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CASS. CIV. 1re, 1er juillet 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1er juillet 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 14-12669
Décision : 15-793
Date : 1/07/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100793
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA POITIERS (1re ch. civ.), 18 mars 2016, CA POITIERS (1re ch. civ.), 6 décembre 2013
Numéro de la décision : 793
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5215

CASS. CIV. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er JUILLET 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-12669. Arrêt n° 793.

DEMANDEUR à la cassation : X. et autres

DÉFENDEUR à la cassation : Société Le Tropicana

Mme Batut (président), président. SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Donne acte à Mmes X., Y., Z., A., B., C., D., E.et F., MM. G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Jean-Claude et Jean-Michel Q., R., S., T., U., V., W., XX., YY., ZZ., AA., BB., CC., DD., EE., FF., GG., HH., II., JJ., KK., LL., MM., NN., OO., PP., QQ., RR., SS., TT., UU.et VV.du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mmes WW.et XXX., MM. YYY., ZZZ., AAA., BBB., CCC., DDD., EEE., FFF.et GGG. ;  

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Le Tropicana (la société) exploite un terrain de camping comprenant des emplacements loués à des propriétaires de « mobile home », dont Mmes X., Y., Z., A., B., C., D., E.et F., MM. G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Jean-Claude et Jean-Michel Q., R., S., T., U., V., W., XX., YY., ZZ., AA., BB., CC., DD., EE., FF., GG., HH., II., JJ., KK., LL., MM., NN., OO., PP., QQ., RR., SS., TT., UU.et VV.(les locataires) ; qu’une telle jouissance est consentie en vertu d’un contrat qui, jusqu’en 2011, était conclu pour une durée d’un an à compter du 1er avril et renouvelable chaque année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec communication des nouveaux tarifs applicables ; que, par une lettre du 28 septembre 2011, la société a informé les locataires de la résiliation du contrat en cours, une proposition de nouveau contrat leur étant adressée le 4 octobre suivant ; que, par un arrêt du 31 août 2012, rendu en référé, la cour d’appel de Poitiers a ordonné la suspension du congé notifié aux locataires et, dans l’attente d’une décision définitive sur le caractère abusif ou non des clauses litigieuses insérées à l’offre de contrat précitée, reconduit à compter du 1er avril 2012 les dispositions du contrat applicable du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ; que les locataires ont assigné au fond la société aux fins de voir trancher le litige relatif à la modification des termes du contrat liant les parties ;  

 

Sur les trois moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :  

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;  

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :  

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 488 du code de procédure civile ;  

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la décision rendue en référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ;  

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner les locataires au paiement des loyers dus depuis le 1er avril 2012 jusqu’au 6 décembre 2013, conformément au prix pratiqué en 2011, l’arrêt retient qu’une telle condamnation doit intervenir en application de l’arrêt du 31 août 2012, rendu en référé, reconduisant à compter du 1er avril 2012, dans l’attente d’une décision définitive sur le caractère abusif ou non des clauses litigieuses insérées à l’offre de renouvellement du 4 octobre 2011, les dispositions du contrat applicable du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ;  

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie par la société d’une demande de condamnation des locataires au paiement de la différence entre le montant du loyer pratiqué en 2012 et 2013 et celui acquitté au titre du contrat conclu en 2011, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;  

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne les locataires en deniers ou quittances au paiement des loyers dus à compter du 1er avril 2012 et jusqu’au 6 décembre 2013, conformément à ceux applicables en vertu du contrat signé en 2011, avec indexation éventuelle dans les termes de ce contrat sur la base de l’évolution de l’indice du coût des services de l’année précédente, l’arrêt rendu le 6 décembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;  

Condamne les demandeurs au pourvoi principal aux dépens ;  

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;  

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;  

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.  

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. G. et cinquante et un autres demandeurs.  

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION  

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que le contrat de location d’emplacement immobilier en vue de l’installation d’une résidence de loisirs mobile relevait du code de la consommation, que le contrat régularisé pour la saison 2011 avait été régulièrement résilié par le bailleur (la société Le Tropicana) à qui ne pouvait être reproché un refus de vente ou de prestation de service au sens des dispositions de l’article L. 122-1 du code de la consommation, et d’avoir débouté les locataires (les consorts G., les exposants) de leur demande de renouvellement du contrat locatif d’emplacement de longue durée signé en 2011 aux mêmes conditions de durée, de caractéristiques et de prix, ainsi que de leur demande tendant à voir juger que le contrat type d’emplacement longue durée signé par les parties pour l’année 2011 constituait un contrat d’abonnement annuel tacitement renouvelable et, enfin, de leur demande en réparation de l’indu au titre des loyers payés et de de celle visant à dire pour le présent et pour l’avenir nulles et non avenues toutes clauses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la durée du contrat, aux caractéristiques ou au prix de la prestation convenu librement entre les parties lors de la conclusion du contrat d’abonnement 2011 renouvelable par tacite reconduction ;  

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l’article 1 des contrats litigieux stipulait que le bail était conclu pour une année à courir le 1er avril (année), qu’il serait renouvelé tous les ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avec préavis de deux mois effectué par lettre recommandée ; que l’article 8 prévoyait un loyer annuel révisable sur la base de l’indice du coût des services de l’année précédente ; que si le contrat apparaissait donc à durée déterminée avec reconduction annuelle sauf dénonciation, il n’était pas contesté que les parties avaient en pratique signé un nouveau contrat chaque année jusqu’en 2011, pratiquement identique au précédent sous réserves des augmentations de loyer ; que, par courrier du 28 septembre 2011, les nouveaux gérants du camping avaient informé les locataires de la résiliation du contrat en cours au 31 mars 2012 et de la réception prochaine d’une proposition de nouveau contrat devant prendre effet le 1er avril 2012, contrat adressé aux locataires par courrier du 4 octobre 2011 ; que, ce faisant, la société Le Tropicana avait régulièrement usé de la faculté de dénonciation du contrat en respectant le préavis et, dans la mesure où elle avait proposé un nouveau contrat, il ne pouvait lui être reproché un refus de vente au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation, ce qui rendait sans objet l’examen de la légitimité des motifs de la résiliation ; qu’il ne pouvait pas non plus lui être fait grief d’imposer une clause présumée abusive au sens des articles R. 132-1 et R. 132-2 du même code, lui réservant le droit de modifier unilatéralement les clauses essentielles du contrat en cours puisque les modifications en cause étaient proposées dans le cadre d’un nouveau contrat soumis à l’approbation des locataires ; que, par ailleurs, en considération de la résiliation du contrat au terme de la durée prévue et du principe de l’interdiction des engagements perpétuels, il ne pouvait être soutenu par les locataires qu’ils avaient un droit permanent à la reconduction annuelle des contrats antérieurs avec maintien de leurs clauses essentielles, étant observé que, pour d’exacts motifs adoptés par la cour, le premier juge avait considéré que les contrats en cours n’étaient pas des contrats d’abonnement, la location des emplacements de mobil-home n’étant pas assimilable à la vente d’une service à exécution échelonnée sur une période prédéfinie moyennant paiement d’un prix unique d’abonnement ; que la résiliation des contrats notifiés le 28 septembre 2011 était donc licite et le jugement devait être confirmé sur ce point comme sur le débouté des prétentions des locataires liées à la demande de nullité du congé ; que pour les mêmes raisons, et au regard du respect de la liberté contractuelle, les locataires n’étaient pas recevables à demander de dire opposables aux professionnels pour l’avenir les clauses essentielles contenues dans le contrat signé en 2011, l’exclusion des clauses abusives qu’il contenait ou à solliciter la suspension des effets du congé jusqu’à production d’un contrat conforme à ces clauses (arrêt attaqué, p. 13, alinéas 5 à 10, et p. 14, alinéas 1 à 3) ;  

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, d’une part, le bailleur professionnel ne peut pas unilatéralement refuser de reconduire un contrat de location d’emplacement de mobil-home sans justifier d’un motif légitime : qu’en affirmant que le bailleur professionnel avait procédé licitement à la résiliation unilatérale d’un tel contrat en utilisant la faculté de résiliation unilatérale dans le respect du délai de préavis sans avoir à invoquer un motif légitime, la cour d’appel a violé les articles L. 121-1, L. 132-2 et L. 113-2 du code de la consommation ;  

ALORS QUE, d’autre part, le fait pour un professionnel d’imposer une clause lui réservant le droit de modifier unilatéralement les clauses essentielles du contrat en cours revient à imposer au consommateur une clause abusive ; qu’en décidant que reconnaître au bailleur professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses essentielles du contrat, dès lors ces modifications n’étaient que proposées aux locataires et soumises à leur approbation, ne revenait pas à lui reconnaître le droit d’imposer des clauses abusives, la cour d’appel a violé les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation ;  

ALORS QUE, enfin, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions, pp. 14 à 17) que l’examen des contrats de location d’emplacement de mobil-home conclus de 2004 à 2011 permettait de constater que ceux-ci prévoyaient leur renouvellement automatique, de sorte que le congé donné le 28 septembre 2011 était illicite ; qu’en ne procédant pas à l’analyse desdits contrats pour se prononcer sur leur tacite reconduction, et en se contentant de se référer à la pratique pour affirmer que le contrat de location d’emplacement de mobil-home n’était pas un contrat d’abonnement à tacite reconduction, délaissant ainsi le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.  

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION  

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré abusives et par conséquent non écrites les clauses litigieuses insérées dans le contrat proposé par le bailleur (la société Le Tropicana) au titre de la saison 2012 et lui avait demandé de modifier ce contrat sous astreinte de 500 € par violation constatée, d’avoir, statuant à nouveau, décidé que le juge n’était pas compétent pour statuer sur le caractère abusif ou non des clauses contenues dans les contrats non encore conclus entre les parties, et d’avoir en conséquence débouté les locataires (les consorts G., les exposants) de toutes leurs demandes de ce chef ;  

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les parties s’opposaient sur le caractère abusif des clauses du nouveau contrat soumis à l’approbation des propriétaires de mobil-home le 4 octobre 2011 pour prendre effet le 1er avril 2012 et ce, au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que ce texte permettait au juge d’examiner et éventuellement d’écarter les clauses jugées abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels et il précisait que la caractère abusif d’une clause s’appréciait en se référant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient cette conclusion ; qu’il en résultait que la compétence du juge en la matière était limitée à l’examen du caractère abusif ou non des clauses contenues dans les contrats conclus entre les parties et non dans ceux qui ne l’étaient pas encore, le juge n’ayant pas vocation à se substituer aux parties pour leur imposer a priori les termes d’une convention qu’ils restaient libres de conclure ou non et qui ne pourrait être soumise à la censure judiciaire qu’après sa signature ; que c’était donc à tort que le premier juge avait cru pouvoir procéder à un examen de la validité de chaque clause du contrat avant qu’il ne soit signé par les parties ; qu’en conséquence les propriétaires de mobil-home devaient être déboutés de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir annuler comme abusives certaines clauses du contrat et des prétentions qui y étaient liées (arrêt attaqué, p. 14, alinéas 5 à 9) ;  

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le juge est compétent pour se prononcer sur le caractère abusif d’une clause préventivement avant la signature même du contrat la contenant ; qu’en refusant de se prononcer sur le caractère illicite ou abusif de certaines clauses au prétexte que les parties n’avaient pas encore signé le contrat les prévoyant, quand était sans incidence la circonstance que de telles clauses figurassent dans un contrat non encore signé par les consommateurs auxquels il était proposé, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.  

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION  

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné des locataires (les consorts G., les exposants), en deniers ou quittances, au paiement des loyers dus à compter du 1er avril 2012 et jusqu’au jour de son prononcé, conformément à ceux applicables en vertu du contrat signé en 2011, avec indexation éventuelle dans les termes contractuels sur la base de l’évolution de l’indice du coût des services de l’année précédente, d’avoir ordonné le remboursement éventuel des sommes trop perçues par le bailleur (la société Le Tropicana) aux locataires justifiant d’un paiement excédant le montant du loyer ainsi déterminé, d’avoir déclaré que les intéressés étaient occupants des lieux sans droit ni titre et que, faute de signature d’un nouveau contrat avec le bailleur dans le délai de trois mois à compter de sa signification, il pourrait si nécessaire être procédé à leur expulsion, à celle de tous occupants de leur chef et au déménagement de leur mobil-home avec le concours de la force publique, d’avoir décidé qu’ils étaient redevables, à compter de son prononcé et jusqu’à signature d’un nouveau contrat ou jusqu’à leur départ des lieux, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du tarif journalier en vigueur relatif au prix des places de camping pour la période considérée ;  

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, que dans la mesure où le contrat proposé n’avait pas été signé par les locataires et en considération de la régularité de la résiliation du contrat en cours, ceux-ci se trouvaient occupants des lieux sans droit ni titre avec effet au jour de la présente décision compte tenu de l’arrêt exécutoire rendu par cette même cour le 31 août 2012 qui avait ordonné la suspension du congé notifié le 28 septembre 2011 dans l’attente d’une décision définitive sur le caractère ou non abusif des clauses litigieuses insérées à l’offre de contrat du 4 octobre 2011 et avait reconduit à compter du 1er avril 2012 les dispositions du contrat applicable du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ; qu’en application de cette décision, les loyers dus par les propriétaires de mobil-home à compter du 1er avril 2012 et jusqu’au jour du présent arrêt seraient conformes à ceux applicables en vertu du contrat signé en 2011 et ils pourraient être indexés dans les termes de ce contrat sur la base de l’évolution de l’indice du coût des services de l’année précédente ; que, compte tenu de cette indexation éventuelle, de l’absence de précision de la part de la société Le Tropicana sur le montant des sommes perçues des locataires depuis le 1er avril 2012, de l’absence de justificatifs précis dans les pièces produites par les exposants quant à leur versement et des contestations élevées par la société Le Tropicana sur le paiement effectif des loyers, la cour n’était pas en mesure, faute de décompte individuel vérifié, de faire droit aux demandes de remboursement de trop-perçus de la part des locataires ou de paiements complémentaires de la part de la société Le Tropicana ; que les exposants étaient donc simplement condamnés au paiement des loyers dus tels que déterminés plus haut, en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements intervenus avec le remboursement éventuel en cas de trop perçu par le bailleur ; qu’en conséquence, faute de signer un nouveau contrat les exposants seraient expulsés dans un délais de trois mois à compter de la signification du présent arrêt dans les termes du dispositif et ils seraient redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du tarif journalier, en vigueur en 2013/ 2014 relatif au prix des places de camping pour la période considérée (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 10, à p. 15, alinéa 3) ;  

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, d’une part, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit aux demandes de remboursement de trop-perçus, l’absence de précision de la part du bailleur sur le montant des sommes perçues des exposants depuis le 1er avril 2012 et l’absence de justificatifs précis dans les pièces produites par les locataires sur leurs versements, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil ;  

ALORS QUE, d’autre part, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions, pp. 23 à 25) que le bailleur devait leur rembourser un trop-perçu du chef des sommes versées à compter du 1er avril 2012 et, à ce titre, ils produisaient aux débats un décompte précis des échanges entre avocats établissant la réalité des versements effectuée auprès de la Carpa ; qu’en ne procédant pas à la recherche de l’existence d’un trop-perçu au regard des pièces ainsi invoquées, délaissant le moyen dont elle se trouvait saisie à cet égard, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;  

ALORS QUE, enfin, les exposants soutenaient également (v. leurs conclusions, p. 25, dernier alinéa, et p. 35, alinéa 6) que, à la suite de l’arrêt du 31 août 2012 rendu en référé, qui était versé aux débats et qui avait prononcé la suspension du congé délivré par la bailleur le 28 septembre 2011, ils avaient, en vertu de cette décision, occupé le terrain du camping en poursuivant le contrat à compter du 1er avril 2012 et ce jusqu’à ce qu’interviennent une décision définitive sur le fond du droit, de sorte qu’ils avaient procédé au règlement total des loyers dus au titre de l’année 2013 ; qu’en se contentant d’affirmer qu’au 6 décembre 2012, jour du prononcé de l’arrêt attaqué, ils étaient sans droit ni titre et devaient une indemnité d’occupation à compter dudit arrêt, omettant de répondre au moyen péremptoire dont elle se trouvait saisie, la cour d’appel n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.  

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Le Tropicana.  

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné les locataires au paiement des loyers dus à compter du 1er avril 2012 et jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt conformément à ceux applicables en vertu du contrat signé en 2011, avec indexation éventuelle dans les termes de ce contrat sur la base de l’évolution de l’indice du coût des services de l’année précédente ;  

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE dans la mesure où le contrat proposé n’a pas été signé par les intimés et en considération de la régularité de la résiliation du contrat en cours, ceux-ci se trouvent occupants des lieux sans droit ni titre avec effet au jour de la présente décision compte tenu de l’arrêt exécutoire de la cour d’appel de ce siège du 31 août 2012 qui a ordonné la suspension du congé notifié le 28 septembre 2011 dans l’attente d’une décision définitive sur le caractère ou non abusif des clauses litigieuses insérées à l’offre de contrat du 4 octobre 2011 et a reconduit à compter du 1er avril 2012 les dispositions du contrat applicable du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ;  

Qu’en application de cette décision, les loyers dus par les intimés à compter du 1er avril 2012 et jusqu’au jour de la présente décision seront conformes à ceux applicables en vertu du contrat signé en 2011 et ils pourront être indexés dans les termes de ce contrat sur la base de l’évolution de l’indice du coût des services de l’année précédente ;  

Que, compte tenu de cette indexation éventuelle, de l’absence de précision de la part de la SAS le Tropicana sur le montant des sommes perçues des intimés depuis le 1er avril 2012, de l’absence de justificatifs précis dans les pièces produites par les intimés quant à leur versement (pièces intimés 51, 58 et 63) et des contestations élevées par l’appelante sur le paiement effectif des loyers (pièces intimés 49 à 61), la cour n’est pas en mesure, faute de décompte individuel vérifié, de faire droit aux demandes de remboursement de trop-perçu de la part des intimés ou de paiement complémentaire de la part de l’appelante ;  

Que les intimés seront donc simplement condamnés au paiement des loyers dus tels que déterminés plus haut, en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements intervenus et avec remboursement éventuel en cas de trop-perçu par l’appelante ;  

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l’arrêt rendu sur appel d’une ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de chose jugée ; qu’en décidant qu’en application de l’arrêt rendu le 31 août 2012, les loyers dus par les intimés à compter du 1er avril 2012 et jusqu’au jour de sa décision, seront conformes à ceux applicables en vertu du contrat signé en 2011, la cour d’appel a violé l’article 488 du code de procédure civile. 

 

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