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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 7 mai 2013

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 7 mai 2013
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 10/04912
Date : 7/05/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/11/2010
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 1er octobre 2014
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4466

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que dès lors que la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère n'entend pas remettre en cause le caractère abusif ou illicite des clauses retenues par le tribunal et que l'UFC 38 ne soutient pas que les 6 clauses de l'ancien contrat de séjour qu'elle estime néanmoins abusives et/ou illicites ont été reprises dans le nouveau contrat de séjour et/ou le règlement de fonctionnement de l'EHPAD « Les S. » qu'elle ne critique pas devant la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites clauses ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 MAI 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/04912. Appel d'un Jugement (R.G. n° 08/05993), rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 11 octobre 2010, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2010.

 

APPELANTE :

ASSOCIATION UFC 38 - UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE

représentée par son Président en exercice, représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC (Maître MORLAT), en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Maître BRASSEUR avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE MUTUELLE D'ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, agissant en qualité de gestionnaire de l'association EHPAD « Les S. »

Représenté par la SCP GRIMAUD en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, et plaidant par Maître Ariane PIRAS, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé,

Assistés lors des débats de Sophie ROCHARD, greffier placé,

DÉBATS : A l'audience publique du 19 mars 2013, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 11 octobre 2010 le tribunal de grande instance de Grenoble a :

« - déclaré recevables les interventions volontaires des associations ALERTES et CLARG,

- déclaré l'UFC 38 recevable en ses prétentions de suppression des clauses abusives ou illicites du contrat proposé par la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère,

- déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes :

1) « l'admission est prononcée par le directeur après l'avis favorable de la commission d'admission composée du médecin de l'établissement, du directeur ou de son adjoint et après un avis donné par l'équipe de soins (en particulier les soignants de l'unité d'accueil) qui se prononce uniquement sur un dossier complet, constitué des pièces suivantes (...) Lorsque la commission d'admission prononce l'admissibilité, le résident et sa famille sont avertis par courrier. Un entretien avec la direction est proposé ainsi qu'une visite de l'établissement (...) » (chap. II § 6 et 8),

2) « le prix de journée dépendance peut évoluer au cours du séjour, parfois de façon assez brutale si la personne est en perte rapide d'autonomie, l'établissement s'engage à avertir le résidant ou sa famille dès qu'un changement est programmé ». (chap. III. § 4)

10) « Ils (les effets personnels) doivent obligatoirement être marqués par le système en vigueur aux S. ». (chap. IV. Art. 6 § 2)

11) « l'établissement ne saurait être tenu responsable si des vêtements très délicats sont abîmés, même s'ils devaient être traités à part ». (chap. IV. Art. 6 § 2)

13) « les droits fondamentaux de la personne sont respectés dans l'établissement en conformité avec la charte de la personne accueillie et la charte de la personne âgée dépendante » (chap. V. art. 1 § 2)

14) « En ce qui concerne les biens et objets personnels, seuls ceux qui sont déposés au coffre sont placés sous la responsabilité de l'établissement ». (chap. V 2 c)

16) « tout changement sera porté à la connaissance du résident, éventuellement des familles. Il est convenu que ces changements tiennent lieu de mode de révision des prestations ». (chap. X. p 27)

20) « La Mutualité Française Isère peut décider, après avis du conseil de la vie sociale, de mettre fin au séjour d'un résident en prononçant une exclusion dans les cas suivants :

- manquement grave au règlement de fonctionnement ou plus largement aux lois, règlements, et chartes régissant l'activité de l'établissement,

- incompatibilité avec la vie en collectivité, en dehors des motifs liés à une pathologie avérée pour laquelle l'établissement est jugé compétent.

Les faits doivent être établis et portés à la connaissance du résident, et s'il en existe un, de son représentant légal, de préférence par LRAR'. (chap.X. P 28 II)

21) « (en cas de résiliation à l'initiative de l'établissement), (...) le logement doit alors être libéré dans un délai maximum de un mois ». (chap. X. P 28. II)

22) 23) « les dispositions de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et de son décret d'application du 27 mars 1993 sont détaillées dans le Règlement intérieur articles 15 §16 ». (chap. X. p 29).

- dit que les clauses du contrat diffusé par la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites,

- ordonné la suppression par la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois,

- condamné la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère à payer à l'association UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice collectif,

- condamné la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère à payer à l'UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 800 euros en réparation de son préjudice associatif,

- ordonné la publication dans les journaux LES AFFICHES DE GRENOBLE, LE DAUPHINE LIBÉRÉ et PARU VENDU du présent jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38 et aux frais de la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,

- ordonné que la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère porte, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site internet (www.mutualiteisere.org) la mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère, dans une instance l'opposant à l'association UFC QUE CHOISIR 38 a été condamnée par jugement du 11 octobre 2010 du tribunal de grande instance de Grenoble, à la suppression de 11 clauses abusives ou illicites de son modèle type de contrat d'accueil en maison de retraite diffusé aux consommateurs, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois,

- débouté l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites,

- condamné la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère à payer à l'association UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure,

- rejeté le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception des mesures de publicité par voie de presse et internet. »

Le 18 novembre 2010 l'UFC 38 a relevé appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 17 janvier 2013 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions, elle demande à la cour par voie d'infirmation partielle de :

« Dire recevables et bien fondées ses demandes.

Dire illicites ou abusives les clauses suivantes :

- qui ne distingue pas le prix des prestations offertes et ou ne laisse pas au consommateur le libre choix entre les prestations offertes,

- qui impose le paiement de prestations d'un assuré et notamment de nourriture ou blanchissage en cas d'absence du résident,

- qui donne pouvoir à la direction de régler les difficultés relationnelles sans prévoir un droit de défense au bénéfice du résident, ni droit de recours en cas de sanction,

- qui impose le paiement total, hébergement, soins et dépendance, en cas de congé supérieur à cinq semaines,

- qui impose la libération de la chambre, ou une facturation intégrale des forfaits journaliers après une hospitalisation supérieure à un mois,

- qui autorise une facturation après libération de la chambre.

Ordonner la suppression de celles-ci dans les deux mois de l'arrêt à intervenir et sous astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration du délai ainsi imparti.

Interdire en toute hypothèse à l'intimé l'usage de ces clauses à l'avenir.

Dire que le préjudice collectif sera réparé par le versement de dommages et intérêts à concurrence de 38.000 euros.

Confirmer le jugement pour le surplus.

Condamner encore l'intimé aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser une indemnisation de ses frais irrépétibles devant la cour soit la somme de 3.000 euros. »

Aux termes de conclusions signifiées le 4 mars 2013 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions, la MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE agissant en qualité de gestionnaire de l'EPHAD « les S. » à [ville] (38) sollicite la confirmation partielle du jugement et demande à la cour de :

« Débouter L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR de l'Isère de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.

Constater que l'appel de l'UFC 38 est sans objet dans la mesure où les documents contractuels ont été modifiés.

Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué une somme de 1.500 euros en réparation du préjudice collectif et 800 euros en réparation du préjudice associatif de l'UFC 38.

Dire qu'il n'y a pas lieu à condamner la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère à régler des dommages et intérêts à l'UFC 38.

Constater en outre que la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère a respecté le jugement de première instance en modifiant les clauses jugées abusives.

En conséquence dire n'y avoir lieu à la publication des décisions de justice dans les journaux et sur Internet.

Réformer le jugement en ce qu'il a alloué une somme à l'UFC 38 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Confirmer le jugement pour le surplus.

Reconventionnellement dire que l'UFC 38 sera condamnée à verser à la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application des dispositions de l’article 1382 du code civil.

Condamner l'UFC 38 aux dépens de première instance et d'appel à verser à la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur la demande de rejet des conclusions et des dernières pièces n° 37, 38, 39 et 40 communiquées par la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère :

Attendu que l'UFC 38 sollicite le rejet des conclusions et des dernières pièces signifiées par la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère le 4 mars 2013 veille de l'ordonnance de clôture sans expliquer les raisons pour lesquelles elle en sollicite le rejet et sans donner ainsi un quelconque fondement à sa demande ;

Que le seul fait d'avoir été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture ne saurait en soit emporter le rejet desdites conclusions et pièces, étant de surcroît précisé, que 3 des 4 pièces sont parfaitement connues de l'UFC 38, s'agissant de pièces de la procédure l'opposant à la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère devant le juge de l'exécution ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ;

 

Sur l'appel de l'UFC 38 :

Attendu que la cour examine les clauses critiquées par l'association UFC 38 contenues dans les documents contractuels, substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs ;

Qu'en l'espèce la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère verse aux débats un nouveau modèle de contrat, postérieur au jugement déféré, dont l'UFC 38 soutient qu'il n'est pas justifié qu'il a été proposé à des résidents ;

Que pour autant l'UFC 38 a assigné le 2 décembre 2011 la MUTUALITÉ FRANÇAISE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble et a obtenu sur le fondement de ce nouveau contrat et suivant jugement du 27 avril 2012 une somme de 6.100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement entrepris, en raison de la persistance de quatre clauses déclarées abusives et/illicites ;

Que dans ces circonstances, et quand bien même la MUTUALITÉ FRANÇAISE demande à la cour de dire qu'elle a respecté le jugement de première instance en modifiant les clauses jugées abusives, il convient de constater que l'UFC 38 ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour n'est donc pas saisie d'une demande de suppression des clauses qu'il contient ;

Attendu par ailleurs, que la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère qui sollicite la confirmation du jugement déféré en accepte les dispositions sauf en ce qui concerne l'allocation des dommages et intérêts et la publication du jugement, de la même façon que l'UFC 38 demande à la cour de revoir, mais à la hausse, le montant des dommages et intérêts alloués à l'association ;

Que dès lors que la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère n'entend pas remettre en cause le caractère abusif ou illicite des clauses retenues par le tribunal et que l'UFC 38 ne soutient pas que les 6 clauses de l'ancien contrat de séjour qu'elle estime néanmoins abusives et/ou illicites ont été reprises dans le nouveau contrat de séjour et/ou le règlement de fonctionnement de l'EHPAD « Les S. » qu'elle ne critique pas devant la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites clauses ;

 

Sur la demande de publication :

Attendu que la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère ayant accepté les dispositions du jugement relatifs aux clauses déclarées abusives et/ou illicites de son contrat de séjour et ayant modifié celui-ci, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement ;

 

Sur le préjudice collectif :

Attendu que le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice collectif est alloué en fonction du nombre de clauses jugées abusives ou illicites, que la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère accepte de voir ainsi qualifiées ;

Qu'en l'espèce si la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère fait valoir qu'elle n'est pas rémunérée et n'obtient aucun profit indu, dès lors que les éventuels excédents sont reversés au bénéfice des résidents sous l'autorité du conseil général de l'Isère, il n'en demeure pas moins que le maintien des 11 clauses déclarées abusives ou illicites le 11 octobre 2010 a nécessairement occasionné à la collectivité des résidents consommateurs au nombre desquels figurent les résidents de l'EHPAD « les S. »un préjudice collectif, en ce qu'elles ont ainsi conféré des avantages injustifiés ou illicites au détriment de ceux-ci ;

Que la somme de 1.500 euros allouée à l'UFC 38 à ce titre est par conséquent équitable ;

 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Attendu que la cour ne trouve pas dans les conclusions de l'UFC 38 de propos diffamatoires, celle-ci restant libre de chiffrer les dommages et intérêts qu'elle estime devoir réclamer ;

Que la MUTUALITE FRANCAISE Isère ne saurait en outre reprocher à l'UFC 38 de l'avoir assignée devant le juge de l'exécution et d'avoir partiellement obtenu gain de cause, dès lors qu'elle n'a pas contesté cette décision en appel ;

Qu'en outre l'exercice d'un droit de recours ne peut constituer un abus du droit d'agir du simple fait pour l'appelante de succomber en ses prétentions ;

Que la MUTUALITE FRANCAISE Isère sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions et les dernières pièces n° 37, 38, 39 et 40 signifiées par la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère le 4 mars 2013.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la suppression des 11 clauses déclarées abusives et/ou illicites et ordonné sa publication.

Statuant à nouveau

Déclare sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans le contrat de séjour proposé jusqu'au 19 avril 2011 par la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère gestionnaire de l'EHPAD « les S. », en l'état de son nouveau contrat de séjour et de son nouveau règlement de fonctionnement.

Dit n'y avoir lieu à publication du jugement.

Déboute l'UFC 38 de sa demande en suppression de six autres clauses de l'ancien contrat de séjour de l'EHPAD « les S. ».

Déboute la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Déboute en cause d'appel l'UFC 38 et la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'UFC 38 aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SCP GRIMAUD qui en a demandé le bénéfice.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame KLAJNBERG, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président

 

Est cité par :