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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 28 janvier 2013

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 28 janvier 2013
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 10/02867
Date : 28/01/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TGI GRENOBLE (4e ch. civ), 7 juin 2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4192

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu tout d'abord qu'il n'appartient pas à la cour de valider ou d'invalider des clauses d'un contrat type qui n'est pas encore proposé au consommateur au jour où elle statue, de sorte que la SAS CODES ROUSSEAU sera déboutée de sa demande tendant à être autorisée à adopter de nouvelles stipulations dans ses contrats type de formation ».

2/ « Sur les clauses examinées, V. les motifs de l’arrêt ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JANVIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02867. Appel d'un Jugement (R.G. n° 08/03679) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 7 juin 2010, suivant déclaration d'appel du 25 juin 2010.

 

APPELANTE :

SAS CODES ROUSSEAU

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Maître WENNER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MERY, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

UFC 38 - UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE QUE CHOISIR

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Maître BRASSEUR avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé,

Assistés lors des débats de MC OLLIEROU, greffier,

DÉBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2012, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 7 juin 2010 tribunal de grande instance de Grenoble a :

« Déclaré l'UFC 38 recevable en ses prétentions de suppression des clauses abusives ou illicites des contrats-types proposés par la SAS société CODES ROUSSEAU, Mademoiselle X., exerçant sous l'enseigne commerciale ACADEMY CONDUITE, Monsieur Y., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE DES DEUX COURS, Monsieur Z., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE Z., Monsieur W., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE A., Monsieur V., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE EUROPOLE et Monsieur U., exerçant sous l'enseigne commerciale INTER CONDUITE,

Déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes :

3) « toute leçon ou cours non décommandé, par l'élève au moins 48 heures ouvrables à l'avance sera dû et facturé, sauf cas de force majeure dûment justifié » (version 2007 et 2008) ;

4) « toute résiliation du contrat par l'élève entraînera la facturation d'une somme complémentaire de X (150 euros) » (versions 2007 et 2008) ;

5) facturation de l'évaluation de départ (versions 2007 et 2008) ;

6) « les leçons non décommandées dans le délai prévu au recto ne seront pas reportées et ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf cas de force majeure » (versions 2007 et 2008) ;

8) « le contrat peut être résilié par l'élève à tout moment et par l'établissement en cas de comportement de l'élève contraire au règlement intérieur de l'établissement (s'il en existe un) » (versions 2007 et 2008) ;

10) « le contrat prend effet une fois cette évaluation préalable effectuée, sachant que le volume de formation prévu est susceptible d'être révisé par la suite d'un commun accord entre les parties » (versions 2007 et 2008) ;

11) « toutefois, des réajustements relatifs à la hausse du prix des carburants ou concernant les impôts et taxes dus à l'Etat pourront être effectués et seront facturés à l'élève en supplément » (versions 2007 et 2008) ;

12) « l'établissement s'engage à présenter l'élève aux épreuves du permis, sous réserve qu'il ait atteint le niveau requis (les 4 étapes de synthèse devraient être validées) ('.) ;

En cas de non respect par l'élève des prescriptions pédagogiques de l'établissement ou du calendrier de formation, l'établissement se réserve la possibilité de surseoir à sa présentation aux épreuves du permis de conduire » (versions 2007 et 2008) ;

13) l'élève est tenu de régler à l'établissement les sommes dues, conformément au mode de règlement choisi. Tout défaut ou règlement des sommes dues à leur échéance peut autoriser l'établissement à rompre le présent contrat » (versions 2007 et 2008) ;

15) « si un élève décide de ne pas se présenter à une épreuve, il devra en avertir le centre de formation (sauf cas de force majeure dûment constaté) au minimum 8 jours ouvrés à l'avance sous peine de perdre les frais afférents à cette prestation » (versions 2007 et 2008) ;

16) « toutes évaluation de départ, et leçons de conduite, non décommandées 48 H ouvrables à l'avance seront à payer » (contrat auto-école ACADEMY CONDUITE) ;

17) « facturation de l'évaluation de départ » (contrat auto-école Z.) ;

Dit que les clauses des contrats diffusés par la SAS société CODES ROUSSEAU, Mademoiselle V. X., exerçant sous l'enseigne commerciale ACADEMY CONDUITE, Monsieur Y., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE DES DEUX COURS, Monsieur Z., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE Z., Monsieur W., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE A., Monsieur V., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE EUROPOLE et Monsieur U., exerçant sous l'enseigne commerciale INTER CONDUITE, jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites

Ordonné la suppression par la SAS société CODES ROUSSEAU, Mademoiselle V. X., exerçant sous l'enseigne commerciale ACADEMY CONDUITE, Monsieur Y., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE DES DEUX COURS, Monsieur Z., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE Z., Monsieur W., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE A., Monsieur V., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE EUROPOLE et Monsieur U., exerçant sous l'enseigne commerciale INTER CONDUITE, de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de leur contrat par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois,

Enjoint à Mademoiselle V. X., exerçant sous l'enseigne commerciale ACADEMY CONDUITE et à Monsieur Z., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE Z., de porter mention sur leur contrat type d'apprentissage à la conduite automobile de leur agrément préfectoral en cours de validité,

Déclaré sans objet la demande de communication des tarifs annexes ainsi que des agréments de Monsieur W. et U. présentée par l'UFC QUE CHOISIR 38 et la déboute de sa demande de production des agréments de Monsieur V. et de Monsieur Y.,

Condamné Mademoiselle V. X., exerçant sous l'enseigne commerciale ACADEMY CONDUITE, Monsieur Y., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE DES DEUX COURS, Monsieur Z., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE Z., Monsieur V., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE EUROPOLE et Monsieur U., exerçant sous l'enseigne commerciale INTER CONDUITE, à payer chacun à l'association UFC Que Choisir 38 la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice collectif,

Condamné Monsieur W., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE A., à payer à l'UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice collectif,

Condamné la SAS CODES ROUSSEAU à payer à l'UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice collectif,

Condamné Mademoiselle V. X., exerçant sous l'enseigne commerciale ACADEMY CONDUITE, Monsieur Y., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE DES DEUX COURS, Monsieur Z., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE Z., Monsieur V., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE EUROPOLE et Monsieur U., exerçant sous l'enseigne commerciale INTER CONDUITE, à payer chacun à l'association UFC Que Choisir 38 la somme de 800 euros en réparation du préjudice associatif,

Condamné Monsieur W., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE A., à payer à l'UFC QUE CHOISIR 38 la somme de un euros en réparation de son préjudice associatif,

Condamné la SAS CODES ROUSSEAU à payer à l'UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice associatif,

Condamné la SAS CODES ROUSSEAU à relever et garantir Mademoiselle V. X., exerçant sous l'enseigne commerciale ACADEMY CONDUITE, Monsieur Y., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE DES DEUX COURS, Monsieur Z., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE Z., Monsieur V., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE EUROPOLE, Monsieur U., exerçant sous l'enseigne commerciale INTER CONDUITE et Monsieur W., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE A., de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre

Ordonné la publication dans les journaux LES AFFICHES DE GRENOBLE, LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ et PARU VENDU du présent jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38 et aux frais de la SAS CODES ROUSSEAU, dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication

Ordonné que la SAS CODES ROUSSEAU porte, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site internet (www.permis-online.fr) la mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle la SAS CODES ROUSSEAU dans une instance l'opposant à l'association UFC QUE CHOISIR 38 a été condamnée, par jugement du 7 juin 2010 du tribunal de grande instance de Grenoble, à la suppression de 12 clauses abusives ou illicites des modèles types de contrat d'apprentissage à la conduite versions 2007 et 2008 diffusés aux consommateurs, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois,

Débouté l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites,

Déclaré la SAS CODES ROUSSEAU irrecevable en sa demande tendant à se voir autoriser par le tribunal à adopter diverses stipulations dans son contrat-type,

Déclaré Monsieur Y., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE DES DEUX COURS, Monsieur W. exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE A., Monsieur V., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE EUROPOLE et Monsieur U., exerçant sous l'enseigne commerciale INTER CONDUITE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Condamné la SAS CODES ROUSSEAU à payer à l'association UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejeté le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS CODES ROUSSEAU aux entiers dépens de l'instance,

Accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception des mesures de publicité (presse et internet) ».

La SAS CODES ROUSSEAU a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions déposées et signifiées le 16 novembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour par voie d'infirmation partielle de :

« - Réviser le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 7 juin 2010 en ce qu'il a déclaré illicites ou abusives certaines clauses du contrat type de formation au permis de conduire édité par la société CODES ROUSSEAU et déclarer ces dernières licites.

- Donner acte à la société CODES ROUSSEAU de ses propositions de rédaction concernant les clauses incriminées par L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR de l'Isère.

- Autoriser la société CODES ROUSSEAU à adopter les stipulations suivantes dans ses contrats type de formation :

« le contrat pourra être suspendu pour motif légitime, d'un commun accord, pour une durée librement définie entre les parties. Au-delà de six mois de suspension des conditions contractuelles devront être renégociées.

Toute résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties entraînera le versement par la partie décidant de mettre ainsi un terme anticipé au contrat d'une somme d'un montant du X euros sauf à justifier d'un motif grave pouvant notamment résulter du comportement de l'autre partie. »

« L'établissement s'engage à présenter l'élève aux épreuves du permis, sous réserve qu'il ait atteint le niveau requis (les quatre états de synthèse devraient être validés). En cas de non-respect par l'élève des prescriptions pédagogiques du calendrier de formation, l'établissement se réserve la possibilité de surseoir à sa présentation aux épreuves du permis de conduire en exposant à l'élève les motifs qui l'amènent à cette décision. L'élève aura la possibilité de contester cette décision par écrit également. Après entretien avec le gérant d'auto-école, l'élève pourra à son libre choix se présenter à l'examen. »

« L'élève est tenu de régler à l'établissement les sommes dues, conformément au mode de règlement choisi. Tout défaut de règlement des sommes dues à leur échéance emportera automatiquement intérêts moratoires au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et, à défaut de règlement dans un délai d'un mois suivant mis en demeure de ce faire resté sans effet, permettra à l'établissement de rompre le présent contrat, sans préjudice de toute procédure judiciaire permettant le recouvrement des sommes en question. »

- Débouter L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR de l'Isère de l'intégralité de ses demandes en dommages et intérêts ou à tout le moins en réduire fortement les montants.

- Débouter L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR de l'Isère de ses demandes de publication de la décision à intervenir.

- Condamner L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR de l'Isère aux dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

Par conclusions déposées et signifiées le 7 juillet 2011 auxquelles il convient se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'UFC 38 sollicite la confirmation partielle du jugement et fait appel incident pour demander à la cour de :

« - Dire abusive la clause qui impose une renégociation du contrat après 12 mois même si le volume de formation n'est pas accompli et même si le consommateur justifie d'un motif légitime de suspension.

- Ordonner en conséquence à la société CODES ROUSSEAU de supprimer de son modèle type de contrat les clauses visées et ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte définitive d'un montant de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti.

- Interdire l'usage de telle clause à l'avenir.

- Condamner la société CODE ROUSSEAU vu l'augmentation du préjudice pendant la procédure d'appel, à verser à l'UFC 38 à titre de dommages et intérêts :

* au titre du préjudice collectif la somme de 27.000 euros,

* au titre du préjudice associatif la somme de 5.000 euros.

- Confirmer le jugement initial pour le surplus sauf à préciser que la publication Internet listera les clauses écartées par la juridiction.

- Condamner encore la société CODES ROUSSEAU aux dépens et à lui verser une indemnité en cause d'appel de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur l'appel principal :

Attendu tout d'abord qu'il n'appartient pas à la cour de valider ou d'invalider des clauses d'un contrat type qui n'est pas encore proposé au consommateur au jour où elle statue, de sorte que la SAS CODES ROUSSEAU sera déboutée de sa demande tendant à être autorisée à adopter de nouvelles stipulations dans ses contrats type de formation ;

Qu'il sera par ailleurs procédé à l'examen des clauses critiquées, étant souligné que la SAS CODES ROUSSEAU réduit sa demande à 10 clauses dont elle conteste le caractère abusif et/ ou illicite ;

 

1) « Toute leçon ou cours non décommandé par l'élève au moins 48 heures ouvrables à l'avance sera dû et facturé, sauf cas de force majeure dûment justifié » (versions 2007 et 2008)

Attendu que la société CODES ROUSSEAU soutient que cette clause n'est pas abusive car le motif légitime retenue par le tribunal en lieu et place du cas de force majeure, est beaucoup trop vague et ouvre la possibilité d'annulations de dernière minute pour simple convenance alors que la notion de force majeure au minimum prise dans le langage courant, définit toutefois un cadre beaucoup plus clair que celle de motif légitime ;

Qu'il ajoute que cette clause doit être appréciée au regard de la clause numéro 2.1.5 qui permet effectivement en cas de motif légitime de modifier le calendrier prévisionnel de formation et que les multiples annulations de cours inopinées engendrent une désorganisation de l'auto-école très dommageable ;

Qu'elle estime que dès lors que le tribunal a considéré que le professionnel ne pouvait annuler les leçons qu'en faisant valoir un cas de force majeure y compris plus de 48 heures avant la leçon, l'élève doit en aviser l'auto-école 48 heures à l'avance sauf cas de force majeure ;

Attendu que l'UFC 38 estime que le consommateur peut avoir un motif légitime non constitutif de force majeure qui l’empêche de suivre son cours, qu'un motif légitime peut intervenir au dernier moment et rappelle que la commission des clauses abusives se prononçait en ce sens dans sa recommandation du 23 juin 2005 ;

Sur ce :

Attendu qu'il convient de souligner qu'en contrepartie, l'établissement de formation se réserve la possibilité d'annuler des cours sans préavis en cas de force majeure ;

Que le premier juge a toutefois considéré que cette clause est abusive car d'une part elle ne prévoit pas qu'un élève puisse avoir un motif légitime d'être absent sans pour autant relever d'un cas de force majeure dont les conditions particulièrement strictes sont très difficiles à réunir, que d'autre part seul le consommateur se trouve sanctionné financièrement, ce qui manifeste un déséquilibre à son détriment ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

 

2) « Toute résiliation du contrat par l'élève entraînera la facturation d'une somme complémentaire de X (150 euros) » (versions 2007 et 2008)

Attendu que la société CODES ROUSSEAU conclut que cette clause n'est pas abusive car il s'agit de sanctionner les résiliations abusives des élèves qui perturbent la gestion financière des entreprises d'auto-école souvent constituée de petites structures ;

Que pour en tenir compte, la société suggère néanmoins de rédiger cette clause de la façon suivante : « toute résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties entraînera le versement par la partie décidant de mettre ainsi un terme anticipé au contrat d'une somme d'un montant de X euros sauf à justifier d'un motif grave pouvant notamment résulter du comportement de l'autre partie. »

Attendu que l'UFC 38 maintient que cette clause est abusive car elle prévoit une sanction pénale même si la résiliation résulte du fait du professionnel ou si cette résiliation est due à un motif légitime du consommateur et qu'elle est en outre sans contrepartie ;

Qu'elle souligne que cette clause est présumée abusive au regard de l’article R. 132-2-8° du code de la consommation et que la Commission des clauses abusives a préconisé d'écarter de telle clause ;

Sur ce :

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont considéré que cette clause était abusive, dès lors qu'elle n'opère aucune distinction sur les causes de la résiliation et n'institue aucune réciprocité à l'égard du professionnel ;

 

3) « Les leçons non décommandées dans les délais prévus au recto ne seront pas reportées et ne donneront lieu à aucun remboursement sauf cas de force majeure » (versions 2007 et 2008)

Attendu que la société CODES ROUSSEAU soutient que cette clause n'est pas abusive car le motif légitime retenu par le tribunal en lieu et place du cas de force majeure, est beaucoup trop vague et ouvre la possibilité d'annulation de dernière minute pour simple convenance, alors que la notion de force majeure au minimum prise dans le langage courant, définit un cadre beaucoup plus clair que celle de motif légitime ;

Qu'elle ajoute que cette clause doit être appréciée au regard de la clause numéro 2.1.5 qui permet effectivement en cas de motif légitime de modifier le calendrier prévisionnel de formation et que les multiples annulations de cours inopinées engendrent une désorganisation de l'auto-école très dommageable ;

Qu'elle souligne que des lors que le tribunal a considéré que le professionnel ne pouvait annuler les leçons qu'en faisant valoir un cas de force majeure y compris plus de 48 heures avant la leçon, l'élève doit en aviser l'auto-école 48 heures à l'avance sauf cas de force majeure ;

Attendu que l'UFC 38 estime que le consommateur peut avoir un motif légitime non constitutif de force majeure qui l’empêche de suivre son cours sans avoir la possibilité de décommander les leçons et qu'une telle clause ayant pour conséquence de rémunérer le professionnel sans aucune contrepartie, est interdite de manière irréfragable comme abusive par l'article R. 132-1 § 5 et 9 du code de la consommation ;

Qu'elle fait observer qu'une telle clause serait illicite des lors qu'en permettant aux professionnels de ne pas reporter les heures concernées, la formation peut devenir insuffisante puisque d'une durée inférieure au minimum légal ;

Sur ce :

Attendu que par les mêmes motifs que susvisé au point 3 le premier juge a exactement retenu que cette clause est abusive, peut important qu'une autre clause du contrat permette en cas de motif légitime, de modifier le calendrier prévisionnel de formation, dès lors qu'il ne s'agit pas de modifier ledit calendrier moins de 48 heures à l'avance ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

 

4) « Toutefois le réajustement relatif à la hausse du prix des carburants et concernant les impôts et taxes dus à l'État, pourra être effectué et sera facturé à l'élève en supplément » (versions 2007 et 2008)

Attendu que la société CODES ROUSSEAU considère que cette clause permet aux entreprises d'auto-école, dont la santé financière en moyenne est très précaire, d'avoir la possibilité, comme le fait la grande majorité des professionnels dépendant de la consommation de carburant, d'avoir la possibilité de répercuter des évolutions brusques de charges et qu'à défaut elles risquent d'augmenter par principe leurs tarifs à la signature du contrat ;

Que pour l'UFC 38, une telle clause est manifestement illicite au regard de l’article R. 132-2 du code de la consommation comme de l’article 1134 du code civil qui interdit toute modification unilatérale d'un contrat synallagmatique passé au forfait, comme des dispositions des articles L. 113-1 et suivants du code de la consommation ;

Qu'elle estime subsidiairement que la clause est manifestement déséquilibrée car il n'existe aucune clause d'indexation au contrat et qu'elle laisse à l'appréciation du professionnel, l'estimation d'un réajustement ;

Sur ce :

Attendu que cette clause est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du consommateur et du professionnel car elle permet à ce dernier de modifier unilatéralement le prix convenu entre les parties en violation des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

 

5) « L'établissement s'engage à présenter l'élève aux épreuves du permis, sous réserve qu'il ait atteint le niveau requis (les quatre états de synthèse devraient être validés) » « En cas de non-respect par l'élève des prescriptions pédagogiques de l'établissement ou du calendrier de formation, l'établissement se réserve la possibilité de surseoir à sa présentation aux épreuves du permis de conduire » (versions 2007 et 2008)

Attendu que la société CODES ROUSSEAU constate que les auto-écoles sont systématiquement accusées, soit en les présentant trop tôt aux examens, soit en les y présentant trop tard, de chercher à tromper leurs élèves pour extorquer de maximum d'argent, alors qu'elles n'y ont aucun intérêt car les auto-écoles se voient attribuer leur nombre de places d'examen en fonction des résultats de leurs élèves au permis de conduire ;

Qu'elle propose toutefois de rédiger cette clause de la manière suivante : « L'établissement s'engage à présenter l'élève aux épreuves du permis, sous réserve qu'il ait atteint le niveau requis (les quatre états de synthèse devraient être validés) » « En cas de non-respect par l'élève des prescriptions pédagogiques de l'établissement ou du calendrier de formation, l'établissement se réserve la possibilité de surseoir à sa présentation aux épreuves du permis de conduire en exposant à l'élève les motifs qui l'amènent à cette décision. L'élève aura la possibilité de contester cette décision par écrit également. Après entretien avec le gérant d'auto-école, l'élève pourra à son libre choix se présenter à l'examen. »

Attendu que l'UFC 38 rappelle que la clause suggérée n'est pas un nouveau contrat qui se substitue à l'ancien et affirme que la clause litigieuse est contraire aux dispositions de l'article R. 132-1 § 4 du code de la consommation et à la recommandation des clauses abusives car elle est déséquilibrée en ce qu’il ne saurait revenir au seul professionnel le droit de présenter ou non le candidat pour l'examen à la période prévue ;

Sur ce :

Attendu que la clause critiquée a été à bon droit considérée par le tribunal comme étant abusive, en ce qu'elle confère au professionnel un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'aptitude de l'élève aux épreuves du permis de conduire sans motivation écrite et sans possibilité de contestation ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

 

6) « L'élève est tenu de régler à l'établissement les sommes dues conformément au mode de règlement choisi. Tout défaut de règlement des sommes dues à leur échéance peut autoriser l'établissement à rompre le présent contrat. » (versions 2007 et 2008)

Attendu que la société CODES ROUSSEAU considère que les reproches de l'UFC 38 sont tout à fait théoriques mais propose néanmoins de rédiger cette clause de la façon suivante : « L'élève est tenu de régler à l'établissement les sommes dues, conformément au mode de règlement choisi. Tout défaut de règlement des sommes dues à leur échéance emportera automatiquement intérêts moratoires au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et, à défaut de règlement dans un délai d'un mois suivant mis en demeure de ce faire resté sans effet, permettra à l'établissement de rompre le présent contrat, sans préjudice de toute procédure judiciaire permettant le recouvrement des sommes en question. »

Que l'UFC 38 conclut quant à elle que la clause litigieuse est déséquilibrée car elle ne prévoit ni préavis ni mise en demeure, qu'elle est présumée abusive au regard de l'article R. 132-2 § 4 du code de la consommation, que son caractère automatique et arbitraire en fait une clause « irréfragablement » abusive au regard de l'article R. 132-1 § 4 ;

Qu'elle ajoute que ne prévoyant aucune réciprocité elle est interdite au regard de l'article R. 132-1 § 8 et 9 et contraire à la recommandation de la commission des clauses abusives ;

Sur ce :

Attendu qu'aux termes de l’article R. 132-2-4 du code de la consommation est présumée abusive de manière irréfragable la clause qui reconnaît au professionnel la faculté de résilier un contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

Que le jugement déféré a donc par des motifs auxquels la cour se réfère, à juste titre déclaré cette clause abusive ;

 

7) « Si un élève décide de ne pas se présenter à une épreuve, il devra en avertir le centre de formation (sauf cas de force majeure dûment constatée) au minimum huit jours ouvrés à l'avance sous peine de perdre les frais afférents à ces prestations » (versions 2007 et 2008)

Attendu que la société CODES ROUSSEAU soutient que cette clause n'est pas abusive car le motif légitime retenu par le tribunal en lieu et place du cas de force majeure, est beaucoup trop vague et ouvre la possibilité d'annulations de dernière minute pour simple convenance, alors que la notion de force majeure au minimum prise dans le langage courant, définit toutefois un cadre beaucoup plus clair que celle de motif légitime ;

Que l'UFC 38 estime que le consommateur peut avoir un motif légitime non constitutif de force majeure au sens de la jurisprudence, qui l’empêche de suivre son cours, qu'un motif légitime peut intervenir au dernier moment et que cette clause créé un second déséquilibre par l'imposition d'un délai minimum de huit jours manifestement excessif ;

Sur ce :

Attendu qu'à bon droit les premiers juges ont retenu que cette clause était abusive en ce qu'elle ne permettait pas à l'élève de se prévaloir d'un motif légitime, plus adapté aux circonstances que la force majeure dont la signification ne peut être que juridique et non pas conforme au « langage courant » et en ce qu'elle n'instituait aucune réciprocité de la sanction financière stipulée ;

 

8) Facturation de l'évaluation de départ (versions 2007 et 2008)

Attendu que la société CODES ROUSSEAU fait valoir que le contrat ne prévoit de facturation qu'à compter du moment où le contrat est effectivement conclu, de sorte que la libre information précontractuelle des élèves n'est donc aucunement remise en cause et que l’article R. 213-3 paragraphe 3 du code de la route n'exclut pas la possibilité pour les auto-écoles de se faire rémunérer à ce titre ;

Que pour l'UFC 38 cette clause est illicite car la société CODES ROUSSEAU veut intégrer dans le contrat cette prestation afin de la voir rémunérée, alors qu'elle doit être faite avant la formation et donc avant la signature du contrat ;

Qu'elle considère que cette clause est subsidiairement abusive en ce qu'elle laisse penser aux consommateurs que l'évaluation préalable fait partie du contrat et doit être rémunérée dans le cadre de celui-ci, alors que la Commission des clauses abusives recommande d'éliminer les clauses ayant pour effet de donner un caractère définitif au contrat de formation avant l'issue de la phase d'évaluation préalable ;

Sur ce :

Attendu que par des motifs que la cour adopte le tribunal a retenu que la clause était illicite au regard de l'article R 213-3 § 3 du code de la route qui impose d'évaluer le niveau de l'élève avant la signature du contrat ;

 

9) « Le contrat peut être résilié par les élèves à tout moment et par l'établissement en cas de comportement de l'élève contraire au règlement intérieur de l'établissement (s'il en existe un) » (versions 2007 et 2008)

Attendu de la société CODES ROUSSEAU prétend qu'il lui est fait un procès d'intention car si l'auto-école ne peut prouver avoir communiqué le règlement intérieur à l'élève, elle ne peut l'invoquer et se trouve par conséquent de fait privée de tout droit de résiliation ;

Que l'UFC 38 affirme que cette clause est abusive car elle fait référence à un document en l'occurrence le règlement intérieur éventuel qui n'est pas remis aux candidats ni porté à leur connaissance, qu'elle est présumée abusive de manière irréfragable en vertu de l’article R. 132-1 du code de la consommation et qu'elle est contraire à la recommandation de la Commission des clauses abusives du 23 mars 1990 ;

Sur ce :

Attendu que cette clause est contraire aux dispositions R. 213-3 § 8 du code de la route à défaut de prévoir précisément les conditions et les formes de la résiliation du contrat ;

Qu'elle est également contraire aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation et depuis le 18 mars 2009 à l'article R. 132-1-1° du code de la consommation, en ce que l'élève adhère à des clauses qui ne figurent pas dans le contrat qu'il signe et dont il ne ressort pas qu'il en a eu connaissance avant sa signature ;

Que cette clause est donc non seulement illicite, mais également abusive voire présumée abusive de manière irréfragable ;

 

10) « Le contrat prend effet une fois cette évaluation préalable effectuée sachant que le volume de formation prévu est susceptible d'être révisé par la suite d'un commun accord entre les parties » (versions 2007 et 2008)

Attendu que la société CODES ROUSSEAU soutient que cette clause est claire et signifie que tant que l'évaluation préalable n'a pas été effectuée, le contrat n'est pas en vigueur et que c'est au vu des résultats de l'examen préalable, qu'un premier nombre d'heures est fixé lequel est susceptible d'être modifié d'un commun accord entre les parties ;

Que l'UFC 38 réplique que cette clause laisse penser que l'évaluation de départ semble faire partie du contrat et ne lui est pas antérieure ce qui est illicite et qu'elle est également abusive en raison de son ambiguïté car elle permet aux professionnels une fois le contrat signé sans évaluation préalable réellement faite, d'imposer une modification du nombre d'heures ;

Sur ce :

Attendu que si cette évaluation du candidat est conforme aux dispositions de l'article R. 213-3 § 3 du code de la route, cette prestation figure à tort dans le contrat de formation avec une tarification stipulée dans la clause « tarif », alors qu'il s'agit d'un préalable au contrat intervenant obligatoirement dans la phase pré contractuelle du contrat, pour permettre au professionnel de donner au consommateur une information précise sur le nombre d'heures prévisible et leur coût ;

Que le jugement déféré a donc à bon droit déclaré cette clause illicite ;

Qu'à bon droit il a également considéré que cette clause était abusive en ce que le consommateur peut croire à tort être définitivement engagé une fois réalisée cette évaluation préalable dont la rémunération est stipulée au contrat ;

Qu'en revanche dès lors que l'accord des deux parties est nécessaire pour effectuer la révision du contrat, ce dernier n'opère aucun déséquilibre ;

 

Attendu en conséquence que la société CODES ROUSSEAU devra supprimer de son modèle type de contrat les clauses susvisées dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 800 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti ;

 

Sur l'appel incident de l'UFC 38 :

11) « Ce contrat est conclu pour une durée maximale de 12 mois à compter de la date de signature. Passée cette échéance, le contrat devra être renégocié » (versions 2007 et 2008)

Attendu que l'UFC 38 conclut que cette clause est abusive car elle impose une renégociation du contrat après 12 mois même si le volume de formation n'est pas accompli et même si le consommateur justifie d'un motif légitime de suspension ;

Sur ce :

Attendu que la formation est soumise à un nombre d'heures contractuel et que la renégociation implique la possibilité d'une nouvelle facturation des heures non effectuées ;

Que dès lors que le contrat prévoit le cas de suspension de la formation pour motif légitime ou d'un commun accord entre les parties pour une durée de X mois, ce qui bénéfice exclusivement au consommateur, cette renégociation du contrat constitue une juste compensation à ces suspensions dont le nombre n'est d'ailleurs pas limité ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

 

Sur le préjudice collectif :

Attendu que l'action en suppression des clauses abusives vise également à obtenir la réparation du préjudice subi par l'ensemble des consommateurs, dès lors que les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs ;

Qu'en l'espèce le contrat de formation à la conduite qui contenait 12 clauses illicites et/ou abusives est utilisé et diffusé sur tout le territoire national par la société CODES ROUSSEAU auprès de nombreuses auto- écoles, depuis 2007 en lui procurant des avantages illégitimes ;

Qu'il est donc justifié d'allouer à l'UFC QUE CHOISIR DE L'ISÈRE une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice collectif ;

 

Sur le préjudice associatif :

Attendu que l'UFC 38 déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par différents professionnels, ce qui justifie son préjudice associatif ;

Qu'il est équitable de lui allouer la somme de 3.500 euros en réparation de celui-ci ;

 

Sur la publication :

Attendu que la mesure de publication prévue à l'article L. 421-9 du code de la consommation est nécessaire pour que soit assurée l'information de l'ensemble des consommateurs sur la décision à intervenir quand bien même cette décision n'a qu'un effet relatif entre les parties, d'autant qu'elle était justifiée en première instance et le demeure en appel ;

Qu'il sera procédé à la publication du présent arrêt comme il est dit au dispositif ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré sauf à porter à la somme de 12.000 euros le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice collectif et à la somme de 3.500 euros le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice associatif.

Condamne la société CODES ROUSSEAU à supprimer de son modèle type de contrat les clauses susvisées dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 800 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti ;

Ordonne la publication dans les journaux LES AFFICHES DE GRENOBLE et LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ du présent arrêt par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38 et aux frais de la SAS CODES ROUSSEAU, dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication

Ordonne que la SAS CODES ROUSSEAU porte, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site internet (www.permis-online.fr) la mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle la SAS CODES ROUSSEAU dans une instance l'opposant à l'association UFC QUE CHOISIR 38 a été condamnée, par arrêt du 28 janvier 2013 de la cour d'appel de Grenoble, à la suppression de 12 clauses abusives et/ou illicites des modèles types de contrat d'apprentissage à la conduite versions 2007 et 2008 diffusés aux consommateurs, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du jugement déféré, et ce pendant une durée d'un mois,

Condamne en cause d'appel la SAS CODES ROUSSEAU à payer à l'UFC 38 une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS CODES ROUSSEAU aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame KLAJNBERG, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président

 

Est cité par :