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TGI AIX-EN-PROVENCE (1re ch.), 7 mai 1992

Nature : Décision
Titre : TGI AIX-EN-PROVENCE (1re ch.), 7 mai 1992
Pays : France
Juridiction : TGI Aix-en-provence.1er ch.
Demande : 21-91
Date : 7/05/1992
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/12/1990
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. sect. A), 18 septembre 1995
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 708

TGI AIX-EN-PROVENCE (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91

(sur appel CA Aix-en-Provence, 18 septembre 1995 : RG n° 92/12582)

 

Extraits : 1/ « Attendu que la Maison de Retraite VALCROS fait valoir que l'action de l'UFC ne serait plus recevable au motif que depuis le mois d'octobre 1990, elle proposerait à ses pensionnaires la signature d'un nouveau règlement intérieur conforme à la loi du 6 juillet 1990 ; Mais attendu que la Maison de Retraite VALCROS affirme et ne démontre pas qu'au moment de l'assignation introductive d'instance, elle faisait effectivement approuver par ses pensionnaires un nouveau règlement intérieur ; Attendu qu'en outre il convient de remarquer que la Maison de Retraite VALCROS n'a même pas communiqué aux débats l'intégralité de ce nouveau règlement intérieur ; Attendu qu'enfin il y a lieu de relever que les conditions dans lesquelles le règlement intérieur est parvenu à l'UFC sont sans conséquences juridiques sur le contenu du présent litige et ne sauraient ouvrir droit à des dommages-intérêts ; Attendu que l'action de l'UFC est recevable ».

2/ « Attendu que si l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 prévoit l'interdiction de clauses abusives par des décrets en conseils d'Etat, le Juge conserve le pouvoir autonome de sanctionner une clause abusive, ce qu'il faisait déjà antérieurement à la législation spécifique mise en place pour la protection des consommateurs ; Attendu que dans la recherche du caractère abusif d'une clause, les recommandations de la commission des clauses abusives (en l'espèce N° 85-03) sont devenues un élément d'appréciation important ».

3/ « Attendu qu'il lui est reproché à juste titre de prévoir la modification du prix de pension en cours de séjour selon des critères vagues ne dépendant que de l'appréciation de la direction de la Maison de Retraite dans la mesure où il est fait référence « aux variations dans les conditions économiques » sans qu'il soit fait référence à des critères objectifs d'augmentation du coût de la vie ; Attendu que la clause de l'article 1er est manifestement contraire à l'intention actuelle du législateur ; Attendu qu'en effet aux termes d'une loi du 6 juillet 1990, il a été prévu que les prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées devaient varier dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté de Ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services ; Attendu qu'il convient donc d'ordonner la suppression de l'article premier ».

4/ « « Article 3 - La pension comprend le logement et la nourriture. L'introduction de boissons venant de l'extérieur, acquises par le pensionnaire ou apportées par un tiers, est interdite. La boisson trouvée dans la chambre sera immédiatement retirée et remise à la Direction qui la supprimera ». Attendu qu'une telle clause est abusive de par sa généralité s'agissant de l'introduction de toutes boissons ; Attendu qu'en effet s'il est nécessaire d'éviter que l'introduction notamment de boissons alcoolisées puisse nuire à la santé de pensionnaires soumis à certains traitements médicaux, en revanche il ne saurait être porté atteinte de façon aussi générale à la liberté dans la vie quotidienne à laquelle les pensionnaires sont encore en droit de prétendre même s'il existe des contraintes liées à la vie en collectivité ; Attendu que cette clause doit donc être supprimée ».

5/ « Article 9 - En cas d'hospitalisation, la somme versée pour les frais de séjour est retenue par l'Etablissement s'il est prévu une réoccupation. Dans ce cas, la chambre ou le lit restant réservé, souvent pour un délai ignoré au départ, 90 % du prix de pension restera dû pendant les journées d'absence ». Attendu qu'il n'y a pas lieu de considérer l'article N° 9 comme une clause abusive ; Attendu qu'en effet les séjours en maison de retraite sont dans la plupart des cas envisagés comme des séjours à longue échéance ; Attendu que la perspective d'une réoccupation par un pensionnaire hospitalisé ne permet donc pas à la direction d'envisager l'occupation temporaire d'une chambre par un nouveau pensionnaire ; Attendu que cette immobilisation peut justifier en conséquence une compensation financière ».

6/ « Article 11 : « L'Etablissement n'est aucunement responsable du linge manquant ». Article 13 : « L'Etablissement est formellement et contractuellement déchargé de toute responsabilité pour les fugues, imprudences, chutes, maladresses, accidents et des suites que pourrait contracter ou occasionner un pensionnaire à un autre pensionnaire ou à lui-même, à l'intérieur ou en dehors de l'Etablissement, au cours d'une sortie autorisée ou non, ainsi que vis-à-vis des employés de l'Etablissement ». Attendu que ces clauses sont de nature à tromper le consommateur sur l'étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement à ses obligations pourrait être caractérisé à l'encontre de l'Etablissement ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la suppression de ces clauses dans leur rédaction telle que ci-dessus reprise eu égard à l'avantage excessif qu'elles confèrent à la Maison de Retraite VALCROS ».

7/ « Article 16 : « Ce règlement même non signé […] pour une raison quelconque, ne peut être contesté et engage automatiquement toute personne entrée dans notre Etablissement ». Attendu qu’il apparaît au vu du modèle de règlement intérieur  produit par l’UFC que ce document est signé par le pensionnaire qui entre dans l’Etablissement ; Attendu que le  caractère contractuel de ce document n'est pas contesté en l'espèce ; Attendu qu'à cet égard la volonté du législateur telle qu'elle résulte de l'article 1 de la loi du 6 juillet 1990 s'est orientée vers l'exigence d'un contrat écrit passé entre la personne âgée et l'Etablissement qui la reçoit ; Attendu que le règlement intérieur critiqué met des obligations à la charge du pensionnaire ; Attendu que donner force obligatoire à ce règlement à l'égard d'un pensionnaire qui ne l'aurait pas signé est manifestement abusif dans la mesure où une telle clause est contraire au principe général qui suppose l'expression d'un consentement pour l'efficacité de toute convention ».

8/ « Attendu que cette clause attributive de compétence ratione loci est de toute façon réputée non écrite ; Attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rechercher si elle revêt un caractère abusif ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 7 MAI 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 R.G. n° 21/91.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame BURKEL, Vice-Président

ASSESSEURS : Monsieur GUERY Premier Juge, Madame LONNE Juge

GREFFIER : Madame COSTE

 

DEMANDERESSE :

L'UNION DES CONSOMMATEURS « QUE CHOISIR »

Association Loi 1901, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître LIZEE Bruno, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître Olivier RICHAUD, avocat au barreau de Paris.

 

DÉFENDERESSE :

MAISON DE RETRAITE VALCROS,

dont le siège social est à [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître SITRI, avocat au barreau de Marseille.

[minute page 2]

DÉBATS : Après clôture de l'instruction, l'affaire a été appelée en audience publique, le 13 février 1992.

Le Tribunal composé des magistrats susnommés devant lesquels la cause a été débattue en a délibéré et a rendu son jugement à l'audience publique de ce jour, date indiquée par le Président, après prorogation.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par exploit du 27 décembre 1990, l'Union Fédérale des Consommateurs QUE CHOISIR ? a assigné la Maison de Retraite VALCROS en suppression comme abusives des clauses N° 1, 3, 9, 11, 13, 16 et 17 du règlement intérieur prévoyant les conditions de séjour des pensionnaires, sous astreinte définitive de 1.000 Francs par article et par jour de retard.

Elle sollicite en outre l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la Maison de Retraite VALCROS à lui payer :

- la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts,

- celle de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

La Maison de Retraite VALCROS demande au Tribunal :

- à titre principal d'écarter des débats son règlement intérieur, pièce obtenue selon elle de manière frauduleuse par l'UFC, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 50.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;

- subsidiairement, pour le cas où le règlement intérieur ne serait pas écarté des débats,

* [minute page 3] de constater que le règlement intérieur reproché n'est plus actuellement proposé à ses pensionnaires et qu'il a été établi un nouveau règlement intérieur conforme à la loi du 6 juillet 1990, relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées. La Maison de Retraite VALCROS en conclut que le document sur lequel s'appuie l'UFC pour diligenter son action n'a plus de valeur juridique,

* que les contrats déjà conclus par la Maison de Retraite concernant l'ancien règlement intérieur n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 5 janvier 1988,

* que l'ancien règlement intérieur ne contenait pas de clauses abusives répondant aux critères fixés par l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, à savoir un abus de puissance économique par une des parties lui conférant un avantage excessif.

La Maison de Retraite VALCROS demande la condamnation de l'UFC à lui payer la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I) Sur la recevabilité de l'action :

Attendu qu'en application de l'article 6 du la loi du 5 janvier 1988, l'Union Fédérale des Consommateurs QUE CHOISIR fait partie des associations de consommateurs régulièrement déclarées et agréées pouvant demander aux juridictions civiles de supprimer des clauses abusives dans des modèles de Conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs ;

Attendu que la Maison de Retraite VALCROS fait valoir que l'action de l'UFC ne serait plus recevable au motif que depuis le mois d'octobre 1990, elle proposerait à ses pensionnaires la signature d'un nouveau règlement intérieur conforme à la loi du 6 juillet 1990 ;

[minute page 4] Mais attendu que la Maison de Retraite VALCROS affirme et ne démontre pas qu'au moment de l'assignation introductive d'instance, elle faisait effectivement approuver par ses pensionnaires un nouveau règlement intérieur ;

Attendu qu'en outre il convient de remarquer que la Maison de Retraite VALCROS n'a même pas communiqué aux débats l'intégralité de ce nouveau règlement intérieur ;

Attendu qu'enfin il y a lieu de relever que les conditions dans lesquelles le règlement intérieur est parvenu à l'UFC sont sans conséquences juridiques sur le contenu du présent litige et ne sauraient ouvrir droit à des dommages-intérêts ;

Attendu que l'action de l'UFC est recevable ;

 

II) Sur le caractère abusif des clauses N° 1-3-9-11-13-16 et 17 :

Attendu que si l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 prévoit l'interdiction de clauses abusives par des décrets en conseils d'Etat, le Juge conserve le pouvoir autonome de sanctionner une clause abusive, ce qu'il faisait déjà antérieurement à la législation spécifique mise en place pour la protection des consommateurs ;

Attendu que dans la recherche du caractère abusif d'une clause, les recommandations de la commission des clauses abusives (en l'espèce N° 85-03) sont devenues un élément d'appréciation important ;

 

- Sur l'article N° 1 du règlement antérieur :

Attendu qu'il est ainsi rédigé :

« Article Premier - Le prix de pension est établi « tout compris ». Cependant, la maison de retraite a la possibilité de demander des prestations supplémentaires à ce prix de pension en cas d'incontinence du pensionnaire ou de services particuliers exigés par l'état de santé du pensionnaire. Ce prix de pension peut être modifié en cour de séjour par suite de variations dans les conditions économiques ».

[minute page 5] Attendu qu'il lui est reproché à juste titre de prévoir la modification du prix de pension en cours de séjour selon des critères vagues ne dépendant que de l'appréciation de la direction de la Maison de Retraite dans la mesure où il est fait référence « aux variations dans les conditions économiques » sans qu'il soit fait référence à des critères objectifs d'augmentation du coût de la vie ;

Attendu que la clause de l'article 1er est manifestement contraire à l'intention actuelle du législateur ;

Attendu qu'en effet aux termes d'une loi du 6 juillet 1990, il a été prévu que les prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées devaient varier dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté de Ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services ;

Attendu qu'il convient donc d'ordonner la suppression de l'article premier ;

 

- Sur l'article N° 3 :

Attendu qu'il est ainsi rédigé :

« Article 3 - La pension comprend le logement et la nourriture. L'introduction de boissons venant de l'extérieur, acquises par le pensionnaire ou apportées par un tiers, est interdite. La boisson trouvée dans la chambre sera immédiatement retirée et remise à la Direction qui la supprimera ».

Attendu qu'une telle clause est abusive de par sa généralité s'agissant de l'introduction de toutes boissons ;

Attendu qu'en effet s'il est nécessaire d'éviter que l'introduction notamment de boissons alcoolisées puisse nuire à la santé de pensionnaires soumis à certains traitements médicaux, en revanche il ne saurait être porté atteinte de façon aussi générale à la liberté dans la vie quotidienne à laquelle les pensionnaires sont encore en droit de prétendre même s'il existe des contraintes liées à la vie en collectivité ;

[minute page 6] Attendu que cette clause doit donc être supprimée ;

 

- Sur l'article N° 9 :

Attendu qu'il est ainsi rédigé :

« Article 9 - En cas d'hospitalisation, la somme versée pour les frais de séjour est retenue par l'Etablissement s'il est prévu une réoccupation. Dans ce cas, la chambre ou le lit restant réservé, souvent pour un délai ignoré au départ, 90 % du prix de pension restera dû pendant les journées d'absence ».

Attendu qu'il n'y a pas lieu de considérer l'article N° 9 comme une clause abusive ;

Attendu qu'en effet les séjours en maison de retraite sont dans la plupart des cas envisagés comme des séjours à longue échéance ;

Attendu que la perspective d'une réoccupation par un pensionnaire hospitalisé ne permet donc pas à la direction d'envisager l'occupation temporaire d'une chambre par un nouveau pensionnaire ;

Attendu que cette immobilisation peut justifier en conséquence une compensation financière ;

 

- Sur les articles N° 11 et 13 :

Attendu que ces articles sont ainsi libellés :

Article 11 : « L'Etablissement n'est aucunement responsable du linge manquant ».

Article 13 : « L'Etablissement est formellement et contractuellement déchargé de toute responsabilité pour les fugues, imprudences, chutes, maladresses, accidents et des suites que pourrait contracter ou occasionner un pensionnaire à un autre pensionnaire ou à lui-même, à l'intérieur ou en dehors de l'Etablissement, au cours d'une sortie autorisée ou non, ainsi que vis-à-vis des employés de l'Etablissement ».

[minute page 7] Attendu que ces clauses sont de nature à tromper le consommateur sur l'étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement à ses obligations pourrait être caractérisé à l'encontre de l'Etablissement ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la suppression de ces clauses dans leur rédaction telle que ci-dessus reprise eu égard à l'avantage excessif qu'elles confèrent à la Maison de Retraite VALCROS ;

 

- Sur l'article 16 :

Attendu qu'il est ainsi rédigé :

Article 16 : « Ce règlement même non signé pour signé pour une raison quelconque, ne peut être contesté et engage automatiquement toute personne entrée dans notre Etablissement ».

Attendu qu’il apparaît au vu du modèle de règlement intérieur  produit par l’UFC que ce document est signé par le pensionnaire qui entre dans l’Etablissement ;

Attendu que le  caractère contractuel de ce document n'est pas contesté en l'espèce ;

Attendu qu'à cet égard la volonté du législateur telle qu'elle résulte de l'article 1 de la loi du 6 juillet 1990 s'est orientée vers l'exigence d'un contrat écrit passé entre la personne âgée et l'Etablissement qui la reçoit ;

Attendu que le règlement intérieur critiqué met des obligations à la charge du pensionnaire ;

Attendu que donner force obligatoire à ce règlement à l'égard d'un pensionnaire qui ne l'aurait pas signé est manifestement abusif dans la mesure où une telle clause est contraire au principe général qui suppose l'expression d'un consentement pour l'efficacité de toute convention ;

[minute page 8]

- Sur l'article 17 :

Attendu que cet article est ainsi rédigé :

Article 17 : « En cas de contestation en quoi que ce soit, ou de difficulté entre un pensionnaire et l'Etablissement, seuls seront compétents les Tribunaux d'AIX EN PROVENCE ».

Attendu que cette clause attributive de compétence ratione loci est de toute façon réputée non écrite ;

Attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rechercher si elle revêt un caractère abusif ;

 

Attendu que les articles N° 1, 3, 11, 13, 16 revêtant le caractère de clauses abusives, il y a lieu d'ordonner leur suppression dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;

Attendu que passé ce délai, la Maison de Retraite VALCROS sera redevable d'une astreinte provisoire de 1.000 Francs par jour de retard ;

Attendu que la Maison de Retraite VALCROS devra verser à l'UFC la somme d'un Franc à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le Tribunal n'estime pas en l'espèce devoir prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la nature de l'affaire ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'espèce ;

Attendu que la Maison de Retraite VALCROS supportera les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,

[minute page 9] DÉCLARE recevable l'action de l'UFC QUE CHOISIR ? ;

ORDONNE la suppression des articles 1-3-11-13-16 du règlement intérieur de la Maison de Retraite VALCROS et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut et passé ce délai, la Maison de Retraite VALCROS sera recevable à l'égard de l'UFC QUE CHOISIR ? d'une astreinte provisoire de 1.000 Francs (MILLE FRANCS) par jour de retard ;

CONDAMNE la Maison de Retraite VALCROS à payer à l'UFC QUE CHOISIR ? la somme d'1 Franc à titre de dommages-intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

DÉBOUTE la Maison de Retraite VALCROS de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Maison de Retraite VALCROS aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître LIZEE, avocat, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi jugé par la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE, le SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE Et prononcé par Madame LONNE.

 

 

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