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CASS. CIV. 1re, 1er octobre 2014

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1er octobre 2014
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 13-21801
Date : 1/10/2014
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 7 mai 2013, CA CHAMBERY (2e ch.), 21 janvier 2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4877

CASS. CIV. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Vu l’article L. 421-6 du code de la consommation ; Attendu que, pour débouter l’UFC 38 de sa demande en suppression de « six autres clauses de l’ancien contrat de séjour », l’arrêt constate qu’elle ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour d’appel n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient ; Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’UFC 38 avait, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l’ancien contrat, d’autre part, que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

2/ « Vu l’article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen emporte cassation par voie de conséquence du deuxième moyen dès lors que le préjudice collectif subi par l’UFC 38 dépend du nombre de clauses abusives figurant dans les contrats proposés aux consommateurs ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 13-21801.

DEMANDEUR à la cassation : Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38)

DÉFENDEUR à la cassation : Mutualité française Isère

Mme Batut (président), président. SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, courant novembre 2008, l’Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38) a assigné la Mutualité française Isère pour faire juger illicites et abusives vingt-trois clauses du contrat de résident proposé par celle-ci aux résidents de l’EHPAD « Les Solambris », faire condamner celle-ci à les supprimer de ses contrats et obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs par l’utilisation de ces clauses, qu’un jugement du 11 octobre 2010, assorti de l’exécution provisoire, a déclaré illicites ou abusives onze clauses, les a réputées non écrites, ordonné leur suppression sous astreinte et la publication du jugement, et condamné la Mutualité française Isère à verser à l’association UFC 38 la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, que, courant avril 2011, la Mutualité française Isère a communiqué à l’UFC 38 une version modifiée de son contrat type dont le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 27 avril 2012, constaté qu’il conservait quatre clauses illicites et abusives, et liquidé l’astreinte, que l’UFC 38 a interjeté appel du jugement du 11 octobre 2010 du chef des six clauses que celui-ci n’avait pas estimées abusives ou illicites ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 421-6 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour débouter l’UFC 38 de sa demande en suppression de « six autres clauses de l’ancien contrat de séjour », l’arrêt constate qu’elle ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour d’appel n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’UFC 38 avait, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l’ancien contrat, d’autre part, que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen emporte cassation par voie de conséquence du deuxième moyen dès lors que le préjudice collectif subi par l’UFC 38 dépend du nombre de clauses abusives figurant dans les contrats proposés aux consommateurs ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare sans objet la demande d’interdiction de l’usage à l’avenir des clauses contenues dans le contrat de séjour proposé jusqu’au 19 avril 2011 par la Mutualité française Isère gestionnaire de l’EHPAD en l’état de son nouveau contrat de séjour et de son nouveau règlement de fonctionnement, et en ce qu’il déboute l’association UFC 38 de sa demande en suppression de « six autres clauses de l’ancien contrat de séjour de l’EHPAD », l’arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne la Mutualité française de l’Isère aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l’UFC 38 la somme de 3.000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l’association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l’Isère

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir « débouté l’UFC 38 de sa demande en suppression de six autres clauses de l’ancien contrat de séjour de l’EHPAD « les Solambres » »,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la cour examine les clauses critiquées par l’association UFC 38 contenues dans les documents contractuels, substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs  ; Qu’en l’espèce la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère verse aux débats un nouveau modèle de contrat, postérieur au jugement déféré, dont l’UFC 38 soutient qu’il n’est pas justifié qu’il a été proposé à des résidents ; Que pour autant l’UFC 38 a assigné le 2 décembre 2011 la MUTUALITÉ FRANÇAISE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble et a obtenu sur le fondement de ce nouveau contrat et suivant jugement du 27 avril 2012 une somme de 6.100 € au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement entrepris, en raison de la persistance de quatre clauses déclarées abusives et illicites ; Que dans ces circonstances, et quand bien même la MUTUALITÉ FRANÇAISE demande à la cour de dire qu’elle a respecté le jugement de première instance en modifiant les clauses jugées abusives, il convient de constater que l’UFC 38 ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient ; par ailleurs, que la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère qui sollicite la confirmation du jugement déféré en accepte les dispositions sauf en ce qui concerne l’allocation des dommages et intérêts et la publication du jugement, de la même façon que l’UFC 38 demande à la cour de revoir, mais à la hausse, le montant des dommages et intérêts alloués à l’association ; Que dès lors que la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère n’entend pas remettre en cause le caractère abusif ou illicite des clauses retenues par le tribunal et que l’UFC 38 ne soutient pas que les 6 clauses de l’ancien contrat de séjour qu’elle estime néanmoins abusives et/ou illicites ont été reprises dans le nouveau contrat de séjour et/ou le règlement de fonctionnement de l’EHPAD « Les Solambres » qu’elle ne critique pas devant la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur lesdites clauses ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en retenant d’office, et sans provoquer les observations des parties, qu’elle ne serait saisie d’aucune demande concernant le modèle de contrat daté d’avril 2011 et qu’elle n’aurait dès lors pas à statuer sur le caractère illicite ou abusif de six des clauses figurant dans l’ancien contrat et reprises dans le nouveau contrat, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l’action en suppression d’une clause litigieuse car considérée comme abusive ou illicite conserve son objet tant que cette clause est proposée ou destinée aux consommateurs ; que la modification du contrat type dans le cadre de l’exécution provisoire assortissant le jugement et dans les seules limites des clauses déclarées illicites et abusives par ce dernier ne fait pas perdre son objet à l’action en cause d’appel dès lors que les clauses litigieuses continuent à figurer dans l’ancien comme dans le nouveau contrat ; qu’en l’espèce, la Mutualité française Isère ne contestait pas que les six clauses objet de l’appel de l’association UFC 38 étaient toujours proposées ou destinées aux consommateurs ; qu’en n’examinant pas, fût-ce d’office, le caractère illicite ou abusif de ces clauses, au motif inopérant qu’elle n’était pas saisie d’une demande de suppression des clauses contenues dans le modèle modifié par la Mutualité française Isère, la Cour d’appel a violé les articles L. 421-6 et L. 132-1 du Code de la consommation ;

3°) ALORS QUE le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE, 4 juin 2009, aff. C243/08, § 32 à 35) ; qu’en l’espèce, en refusant d’examiner le caractère illicite ou abusif des clauses attaquées par l’association UFC 38 au motif inopérant que la mutualité France Isère avait modifié son modèle type et qu’elle n’était saisie d’aucune demande concernant ce nouveau modèle de contrat, quand elle disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet examen, la Cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du Code de la consommation ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond examinent les clauses critiquées dans le contrat modifié et non dans le contrat d’origine, seulement si le premier a été substitué au second ; qu’en l’espèce, l’association UFC 38 faisait valoir que le contrat modifié ne l’avait été que partiellement et dans le cadre de l’exécution provisoire et qu’il ne pouvait être considéré comme substitué au contrat originel dès lors qu’il n’était pas justifié qu’il ait été proposé à des résidents ; qu’en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de l’association UFC 38, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, en considérant que le contrat modifié était substitué au contrat d’origine au motif que l’association UFC 38 avait sur le fondement de ce contrat obtenu une condamnation de la Mutualité française Isère en raison de la persistance de 4 clauses abusives, quand il ne ressort pas de ces motifs que pour autant le contrat a été substitué à l’autre dans sa totalité, mais simplement qu’il a été modifié, de manière incorrecte, dans certaines de ses dispositions, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 421-6 du Code de la consommation.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré concernant les dommages-intérêts accordés en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de l’association ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE Sur le préjudice collectif le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice collectif est alloué en fonction du nombre de clauses jugées abusives ou illicites, que la MUTUALITE FRANÇAISE Isère accepte de voir ainsi qualifiées ; Qu’en l’espèce si la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère fait valoir qu’elle n’est pas rémunérée et n’obtient aucun profit indu, dès lors que les éventuels excédents sont reversés au bénéfice des résidents sous l’autorité du conseil général de l’Isère, il n’en demeure pas moins que le maintien des 11 clauses déclarées abusives ou illicites le 11 octobre 2010 a nécessairement occasionné à la collectivité des résidents consommateurs au nombre desquels figurent les résidents de l’EHPAD « les Solambres » un préjudice collectif, en ce qu’elles ont ainsi conféré des avantages injustifiés ou illicites au détriment de ceux-ci ; Que la somme de 1.500 € allouée à l’UFC 38 à ce titre est par conséquent équitable ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen précédent entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts en application de l’article 624 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l’association de consommateurs est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs ; qu’un tel préjudice est causé par l’utilisation dans les contrats types de clauses abusives et varie selon le nombre de ces clauses ; que la modification d’un contrat type n’entraîne pas la disparition du préjudice déjà causé et reconnu par les juges du fond ; qu’en refusant d’examiner les six clauses objets de l’appel de l’association UFC 38 de façon à déterminer l’ampleur du préjudice subi en raison de leur utilisation, la Cour d’appel a violé les articles L. 421-1, L. 421-6 et L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble l’article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé ; que les premiers juges ont reconnu l’existence d’un préjudice résultant de l’utilisation par la Mutualité française Isère de onze clauses abusives dans son modèle de contrat ; que la Cour d’appel a refusé d’examiner si six autres clauses ne devaient pas être considérées comme abusives ou illicites et n’avaient pas, elles aussi, causé un préjudice, au motif - inopérant dès lors qu’elle retenait l’existence du préjudice subi en raison de l’existence de clauses abusives dans le modèle précédent - que le modèle de contrat aurait été modifié ; qu’en statuant ainsi la Cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l’article L. 421-1, L. 421-6, L. 132-1 du Code de la consommation et l’article 1382 du Code civil.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré sans objet la demande d’interdiction de l’usage à l’avenir des clauses contenues dans le contrat de séjour proposé jusqu’au 19 avril 2011 par la Mutualité française Isère gestionnaire de l’EHPAD « les Solambres » en l’état de son nouveau contrat de séjour et de son nouveau règlement de fonctionnement ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la cour examine les clauses critiquées par l’association UFC 38 contenues dans les documents contractuels, substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs ; Qu’en l’espèce la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère verse aux débats un nouveau modèle de contrat, postérieur au jugement déféré, dont l’UFC 38 soutient qu’il n’est pas justifié qu’il a été proposé à des résidents ; Que pour autant l’UFC 38 a assigné le 2 décembre 2011 la MUTUALITÉ FRANÇAISE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble et a obtenu sur le fondement de ce nouveau contrat et suivant jugement du 27 avril 2012 une somme de 6.100 € au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement entrepris, en raison de la persistance de quatre clauses déclarées abusives et illicites ; Que dans ces circonstances, et quand bien même la MUTUALITÉ FRANÇAISE demande à la cour de dire qu’elle a respecté le jugement de première instance en modifiant les clauses jugées abusives, il convient de constater que l’UFC 38 ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient ; Attendu par ailleurs, que la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère qui sollicite la confirmation du jugement déféré en accepte les dispositions sauf en ce qui concerne l’allocation des dommages et intérêts et la publication du jugement, de la même façon que l’UFC 38 demande à la cour de revoir, mais à la hausse, le montant des dommages et intérêts alloués à l’association ; Que dès lors que la MUTUALITÉ FRANÇAISE Isère n’entend pas remettre en cause le caractère abusif ou illicite des clauses retenues par le tribunal et que l’UFC 38 ne soutient pas que les 6 clauses de l’ancien contrat de séjour qu’elle estime néanmoins abusives et/ou illicites ont été reprises dans le nouveau contrat de séjour et/ou le règlement de fonctionnement de l’EHPAD « Les Solambres » qu’elle ne critique pas devant la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur lesdites clauses ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les associations de défense des consommateurs régulièrement déclarées et agréées peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite ; qu’en déclarant sans objet les demandes d’une association tendant à voir interdire au professionnel l’usage de clauses abusives ou illicites pour l’avenir au motif que le professionnel avait substitué au modèle antérieurement proposé un nouveau modèle à propos duquel la Cour d’appel n’était saisie d’aucune demande ; qu’en statuant ainsi, quand l’association UFC 38 conservait un intérêt à agir en vue de l’interdiction pour l’avenir des clauses abusives ou illicites figurant dans la convention antérieurement proposée aux consommateurs, la cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du code de la consommation. 

 

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