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TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 7 avril 2008

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 7 avril 2008
Pays : France
Juridiction : TGI Grenoble. 4e ch.
Demande : 06/02405
Décision : 08/125
Date : 7/04/2008
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 2/06/2006
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 29 mars 2010
Numéro de la décision : 125
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4160

TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125

(sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263)

Publication : Site CCA

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/02405. Jugement n° 125.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

[UFC QUE CHOISIR]

dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP BRASSEUR & M'BAREK, avocats au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDERESSE

[SNEC]

dont le siège social est [adresse], représentée par SELARL DELAFON LIGAS RAYMOND PETIT FAVET, avocats au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître HEINTZ avocat au Barreau de PARIS, D'AUTRE PART

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Présidente : Guilaine GRASSET, Vice-Présidente, Assesseurs : Marie-Pascale BLANCHARD, Vice-Présidente Frédéric BLANC, Juge ; Assistés lors des débats et du prononcé par Valérie ATTRAIT-MENAGE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier

LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 11 février 2008, après avoir entendu F. BLANC en son rapport et les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 7 avril 2008, date à laquelle il a été statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE :

Par exploit d'huissier en date du 2 juin 2006, l’[UFC] a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE le S.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 avril 2007, outre le tableau récapitulatif transmis le 2 janvier 2008, elle entend voir :

- dire recevables et bien fondées ses demandes au regard des articles L. 421-1 et suivants, R. 411-2 et L. 132-1 du Code de la Consommation et en conséquence,

- dire illicites ou abusives les clauses suivantes du contrat litigieux :

1) celle qui simule que le contrat est suspendu 7 jours, en cas de crédit, sans évoquer le droit de rétractation (1ère version : article 6 des conditions générales de vente p 6 ; 2nde version : PA 1 b article 8 des conditions générales de vente),

2) celle qui prévoit systématiquement un acompte à la commande, même en cas de crédit total (1ère version : bon de commande p. 4 § conditions de règlement ; 2nde version : PA 1 c « offre de service », fin de page),

3) celle qui prévoit une commande ferme et un versement immédiat même si le contrat est souscrit lors d'un démarchage (1ère version : bon de commande p 4 § conditions de règlement ; 2nde version : PA 1 c « offre de service », fin de page),

4) celle prévoyant l'acceptation des conditions générales (même illicites ou abusives) sans signature particulière (1ère version : bon de commande p. 4 § « bon de commande » ; 2nde version : PA 1 c in fine, « offre de service ») ;

5) celle qui considère le contrat comme définitif dès sa signature, même en [minute page 3] cas de crédit ou de démarchage ou même en l'absence de relevé technique (1ère version : conditions générales de vente p 6 article 5 ; 2nde version : PA 1 b conditions générales de vente article 5),

6) celle qui dénie le caractère contractuel à la perspective ou représentation établie lors de la rédaction du bon de commande (1ère version : conditions générales de vente p 6 article 9 § 2 ; 2nde version : PA 1 b conditions générales de vente article 9 § 2),

7) celle prévoyant le paiement intégral du prix à la livraison des fournitures ou d'un solde dérisoire à la fin de pose (1ère version : conditions générales de vente p 7 article 14 (contrat p 8) ; 2nde version : PA 1 b conditions générales de vente 2° art 16, contrat PA 1 c offre de service in fine ?),

8) celle qui ne précise pas la garantie légale, et ne détaille pas la garantie contractuelle (1ère version : conditions générales de vente p 7 article 16 ; 2nde version : PA 1 b conditions générales de vente article 18),

9) celle qui impose au consommateur de vérifier lui-même le matériel livré avant la pose (1ère version : conditions générales de vente p 6 article 12 ; 2nde version : PA 1 b conditions générales de vente article 12),

10) celle qui exonère le professionnel de sa responsabilité, quant aux risques et la garde des matériels avant la réception de la cuisine terminée (2nde version : PA 1 b conditions générales de vente article 14),

11) celle qui exonère le professionnel pour défaut de plan de conception s'il s'est contenté des indications du client sans vérifier préalablement (PA 1 b engagements de services de conception article 5),

12) celle qui impose un avenant (à la charge du consommateur) en cas de nécessité de modifier le simple projet de construction, et sans permettre au consommateur de résilier sans frais (1ère version : engament de service du professionnel p 5 § 13 ; 2nde version : PA 1 b engagement de services de conception article 9 § 4),

13) celle qui impute au consommateur la réalisation d'une mise en conformité de l'installation non programmée initialement au contrat (1ère version : engagement de service du professionnel p. 5 § 15 ; 2nde version : PA 1 b engagement de services de conception art 10 § 2),

14) celle qui exige que le consommateur paie le marché, même si les travaux sont irréalisables faute de prévisions par le professionnel d'une mise en conformité de l'existant (1ère version : engagement de service du professionnel p 5 § 16 et conditions générales de services p 8 article 4 in fine ; 2nde version : PA 1 b engagement de services de conception art 10 § 3 et PA 1 c conditions générales de service art 4),

15) celle qui impute au consommateur le coût des travaux de modification des arrivées ou évacuations des fluides, non prévus et évalués lors de l'établissement du contrat (1ère version : conditions générales de service p 8 article 3 et 2nde version : PA 1 c (conditions générales de services article 3) ;

- ordonner en conséquence au S. de supprimer de son contrat les clauses-ci dessus, dans le délai d'un mois de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte définitive d'un montant de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti ;

- interdire l'usage de telles clauses à l'avenir ;

- condamner le défendeur à verser à l’[UFC] à titre de dommages et intérêts ;

* 15.000 euros pour le préjudice collectif,

* 2.000 euros pour le préjudice associatif ;

- [minute page 4] ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- autoriser l’[UFC] à publier le jugement par extrait - mentionnant la liste des clauses écartées - au regard de l'article L. 421-9 du Code de la Consommation dans les journaux : le Dauphiné Libéré, Affiches de GRENOBLE, Paru-vendu, et ce aux frais du défendeur à concurrence de 1.500 euros par insertion, ainsi que pendant 2 mois, en tête de la page d'accueil du site internet du S. et aux frais de celui-ci ;

- condamner encore le défendeur à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner le même aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de son Avocat.

Au soutien de ses prétentions, l’[UFC] considère que la partie adverse ne rapporte pas la preuve suffisante que le document, dont les clauses ont été critiquées dans son exploit introductif d'instance, n'émane pas du S.

S'agissant des documents produits par le S., elle estime que le défendeur ne démontre pas davantage que le contrat « APPROUVE » dont il se prévaut est effectivement utilisé par les adhérents du syndicat ni par ailleurs depuis quand en ce que le journal officiel du 20 février 2001 ne porte pas trace de la publication alléguée.

En réponse, dans ses dernières écritures déposées au greffe le 28 janvier 2008, le S. entend voir :

- constater que le bon de commande émanant de la société B. diffère du contrat APPROUVE ;

- constater que les clauses critiquées ne sont ni illicites ni abusives ;

En conséquence,

- déclarer l’[UFC] mal fondée en sa demande contre le S. ;

- condamner l’[UFC] à lui verser une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner l’[UFC] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de son Avocat.

Au soutien de ses prétentions, le S. fait en particulier valoir que le contrat proposé par la société B. dont certaines clauses sont critiquées par l’[UFC] n'est pas conforme au contrat « APPROUVE », qu'elle a élaboré en collaboration avec plusieurs associations de défense du consommateur, et qui a fait l'objet d'un référentiel de certification AFAQ 105.02 « la cuisine à vos mesures » publié au JO du 20 février 2001.

Elle considère donc en premier lieu que l'action de l’[UFC] est mal dirigée, en ce que certaines des clauses critiquées ne font pas partie du contrat qu'elle propose et qu'il existe des différences significatives entre le bon de commande qu'elle propose et celui de la société B.

D'une première part, elle indique qu'à la différence du contrat B. le contrat « APPROUVE » prévoit deux contrats distincts, l'un relatif à la vente de meubles et d'électroménagers et l'autre à leur pose.

D'une seconde part, elle explique que son contrat de vente comporte un encadré précisant « les conditions de règlements » suivant qu'il intervienne au comptant ou au crédit.

[minute page 5] D'une troisième part, elle affirme que son contrat « APPROUVE » comporte un encadré précisant les modalités de livraison des meubles et notamment la date limite.

D'une quatrième part, elle soutient que son contrat, à la différence du contrat proposé par B., comporte une date de relevés des cotes.

D'une cinquième part, elle précise que son contrat stipule le montant dû pour la pose détaillant l'acompte et le solde.

D'une sixième part, les conditions générales de vente et de services de pose du S. sont imprimées au verso des contrats de ventes et de services ; ce qui garantit leur connaissance par le consommateur, à la différence du bon de commande de la société B.

Elle ajoute qu'ensuite de son assignation devant la présente juridiction, la société B. a été convoquée devant le conseil d'administration de S. et que lors d'une délibération du 28 décembre 2006, cette instance a exclu la société B. du S.

En second lieu, elle soutient que le contrat « APPROUVE » tel qu'elle l'a édité ne comporte aucune clause abusive ou illicite.

Pour un exposé exhaustif des moyens et des parties, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2007.

A l'audience du 17 décembre 2007, l'ordonnance de clôture a été révoquée. Le Tribunal a sollicité la communication par d'un tableau récapitulatif des clauses qu'elle considère abusives ou illicites et a autorisé le S. à présenter ses conclusions en réponse.

La clôture a été fixée au 28 janvier 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action de l’[UFC] :

Attendu que par application de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation, l'association [UFC], agrémentée par l'autorité administrative, sera déclarée recevable à agir en suppression des clauses illicites ou abusives insérées dans le contrat revendiqué par le S. et versé aux débats par le défendeur ;

Qu'en revanche, l’[UFC] ne rapporte pas la preuve suffisante que le S. a proposé à ses adhérents, dont la société B. le contrat de cuisiniste utilisé par cette dernière société ;

Que si le contrat litigieux porte certes la mention S. et rappelle que la société B. est membre du S., ces mentions ne sauraient impliquer ipso facto que celui-ci a été proposé par le S. à ses adhérents en vue de leur utilisation commerciale ;

Que le S., qui n'a pas en l'espèce la charge de la preuve et se trouve dans l'impossibilité de rapporter la preuve négative de ne pas avoir transmis à la [minute page 6] société B. le contrat litigieux, établit au contraire que lors de son adhésion au S. le 15 décembre 2005, la société B. s'est vu remettre des documents qui ne correspondent manifestement pas au contrat critiqué initialement par l’[UFC] dans son acte introductif d'instance ;

Que le fait que certaines clauses du contrat B. soient identiques ou similaires à celles du contrat « APPROUVE » proposé par le S, alors même que les contrats présentent d'importantes différences, notamment quant à la disposition et à l'articulation de leurs stipulations, ne permet nullement de conclure que le contrat proposé par B. est l'œuvre du S. et ce d'autant, que l’[UFC] n'a pas cru devoir attraire la société B. dans la cause pour recueillit ses observations sur ce point ;

Qu'au surplus, l’[UFC] ne fournit aucun élément de nature à établir que le contrat proposé par la société B. avec l'entête du S. a pu également être utilisé commercialement par d'autres adhérents du S. indépendamment de la société B. ;

Qu'au vu des articles 31 du Code de Procédure Civile et de l'alinéa 2 de l'article L. 421-6 du code de la Consommation, il y a lieu de déclarer l'[UFC] irrecevable en ses demandes à l'encontre du S. de suppression des clauses abusives ou illicites du contrat proposé par la société B. ;

 

Sur le caractère abusif ou litigieux des clauses litigieuses :

1) Celle qui simule que le contrat est suspendu 7 jours, en cas de crédit, sans évoquer le droit de rétractation (PA 1 b article 8 des conditions générales de vente) :

Attendu que l’[UFC] considère cette clause comme illicite en ce que l'article 8 des CGV évoque la possibilité d'un paiement à crédit mais que rien n'est mentionné sur le bon de commande, notamment dans « les conditions de règlements » ;

Qu'une telle stipulation est contraire à l'article L. 311-23 du Code de la Consommation qui dispose qu'à chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, par un crédit, le contrat de vente ou de prestation doit le préciser ;

Qu'elle indique que le S. ne prouve pas avoir remis à ses adhérents et notamment à la société B. le modèle de contrat dont elle se prévaut et qui mentionne dans « les conditions de règlements » la possibilité d'un paiement par crédit ;

Qu'en outre, elle considère la mention du même article selon laquelle « les engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu'à l'expiration du délai de 7 jours ainsi que l'ensemble des dispositions protégeant le client consommateur, après la signature de l'offre comme ambiguë et irrégulière en ce que 1’article L. 311-23 du Code de la Consommation prévoit que le contrat principal ne peut être contracté tant que l'acheteur n’a pas signé l'offre du prêteur alors que cette clause affirme que les engagements (considérés comme réalisés) sont suspendus et ne deviennent définitifs qu'après les 7 jours ;

Qu'en réponse, le S. indique en premier lieu que si le bon de commande utilisé par la société B. ne comporte aucune information sur un éventuel paiement à crédit, il en va différemment de son contrat de vente « APPROUVE » qui comporte un encadré précisant « les conditions de règlement » selon que le paiement se fait « au comptant » ou « à crédit » ;

[minute page 7] Qu'en outre, elle soutient que l'article 8 des conditions générales de ventes imprimées au verso du bon de commande rappelle les possibilités de paiement par crédit et le délai de rétractation de 7 jours ;

Qu'au surplus, il se prévaut de l'article 5 du contrat « APPROUVE » prévoyant qu'il sera remis à l'attention du personnel de vente de ses membres, un imprimé relatif aux dispositions régissant les ventes à crédit ;

Qu'enfin, le défendeur indique avoir consacré sa lettre d'information de mars 2006 au crédit à la consommation en attirant l'attention sur l'article L. 311-23 du Code de la Consommation ;

Sur ce ;

Qu'en l'espèce, le bon de commande fournit par le S. prévoit expressément dans l'encadré « Conditions de règlement » la possibilité d'un paiement à crédit de sorte que la clause litigieuse n'est pas illicite au regard de l'article L. 311-23 du Code de la Consommation,

Qu'en revanche, si le contrat proposé par le cuisiniste n'a pas à rappeler le délai de rétractation dont bénéficie l’emprunteur s'agissant de l’offre de crédit, l'article L. 311-23 du Code de la Consommation indique clairement qu’« aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté l'offre préalable du prêteur » ; ce qui implique notamment, pour que le contrat du cuisiniste financé par un crédit entre en vigueur, que le consommateur n'ait pas fait usage de son droit de rétractation au titre de l'offre de crédit ;

Que la mention figurant sur le contrat du S. selon laquelle « les engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu'à l'expiration du délai de 7 jours ainsi que l'ensemble des dispositions protégeant le client consommateur, après la signature de l'offre » apparaît ambiguë et dès lors abusive en ce qu'elle laisse penser, notamment par l'emploi de l'indicatif, que dans tous les cas, peu important l'exercice éventuel par l'emprunteur de son droit de rétractation, le contrat du cuisiniste entre en vigueur passé un délai de 7 jours après la signature de l'offre de crédit et qu'en définitive, cette référence surabondante mais sans explication complète au délai de rétractation de 7 jours de l'emprunteur dans le contrat de cuisiniste est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur ;

Que cette clause doit être déclarée abusive ;

 

2) Celle qui prévoit systématiquement un acompte à la commande, même en cas de crédit total (PA 1 c « offre de service », fin de page) :

Attendu que l’[UFC] considère cette clause illicite comme contraire à L. 311-23 du Code de la Consommation en ce que le contrat litigieux ne distingue pas selon qu'il est souscrit moyennant un crédit total ou partiel ;

Qu'elle estime par ailleurs, qu'à supposer que les conditions particulières du S. concernant le bon de commande sont celles qu'il fournit, il n'en demeure pas moins que là encore, un acompte est systématiquement prévu à la commande ;

Qu'en réponse, le S. se fonde sur les stipulations de l'article 16 bis des conditions générales de ventes qui stipulent que « s'agissant d'un contrat de vente, le client consommateur versera dans le cadre d'une vente au comptant :

- [minute page 8] un acompte équivalent à 25 % du prix total à la commande ;

- le solde, soit 75 % du prix total, à la livraison des fournitures » ;

Qu'elle ajoute que l’[UFC] aurait dû s'apercevoir de la contradiction flagrante des conditions générales de vente avec le bon de commande émanant de la société B.

Sur ce ;

Qu'en l'espèce, une différence très nette est effectuée dans l'encadré « conditions de règlement » du contrat S., entre le paiement au comptant qui prévoit le paiement d'un acompte de 25 % à la commande et le paiement à crédit qui ne mentionne aucun acompte ;

Que dans « les conditions générales de vente » figurant au verso du bon de commande, l'article 16 ne prévoit d'acompte à la commande que « dans le cadre d'une vente au comptant » ;

Que la clause sur le paiement au comptant du contrat S. n'est donc pas illicite au regard de l'article L. 311-23 du Code de la Consommation ;

 

3) Celle qui prévoit une commande ferme et un versement immédiat même si le contrat est souscrit lors d'un démarchage (PA 1 c « offre de service », fin de page) :

Attendu que cette clause est considérée par l’[UFC] comme illicite en ce qu'elle ne prévoit pas l'hypothèse d'un contrat à la suite d'un démarchage à domicile ;

Qu'aucun bon de rétractation, aucune mention du délai de 7 jours ou des dispositions protectrices du Code de la Consommation n'est prévu ;

Que l'association considère que le professionnel ne peut arguer du fait qu'il n'effectuerait pas de démarchage à domicile puisqu'il effectue nécessairement au domicile du client un relevé de mesure qui est considéré par la jurisprudence du TGI de GRENOBLE comme du démarchage (jugement TGI Grenoble 20 mars 2003 p 6).

Qu'en réponse, le S. affirme que les dispositions de la loi sur le démarchage à domicile ne s'appliquent que lorsque la signature du bon de commande intervient au domicile de l'acheteur (Cass. 1ère, 30 mars 1994, Bull. civ. I n° 132) ;

Qu'il ajoute que la chambre criminelle de la cour de cassation (Crim 27 juin 2006, pièce n° 11) considère que « le déplacement d'un professionnel au domicile d'un consommateur pour l'étude des lieux et la prise des mesures nécessaires à l'établissement d’un devis (...) ne constitue pas un démarchage au sens de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation ;

Qu'il estime que le bon de commande qu'elle édite est toujours signé hors du domicile de l'acheteur ;

Qu'il se réfère notamment au point 7 de ses « engagements de services conception » selon lesquels le professionnel établit en magasin un bon de commande recommandé par le S. séparé du devis » et le point 9 qui précise les conditions dans lesquelles le professionnel se rend au domicile pour les relevés de cotes ;

Qu'il ajoute que l'observation de son bon de commande type permet d'en déduire que le contrat est nécessairement conclu dans le magasin en ce qu'il comporte un encadré grisé pour indiquer « la date du relevé des cotes par le professionnel au domicile du client consommateur » et un espace à renseigner pour indiquer le magasin dans lequel le contrat est passé après [minute page 9] la mention « fait au magasin » ;

Qu'il soutient que ses contrats types ne sont dès lors pas soumis à la législation sur le démarchage à domicile ;

Qu'elle estime que la seule opération du relevé de cotes ne saurait transformer l'opération en démarchage à domicile ;

Qu'elle ajoute que l’[UFC] fait une citation tronquée du jugement du TGI de Grenoble du 20 mars 2003 ;

Sur ce ;

Attendu qu'un contrat de conception et de vente de meubles de cuisine implique nécessairement avant ou après la signature par le client du bon de commande l'établissement par le professionnel d'un relevé de cotes et de préconisations techniques ;

Que contrairement aux allégations du S., le contrat de cuisiniste qu'il propose, y compris lorsqu'il ne prévoit pas la pose des meubles par le vendeur de meubles, ne constitue pas uniquement un contrat de vente mais un contrat mixte, incluant d'une part, la vente de meubles stricto sensu et d'autre part, leur agencement au domicile du client dans le cadre d'un projet de conception cohérent et réalisable ; ce qui constitue incontestablement une prestation de service ;

Qu'en conséquence, il résulte de l'interprétation de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation, que le fait pour un cuisiniste de se rendre au domicile d'un consommateur, y compris à la demande de ce dernier, pour effectuer un relevé de cotes et des différents paramètres techniques, constitue nécessairement une opération de démarchage à domicile, peu important le lieu de signature du bon de commande par le client, en ce que les mesures et préconisations techniques du professionnel réalisées au domicile du client sont des éléments essentiels du contrat mixte de conception et de vente de meubles de cuisine régularisé par les parties ;

Qu'à ce titre d'ailleurs, le fait que les mesures aient lieu avant ou après la signature du bon de commande est sans incidence sur la qualification de vente à domicile dès lors que pour être parfait la convention des parties doit comporter leur accord à la fois sur les meubles et les éléments techniques ;

Qu'en l'espèce, le point 9 du bon de commande de fourniture de cuisine du contrat S. prévoit expressément le déplacement du professionnel au domicile du consommateur pour effectuer un relevés de cotes et des différents paramètres techniques avant ou après la signature du bon de commande ;

Que le fait que le bon de commande et le devis soient signés en magasin ne sauraient avoir pour effet d'ôter à la prestation de conception de la cuisine son caractère de démarchage à domicile en ce que l'accord des parties sur l'agencement des meubles vendus et la conception générale de la cuisine est nécessairement négocié et entériné à l'occasion du déplacement du cuisiniste au domicile du consommateur et non lors de la visite du client au magasin qui n'a pour seul objet que la formalisation de cet accord par la signature d'un contrat écrit, outre de permettre de procéder au choix des meubles ;

Que de manière surabondante, il n'est pas inutile de relever que dans « le parcours client » versé aux débats par le S., celui-ci accorde une importance toute particulière à la visite du professionnel au domicile du client consommateur, qui apparaît comme un préalable à la conclusion définitive du contrat puisqu'en fait, peu important que le bon de commande des meubles ait été signé avant ou après le relevé de mesures ou encore qu'il ait pu faire l'objet d'un avenant, le schéma produit par le S. montre [minute page 10] clairement que le « plan de conception définitif et contractuel » de la cuisine n'est signé en toutes hypothèses, qu'après cette visite du professionnel au domicile ; ce qui prouve le caractère incontestablement mixte du contrat de conception et de vente de meubles de cuisine ;

Que le contrat de cuisiniste proposé par le S., en ce qu'il inclut à la fois la vente de meubles et une prestation de conception de la cuisine se déroulant au domicile du consommateur, entre en conséquence dans les prévisions des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation ;

Que la clause du bon de commande prévoyant une commande au comptant sans comporter de bordereau de rétractation et une mention sur la possibilité de renoncer au contrat dans un délai de 7 jours à compter de sa conclusion en vertu de l'article L. 121-25 du Code de la Consommation doit être déclarée illicite ;

 

4) Celle prévoyant l'acceptation des conditions générales (même illicites ou abusives) sans signature particulière (PA 1 c in fine, « Offre de service ») :

Attendu que l’[UFC] considère cette clause abusive en ce qu'elle ne garantit pas la connaissance effective par le consommateur des « conditions générales » ;

Qu'elle invoque la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 § 1 de la Commission des Clauses Abusives qui propose d'éliminer les clauses constatant « l'adhésion du consommateur à des stipulations contractuelles dont il n'a pas eu une connaissance effective au moment de la formation du contrat... en l'absence de justification de leur communication réelle au consommateur » ;

Qu'elle se réfère également l'annexe § i de l'article L. 132-1 du Code la Consommation qui vise comme abusive la clause constatant « de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat » ;

Qu'elle cite également la jurisprudence du TGI de Grenoble (TGI GRENOBLE 20 mars 2003 p 6 et TGI GRENOBLE 27 novembre 2003 p 7) et de droit commun (Cass. 13 décembre 1992 CCC 93 n° 1 ; Cass. 16 mars 1994, GP 175) ;

Qu'en réponse, le S. considère que l’[UFC] entretient une confusion entre son bon de commande et celui émanant de la société B.

Qu'elle indique qu'une telle clause n'est pas en soi illicite (Cass. 1ère 10 avril 1996, Bull. civ I, n° 177 ; 17 novembre 1998, pourvoi n° 96-15126) ;

Qu'elle considère que la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 91-02 point 1 ne s'applique pas à son contrat type en ce que lesdites « conditions générales de vente » figurent au verso du bon de commande ;

Que de ce fait, le client a nécessairement et effectivement connaissance des conditions générales de ventes ;

Qu'elle ajoute que son bon de commande type est conforme tant à la recommandation de synthèse n° 91-02 § 1 qu'à l’article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

Sur ce ;

[minute page 11] Attendu que le bon de commande du S. une clause selon laquelle « le client consommateur déclare avoir pris connaissance et signé les conditions générales figurant au verso » ;

Que bien que cette clause soit libellée en petits caractères, il n'apparaît néanmoins pas contestable au vu des documents contractuels produits que les conditions générales de vente sont portées à la connaissance du consommateur par la remise d'un bon de commande comportant au verso lesdites stipulations ;

Qu'en revanche, l’[UFC] fait remarquer à juste titre qu'alors même que cette clause indique que le consommateur a « signé » les conditions générales de vente, aucun encadré ou espace ne figure sur le bon de commande, tant au recto qu'au verso, pour recueillir, en sus de la signature générale du client pour la commande, cette signature particulière relative aux conditions générales de vente ;

Que le fait d'affirmer que le client a « signé » les conditions générales de vente, alors même que le S. n'établit pas la réalité de cette énonciation, induit en définitive que le client consommateur a accepté, sans formuler de réserves, l'ensemble des clauses y figurant, y compris celles déclarées illicites ou abusives par la présente décision ;

Que cette stipulation crée nécessairement un avantage injustifié au profit du professionnel qui pourra se prévaloir d'une acceptation spécifique par le client des conditions générales de vente qui n'a en réalité pas été formalisée par une signature distincte de celle de la commande générale et lui opposer ainsi l'ensemble de ces clauses, y compris celles jugées abusives ou illicites par le présent jugement ;

Qu'au vu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, il y a lieu de déclarer cette clause abusive ;

 

5) Celle qui considère le contrat comme définitif dès sa signature, même en cas de crédit ou de démarchage ou même en l'absence de relevé technique (PA 1 b conditions générales de vente article 5) :

Attendu que l’[UFC] considère cette clause comme abusive en ce que d'une première part, il ne distingue pas selon que la vente est réalisée à crédit ou à la suite d'un démarchage à domicile, ce qui, dans ces hypothèses, fait reporter le caractère définitif de l'engagement des parties à la fin d'un délai de réflexion de 7 jours ;

Qu'elle se fonde notamment sur un jugement du TGI de VIENNE du 5 juin 1997 p 5 ;

Que d'une deuxième part, elle considère que le processus mis en place par le professionnel n'entraîne pas une rencontre des volontés sur la chose et le prix en ce que le bon de commande est signé en magasin avant même le relevé des cotes et des différents paramètres techniques au domicile du client ;

Qu'elle considère qu'il n'y a dès lors pas à ce stade véritablement contrat ;

Qu'elle cite un jugement du TGI de GRENOBLE du 20 mars 2003 ;

Qu'elle ajoute enfin que le défaut de renseignements préalables au regard de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation, permet la nullité du contrat (CA Paris, 4 octobre 1994 : CCC n° 34 ; Cass. 7 décembre 2004, LAMY 05) ;

Qu'en réponse, le S. soutient que son contrat type n'est pas relatif à une vente à domicile ;

Qu'en outre, il considère que l'article 8 des conditions générales de vente [minute page 12] informe clairement le client consommateur de sa possibilité de renoncer au contrat dans les 7 jours de l'offre de crédit ;

Qu'il précise que cet article 8 énonce que les « engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu'à l’expiration du délai de 7 jours ainsi que l'ensemble des dispositions protégeant le client consommateur » et que la rédaction de cette stipulation est similaire à la recommandation n° 82-03 de la Commission des clauses abusives ;

Qu'il conteste le caractère déséquilibré et ambigu de cette clause ;

Qu'il conteste l'affirmation de selon laquelle les parties ne se sont pas mises d'accord sur la chose et le prix ;

Qu'il explique que les parties au contrat se sont mises d'accord sur une chose, qui sont les meubles aux dimensions indiquées par le consommateur au cuisiniste et dont les caractéristiques figurent sur le bon de commande et sur le prix, celui des meubles ;

Qu'il précise qu'il est seulement laissé la possibilité aux parties de modifier le contrat par un avenant dans la mesure où le relevé des mesures serait postérieur à la signature du bon de commande et où les cotes s'avéreraient différentes de celles qui avaient été mentionnées dans le bon de commande ;

Qu'il indique que cette stipulation ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs dès lors que le professionnel s'engage à supporter l'écart éventuel de prix si par dérogation le relevé devait être établi postérieurement au bon de commande établi par le cuisiniste tout en indiquant que c'est seulement dans le cas où le consommateur commande sur la base du relevé qui ne peut être vérifié par le professionnel, qu'il prend le risque de la régularisation une fois les mesures prises ;

Qu'il soutient que le jugement du 20 mars 2003 du TGI de GRENOBLE n'est pas applicable au cas d'espèce en ce que dans cette affaire, le cuisiniste s'était réservé la faculté de ne pas effectuer les mesures sur place alors que le contrat type du S. ne permet nullement au professionnel de se dispenser, sauf impossibilité de la réalisation des mesures ;

Que le S. estime enfin que le consommateur est parfaitement informé au sens de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation s'agissant des caractéristiques essentielles des meubles commandés ;

Sur ce ;

Qu'en l'espèce, l'article 5 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, selon lequel « conformément à l'article 1583 du Code Civil, le contrat est conclu dès lors qu'il y a rencontre des volontés respectives du vendeur et du client consommateur sur la marchandise et le prix », apparaît abusive en ce que d'une première part, le contrat ne fait nullement référence à un démarchage à domicile alors qu'il est prévu un relevé de cotes par le professionnel au domicile du consommateur et que d'autre part, contrairement à ce qu'affirme le S. dont le contrat se réfère à une disposition du Code Civil relative à la vente de biens, le contrat proposé présente un caractère mixte puisqu'il inclut à la fois la vente de meubles stricto sensu et leur agencement dans le cadre d'un projet de conception d'une cuisine ; ce qui constitue une prestation de service ;

Que la rencontre des volontés doit donc intervenir non seulement sur les caractéristiques, le nombre et le prix des meubles mais également sur les conditions d'aménagement de la cuisine ;

Que la clause critiquée confère nécessairement un avantage injustifié au profit du professionnel en ce qu'elle l'autorise à se prévaloir d'un contrat d'élaboration et de vente de cuisine parfait alors même que l'accord est susceptible de ne concerner que les meubles et non leur agencement dans [minute page 13] la cuisine du client consommateur ;

Que l'affirmation du professionnel selon laquelle le contrat qu'il propose s'analyse en un contrat de vente stricto sensu est d'ailleurs contredite par le parcours client qu'il verse aux débats qui fait état non seulement d’un bon de commande de meubles mais également de la signature d'un « plan de conception définitif et contractuel » de la cuisine, intervenant, d'après son schéma, en toutes hypothèses, après le bon de commande comportant la clause litigieuse ; ce qui apparaît incompatible avec la clause stipulant une rencontre définitive des volontés des parties au stade de la commande ;

Qu'il y a lieu de déclaré cette clause abusive ;

 

6) Celle qui dénie le caractère contractuel à la perspective ou représentation établie lors de la rédaction du bon de commande (PA 1 b conditions générales de vente article 9 § 2) :

Attendu que l’[UFC] soutient que le document figurant « la perspective ou représentation artistique de la cuisine » a nécessairement un caractère contractuel en ce qu'il est déterminant du consentement du consommateur ;

Que prétendre le contraire a pour effet d'exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas de non-conformité de la cuisine au descriptif ou projet remis ;

Qu'elle insiste sur l'obligation de renseignement du consommateur incombant au professionnel en application de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation ;

Qu'elle se fonde sur la recommandation de synthèse de la Commission des clauses abusives n° 91-02 qui propose d'éliminer les clauses qui ont pour effet « de rendre inopposables au professionnel les informations et documents publicitaires remis au consommateur ;

Qu'elle invoque la jurisprudence de droit commun (Cass. 10.11.1963, Bull. civ. I, p 427 ; Cass. 18 mai 1966, Bull. civ. I, p. 236 et Cass. 17 juin 1997, CCC n° 177) ;

Qu'elle ajoute enfin qu'une clause similaire figurant dans un contrat proposé par un cuisiniste a été jugée abusive par la Cour d'appel de GRENOBLE dans un arrêt du 2 novembre 1998 p 12) ;

Qu'en réponse, le S. fait valoir que la mention « non contractuel » sur le document de la perspective ou représentation artistique de la cuisine est une protection du consommateur visant justement à s’assurer que celui-ci ne se convainque pas qu'il va obtenir la même chose ;

Qu'il ajoute que la recommandation n° 91-02 de la Commission des Clauses abusives se paux [N.B. conforme à la minute] documents contractuels dont la précision est de nature à déterminer le consentement du consommateur ; ce qui n'est pas le cas de la « perspective ou représentation artistique » qui ne vise à aucune précision ;

Qu’il précise que cette « perspective ou représentation artistique » n’est qu'un document de travail, une esquisse permettant au consommateur de préparer et visualiser son projet ;

Qu'elle indique que l'arrêt Cass. 17 juin 1997 cité par la partie adverse n'est pas applicable au cas d'espèce, de même que l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 2 novembre 1998 ;

Qu'il ajoute que ce document n'a aucune visée publicitaire ;

Que le S. considère que son contrat type respecte l'article L. 111-1 du Code de la Consommation en ce que le cuisiniste établit un plan de conception et un plan technique qui font partie intégrante du contrat et sont signés par le consommateur ;

[minute page 14] Sur ce ;

Attendu que la clause des conditions générales de vente figurant au recto du bon de commande selon laquelle « la perspective ou représentation artistique est un document sur lequel la mention non contractuel doit être écrite » apparaît abusive en ce que loin d'être un simple document publicitaire, qui engage au demeurant le professionnel, ce document constitue d'ores et déjà une esquisse de l'agencement de la cuisine souhaité par le client consommateur, qui tient compte non seulement des renseignements qu'il fournit mais également de ses attentes spécifiques de nature à déterminer son consentement ;

Que l'importance que revêt ce document pour la formation du consentement du client est d'ailleurs relevée par le point 5 « des engagements de services de conception » annexés au bon de commande qui précise que le plan de conception au sol et le plan en élévation ont pour objet de permettre au client consommateur de mieux comprendre son implantation ;

Que le S. accorde d'ailleurs une attention toute particulière à cette représentation artistique dans le schéma de parcours client qu'elle produit puisque ce document constitue avec le devis les éléments déterminants de la réalisation des étapes ultérieures de la relation commerciale, à savoir le relevé de cotes, la signature du bon de commande et celle du plan de conception définitif ;

Que la clause critiquée doit donc être jugée abusive ;

 

7) Celle prévoyant le paiement intégral du prix à la livraison des fournitures ou d'un solde dérisoire à la fin de pose (PA 1 b conditions générales de vente 2° art 16, contrat PA 1 c offre de service in fine ?) :

Attendu qu'[UFC] y critique l'article 14 qui prévoit « le paiement d'un acompte équivalent à 25 % du prix total à la commande, le solde, soit 75 % du prix total, à la livraison des fournitures » ;

Qu'elle considère cette clause comme illicite et subsidiairement abusive ;

Qu'à titre principal, elle indique qu'elle est contraire à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 qui prévoit une retenue « égale au plus à 5 % du montant (des marchés de travaux) et garantissant contractuellement l'exécution des travaux » en ce qu'il est exigé le versement de la totalité du prix non seulement avant l'exécution des travaux de pose, mais aussi avant le déballage, et donc avant même la vérification des défauts éventuels ;

Que subsidiairement, elle est déséquilibrée en ce qu'elle revient à priver le consommateur de la garantie de parfait achèvement ;

Qu'elle indique en premier lieu que le consommateur n'est pas en mesure de vérifier la conformité des fournitures livrées par rapport au bon de commande ;

Que l'association se réfère à la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 82-03 § C-6° qui propose d'éliminer les clauses laissant au client un solde insuffisant pour garantir l'achèvement des travaux, ou la levée des réserves ;

Que l’[UFC] ajoute que contrairement à ce qui est précisé dans le contrat, il ne s'agit pas uniquement d'un contrat de vente mais également d'un contrat d'entreprise ;

Qu'elle indique qu'une telle clause a été jugée abusive par le TGI de VIENNE par jugement du 5 juin 1997 p 5, par le TGI de GRENOBLE dans un jugement du 26 mai 2003 p 7 et par la Cour d'Appel de GRENOBLE par un arrêt du 13 avril 2005 ;

[minute page 15] Qu'enfin, elle indique que les « nouveaux contrats » proposés par le S. sont trompeurs en ce qu'il est prétendu que le prix de fourniture comprend aussi le prix des prestations comme la conception, le relevé des cotes et des paramètres techniques, la réalisation des plans et l'établissement du planning ;

Qu'en réponse, le S. affirme que l'association [UFC] entretient la confusion entre ses documents contractuels et ceux de la société B. ;

Que contrairement à la société B., elle a mis en œuvre deux contrats distincts, l'un de vente, l'autre de prestation de services avec d'une part « des conditions générales de vente » et d'autre part, « des conditions générales de services » ;

Qu'il insiste sur la dichotomie du mécanisme du contrat « APPROUVE ».

Que dans ces conditions, elle considère mal fondée la critique de l'article 16 bis des conditions générales de vente ;

Qu'il indique que la loi du 16 juillet 1971 relative aux marchés de travaux ne saurait ainsi s'appliquer au contrat de vente ;

Qu'il en est de même de la recommandation n° 82-03 de la Commission des clauses abusives et de la jurisprudence citée par la partie adverse ;

Qu'il ajoute s'agissant d'un contrat de vente, la garantie de parfait achèvement ne saurait trouver application et que seule les dispositions des articles 1641 du Code Civil peuvent être invoquées ;

Qu'il soutient qu'en vertu de l'article 12 des « conditions générales de ventes », le client peut parfaitement avant la signature du bon de livraison vérifier la conformité de la livraison à la commande sans pour autant être privé, en cas de vices cachés de la garantie des articles 1641 et suivants du Code Civil ;

Que se fondant sur un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (ch. 25, section A, 10 juin 2006, Juris-Data n° 2005-274085), le syndicat estime que le fait que le prix de vente comprenne diverses prestations annexes, telle la conception, le relevé des cotes et des paramètres techniques, la réalisation des plans et l'établissement du planning, ne fait pas pour autant perdre au contrat sa qualification de contrat de vente et que seule, la pose constitue une opération distincte faisant l'objet d'un autre contrat ;

Sur ce ;

Qu'en l'espèce, il ressort de l'analyse des documents contractuels produits par le S. que celui-ci propose deux contrats distincts l'un de conception et de vente de meubles de cuisine et l'autre de pose de la cuisine ;

Que l’[UFC] ne rapporte pas la preuve de l'interdépendance des contrats, qui font l'objet de facturation séparée et ne présente aucune clause de renvoi de l'un à l'égard de l'autre, présentant un caractère contraignant pour le consommateur ou de nature à faire échapper le professionnel aux obligations qui lui incombent légalement au détriment du consommateur ;

Que de la même manière qu'un client consommateur peut choisir de ne pas s'adresser à l'entreprise qui a conçu la cuisine et lui a vendu les meubles pour en effectuer la pose, le S. est en droit de scinder les opérations de conception/vente des meubles et de pose de la cuisine sans qu'il puisse être considéré qu'il s'agit d'obligations indivisibles en vertu de l'article 1218 du Code Civil ;

Que l'affirmation de l’[UFC] selon laquelle le client consommateur s'adresse nécessairement au cuisiniste pour une prestation globale, de conception, vente et installation de cuisine ne repose sur aucune [minute page 16] démonstration ;

Que la clause critiquée sur les modalités de paiement du prix, qui se trouverait certes illicite dans le cas d'un ensemble contractuel unique de conception, vente et pose d'éléments de cuisine, n'apparaît ni illicite ni abusive en l'espèce où les contrats de conception/vente et de pose sont indépendants l’un de l'autre ;

 

8) Celle qui ne précise pas la garantie légale, et ne détaille pas la garantie contractuelle (PA 1 b conditions générales de vente article 18) :

Attendu que l'association de consommateur qualifie cette clause d'illicite en ce que non conforme à l'article L. 211-15 alinéa 3 du Code de la Consommation, qui impose au vendeur de viser également sa garantie commerciale et de mentionner, qu'indépendamment de la garantie ainsi consentie, il reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code Civil ;

Qu'elle ajoute que le même article impose au professionnel de reproduire intégralement et de manière apparente les articles L. 211-4, L. 211-5, L. 211-12 du Code de la Consommation ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du Code Civil ;

Qu'en réponse, le S. soutient que l'article L. 211-15 alinéa 3 du Code de la Consommation ne trouve application que pour la garantie commerciale alors que l'article 18 « des conditions générales de vente » a trait à la garantie légale ;

Sur ce ;

Attendu que sauf à dire que les consommateurs ne bénéficiant pas d'une garantie commerciale ne peuvent au surplus pas prétendre à une information exhaustive sur les garanties légales existantes, il y a lieu de considérer que le S. effectue une interprétation erronée de l'article L. 211-15 alinéa 3 du Code de la Consommation en affirmant que les renseignements sur la garantie légale ne doivent être fournis au client consommateur que lorsque le vendeur offre une garantie commerciale ;

Qu'au demeurant l'argumentation du S. est inopérante dès lors que la clause critiquée fait justement référence à une garantie contractuelle, même si présentée comme une éventualité ;

Attendu que par conséquent, il résulte de l'interprétation de l'article L. 211-15 alinéa 3 du Code de la Consommation qu'indépendamment de l'existence ou non d'une garantie commerciale, le contrat de vente doit mentionner que le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code Civil et doit reproduire intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du Code Civil ;

Qu'il convient donc de déclarer la clause critiquée illicite ;

 

9) Celle qui impose au consommateur de vérifier lui-même le matériel livré avant la pose (PA 1 b conditions générales de vente article 12) :

Attendu que l’[UFC] considère cette clause comme abusive en ce qu'elle [minute page 17] maintient que le contrat global ne consiste pas uniquement en la vente de matériel mais également en son installation et que dès lors il incombe au professionnel, qui conçoit la cuisine et seul capable de prévoir ce qui est nécessaire, et non au consommateur de vérifier lors de la livraison les fournitures livrées ;

Qu'en réponse, le S. soutient qu'en vertu de l'article 12 des « conditions générales de ventes » le client peut parfaitement avant la signature du bon de livraison vérifier la conformité de la livraison à la commande ;

Sur ce ;

Qu'en l'espèce, si le S. peut parfaitement éditer deux contrats distincts, l'un de conception/vente de cuisine équipée et l'autre de pose, il ne peut en revanche s'exonérer de son obligation en tant que concepteur de la cuisine de vérifier la conformité des éléments livrés à la commande et ce d'autant, que l’[UFC] fait, à juste titre, remarquer que la vérification de la conformité des meubles livrés est matériellement impossible dès lors que ceux-ci sont vraisemblablement emballés et démontés ;

Qu'en définitive, le S. peut certes proposer un contrat distinct de pose mais se doit au préalable au titre du contrat de conception/vente d'éléments de cuisine de vérifier leur conformité à la commande sans pouvoir transférer tout ou partie de son obligation au client consommateur, par définition profane, et s'exonérer ainsi de sa responsabilité en cas d'inadéquation du matériel livré à la commande ;

Que cette clause doit être déclarée abusive ;

 

10) Celle qui exonère le professionnel de sa responsabilité, quant aux risques et la garde des matériels avant la réception de la cuisine terminée (PA 1 b conditions générales de vente article 14) :

Attendu que l’[UFC] considère cette clause comme légalement abusive en vertu de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation en ce qu'elle aboutit pour le professionnel à une exonération de responsabilité, y compris lorsqu'il fait supporter au consommateur un délai entre la livraison et la pose de la cuisine ;

Qu'en réponse, le S. met l'accent sur l'indépendance du contrat de vente et du contrat d'entreprise ;

Qu'elle ajoute que la pose par le professionnel est facultative ;

Que cette clause fait une stricte application de l'article 1138 du Code Civil qui prévoit un transfert des risques de la chose dès lors que la livraison est accomplie ;

Qu'elle précise que lorsque le cuisiniste assure la pose des fournitures livrées, il assume alors les risques des meubles qu'il met en œuvre dans le cadre du contrat de pose ;

Sur ce ;

Qu'en l'espèce, la clause selon laquelle « le transfert des risques ainsi que la garde juridique des marchandises s'opèrent par la délivrance, telle que précisée sur le bon de commande, soit dans le magasin du vendeur ou entre [minute page 18] les mains de l'acheteur ou du transporteur » ;

Que si le S. peut certes proposer deux contrats distincts, l'un de conception/vente des meubles et l'autre de pose des meubles, il n'en demeure pas moins que le cuisiniste ne peut s'exonérer de son obligation de vérifier la conformité de la livraison à la commande, à son plan de conception et au plan technique au titre du contrat de conception/vente en transférant les risques et la garde juridique de la chose dès leur délivrance par le vendeur ou leur remise à l'acheteur ou au transporteur ;

Que le contrat de conception/vente d'éléments de cuisine présentant un caractère mixte de vente et d'entreprise, la responsabilité du cuisiniste au titre des meubles n'est pas régie uniquement par l'article 1138 du Code Civil, comme le soutient le S., mais aussi par l'article 1789 du Code Civil de sorte que le transfert des risques et de la garde juridique de la chose au client consommateur, qui n'a pas choisi de confier au concepteur/vendeur de la cuisine équipée la pose de celle-ci, ne peut s'opérer qu'ensuite de la vérification par le concepteur de la conformité des éléments livrés à la commande, à son plan de conception et au plan technique ;

Que la clause litigieuse est dès lors légalement abusive en ce qu'elle aboutit à une limitation injustifiée de responsabilité du professionnel ;

 

11) Celle qui exonère le professionnel pour défaut de plan de conception s'il s'est contenté des indications du client sans vérifier préalablement (PA 1 b engagements de services de conception article 5) :

Attendu que l’[UFC] considère cette clause comme légalement abusive au sens de l’article R. 132-1 du Code de la Consommation en ce que le professionnel est en charge de l'intégralité de la conception et qu'il se doit en conséquence de prendre lui-même les mesures sur les lieux ;

Que lui permettre de se contenter des indications du client revient à l'exonérer de sa responsabilité ;

Qu'en réponse, le S. estime que cette clause n'exonère nullement le professionnel de sa responsabilité dès lors que si les mesures prises par le client se révèlent inexactes, les frais supplémentaires éventuels seront à la charge du cuisiniste ;

Sur ce ;

Attendu que contrairement à ce qu'affirme l’[UFC], la clause litigieuse ne dispense nullement le professionnel de son obligation d'information et de conseil à l'égard du consommateur client en ce qu'en toute hypothèse, l'article 9 des engagements de services de conception prévoit un relevé des cotes et des différents paramètres techniques au domicile du client pour l'élaboration du plan de conception définitif et du plan technique ;

Que cette clause, qui doit analyser à la lumière des autres stipulations contractuelles, n'est pas de nature à laisser penser au consommateur que le professionnel peut s'en tenir aux seules indications que lui fournit son client et se trouve dispensé d'effectuer in situ les mesures requises pour la conception de la cuisine ;

Qu'il convient de considérer non abusive la clause critiquée ;

[minute page 19]

12) Celle qui impose un avenant (à la charge du consommateur) en cas de nécessité de modifier le simple projet de construction, et sans permettre au consommateur de résilier sans frais (PA 1 b engagement de services de conception article 9 § 4) :

Attendu que l’[UFC] juge cette clause abusive voire illicite ;

Qu'elle vise en effet l'hypothèse où le relevé de mesures du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client (maison non construite, à modifier...), diffère de celui fait par le client et nécessite un avenant de régularisation ;

Qu'elle s'interroge sur la validité du bon de commande initial puisque signé sans vérification préalable des lieux ;

Qu'elle ajoute qu’en cas de modification substantielle du projet et donc du contrat, le consommateur devra supporter l'éventuel surcoût sans avoir pour autant la faculté de résilier le contrat ;

Qu'en réponse, le S. indique que l'article 9 § 4 des engagements de service de conception n'est applicable que si le relevé de mesures s'effectue, du fait du consommateur, après la signature du bon de commande ;

Qu'il précise qu'il peut s'agir d'une maison à construire ou d'une maison non accessible par exemple, que la commande de meubles doit être lancée pour respecter des dates avant même le relevé de mesures, qu'il ne peut être question de résilier le contrat comme le fait valoir l’[UFC], que cette clause permet de régulariser la situation mais que la vente est bel et bien formée dès que le client donne son consentement et que le consommateur, s'il doit être protégé, ne saurait être exonéré de toute responsabilité ;

Que le S. en conclut que l'article 9 § 4 est parfaitement licite et qu'il est l'expression même de l'équilibre entre les parties ;

Sur ce ;

Attendu que la clause prévoyant que « si le relevé du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client consommateur et diffère de celui fait par le client consommateur de telle sorte qu'il entraîne un supplément du prix initialement convenu, un avenant au bon de commande sera établi au magasin pour régulariser la situation » est abusive en ce qu'elle ne permet non seulement pas au client de renoncer aux engagements qu'il a pris au titre de la commande des meubles mais lui impose en outre de supporter un éventuel surcoût alors même que le contrat de conception/vente d'éléments de cuisine présente un caractère mixte et qu'il ne devient ainsi définitif qu'ensuite de la prise des mesures par le professionnel au domicile du client et de l'élaboration par ses soins des plans de conception au sol et techniques ;

Qu'eu égard à la nature du contrat de conception/vente d'éléments de cuisine, le client consommateur doit nécessairement avoir la possibilité de renoncer sans frais à son projet de conception et d'acquisition d'éléments de cuisine tant qu'il n'a pas cumulativement donné son accord sur la commande des meubles et sur les plans techniques ensuite des relevés effectués par le professionnel à son domicile ;

Que de manière surabondante, il ne saurait être supporté par le consommateur les conséquences d'une quelconque impossibilité pour le professionnel d'effectuer les mesures nécessaires à son domicile alors même que ce dernier est tenu, en vertu de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation, d'une obligation de renseignements et de conseil qui doit le conduire à ne pas proposer à son client la signature d'un bon de

[minute page 20] commande définitif et irrévocable pour des meubles dont il ne s'est pas personnellement assuré, au titre de sa mission de conception, de leur parfaite intégration au lieu destiné à les recevoir ;

Que la clause critiquée doit être déclarée légalement abusive ;

 

13) Celle qui impute au consommateur la réalisation d'une mise en conformité de l'installation non programmée initialement au contrat (A 1 b engagement de services de conception art 10 § 2) :

Attendu que l’[UFC] considère cette clause comme abusive en ce que le professionnel s'est engagé après avoir fourni renseignements et conseils à assurer la conception d'une cuisine « clé en main » ;

Qu'il lui appartient en conséquence d'effectuer le relevé des différents paramètres techniques et d'adapter son projet à ceux-ci ou d'indiquer que ce projet n'est pas réalisable ;

Qu'en toute hypothèse, l'association de consommateur soutient que le consommateur ne saurait être informé postérieurement à son engagement de difficultés et de travaux supplémentaires à sa charge ;

Qu'en réponse, le S. considère qu'il est normal que les travaux de mise en conformité que devra réaliser le consommateur et dont il aura été informé lors du relevé de mesures, ou si celui-ci a lieu après la signature de la commande, lors de l'établissement du plan de conception, demeure à la charge du client ;

Sur ce ;

Attendu que s'il n'est nullement abusif de prévoir que la mise en conformité de l'installation existante soit mise à la charge du client, celle-ci ne saurait lui être imposée par le professionnel, sans faculté pour le client de renoncer sans frais à son projet de cuisine aménagée, en ce que le cuisiniste est tenu d'une obligation préalable à la conclusion du contrat de renseignements et de conseil à l'égard de son client en vertu de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation ;

Qu'en l'espèce, il apparaît clairement à la lecture du parcours client que le plan technique, permettant de mettre en évidence d'éventuelles non conformités de l'installation, est élaboré postérieurement à la signature du bon de commande, que le S. considère comme un accord définitif, de sorte que le client ne peut se délier de ses engagements alors même qu'il n'a pas été préalablement informé de la non-conformité de son installation ;

Que cette clause doit par conséquent être déclarée abusive ;

 

14) Celle qui exige que le consommateur paie le marché, même si les travaux sont irréalisables faute de prévisions par le professionnel d'une mise en conformité de l'existant (PA 1 b engagement de services de conception art 10 § 3 et PA 1 c conditions générales de service art 4) :

Attendu que l'association de consommateur considère que cette stipulation permet au professionnel de s'exonérer de l'exécution de ses prestations tout en exigeant du client le paiement intégral du prix ;

Qu'elle estime que la mise aux normes de l'installation initiale doit être prévue dès les renseignements préalables et dès le devis initial réalisé par le professionnel ;

[minute page 21] Qu'elle ajoute que la vérification de la conformité de l'installation existante ne doit pas intervenir lors de la pose mais au moment de la conception ;

Qu'en réponse, le S. indique que si le client refusait de mettre son installation aux normes alors que la commande a été signée, il ne peut pour autant se soustraire au paiement de ses meubles auprès du professionnel ;

Sur ce ;

Attendu que s'il n'est nullement abusif de prévoir que la mise en conformité de l'installation existante soit mise à la charge du client, celle-ci ne saurait lui être imposée par le professionnel, sans faculté pour le client de renoncer sans frais à son projet de cuisine aménagée, en ce que le cuisiniste est tenu d'une obligation préalable à la conclusion du contrat de renseignements et de conseil à l'égard de son client en vertu de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation ;

Qu'en l'espèce, il apparaît clairement à la lecture du parcours client que le plan technique, permettant de mettre en évidence d'éventuelles non conformités de l'installation, est élaboré postérieurement à la signature du bon de commande, que le S. considère comme un accord définitif, de sorte que le client ne peut se délier de ses engagements alors même qu'il n'a pas été préalablement informé de la non-conformité de son installation ;

Que cette clause apparaît d'autant plus déséquilibrée au détriment du consommateur qu'elle permet au cuisiniste d'exiger le paiement du prix alors même que la mise en œuvre de la prestation et de la vente est impossible, non du fait d'un quelconque refus injustifié du client de mettre en conformité son installation, mais d'un manquement du cuisiniste à son obligation préalable à la conclusion du contrat de renseignements et de conseil ;

Que cette clause doit être jugée abusive ;

 

15) Celle qui impute au consommateur le coût des travaux de modification des arrivées ou évacuations des fluides, non prévus et évalués lors de l'établissement du contrat (PA 1 c (conditions générales de services article 3) ;

Que l'association de consommateur estime que le professionnel doit vérifier lors de son relevé technique où étaient situées les différentes canalisations et prévoir des travaux de conception qui tiennent compte de leur localisation ;

Qu'une telle stipulation revient à imputer au client des frais supplémentaires qui trouvent leur origine dans la carence du professionnel ;

Qu'en réponse, le S. explique que ces travaux doivent nécessairement être à charge du client, quant bien même il les aurait prévus ;

Qu'en l'espèce, eu égard au caractère distinct du contrat de conception/vente des éléments de cuisine et du contrat de pose, le contrat du prestataire de service, qui assure la seule pose de la cuisine, peut parfaitement prévoir que les travaux de mise en conformité des installations préalables à la pose sont à la charge du client, sans pour autant manquer à son obligation de renseignements et de conseil, sans préjudice du droit pour le client d'engager la responsabilité contractuelle du concepteur/vendeur [minute page 22] de la cuisine, qui aurait manqué de l'informer préalablement à la conclusion du contrat de conception/vente de la nécessité de ces travaux, de leur détail et de leur coût précis ;

Que cette clause n'apparaît donc pas abusive ;

 

Sur la demande d'astreinte :

Attendu qu'afin de garantir l'effectivité de l'application de la présente décision, il y a lieu, en application des articles 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, d'ordonner la suppression par le S. de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ;

Que le Tribunal se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte ;

 

Sur les demandes de dommages et intérêts de l’[UFC]

Au titre du préjudice collectif :

Attendu qu'il résulte de l'interprétation de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation qu'une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Qu'en l'espèce, le maintien par le S. dans ses modèles types de contrats de conception/vente d'éléments de cuisine de clauses illicites ou abusives a nécessairement causé à la collectivité des consommateurs, au nombre desquels figurent plus particulièrement les clients des cuisinistes adhérents à ce s, un préjudice collectif significatif, eu égard au nombre, à la nature et à la durée du maintien de ces stipulations ;

Que lesdites clauses ont essentiellement eu pour effet de conférer pendant de nombreuses années au professionnel de multiples avantages injustifiés ou illicites, lui procurant un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs ;

Qu'il convient en conséquence de condamner le S. à payer à l'association [UFC] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice collectif ;

 

Au titre du préjudice associatif :

Attendu que l’[UFC] justifie du développement d'une activité importante dans le domaine de la vente de cuisine équipée en vue de prévenir ou d'obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites dans les contrats-types proposés par les professionnels aux consommateurs ;

Qu'il convient donc de condamner le S. à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice associatif ;

[minute page 23]

Sur la demande de publication de la décision :

Attendu que l'article L. 421-9 du Code de la Consommation autorise la juridiction saisie à ordonner, aux frais de la partie qui succombe, la diffusion par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu ;

Qu'en l'espèce, eu égard au nombre significatif des clauses déclarées abusives ou illicites contenues dans le contrat type de conception/vente d'éléments de cuisine proposé par le S., ainsi qu'à celui du nombre de clients/consommateurs susceptibles d'être concernés par cette décision, il y a lieu d'ordonner la publication dans les journaux LE DAUPHINE LIBERE et LES AFFICHES GRENOBLOISES de la mention selon laquelle le S. dans une instance l'opposant à l'association [UFC] a été condamné, avec exécution provisoire, par jugement du 7 avril 2008 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, à la suppression de clauses abusives ou illicites du contrat type de conception/vente de cuisine équipée qu'il diffuse auprès des professionnels cuisinistes adhérents et proposé aux consommateurs ;

Qu'il convient de dire que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association [UFC], aux frais du S. dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication ;

Qu'en outre eu égard, à l'évolution des systèmes de communication et de diffusion et au recours désormais répandu des acteurs économiques, en particulier des cuisinistes, aux nouvelles technologies de l'information pour la vente de leurs produits et services, il y a lieu, afin de permettre une information effective la plus large possible des consommateurs, d'ordonner que le S. porte, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site internet la même mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle le S. dans une instance l'opposant à l'association [UFC] a été condamné, avec exécution provisoire, par jugement du 7 avril 2008 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, à la suppression de clauses abusives ou illicites du contrat type de conception/vente de cuisine équipée qu'il diffuse auprès des professionnels cuisinistes adhérents et proposés aux consommateurs, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois ;

 

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'association la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Qu'il convient en conséquence de condamner le S. à payer à l'Association [UFC] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que la demande du S. sur ce fondement ne peut être accueillie ;

Qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, le S. qui succombe à l'instance, est tenu des entiers dépens de l'instance ;

[minute page 24]

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'au vu de l'article 515 du Code de Procédure Civile, l'infirmation de tout ou partie du présent jugement en cas d'appel permettrait au S. la réintégration de tout ou partie des clauses litigieuses ;

Qu'en revanche, il existerait une insécurité juridique du fait que des clauses jugées abusives ou illicites continuent à trouver application dans l'attente éventuelle d'une décision de recours ;

Qu'il convient en conséquence d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

DÉCLARE l’[UFC] irrecevable en ses demandes à l'encontre du S. de suppression des clauses abusives ou illicites du contrat proposé par la société B. ;

DÉCLARE recevable en ses prétentions de suppression des clauses abusives ou illicites du contrat proposé par le S.

DÉCLARE ILLICITES OU ABUSIVES les clauses

1) celle qui simule que le contrat est suspendu 7 jours, en cas de crédit, sans évoquer le droit de rétractation (PA 1 b article 8 des conditions générales de vente),

3) celle qui prévoit une commande ferme et un versement immédiat même si le contrat est souscrit lors d'un démarchage (PA 1 c « offre de service », fin de page),

4) celle prévoyant l'acceptation des conditions générales (même illicites ou abusives) sans signature particulière (PA 1 c in fine, « offre de service »),

5) celle qui considère le contrat comme définitif dès sa signature, même en cas de crédit ou de démarchage ou même en l'absence de relevé technique (1 b conditions générales de vente article 5),

6) celle qui dénie le caractère contractuel à la perspective ou représentation établie lors de la rédaction du bon de commande (PA 1 b conditions générales de vente article 9 § 2),

8) celle qui ne précise pas la garantie légale, et ne détaille pas la garantie contractuelle (PA 1 b conditions générales de vente article 18),

9) celle qui impose au consommateur de vérifier lui-même le matériel livré avant la pose (PA 1 b conditions générales de vente article 12),

10) celle qui exonère le professionnel de sa responsabilité, quant aux risques et la garde des matériels avant la réception de la cuisine terminée (PA 1 b [minute page 25] conditions générales de vente article 14),

12) celle qui impose un avenant (à la charge du consommateur) en cas de nécessité de modifier le simple projet de construction, et sans permettre au consommateur de résilier sans frais (PA 1 b engagement de services de conception article 9 § 4),

13) celle qui impute au consommateur la réalisation d'une mise en conformité de l'installation non programmée initialement au contrat (PA 1 b engagement de services de conception art 10 § 2),

14) celle qui exige que le consommateur paie le marché, même si les travaux sont irréalisables faute de prévisions par le professionnel d'une mise en conformité de l'existant (PA 1 b engagement de services de conception art 10 § 3 et PA 1 c conditions générales de service art 4).

DIT que les clauses du contrat S. jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites ;

ORDONNE la suppression par le S. de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ;

DIT que le Tribunal se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNE le S. à payer à l'association [UFC] la somme de quinze mille euros (15.000 euros) en réparation du préjudice collectif ;

CONDAMNE le S. à lui payer la somme de deux mille euros (2.000 euros) en réparation de son préjudice associatif ;

ORDONNE la publication dans les journaux LE DAUPHINE LIBERE et LES AFFICHES GRENOBLOISES de la mention selon laquelle le SNEC dans une instance l'opposant à l'association [UFC] a été condamné, avec exécution provisoire, par jugement du 7 avril 2008 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE à la suppression de clauses abusives ou illicites du contrat type de conception/vente de cuisine équipée qu’il diffuse auprès des professionnels cuisinistes adhérents et proposé aux consommateurs ;

DIT que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association [UFC] aux frais du S. dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication ;

ORDONNE que le S. porte, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, sur la page d'accueil de son site Internet la même mention, en caractères suffisamment apparents, selon laquelle le S. dans une instance l'opposant à l'association [UFC] a été [minute page 26] condamné, avec exécution provisoire, par jugement du 7 avril 2008 du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, à la suppression de clauses abusives ou illicites du contrat type de conception/vente de cuisine équipée qu'il diffuse auprès des professionnels cuisinistes adhérents et proposé aux consommateurs, outre la mise en place d'un lien permettant d'avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu'énoncées dans le dispositif du présent jugement, et ce pendant une durée d'un mois ;

DÉBOUTE l’[UFC] du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites ;

CONDAMNE le S. à payer à l'Association [UFC] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE le S. de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE le S. aux entiers dépens de l'instance ;

ACCORDE aux Avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Grande Instance, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été rédigé par F. BLANC.

LE GREFFIER                                LA PRESIDENTE

V. ATTRAIT-MENAGE                Guilaine GRASSET

 

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