laisser à l’UFC 38 QUE CHOISIR l'entière charge des frais qu'elle a du engager à l'occasion de la présente procédure. La somme de 1.500 euros lui sera allouée par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes :

1) celle qui impose l'ouverture d'un sous compte bancaire au nom du syndic (article 2.1 § 1)

2) celle qui prévoit l'envoi de pièces annexes à l'ordre du jour d'une assemblée générale, moindres que celles imposées par la loi (article 2.1 § 4)

3) celle qui permet au syndic (hors urgence) d'envoyer en cas de sinistre « les entreprises habituelles » sans faire appel à la concurrence (article 2.3 § 3)

4) celle qui autorise le syndic à décider de l'exécution de travaux hors urgence avec le seul accord du conseil syndical (article 2.4 § 1 et 4)

5) celle qui ne prévoit la conservation des archives que pendant 10 ans (article 2.6 § 2)

6) celle qui impute au copropriétaire défaillant des frais de relance antérieurs à la mise en demeure (article 2. 7 § 1 et 2 article 3.9 § 1)

7) celle qui autorise inscription d’hypothèque dans des conditions non définies et sans mise en demeure préalable par voie d’huissier (article 2.7 § 4)

8) celle qui assimile « aux frais nécessaires » de recouvrement imputables des dépens ou des coûts non énumérés et déterminés (article 2.7 § 5)

9) celle qui stipule une compétence territoriale illicite (article 5)

10) celle qui classe en prestations particulières la déclaration de sinistre et l'obtention des indemnités (article 3.2)

11) celle qui impute en cas de vente au copropriétaire vendeur des « frais ou honoraires » au profit du syndic, autres que ceux relatifs à l'état daté (article3.3 § 1)

12) celle qui impute en cas de vente à l'acheteur des honoraires (article 3.3 § 2)

13) celle qui classe en prestations particulières la tenue du carnet d'entretien de l'immeuble (article 3.4)

14) celle qui facture en prestations particulières des honoraires sur travaux même d'entretien et de sauvegarde (article 3.5)

15) celle qui classe en prestation particulière le lancement de procédures judiciaires (article 3.6)

16) celle qui classe en prestations particulières la recherche et l'embauche du personnel (article 3.6)

17) celle qui classe en prestations particulières la tenue ou la gestion d'un compte bancaire séparé (article 3.7)

19) celle qui qualifie de « frais nécessaires » imputables aux copropriétaires défaillants des honoraires de syndic pour remise du dossier à l'avocat ou à l'huissier (article 3.9 § 3 et 3.9 § 4)

20) celle qui qualifie de « frais nécessaires » imputables aux copropriétaires une rémunération au profit du syndic à l'occasion des frais de relance et de recouvrement (article 3.9 § 5)

21) celle qui prévoit en prestation particulière la remise du dossier au successeur en cas de non renouvellement du contrat de syndic (article 3.10 § 2)

22) celle qui classe en prestation particulière de « frais administratifs » pour des actes de gestion courante (frais de photocopie) (article 3.11)

23) celle qui prévoit en prestation particulière une rémunération pour la location des parties communes (article 3.12)

24) celle qui facture en prestation particulière l'établissement des charges et relevés de compteurs (article 3.14)

- ordonné la publication dans les journaux le Dauphiné Libéré et les Affiches Grenobloises de la mention selon laquelle la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER, dans une instance l'opposant à l'association UFC - Que Choisir 38, a été condamnée avec exécution provisoire, par jugement du 27 octobre 2008 du tribunal de grande instance de Grenoble, à la suppression de 24 clauses abusives ou illicites du contrat type de syndic de copropriété qu'elle proposait aux consommateurs,

- dit que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association UFC - Que Choisir 38, aux frais de la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,

- condamné la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER à payer à l’UFC 38 QUE CHOISIR la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice associatif,

- condamné la SARL Alpes Rhône à payer à l'association UFC - Que Choisir 38 la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Y AJOUTANT

- rappelle que les clauses du contrat diffusé par la SARL Alpes Rhône jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites, et fait interdiction à la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER de les faire figurer pour l'avenir dans ses contrats,

- condamne la SARL Alpes Rhône à payer à l'association UFC - Que Choisir 38 la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice collectif et la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice associatif,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne la SARL ALPES RHÔNE CONSEIL IMMOBILIER à payer à l’UFC 38 QUE CHOISIR la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux d'appel, par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président

 

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