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CA POITIERS (1re ch. civ.), 6 décembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (1re ch. civ.), 6 décembre 2013
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 1re ch. civ.
Demande : 13/01853
Date : 6/12/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/05/2013
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 1er juillet 2015, TGI SABLES D’OLONNE (réf.), 6 février 2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7350

CA POITIERS (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Au regard de l'économie générale du contrat de location d'emplacement de mobil-home, il n'est pas contestable que la cause du contrat ne se limite pas à la seule mise à disposition d'une parcelle de terre dans un camping mais qu'elle englobe l'ensemble des services, agencements et prestations offerts par la structure de plein air qui, avec la location de l'emplacement, constituent la contrepartie du loyer établi en fonction non seulement de l'emplacement locatif mais aussi de la nature et la qualité de ces services qui ne peuvent être considérés comme accessoires ou subsidiaires à un contrat immobilier. C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que le contrat litigieux est un contrat de prestation de service soumis aux dispositions du code de la consommation ainsi qu'il est dit à l'article L. 113-2 de ce code. »

2/ « Si le contrat apparaît donc à durée déterminée avec reconduction annuelle sauf dénonciation, il n'est pas contesté que les parties ont en pratique signé un nouveau contrat chaque année jusqu'en 2011, pratiquement identique au précédent sous réserves des augmentations de loyer. Par courrier du 28 septembre 2011, les nouveaux gérants du camping ont informé les locataires de la résiliation du contrat en cours au 31 mars 2012 et de la réception prochaine d'une proposition de nouveau contrat devant prendre effet le 1er avril 2012, contrat adressé aux locataires par courrier du 4 octobre 2011.

Ce faisant, la SAS Le Tropicana a régulièrement usé de la faculté de dénonciation du contrat en respectant le préavis et dans la mesure où elle a proposé un nouveau contrat, il ne peut lui être reproché un refus de vente au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation, ce qui rend sans objet l'examen de la légitimité des motifs de la résiliation.

Il ne peut pas non plus lui être fait grief d'imposer une clause présumée abusive au sens des articles R. 132-1 et R. 132- 2 du même code, lui réservant le droit de modifier unilatéralement les clauses essentielles du contrat en cours puisque les modifications en cause sont proposées dans le cadre d'un nouveau contrat soumis à l'approbation des locataires.

Par ailleurs, en considération de la résiliation du contrat au terme de la durée prévue et du principe de l'interdiction des engagements perpétuels, il ne peut être soutenu par les intimés qu'ils ont un droit permanent à la reconduction annuelle des contrats antérieurs avec maintien de leurs clauses essentielles, étant observé que pour d'exacts motifs adoptés par la cour, le premier juge a considéré que les contrats en cours n'étaient pas des contrats d'abonnement, la location des emplacements de mobil-home n'étant pas assimilable à la vente d'un service à exécution échelonnée sur une période pré-définie moyennant paiement d'un prix unique d'abonnement. La résiliation des contrats notifiée le 28 septembre 2011 est donc licite et le jugement sera confirmé sur ce point comme sur le débouté des prétentions des locataires liées à la demande de nullité du congé.

Pour les mêmes raisons et au regard du respect de la liberté contractuelle, les intimés ne sont pas recevables à demander de dire opposables aux professionnels pour l'avenir les clauses essentielles contenues dans le contrat signé en 2011, à l'exclusion des clauses abusives qu'il contenait ou à solliciter la suspension des effets du congé jusqu'à production d'un contrat conforme à ces clauses. »

3/ « Il résulte de ce texte que la compétence du juge en la matière est limitée à l'examen du caractère abusif ou non des clauses contenues dans les contrats conclus entre les parties et non dans ceux qui ne le sont pas encore, le juge n'ayant pas vocation à se substituer aux parties pour leur imposer a priori les termes d'une convention qu'ils restent libres de conclure ou non et qui ne pourra être soumise à la censure judiciaire qu'après sa signature. C'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir procéder à un examen de la validité de chaque clause du contrat avant qu'il ne soit signé par les parties. En conséquence, les intimés seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir annuler comme abusives certaines clauses du contrat et des prétentions qui y sont liées. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/01853. Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01853. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 14 mai 2013 rendu par le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE.

 

APPELANTE :

SAS LE TROPICANA

ayant son siège social [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU François MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocat au barreau de POITIERS, ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESAGE, de la SCP LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS, avocats associés au barreau de NANTES

 

INTIMÉS :

Monsieur X. [et 62 autres intimés]

Les 63 intimés ayant tous pour avocat postulant la Selarl LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS et ayant pour avocat plaidant Maître Bertrand SALQUAIN de la Selarl Inter Barreaux NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Roland POTEE, Président qui a présenté son rapport, Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller, qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO greffier stagiaire

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier stagiaire auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La SAS Le Tropicana exploite un terrain de camping classé quatre étoiles situé à [ville S.] comprenant 322 emplacements majoritairement loués à des propriétaires de résidences mobiles de loisirs (mobil homes) en vertu d'un contrat de location qui, jusqu'en 2011, était conclu pour une durée d'un an à compter du 1er avril et renouvelable chaque année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec communication des nouveaux tarifs applicables.

A la suite de la cession de la société en juillet 2011, les nouveaux gérants du camping, par courrier du 28 septembre 2011, ont informé les locataires de la résiliation du contrat au 31 mars 2012 et de la réception prochaine d'une proposition de nouveau contrat devant prendre effet le 1er avril 2012.

Dans cette proposition adressée le 4 octobre 2011, le contrat comportait plusieurs modifications concernant notamment la disparition de la clause de tacite reconduction du contrat au profit d'une résiliation automatique annuelle, la période d'ouverture du camping ramenée de 12 à 7 mois, les tarifs applicables, les conditions d'occupation, de séjour, de vente et de mise en location des résidences mobiles.

Refusant les termes de ce contrat, 67 propriétaires des mobil-homes ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins principales de :

- dire illicite le congé notifié le 28 septembre 2011 sans motif légitime et ordonner la suspension de ses effets,

- ordonner la poursuite du contrat en cours pour une durée de 12 mois du 1er avril 2011 au 31 mars 2012,

- ordonner la suspension du nouveau contrat type portant règlement intérieur 2012.

 

Par ordonnance de référé du 6 février 2012, le juge des référés a :

- constaté que le congé donné le 28 septembre 2011 n'était pas illicite,

- rejeté en conséquence la demande de poursuite du contrat en cours,

- constaté le caractère manifestement abusif des clauses suivantes contenues dans l'offre de contrat faite aux résidents devant prendre effet le 1er avril 2012 :

* celle tenant à la réduction de la période d'occupation des mobil- homes,

* celle obligeant les demandeurs à passer par les services d'une agence pour la revente de leur mobil-home,

* celle interdisant aux demandeurs la sous-location de leur mobil-home en dehors des mois de juillet et août,

- fait interdiction à la société Le Tropicana de les inclure dans le contrat proposé à la signature des demandeurs, sous astreinte de 1.000 euros par violation constatée,

- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les autres clauses et rejeté les demandes afférentes à celles-ci,

- constaté que l'exigence du port d'un bracelet serti était constitutive d'un trouble manifestement illicite,

- fait en conséquence défense à la société Le Tropicana d'imposer le port du bracelet serti aux demandeurs, sous astreinte de 1.000 euros par violation constatée,

- condamné la société Le Tropicana à payer à chacun des demandeurs une somme de 30 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Sur l'appel de la société Tropicana, et par arrêt du 31 août 2012, la cour d'appel de ce siège a :

- Déclaré la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs irrecevable en son intervention ;

- L'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- Infirmé l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau :

- Dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la qualification des clauses soumises à l'examen de la cour relatives à la durée du contrat, aux conditions de cession et de location de résidence mobile,

- Ordonné la suspension du congé notifié le 28 septembre 2011 par la société Le Tropicana et dans l'attente d'une décision définitive sur le caractère ou non abusif des clauses litigieuses insérées à l'offre de contrat du 4 octobre 2011, reconduit à compter du 1er avril 2012 les dispositions du contrat applicable du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ;

- Débouté les parties de leur demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Saisi par 63 propriétaires de mobil-homes aux fins de voir examiner la conformité des clauses du contrat qu'ils estiment abusives, le tribunal d'instance des Sables d'Olonne, par jugement du 14 mai 2013, a statué comme suit :

Vu les articles L. 122-1, L. 113-2, L. 132-1, R. 132-1, R. 132-2, R. 411-1 du code de la consommation, 1709 et 1134 du code civil ;

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

JUGE que le contrat de location d'emplacement immobilier en vue de l'installation d'une résidence de loisir mobile ressort du code de la consommation ;

JUGE que le contrat régularisé pour la saison 2011 a été régulièrement résilié par la SAS LE TROPICANA et qu'il ne peut lui être reproché un refus de vente ou de prestation de service au sens des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation ;

DÉBOUTE les 63 propriétaires demandeurs de leur demande de renouvellement du contrat locatif d'emplacement longue durée signé en 2011 aux mêmes conditions de durée, de caractéristiques et de prix ;

DÉBOUTE les 63 propriétaires demandeurs de leur demande visant à voir juger que le contrat type d'emplacement longue durée signé par les parties pour l'année 2011 constitue un contrat d'abonnement annuel tacitement renouvelable ;

DÉBOUTE les 63 propriétaires demandeurs de leur demande en répétition de l'indu au titre des loyers payés ;

DÉBOUTE les 63 propriétaires demandeurs de leur demande visant à dire à présent et à l'avenir nulles et non avenues toutes clauses qui auraient pour objet ou pour effet de porter atteinte à la durée du contrat, aux caractéristiques ou au prix de la prestation convenu librement entre les parties lors de la conclusion du contrat d'abonnement 2011 renouvelable par tacite reconduction ;

JUGE abusive et par conséquent réputée non écrite les clauses insérées dans le contrat proposé par la SAS LE TROPICANA au titre de la saison 2012 ayant pour objet ou effet de :

- Réduire le temps d'occupation à la seule période du 6 avril au 3 novembre 2013 ;

- D'interdire la sous-location du mobil-home ;

- D'imposer l'entremise de la SAS LE TROPICANA ou tout autre société en cas de sous- location ;

- D'imposer la perception d'une commission à l'occasion d'une sous-location sans contrepartie

- D'imposer en cas de vente de la résidence de loisir l'intermédiaire d'une agence particulière ;

ENJOINT à la SAS LE TROPICANA de modifier les contrats sous astreinte de 500 euros par violation constatée ;

RÉSERVE à la présente juridiction le soin de liquider l'astreinte ;

ENJOINT aux 63 propriétaires demandeurs de régulariser leur situation contractuelle vis-à-vis de la SAS LE TROPICANA en régularisant le contrat de bail modifié par le présent jugement et ce dans le délai d'un mois de la signification de celui-ci ;

DIT qu'à l'issue de ce délai, ils seront occupant sans droit ni titre, débiteurs d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du tarif journalier en vigueur relatif au prix des places de camping pour la période considérée et qu'il pourra si nécessaire être procédé

à leur expulsion avec le concours de la force publique ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CHACUNE des parties conservera la charge de ses dépens

 

La SAS Le TROPICANA a régulièrement formé appel le 22 mai 2013 de la décision dont elle sollicite la réformation partielle dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :

Dire la SAS LE TROPICANA recevable et bien fondée en son appel du jugement du tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE prononcé le 14 mai 2013.

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

1/ au visa des dispositions des articles 31 du code de procédure civile de la loi du 1er juillet 1901, des articles L. 421-6, L. 421-1 et R. 411-1 du code de la consommation, déclaré irrecevable l'action de la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs,

2/ constaté la validité du congé donné par la SAS LE TROPICANA le 28 septembre 2011 et relevé que les baux consentis jusqu'en 2011 correspondaient non à un contrat d'abonnement mais à un bail à terme annuel reconductible et a débouté les intimés de leur demande de restitution de partie des sommes versées.

3/ constaté qu'il ne pouvait être reproché à la SAS LE TROPICANA de ne pas avoir pris soin d'être diligente et de bonne foi dans l'expression de sa volonté en respectant un préavis de résiliation de six mois supérieur aux deux mois contractuels avec, dans le même temps, une proposition d'un nouveau contrat,

4/ jugé que le prix de location était fondé et que les calculs et les modalités de calculs de la redevance permettait d'établir notamment une juste égalité entre les résidents selon qu'ils occupent plus ou moins de terrain dans le camping,

5/ retenu que les conditions de jouissance de l'occupation du terrain telles que prévues au contrat proposé à la signature ne créent aucun déséquilibre entre la SAS LE TROPICANA et les résidents,

6/ reconnu le bien-fondé de la clause, qui distinguait les résidences de loisirs de plus de douze ans ou de moins de douze ans, relative à la vente de la résidence de loisirs,

7/ reconnu le bien-fondé de la perception d'une rémunération lors de la vente de résidences de loisirs de moins de douze ans,

8/ n'a pas fait droit à la demande des requérants, lesquels sollicitaient l'interdiction de modifier le contrat pour l'avenir,

9/ débouté les demandeurs de leur demande de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens.

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que la location portant sur la seule jouissance d'une parcelle de terre mise à disposition par la SAS LE TROPICANA aux propriétaires d'une résidence de loisirs, relevait de l'article L. 113-2 du code de la consommation,

Statuant à nouveau,

Constater que le contrat de location d'emplacement immobilier en vue de l'installation d'un mobil-home ne ressort pas des dispositions du code de la consommation notamment pris en ses articles L. 132-1, L. 122-1 et L. 113-2,

Dire qu'en l'absence d'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, et à défaut pour les intimés de signer le contrat qui leur a été soumis au titre des années 2012 et 2013 et à défauts de s'acquitter des sommes dues au titre des années 2012 et 2013 ils sont occupants, sans droit ni titre à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir

Condamner en toutes circonstances chacun des intimés à payer à la SAS LE TROPICANA les montants effectifs dûs au titre de l'occupation des lieux en accord avec les tarifs applicables en 2012 et 2013, soit à la différence entre le loyer effectivement acquitté au regard des tarifs de l'année 2011, et les loyers exigibles au titre des tarifs applicables en 2012 et 2013.

Dire qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et au déménagement de leur mobil-home avec si nécessaire le recours à la force publique, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, étant précisé que passé ce délai, commencera à courir une astreinte de 500 euros par jour de retard,

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation entre la signification du jugement à intervenir et le délai d'un mois pour quitter les lieux à une somme équivalente au montant du tarif journalier en vigueur en 2013/2014 relatif au prix des places de camping pour la période considérée,

Condamner chacun des requérants s à payer à la SAS LE TROPICANA une somme de 2000euros à titre de dommage et intérêts

Condamner chacun des requérants à payer à la SAS LE TROPICANA une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Constater que les intimés n'étant pas contractuellement liés à la SAS LE TROPICANA au titre du contrat qui leur a été proposé, ils ne sont pas recevables à soulever le caractère abusif des clauses figurant au contrat de location proposé.

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé :

1/ que la limitation à sept mois de la période d'accès au camping, soit du 6 avril au 3 novembre 2013, était une clause abusive

2/ que la clause portant interdiction de sous-location était abusive, et que la perception d'une commission par la SAS LE TROPICANA dans le cadre d'une sous-location l'était également, à défaut de justifier d'une réelle contrepartie,

3/ que le fait que la résidence de loisirs de plus ou moins douze ans ne puisse être vendue que par l'intermédiaire d'une seule agence, dont les coordonnées sont à l'accueil du camping, était abusif.

Statuant à nouveau,

Dire que les clauses litigieuses ne créent pas de déséquilibre significatif.

Dire, en conséquence, que les intimés, qui se sont maintenus dans les lieux, auraient

dû signer les contrats applicables au titre des années 2012 et 2013.

Condamner chacun des intimés à payer à la SAS LE TROPICANA le montant effectif dû au titre de l'occupation des lieux relativement aux tarifs applicables en 2012 et 2013, soit à la différence entre le loyer effectivement acquitté au regard des tarifs de l'année 2011, et les loyers exigibles au titre des tarifs applicables en 2012 et 2013.

Dire qu'en l'absence d'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, et à défaut pour les intimés de signer le contrat qui leur a été soumis au titre des années 2012 et 2013, ils sont occupants à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sans droit ni titre,

Dire qu'il pourra être procédé à leur expulsion et au déménagement de leur mobil-home avec si nécessaire le recours à la force publique, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, étant précisé que passé ce délai commencera à courir une astreinte de 500 euros par jour de retard,

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation entre la signification du jugement à intervenir et le délai d'un mois pour quitter les lieux à une somme équivalente au montant du tarif journalier en vigueur en 2013/2014 relatif au prix des places de camping pour la période considérée,

Condamner chacun des intimés à payer à la SAS LE TROPICANA une somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de dommages intérêts et de frais irrépétibles de la SAS LE TROPICANA.

Statuant à nouveau,

Dire que les intimés ont commis un abus de droit et les condamner chacun à payer à la SAS LE TROPICANA une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts.

Condamner chacun des intimés à payer à la SAS LE TROPICANA une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'appel incident des intimés,

Dire mal fondé cet appel incident

Débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions en principal et subsidiaires.

Dire en toutes circonstances n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte

Condamner les intimés en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP MUSEREAU.

Les intimés demandent pour leur part dans leurs dernières conclusions du 9 octobre 2013 de :

Débouter la SAS Le Tropicana de son appel principal.

Recevoir les intimés en leur appel incident relatif à toutes les dispositions contraires du jugement du 14 Mai 2013.

Ecarter les règles du droit de l'immobilier et des contrats de louage invoquées par la SAS Le Tropicana.

Déclarer applicable au litige le code de la consommation.

Recevoir les intimés en leur appel incident relatif aux dispositions du jugement qui rejettent leurs demandes de voir déclarer opposables aux professionnels pour l'avenir les clauses essentielles contenues dans le contrat signé en 2011, à l'exclusion des clauses abusives qu'il contenait, et aux dispositions étonnantes leur enjoignant dès à présent de se conformer à une proposition contractuelle non née de la part du Tropicana.

Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare abusives un certain nombre de clauses qu'il énumère.

EN CONSÉQUENCE :

Dire applicables au litige les dispositions des articles L. 121-1, L. 113-2, L. 132-1 et suivants, R. 132-1 et suivants, R. 132-2 et suivants du code de la consommation ainsi que les recommandations 84-03 et 05-01 des clauses abusives ; outre l'arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix d'hôtellerie de plein air outre le code de la consommation dans l'ensemble de ses dispositions.

Réformer le jugement entrepris sur ce point.

Dire illicite le congé donné le 28 septembre 2011 à l'ensemble des requérants par la SAS Le Tropicana dès lors qu'il a pour effet direct de porter atteinte aux clauses essentielles des 63 contrats en cours, relatifs à la durée de la période d'ouverture, aux conditions de détermination du prix, aux conditions de renouvellement du contrat et aux conditions d'occupation du mobil home.

Prononcer la nullité du congé donné par le propriétaire aux locataires le 28 septembre 2011.

SUBSIDIAIREMENT :

Ordonner la suspension des effets de ce congé dans l'attente de la production par la SAS Le Tropicana d'un contrat conforme aux stipulations contractuelles essentielles contenues dans les contrats 2004 à 2011, à savoir :

* le droit à l'accès annuel aux services du camping pour six personnes minimum

* le droit à la tacite reconduction annuelle des contrats en vigueur

* la liberté de jouissance des emplacements pour six personnes au libre choix des locataires

* l'indexation du tarif annuel sur l'indice du coût des services de l'hôtellerie de plein air, ou à défaut pour le Tropicana de justifier de cet indice INSEE, sur l'indice du coût de la consommation

* la durée annuelle d'ouverture du camping

* la liberté de sous louer ou de prêter sa résidence mobile, ou de la vendre sur place

Dire que c'est en violation des dispositions des articles susvisés que la SAS Le Tropicana a entendu procéder unilatéralement à une augmentation de tarif non prévue dans le contrat initial, qui prévoyait justement une clause d'évolution des prix dans le cadre d'une tacite reconduction annuelle.

Faire défense à la SAS Le Tropicana d'insérer dans sa nouvelle proposition contractuelle toute clause portant atteinte pour les années à venir à la clause d'indexation des loyers sur l'indice du prix du service de l'hôtellerie de plein air.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

Il conviendra de constater que les loyers annuels sont encadrés par une clause d'indexation sur le prix des services.

A défaut pour la SAS Le Tropicana de justifier au cours des débats des augmentations individuelles susceptibles d'intervenir en 2012 au regard de l'augmentation du coût des services insérée dans le contrat, lui ordonner de restituer le trop-perçu sur la période courant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, conformément au tableau joint.

Condamner en conséquence la SAS Le TROPICANA à reverser à chacun des requérants le trop-perçu pour la période en cause, selon le tableau exposé.

Donner acte aux intimés de ce qu'ils ont payé en 2013 le prix applicable dans le contrat 2011, suite à l'arrêt de la cour de POITIERS du 31 août 2012.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des clauses portant atteinte à la durée du contrat, l'interdiction de sous location et la perception d'une commission sans contrepartie.

Y additant, dire abusives et par conséquent non écrites les clauses insérées dans les contrats proposés par le Tropicana pour les années 2012 et 2013 ayant pour objet et pour effet de :

- réduire le temps d'occupation à la seule période du 6 avril au 3 novembre

- interdire la sous-location du mobil-home

- imposer l'entremise de la SAS LE TROPICANA ou tout autre société en cas de sous-location

- imposer la perception d'une commission à l'occasion d'une sous-location sans contrepartie

-imposer en cas de vente de la résidence de loisir l'intermédiaire d'une agence particulière

- imposer la résiliation automatique des contrats antérieurement renouvelables par tacite reconduction

- imposer la perception d'une commission sans contrepartie par l'acquéreur ou le vendeur à l'occasion de la vente d'un mobil home

- restreindre l'occupation du mobil home à une liste préétablie de six personnes

- remettre en cause l'indexation du tarif annuel sur l'indice du cout des services et subsidiairement sur l'indice INSEE de l'évolution des prix à la consommation des ménages urbains série hors tabac.

Dire que la SAS Le Tropicana devra présenter aux intimés pour les années 2012, 2013 et à l'avenir un contrat conforme aux conditions de durée, d'occupation, de renouvellement, d'évolution du tarif, telles qu'elles existaient dans le contrat d'adhésion dénoncé sans motif légitime par la SAS Le Tropicana par lettre du 28 septembre 2011.

Dire que c'est à tort que le premier juge avait enjoint par avance les concluants, sous peine de résiliation, de signer les nouvelles conditions contractuelles ; alors que celles-ci ne sont pas nées, à ce stade, et qu'il n'existe aucun motif actuel à cette condamnation par avance alors que le Tropicana n'a pas commencé à exécuter les dispositions de l'arrêt à intervenir.

Enjoindre la SAS le Tropicana de modifier les contrats proposés pour les années 2012 et 2013, et à l'avenir, sous astreinte de 500 euros par violation constatée.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner la SAS Le Tropicana à régler aux requérants la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

Condamner la même en tous les dépens de la présente instance de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le régime juridique applicable à la location d'emplacements pour résidences mobiles :

Au regard de l'économie générale du contrat de location d'emplacement de mobil-home, il n'est pas contestable que la cause du contrat ne se limite pas à la seule mise à disposition d'une parcelle de terre dans un camping mais qu'elle englobe l'ensemble des services, agencements et prestations offerts par la structure de plein air qui, avec la location de l'emplacement, constituent la contrepartie du loyer établi en fonction non seulement de l'emplacement locatif mais aussi de la nature et la qualité de ces services qui ne peuvent être considérés comme accessoires ou subsidiaires à un contrat immobilier.

C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que le contrat litigieux est un contrat de prestation de service soumis aux dispositions du code de la consommation ainsi qu'il est dit à l'article L. 113-2 de ce code.

 

Sur la résiliation des contrats :

L'article 1 des contrats litigieux dispose : le présent bail est conclu pour une année à courir le 1er avril..., le contrat sera renouvelé tous les ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec préavis de deux mois, effectué par lettre recommandée.

L'article 8 prévoyait un loyer annuel révisable sur la base de l'indice des coûts des services de l'année précédente.

Si le contrat apparaît donc à durée déterminée avec reconduction annuelle sauf dénonciation, il n'est pas contesté que les parties ont en pratique signé un nouveau contrat chaque année jusqu'en 2011, pratiquement identique au précédent sous réserves des augmentations de loyer.

Par courrier du 28 septembre 2011, les nouveaux gérants du camping ont informé les locataires de la résiliation du contrat en cours au 31 mars 2012 et de la réception prochaine d'une proposition de nouveau contrat devant prendre effet le 1er avril 2012, contrat adressé aux locataires par courrier du 4 octobre 2011.

Ce faisant, la SAS Le Tropicana a régulièrement usé de la faculté de dénonciation du contrat en respectant le préavis et dans la mesure où elle a proposé un nouveau contrat, il ne peut lui être reproché un refus de vente au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation, ce qui rend sans objet l'examen de la légitimité des motifs de la résiliation.

Il ne peut pas non plus lui être fait grief d'imposer une clause présumée abusive au sens des articles R. 132-1 et R. 132- 2 du même code, lui réservant le droit de modifier unilatéralement les clauses essentielles du contrat en cours puisque les modifications en cause sont proposées dans le cadre d'un nouveau contrat soumis à l'approbation des locataires.

Par ailleurs, en considération de la résiliation du contrat au terme de la durée prévue et du principe de l'interdiction des engagements perpétuels, il ne peut être soutenu par les intimés qu'ils ont un droit permanent à la reconduction annuelle des contrats antérieurs avec maintien de leurs clauses essentielles, étant observé que pour d'exacts motifs adoptés par la cour, le premier juge a considéré que les contrats en cours n'étaient pas des contrats d'abonnement, la location des emplacements de mobil-home n'étant pas assimilable à la vente d'un service à exécution échelonnée sur une période pré-définie moyennant paiement d'un prix unique d'abonnement.

La résiliation des contrats notifiée le 28 septembre 2011 est donc licite et le jugement sera confirmé sur ce point comme sur le débouté des prétentions des locataires liées à la demande de nullité du congé.

Pour les mêmes raisons et au regard du respect de la liberté contractuelle, les intimés ne sont pas recevables à demander de dire opposables aux professionnels pour l'avenir les clauses essentielles contenues dans le contrat signé en 2011, à l'exclusion des clauses abusives qu'il contenait ou à solliciter la suspension des effets du congé jusqu'à production d'un contrat conforme à ces clauses.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

 

Sur l'examen des clauses du nouveau contrat :

Les parties s'opposent sur le caractère abusif des clauses du nouveau contrat soumis à l'approbation des intimés le 4 octobre 2011 pour prendre effet le 1er avril 2012 et ce, au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Ce texte permet au juge d'examiner et éventuellement d'écarter les clauses jugées abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels et il précise que le caractère abusif d'une clause s'apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion.

Il résulte de ce texte que la compétence du juge en la matière est limitée à l'examen du caractère abusif ou non des clauses contenues dans les contrats conclus entre les parties et non dans ceux qui ne le sont pas encore, le juge n'ayant pas vocation à se substituer aux parties pour leur imposer a priori les termes d'une convention qu'ils restent libres de conclure ou non et qui ne pourra être soumise à la censure judiciaire qu'après sa signature.

C'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir procéder à un examen de la validité de chaque clause du contrat avant qu'il ne soit signé par les parties.

En conséquence, les intimés seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir annuler comme abusives certaines clauses du contrat et des prétentions qui y sont liées.

Dans la mesure où le contrat proposé n'a pas été signé par les intimés et en considération de la régularité de la résiliation du contrat en cours, ceux-ci se trouvent occupants des lieux sans droit ni titre avec effet au jour de la présente décision compte tenu de l'arrêt exécutoire de la cour d'appel de ce siège du 31 août 2012 qui a ordonné la suspension du congé notifié le 28 septembre 2011 dans l'attente d'une décision définitive sur le caractère ou non abusif des clauses litigieuses insérées à l'offre de contrat du 4 octobre 2011 et a reconduit à compter du 1er avril 2012 les dispositions du contrat applicable du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ;

En application de cette décision, les loyers dûs par les intimés à compter du 1er avril 2012 et jusqu'au jour de la présente décision seront conformes à ceux applicables en vertu du contrat signé en 2011 et ils pourront être indexés dans les termes de ce contrat sur la base de l'évolution de l'indice du coût des services de l'année précédente.

Compte tenu de cette indexation éventuelle, de l'absence de précision de la part de la SAS le Tropicana sur le montant des sommes perçues des intimés depuis le 1er avril 2012, de l'absence de justificatifs précis dans les pièces produites par les intimés quant à leur versement (pièces intimés 51, 58 et 63) et des contestations élevées par l'appelante sur le paiement effectif des loyers ( pièces intimés 49 à 61 ), la cour n'est pas en mesure, faute de décompte individuel vérifié, de faire droit aux demandes de remboursement de trop perçu de la part des intimés ou de paiement complémentaire de la part de l'appelante.

Les intimés seront donc simplement condamnés au paiement des loyers dûs tels que déterminés plus haut, en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements intervenus et avec remboursement éventuel en cas de trop perçu par l'appelante.

En conséquence, faute de signer un nouveau contrat, les intimés seront expulsés dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, dans les termes du dispositif et ils seront redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du tarif journalier en vigueur en 2013/2014 relatif au prix des places de camping pour la période considérée.

 

Sur les mesures annexes :

La procédure engagée par les intimés ne présente aucun caractère abusif ouvrant droit aux dommages et intérêts que réclame l'appelante.

En revanche, celle-ci est fondée à obtenir de chaque intimé la somme de 80 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les intimés supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

Jugé abusives et par conséquent réputées non écrites les clauses insérées dans le contrat proposé par la SAS LE TROPICANA au titre de la saison 2012 ayant pour objet ou effet de :

- Réduire le temps d'occupation à la seule période du 6 avril au 3 novembre 2013 ;

- D'interdire la sous-location du mobil-home ;

- D'imposer l'entremise de la SAS LE TROPICANA ou tout autre société en cas de sous-location ;

- D'imposer la perception d'une commission à l'occasion d'une sous-location sans contrepartie

- D'imposer en cas de vente de la résidence de loisir l'intermédiaire d'une agence particulière ;

Enjoint à la SAS LE TROPICANA de modifier les contrats sous astreinte de 500 euros par violation constatée ;

Réservé à la présente juridiction le soin de liquider l'astreinte ;

Enjoint aux 63 propriétaires demandeurs de régulariser leur situation contractuelle vis-à-vis de la SAS LE TROPICANA en régularisant le contrat de bail modifié par le présent jugement et ce dans le délai d'un mois de la signification de celui-ci ;

Dit qu'à l'issue de ce délai, ils seront occupant sans droit ni titre, débiteurs d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du tarif journalier en vigueur relatif au prix des places de camping pour la période considérée et qu'il pourra si nécessaire être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

CONFIRME le jugement pour le surplus et ;

STATUANT A NOUVEAU dans les limites des chefs infirmés et Y AJOUTANT :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Dit que le juge n'est pas compétent pour statuer sur le caractère abusif ou non des clauses contenues dans les contrats non encore conclus entre les parties ;

Déboute les intimés de toutes leurs demandes de ce chef ;

Condamne les intimés en deniers ou quittances au paiement des loyers dûs à compter du 1er avril 2012 et jusqu'au jour de la présente décision, conformément à ceux applicables en vertu du contrat signé en 2011, avec indexation éventuelle dans les termes de ce contrat sur la base de l'évolution de l'indice du coût des services de l'année précédente.

Ordonne le remboursement éventuel des sommes trop perçues par l'appelante aux intimés justifiant d'un paiement excédant le montant du loyer ainsi déterminé ;

DIT que les intimés sont occupants des lieux sans droit ni titre et que, faute de signature d'un nouveau contrat avec l'appelante dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra si nécessaire être procédé à leur expulsion, à celle de tous occupants de leur chef et au déménagement de leur mobil-home avec le concours de la force publique ;

Dit que les intimés sont redevables à compter du présent arrêt et jusqu'à signature d'un nouveau contrat ou jusqu'à leur départ des lieux, d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du tarif journalier en vigueur relatif au prix des places de camping pour la période considérée ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne les intimés à verser chacun à la SAS Le Tropicana une indemnité de 80 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT

 

Est cité par :