TGI GRENOBLE, 3 février 1997

CERCLAB - DOCUMENT N° 3153
TGI GRENOBLE, 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugement n° 42
(sur appel CA Grenoble, 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510)
Extrait : « DÉCLARE abusives les clauses contenues dans le modèle de contrat habituellement proposé par l'EURL MJP CUISINES aux termes desquelles :
- « les délais de mise à disposition que nous nous efforçons toujours de respecter ne sont donnés, toutefois, qu'à titre indicatif ».
- « de même, si le retard ou la non-exécution de la commande résulte du fait du prince, de grève, d'accident, d'incendie, de catastrophe naturelle, de guerre civile ou étrangère, d'émeute, d'impossibilité de s'approvisionner ou de toute autre cause indépendante de notre volonté ». »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 95/04708. Jugement n° 42.
ENTRE :
DEMANDEURS :
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SCP BRASSEUR CHAPUIS, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR(S) :
EURL SOCIÉTÉ MJP CUISINES
dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SCP BRET DELCOURT MAUVARIN, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRET, D'AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré : Claude MORIN, Vice-Président, Jean-Louis BERNAUD, Juge, Denys COMTE-BELLOT, Juge, assistés lors des débats par Françoise DESLANDE-LAMAZE, Greffier.
[minute page 2] LE TRIBUNAL : À l'audience publique du 9 décembre 1996, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 3 février 1997, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Agissant sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, l'UFC 38 a fait citer par acte d'huissier du 22 août 1995 l'EURL MJP CUISINES, utilisant un modèle de convention habituellement proposé aux consommateurs, aux fins d'entendre :
- ordonner la suppression dans le contrat litigieux des clauses illicites ou abusives suivantes :
* la clause relative à la commande (paragraphe 1),
* la clause relative au prix (paragraphe 1),
* la clause relative au délai de livraison (paragraphes 2 et 3),
* la clause emportant exonération de responsabilité (paragraphe 3),
* la clause relative à l'exécution (paragraphe 6),
* la clause relative à l'annulation,
* la clause pénale (paragraphe 11),
* la clause relative aux risques du transport (paragraphe 13)
- dire que le contrat nouvellement rédigé devra prévoir un formulaire de rétractation conforme à la réglementation sur le démarchage.
- dire que cette suppression interviendra dans le délai d'un mois de la décision à intervenir et sous astreinte d'un montant de 1.000,00 Francs par jour de retard, ou par contrat en infraction, à l'expiration du délai qui sera imparti.
- condamner la défenderesse à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 50.000 Francs ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- ordonner la publication du jugement dans les journaux : DAUPHINÉ LIBÉRÉ, PETITES AFFICHES DU DAUPHINÉ, LE 38, GRENOBLE MENSUEL, à la charge de la défenderesse et à concurrence de 10.000,00 Francs par insertion. Ainsi que l'affichage de la décision sur les portes de l'établissement pour une durée de 3 mois ;
- condamner encore la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à lui verser une indemnité d'un montant de 9.500 Francs.
L'UFC soutient notamment à l'appui de ses prétentions :
- que la clause prévoyant que le bon de commande accompagné d'un premier versement est ferme et définitif est contraire aux dispositions des articles L. 114-1 [minute page 3] et L. 121-26 du code de la consommation alors d'une part que le versement exigé ne reçoit aucune qualification, et d'autre part qu'il n'est tenu aucun compte de l'éventuel délai de rétractation institué en cas de démarchage à domicile.
- que l'ordonnance de 1986 s'oppose à la clause du contrat prévoyant que « les prix sont sauf exception établis T.V.A. incluse » alors que tous les prix annoncés au public doivent l'être TTC.
- qu'en prévoyant que le délai de livraison n'est donné qu'à titre indicatif, le contrat introduit une stipulation illicite comme contraire à l'article L. 114-1 du code de la consommation, et abusive comme dérogeant aux recommandations des 23 septembre 1980 et 16 novembre 1980 émanant de la commission des clauses abusives.
- que la clause de non responsabilité pour des motifs autres que ceux tirés d'un événement de force majeure est contraire à l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ainsi qu'à la recommandation du 6 septembre 1991.
- que la tolérance laissée au fabricant dans les dimensions ou dans les éléments constitutifs des mobiliers spéciaux introduit un déséquilibre excessif dans le contrat en raison du caractère trop général de cette clause, et en l'absence de droit de résolution de la vente reconnu à l'acheteur.
- qu'en prévoyant qu'aucune annulation totale ou partielle de commande définitive ne peut intervenir sans l'accord écrit du vendeur, le contrat ne tient pas compte ni de la faculté de dédit prévue par l'article L. 114-1 du Code de la consommation, ni des possibilités offertes à l'acquéreur en cas de vente à domicile et de vente à crédit, ce qui constitue un abus.
- que la clause pénale prévue en cas de non-paiement du prix est également abusive en raison du taux de la pénalité (15 à 20 %), et de son caractère unilatéral.
- qu'en faisant peser sur l'acheteur tous les risques du transport sans aucune contrepartie, le contrat créé un déséquilibre au détriment du consommateur, ce qui est contraire à la recommandation du 23 septembre 1980.
- qu'enfin le formulaire de rétractation non détachable faisant corps avec les clauses et conditions du contrat n'est pas conforme aux prescriptions du décret du 9 août 1973.
Demandant qu'il lui soit donné acte de son accord pour changer la présentation du bon de rétractation et pour supprimer la mention « nos prix sont sauf exception TVA incluse », la société MJP CUISINES EURL résiste à l'ensemble des autres demandes formées par l'UFC 38 aux motifs :
- qu'aucune ambiguïté ne peut subsister dans l'esprit du consommateur alors que le premier versement à la commande est expressément qualifié d'acompte, ce qui est d'ailleurs évident puisqu'il est versé dans le cadre d'un accord ferme et définitif.
- [minute page 4] qu'un délai de mise à disposition du mobilier est expressément mentionné au contrat qui laisse intact le droit du consommateur de demander la résolution du contrat en cas de dépassement.
- que les faits propres à retarder la livraison énumérés au contrat présentent les caractères de la force majeure, ce qui ne constitue pas une exonération de responsabilité.
- que la tolérance prévue au titre de l'exécution de mobiliers spéciaux est celle qui résulte des usages de la profession d'ébéniste (5 mm), les caractéristiques du produit ne devant en rien être modifiées.
- que la clause relative à l'annulation de la commande n'est source d'aucun abus alors que la faculté de rétractation est très clairement exprimée.
- qu'aucun déséquilibre ne résulte de la clause pénale prévue au contrat alors que l'acquéreur peut agir en réduction de la pénalité et en résolution avec dommages-intérêts en cas de manquement de la part du professionnel.
- que la clause en exécution de laquelle l'acquéreur supporte les risques du transport est conforme à la recommandation du 23 septembre 1980 qui réserve l'hypothèse où ce dernier a la charge du transport.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) La nature de la commande :
En stipulant d'une part que le bon de commande a un caractère ferme et définitif, et d'autre part, qu'en cas d'accord des parties pour une annulation de commande définitive, « les acomptes » versés resteraient acquis à titre de dommages-intérêts, les conditions générales de vente ne laissent subsister aucune ambiguïté quant à la nature du premier versement effectué à la commande qui ne peut être qualifié d'arrhes en l'absence de faculté de dédit.
En toute hypothèse, si une difficulté d'interprétation subsistait, le consommateur serait en droit d'invoquer à son profit les dispositions supplétives de volonté de l'article L. 114-1 dernier alinéa du code de la consommation. De même, agissant en suppression de clauses illicites ou abusives, l'UFC 38 ne peut incriminer un modèle de contrat gardant le silence sur un droit ou une prérogative qu'un texte impératif reconnaît au consommateur.
Il en est ainsi de l'interdiction faite au vendeur par la loi 72-1137 du 22 décembre 1972 de percevoir un versement quelconque avant l'expiration du délai de réflexion. A cet effet, le Tribunal observe d'ailleurs que reproduisant les articles 2 à 4 de la loi susvisée, le contrat litigieux informe clairement l'acquéreur de ses droits en cas de démarchage ou de vente à domicile.
[minute page 5] Aucun abus ne résulte donc de la clause du contrat par laquelle la commande est qualifiée de ferme et définitive.
2) Le délai de livraison :
En prévoyant que les délais de mise à disposition ne sont donnés qu'à titre indicatif, le contrat contrevient aux dispositions impératives de l'article L. 114-1 trois premiers alinéas du code de la consommation et prive l'acquéreur du droit de demander la résolution de la vente en cas de dépassement du délai convenu qui a pu constituer l'élément déterminant de son engagement.
La suppression de cette clause à la fois illicite et abusive sera par conséquent ordonnée.
3) L'exonération de responsabilité :
La clause par laquelle le vendeur s'exonère de toute responsabilité en cas de retard ou de non-exécution de la commande résultant notamment d'une impossibilité d'approvisionnement ou de toute autre cause indépendante de sa volonté est contraire à la fois à l'article 2 du décret 78-464 du 24 mars 1978 et à l'article L. 114-1 du code de la consommation qui prévoit une faculté de dénonciation du contrat en cas de dépassement de la date de livraison non dû à un cas de force majeure.
Dès lors, la demande en suppression sera également accueillie sur ce point.
4) L'exécution de la commande :
Aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ne résulte de la clause par laquelle : « pour l'exécution de mobiliers spéciaux, une tolérance, répondant aux usages de la profession, est accordée au fabricant tant dans les dimensions que dans les éléments constitutifs ne modifiant en rien les caractéristiques du produit. »
Par cette clause, en effet, le professionnel ne se réserve pas sans contrepartie le droit de modifier la commande alors qu'il s'agit manifestement d'écarts mineurs s'inscrivant dans une tolérance admise par la profession du fabricant et ne modifiant pas les caractéristiques du produit.
5) L'annulation de la commande :
Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'UFC 38 ne peut incriminer le silence du contrat sur un droit ou une prérogative qu'un texte impératif reconnaît au consommateur.
La clause critiquée, selon laquelle aucune annulation de commande définitive ne peut être acceptée sauf accord écrit du vendeur, n'est donc source d'aucun déséquilibre significatif dans les droits et les obligations respectifs des parties dès lors qu'il n'est fait nullement obstacle à la faculté de rétractation reconnue à l'acquéreur en cas de vente à domicile ou à crédit.
[minute page 6] En toute hypothèse, outre le fait que le contrat exclut clairement toute faculté de dédit, les principales dispositions protectrices de la loi du 22 décembre 1972 sont reproduites au dos du bon de commande, ce qui constitue une information suffisante du consommateur, étant précisé qu'en cas d'achat à crédit, l'offre préalable comportera nécessairement un bordereau de rétractation.
6) La clause pénale :
La clause prévoyant une pénalité de 15 à 20 % en cas de non paiement du prix convenu n'apparaît pas abusive alors d'une part que pouvant être soumise au pouvoir d'appréciation du juge (article 1152 du code civil) son taux n'est pas excessif en soi, et d'autre part que l'acquéreur n'est pas privé du droit de demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations.
7) Les risques du transport :
Tenant la marchandise à la disposition de l'acquéreur qui doit procéder lui même à son enlèvement, la société MJP CUISINES peut valablement prévoir qu'elle n'encourt aucune responsabilité au titre du transport dont elle n'assume pas la charge.
8) La demande de dommages-intérêts :
Le préjudice modéré causé à l'intérêt collectif des consommateurs par la présence des deux clauses déclarées abusives dans le modèle de contrat habituellement proposé par l'EURL MJP CUISINES justifie l'allocation d'une somme de 5 000,00 Francs à titre de dommages-intérêts.
9) La demande de publication et d'affichage :
Ayant repris un modèle de bon de commande élaboré par le précédent propriétaire du fonds de commerce, l'EURL MJP CUISINES, qui ne compte que deux salariés, n'a pas délibérément tenté de déséquilibrer le contrat au détriment du consommateur.
La demande de publication et d'affichage de la présente décision sera par conséquent rejetée.
10) Les demandes accessoires :
L'exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire.
Enfin il serait inéquitable de laisser à l'association demanderesse l'intégralité de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 7] PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE abusives les clauses contenues dans le modèle de contrat habituellement proposé par l'EURL MJP CUISINES aux termes desquelles :
- « les délais de mise à disposition que nous nous efforçons toujours de respecter ne sont donnés, toutefois, qu'à titre indicatif ».
- « de même, si le retard ou la non-exécution de la commande résulte du fait du prince, de grève, d'accident, d'incendie, de catastrophe naturelle, de guerre civile ou étrangère, d'émeute, d'impossibilité de s'approvisionner ou de toute autre cause indépendante de notre volonté ».
ORDONNE la suppression de ces deux clauses dans le modèle de contrat habituellement proposé par l'EURL MJP CUISINES sous astreinte de 1.000,00 Francs par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.
DONNE ACTE à l'EURL MJP de son offre de modifier la présentation du bon de rétractation et de supprimer la mention « nos prix sont sauf exception T.V.A. incluse », et l'y CONDAMNE au besoin sous la même astreinte que précédemment.
DIT n'y avoir lieu à publication ni à affichage de la présente décision.
CONDAMNE l'EURL MJP CUISINES à payer à l'UFC 38 la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000,00 Francs) à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de TROIS MILLE FRANCS (3.000,00 Francs) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ORDONNE l'exécution provisoire au titre des condamnations principales.
CONDAMNE l'EURL MJP CUISINES aux dépens dont distraction au profit de la SCP d'avocats BRASSEUR.
Le présent jugement a été prononcé par M. J.L. BERNAUD.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F. DESLANDE-LAMAZE C. MORIN
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5778 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Donné acte
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5784 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Refus de publication
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6039 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clauses usuelles
- 6082 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Clause de dédit ou d’annulation
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6108 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Caractéristiques du bien ou du service - Principe
- 6120 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Principes
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6475 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (7) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance : délai de livraison
- 6477 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (9) - Obligations du vendeur - Clauses exonératoire et limitatives de responsabilité
- 6479 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement (en général) (1) - Formation et contenu du contrat
- 6480 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement (en général) (2) - Exécution du contrat
- 6481 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (1) - Formation et contenu du contrat
- 6482 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (2) - Obligations de l’acheteur
- 6483 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (3) - Exécution du contrat