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CAA NANTES (4e ch.), 29 décembre 2005

Nature : Décision
Titre : CAA NANTES (4e ch.), 29 décembre 2005
Pays : France
Juridiction : Nantes (CAA)
Demande : 03NT00250
Date : 29/12/2005
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 20/02/2003
Décision antérieure : TA ORLÉANS (1re ch.), 20 décembre 2002
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2883

CAA NANTES (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250

 

Extraits : 1/ « Considérant que le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des caractéristiques particulières de ce service ».

2/ « Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées à l'encontre des dispositions des articles 7 alinéa 2, 13 alinéa 1, 16 alinéas 2 et 3, 17 alinéas 1, 3, 4 et 5, 20 alinéas 6 et 7 et 24 alinéa 1 du règlement du service d'eau potable de la commune de Beaugency ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 29 DÉCEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03NT00250. Rapporteur : M. Frédéric LESIGNE. Commissaire du gouvernement : M. MORNET. Président : M. PIRON. Lecture du 29 décembre 2005.

 

REQUÉRANT : Monsieur X.

DÉFENDEUR : Commune de Beaugency

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 février et 14 avril 2003, présentés pour M. X, demeurant [adresse], par Maître Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1674 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 20 décembre 2002, en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soient déclarées abusives et illégales les dispositions des articles 7 alinéa 2, 13 alinéa 1, 16 alinéas 2 et 3, 17 alinéas 1, 3, 4 et 5, 20 alinéas 6 et 7, et 24 alinéa 1 du règlement du service des eaux de Beaugency ;

2°) de constater le caractère illégal et abusif desdites dispositions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Beaugency d'adopter un nouveau règlement du service des eaux expurgé des dispositions illégales et abusives, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Beaugency à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- les observations de Maître Favellier substituant Maître Richer, avocat de la commune de Beaugency ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que la commune de Beaugency a édicté un règlement du service de distribution d'eau potable, lequel a été annexé au contrat d'abonnement de chaque usager de ce service public ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. X, usager du service, a déclaré illégales les dispositions des articles 4, alinéas 7, 5, 11 alinéa 2, 13 alinéa 3, 17 alinéa 3, 26 alinéa 3 et 27 du règlement du service d'eau potable de la commune de Beaugency ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives à d'autres dispositions de ce règlement dont celles des articles 7 alinéa 2, 13 alinéa 1, 16 alinéas 2 et 3, 17 alinéas 1, 3, 4 et 5, 20, alinéas 6 et 7 et 24 alinéa 1 dudit règlement ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause » ;  

Considérant que le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 2, du règlement susmentionné : « Si après la cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l'abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur, le service des eaux est en droit d'exiger, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur, le paiement de l'abonnement pendant la période d'interruption » ;

que ces dispositions qui ont pour objet de limiter les demandes réitératives de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court, visent à garantir le service de demandes répétitives et abusives et ne sauraient être regardées en elles-mêmes comme abusives ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 13, alinéa 1, du même règlement : « Tous les travaux d'établissement et d'entretien de canalisations après le compteur sont exécutés par les installateurs particuliers choisis par l'abonné et à ses frais. Le service des eaux est en droit de refuser l'ouverture d'un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique. L'abonné est seul responsable de tous les dommages causés à la commune (ou au syndicat), aux tiers ou aux agents du service, tant par l'établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins » ;

que ces dispositions qui sont suffisamment précises et qui ont pour objet de garantir la qualité et la continuité du service ne présentent pas un caractère abusif ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 16, alinéas 2 et 3, du même règlement : « En cas de fuite dans l'installation intérieure, l'abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur. Le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le service des eaux ou l'entreprise agréée et aux frais du demandeur » ;

que ces dispositions qui n'excluent pas pour l'abonné la possibilité de demander au service des eaux la prise en charge desdits frais s'il apparaît que la fuite à l'origine de l'intervention est due à une défectuosité du branchement lui-même, ne sauraient être regardées comme abusives ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 17, alinéa 1, du même règlement : « En cas d'impossibilité d'accès au compteur lors du relevé suivant, le service des eaux est en droit d'exiger de l'abonné qu'il le mette en mesure, en lui fixant un rendez-vous, de procéder à la lecture du compteur, et ceci dans le délai maximal de quinze jours, faute de quoi, de même qu'en cas de fermeture de la maison, le service des eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement » ;

que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de ces dispositions les recommandations de la commission des clauses abusives, lesquelles n'ont pas de caractère obligatoire ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 17, alinéa 3, du même règlement : « Dans le cas où l'abonné refuse de laisser faire les réparations jugées nécessaires au compteur et au robinet d'arrêt avant compteur, le service des eaux supprime immédiatement la fourniture de l'eau, tout en étant en droit d'exiger le paiement de la redevance d'abonnement, jusqu'à la fin de l'abonnement » ;

que la redevance d'abonnement, ou prime fixe, est destinée à couvrir les charges fixes du service, notamment l'entretien du branchement, lequel subsiste dans le cas visé par ces dispositions et même si le service des eaux supprime la fourniture de l'eau ; qu'ainsi, ces dispositions ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 17, alinéas 4 et 5 du même règlement : « L'abonné doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d'eau chaude, les chocs et les accidents divers. Ne sont réparés ou remplacés aux frais du service des eaux que les compteurs normalement usés ou ayant subi des détériorations indépendantes de l'usager. Tout remplacement et toute réparation de compteur, dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale d'un compteur (gel, incendie, introduction de corps étrangers, chocs extérieurs, etc.), sont effectués par le service des eaux, aux frais exclusifs de l'abonné, auquel incombe le soin de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents dont il s'agit » ;

que ces dispositions ne peuvent être regardées comme abusives au sens de l'article L. 132-1 précité du code de la consommation, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif d'Orléans dans le jugement attaqué ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 20, alinéa 6, du même règlement : « L'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur » ;

que ces dispositions ne sauraient être regardées comme abusives dès lors que l'abonné demeure responsable de l'entretien de ses installations intérieures et qu'il lui appartient, le cas échéant, de rechercher la responsabilité d'un tiers s'il estime que les fuites affectant lesdites installations sont imputables à ce dernier ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 20, alinéa 7, du même règlement : « Si les redevances ne sont pas payées dans un délai de quinze jours à partir de la notification et après une mise en demeure restée sans effet après 15 jours, le branchement peut être fermé jusqu'à paiement des sommes dues, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l'abonné. La jouissance de l'abonnement n'est rendue au titulaire qu'après justification par l'abonné auprès du service des eaux du paiement de l'arriéré. S'il y a récidive, le service des eaux est en droit de résilier l'abonnement » ;

que ces dispositions impliquent nécessairement qu'en cas de récidive de non-paiement des redevances, une mise en demeure soit adressée à l'abonné avant une nouvelle fermeture du branchement, laquelle est suivie, le cas échéant, d'une résiliation de l'abonnement ; qu'ainsi, les dispositions précitées ne présentent pas un caractère abusif ;

 

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 24, alinéa 1, du même règlement : « Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au service des eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d'eau résultant de gel, de sécheresse, de réparation ou de toute autre cause analogue, considérées comme cas de force majeure. Il en est de même pour les variations de pression et la présence d'air dans les conduites publiques » ;

que ces dispositions s'appliquent en cas de force majeure et ne peuvent dès lors être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'exercice d'une voie de recours par l'abonné ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées à l'encontre des dispositions des articles 7 alinéa 2, 13 alinéa 1, 16 alinéas 2 et 3, 17 alinéas 1, 3, 4 et 5, 20 alinéas 6 et 7 et 24 alinéa 1 du règlement du service d'eau potable de la commune de Beaugency ;

 

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à ce que soient déclarées illégales les dispositions examinées ci-dessus, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Beaugency, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. X à payer à la commune de Beaugency une somme de 1 000 euros au même titre ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer à la commune de Beaugency une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Beaugency et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

 

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