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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 27 juin 2017

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 27 juin 2017
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/04517
Date : 27/06/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/09/2014
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 2 décembre 2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6933

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 

Publication : Jurica

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU27 JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/04517. Appel d'un jugement (R.G. n° 11-12-373) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE, en date du 21 août 2014, suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2014.

 

APPELANTE :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro XX, venant aux droits et obligations de la société LASER COFINOGA suite à la fusion absorption de la société LASER SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Bernard B., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maître Sébastien M.-G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L’ISÈRE (UFC 38)

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée et plaidant par Maître Christian B. de la SCP Consom'actes Maître B., M'B. & P., avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène COMBES, Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Véronique MAIRESSE, Greffier, et de Madame Xaetitia GATTI lors du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2017, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt est rendu.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 14 février 2012, l'UFC 38 a soumis au tribunal d'instance de Grenoble un litige concernant les offres de crédit permanent proposées par la société Laser Cofinoga, dont elle estimait 35 clauses illicites ou abusives.

Par jugement du 14 février 2013, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent. Sa décision a été infirmée par la cour le 2 décembre 2013.

Par jugement du 21 août 2014, le tribunal a :

- Constaté le désistement de la société Cardif Assurance vie et de la societé Cardif Assurances risques divers de leur intervention volontaire,

- Rejetant toute autre demande, ordonné à la société Laser Cofinoga de préciser à son contrat de crédit renouvelable la possibilité de choix d'un crédit amortissable en lieu et place d'un crédit renouvelable dans les hypothèses légales et ce dans le délai d'un mois suivant le jugement, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti,

- Dit que sont abusives ou illicites, dans les conditions précisées aux motifs, les clauses du contrat de crédit renouvelable proposé par la société Laser Cofinoga qui :

3) ne précise pas les conditions de révision du taux débiteur ;

20) organise des « Utilisations spéciales » des comptes remboursables en plus parallèlement,

25) autorise la cession du contrat par le prêteur hors les conditions de l'article R. 132-2 § 5e du code de la consommation,

35) prévoit qu'un époux emprunteur doit fournir les revenus de celui qui n'est pas co-emprunteur, et/ou que le prêteur se détermine sur les deux revenus ;

- Ordonné à la société Laser Cofinoga de supprimer de son modèle type de contrat les clauses ci-dessus, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous peine passe ce délai d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard ;

- Interdit l'usage à l'avenir de telles dispositions contractuelles par la société Laser Cofinoga,

- Condamné la société Laser Cofinoga à verser à l'UFC 38 à titre de dommages-intérêts :

* pour le préjudice collectif la somme de 8.000 euros,

* pour le préjudice associatif la somme de 1.000,00 euros

- Ordonné l'exécution provisoire à l'exclusion des publications prévues ci-après,

- Autorisé l'association UFC 38 à publier le jugement par extrait inventoriant les clauses écartées dans les journaux le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble et ce aux frais du défendeur à concurrence de 800 euros par insertion,

- Ordonné la publication en tête de page d'accueil du site Internet de la société Laser Cofinoga à sa charge et à ses frais, pendant 2 mois, de l'extrait sus visé,

- Condamné la société Laser Cofinoga à verser à l'UFC 38 la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société Laser Cofinoga aux dépens.

La société Laser Cofinoga a relevé appel le 25 septembre 2014.

 

Par conclusions du 6 mars 2017, la société BNP Paribas Personal Finance qui vient aux droits de la société Laser Cofinoga demande à la cour de :

A titre principal,

Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 421-6 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la Loi HAMON du 17 mars 2014 et dans ses rédactions postérieures,

Vu l'article 4 du Code de procédure civile,

Vu l'article 2 du Code civil,

Déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société Laser Cofinoga recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

Vu l'assignation du 14 février 2012 de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère et les conclusions d'irrecevabilité régularisées par la société Laser Cofinoga devant le Tribunal,

- Constater que l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère s'est refusée tout au long de procédure de première instance à indiquer précisément l'offre de crédit renouvelable qu'elle incriminait dans son assignation du 14 février 2012 ou durant la procédure.

- Constater que l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère ne justifie pas que les documents contractuels visés au soutien de son assignation étaient encore valables et diffusés le 14 février 2012, date d'introduction de l'instance, ni qu'ils l'étaient encore à la date où le Tribunal a statué.

- Dire et juger qu'il ne peut être fait application immédiate des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation dans ses rédactions issues de l'entrée en vigueur de la Loi HAMON et de la Loi du 6 août 2015 conformément au principe de non-rétroactivité de la Loi dès lors que l'application immédiate à l'instance en cours conduirait à faire une application rétroactive d'une Loi qui relève de la matière contractuelle ou qui, à défaut, constitue une Loi de procédure s'analysant comme une règle de fond.

- Dire et juger, qu'à supposer même qu'il s'agirait d'une règle de forme, les conditions de recevabilité de l'action s'appréciant au jour de la signification de l'assignation, l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère ne peut se prévaloir des modifications législatives opérées postérieurement pour soutenir que son action serait rétroactivement recevable.

- A tout le moins, Dire et juger que les modifications apportées à l'article L. 421-6 du Code de la consommation par la Loi HAMON et par la Loi du 6 août 2015 n'ont pas modifié les conditions de recevabilité de l'action préventive prévue par cet article, de sorte que leur application immédiate n'aurait aucune incidence sur l'appréciation de la recevabilité de l'action.

- En conséquence, Déclarer irrecevable l'action de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère exercée sur le fondement de modèles de contrats dont il n'est pas justifié qu'ils étaient proposés aux consommateurs au moment où l'assignation a été signifiée ;

- Dire et juger, à tout le moins, que l'action est devenue sans objet, dès lors qu'il est établi que les modèles de contrat n'étaient plus proposés aux consommateurs au jour où le Tribunal a statué, et ne le sont plus du fait de l'absorption de la société LASER COFINOGA par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

- Dire et juger, en effet, que la société LASER COFINOGA, qui a disparu du fait de son absorption par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ne distribue plus de contrats, rendant ainsi l'action sans objet.

- Dire et juger également que la demande de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère est d'autant plus dépourvue d'objet qu'une instance a déjà été engagée concernant la licéité des clauses contenues dans les contrats de crédit renouvelables diffusés par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant abouti à un jugement définitif et que le Juge ne peut se prononcer deux fois sur le même litige, ce qui fonde le dessaisissement du Juge dans la présente instance.

- Déclarer l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère irrecevable en son action à l'encontre de la société Laser Cofinoga aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à défaut d'intérêt à agir contre cette dernière dans le cadre des demandes soumises au Tribunal.

- Infirmer en conséquence le jugement rendu le 21 août 2014 en ce qu'il déclaré l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère recevable en son action.

- Débouter l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Subsidiairement, si la Cour déclarait l'action de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère recevable et non dépourvue d'objet,

Vu les articles 3, 15, 16, 31 du Code de procédure civile,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 421-6 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause,

Vu les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre,

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre,

Vu le principe du contradictoire et de loyauté des débats,

- Constater que le Tribunal a décidé d'examiner d'office la licéité de l'offre de crédit renouvelable du 31 mai 2013 de la société Laser Cofinoga sans l'inviter à lui faire part de ses observations et commentaires, en procédant par excès de pouvoir dès lors que cette offre ne faisait pas l'objet de demandes, et en violation manifeste du principe du contradictoire tel que prévu par l'article 16 du Code de procédure civile sans que la défenderesse ait pu conclure au fond.

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que :

- La clause A « Dispositions légales et réglementaires » / 1° « caractéristiques essentielles du crédit » stipulée dans l'offre de contrat de crédit renouvelable du 31 mai 2013 signée par Madame X. était illicite au regard des articles L. 311-8-1, D. 311-10-1 et R. 311-5-5° d) du Code de la consommation à défaut de mentionner la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une offre alternative de crédit amortissable.

- La clause A « Dispositions légales et réglementaires » / 1° « caractéristiques essentielles du crédit » - e) « barème de chaque taux débiteur conventionnel révisable » stipulée dans l'offre de contrat de crédit renouvelable du 31 mai 2013 signée par Madame X. était illicite au regard des articles L. 311-16, L. 311-18 et R. 311-5 du Code de la consommation à défaut de mentionner les informations complémentaires sur le taux variable alors que le contrat stipulait un taux révisable.

- la clause B « Dispositions conventionnelles » / 2° « Modalités d'utilisation du compte » / « 1- utilisations spéciales » stipulée dans l'offre de contrat de crédit renouvelable du 31 mai 2013 signée par Madame X. était illicite et abusive au regard des articles L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-25 du Code de la consommation.

- la clause B « Dispositions conventionnelles » / 6° « Dispositions générales » - e) stipulée dans l'offre de contrat de crédit renouvelable du 31 mai 2013 signée par Madame X. était abusive au regard de l'article R. 132-2 du Code de la consommation.

- la fiche de solvabilité jointe à l'offre de contrat de crédit renouvelable du 31 mai 2013 signée par Madame X. comportait une clause abusive portant sur les revenus du conjoint non emprunteur au regard au regard de l'article R. 132-2 du Code de la consommation.

- et ordonné la suppression desdites clauses de son modèle-type d'offre, interdit leur usage à l'avenir, condamné la défenderesse à des dommages et intérêts, ordonné la publication du jugement.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté et débouté l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère de l'ensemble de ses demandes à l'effet de voir juger illicites ou abusives 26 clauses insérées dans l'offre de crédit renouvelable de le société Laser Cofinoga telle que précédemment définie.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger les demandes de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère irrecevables en ce qu'elles n'entrent pas dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 421-6 du Code de la consommation.

- Dire et juger que l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère ne rapporte pas la preuve que les dispositions légales qu'elle invoque se rattachent à l'application de l'une des directives visées par l'article L. 421-6 du Code de la consommation.

- Dire et juger, par ailleurs, que l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère ne peut solliciter la modification d'une clause ou l'ajout de mentions dans le contrat, alors que l'article L. 421-6 du Code de la consommation ne vise que la suppression de la clause.

- Dire et juger irrecevable la demande nouvelle formée par l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère en cause d'appel visant à voir dire réputées non écrites les clauses écartées dans tous les contrats conclus par la société LASER COFINOGA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec les consommateurs et visant à lui voir enjoindre d'informer à ses frais tous les consommateurs concernés.

- A tout le moins, Dire et juger les demandes de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère non fondées.

- Dire et juger pour les raisons précédemment exposées que les clauses précitées insérées dans l'offre de crédit renouvelable du 31 mai 2013 (Mme X.) de la société Laser Cofinoga telle que précédemment définie sont conformes à la législation et réglementation applicable en matière de crédit à la consommation.

- Dire et juger pour les raisons précédemment exposées que les clauses précitées insérées dans l'offre de crédit renouvelable du 31 mai 2013 (Mme X.) de la société Laser Cofinoga telle que précédemment définie ne sont pas abusives au sens des articles L. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation.

- Constater que la fiche de dialogue revenus et charges jointe à l'offre de crédit renouvelable du 31 mai 2013 (Mme X.) ne comporte pas la clause qualifiée d'abusive.

- Dire et juger pour les raisons précédemment exposées que l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère ne rapporte pas la preuve que les clauses qu'elle critique seraient illicites ou abusives au regard des critères prévus par les articles L. 421-6 et L. 132-1 du Code de la consommation.

- En conséquence, Débouter l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère de ses demandes de modification ou de suppression des clauses du contrat, ainsi que de toutes ses autres demandes.

- Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à certaines demandes de suppression ou modification de clauses, Dire et juger que la condamnation prononcée doit être limitée aux contrats diffusés dans l'Isère, l'UFC 38 n'ayant pas qualité à agir pour les contrats diffusés en dehors.

Dire et juger, en tout état de cause, que la demande de publication n'est pas fondée.

- Débouter l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions indemnitaires et appel incident.

En tout état de cause,

- Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société Laser Cofinoga les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense tant en première instance qu'en cause d'appel.

- Condamner l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société LASER COFINOGA une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir du département de l'Isère aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Bernard B., avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

 

Par conclusions du 13 février 2015, l'UFC 38 demande à la cour :

- de dire applicable la loi du 17 mars 2014 et en conséquence l'article L. 421-6 du Code de la Consommation, dans sa version en découlant ;

- De confirmer le jugement dont appel, sur chacune des clauses dont la suppression a été ordonnée et de confirmer les mesures consécutives fixées par le premier juge ;

- De faire droit à l'appel incident de l'UFC 38 et en conséquence :

- De dire abusive ou illicite, et interdire leur ré-usage à l'avenir, chacune des clauses qui :

- 4) : omet de préciser à l'encadré légal le bien acquis et son prix au comptant,

- 7) : impose le paiement intégral de la dette à chaque héritier de chaque co-emprunteur,

- 8) rend les héritiers des co-emprunteurs solidaires de leur signification respective,

- 9) permet au préteur d'opposer à chaque héritier un acte signifié à un héritier d'un autre co-emprunteur

- 10) permet la mention sur le seul relevé mensuel d'une suspension du droit d'utilisation,

- 12) autorise la suspension du droit d'usage du crédit pour « dégradation budgétaire »

- 13) autorise la suspension du droit d'usage « en cas de report d'échéance pour difficulté passagère »

- 14) autorise la suspension du droit d'usage du crédit pour défaut de paiement, même justifié,

- 15) autorise la suspension du droit d'usage du crédit pour dépassement du montant consenti,

- 16) autorise la résiliation du contrat par le préteur en cas de résidence à l'étranger,

- 18) impose à un emprunteur, en cas de résiliation, de restituer y compris les moyens de paiement d'un co-emprunteur,

- 21) autorise l'usage des informations nominatives à des fins « d'action commerciale » sans exclure la prospection par automate d'appel, fax, ou courrier électronique,

- 22) autorise l'usage des informations nominatives par des « partenaires » à fins de prospections commerciales sans accord exprès préalable,

- 23) stipule que les enregistrements électroniques du préteur valent preuve des opérations et/ou sans réserver la preuve contraire au consommateur,

- 24) permet l'enregistrement de conversations téléphoniques sans que le consommateur en soit préalablement averti,

- 26) inclut une déclaration de bonne santé, relative à l'adhésion à l'assurance, sans qu'il soit procédé par voie d'un questionnaire,

- 27) viole le secret médical en permettant que les données afférentes puissent être traitées par un courtier ou l'assureur,

- 28) ne permet pas, faute de « récépissé » d'opposition fournie au consommateur, de connaitre la date de celle-ci, et donc de ses effets,

- 30) autorise le professionnel à bloquer la carte pour motif imprécis, 31 autorise le professionnel à bloquer la carte en cas de présomption d'opérations non autorisées,

- 32) autorise le professionnel à bloquer la carte en cas de risque que le consommateur soit dans l'incapacité de payer,

- 34 prévoit une règle de compétence territoriale non conforme au CPC ou à l'article L 141-5 du Code de la Consommation,

Infirmant la décision d'instance, de dire illicites ou abusives les 4 clauses supplémentaires suivantes qui :

- 6) impose le prélèvement automatique comme moyen de règlement,

- 17) permet la déchéance du terme pour « défaillance de l'emprunteur » sans précision de l'alerte légale,

- 29) impose le dépôt d'une plainte en cas d'opposition et induit un report des effets de celle-ci,

- 33) impute au consommateur la responsabilité d'une opération non autorisée dans des circonstances plus larges que celles prévues aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier,

- D'élever le montant des dommages et intérêts alloués à l'association au titre du préjudice collectif, et au vu du nombre des clauses irrégulières et de la durée de leur utilisation sur plusieurs années, à la somme de 35.000 euros.

- de dire, conformément à l'article L. 421-6 que sont réputées non écrites les clauses écartées dans tous les contrats conclus par l'appelante avec les consommateurs, et ordonner à la société Laser Cofinoga d'en informer à ses frais, les consommateurs concernés par tous moyens appropriés dans un délai d'un mois de la décision à intervenir, et d'en justifier à l'UFC38 ensuite.

- de confirmer le jugement pour le surplus, et allouer une indemnité sur l'article 700 du code de procédure civile complémentaire, dans le cadre de la procédure d'appel, d'un montant de 3.000 euros.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

 

I - La société BNP Paribas Personal Finance soutient que la demande de l'UFC 38 est irrecevable.

Elle fait valoir tout d'abord que l'UFC 38 n'indique pas précisément l'offre de crédit renouvelable qu'elle incriminait dans son assignation et qu'elle ne justifie pas que les documents contractuels visés étaient encore valables le 14 février 2012, date de délivrance de l'assignation.

Mais il résulte des pièces produites aux débats, que dans le cadre des échanges qu'ont eus les parties avant l'introduction de la procédure, la société Laser Cofinoga qui indiquait avoir tenu compte des « pertinentes observations » de l'UFC 38, lui a, par courrier du 24 novembre 2011, adressé un nouvel exemplaire de la liasse contractuelle relative à l'offre de crédit renouvelable.

C'est ce document que l'UFC 38 a visé dans son assignation indiquant qu'il s'agissait de sa pièce 8 et précisant que les modifications apportées par la société Laser Cofinoga étaient très insuffisantes.

La société BNP Paribas Personal Finance n'est pas fondée à soutenir, comme le faisait déjà la société Laser Cofinoga, que le contrat incriminé n'est pas identifiable.

Quant à la question de la diffusion du modèle de contrat à la date de l'assignation, la cour a répondu sur ce point à la société Laser Cofinoga dans son arrêt du 2 décembre 2013, lui rappelant qu'avec l'envoi à l'UFC 38 d'un nouvel exemplaire de la liasse contractuelle, elle est présumée lui avoir adressé un exemplaire des conventions qu'elle propose habituellement.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que dans ces conditions, c'était à la société Laser Cofinoga de rapporter la preuve que l'exemplaire du contrat adressé à l'UFC 38 n'était plus diffusé au moment de la délivrance de l'assignation.

Elle conteste encore l'intérêt à agir de l'UFC 38 au motif que la société Laser Cofinoga a disparu du fait de son absorption.

Mais les modifications intervenues en cours de procédure, qui n'ont pas fait disparaître les contrats, ne sont nullement de nature à interdire à l'UFC 38 la poursuite de son action préventive.

La demande de l'UFC 38 est recevable.

 

II - La société BNP Paribas Personal Finance soutient que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction en examinant d'office la licéité de l'offre de crédit renouvelable du 31 mai 2013.

Par un courrier officiel du 16 mai 2013, le conseil de la société Laser Cofinoga a adressé au conseil de l'UFC 38 un exemplaire de l'offre de crédit renouvelable qu'elle propose, précisant que les consommateurs de l'Isère ne sont pas destinataires d'une offre spécifique.

Ce document qui n'est pas un nouveau contrat, mais comprend des adaptations de l'offre par rapport à l'exemplaire adressé à l'UFC 38 le 24 novembre 2011, est dans le débat depuis le mois de mai 2013, soit un an avant que le tribunal ne statue.

La société Laser Cofinoga a d'ailleurs longuement argumenté dans les conclusions qu'elle a déposées en vue de l'audience du tribunal d'instance 15 mai 2014 sur les offres de crédit renouvelable proposées en 2013 et particulièrement sur l'offre valable du 31 mai au 22 juin 2013.

C'est à tort que la société BNP Paribas Personal Finance invoque un excès de pouvoir et une violation du principe de la contradiction par le premier juge.

 

III - Les parties sont en désaccord sur l'application au litige des dispositions de la loi du 17 mars 2014.

L'UFC 38 demande à la cour de la dire applicable tandis que la société BNP Paribas Personal Finance soutient qu'elle ne peut l'être en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi.

Lors de l'introduction de l'instance, l'article L. 421-6 du code de la consommation était ainsi rédigé :

« Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.

Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ».

La loi du 14 mars 2014 l'a ainsi modifié :

« Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.

Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

L'introduction par la loi du 14 mars 2014 du dernier alinéa a conféré aux associations de consommateurs un nouveau droit d'agir en étendant leurs actions à des contrats qui ne seraient plus proposés.

Dès lors, même s'il s'agit d'une loi de procédure, la loi du 14 mars 2014 contient des règles de fond qui ne peuvent être immédiatement appliquées aux procédures en cours dès lors qu'elles sont de nature à modifier le périmètre du litige.

L'UFC 38 n'est pas fondée à solliciter dans le cadre de la présente instance le bénéfice d'un droit qu'elle n'avait pas lorsqu'elle a introduit la procédure.

C'est à bon droit que le premier juge a déclaré sans objet la contestation élevée par l'UFC 38 sur les 22 clauses ne figurant plus dans l'offre de crédit renouvelable du 31 mai 2013 (4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34).

 

IV - Les clauses restant en litige seront examinées dans le même ordre que le premier juge.

1) L'UFC 38 critique la clause qui organise le crédit renouvelable sans offrir l'alternative d'un crédit amortissable.

Elle invoque le non-respect de l'article L. 311-8-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, en vertu duquel : « lorsqu'un prêteur ou intermédiaire de crédit propose au consommateur sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1.000 euros le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat renouvelable. »

La société BNP Paribas Personal Finance réplique que si l'UFC 38 peut soulever le caractère abusif ou illicite d'une clause, il n'entre pas dans ses prérogatives de reprocher à l'établissement de crédit de n'avoir pas prévu certaines clauses.

[*]

Les dispositions du code de la consommation étant d'ordre public, l'établissement de crédit doit informer l'emprunteur de l'option dont il dispose.

C'est à bon droit que le premier juge a dit que la clause qui mentionne exclusivement « crédit renouvelable » dans l'encadré consacré au type de crédit est illicite, en ce qu'elle n'informe pas l'emprunteur du droit qu'il a de conclure un crédit amortissable.

Contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas Personal Finance, une clause peut être tout aussi illicite par ce qu'elle ne dit pas que par ce qu'elle dit.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

 

3) L'UFC 38 critique la clause qui ne précise pas les conditions de révision du taux (critères, taux de référence, périodes...).

Elle invoque une méconnaissance de l'article R. 311-5 du code de la consommation en vertu duquel :

« 2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : (...)

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée :

« Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le préteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit a crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée. »

La société BNP Paribas Personal Finance réplique pour l'essentiel que le tribunal a confondu taux révisable et taux variable.

[*]

Mais le tribunal a justement rappelé que la mention prévue par l'article susvisé a précisément pour objet de donner au consommateur un maximum d'information sur les modalités de révision du taux.

Force est de constater que le document soumis à l'appréciation de la cour, ne donne aucune précision compréhensible par l'emprunteur sur le taux de base, les variations auxquelles il peut être soumis et les critères de cette variation.

La simple reproduction de la mention prévue par l'article R. 311-5-2°, e) du code de la consommation n'est pas de nature à éclairer l'emprunteur.

C'est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de l'UFC 38 après avoir relevé qu'en l'état de la rédaction de l'offre, le professionnel peut faire varier le taux débiteur en fonction de sa seule volonté, ce qui suffit à créer le déséquilibre dénoncé.

 

6) L'UFC 38 critique comme étant abusive la clause qui impose le prélèvement automatique comme moyen de règlement.

Mais ainsi que l'a relevé le premier juge, le document soumis à son examen prévoit expressément que ce n'est qu'à défaut d'un autre choix de l'emprunteur que le remboursement s'opérera par prélèvement automatique.

C'est à bon droit que la demande de l'UFC 38 a été rejetée.

 

17) L'UFC 38 critique la clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur sans précision de l'alerte légale.

Mais ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, la loi elle-même donne au prêteur la faculté de prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur et aucune disposition n'impose de rappeler dans le contrat l'article L. 311-22-2 du code de la consommation.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l'UFC 38.

 

20) L'UFC 38 critique la clause B 2° 1 qui prévoit la faculté pour le prêteur de proposer ponctuellement à l'emprunteur d'appliquer à des utilisations de l'ouverture de crédit, des conditions spéciales de taux et de durée de remboursement.

Elle soutient que cette clause est ambiguë et illicite en ce qu'elle prévoit des prêts complémentaires sans établissement d'un nouveau contrat de crédit.

La société BNP Paribas Personal Finance réplique que les utilisations spéciales ou particulières peuvent être proposées à titre promotionnel, qu'elles permettent à l'emprunteur de bénéficier ponctuellement de conditions plus avantageuses sur le taux et la durée de remboursement et qu'elles ne peuvent en aucune façon aboutir à l'augmentation du plafond du crédit consenti ; qu'elles sont de surcroît autorisées par la réglementation sur le crédit à la consommation.

[*]

Certes, la clause critiquée prévoit que les utilisations spéciales doivent être appliquées dans la limite du montant total du crédit consenti.

Mais rien ne prévoit qu'elles sont faites à des conditions plus avantageuses. La clause prévoit d'ailleurs une faculté de refus si l'emprunteur estime que les conditions sont moins favorables.

De surcroît, les échéances mensuelles d'amortissement correspondant à ces utilisations spéciales sont appelées en plus de l'échéance mensuelle d'amortissement des utilisations standards.

L'UFC 38 souligne à juste titre l'ambiguïté de cette clause dont la mise en œuvre, même si elle s'inscrit dans la limite du crédit consenti, impose au consommateur un accroissement de sa charge par l'institution d'un double remboursement.

C'est à bon droit que le tribunal l'a jugée illicite et abusive et qu'il a fait droit à la demande de l'UFC 38.

 

25) L'UFC 38 critique la clause en vertu de laquelle le prêteur peut transférer tous les droits et garanties résultant du contrat de crédit sans qu'il soit nécessaire de notifier la cession du contrat de crédit à l'emprunteur.

Une telle clause est présumée abusive par l'article R. 132-2 du code de la consommation dès lors qu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur.

La preuve n'étant pas rapportée par l'appelante qu'il n'existe aucun risque de diminution des droits du consommateur, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la clause abusive.

 

29) L'UFC 38 critique la clause selon laquelle après l'enregistrement par le prestataire de services de paiement (PSP) d'une demande d'opposition ou de blocage faisant suite à un vol à une utilisation frauduleuse du service de paiement, le PSP peut demander à l'utilisateur un récépissé ou une copie d'un dépôt de plainte.

Contrairement à ce que soutient l'UFC 38, la formulation de la clause n'induit nullement que la prise en compte de l'opposition est subordonnée à la transmission d'un récépissé ou d'une copie d'un dépôt de plainte. Au demeurant, la demande d'un tel document demeure une faculté pour le prestataire de services de paiement.

C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de l'UFC 38.

 

33) L'UFC 38 critique la clause figurant au paragraphe 9.3.3 « Exceptions » en vertu de laquelle toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées sont à la charge de l'utilisateur, sans limitation de montant si ces pertes résultent d'agissements frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant au titre des articles 9.2.1 et 9.2.2.

Elle soutient que de par sa généralité, cette clause est illicite et subsidiairement abusive.

Mais après avoir rappelé les dispositions des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier qui définissent les obligations de l'utilisateur de service de paiement, notamment en cas de perte, de vol, du détournement ou de l'utilisation non autorisée de son instrument de paiement, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que n'est pas abusive la clause du contrat qui rappelle les précautions à prendre et définit les modalités de déclaration au prestataire de services de paiement.

 

35) l'UFC 38 critique l'obligation qui est faite à l'emprunteur marié sur la fiche de solvabilité de donner des renseignements sur la situation professionnelle et de revenus de son conjoint.

Elle fait valoir que même mariés sous le régime de la communauté, des époux ne sont pas nécessairement engagés solidairement par les emprunts faits par l'un d'eux.

Mais aucune fiche de solvabilité n'est produite avec le contrat du 31 mai 2013, seul examiné par le tribunal et par la cour.

La fiche critiquée est relative au contrat du 25 février 2013 et la société BNP Paribas Personal Finance indique sans être contredite que la clause n'existait plus dans l'offre de crédit du 31 mai 2013.

Ainsi qu'il a été décidé précédemment, la demande de l'UFC 38 de ce chef est sans objet.

Le jugement sera infirmé sur ce seul point.

[*]

Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice collectif subi par l'UFC 38.

Il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit abusive ou illicite la clause 35.

- L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, dit que la demande de l'UFC 38 de ce chef est sans objet.

- Y ajoutant, condamne la société BNP Paribas Personal Finance qui vient aux droits de la société Laser Cofinoga à payer à l'UFC 38 la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- La condamne aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT

 

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