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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. sect. A), 18 septembre 1995

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. sect. A), 18 septembre 1995
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. A
Demande : 92/12582
Date : 18/09/1995
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 24/06/1992
Décision antérieure : TGI AIX-EN-PROVENCE (1re ch.), 7 mai 1992
Numéro de la décision : 509
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 761

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. sect. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92/12582 ; arrêt n° 509

Publication : Juris-Data n° 044756 ; Contrats conc. Consomm. 1995, n° 190, obs. G. Raymond

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'aucune fraude n'affecte l'obtention par l'UFC du règlement intérieur litigieux, ni, en conséquence, l'exercice de l'action entreprise sur sa base ; Attendu en effet que ce document a été remis par la Société VALCROS à l'UFC, sur demande officielle de cette dernière, du 17 août 1990 se référant à la réalisation d'un dossier et à l'information de ses lecteurs, sans que cette société n'établisse la tromperie alléguée faute de démontrer que les motifs avancés masquaient à dessein le projet d'une action en justice, ni que sa bonne foi ait été surprise, ne pouvant ignorer qu'elle était exposée à un examen critique de ses prestations et tarifs voire à une telle action compte tenu de la qualité déclarée et de la mission, connue, de son interlocuteur ; Attendu, dans ces conditions, qu'il convient d'écarter le moyen d'irrecevabilité et la demande de rejet des débats du document litigieux, de la Société VALCROS ».

2/ « Attendu que cette Société, qui produit un modèle de contrat de séjour avec son annexe et la lettre de la Direction Départementale de la Concurrence du 13 novembre 1991, à l'exclusion du nouveau règlement intérieur allégué, ne justifie pas de la suppression prétendue du règlement intérieur litigieux ; Attendu, dès lors, que la demande ne se trouve pas, comme elle le soutient, privée d'objet et qu'elle porte également sur un modèle de convention habituellement proposé par un professionnel aux consommateurs dans les termes de la loi du 5 janvier 1988 ».

3/ « Attendu que, pour des motifs pertinents que la Cour adopte, le Premier Juge a ordonné à juste titre la suppression des articles 1-3-11-13 et 16 du règlement intérieur comme présentant un caractère abusif, s'avérant effectivement que ces articles procuraient un avantage excessif à la SA VALCROS qui, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de les imposer à sa clientèle ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/12582. Arrêt n° 509.

ARRÊT de la Première Chambre Civile section A, en date du 18 septembre 1995 prononcé sur appel d'un jugement rendu le 7 mai 1992 par le Tribunal Grande Instance d'Aix-en-Provence.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur HUGUES,

Assesseurs : Monsieur VEYRE, Monsieur DJIKNAVORIAN,

Greffier, lors des débats : Madame CHAMBEAU.

DÉBATS : A l'audience publique du 6 juin 1995. L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 1995.

PRONONCÉ : A l'audience publique du 18 septembre 1995, la Cour étant ainsi composée :

Président : Monsieur HUGUES,

Assesseurs : Madame FOSSORIER, Monsieur VEYRE,

par Monsieur le Président HUGUES, assisté de Madame CHAMBEAU, Greffier.

NATURE DE L'ARRÊT : CONTRADICTOIRE.

[minute page 2]

NOMS DES PARTIES :

APPELANTE :

La SA VALCROS,

au capital de 250.000,00 Francs, dont le siège social se trouve [adresse], poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, Appelante, représentée par la SCP AUBE-MARTIN, BOTTAI et GEREUX, avoués associés à la Cour, plaidant par Maître FRANCESCHINI, avocat au barreau de Marseille

CONTRE

INTIMÉE :

L'UNION DES CONSOMMATEURS « QUE CHOISIR »

Association Loi 1901, dont le siège social est [adresse], en la personne de son représentant légal y demeurant, Intimée, représentée par la SCP DE SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués associés à la Cour, plaidant par Maître RICHAUD, avocat au barreau de Paris.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration du 24 juin 1992 la SA VALCROS a relevé appel d'un jugement rendu le 7 mai 1992 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence dans l'instance l'opposant à l'UNION DES CONSOMMATEURS « QUE CHOISIR » ; ce jugement est ci-après intégralement reproduit et la Cour s'y réfère expressément quant à l'énoncé des faits et des prétentions initiales des parties.  [minute page 4 à 12 : reproduction du jugement du TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91]

[minute page 13] Sur son appel la SA Valcros conclut à la réformation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité et au débouté de la demande et à la condamnation de l'UFC « QUE CHOISIR » au paiement des sommes de 50.000 Francs pour procédure abusive et de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son recours, elle fait valoir que :

- l'UFC a obtenu frauduleusement le règlement intérieur litigieux, ce qui conduit au rejet des débats de cette pièces comme à l'irrecevabilité de l'action ;

- cette action n'a plus d'objet depuis l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement intérieur conforme à la loi du 6 juillet 1990 ainsi que le nouveau contrat de séjour, depuis octobre 1991 ;

- subsidiairement les contrats, relativement à l'ancien règlement intérieur, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 5 janvier 1988 et ce dernier document ne contenait pas de clause abusive.

L'UFC a diligenté une procédure abusive, exerçant sur la base d'un document extorqué frauduleusement une action sans objet.

* * * *

L'UFC « QUE CHOISIR » conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec allocation de la somme de 15.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que :

- elle a agi de bonne foi, réclamant officiellement le règlement intérieur à la SA VALCROS et agissant dans le cadre de la loi du 5 janvier 1988 applicable en l'espèce ;

- [minute page 14] la SA VALCROS ne produit pas le nouveau règlement intérieur auquel renvoie le contrat de séjour ;

- les clauses 1, 3, 11, 13 et 16 ont un caractère abusif comme justement retenu par le Premier Juge.

* * *

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties et que rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office ; qu'il y a donc lieu de le recevoir ;

* * *

Sur la recevabilité de la demande :

Attendu qu'aucune fraude n'affecte l'obtention par l'UFC du règlement intérieur litigieux, ni, en conséquence, l'exercice de l'action entreprise sur sa base ;

Attendu en effet que ce document a été remis par la Société VALCROS à l'UFC, sur demande officielle de cette dernière, du 17 août 1990 se référant à la réalisation d'un dossier et à l'information de ses lecteurs, sans que cette société n'établisse la tromperie alléguée faute de démontrer que les motifs avancés masquaient à dessein le projet d'une action en justice, ni que sa bonne foi ait été surprise, ne pouvant ignorer qu'elle était exposée à un examen critique de ses prestations et tarifs voire à une telle action compte tenu de la qualité déclarée et de la mission, connue, de son interlocuteur ;

[minute page 15] Attendu, dans ces conditions, qu'il convient d'écarter le moyen d'irrecevabilité et la demande de rejet des débats du document litigieux, de la Société VALCROS ;

* * *

Sur le fond :

Attendu que cette Société, qui produit un modèle de contrat de séjour avec son annexe et la lettre de la Direction Départementale de la Concurrence du 13 novembre 1991, à l'exclusion du nouveau règlement intérieur allégué, ne justifie pas de la suppression prétendue du règlement intérieur litigieux ;

Attendu, dès lors, que la demande ne se trouve pas, comme elle le soutient, privée d'objet et qu'elle porte également sur un modèle de convention habituellement proposé par un professionnel aux consommateurs dans les termes de la loi du 5 janvier 1988 ;

Attendu que, pour des motifs pertinents que la Cour adopte, le Premier Juge a ordonné à juste titre la suppression des articles 1-3-11-13 et 16 du règlement intérieur comme présentant un caractère abusif, s'avérant effectivement que ces articles procuraient un avantage excessif à la SA VALCROS qui, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de les imposer à sa clientèle ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;

* * *

[minute page 16]

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la Société VALCROS qui succombe en son recours ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 5.000 Francs au titre des frais distincts des dépens exposés en cause d'appel ;

* * *

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Reçoit la SA VALCROS en son appel.

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant :

Condamne la Société VALCROS à payer à l'UNION DES CONSOMMATEURS « QUE CHOISIR » la somme de 5.000 Francs (cinq mille francs) par application en appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 17] Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la Société VALCROS aux dépens d'appel que la SCP DE SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués associés, est autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Est cité par :