TGI RENNES (1re ch.), 14 décembre 1992
CERCLAB - DOCUMENT N° 1771
TGI RENNES (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; jugement n° 672
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 1992
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2466/91. Jugement n° 672. Demande suppression clauses contrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur FOSSIER - JUGES : Madame GRANGE PITEL, Madame DELAPIERREGROSSE.
GREFFIER : Madame CHAUVET.
MINISTÈRE PUBLIC : Représenté aux débats par Madame VAN RUYMBEKE, Premier Substitut du Procureur de la République.
DÉBATS : à l'audience publique du 2 novembre 1992.
JUGEMENT : en premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame DELAPIERREGROSSE, à l'audience publique du 14 décembre 1992, date indiquée à l'issue des débats.
[minute page 2]
DEMANDERESSE :
L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS D'ILLE ET VILAINE
prise en la personne de son Président Monsieur X., domicilié en cette qualité à [adresse]. Représentée par Maître CARTRON
DÉFENDERESSES :
1°) La société BUTAGAZ, SNC
au capital de 73.000.000 Francs (RCS NANTERRE B 542 095 575 ) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [adresse].
2°) La société LEBRETON Frères, SA
CAPITAL de 1.000.000 Francs, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité [adresse]. Représentée par Maître LANGEVIN avocat postulant, Maître PITRON avocat plaidant.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] EXPOSÉ DES FAITS :
Par acte des 2 et 5 juillet 1991, l'Union Fédérale des consommateurs d'Ille et Vilaine a fait assigner respectivement la société BUTAGAZ et la société LEBRETON Frères, afin de voir supprimer des conditions générales, conditions particulières et annexe du contrat de fourniture en vrac de propane les clauses suivantes :
conditions générales :
article 1 alinéa 1) concernant la fourniture du gaz et la mise à disposition du matériel de stockage.
article 1 paragraphe a) relatif à la détermination du prix du propane livré.
article 3 alinéa 1) relatif aux conditions de livraison
article 6 déterminant de façon non limitative les cas de force majeure.
article 11 alinéa 2 plaçant le matériel de stockage sous la garde du client.
Conditions particulières :
l'article 7 afférent à la durée du contrat Annexe gaz au mois
[minute page 4] L'article 4 permettant des livraisons à tout moment et à l'initiative de la société BUTAGAZ.
Elle sollicite la suppression sous astreinte définitive de 300 Francs par jour de retard pendant deux mois à compter de la signification du jugement, délai à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit entre le prononcé de l'exécution provisoire et la condamnation des défendeurs à une indemnité de 7.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions ultérieures a demandé une mesure de diffusion par extrait du jugement à intervenir à l'intention des consommateurs, co-contractants des sociétés distributrices.
S'agissant de la compétence, la demanderesse se fondant sur l'article 42 du nouveau code de procédure civile, soutient que dans l'hypothèse d'une pluralité des défendeurs demeurant en des lieux différents, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux sans que soient recherchées à ce stade les chances qu'a cette action de prospérer à l'égard de chacune. Elle considère donc que la société LEBRETON, diffusant les contrats BUTAGAZ demeurant dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de RENNES cela suffit à lui donner compétence.
Sur le fond, l'Union Fédérale des consommateurs d'Ille et Vilaine s'appuyant sur l'article 6 de la loi du 5 janvier 1988 soutient, raisonnant [minute page 5] par analogie avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 que les clauses sus-énoncées sont imposées aux consommateurs, par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
Elle rappelle que la commission des clauses abusives a donné un avis correspondant à l'activité économique considérée, en 1984, tendant à ce que soient supprimées les clauses sus-mentionnées et reprises dans le contrat proposé par la société BUTAGAZ.
Plus particulièrement, elle considère que dans son actuelle rédaction le prêt du matériel de stockage apparaît indissociablement lié au contrat de fourniture et non comme un accessoire facultatif ; que le transfert de la garde du matériel au consommateur méconnaît les notions de garde en référence aux dispositions de l'article 1384 du Code Civil.
S'agissant de la détermination du prix, elle l'affirme impossible comme dépendant de facteurs internationaux dont le consommateur n'est pas toujours averti ; les possibilités de se renseigner par l'intermédiaire d'un service Minitel étant insuffisantes faute d'être mentionnées au contrat.
Rapprochant ces dispositions des conditions de livraison, elle caractérise l'abus dans la mise en place d'une livraison par principe à l'initiative de la société BUTAGAZ, cette dernière pouvant ainsi organiser ses livraisons en fonction des cours [minute page 6] internationaux, donc du prix.
Enfin concernant la durée des contrats, elle rappelle qu'il a été conseillé de ne pas les prévoir initialement supérieures à trois ans sauf à priver le consommateur de sa faculté de faire jouer la concurrence.
Les défenderesses concluent dans un premier temps à l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de RENNES au profit de celui de NANTERRE ; L'action de l'Union des consommateurs visant par ses critiques les modèles de contrats détenus au siège de la société BUTAGAZ, seul le tribunal de ce siège serait compétent.
Au fond, elles concluent au débouté de l'Union des consommateurs déniant tout caractère abusif aux clauses dénoncées et rappellent qu'il appartient à la demanderesse pour chaque clause de caractériser l'abus et de démontrer notamment l'abus de puissance économique et l'avantage excessif qui en est retiré ; que par ailleurs les recommandations de la Commission des clauses abusives n'ont aucune force obligatoire et que les clauses critiquées s'intègrent parfaitement dans ces recommandations.
Considérant les clauses relatives au matériel de stockage, elles considèrent que la rédaction actuelle ne permet pas au consommateur de penser que la fourniture du gaz est subordonnée à la mise à disposition d'un matériel de stockage, la faculté pour le client disposant préalablement de ce matériel de ne s'approvisionner qu'en gaz apparaissant nettement à trouver les [minute page 7] tarifs indiqués.
Quant au transfert de garde opéré à l'article 11 alinéa 2, elles affirment que sont appliquées purement et simplement les règles prévues à l'article 1891 du code civil relatives au prêt à usage, convention recouvrant le prêt du matériel de stockage.
S'agissant du prix, elles font valoir que sa fixation est en grande partie indépendante de la volonté des parties ; qu'une fixation plus contraignante empêcherait le consommateur de bénéficier des baisses alors qu'il s'agit, d'un produit dont le cours évolue de façon permanente. et précisent s'être organisées pour que le consommateur puisse toujours connaître le prix.
Relativement à la livraison, les défenderesses considèrent que les modalités de livraisons font l'objet d'un choix libre par le client ; que la formule « gaz au mois » entérinant le principe des livraisons à l'initiative de la société Butagaz manifeste un souci de bonne gestion tout à fait légitime.
Enfin, elles soulignent que les cas énumérés à l'article 6 comme relevant de la force majeure ont été analysés comme tels par la jurisprudence.
Sur le point de la durée du contrat, les défenderesses indiquent que ce problème fait l'objet d'une discussion avec le consommateur, pouvant aboutir à des durées extrêmement variées, allant de 1 an à 7 ans.
[minute page 8] De même elle sollicitent un débouté de la demande de diffusion invoquant l'impact qu'une telle mesure pourrait avoir sur l'image de la société outre le fait que cette diffusion présenterait une lourdeur et des frais excessifs les, co-contractants se démontrant autour de 200.000.
Au surplus elles demandent 5 000 Francs d'indemnité par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Sur la compétence :
Au terme de l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit à son choix la juridiction au lieu où demeure l'un d'eux.
Il est constant qu'à ce stade, le bien fondé de la demande à l'égard de la partie qui justifie la compétence territoriale de la juridiction ne saurait être recherchée.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le choix de la juridiction appartient au seul demandeur, en outre si l'action engagée en l'espèce tend à la suppression de clauses prévues dans [minute page 9] les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels, la loi de 1988 lui servant de fondement ne limite pas la recherche par les associations du seul créateur du contrat modèle. Compte tenu de ces éléments il convient de rejeter l'exception d'incompétence présentée par les sociétés défenderesses.
Sur le fond :
L'article 6 de la loi du 5 janvier 1988 permet aux associations de consommateurs d'agir pour obtenir la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs.
Il est constant que le caractère abusif, ou non des clauses doit être examiné au regard de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978. Dès lors il convient d'examiner les critiques formées contre chacune des dispositions déférées afin de vérifier si ces clauses sont imposées par un abus de la puissance économique et confèrent à la société distributrice un avantage excessif.
1°) Sur les clauses relatives au matériel de stockage prévues aux conditions générales :
Concernant la mise à disposition de celui-ci l'article 1 alinéa 1 prévoit que la fourniture du propane, objet du présent contrat et le prêt du matériel de stockage qui en est l'accessoire sont consentis suivant le barème Butagaz. L' UFC déduit de cette rédaction que le prêt du matériel apparaît comme un accessoire nécessaire de fourniture de propane. Sur ce point, [minute page 10] la commission des clauses abusives a préconisé la suppression des clauses qui subordonnaient la fourniture GPL à la vente, location en mise à disposition du matériel de stockage.
En l`espèce, elle ne saurait considérer que la présente rédaction entre dans ce cas de figure. La lecture de l'article dans son intégralité montre que les conditions tarifées sont détaillées pour les deux produits et l'alinéa b implique que soit envisagé le mode de règlement du prêt à usage du matériel de stockage et donc en auront la nécessité d'y recourir.
Au surplus, l'importance du matériel de stockage constitue un point mentionné dans les conditions particulières.
Il s'opère donc nécessairement une discussion entre le fournisseur et le consommateur sur ce point, de conséquence, cette clause ne peut être considérée comme abusive.
L'article 11 alinéa 3 stipule que le matériel de stockage est placé sous la garde du client, ce dernier répondant des dommages causés aux tiers sauf à prouver une faute de Butagaz à l'origine du sinistre.
La convention de mise à disposition du matériel de stockage s'analyse en un prêt à usage.
Or, l'article 1880 du code civil impose à l'emprunteur de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée, tandis que l'article 1891 du même code [minute page 11] prévoit la responsabilité du prêteur au titre des préjudices résultant des défauts de la chose prêtée dont il avait connaissance et dont il n'a pas averti l'emprunteur. On retrouve donc dans l'article critiqué l'application pure et simple des règles du Code Civil. Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 1 du même article, la prise en charge des dommages accidentels résultant d'incendies ou d'explosions subis par le matériel chez le client, reste à la charge de la société Butagaz, celle-ci demeurant de ce fait gardienne de la structure. En conséquence, cette clause ne peut être considérée comme abusive.
2°) Sur la clause relative à la détermination du prix :
A ce titre, il est prévu une facturation établie en poids selon le prix en vigueur au jour de la livraison conformément au barème Butagaz qui est tenu à la disposition du client.
Il est admis par les parties que la détermination du prix du propane dépend dans une très large mesure de l'évolution des cours internationaux des matières premières. Or ont été surtout critiquées par la commission des clauses abusives, celles qui ont pour effet de faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant directement ou indirectement de la volonté arbitraire du professionnel. Or, force est de constater qu'en la matière, la société Butagaz n'a pas la maîtrise de l'évolution du prix du produit qu'elle vend et ne [minute page 12] peut pas prendre de décision arbitraire sur ce point.
Au surplus la mise en place d'un système contractuel plus rigide nuirait sans doute à la répercussion sur le client des baisses des cours internationaux, s'agissant d'un produit sujet à d'importantes fluctuations.
De plus, le contrat renvoie expressément le consommateur à une information possible sur ce point auprès du mandataire Butagaz, qui de fait entretient les plus proches relations avec celui-ci.
Il n'apparaît donc pas que cette difficulté de détermination du prix soit imposée par la puissance économique de la société ni qu'elle contribue à lui conférer un avantage excessif.
3°) Sur les clauses relatives à livraison :
Dans les conditions générales les livraisons sont de principe faites à l'initiative de Butagaz sauf dérogation indiquée aux conditions particulières. Il y a lieu d'observer que ce problème ne fait pas obligatoirement par sa nature l'objet d'une discussion avec le consommateur ni de considérations mentionnées aux conditions particulières. Ainsi le silence ou l'inattention du client permettra que lui soient imposés le moment et le rythme des livraisons.
[minute page 12 bis] Or le prix du produit pratiqué étant celui du jour de la livraison, il n'est pas indifférent pour la société distributrice de pouvoir maîtriser le rythme de ses livraisons en fonction de l'état du marché international des matières premières, le client demeurant démuni face à cette situation. Il n'est pas douteux que cet avantage s'avère excessif par rapport au nécessaire équilibre que doit contenir le contrat et trouve sa source dans un abus de puissance économique.
La société Butagaz devra donc supprimer cette clause des modèles de convention dans les deux mois de la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 300 Francs par jour de retard après expiration de ce délai.
S'agissant de l'annexe intitulée Gaz au mois, [elle] prévoit également dans son article 4 la livraison à l'initiative de Butagaz. Mais même s'il ne s'agit pas d'une réelle formule d'abonnement, [cette] annexe contenant sa propre cohérence propose un service et des facilités qui impliquent obligatoirement une discussion avec le consommateur, notamment des avantages de la formule par rapport aux conditions générales du contrat type.
Dans ce contexte, l'article 4 ne présente pas de caractère abusif.
4°) Sur la clause relative à la force majeure :
L'article 6 de la convention [minute page 13] énumère un certain nombre de situations assimilées à des cas de force majeure, ce de façon non exhaustive.
Or, si sur le fondement de l'article 1148 du Code Civil ont été défini les caractères que devraient revêtir un évènement pour constituer un cas de force majeure, il convient de rappeler que les parties à une convention ont toujours la possibilité d'assimiler certains évènements à la force majeure et leur donner ainsi un caractère libératoire.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte une logique économique qui rendrait vaine l'exécution d'une obligation à un coût déraisonnable, difficilement supportable pour le client. On doit donc considérer que cette clause ne confère pas à la société Butagaz un avantage excessif.
5°) Sur la durée du contrat :
Les conditions générales de la convention renvoient sur ce point aux conditions particulières. On observe dès lors que le contrat renvoie à une discussion entre le fournisseur et le client en fonction des besoins de celui-ci et se fonde sur l'échange des consentements des parties, aucune durée initiale n'étant prédéterminée, sortant ainsi du cadre du contrat d'adhésion.
Or la commission a stigmatisé les contrats imposant une durée initiale supérieure à trois ans. L'espèce ne [minute page 14] concerne absolument pas cette hypothèse.
A cet égard, les contrats versés par la société Butagaz mentionnent des durées allant de 1 à 7 ans ; les durées réduites semblant les plus nombreuses.
Cette formulation ne saurait donc être considérée comme abusive.
Compte tenu des développements sus-énoncés, il apparaît que la société LEBRETON se borne à diffuser les contrats types de la société BUTAGAZ auprès des clients, qu'elle ne participe pas à la création du modèle des contrats et n'a pas d'initiative quant à leur contenu. Elle doit donc être mise hors de cause.
Sur les demandes annexes :
L'UFC sollicite la diffusion du jugement auprès des co-contractants de la société Butagaz.
L'article 8 de la loi du 5 janvier 1988, prévoit la possibilité pour la juridiction saisie d'ordonner la diffusion par tous moyens de l'information au public de la décision redue. Cette mesure tend donc à une information générale de consommation relativement au caractère abusif des clauses dont est ordonnée la suppression. Mais la loi de 1988, n'envisage aucunement l'information des co-contractants de la société en cause ; l'UFC sera donc déboutée dans sa demande.
Il apparaît opportun d'ordonner l'exécution provisoire compatible avec [minute page 15] la nature de l'affaire.
Succombante au principal la société BUTAGAZ SUBIRA les effets de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 4.000 Francs .
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des honoraires et autres frais non inclus dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
LE TRIBUNAL,
Rejette l'exception d'incompétence tiré de l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Se déclarant compétent.
Déclare abusive la clause figurant à l'article 3 alinéa 1 du des conditions générales du modèle de contrat pour la fourniture en vrac du propane Butagaz.
Ordonne la suppression de cette clause du contrat type de fourniture en vrac du propane Butagaz, sous astreinte provisoire de 300 Francs par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente décision.
[minute page 16] Déboute l'Union Fédérale des consommateurs d'Ille et Vilaine de ses demandes concernant les autres clauses.
Met la société LEBRETON frères hors de cause.
Déboute l'Union Fédérale des consommateurs d'Ille et Vilaine de sa demande de diffusion.
Ordonne l'Exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société BUTAGAZ au paiement de la somme de 4.000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société BUTAGAZ aux entiers dépens qui comprendront tous les frais taxables exposés dans la présente procédure et seront si nécessaire recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
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