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TGI GRENOBLE (4e ch. civ), 7 juin 2010

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (4e ch. civ), 7 juin 2010
Pays : France
Juridiction : TGI Grenoble. 4e ch.
Demande : 08/03679
Décision : 10/171
Date : 7/06/2010
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 6/07/2008
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 28 janvier 2013
Numéro de la décision : 171
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4078

TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; jugt n° 171

(sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/0286)

Publication : Site CCA

 

Extraits : 1/ « Attendu que par application de l'article L. 421-6 du code de la consommation, l'association [UFC 38], agréée par l'autorité administrative, dont l'action n'est pas soumise à une obligation préalable de négociation, sera déclarée recevable à agir en suppression des clauses illicites ou abusives insérées dans le contrat type proposé par les défendeurs ».

2/ « Attendu qu'au vu des articles L. 421-6 du code de la consommation et 32 du code de procédure civile, le Tribunal n'a reçu compétence que pour faire cesser des agissements illicites pratiqués par des professionnels à l'égard des consommateurs sur demande d'une association agréée dans les conditions de l'article L. 421-1 du code de la consommation mais ne peut en aucun cas se substituer aux professionnels dans la rédaction de leur contrat-type ; Qu'il s'ensuit que la SAS CODES ROUSSEAU n'a aucun intérêt à se voir autoriser par le Tribunal à adopter diverses stipulations dans son contrat-type ; Qu'il convient de la déclarer irrecevable de ce chef de demande ».

3/ « Attendu qu'au vu de l'article 1147 du code civil, la SAS CODES ROUSSEAU était tenue de fournir à ses clients professionnels des modèles-types de contrat dépourvus de clauses illicites ou abusives ; obligation non remplie en l'espèce eu égard au nombre de clauses sanctionnées de sorte que la SAS CODES ROUSSEAU doit être condamnée à relever et garantir [nom des cocontractants] ».

4/ « Sur les clauses examinées, V. les motifs du jugement ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 JUIN 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/03679. Jugement n° 171.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE

dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP BRASSEUR M'BAREK PAYET, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDEURS :

Société CODES ROUSSEAU

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître DAVENET avocat au Barreau de PARIS substitué par Maître TAFFIN

Mademoiselle D.

Demeurant [enseigne] [minute page 2] [adresse] représentée par la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BENHAMOU

Monsieur H.

Demeurant [enseigne] [adresse], représenté et plaidant par Maître Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur F.,

Demeurant [enseigne] [adresse], représenté et plaidant par Maître Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur B.

Demeurant [enseigne] [adresse], représenté et plaidant par Maître Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur J.

Demeurant [enseigne] [adresse], représenté et plaidant par Maître Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur BO.

Demeurant [enseigne] [adresse], représenté et plaidant par Maître Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

 

A l'audience publique du 26 avril 2010, tenue en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par M. P. BLANCHARD assistée de F. BLANC, chargé du rapport, assistés de Aime-Marie CHAMBRON, Greffier, l'affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 7 Juin 2010. Et ce jour, après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de : [minute page 3] Guilaine GRASSET, Vice-Présidente, Marie-Pascale BLANCHARD, Vice-Présidente, Frédéric BLANC, Juge,

Assistés lors du rendu par Anne-Marie CHAMBRON, Greffier,

a statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE :

Par exploits d'huissier en date des 6, 7, 16 et 21 juillet 2008, l’Union Fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38) a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance […] la SAS Société CODES ROUSSEAU, Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne commerciale A., Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur F. exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., Monsieur B., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., Monsieur J., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E. et Monsieur BO. exerçant sous l'enseigne commerciale I., et entend (se) voir :

- dire recevables et bien fondées ses demandes au regard des articles L. 421-1 et suivants, R. 411-2 et L. 132-1 du code de la consommation et en conséquence,

- dire illicites ou abusives les clauses suivantes du contrat litigieux :

1) celle qui impose une renégociation du contrat après 12 mois, même si le volume de formation n'est pas accompli (versions 2007 et 2008),

2) celle qui limite à une durée courte la possibilité de suspendre le contrat pour motif légitime et ou impose une renégociation du contrat même en cas de suspension à l'initiative du professionnel (versions 2007 et 2008),

3) celle qui interdit au consommateur d'annuler une leçon pour motif légitime, et ou sous préavis minimum de 48 heures même en cas de force majeure (version 2007 et 2008),

4) celle qui prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire par le consommateur, en cas de résiliation du contrat, qu'elle qu'en soit la cause (versions 2007 et 2008),

5) celle qui laisse penser que le contrat est définitif avant la phase préalable d'évaluation (versions 2007 et 2008),

6) celle qui autorise le professionnel à ne pas rembourser ni reporter les leçons qui ont dû être annulées pour motif légitime ou force majeure, par le consommateur, sans qu'il ait pu prévenir (versions 2007 et 2008),

7) celle qui autorise le professionnel à annuler des leçons pour force majeure sans report ni remboursement de celles-ci, quelque soit le quota d'heures prévu au contrat (version 2007 et 2008),

8) celle qui rend opposable au consommateur un règlement intérieur qui n'est pas compris au contrat (versions 2007 et 2008),

9) celle qui impose au consommateur de demander la restitution de son dossier en cas de rupture du contrat (versions 2007 et 2008),

10) [minute page 4] celle qui permet au professionnel postérieurement à la signature de contrat de réviser le volume de formation (versions 2007 et 2008),

11) celle qui autorise le professionnel à modifier ses tarifs ou son forfait en cours de contrat (versions 2007 et 2008),

12) celle qui autorise le professionnel unilatéralement à ne pas présenter le candidat à l'examen prévu (versions 2007 et 2008),

13) celle qui permet au professionnel de résilier pour défaut de paiement, sans préavis ni mise en demeure, et qu'elle que soit l'importance du défaut (versions 2007 et 2008),

14) celle qui impose le respect par le consommateur d'un calendrier prévisionnel sans prévoir de modification en cas de motif légitime (versions 2007 et 2008),

15) celle qui impose des frais d'annulation en cas de non présentation pour motif légitime (versions 2007 et 2008),

16) celle d'une part qui impose une évaluation de départ payant et d'autre part impose le paiement de celle-ci même si elle est décommandée (concernant Mlle D. et Monsieur F.),

- ordonner en conséquence aux défendeurs de supprimer de son contrat les clauses-ci dessus, dans le délai d'un mois de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte définitive d'un montant de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti,

- interdire l'usage de telles clauses à l'avenir,

- imposer d'une part à Monsieur F. et d'autre part à Mademoiselle D. de porter la mention de la date de renouvellement de leur agrément, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,

- condamner les défendeurs à verser à l'UFC 38 à titre de dommages et intérêts :

* Au titre du préjudice collectif :

- la SAS CODES ROUSSEAU la somme de 27.000 euros,

- Monsieur B. la somme de 1.000 euros,

- les 5 autres défendeurs, chacun à la somme de 3.000 euros,

* Au titre du préjudice associatif :

- la SAS CODES ROUSSEAU la somme de 5.000 euros,

- Monsieur B la somme de 1 euro,

- chacun des autres défendeurs la somme de 1.000 euros

- condamner Monsieur H., Monsieur B., Monsieur J. et Monsieur BO. à lui communiquer dans le délai d'un mois de l'assignation, sur le fondement des articles 132 et suivants du code de procédure civile le tarif annexe au contrat type, ainsi que le justificatif que leur agrément est actualisé,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- autoriser l’UFC 38 à publier le jugement par extrait - mentionnant la liste des clauses écartées - au regard de l'article L. 421-9 du code de la consommation dans les journaux : le Dauphiné Libéré, Affiches de Grenoble, Paru-vendu, et aux frais des défendeurs à concurrence de 1.500 [minute page 5] euros par insertion,

- condamner encore les défendeurs à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de son Avocat.

* * *

Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 10 septembre 2009, Monsieur F., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO ÉCOLE F. entend (se) voir :

- constater qu'il a versé aux débats son agrément résultant de l'arrêté préfectoral du 16 août 2007,

- constater que les griefs formés par à l'encontre des 16 clauses prétendument illicites et ou abusives sont infondés,

- débouter l'UFC 38 de l'intégralité de ses demandes d'annulation des clauses litigieuses,

- débouter la même de ses demandes de dommages et intérêts ou subsidiairement, lui accorder un euro symbolique,

- débouter la même de sa demande de publication de la décision à intervenir,

- débouter la même de sa demande d'exécution provisoire.

A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1147 du code civil,

- constater qu'il a fait usage dans le cadre de son activité professionnelle des contrats rédigés et vendus par la SAS CODES ROUSSEAU.

- condamner la SAS CODES ROUSSEAU à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

- donner acte de ce qu'il se réserve la possibilité de faire valoir une demande d'indemnité dans l'éventualité de la publication de la décision à intervenir dans un journal local,

- condamner l'UFC 38 à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de son Avocat.

* * *

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 juillet 2009, Mademoiselle D. exerçant sous l'enseigne commerciale A. souhaite voir :

A titre principal ;

- constater que dès les premiers courriers de l'UFC 38, elle a réagi immédiatement et s'est tenue à leur disposition,

- constater qu'elle verse aux débats le justificatif de son agrément actualisé,

- dire que les contrats litigieux sont exempts de toute clause abusive et ou illicite,

- débouter l'UFC 38 de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la même à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros,

A titre subsidiaire ;

- constater qu'en qualité de consommatrice, elle a utilisé des contrats édités et commercialisés par CODES ROUSSEAU.

- dire que pour le cas où le tribunal ferait droit en tout ou partie aux demandes de l'UFC 38 que CODES ROUSSEAU devra être condamnée à la [minute page 6] relever et garantir de toutes condamnations,

- condamner la même aux entiers dépens

* * *

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 13 mai 2009, Monsieur B., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., Monsieur J, exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E. et Monsieur BO. exerçant sous l'enseigne commerciale I. et Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO ÉCOLE D. entendent voir :

- constater qu'ils ont versé aux débats le tarif annexe à leur contrat type, ainsi que le justificatif de leur agrément actualisé,

- constater que les défendeurs ont, depuis qu'ils ont eu connaissance des premiers courriers de l'UFC 38 réagi avec rapidité et dans un état d'esprit de nature à éviter absolument tout contentieux dont ils étaient menacés,

- dire que les griefs formulés par à l'encontre des 15 clauses prétendument illicites ou abusives relèvent d'une lecture tendancieuse et de mauvaise foi,

- dire que l'UFC 38 ne rapporte pas la preuve que les clauses incriminées ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

- débouter l'UFC 38 de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la même de ses demandes de dommages et intérêts, ou subsidiairement lui accorder l'euro symbolique,

- débouter la même de ses demandes d'exécution provisoire et de publication du jugement.

A titre subsidiaire,

sur le fondements des articles 1101 et suivants et 1147 et suivants du code civil :

- constater que les concluants ont dans le cadre de leur activité professionnelle utilisé les contrats rédigés et vendus par la SAS CODES ROUSSEAU.

- dire pour le cas où un principe de condamnation en principal, intérêts de toute nature, dommages et intérêts et article 700 serait prononcé au bénéfice de l'UFC 38 que la SAS CODES ROUSSEAU devra être condamnée à les en relever et garantir,

- condamner l’UFC 38 à leur payer à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamner l’UFC 38 ou qui mieux le devra à leur payer à chacune une indemnité de procédure de 1.200 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de leur Avocat.

* * *

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 février 2009, la SAS CODES ROUSSEAU entend voir :

- constater que depuis qu'elle a eu connaissance des premiers courriers de l’UFC 38 elle a réagi avec promptitude et avec un état d'esprit particulièrement constructif pour trouver une solution satisfaisante aux intérêts de tous les intervenants,

- constater qu'elle n'est pas partie aux dits contrats et n'a aucun intérêt à favoriser telle ou telle partie,

- [minute page 7] constater que la quasi totalité des griefs formulées par l’UFC 38 à l'encontre des clauses prétendument illicites ou abusives du contrat type « formation au permis de conduire » de CODES ROUSSEAU relève essentiellement d'une lecture et d'une analyse tendancieuse supposant quasi systématiquement la mauvaise foi des gérants d'auto-école,

- donner acte de ses propositions de rédaction concernant les clauses incriminées et l'autoriser à adopter les stipulations suivantes dans ses contrats types :

« ce contrat est conclu (...) de perdre les frais afférents à cette prestation »,

- débouter l’UFC 38 de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ou à tout le moins en minorer fortement les montants débouter l’UFC 38 de ses demandes d'exécution provisoire et de publication du jugement,

- condamner l’UFC 38 à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de son Avocat.

 

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient en vertu de l'article 455 du code de procédure civile de se référer à leurs dernières écritures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action de l’UFC 38 :

Attendu que par application de l'article L. 421-6 du code de la consommation, l'association UFC 38, agréée par l'autorité administrative, dont l'action n'est pas soumise à une obligation préalable de négociation, sera déclarée recevable à agir en suppression des clauses illicites ou abusives insérées dans le contrat type proposé par les défendeurs ;

 

Sur le caractère abusif ou illicite des clauses critiquées :

1) « Ce contrat est conclu pour une durée maximale de 12 mois à compter de la date de signature. Passée cette échéance, le contrat devra être renégocié ». (versions 2007 et 2008)

Attendu qu'il apparaît au vu de l'économie du contrat que sa suspension ne peut résulter que d'un motif légitime avancé par l'élève ou d'un commun accord des parties de sorte que la suspension est prévue dans l'intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus pendant le délai contractuel d'au moins un mois exiger de son cocontractant l'exécution de ses obligations, notamment celle de payer ;

Que la possibilité pour le professionnel, au-delà d'un mois, délai suffisamment long pour être jugé raisonnable et ce d'autant qu'il n'y a pas de limitations imposées par le contrat au nombre de suspensions, de [minute page 8] pouvoir renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension et ce d'autant, que l'élève peut également faire le choix en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat ; Que la clause n'est dès lors pas abusive ;

 

2) « Il pourra être suspendu, pour motif légitime ou d'un commun accord, pour une durée de X mois, au-delà, il devra être renégocié » (versions 2007 et 2008)

Qu'une motivation similaire à la clause 1) conduit à déclarer que cette clause n'est pas abusive ;

 

3) « Toute leçon ou cours non décommandé, par l'élève au moins 48 heures ouvrables à l'avance sera dû et facturé, sauf cas de force majeure dûment justifié » (version 2007 et 2008)

Attendu qu'il résulte de l'analyse de cette clause combinée au paragraphe au verso relatif aux « séances ou leçons annulées » que l'élève peut décommander un cours ou une leçon pratique au moins 48 heures à l'avance sans être tenu de justifier d'un motif ni de subir une sanction financière mais qu'en revanche, il perdra le bénéfice du cours décommandé moins de 48 heures à l'avance sauf à démontrer l'existence d'un cas de force majeure ;

Qu'en contrepartie, le professionnel peut annuler un cours sans préavis en cas de force majeure ;

Que le régime d'annulation des leçons apparaît de prime abord plus contraignant pour le professionnel qui ne peut annuler une leçon qu'en faisant valoir un cas de force majeure remplissant les conditions de l'article 1148 du code civil, y compris plus de 48 heures avant la leçon ;

Que pour autant, la requérante fait valoir à juste titre le caractère particulièrement restrictif de la définition jurisprudentielle de la force majeure alors même que l'élève peut également être empêché par un motif légitime ;

Que contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, la notion de motif légitime ne permet aucunement à l'élève de se prévaloir du moindre prétexte pour annuler ou reporter une leçon en ce que le professionnel est évidemment en droit de solliciter un justificatif sérieux et à défaut de refuser le report ou l'annulation sans frais, chacune des parties étant libre en cas de persistance d'un différend sur la notion et la preuve du motif légitime de saisir en dernier recours la juridiction compétente ;

Que par ailleurs, la clause litigieuse apparaît déséquilibrée en ce que l'obligation pour le client de payer une leçon ou un cours non décommandé au moins 48 heures à l'avance quand il ne fait pas valoir un cas de force majeure s'analyse en une clause pénale sans pie le contrat prévoit en contrepartie à la charge du professionnel une clause identique en cas d'annulation d'une leçon d Rn« le même délai à son initiative sans justifier d'un cas de force majeure ;

Que la clause doit être déclarée abusive ;

[minute page 9]

4) « Toute résiliation du contrat par l'élève entraînera la facturation d'une somme complémentaire de X (150 euros) » (versions 2007 et 2008)

Attendu que la clause litigieuse apparaît abusive d'une part en ce qu'elle s'applique à tous les cas de résiliation par l'élève, y compris pour motif légitime et d'autre part, s'agissant d'une clause pénale, le contrat ne prévoit aucune sanction du même type à l'égard du professionnel qui procéderait à une résiliation arbitraire du contrat sans motif sérieux ;

Que la clause doit être jugée abusive ;

 

5) Facturation de l'évaluation de départ (versions 2007 et 2008)

Attendu qu'au vu de l'article R. 213-3 § 3 du code de la route, la clause est illicite en ce qu'elle prévoit la rémunération d'une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnelle avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ;

Que cette évaluation constitue en effet une information précontractuelle que doit donner le professionnel au consommateur sur le nombre d'heures prévisibles de formation en fonction de son niveau afin que celui-ci puisse connaître de la manière la plus précise possible la prestation et son coût et le cas échéant de pouvoir mettre en concurrence différents prestataires de services ;

Que cette prestation ne peut dès lors être rémunérée ;

Que cette clause apparaît d'ailleurs contraire à la recommandation de la Commission des clauses abusives numéro 05-03 ;

Que la clause doit être déclarée illicite ;

 

6) « Les leçons non décommandées dans le délai prévu au recto ne seront pas reportées et ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf cas de force majeure ». (versions 2007 et 2008)

Attendu qu'il convient d'adopter une motivation similaire à celle développée au point 3 de sorte que la clause doit être jugée abusive ;

 

7) « L'établissement d'enseignement se réserve la possibilité d'annuler des cours ou leçons sans préavis en cas de force majeure, et notamment dans tous les cas où la sécurité ne pourrait être assurée. Dans tous ces cas, les leçons déjà réglées et qui ne seraient pas déjà reportées donneront lieu à remboursement ou report ». (versions 2007 et 2008)

Attendu qu'outre la motivation développée au point 3, il convient de relever sue contrairement à ce qu'affirme la requérante et ce que confirme de manière fort étonnante la société CODES ROUSSEAU (dernières conclusions p. 12 § 5), le contrat ne fixe aucun préavis à l'élève pour annuler une leçon en cas de force majeure ;

Que le cas de force majeure est justement l'exception permettant à l'élève de s'exonérer de son obligation de prévenance dans un délai de 48 heures pour annuler ou reporter une leçon ;

Qu'il y a donc un strict équilibre entre les parties s'agissant de leur possibilité d'annuler ou de reporter une leçon en cas de force majeure ; Qu'en outre, en dépit d'une formulation maladroite, la précision relative [minute page 10] aux « cas où la sécurité ne pourrait être assurée » ne peut être comprise que s'appliquant aux hypothèses où le défaut de sécurité est causé par un événement extérieur et non par le fait du professionnel ;

Qu'il n'y a dès lors pas de manière évidente d'extension contractuelle de la notion de force majeure au bénéfice du professionnel ;

Que la clause litigieuse n'est dès lors pas abusive ;

 

8) « Le contrat peut être résilié par l'élève à tout moment et par l'établissement en cas de comportement de l'élève contraire au règlement intérieur de l'établissement (s’il en existe un) ». (versions 2007 et 2008).

Attendu que la clause litigieuse est contraire aux articles R. 132-1 1) du code de la consommation et avant son entrée en vigueur à l'article L. 132-1 du même code ainsi qu'à l’article R. 213-3 § 8 du code de la route dès lors que le contrat ne précise ni les conditions ni les formes de la résiliation à l'initiative de l'établissement mais se réfère à un règlement intérieur dont il n'est pas démontré la communication et la connaissance par le consommateur ;

Que la clause doit être jugée illicite ;

 

9) « Dans ce cas (résiliation), le dossier est restitué à l'élève (il en est propriétaire), soit à sa demande, soit à la demande d'une tierce personne mandatée par lui ». (versions 2007 et 2008)

Attendu que la clause n'apparaît aucunement abusive dans la mesure où si la restitution du dossier est faite à la demande du client, elle n'est pour autant assortie d'aucune condition particulière et contraignante imposée par le professionnel ;

Qu'au demeurant, il est même rappelé le fait que le dossier est la propriété de l'élève ;

Que la requérante n'établit pas qu'une telle stipulation puisse mettre à la charge du consommateur des formalités ou un surcoût supplémentaires ; Que la clause n'est dès lors pas abusive ;

 

10) « Le contrat prend effet une fois cette évaluation préalable effectuée, sachant que le volume de formation prévu est susceptible d'être révisé par la suite d'un commun accord entre les parties». (versions 2007 et 2008)

Attendu qu'au vu de l'article R. 213-3 § 3 du code de la route, la clause est illicite en ce que combinée à la clause relative au « tarif », elle prévoit, tant dans la version 2007 que 2008, la rémunération d'une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ;

Que cette évaluation constitue en effet une information précontractuelle que doit donner le professionnel au consommateur sur le nombre d'heures prévisibles de formation en fonction de son niveau afin que celui-ci puisse connaître de la manière la plus précise possible la prestation et son coût ;

Que cette prestation ne peut dès lors être rémunérée ;

Que cette clause apparaît d'ailleurs contraire à la recommandation de la commission des clauses abusives numéro 05-03 ;

Que plus précisément, nonobstant la mention selon laquelle « le contrat [minute page 11] prend effet une fois cette évaluation préalable effectuée » le fait de prévoir la rémunération de l'évaluation implique nécessairement que le contrat est signé avant qu'elle soit pratiquée de sorte que le consommateur peut s'estimer à tort définitivement engagé à l'issue de l'évaluation et ce d'autant que le contrat énonce des modalités de paiement avec le versement d'une somme dès la signature du contrat ;

Qu'il n'y a en revanche aucun déséquilibre s'agissant du nombre d'heures de formation prévue dès lors que le contrat impose l'accord des deux parties pour sa révision ;

Que la clause litigieuse doit être déclarée illicite dans les versions 2007 et 2008 ;

 

11) « Toutefois, les réajustements relatifs à la hausse du prix des carburants ou concernant les impôts et taxes dus à l'État pourront être effectués et seront facturés à l'élève en supplément » (versions 2007 et 2008)

Attendu qu'au vu de l'article R. 132-1 § 3ème du code de la consommation et à tout le moins de l'article L. 132-1 du même code avant son entrée en vigueur, la clause litigieuse apparaît abusive en ce qu'elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le prix convenu entre les parties ;

Qu'elle doit être déclarée abusive ;

 

12) « L'établissement s'engage à présenter l'élève aux épreuves du permis, sous réserve qu'il ait atteint le niveau requis (les 4 étapes de synthèse devraient être validées) (…).

En cas de non respect par l'élève des prescriptions pédagogiques de l'établissement ou du calendrier de formation, l'établissement se réserve la possibilité de surseoir à sa présentation aux épreuves du permis de conduire ». (versions 2007 et 2008)

Attendu que la stipulation litigieuse apparaît abusive, en ce que notamment contraire à la recommandation numéro 05-03 de la commission des clauses abusives puisqu'elle confère à l'établissement d'enseignement un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'aptitude de l’élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation ;

Que la clause litigieuse doit être déclarée abusive ;

 

13) « L'élève est tenu de régler à l'établissement les sommes dues, conformément au mode de règlement choisi. Tout défaut ou règlement des sommes dues à leur échéance peut autoriser l'établissement à rompre le présent contrat ». (versions 2007 et 2008)

Attendu que la clause n'est pas illicite au regard de l'article R. 213-3 § 8 du code de la route dès lors que si le contrat, tout en ne prévoyant aucun formalisme particulier (LRAR, délais...) énonce pour autant les conditions de sa résiliation ;

Que cependant, la stipulation litigieuse doit être jugée abusive au regard de l'article R. 132-2 § 4 du code de la consommation ou à tout le moins de l'article L. 132-1 du même code avant son entrée en vigueur, pour ne pas [minute page 12] prévoir de préavis d'une durée raisonnable avant la possibilité pour le professionnel de résilier unilatéralement le contrat alors même que le retard dans le règlement peut être minime ;

Que la clause doit être déclarée abusive ;

 

14) « L'élève est tenu de respecter le calendrier prévisionnel de formation ». (version 2007)

Attendu que la clause litigieuse ne peut être analysée isolément ;

Que le contrat litigieux prévoit la possibilité pour l'élève d'obtenir la suspension du contrat pour motif légitime et que la clause relative à l'annulation ou au report des leçons qui ne prévoit pas l'hypothèse du motif légitime a été déclarée abusive ;

Que sous ces deux réserves, l'élève est par contre tenu de respecter le calendrier prévisionnel de formation ;

Que la clause n'apparaît pas abusive ;

 

15) « Si un élève décide de ne pas se présenter à une épreuve, il devra en avertir le centre de formation (sauf cas de force majeure dûment constaté) au minimum 8 jours ouvrés à l'avance sous peine de perdre les frais afférents à cette prestation ». (versions 2007 et 2008)

Attendu que la clause litigieuse apparaît abusive d'une part en ce qu'elle ne prévoit que le cas de force majeure dûment constaté, notion trop restrictive alors que l'élève doit être en mesure de faire valoir un motif légitime ; Que d'autre part, le contrat ne prévoit aucune sanction financière à l'égard du professionnel qui ne présenterait pas sans motif légitime l'élève à l'examen ;

Qu'il s'ensuit un déséquilibre s'agissant des sanctions financières encourues par les parties ;

Que la clause doit être déclarée abusive ;

 

16) « Toute évaluation de départ, (...), non décommandées 48 H ouvrables à l'avance sera à payer ». (contrat auto-école A.)

Attendu qu'il convient de se reporter à la motivation du point 5 de sorte que la clause doit être déclarée illicite ;

 

17) « Facturation de l'évaluation de départ » (contrat auto-école F.)

Attendu qu'il convient de se reporter à la motivation du point 5 de sorte que la clause doit être déclarée illicite ;

 

Sur la demande d'astreinte :

Attendu qu'afin de garantir l'effectivité de l'application de la présente décision, il y a lieu, en application des articles 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, d'ordonner la suppression par la SAS Société CODES ROUSSEAU, [minute page 13] Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne commerciale A., Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur F., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., Monsieur B., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., Monsieur J., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E. et Monsieur BO., exerçant sous l'enseigne commerciale I., de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de leur contrat par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ;

 

Sur les demandes au titre des agréments et de la communication du tarif annexe :

Attendu que Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne commerciale A., et Monsieur F., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., qui avaient produit des contrats-types mentionnant des dates d'agrément de plus de cinq années en contravention avec les dispositions de l'article R. 212-1 du code de la route, ont justifié en cours de procédure de leur agrément en cours de validité respectivement selon arrêtés n° 2007-08710 du 22 octobre 2007 et n° 2007- 05686 du 16 août 2007 ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne commerciale A. et à Monsieur F., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F. de porter mention sur leur contrat type de cet agrément en cours de validité, sans qu'il soit nécessaire en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte, le rappel à ces professionnels de leurs obligations légales étant de nature à les contraindre à une exécution volontaire et sans délai ;

Que pour le surplus, Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur B., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., Monsieur J. exerçant sous l'enseigne commerciale E. et Monsieur BO., exerçant sous l'enseigne commerciale I., ont d'une part produit aux débats leurs tarifs annexes et d'autre part, un exemplaire type de contrat avec une date d'agrément de moins de cinq années conformément à l'article R. 212-1 du code de la route sans pour autant que l’UFC 38 n'établisse la fausseté des autorisations dont se prévalent les défendeurs ;

Qu'au demeurant, Monsieur B., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L. et Monsieur BO. exerçant sous l'enseigne commerciale I., ont produit en pièces n° 9 et 14 leur agrément en cours de validité ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer sans objet la demande de communication du tarif annexe ainsi que des agréments de Monsieur B. et BO. présentée par l’UFC 38 et de la débouter de sa demande de production des agréments de Monsieur J. et de Monsieur H. ;

[minute page 14]

Sur la demande de la SAS CODES ROUSSEAU tendant à être autorisée en ses propositions de rédaction des stipulations de son contrat type :

Attendu qu'au vu des articles L. 421-6 du code de la consommation et 32 du code de procédure civile, le Tribunal n'a reçu compétence que pour faire cesser des agissements illicites pratiqués par des professionnels à l'égard des consommateurs sur demande d'une association agréée dans les conditions de l'article L. 421-1 du code de la consommation mais ne peut en aucun cas se substituer aux professionnels dans la rédaction de leur contrat-type ; Qu'il s'ensuit que la SAS CODES ROUSSEAU n'a aucun intérêt à se voir autoriser par le Tribunal à adopter diverses stipulations dans son contrat-type ;

Qu'il convient de la déclarer irrecevable de ce chef de demande ;

 

Sur les demandes de dommages et intérêts de [l'UFC 38] :

Au titre du préjudice collectif :

Attendu qu'il résulte de l'interprétation de l'article L. 421-6 du code de la consommation qu'une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Que s'agissant des auto-écoles, le maintien par Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne commerciale A., Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur Y, exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., Monsieur B. exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., Monsieur J., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E. et Monsieur BO., exerçant sous l'enseigne commerciale I., dans leurs modèles types de contrats de formation à la conduite automobile de clauses illicites ou abusives a nécessairement causé à la collectivité des consommateurs, au nombre desquels figurent plus particulièrement leurs clients, un préjudice collectif significatif, eu égard au nombre, à la nature et à la durée du maintien de ces stipulations ;

Que lesdites clauses ont essentiellement eu pour effet de conférer pendant de nombreuses années aux professionnels de multiples avantages injustifiés ou illicites, leur procurant un accroissement non légitime de leurs profits au détriment de leurs clients/consommateurs ais également de leurs concurrents ;

Qu'il convient en conséquence de condamner Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne commerciale A., Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur F, exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., Monsieur J., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E. et Monsieur BO., exerçant sous l'enseigne commerciale I. à payer chacun à l'association [UFC 38] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice collectif ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur B. exerçant sous l'enseigne [minute page 15] commerciale AUTO-ÉCOLE L., à payer à l’UFC 38 la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice collectif ;

Que concernant la société SAS R., qui se présente comme le leader sur le marché français de la formation au permis de conduire et comme un fournisseur important à l'échelon national de produits et de supports à destination des professionnels de l'apprentissage de la conduite, elle a sans conteste causé aux consommateurs un préjudice, quoique indirect particulièrement significatif, en vendant aux auto-écoles des modèles-types de contrat comportant un nombre élevé de clauses illicites et abusives au détriment des consommateurs ;

Qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SAS CODES ROUSSEAU, à payer à l’UFC 38 la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice collectif ;

Au titre du préjudice associatif :

Attendu que l’UFC 38 justifie du développement d'une activité importante dans le domaine de la formation à la conduite automobile en vue de prévenir ou d'obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites dans les contrats-types proposés par les professionnels aux consommateurs ;

Qu'il convient en conséquence de condamner Mademoiselle D, exerçant sous l'enseigne commerciale A., Monsieur H, exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur F., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F. Monsieur J., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E. et Monsieur BO., exerçant sous l'enseigne commerciale I., à payer chacun à l'association [UFC 38] la somme de 800 euros en réparation du préjudice associatif ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur B. exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., à payer à l’UFC 38 la somme de 1 euro en réparation de son préjudice associatif ;

Qu'en outre, il convient de condamner la SAS CODES ROUSSEAU à payer à l'association [UFC 38] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice associatif ;

 

Sur les actions récursoires :

Attendu qu'au vu de l'article 1147 du code civil, la SAS CODES ROUSSEAU était tenue de fournir à ses clients professionnels des modèles-types de contrat dépourvus de clauses illicites ou abusives ; obligation non remplie en l'espèce eu égard au nombre de clauses sanctionnées de sorte que la SAS CODES ROUSSEAU doit être condamnée à relever et garantir Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne commerciale A., Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur F., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., Monsieur J. exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E., Monsieur BO., exerçant sous l'enseigne commerciale I. [minute page 16] et Monsieur B., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L. de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

 

Sur la demande de publication de la décision :

Attendu que l'article L. 421-9 du code de la consommation autorise la juridiction saisie à ordonner, aux frais de la partie qui succombe, la diffusion par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu ;

Qu'en l'espèce, eu égard au nombre significatif des clauses déclarées abusives ou illicites contenues dans les contrats types d'apprentissage de la conduite automobile proposé et utilisé par Mademoiselle D. exerçant sous l'enseigne commerciale A., Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur F., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., Monsieur J. exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E., Monsieur BO., exerçant sous l'enseigne commerciale I. et par la SAS, ainsi qu'à celui du nombre de clients/consommateurs susceptibles d'être concernés par cette décision, il y a lieu d'ordonner la publication par extrait du présent jugement inventoriant les clauses écartées dans les journaux LES AFFICHES DE GRENOBLE, LE DAUPHINE LIBÉRÉ et PARU-VENDU ;

Qu'il convient de dire que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association [UFC 38], aux frais de la SAS CODES ROUSSEAU dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication ;

Qu'en outre eu égard, à l'évolution des systèmes de communication et de diffusion et au recours désormais répandu des acteurs économiques, en particulier des professionnels de l'apprentissage de la conduite, aux nouvelles technologies de l'information pour la vente de leurs produits et services, il y a lieu, afin de permettre une information effective la plus large possible des consommateurs, d'ordonner que la SAS CODES ROUSSEAU porte, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site internet (www.permis-online.fr) la mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle la SAS CODES ROUSSEAU dans une instance l'opposant à l'association [UFC 38] a été condamnée par jugement du 7 juin 2010 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, à la suppression de 12 clauses abusives ou illicites des modèles types de contrat d'apprentissage à la conduite versions 2007 et 2008 diffusés aux consommateurs, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois ;

 

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu qu'au vu de l'article 1382 du code civil, une partie significative des prétentions de l’UFC 38, étant accueillie, la présente procédure ne saurait être considérée comme abusive ou vexatoire de sorte qu'il y a lieu de débouter Monsieur H., exerçant sous l'enseigne [minute page 17] commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur B. exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., Monsieur J., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E. et Monsieur BO., exerçant sous l'enseigne commerciale I., de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;

 

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'association la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Qu'il convient en conséquence de condamner la SAS CODES ROUSSEAU à payer à l'association [UFC 38] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, la SAS CODES ROUSSEAU, qui succombe à l'instance, est tenue des entiers dépens de l'instance ;

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'au vu de l'article 515 du nouveau code de procédure civile, l'infirmation de tout ou partie du présent jugement en cas d'appel permettrait aux défendeurs de réintégrer les clauses litigieuses dans son contrat-type ;

Qu'en revanche, il existerait une insécurité juridique du fait que des clauses jugées abusives ou illicites continuent à trouver application dans l'attente éventuelle d'une décision de recours ;

Qu'il convient en conséquence d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception des mesures de publicité, de nature à porter une atteinte irrémédiable à la réputation et à l'image des défendeurs que la réformation éventuelle de tout ou partie du présent jugement en appel ne permettrait pas de réparer ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Grande Instance, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DÉCLARE l’UFC 38 recevable en ses prétentions de suppression des clauses abusives ou illicites des contrats-types proposés par la SAS Société CODES ROUSSEAU, Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne [minute page 18] commerciale A., Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur F, exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., Monsieur B., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., Monsieur J. exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E. et Monsieur BO., exerçant sous l'enseigne commerciale I.

DÉCLARE ILLICITES OU ABUSIVES les clauses suivantes :

3) « toute leçon ou cours non décommandé, par l'élève au moins 48 heures ouvrables à l'avance sera dû et facturé, sauf cas de force majeure dûment justifié » (version 2007 et 2008).

4) « toute résiliation du contrat par l'élève entraînera la facturation d'une somme complémentaire de X (150 euros) » (versions 2007 et 2008).

5) facturation de l'évaluation de départ (versions 2007 et 2008).

6) « les leçons non décommandées dans le délai prévu au recto ne seront pas reportées et ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf cas de force majeure ». (versions 2007 et 2008)

8) « le contrat peut être résilié par l'élève à tout moment et par l'établissement en cas de comportement de l'élève contraire au règlement intérieur de l'établissement (s'il en existe un) ». (versions 2007 et 2008)

10) « le contrat prend effet une fois cette évaluation préalable effectuée, sachant que le volume de formation prévu est susceptible d'être révisé par la suite d'un commun accord entre les parties ». (versions 2007 et 2008)

11) «toutefois, les réajustements relatifs à la hausse du prix des carburants ou concernant les impôts et taxes dus à l'État pourront être effectués et seront facturés à l'élève en supplément » (versions 2007 et 2008)

12) « l'établissement s'engage à présenter l'élève aux épreuves du permis, sous réserve qu'il ait atteint le niveau requis (les 4 étapes de synthèse devraient être validées) (....).

En cas de non respect par l'élève des prescriptions pédagogiques de l'établissement ou du calendrier de formation, l'établissement se réserve la possibilité de surseoir à sa présentation aux épreuves du permis de conduire ». (versions 2007 et 2008)

13) L'élève est tenu de régler à l'établissement les sommes dues, conformément au mode de règlement choisi. Tout défaut ou règlement des sommes dues à leur échéance peut autoriser l'établissement à rompre le présent contrat ». (versions 2007 et 2008)

15) « si un élève décide de ne pas se présenter à une épreuve, il devra en avertir le centre de formation (sauf cas de force majeure dûment constaté) au minimum 8 jours ouvrés à l'avance sous peine de perdre les frais afférents à cette prestation ». (versions 2007 et 2008)

16) [minute page 19] « toute évaluation de départ, et leçons de conduite, non décommandées 48 H ouvrables à l'avance seront à payer ». (contrat auto-école A.)

17) « facturation de l'évaluation de départ » (contrat auto-école F.).

DIT que les clauses des contrats diffusés par la SAS Société CODES ROUSSEAU, Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne commerciale A., Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur F., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., Monsieur B. exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., Monsieur J., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E. et Monsieur BO., exerçant sous l'enseigne commerciale I., jugées abusives ou illicites, sont réputées non écrites.

ORDONNE la suppression par la SAS Société CODES ROUSSEAU, Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne commerciale A., Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur F., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., Monsieur B., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., Monsieur J., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E. et Monsieur BO., exerçant sous l'enseigne commerciale I., de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de leur contrat par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois.

ENJOINT à Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne commerciale A. et à Monsieur F., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., de porter mention sur leur contrat type d'apprentissage à la conduite automobile de leur agrément préfectoral en cours de validité.

DÉCLARE sans objet la demande de communication des tarifs annexes ainsi que des agréments de Monsieur B. et BO. présentée par l’UFC 38 et la DÉBOUTE de sa demande de production des agréments de Monsieur J. et de Monsieur H.

CONDAMNE Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne commerciale A, Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur F., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., Monsieur J., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E. et Monsieur BO. exerçant sous l'enseigne commerciale I., à payer chacun à l'association [UFC 38] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en réparation du préjudice collectif.

CONDAMNE Monsieur B. exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., à payer à l’UFC 38 [minute page 20] la somme de mille euros (1.000 euros) en réparation de son préjudice collectif.

CONDAMNE la SAS CODES ROUSSEAU à payer à l’UFC 38 la somme de huit mille euros (8.000 euros) en réparation de son préjudice collectif.

CONDAMNE Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne commerciale A., Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur F., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., Monsieur J., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E. et Monsieur BO., exerçant sous l'enseigne commerciale I., à payer chacun à l'association I., la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice associatif.

CONDAMNE Monsieur B., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., à payer à l’UFC 38, la somme de 1 euro (un euro) en réparation de son préjudice associatif.

CONDAMNE la SAS CODES ROUSSEAU, à payer à l[UFC 38] la somme de deux mille cinq cent euros (2.500 euros) en réparation de son préjudice associatif.

CONDAMNE la SAS CODES ROUSSEAU à relever et garantir Mademoiselle D., exerçant sous l'enseigne commerciale A., Monsieur H., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur F., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE F., Monsieur J., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE E., Monsieur BO. exerçant sous l'enseigne commerciale I. et Monsieur B., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.

ORDONNE la publication dans les journaux LES AFFICHES DE GRENOBLE, LE DAUPHINE LIBÉRÉ et PARU VENDU du présent jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association [UFC 38] et aux frais de la SAS CODES ROUSSEAU, dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication.

ORDONNE que la SAS CODES ROUSSEAU porte, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site internet (www.permis-online.fr) la mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle la SAS CODES ROUSSEAU dans une instance l'opposant à l'association l’UFC 38 a été condamnée, par jugement du 7 juin 2010 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, à la suppression de 12 clauses abusives ou illicites des modèles types de contrat d'apprentissage à la conduite versions 2007 et 2008 diffusés aux consommateurs, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le [minute page 21] dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois.

DÉBOUTE l’UFC 38 du surplus de ses prétendons au titre des clauses abusives ou illicites.

DÉCLARE la SAS CODES ROUSSEAU irrecevable en sa demande tendant à se voir autoriser par le Tribunal à adopter diverses stipulations dans son contrat-type.

DÉBOUTE Monsieur H. exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE D., Monsieur B. exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ÉCOLE L., Monsieur J., exerçant sous l'enseigne commerciale AUTO-ECOLE E. et Monsieur BO., exerçant sous l'enseigne commerciale I., de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNE la SAS CODES ROUSSEAU à payer à l'association [UFC 38] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des prétendons des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS CODES ROUSSEAU aux entiers dépens de l'instance.

ACCORDE aux Avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision, à l'exception des mesures de publicité (presse et internet).

Le jugement a été rédigé par F. BLANC.

LE GREFFIER                     LA PRÉSIDENTE

A.M. CHAMBRON                         G. GRASSET

 

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