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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 14 octobre 2013

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 14 octobre 2013
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 11/01878
Date : 14/10/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/04/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4561

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Qu'il ressort des pièces produites que la SARL ISÈRE SANTÉ a substitué à son ancien contrat, un contrat version 2011 non seulement proposé mais réellement utilisé ; Attendu par conséquent que la cour entend examiner successivement l'ensemble des clauses critiquées par l'association UFC 38 contenues dans les documents contractuels, substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, c'est à dire telles qu'elles résultent du contrat de résident dans sa version 2011, puis les clauses issues du contrat 2010 et du règlement intérieur remplacé en janvier 2009, documents en vigueur au jour où le tribunal statuait, afin d'apprécier le montant de l'indemnisation du préjudice collectif ».

2/ « Pour les clauses examinées, V. les motifs de la décision ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. N° 11/01878. Appel d'un Jugement (R.G. n° 09/03439) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en date du 21 février 2011, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2011.

 

APPELANTE :

UFC 38 - UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE

prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE,

 

INTIMÉE :

SARL ISERE SANTÉ

prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Maître MOULIN, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,

DÉBATS : A l'audience publique du 9 septembre 2013, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Saisi le 16 juillet 2009 par l'association UFC QUE CHOISIR de l'Isère (UFC 38) d'une demande de suppression d'un certain nombre de clauses du contrat de résident de la SARL ISÈRE SANTÉ, le tribunal de grande instance de Grenoble a par jugement du 21 février 2011 :

« - déclaré l'UFC 38 recevable en ses demandes,

- débouté l'UFC 38 de ses demandes relatives au contrat dans sa version antérieure à janvier 2010 et concernant le règlement intérieur dans sa version antérieure à janvier 2009

- déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes :

1) « les informations relatives à la prise en charge des soins ainsi qu'à la surveillance médicale et paramédicale figurent dans le règlement de fonctionnement de l'établissement qui est annexé au présent contrat ainsi que dans le livret d'accueil de l'établissement remis au résident. » (art. II. 3),

2) 3) « Un dépôt de garantie équivalent à 30 jours de tarif journalier d'hébergement est demandé à l'entrée pour tout type de séjour supérieur à un mois.

Le montant de ce dépôt de garantie, non productif d'intérêts, sera porté sur la première facture émise par l'établissement et sera restitué au plus tard un mois après la fin du contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues par le résident de l'établissement. » (art. III. 1),

8) 9) « En cas de retard de paiement à la date prévue ci-dessus [10 de chaque mois], le résident sera mis en demeure de payer par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. L'établissement aura la possibilité d'appliquer aux sommes restant dues un intérêt correspondant au taux d'intérêt légal indiqué dans les conditions particulières du présent jugement, à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date de complet règlement. Ce taux sera remis à jour annuellement.

A défaut de régularisation de la situation dans un délai de 30 jours à compter de cette mise en demeure, le présent contrat pourra être résilié de plein droit ». (art. III-6),

10) « Dans le cas où un résident, bien qu'ayant choisi un séjour à durée indéterminée, quitte l'établissement avant un délai de trois mois, il sera fait application du supplément tarif hébergement temporaire des séjours à durée déterminée indiqué dans les conditions particulières du contrat.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas de décès ou d'hospitalisation. » (art. IV-1 in fine),

11) « De son côté, l'établissement pourra mettre fin au présent contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un délai de préavis de un mois et sur avis médical, pour le motif suivant :

Si le résident est atteint d'une pathologie ne permettant plus sa prise en charge au sein de l'établissement.

Dans cette hypothèse, l'établissement assiste les membres de la famille dans la recherche d'une solution d'accueil plus appropriée. » (art. IV. 2),

13) « Le résident ou son représentant légal reconnaît, par la signature du présent contrat, avoir reçu une information complète sur le régime de responsabilité prévu par ces dispositions législatives et réglementaires [articles L. 1113-1 à 1113-10 du code de la santé publique évoqués supra] » (art. VII),

- dit que les clauses du contrat diffusé par la SARL ISÈRE SANTÉ jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites,

- ordonné la suppression par la SARL ISÈRE SANTÉ de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat type par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois,

- condamné la SARL ISÈRE SANTÉ à payer à l'association UFC Que Choisir 38 la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en réparation du préjudice collectif,

- condamné la SARL ISÈRE SANTÉ à payer à l'UFC Que Choisir 38 la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation de son préjudice associatif,

- ordonné la publication dans les journaux LES AFFICHES DE GRENOBLE, LE DAUPHINE LIBÉRÉ et PARU VENDU du présent jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38 et aux frais de la SARL ISÈRE SANTÉ dans la limite de la somme de 1.500 euros par publication,

- débouté l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites,

- condamné la SARL ISÈRE SANTÉ à payer à l'association UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure,

- rejeté le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL ISÈRE SANTÉ aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception des mesures de publicité par voie de presse. »

 

Le 12 avril 2011 l'UFC 38 a relevé appel du jugement déféré. Aux termes de conclusions signifiées le 13 juin 2013 elle sollicite la confirmation partielle du jugement et demande à la cour de :

« Dire illicites ou abusives les trois clauses complémentaires suivantes :

- celle qui prévoit le paiement complet des prestations pendant 72 heures, même en cas d'absence d'hospitalisation.

- celle qui prévoit en cas d'absence le paiement des prestations complémentaires.

- Celle qui prévoit une facturation après décès des frais de diverses prestations d'hébergement jusqu'à libération de la chambre.

Fixer le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice collectif subi par l'ensemble des consommateurs à la somme de 22.500 euros.

 

Le 14 avril 2011 la SARL ISÈRE SANTÉ a également relevé appel de cette décision et par conclusions signifiées le 19 février 2013 elle demande à la cour par voie d'infirmation partielle de :

« Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non abusives les clauses du contrat de séjour prévues à :

- l'article III-2 du contrat de séjour concernant la déduction en cas d'absence ou d'hospitalisation

- l'article III-3 du contrat de séjour concernant les conséquences du décès du résident

- l'article III-6 paragraphe 1 du contrat de séjour concernant la facturation partielle des frais de séjour lors de l'entrée dans l'établissement

- l'article VI du contrat de séjour, concernant la remise du règlement de fonctionnement

- l'article du règlement de fonctionnement concernant la faculté de résilier la relation pendant une période d'observation dans les jours qui suivent le début de la prise en charge du résident

L'infirmer pour le surplus.

Déclarer l'UFC 38 mal fondée en la totalité de ses demandes.

Dire que la totalité des clauses critiquées est en adéquation avec les dispositions légales et réglementaires issues du code de la consommation, du code de la santé publique, du code civil, du code de l'action sociale et des familles.

Dire que les clauses suivantes ne sont ni abusives ni illicites :

- l'article II-3 du contrat de séjour relatif à la remise du livret d'accueil,

- l'article III-1 du contrat de séjour concernant le dépôt de garantie,

- l'article III-6 du contrat de séjour concernant les modalités de rupture en cas de retard de paiement non régularisé,

- l'article IV-1 du contrat de séjour relatif au supplément de tarif en cas de rupture du contrat dans un délai de trois mois à compter de l'entrée du résident,

- l'article IV-2 du contrat de séjour relatif à la résiliation du contrat en cas de pathologies ne permettant plus sa prise en charge au sein de l'établissement,

- l'article VII concernant l'information sur le régime de responsabilité des biens

Dire que l'UFC 38 n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un prétendu préjudice qu'elle ne démontre pas et évalué forfaitairement.

Ordonner le remboursement à la société ISÈRE SANTÉ de la somme de 3.800 euros versés à l'association UFC 38 en application de l'exécution provisoire.

Condamner l'UFC 38 aux entiers dépens et à payer à la société ISÈRE SANTÉ la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu tout d'abord que la présomption d'acquiescement ne s'applique pas lorsque le jugement a comme en l'espèce prononcé l'exécution provisoire, étant souligné que la société appelante a adressé le 15 septembre 2011 à l'UFC 38 un nouveau contrat de séjour ou contrat de résident, en précisant qu'il était conforme aux dispositions du jugement du 21 février 2011, puis le 18 octobre 2011 et à la demande de l'UFC 38 un second contrat de séjour cette fois-ci signé par un résident le 11 octobre 2011 ;

Qu'en outre il apparaît que l'appel interjeté par la SARL ISÈRE SANTÉ est également motivé par les dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée, dont elle sollicite le remboursement et qu'elle estime injustifiés au regard d'une part de la validité des clauses de son contrat de résident dans sa version 2010 qu'elle avait substitué en cours de procédure de première instance, au contrat dans sa version d'octobre 2008, d'autre part de la substitution devant la cour, de son contrat de résident 2010 par une nouvelle version d'octobre 2011 ;

Qu'il ressort des pièces produites que la SARL ISÈRE SANTÉ a substitué à son ancien contrat, un contrat version 2011 non seulement proposé mais réellement utilisé ;

Attendu par conséquent que la cour entend examiner successivement l'ensemble des clauses critiquées par l'association UFC 38 contenues dans les documents contractuels, substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, c'est à dire telles qu'elles résultent du contrat de résident dans sa version 2011, puis les clauses issues du contrat 2010 et du règlement intérieur remplacé en janvier 2009, documents en vigueur au jour où le tribunal statuait, afin d'apprécier le montant de l'indemnisation du préjudice collectif ;

 

Sur l'appel de l'UFC 38 :

L'article III-2 (version 2010 et version 2011) : « En cas d'absence supérieure à 72 heures il sera déduit du prix d'hébergement une somme forfaitaire correspondant à la déduction des charges relatives à la restauration et à l'hôtellerie prévue dans le cadre III des conditions particulières du contrat séjour ».

Attendu que pour l'UFC 38 la loi française permet de dire que les clauses sont abusives même si elles ne sont pas illicites ;

Qu'elle souligne que l’article R. 314-204 du code de l'action sociale et des familles, disposition réglementaire et non pas législative, ne concerne que les personnes âgées dépendantes au visa de ce code, de sorte que l'ensemble des résidents est soumis aux conditions de financement de l'article L. 314-2 en général et plus particulièrement concernant les contrats d'hébergement, aux règles des articles L. 342-2 et L. 342-3 ;

Quelle considère qu'il ressort de ce dernier texte, que le prix des prestations d'hébergement est libre pour chaque prestation, de sorte que la déduction afférente à la non fourniture de ces prestations doit correspondre au prix fixé contractuellement pour celles-ci et qu'en outre il y a déséquilibre car rien ne justifie qu'un consommateur paie des frais relatifs à des prestations non fournies ;

Attendu que la SARL ISÈRE SANTÉ fait valoir que cette clause est parfaitement conforme aux dispositions de l’article R. 314-204 du code de l'action sociale et des familles qu'elle est en droit d'appliquer même si elle n'est pas habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et qu'une clause conforme à un texte de loi ou un texte réglementaire ne peut pas revêtir un caractère abusif ;

Qu'elle précise que pendant les absences de courte durée, la totalité des services facturés sont maintenus et exécutés et que l'article R. 314-159 invoqué par l'UFC 38 n'établit aucune distinction entre les résidents dépendants et ceux qui ne le seraient pas ;

Qu'elle conclut que le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de déclarer illicite les dispositions contractuelles prises en application d'un texte réglementaire et conformes à ce texte ;

SUR CE :

Attendu qu'en application de l’article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, (les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie) qui comme en l'espèce ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement, le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur ;

Qu'il s'ensuit que les établissements sont libres de fixer le montant des déductions qu'ils accordent aux résidents hospitalisés ou absents sur le tarif hébergement, étant souligné que l'article R. 314-204 applicable aux établissements habilités au titre de l'aide sociale, ne s'imposent pas aux établissements du secteur privé commercial, comme en l'espèce, lesquels peuvent toutefois l'appliquer et déduire ainsi du tarif hébergement le montant du forfait hospitalier, ce qui est plus favorable à leurs résidents (18 euros au 1er janvier 2010 au lieu de 5 euros au cas présent) ;

Que la prestation hébergement comprend, conformément à l’article R. 314-59 du code de l'action sociale et des familles, la mise à disposition de la chambre, la fourniture du chauffage central, de l'électricité, de l'eau, les trois repas quotidiens, le nettoyage des draps, taies, alèses, literie et des rideaux, la participation aux animations, que la personne soit dépendante ou pas ;

Que l'UFC fait grief à la SARL ISÈRE SANTÉ de ne pas pendant ces 72 heures, opérer une déduction de la prestation hébergement, dès lors que les prestations de restauration, animations et entretien ne sont pas remplies pendant l'absence du résident ;

Attendu que si la clause n'est pas abusive en ce que le coût des prestations entretien et animations est forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnelles, étant souligné que le linge de literie est à tout le moins, nettoyé une fois en 72 heures, en revanche il est abusif de ne pas déduire du forfait hébergement, la prestation restauration lorsque l'établissement est prévenu suffisamment à l'avance de cette absence, pour ne pas engager des dépenses inutiles ;

Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

 

L'article III-2 in fine (version 2010 et 2011) : « En cas d'absence supérieure à 72 heures (…) La facturation des prestations complémentaires forfaitaires sera maintenue pendant cette période ».

Attendu que l'UFC 38 soutient que l’article R. 314-204 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique pas en matière de prestations complémentaires (article L. 314-2 du même code) qui sont librement acceptées et acquittées par le résident et que cette clause est illicite car contraire aux dispositions de l’article R. 132-1 du code de la consommation ;

Que la SARL ISÈRE SANTÉ développe la même argumentation que ci-dessus ;

SUR CE :

Attendu que les prestations complémentaires sont ainsi définies dans les conditions particulières du contrat de séjour : - l'entretien du linge - le téléphone - la télévision - la location d'une cave ;

Qu'il n'est pas abusif de facturer lesdites prestations en cas d'absence même au-delà de 72 heures dés lors que le téléphone, la télévision et la cave restent, comme le bénéfice de la chambre, à la disposition de la personne absente et que pour l'entretien du linge le tarif de cette prestation complémentaire est également forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnelles ;

 

L'article III-3 (version 2010 et 2011) : « en cas de décès, la facturation du tarif hébergement, minorée des charges relatives à la restauration prévue dans le cadre III des conditions particulières au contrat séjour, continue de courir jusqu'à la libération complète de la chambre et sa remise en état.

Passé un délai d'un mois si la chambre n'est pas libérée les affaires personnelles du résident seront stockés dans un garde-meuble à la charge de la famille. »

Attendu que l'UFC 38 fait observer que l’article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles ne concerne que les personnes âgées dépendantes et considère que cette clause est illicite car contraire aux dispositions de l’article R. 132-1 du code de la consommation puisque la famille est contrainte de payer des prestations, sauf la restauration, qui ne sont plus fournies ;

Que la SARL ISÈRE SANTÉ réplique que l’article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles n'établit aucune distinction entre les résidents dépendants et ceux qui ne le seraient pas, et que seule la prestation de restauration susceptible d'individualisation doit être déduite jusqu'à la libération de la chambre ;

SUR CE :

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu qu'au regard de la définition de la prestation hébergement donnée par l’article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, lequel ne fait pas de distinction entre les personnes âgées dépendantes et les personnes âgées non dépendantes, seule la prestation restauration était susceptible d'individualisation et donc de déduction du tarif hébergement ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

 

Sur l'appel de la SARL ISÈRE SANTÉ :

L'article II-3 (version 2010 et 2011) : « les informations relatives à la prise en charge des soins ainsi que la surveillance médicale et paramédicale figurent dans le règlement de fonctionnement de l'établissement qui est annexé au présent contrat ainsi que dans le livret d'accueil de l'établissement remis au résident ».

Attendu que la SARL ISÈRE SANTÉ soutient que le livret d'accueil remis au résident lors de l'entrée du résident dans l'établissement ne contient aucune obligation pour celui-ci et qu'il pèse sur l'établissement la charge de la preuve de la remise de ce document ;

Que l'UFC 38 maintient que ce livret d'accueil que le résident n'atteste pas avoir reçu, n'est pas annexé au contrat et que cette clause est illicite car contraire à l’article R. 132-1 du code de la consommation et L. 311-3 du code de la santé publique et des familles dés lors que ce livret contient des informations essentielles pour le résident dont il doit avoir connaissance avant de signer le contrat ;

SUR CE :

Attendu qu'en application de l’article L 311-4 du code de l'action sociale et des familles lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés une charte des droits et libertés de la personne accueillie....et le règlement de fonctionnement...;

Qu'il ressort de ces dispositions que le livret d'accueil dont il appartiendra à l'établissement de démontrer la remise effective au résident, n'a pas à être annexé au contrat de séjour, ni même remis avant la signature de ce dernier ;

Qu'en revanche les informations dont s'agit sont déjà contenues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement qui est annexé au contrat de séjour ;

Que de surcroît, cette remise concomitante permet ainsi au résident de signer son contrat de séjour en connaissance desdites informations ;

Que cette clause version 2011 n'est ni abusive ni illicite et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette clause abusive en sa version 2010 ;

 

L'article III-1 version 2011 : « un dépôt de garantie équivalent à 30 jours de tarif journalier d'hébergement est demandé à l'entrée pour tout type de séjour supérieur à un mois à l'exception des personnes admises suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative. Le montant de ce dépôt de garantie non productif d'intérêts sera porté sur la première facture émise par l'établissement et sera restitué au plus tard après la fin du contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues par le résident de l'établissement. »

Attendu que la SARL ISÈRE SANTÉ conclut que la clause est conforme à la situation administrative et réglementaire de la résidence qui n'est pas habilitée au titre de l'aide sociale et que c'est de manière très exceptionnelle qu'elle pourrait être amenée à recevoir des résidents sur décision d'orientation, en cas de placement de résident faisant suite à la fermeture d'un établissement ;

Attendu que l'UFC 38 souligne qu'aucune caution ne peut être réclamée à un résident de l'aide sociale (L. 131-4 du CASF) et à un résident objet d'une orientation par l'autorité administrative (article R. 314-149 du CASF), et que l'appelante ne justifie pas ne pas être agréée au titre de l'aide sociale ;

SUR CE :

Attendu que si les bénéficiaires de l'aide sociale sont exonérés du règlement de cette caution, ce que ne dit par l’article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles, il n'en demeure pas moins que la SARL ISÈRE SANTÉ justifie par la production de l’arrêté du 10 février 1993 ne pas être habilitée à accueillir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

Que cette clause n'est donc pas illicite ;

 

L'article III-1 (version 2010) : « un dépôt de garantie équivalent à 30 jours de tarif journalier d'hébergement est demandé à l'entrée pour tout type de séjour supérieur à un mois. Le montant de ce dépôt de garantie non productif d'intérêts sera porté sur la première facture émise par l'établissement et sera restitué au plus tard après la fin du contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues par le résident de l'établissement. »

Attendu qu'à juste titre les premiers juges ont considéré que la clause était illicite au regard des dispositions de l’article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle ne mentionnait pas qu'étaient exonérées de caution, les personnes admises dans l'établissement suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative ;

Que le jugement qui a considéré cette clause comme étant illicite sera confirmé de ce chef ;

 

L'article III-6 (version 2011) : « en cas de retard de paiement à la date prévue ci-dessus (10 de chaque mois), le résident sera mis en demeure de payer par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. L'établissement aura la possibilité d'appliquer aux sommes restant dues un intérêt correspondant au taux d'intérêt légal indiqué dans les conditions particulières du présent contrat à compter de la mise en demeure et jusqu'à la date de complet règlement. Le résident disposera de 30 jours pour régulariser la situation à compter de cette mise en demeure.

Durant ces 30 jours, l'établissement assiste le résident, les membres de sa famille ou le représentant légal du résident dans la recherche d'une solution d'accueil plus appropriée. Si les solutions proposées par l'établissement ne conviennent pas au résident et/ou à sa famille, ces derniers prennent alors la responsabilité du transfert vers l'établissement d'accueil de leur choix dans le délai de 30 jours. »

A défaut de paiement ou de libération du logement dans les délais prévus, le directeur se réserve le droit d'exercer tous les recours juridiques propres à l'expulsion.... »

Attendu que la SARL ISÈRE SANTÉ expose que cette clause est conforme à la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 85-03 et que l'établissement s'engage à trouver une solution de substitution, le préavis de 30 jours ne commençant à courir qu'à compter du refus de la famille et/ou du résident d'accepter cette solution ;

Que l'UFC 38 soutient que le CASF impose de mentionner les voies de recours des consommateurs, que l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 interdit toute expulsion sans autre forme et que l’article R. 132-2 du code de la consommation interdit la résiliation sans préavis raisonnable, enfin que les intérêts automatiques en cas de retard de paiement ne tiennent pas compte d'un motif légitime que peut avoir un résident à un tel retard ;

SUR CE :

Attendu que la possibilité d'appliquer des intérêts au taux légal ne constitue pas une automaticité d'application de ceux-ci ;

Que l'établissement s'engageant à proposer un établissement de substitution, le délai de 30 jours à compter du refus de la famille et/ou du résident d'accepter la solution de substitution proposée par l'établissement de résidence, constitue un délai raisonnable ;

Qu'en revanche la clause est illicite en application de l'article L 311-3 § 6° du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle ne prévoit pas de voie de recours, permettant au ainsi au résident de bonne foi de faire apprécier la validité de la résiliation du contrat et de solliciter des délais de grâce ;

 

L'article III-6 (version 2010) : « en cas de retard de paiement à la date prévue ci-dessus (10 de chaque mois), le résident sera mis en demeure de payer par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. L'établissement aura la possibilité d'appliquer aux sommes restant dues, un intérêt correspondant au taux d'intérêt légal indiqué dans les conditions particulières du présent contrat à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date de complet règlement. Ce taux sera remis à jour annuellement. À défaut de régularisation de la situation dans un délai de 30 jours à compter de cette mise en demeure le présent contrat pourra être résilié de plein droit.

Durant ces 30 jours, l'établissement assiste le résident, les membres de sa famille ou le représentant légal du résident dans la recherche d'une solution d'accueil plus appropriée. Si les solutions proposées par l'établissement ne conviennent pas au résident et/ou à sa famille, ces derniers prennent alors la responsabilité du transfert vers l'établissement d'accueil de leur choix dans le délai de 30 jours. »

SUR CE :

Attendu qu'à bon droit les premiers juges ont retenu que la clause était illicite d'une part en application de l’article 1153 du Code civil en ce qu'elle faisait courir les intérêts moratoires à compter de la date d'exigibilité de la créance, d'autre part en application de l'article L. 311-3 § 6° du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle ne prévoyait pas de voie de recours, permettant ainsi au résident de bonne foi de faire apprécier la validité de la résiliation du contrat et de solliciter des délais de grâce ;

 

L'article IV-1 (version 2011) : « Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois la durée du séjour pourra être fixée préalablement à l'entrée pour une durée déterminée ne pouvant excéder 6 mois. Au-delà d'une période de 6 mois consécutifs, le contrat sera de plein droit transformé en contrat à durée indéterminée à compter du premier jour du mois suivant la période révolue de 6 mois. »

Attendu que l'UFC 38 prétend que pour connaître le montant du supplément de tarif, la clause renvoie de nouveau aux conditions particulières dans lesquelles rien n'est prévu concernant un hébergement temporaire ;

Mais attendu que ladite clause, conforme aux dispositions de l’article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, ne prévoit plus de supplément de tarif et ne fait pas référence aux conditions particulières du contrat de séjour ;

Que l'UFC 38 sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer cette clause abusive ;

 

L'article IV-1 (version 2010) : « Dans le cas où un résident, bien qu'ayant choisi un séjour à durée indéterminée, quitte l'établissement avant un délai de trois mois, il sera fait application du supplément tarif hébergement temporaire des séjours à durée déterminée indiquée dans les conditions particulières du contrat.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas de décès ou d'hospitalisation. »

Attendu que pour la SARL ISÈRE SANTÉ il ne s'agit pas d'une clause pénale ou d'une modification unilatérale des conditions du contrat, car le contrat est modifié à l'initiative du résident, étant précisé que les contrats à durée déterminée sont générateurs de charges supplémentaires en terme de mobilisation du personnel et le tarif journalier relatif aux durées de séjour contenu dans les conditions particulières est opposable au résident ;

Que l'UFC 38 confirme que la clause est abusive car ambigüe et revient à interdire au résident de résilier le contrat avant une durée de quatre mois et qu'elle est illicite car contraire aux dispositions de l'article R. 132-1 nouveau § 3 du code de la consommation en imposant une modification unilatérale des conditions du contrat ;

Qu'elle ajoute que le supplément de tarif pour un séjour à durée déterminée ne figure nulle part au contrat ;

SUR CE :

Attendu que les conditions particulières font état d'un : « prix journalier d'hébergement applicable à la signature du contrat », libellé qui ne correspond pas au « supplément tarif hébergement temporaire des séjours à durée déterminée » et ne permet pas au résident ou son représentant légal de repérer aisément le montant de ce supplément ;

Que ce manque de clarté rend cette clause abusive ;

Qu'elle est en outre abusive pour les motifs retenus par les premiers juges, à savoir qu'elle s'analyse d'avantage en une clause pénale sanctionnant le résident qui peut avoir un motif légitime de ne pas rester dans l'établissement, au-delà de 2 mois et 29 jours, en dehors des cas d'hospitalisation ou de décès ;

Qu'elle est en outre abusive de manière irréfragable en application de l'article R. 132-1 § 3 du code de la consommation, en ce qu'elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenu du contrat relatif au prix du service rendu et/ou à rendre, alors qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée lequel peut être rompu à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuel ;

 

L'article IV-2 (version 2011) : « De son côté l'établissement pourra mettre fin au présent contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un délai de préavis d'un mois et sur avis médical pour le motif suivant : si le résident est atteint d'une pathologie ne permettant plus sa prise en charge au sein de l'établissement. Dans cette hypothèse l'établissement assiste les membres de la famille dans la recherche d'une solution d'accueil plus appropriée. Le directeur se réserve le droit d'exercer tous les recours juridiques propres à l'expulsion.... »

Attendu que la SARL ISÈRE SANTÉ fait valoir que il ne s'agit pas d'une décision unilatérale de résiliation injustifiée, pouvant être comparée à une mesure d'expulsion visée par la loi du 9 juillet 1991, que cette rupture du contrat est conforme aux recommandations de la commission des clauses abusives car elle advient après avis du médecin traitant du résident, praticien libéral indépendant de la résidence, après constat d'une pathologie ne permettant plus la prise en charge des résidents au sein de l'établissement car définitive et que le résident n'est nullement privé de son droit de contester l'avis du médecin conformément au principe de droit commun, enfin qu'un préavis est bien accordé au résident ;

Que l'UFC 38 prétend que cette clause qui ne fait pas mention d'une voie de recours est contraire à l'article L. 111-3-6° du CASF, que rien n'est dit sur le caractère contradictoire des appréciations médicales, les conditions du départ du résident et que le délai de préavis d'un mois est trop bref ;

SUR CE :

Attendu que cette clause est abusive car le délai d'un mois pour quitter les lieux est susceptible d'être trop court pour une personne dont la vulnérabilité est aggravée par la pathologie dont il est atteint ;

Qu'elle est également illicite en application de l'article L. 311-3 § 6° du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle ne prévoit pas de voie de recours, permettant ainsi au résident de faire apprécier la validité de la résiliation du contrat et de solliciter des délais de grâce si besoin est ;

 

L'article IV-2 (version 2010) : « l'établissement pourra mettre fin au présent contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un délai de préavis d'un mois et sur avis médical pour le motif suivant : si le résident est atteint d'une pathologie ne permettant plus sa prise en charge au sein de l'établissement. Dans cette hypothèse l'établissement assiste les membres de la famille dans la recherche d'une solution d'accueil plus appropriée ».

Que l'UFC 38 et la SARL ISÈRE SANTÉ reprennent les critiques formulées à l'égard de la clause dans sa version 2011 ;

SUR CE :

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu d'une part que la clause était abusive en raison de la brièveté du préavis et d'autre part qu'elle était illicite en application de l'article L 311-3 § 6° du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle ne prévoyait pas de voie de recours, permettant ainsi au résident de faire apprécier la validité de la résiliation du contrat et de solliciter des délais de grâce si besoin est ;

 

L'article VII (version 2010 et 2011) : « le résident ou son représentant légal reconnaît par la signature du présent contrat, avoir reçu une information complète sur le régime de responsabilité prévue par ces dispositions législatives et réglementaires » (article L. 1113-1 à 1113-10 du code de la santé publique évoquée supra)

Attendu que la SARL ISÈRE SANTÉ considère que des lors que le tribunal a reconnu que le règlement intérieur était remis aux résidents (article 6 du contrat de séjour), la nature contractuelle de cette annexe ne peut être remise en cause en ce qui concerne les informations relatives à la responsabilité des établissements à l'égard des personnes accueillies contenues dans ce règlement intérieur ;

Qu'en l'espèce le règlement de fonctionnement de l'établissement opposable aux résidents comporte l'intégralité des mentions prévues par la loi ;

Que l'UFC 38 affirme que le professionnel doit au regard de l'article L. 1113-3 § 6 du code de l'action sociale et des familles assurer une information sur les droits fondamentaux et qu'en vertu de l'article R. 1113-1 du même code cette information est écrite ;

Qu'elle précise qu'un certain nombre de dispositions, notamment en cas de vol ou de perte d'objets précieux ne sont pas non plus portés à la connaissance du résident dans le règlement de fonctionnement ;

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l’article R. 1113-1 du code de la santé publique : « Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement. À cette occasion une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée ou à son représentant légal. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou n'ont été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi le cas échéant dans le règlement intérieur de l'établissement. La personne admise ou hébergée ou son représentant légal certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent, mention de cette déclaration est conservée par l'établissement. »

Que le règlement intérieur, dont la remise au résident est justifiée par la signature qu'il appose sur celui-ci, est annexé au contrat de séjour comme précisé à l'article II.3 et contient ainsi une information écrite sur le régime de responsabilité prévue par les articles L. 1113-1 à 1113-10 du code de l'action sociale et des familles ;

Que les premiers juges ont cependant relevé à juste titre que les informations contenues dans ledit règlement étaient incomplètes en ce que ce document n'indique pas clairement que l'établissement est responsable de plein droit pour les objets déposés et ne précise pas non plus les règles d'indemnisation édictées par l’article L. 1113-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de perte des objets déposés ;

Qu'il ne précise pas non plus que l'établissement est responsable de la perte ou de la détérioration des objets non déposés, en cas de faute de l'établissement et pas uniquement en cas de faute du personnel de celui-ci, comme édicté par l'article L. 1113-4 du code de l'action sociale et des familles ;

Que la clause du contrat version 2011 est par conséquent abusive et le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne le caractère abusif de cette même clause version 2010 ;

 

Attendu en conséquence, que les clauses du contrat de résident 2011 déclarées abusives et/ou illicites sont réputées non écrites et que la SARL ISERE SANTE devra les supprimer de son contrat type, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

 

Sur le préjudice collectif et le préjudice associatif et la demande de remboursement de la SARL ISERE SANTE :

Attendu que l'évaluation du préjudice associatif qui était justifié par l'activité de l'UFC 38 notamment depuis début 2008 dans ce dossier, a été exactement évaluée à la somme de 800 euros, de même que l'indemnité pour frais irrépétibles, lesquelles sommes seront confirmées ;

Que l'action en suppression des clauses abusives vise également à obtenir la réparation du préjudice subi par l'ensemble des consommateurs, dés lors que les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs ;

Que désormais, l'UFC 38 verse aux débats le chiffre d'affaires et le résultat net de la SARL ISERE SANTE pour les années 2007, 2009 et 2011 ;

Que finalement la cour relève également 6 clauses abusives et/ou illicites dans le contrat de résident 2010 et que le contrat de résident dans sa version de 2011 contient encore 4 clauses abusives et/ou illicites ;

Que le préjudice collectif s'apprécie en fonction du nombre, de la nature et de la durée du maintien de ces stipulations ;

Que certaines des clauses présentement déclarées abusives ou illicites ont eu pour effet de conférer pendant plusieurs années à la SARL ISERE SANTE des avantages injustifiés ou illicites lui procurant un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients consommateurs mais également de ses concurrents ;

Qu'eu égard aux résultats nets de la SARL ISÈRE SANTÉ tels qu'ils apparaissent sur les documents produits, à savoir 24.000 euros en 2007, 40.000 euros en 2009 et 52.700 euros en 2011, il est équitable de condamner cette société à payer une somme de 3.500 euros à l'association UFC 38 au titre du préjudice collectif et par conséquent de la débouter de sa demande de remboursement des sommes allouées par le tribunal de grande instance à l'UFC 38 ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel de la SARL ISÈRE SANTÉ recevable

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusives et / ou illicites les clauses suivantes du contrat de résident 2010 :

- Art. III. 1: Un dépôt de garantie équivalent à 30 jours de tarif journalier d'hébergement est demandé à l'entrée pour tout type de séjour supérieur à un mois.

Le montant de ce dépôt de garantie, non productif d'intérêts, sera porté sur la première facture émise par l'établissement et sera restitué au plus tard un mois après la fin du contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues par le résident de l'établissement.

- Art. III-6 : En cas de retard de paiement à la date prévue ci-dessus [10 de chaque mois], le résident sera mis en demeure de payer par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. L'établissement aura la possibilité d'appliquer aux sommes restant dues un intérêt correspondant au taux d'intérêt légal indiqué dans les conditions particulières du présent jugement, à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date de complet règlement. Ce taux sera remis à jour annuellement.

A défaut de régularisation de la situation dans un délai de 30 jours à compter de cette mise en demeure, le présent contrat pourra être résilié de plein droit'.

- Art. IV-1 in fine : « Dans le cas où un résident, bien qu'ayant choisi un séjour à durée indéterminée, quitte l'établissement avant un délai de trois mois, il sera fait application du supplément tarif hébergement temporaire des séjours à durée déterminée indiqué dans les conditions particulières du contrat.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas de décès ou d'hospitalisation. »

- Art. IV. 2 : « De son côté, l'établissement pourra mettre fin au présent contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un délai de préavis de un mois et sur avis médical, pour le motif suivant :

Si le résident est atteint d'une pathologie ne permettant plus sa prise en charge au sein de l'établissement.

Dans cette hypothèse, l'établissement assiste les membres de la famille dans la recherche d'une solution d'accueil plus appropriée. »

- Art. VII : « Le résident ou son représentant légal reconnaît, par la signature du présent contrat, avoir reçu une information complète sur le régime de responsabilité prévu par ces dispositions législatives et réglementaires [articles L. 1113-1 à 1113-10 du code de la santé publique évoqués supra] »

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL ISÈRE SANTÉ à payer à l'UFC 38, une somme de 800 euros au titre de son préjudice associatif, une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que :

- la clause (article III-2 du contrat de résident 2010) qui prévoit que : « en cas d'absence supérieure à 72 heures il sera déduit du prix hébergement une somme forfaitaire correspondant à la déduction des charges relatives à la restauration et à l'hôtellerie » n'était ni illicite ni abusive,

- la clause (article II-3 du contrat de résident 2010) qui stipule que : « les informations relatives à la prise en charge des soins ainsi que la surveillance médicale et paramédicale figurent dans le règlement de fonctionnement de l'établissement qui est annexé au présent contrat ainsi que dans le livret d'accueil de l'établissement remis au résident » était abusive.

Statuant à nouveau

Dit que la clause (article III-2 du contrat de résident 2010 qui prévoit : « qu'en cas d'absence supérieure à 72 heures il sera déduit du prix hébergement une somme forfaitaire correspondant à la déduction des charges relatives à la restauration et à l'hôtellerie » est abusive.

Dit que la clause (article II-3 du contrat de résident 2010) qui stipule que « les informations relatives à la prise en charge des soins ainsi que la surveillance médicale et paramédicale figurent dans le règlement de fonctionnement de l'établissement qui est annexé au présent contrat ainsi que dans le livret d'accueil de l'établissement remis au résident » n'est pas abusive.

Infirme pour le surplus

Déclare sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans le contrat de résident version 2010.

Et ajoutant

Constate que la SARL ISÈRE SANTÉ a substitué un nouveau contrat de résident en 2011.

Dit que sont abusives et ou illicites les clauses suivantes du contrat de résident 2011 :

- Article III-2 du contrat de résident 2011, qui prévoit que : « en cas d'absence supérieure à 72 heures il sera déduit du prix hébergement une somme forfaitaire correspondant à la déduction des charges relatives à la restauration et à l'hôtellerie ».

- Article III-6 du contrat de résident 2011, qui prévoit que : « en cas de retard de paiement à la date prévue ci-dessus (10 de chaque mois), le résident sera mis en demeure de payer par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. L'établissement aura la possibilité d'appliquer aux sommes restant dues un intérêt correspondant au taux d'intérêt légal indiqué dans les conditions particulières du présent contrat à compter de la mise en demeure et jusqu'à la date de complet règlement. Le résident disposera de 30 jours pour régulariser la situation à compter de cette mise en demeure ».

- Article IV-2 du contrat de résident 2011 qui prévoit que : « de son côté l'établissement pourra mettre fin au présent contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un délai de préavis d'un mois et sur avis médical pour le motif suivant : si le résident est atteint d'une pathologie ne permettant plus sa prise en charge au sein de l'établissement. Dans cette hypothèse l'établissement assiste les membres de la famille dans la recherche d'une solution d'accueil plus appropriée. Le directeur se réserve le droit d'exercer tous les recours juridiques propres à l'expulsion.... »

- Article VII du contrat de résident 2011, qui prévoit que : « le résident ou son représentant légal reconnaît par la signature du présent contrat, avoir reçu une information complète sur le régime de responsabilité prévue par ces dispositions législatives et réglementaires (article L. 1113-1 à 1113-10 du code de la santé publique évoquée supra) »

Dit que les clauses du contrat de résident 2011 déclarées abusives et / ou illicites sont réputées non écrites.

Ordonne la suppression par la SARL ISERE SANTE de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat type version 2011 par le présent arrêt, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Condamne la SARL ISÈRE SANTÉ à payer à l'UFC 38 une somme de 3.500 euros au titre de son préjudice collectif relatif aux contrats de résidents dans leurs versions 2010 et 2011.

Condamne en cause d'appel la SARL ISÈRE SANTÉ à payer à l'UFC 38 une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SARL ISÈRE SANTÉ aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame KLAJNBERG, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président

 

Est cité par :